Forget c. Canada (Transport)
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Forget c. Canada (Transport) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-06-26 Référence neutre 2017 CF 620 Numéro de dossier T-1518-15 Contenu de la décision Date : 20170626 Dossier : T‑1518‑15 Référence : 2017 CF 620 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 juin 2017 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : BRENDA FORGET demanderesse et TRANSPORTS CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Mme Brenda Forget, la demanderesse, a vu son habilitation de sécurité, qui lui permettait d’avoir accès à certaines zones du port de Montréal, annulée. Par conséquent, elle ne pouvait plus continuer à exercer son emploi de « contrôleuse » au port de Montréal et elle a, de fait, été raccompagnée jusqu’à l’extérieur des lieux de travail le 10 avril 2014, après avoir reçu une lettre annulant son habilitation de sécurité. [2] La décision finale a toutefois été prise le 7 août 2015 à la suite du réexamen de l’annulation de son habilitation de sécurité. Ce réexamen a eu lieu avec le concours d’un consultant indépendant en réponse à la demande faite par la demanderesse le 6 mai 2014. [3] C’est cette décision prise en août 2015 qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F‑7. [4] Âgée de 51 ans, la demanderesse est une employée du port de Montréal. Elle a commencé à travailler au port en avril 2005 comme « contrôleuse ». À l’époque, il n’ét…
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Forget c. Canada (Transport) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-06-26 Référence neutre 2017 CF 620 Numéro de dossier T-1518-15 Contenu de la décision Date : 20170626 Dossier : T‑1518‑15 Référence : 2017 CF 620 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 juin 2017 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : BRENDA FORGET demanderesse et TRANSPORTS CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Mme Brenda Forget, la demanderesse, a vu son habilitation de sécurité, qui lui permettait d’avoir accès à certaines zones du port de Montréal, annulée. Par conséquent, elle ne pouvait plus continuer à exercer son emploi de « contrôleuse » au port de Montréal et elle a, de fait, été raccompagnée jusqu’à l’extérieur des lieux de travail le 10 avril 2014, après avoir reçu une lettre annulant son habilitation de sécurité. [2] La décision finale a toutefois été prise le 7 août 2015 à la suite du réexamen de l’annulation de son habilitation de sécurité. Ce réexamen a eu lieu avec le concours d’un consultant indépendant en réponse à la demande faite par la demanderesse le 6 mai 2014. [3] C’est cette décision prise en août 2015 qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F‑7. [4] Âgée de 51 ans, la demanderesse est une employée du port de Montréal. Elle a commencé à travailler au port en avril 2005 comme « contrôleuse ». À l’époque, il n’était pas nécessaire d’avoir une habilitation de sécurité. Cette exigence a été ajoutée en 2007. La demanderesse a obtenu son habilitation de sécurité, qui a été renouvelée pour une période de cinq ans en 2012. C’est cette habilitation de sécurité qui a tout d’abord été suspendue, puis annulée. [5] La demanderesse est mariée et a deux enfants. Son seul frère, Brian Forget, a une fille dont la demanderesse s’est occupée à temps plein entre 2012 et 2014. Brian a un lourd casier judiciaire; il a notamment été reconnu coupable de complot en vue d’importer des stupéfiants et de trafic de stupéfiants. L’annulation de l’habilitation de sécurité de la demanderesse semble être en grande partie attribuable à son « association » avec son frère. [6] La demanderesse invoque essentiellement deux arguments devant notre Cour. En premier lieu, elle soutient que la décision qui a été rendue à son sujet est déraisonnable, ce qui constitue évidemment l’argument de droit administratif. La seconde série d’arguments porte sur la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi sur le Canada de 1982 (R.