Oriji c. Canada (Procureur général)
Source text
Oriji c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-04-04 Référence neutre 2007 CAF 139 Numéro de dossier A-306-04 Contenu de la décision Date : 20070404 Dossier : A‑306‑04 Référence : 2007 CAF 139 ENTRE : HENSLEY ORIJI appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel, qui avait pour objet le rejet par la Cour fédérale de la demande de contrôle judiciaire de la décision d'une enquêteuse concernant l'annulation d'une offre d'emploi dans la fonction publique faite à l'appelant, a été rejeté avec dépens. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens révisé de l'intimé. [2] L'appelant n'a pas déposé de pièces en réponse à celles de l'intimé. Mon point de vue à cet égard, que j'ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des réclamations déterminées d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas non plus certifier des réclamations irrégulières, c'est‑à‑dire qui outrepassent le champ d'application du jugement et du tarif. J'ai examiné en fonction de ces principes chacune des réclamations du mémoire de dépens révisé et les pièces justificatives correspondantes. On peut soutenir d'une maniè…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Oriji c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-04-04 Référence neutre 2007 CAF 139 Numéro de dossier A-306-04 Contenu de la décision Date : 20070404 Dossier : A‑306‑04 Référence : 2007 CAF 139 ENTRE : HENSLEY ORIJI appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel, qui avait pour objet le rejet par la Cour fédérale de la demande de contrôle judiciaire de la décision d'une enquêteuse concernant l'annulation d'une offre d'emploi dans la fonction publique faite à l'appelant, a été rejeté avec dépens. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens révisé de l'intimé. [2] L'appelant n'a pas déposé de pièces en réponse à celles de l'intimé. Mon point de vue à cet égard, que j'ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des réclamations déterminées d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas non plus certifier des réclamations irrégulières, c'est‑à‑dire qui outrepassent le champ d'application du jugement et du tarif. J'ai examiné en fonction de ces principes chacune des réclamations du mémoire de dépens révisé et les pièces justificatives correspondantes. On peut soutenir d'une manière générale que, dans les limites fixées par l'adjudication, le montant total du mémoire de dépens révisé est raisonnable compte tenu des circonstances du litige. L'intimé réclame, sous le régime du paragraphe 408(3) des Règles, le maximum permis au titre des dépens de la taxation, soit 720,00 $ (6 unités à raison de 120 $ par unité). Je ne lui accorde à ce titre que le minimum de 2 unités (240,00 $). Le mémoire de dépens révisé de l'intimé, présenté au montant de 2 372,15 $, est en conséquence taxé au montant de 2 612,15 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑306‑04 INTITULÉ : HENSLEY ORIJI c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 4 AVRIL 2007 COMPARUTIONS : S. O. POUR L'APPELANT Michael Roach POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : S. O. POUR L'APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196