Sports Interaction c. Jacobs
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Sports Interaction c. Jacobs Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-12-12 Référence neutre 2007 CAF 396 Numéro de dossier A-92-07 Contenu de la décision Date : 20071212 Dossier : A-92-07 Référence : 2007 CAF 396 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : SPORTS INTERACTION appelante et TREVOR JACOBS intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 décembre 2007 Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 12 décembre 2007 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20071212 Dossier : A-92-07 Référence : 2007 CAF 396 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : SPORTS INTERACTION appelante et TREVOR JACOBS intimé MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 12 décembre 2007) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] L’appelante conteste une décision du juge Beaudry, de la Cour fédérale, qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire. [2] Dans sa demande de contrôle judiciaire, l’appelante soutenait que l’arbitre, qui avait statué sur le congédiement prétendument illégal de l’intimé, n’avait pas compétence pour juger l’affaire, en application de l’article 88 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-15. Cette compétence appartenait aux arbitres nommés par l’autorité provinciale, puisque les relations de travail sont d’abord régies par les lois provinciales. [3] L’appelante a aussi prétendu devant le juge de première instance que la décision de l’arbitre était manifes…
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Sports Interaction c. Jacobs Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-12-12 Référence neutre 2007 CAF 396 Numéro de dossier A-92-07 Contenu de la décision Date : 20071212 Dossier : A-92-07 Référence : 2007 CAF 396 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : SPORTS INTERACTION appelante et TREVOR JACOBS intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 décembre 2007 Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 12 décembre 2007 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20071212 Dossier : A-92-07 Référence : 2007 CAF 396 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : SPORTS INTERACTION appelante et TREVOR JACOBS intimé MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 12 décembre 2007) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] L’appelante conteste une décision du juge Beaudry, de la Cour fédérale, qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire. [2] Dans sa demande de contrôle judiciaire, l’appelante soutenait que l’arbitre, qui avait statué sur le congédiement prétendument illégal de l’intimé, n’avait pas compétence pour juger l’affaire, en application de l’article 88 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-15. Cette compétence appartenait aux arbitres nommés par l’autorité provinciale, puisque les relations de travail sont d’abord régies par les lois provinciales. [3] L’appelante a aussi prétendu devant le juge de première instance que la décision de l’arbitre était manifestement déraisonnable. [4] Le juge a refusé de statuer sur la question constitutionnelle au motif que le dossier ne renfermait pas suffisamment de faits constitutionnels pour lui permettre de la trancher. Il a ensuite rejeté l’affirmation de l’appelante selon laquelle la décision de l’arbitre était manifestement déraisonnable. L’appelante n’a pas fait appel de cette dernière conclusion. [5] Nous sommes d’avis que dans sa conclusion relative à la question constitutionnelle, le juge n’a commis aucune erreur susceptible de révision. L’appelante n’a pas allégué que l’arbitre n’avait pas compétence. Ce n’est que lorsqu’elle a contesté la décision de l’arbitre qu’elle a soulevé la question constitutionnelle pour la première fois. Étant la demanderesse dans la procédure de contrôle judiciaire, l’appelante avait à tout le moins la charge de présenter une preuve pour appuyer son allégation de défaut de compétence de l’arbitre. [6] Autrement dit, l’appelante affirmait que ses activités ou ses services n’entraient pas dans la définition d’une entreprise fédérale. Elle avait entre les mains tous les faits requis susceptibles d’appuyer son allégation. Il lui appartenait d’apporter une preuve suffisante de la nature de ses activités, c’est-à-dire quant aux faits attributifs de compétence qui sont requis pour qu’il soit statué validement sur la question constitutionnelle. [7] L’intimé voudrait obtenir ses dépens avocat-client. Nous refusons sa demande. Cependant, dans l’exercice de notre pouvoir discrétionnaire, en application de l’article 400 des Règles des Cours fédérales, et compte tenu que l’appelante n’a pas soulevé son exception devant l’arbitre, ni signifié un avis de question constitutionnelle dans sa procédure introduite devant la Cour fédérale, ni produit une preuve suffisante de faits constitutionnels, et puisque ces omissions ont entraîné de multiples procédures sur une période de plus de quatre ans, l’intimé a droit à des dépens majorés, à savoir le nombre maximum d’unités prévu par la colonne V du tableau du Tarif B. [8] L’appel sera rejeté, avec dépens, comme il est indiqué ci-dessus. « Gilles Létourneau » j.c.a. Traduction certifiée conforme Christian Laroche COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-92-07 INTITULÉ : SPORTS INTERACTION c. TREVOR JACOBS LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 DÉCEMBRE 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS : Dan Goldstein POUR L’APPELANTE Chantal Poirier POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Schneider & Gaggino G.P. POUR L’APPELANTE Dorval (Québec) Matteau Poirier Avocats Inc. POUR L’INTIMÉ Montréal (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61