‑U.), ch. 11 [la Charte]. Elle affirme que l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont le ministre des Transports est investi en vertu de l’article 509 du Règlement sur la sûreté du transport maritime, DORS/2004‑144 [le Règlement], viole les articles 7 et 15 de la Charte. [7] En résumé, le moyen tiré de l’article 7 concerne la présumée violation du droit à la sécurité de sa personne au motif que l’emploi de la demanderesse serait compromis, alors que le principe de justice fondamentale en cause serait que la disposition invoquée pour annuler l’habilitation de sécurité est nulle pour cause d’imprécision. Toutefois, la demanderesse n’a jamais pleinement élaboré le moyen tiré de l’article 7. En revanche, elle a davantage insisté sur le fait que l’application de l’article 509 du Règlement aurait pour effet de la rendre victime d’une discrimination fondée sur sa situation familiale. Elle soutient que sa relation avec son frère constitue un motif analogue au sens de l’article 15 et que, si son habilitation de sécurité a été annulée uniquement en raison de l’implication de son frère dans le crime, il s’agit d’une discrimination fondée sur sa situation familiale. [8] L’avocat de la demanderesse reconnaît sans peine que, si l’argument de droit administratif prospère, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de droit constitutionnel. [9] À mon avis, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage le bien‑fondé des moyens tirés de la Charte parce que la décision qui a été prise n’était pas raisonnable, au sens du droit administratif. Par conséquent, la décision d’annuler l’habilitation de sécurité doit être annulée au motif qu’elle n’était pas raisonnable. I. Le cadre juridique [10] À compter de 2007, le port de Montréal a obligé les employés qui travaillaient dans des zones critiques pour la sécurité, dont les contrôleurs, à obtenir une habilitation de sécurité. La demanderesse a obtenu sa première habilitation en décembre 2007. Son habilitation a été renouvelée pour cinq ans en 2012. [11] La Loi sur la sûreté du transport maritime, LC 1994, c 40, prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser un contrôle des employés pour protéger la sécurité en matière de transport maritime. La disposition pertinente est le paragraphe 5(1) : Règlements en matière de sûreté Regulations respecting security 5 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté du transport maritime et notamment : 5 (1) The Governor in Council may make regulations respecting the security of marine transportation, including regulations a) viser à prévenir les atteintes illicites au transport maritime et, lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir, faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour y parer; (a) for preventing unlawful interference with marine transportation and ensuring that appropriate action is taken where that interference occurs or could occur; b) exiger ou autoriser un contrôle pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes; (b) requiring or authorizing screening for the purpose of protecting persons, goods, vessels and marine facilities; c) régir l’établissement de zones réglementées; (…) (c) respecting the establishment of restricted areas; … [Je souligne.] [My emphasis] [12] Le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport maritime est fondé sur le Règlement. Il élargit la portée du Programme d’habilitation de sécurité pour les aéroports canadiens qui existe depuis 1985. [13] Aux termes de l’article 508 du Règlement, qui a été pris en application de la Loi, le ministre doit effectuer un certain nombre de vérifications lorsqu’un employé demande une habilitation de sécurité afin d’établir si le demandeur pose un risque pour la sûreté du transport maritime, y compris une vérification pour savoir s’il a un casier judiciaire et une vérification des dossiers des organismes chargés de faire respecter la loi et des renseignements recueillis dans le cadre de la loi. Vérifications Checks and Verifications 508 Sur réception d’une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport dûment remplie, le ministre effectue les vérifications ci‑après pour établir si le demandeur ne pose pas de risque pour la sûreté du transport maritime : 508 On receipt of a fully completed application for a transportation security clearance, the Minister shall conduct the following checks and verifications for the purpose of assessing whether an applicant poses a risk to the security of marine transportation: a) une vérification pour savoir s’il a un casier judiciaire; (a) a criminal record check; b) une vérification des dossiers pertinents des organismes chargés de faire respecter la Loi, y compris les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la Loi; (b) a check of the relevant files of law enforcement agencies, including intelligence gathered for law enforcement purposes; c) une vérification des fichiers du Service canadien du renseignement de sécurité et, au besoin, une évaluation de sécurité effectuée par le Service; (c) a Canadian Security Intelligence Service indices check and, if necessary, a Canadian Security Intelligence Service security assessment; and d) une vérification de son statut d’immigrant et de citoyen. (d) a check of the applicant’s immigration and citizenship