Time Warner Entertainment Cie c. Unetelle
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Time Warner Entertainment Cie c. Unetelle Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-05 Référence neutre 2002 CFPI 246 Numéro de dossier T-1057-99 Contenu de la décision Date : 20020305 Dossier : T-1057-99 Référence neutre : 2002 CFPI 246 Ottawa (Ontario), le 5 mars 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P. et WARNER COMMUNICATIONS INC., exploitant leur entreprise en société sous la dénomination sociale DC COMICS demanderesses - et - MADAME UNETELLE, MONSIEUR UNTEL et LES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI METTENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, PRODUISENT, IMPRIMENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT, DIFFUSENT, STOCKENT, LIVRENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES MONTRANT LE PERSONNAGE BATMAN, ET LES PERSONNES ÉNUMÉRÉES DANS L'ANNEXE « A » défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU QUE la partie demanderesse a présenté une requête pour obtenir l'inscription de la Hing Loong Trading Company sur la liste des dossiers actifs au motif qu'elle a demandé cette inscription et que la Cour a par inadvertance omis de le faire; [2] VU QU'EN vertu du paragraphe 397(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, une requête sollicitant le réexamen d'une ordonnance au motif qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement doit être présentée dans les 10 jours suivant le prononcé de l'ordonnance; et [3] VU QUE le délai de 1…
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Time Warner Entertainment Cie c. Unetelle Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-05 Référence neutre 2002 CFPI 246 Numéro de dossier T-1057-99 Contenu de la décision Date : 20020305 Dossier : T-1057-99 Référence neutre : 2002 CFPI 246 Ottawa (Ontario), le 5 mars 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P. et WARNER COMMUNICATIONS INC., exploitant leur entreprise en société sous la dénomination sociale DC COMICS demanderesses - et - MADAME UNETELLE, MONSIEUR UNTEL et LES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI METTENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, PRODUISENT, IMPRIMENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT, DIFFUSENT, STOCKENT, LIVRENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES MONTRANT LE PERSONNAGE BATMAN, ET LES PERSONNES ÉNUMÉRÉES DANS L'ANNEXE « A » défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU QUE la partie demanderesse a présenté une requête pour obtenir l'inscription de la Hing Loong Trading Company sur la liste des dossiers actifs au motif qu'elle a demandé cette inscription et que la Cour a par inadvertance omis de le faire; [2] VU QU'EN vertu du paragraphe 397(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, une requête sollicitant le réexamen d'une ordonnance au motif qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement doit être présentée dans les 10 jours suivant le prononcé de l'ordonnance; et [3] VU QUE le délai de 10 jours prévu au paragraphe 397(1) des règles a expiré le 6 octobre 2001. LA COUR ORDONNE DONC QUE la requête soit rejetée. « J.D. Denis PELLETIER » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1057-99 INTITULÉ : TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P ET AUTRE c. MADAME UNETELLE ET AUTRES REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : LE 5 MARS 2002 OBSERVATIONS ÉCRITES : COLLEEN SPRING ZIMMERMAN POUR LES DEMANDERESSES MAY M. CHENG AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP POUR LES DEMANDERESSES TORONTO
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2024 CAF 196