status. [14] Après avoir effectué ces vérifications, le ministre peut accorder une habilitation de sécurité s’il est d’avis qu’il dispose de renseignements vérifiables, fiables et suffisants pour lui permettre d’établir le risque que pose le demandeur pour la sûreté du transport maritime. Le ministre doit tenir compte de la liste de facteurs énumérés à l’article 509 dans le cadre de cette évaluation des risques, et notamment de ceux énumérés à l’alinéa 509c), qui pose la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur est dans une position où il risque d’être suborné afin de commettre un acte ou d’aider ou d’encourager toute personne à commettre un acte qui pourrait poser un risque pour la sûreté du transport maritime. Le ministre peut, en vertu du paragraphe 515(5), annuler l’habilitation de sécurité accordée à un employé s’il estime que cette personne peut poser un risque pour la sûreté du transport maritime au sens de l’article 509. Décision du ministre Minister’s Decision 509 Le ministre peut accorder une habilitation de sécurité en matière de transport si, de l’avis du ministre, les renseignements fournis par le demandeur et ceux obtenus par les vérifications sont vérifiables et fiables et s’ils sont suffisants pour lui permettre d’établir, par une évaluation des facteurs ci‑après, dans quelle mesure le demandeur pose un risque pour la sûreté du transport maritime: 509 The Minister may grant a transportation security clearance if, in the opinion of the Minister, the information provided by the applicant and that resulting from the checks and verifications is verifiable and reliable and is sufficient for the Minister to determine, by an evaluation of the following factors, to what extent the applicant poses a risk to the security of marine transportation: (…) … c) s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur est dans une position où il risque d’être suborné afin de commettre un acte ou d’aider ou d’encourager toute personne à commettre un acte qui pourrait poser un risque pour la sûreté du transport maritime; (c) whether there are reasonable grounds to suspect that the applicant is in a position in which there is a risk that they be suborned to commit an act or to assist or abet any person to commit an act that might constitute a risk to marine transportation security; (…) … 515 (5) Le ministre peut annuler l’habilitation de sécurité en matière de transport s’il établit, en application de l’article 509, que le titulaire de l’habilitation de sécurité en matière de transport peut poser un risque pour la sûreté du transport maritime ou que l’habilitation n’est plus exigée. Il avise par écrit le titulaire dans le cas d’une annulation. 515 (5) The Minister may cancel the transportation security clearance if the Minister determines under section 509 that the holder may pose a risk to marine transportation security or that the transportation security clearance is no longer required. The Minister shall advise the holder in writing of any cancellation. [Je souligne] [My emphasis] II. Les faits [15] Bien que l’habilitation de sécurité de la demanderesse ait été renouvelée en 2012, un réexamen de cette habilitation a été entrepris. Les faits les plus pertinents concernant ce réexamen peuvent être résumés comme suit. [16] Le 26 novembre 2013, la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) a fait parvenir un rapport de vérification des dossiers policiers (le rapport de vérification) de la demanderesse au directeur du Programme d’habilitation de sécurité de Transports Canada. Le rapport de vérification original est rédigé en français, mais il est accompagné d’une traduction anglaise qui a été utilisée tout au long de l’instance. Le rapport original en français est reproduit dans son intégralité ci-dessous. On y retrouve la totalité des renseignements sur lesquels Transports Canada s’est fondé pour annuler l’habilitation de sécurité : 1. Depuis 2005, le nom de la demandeuse apparaît comme une personne d’intérêt dans plusieurs rapports policiers concernant le crime organisé implanté au Port de Montréal. La demandeuse était associée de près à un individu (Sujet A) qui a été enquêté [sic] à de nombreuses reprises pour des importations de stupéfiants et des vols de conteneurs. 2. En novembre 2005, la résidence de la demandeuse a fait l’objet d’une perquisition suite à une enquête de plusieurs mois qui visait une organisation criminelle impliquée dans l’importation et le trafic de drogue. Cette enquête d’envergure a nécessité plusieurs moyens d’enquête qui ont permis d’établir que la demandeuse avait de bonnes connaissances concernant le transport de marchandises volées et qu’elle a participé directement aux préparatifs d’un vol de marchandise en fabriquant des documents nécessaires pour effectuer ce vol. Lors de la perquisition, une cinquantaine de grammes de cannabis et une balance ont été saisis à la résidence de la demandeuse. Le 3 février 2006, la demandeuse a été libérée par la cour de l’accusation de possession de stupéfiants. a. Le sujet A a quant à lui été reconnu coupable de fraude de plus de $5,000 (Art. 380(1)(A) CC et Faux Art. 367(A) CC et condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement en plus de 9 mois d’emprisonnement présentenciel et, une probation de 3 ans. En plus de cet incident, entre 1987 et 2000, il a été condamné à 20 autres reprises pour des infractions incluant vol qualifié, déguisement, entrée par effraction, complot de vol, vol de plus de $1,000, obstruction, supposition de personne, possession de biens criminellement obtenus de plus de $5,000. Certaines condamnations ont mené à des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Le sujet A fait présentement face à des accusations de complot pour importation et trafic de stupéfiants (4 chefs), importation de cannabis (3 chefs) et possession de stupéfiant en vue de trafic. [La traduction anglaise est annexée aux présents motifs.] [17] Le 5 décembre 2013, le directeur a informé la demanderesse par écrit que les renseignements contenus dans le rapport de vérification soulevaient des doutes quant à sa capacité de conserver son habilitation de sécurité. Le directeur a invité la demanderesse à expliquer les renseignements contenus dans le rapport de vérification pour que Transports Canada puisse en tenir compte avant de rendre sa décision sur l’opportunité de renouveler ou non son habilitation. [18] En réponse, la demanderesse a fourni les renseignements suivants par l’entremise de son avocat et par le dépôt de sa propre déclaration écrite : Le « sujet A » dont il était question était probablement son frère. Elle était au courant des infractions criminelles de son frère, mais affirmait que ce dernier n’avait jamais tenté de l’influencer et ne lui avait jamais demandé de commettre des actes illégaux. Elle maintient ses distances avec lui, mais garde le contact parce que la fille de son frère – sa nièce – a vécu avec elle et sa famille pendant plusieurs années. Elle ne comprenait pas la raison pour laquelle son nom figurait comme personne d’intérêt dans les rapports de police, étant donné qu’elle n’est et n’a jamais été impliquée avec des individus liés au crime organisé au port de Montréal ou ailleurs. Si elle était au courant du transport de marchandises volées et avait participé directement aux préparatifs d’un vol de marchandises en fabriquant les documents nécessaires pour ce vol, elle aurait été accusée. Elle avait été interrogée par des enquêteurs après avoir appris que son téléphone avait été mis sous écoute électronique en raison des accusations portées contre son frère. Les accusations relatives au cannabis qui avaient été portées contre elle ou contre son mari ont été rejetées. Elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein et elle avait été en arrêt de travail pendant plusieurs mois en 2011, 2012 et 2013 pour subir des interventions chirurgicales. Elle avait exercé son emploi de façon honnête, diligente et responsable et n’avait jamais fait l’objet de plaintes. [19] La GRC a fourni deux clarifications au sujet du rapport de vérification en février 2014. Les accusations de possession de stupéfiants portées contre la demanderesse avaient été retirées et non rejetées. De plus, c’était le sujet A et non la demanderesse qui faisait l’objet de l’enquête ayant mené à la perquisition effectuée au domicile de la demanderesse en 2005. [20] Les seuls éléments de preuve au dossier concernant les activités criminelles du frère de la demanderesse en 2005 étaient deux mandats d’arrestation concernant plusieurs infractions commises à Hinchinbrooke et Sainte‑Clothilde, dans le district de Beauharnois, sur la rive sud du fleuve Saint‑Laurent, ainsi qu’une infraction commise dans la région de Montréal. [21] Des membres de l’Organisme consultatif d’examen d’habilitation de sécurité en matière de transport maritime se sont rencontrés pour discuter du dossier de la demanderesse en mars 2014. Le procès-verbal de cette rencontre reprend les préoccupations formulées dans la lettre du 5 décembre 2013. L’Organisme consultatif ajoutait que le vol attribué à la demanderesse aurait été commis par [traduction] « le biais du port de Montréal » et que son frère [traduction] « avait fait l’objet à plusieurs reprises d’enquêtes pour importation de stupéfiants et vols de conteneurs au port de Montréal ». Ces affirmations ne se retrouvaient pas dans le rapport de vérification. On a demandé à l’avocate des défendeurs de préciser quels éléments de preuve se trouvaient au dossier pour appuyer ces affirmations et elle n’en a cité aucun. [22] L’Organisme consultatif a recommandé l’annulation de l’habilitation de la demanderesse au motif qu’elle pouvait être subornée au sens de l’alinéa 509c). L’Organisme consultatif a affirmé que les observations présentées par la demanderesse [traduction] « n’étaient pas suffisantes pour dissiper les préoccupations soulevées ». [23] Le 10 avril 2014, le directeur général intérimaire du Programme de la sécurité et de la sûreté maritimes a annulé l’habilitation de sécurité de la demanderesse au nom du ministre. Il a principalement invoqué l’alinéa 509c) pour justifier la révocation de l’habilitation et a repris l’affirmation de l’Organisme consultatif concernant le vol qu’aurait commis la demanderesse par le biais du port de Montréal : [traduction] Les renseignements concernant votre association avec un individu (votre frère) impliqué dans des activités criminelles, ainsi que votre participation directe au transport de marchandises volées par le biais du port de Montréal et/ou votre connaissance directe de ces faits, soulèvent des préoccupations concernant votre discernement et votre fiabilité. […] Après examen de l’information versée à votre dossier, j’estime qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que vous puissiez être dans une position où vous risquez d’être subornée afin de commettre un acte ou d’aider ou d’encourager autrui à commettre un acte qui pourrait poser un risque pour la sûreté du transport maritime. [24] Peu de temps après, on a informé la demanderesse qu’elle ne remplissait plus les conditions requises pour continuer à exercer son emploi de contrôleuse. Elle a été réaffectée ailleurs et a commencé à travailler dans des zones du port non critiques pour la sécurité dans des postes moins bien rémunérés. [25] Tout demandeur peut demander un réexamen formel en vertu de l’article 517 du Règlement si le ministre refuse ou annule une habilitation. Réexamen Reconsideration 517 (1) Tout demandeur ou tout titulaire peut demander au ministre de réexaminer une décision de refuser ou d’annuler une habilitation de sécurité en matière de transport dans les 30 jours suivant le jour de la signification ou de l’envoi de l’avis l’informant de la décision. 517 (1) An applicant or a holder may request that the Minister reconsider a decision to refuse to grant or to cancel a transportation security clearance within 30 days after the day of the service or sending of the notice advising them of the decision. (2) La demande est présentée par écrit et comprend ce qui suit : (2) The request shall be in writing and shall set out the following: a) la décision qui fait l’objet de la demande; (a) the decision that is the subject of the request; b) les motifs de la demande, y compris tout nouveau renseignement qu’il désire que le ministre examine; (b) the grounds for the request, including any new information that the applicant or holder wishes the Minister to consider; and c) le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur ou du titulaire. (c) the name, address, and telephone and facsimile numbers of the applicant or holder. […] … (4) Après que des observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, le ministre réexamine la décision conformément à l’article 509 et, par la suite, confirme ou modifie la décision. (4) After representations have been made or a reasonable opportunity to do so has been provided, the Minister shall reconsider the decision in accordance with section 509 and shall subsequently confirm or change the decision. (5) Le ministre peut retenir les services de personnes qui possèdent la compétence pertinente en matière de sûreté pour le conseiller. […] (5) The Minister may engage the services of persons with appropriate expertise in security matters to advise the Minister… [26] La demanderesse a sollicité le réexamen de la décision d’annuler son habilitation. Le Bureau de réexamen l’a invitée à présenter d’autres observations. La demanderesse a en grande partie repris les arguments qu’elle avait déjà présentés à Transports Canada lorsque les préoccupations avaient été soulevées à l’origine. [27] Le Bureau de réexamen a demandé à un consultant de l’extérieur du Ministère de donner son opinion indépendante sur l’affaire. Le consultant a examiné le dossier de la demanderesse, a eu un entretien avec elle le 21 janvier 2015 et a présenté son rapport le 9 mars 2015. [28] Dans le cadre de son examen, le consultant a demandé à la GRC de lui indiquer les faits qui étayaient les allégations contenues dans le rapport de vérification de novembre 2013. Voici la brève réponse que la GRC lui a donnée en février 2015 : [traduction] La connaissance et la participation directe de la demanderesse en ce qui concerne le transport des marchandises volées par le biais du port de Montréal ainsi que ses associations criminelles sont mentionnées dans le rapport de vérification et sont exactes. Les seuls renseignements qui peuvent être ajoutés au sujet du casier judiciaire du sujet A sont les suivants : le 7 octobre 2013, le Sujet A a été jugé coupable de Complot pour importation et trafic de stupéfiants, Importation de cannabis et Possession de stupéfiant en vue de trafic. Il a été condamné à 84 mois de prison. Comme on peut le constater, cette réponse ne révèle aucun fait qui appuierait l’allégation; on se contente de reprendre l’allégation en affirmant qu’elle est exacte. [29] Le consultant a conclu que, hormis les liens familiaux, le dossier n’indique pas clairement [traduction] « l’existence d’une association » entre la demanderesse et son frère. Il a également conclu que le dossier [traduction] « ne contient aucun fait objectivement discernable au sujet de sa participation à des activités criminelles au port de Montréal ou de sa connaissance de telles activités ». Il a néanmoins recommandé que la décision initiale d’annuler l’habilitation de la demanderesse soit maintenue, l’argument le plus solide étant, à son avis [traduction] « l’affirmation de la GRC que, même si elle n’a jamais été accusée, elle a été impliquée dans des activités criminelles au port de Montréal et était au courant de celles‑ci et elle posait donc un risque pour la sûreté du transport maritime ». [30] Le Bureau de réexamen a réexaminé le dossier au complet, y compris le rapport du consultant, et a formulé ses propres recommandations. Il a expliqué que sa décision n’était pas [traduction] « facile à prendre », soulignant notamment le manque de faits discernables étayant les allégations formulées par la GRC au sujet des activités criminelles de la demanderesse. Le Bureau a par ailleurs reconnu que la demanderesse avait produit le mandat d’arrestation lancé contre son frère, ce qui démontrait qu’il n’y avait aucun lien entre les infractions et le port de Montréal. Le Bureau a néanmoins finalement recommandé le maintien de l’annulation de l’habilitation. Il a estimé que le lien de proximité qui existait entre la demanderesse et son frère constituait un risque qu’elle puisse être subornée afin de l’aider, et que leur association était d’autant plus solide que la demanderesse avait été la tutrice de sa nièce. [31] La position du ministère a été résumée en quelques mots. Malgré l’absence de faits discernables, le Bureau s’est dit d’avis que [traduction] « la tutelle de sa nièce fait d’elle une cible potentielle qui pourrait être subornée pour aider son frère, mettant ainsi en péril la sûreté du transport maritime ». [32] Le 7 août 2015, la sous‑ministre adjointe, Sécurité et Sûreté, a confirmé qu’elle maintenait l’annulation de l’habilitation de la demanderesse au nom du ministre. Il s’agit de la décision définitive qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire : [traduction] J’ai examiné tous les renseignements pertinents et disponibles, y compris la recommandation de l’Organisme consultatif d’examen d’habilitation de sécurité en matière de transport maritime, la décision initiale du directeur général intérimaire de la sécurité maritime, le rapport du consultant indépendant et la recommandation formulée par le Bureau de réexamen. Au cours de cet examen, j’ai constaté que vous étiez associée de près à un individu impliqué dans des activités criminelles au port de Montréal. J’ai également noté que votre domicile avait fait l’objet d’une perquisition en novembre 2005 à la suite d’une enquête portant sur le trafic de stupéfiants. Cette enquête d’envergure avait nécessité plusieurs moyens d’enquête qui avaient permis d’établir que vous étiez au courant du transport de marchandises volées et que vous aviez participé directement aux préparatifs d’un vol en fabriquant des documents nécessaires au Port de Montréal. J’ai également constaté que votre nom figurait à titre de personne d’intérêt dans plusieurs rapports policiers concernant le crime organisé implanté au port de Montréal. Je disposais de suffisamment de renseignements pour conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que vous répondiez au critère prévu à l’alinéa 509c) […] III. Norme de contrôle et analyse A. Norme de contrôle [33] Comme nous l’avons déjà expliqué, Mme Forget fait valoir deux séries d’arguments. Elle invoque en premier lieu un argument de pur droit administratif suivant lequel, lorsqu’on applique la loi aux faits de la présente affaire, on constate que la décision n’est pas raisonnable. Elle invoque également un argument de droit constitutionnel qui a trait à l’application des articles 7 et 15 de la Charte à la présente affaire. [34] La première question à aborder est évidemment celle de la norme de contrôle applicable. Il semble que les parties s’entendent sur cette question. Tout d’abord, la Cour d’appel fédérale a déjà jugé dans l’arrêt Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Jagjit Singh Farwaha, [2015] 2 RCF 1006, 2014 CAF 56 [Farwaha], que le contrôle judiciaire des décisions prises au sujet des habilitations de sécurité accordées en vertu de l’article 509 du Règlement est assujetti à la norme de la décision raisonnable et non à celle de la décision correcte (paragraphes 84 à 86). Notre Cour est évidemment liée par cet arrêt. [35] En second lieu, la demanderesse ne cherche pas à faire déclarer inconstitutionnel l’article 509 du Règlement au motif qu’il contreviendrait à l’article 15 de la Charte. Elle affirme plutôt que le ministre a contrevenu à cet article en lui refusant son habilitation de sécurité. C’est la conduite du ministre qui est contestée au motif qu’il a agi de façon discriminatoire envers elle du fait de sa situation familiale. [36] La demanderesse précise bien que la décision du ministre ne satisfait pas aux exigences de l’article 15 de la Charte. Dans ces conditions, le cadre d’analyse élaboré dans l’arrêt Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 RCS 395 [Doré], commande l’application de la norme de contrôle du caractère raisonnable : [45] Je suis d’avis que, si on applique les principes établis dans Dunsmuir, la norme de la décision raisonnable reste celle à laquelle il faut recourir pour réviser les décisions des comités de discipline. Il s’agit donc de se demander si c’est une norme différente dont les tribunaux doivent se servir lorsque l’analyse porte sur l’application par l’organisme disciplinaire des garanties visées par la Charte. À mon avis, il n’y a pas lieu d’appliquer une norme différente du fait que la Charte est en cause. [37] Et plus loin, au paragraphe 54 : [54] Quoi qu’il en soit, comme la juge en chef McLachlin l’a souligné dans Catalyst, « le caractère raisonnable de la décision s’apprécie dans le contexte du type particulier de processus décisionnel en cause et de l’ensemble des faits pertinents. Il s’agit essentiellement d’une analyse contextuelle » (par. 18). Il continue donc à être justifié de faire preuve de déférence à l’endroit du décideur administratif compte tenu de son expertise et de sa proximité aux faits de la cause puisque, même quand les valeurs consacrées par la Charte sont en jeu, il sera généralement le mieux placé pour juger de l’incidence des valeurs pertinentes de ce type au regard des faits précis de l’affaire. Cela étant dit, tant les décideurs que les tribunaux qui procèdent à la révision de leurs décisions doivent analyser les questions qui leur sont soumises en gardant à l’esprit l’importance fondamentale des valeurs consacrées par la Charte. Ainsi, le contrôle de la question de savoir si la décision est indûment discriminatoire envers la demanderesse doit se faire selon la norme de la décision raisonnable. [38] Je ne saisis pas très bien la position de la demanderesse en ce qui concerne l’article 7 de la Charte. La première difficulté se présente bien entendu lorsqu’on affirme qu’un droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne a été bafoué parce qu’une habilitation de sécurité a été annulée. Notre Cour est liée par un arrêt faisant autorité, en l’occurrence le Renvoi relatif au Règlement sur la sûreté du transport maritime (CA), 2009 CAF 234 [le Renvoi], où il est précisé, au paragraphe 47, que « comme l’article 7 ne protège pas les biens ou tout autre intérêt principalement économique, il ne s’applique pas à toute éventuelle conséquence négative du refus de l’habilitation de sécurité sur l’emploi d’un employé : Mussani c. College of Physicians and Surgeons of Ontario (2004), 74 O.R. (3d) 1, aux paragraphes 41‑43 (C.A.) ((le droit d’exercer une profession n’est pas protégé par l’article 7) ». Pour prétendre que l’article 7 de la Charte s’applique malgré cet arrêt clair de la Cour d’appel fédérale, la demanderesse se contente d’affirmer dans son mémoire des faits et du droit que, lorsqu’elle a rendu sa décision dans le Renvoi, la Cour d’appel ne disposait pas d’un contexte factuel. À mon avis, cette affirmation, sans plus, ne permet pas d’écarter la conclusion sans équivoque de la Cour d’appel. La demanderesse n’a pas allégué, et encore moins démontré, qu’il y a eu « une modification de la situation ou de la preuve [qui] change radicalement la donne », condition essentielle pour pouvoir écarter la doctrine du stare decisis, laquelle s’applique toujours et continue à prospérer (Canada (Procureur général) c Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 RCS 1101, paragraphe 42); voir également Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 RCS 331, paragraphe 44). Le principe du stare decisis ne peut être écarté pour les seuls motifs avancés par la demanderesse. [39] Même si la demanderesse avait été en mesure de satisfaire à la première exigence de l’article 7, elle aurait quand même été obligée de démontrer que son droit à la liberté, à la liberté ou à la sécurité de sa personne avait été violé en contravention des principes de justice fondamentale. Son avocat a expliqué que le principe de justice fondamentale invoqué en l’espèce aurait été la « nullité pour cause d’imprécision ». Si tel avait été l’argument présenté, il semblerait que l’argument devrait porter sur l’article lui‑même; c’est la constitutionnalité de l’article 509 du Règlement qui serait en cause. En pareil cas, la norme de contrôle applicable serait celle de la décision correcte (Doré, paragraphe 43). En tout état de cause, notre Cour est liée par le Renvoi et aucun argument n’a été formulé par écrit, et encore moins à l’audience, pour justifier d’écarter le principe du stare decisis. [40] Toutefois, si la décision est déraisonnable en raison de principes de droit administratif, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question du caractère déraisonnable pour cause d’une discrimination inconstitutionnelle. À mon avis, compte tenu des faits de l’affaire, la décision est déraisonnable sans qu’il soit nécessaire de recourir à la Charte, parce qu’elle ne constitue pas d’une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit. D’ailleurs, le caractère raisonnable tient également à la justification de la décision et à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, des critères qui sont loin d’avoir été respectés en l’espèce (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, paragraphe 47). Pour dire les choses carrément, nous ignorons en fin de compte la raison pour laquelle l’habilitation de sécurité a été annulée, ce qui rend cette annulation déraisonnable. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner l’argument constitutionnel. B. Analyse [41] Pour en arriver à ma conclusion, je vais d’abord examiner les dispositions du Règlement qui s’appliquent à la délivrance d’habilitations de sécurité au port de Montréal. J’examinerai ensuite les faits dont le décideur a tenu compte pour arriver à sa décision d’annuler l’habilitation de sécurité. Enfin, je vais comparer les circonstances particulières de la présente espèce avec celles d’autres affaires dans lesquelles des habilitations de sécurité ont été examinées par la Cour d’appel et par notre Cour. (1) Le Règlement [42] Nul ne prétend que le Règlement confère un droit à une habilitation de sécurité. En revanche, il est admis qu’on ne peut refuser arbitrairement d’accorder une habilitation de sécurité. La Cour d’appel fédérale a décrit comme suit le processus d’examen de la sécurité mis sur pied en 2002 dans le Renvoi, précité : [11] Le programme fait partie d’un processus d’examen de la sécurité mis sur pied par Transports Canada en 2002, en partie en réaction à l’attentat du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York. Les objectifs du programme sont de permettre au ministre de recueillir suffisamment de renseignements pour établir l’identité des employés occupant des postes critiques pour la sécurité dans les ports et s’assurer qu’ils ne posent pas de risques inacceptables pour la sûreté du transport maritime. Le régime vise à dissuader les personnes posant des risques pour la sécurité de demander des habilitations de sécurité et, parmi les personnes qui demandent leurs habilitations, à écarter celles qui posent des risques élevés inacceptables en matière de sécurité. [43] L’article 509 du Règlement est la disposition qui trouve application. Il prévoit les circonstances dans lesquelles une habilitation de sécurité peut être accordée. Le ministre doit disposer de renseignements vérifiables et fiables qui sont suffisants pour lui permettre d’établir dans quelle mesure le demandeur pose un risque pour la sûreté du transport maritime. L’accent est mis sur la sécurité du transport maritime, et le ministre tient compte d’une série de facteurs énumérés dans le Règlement. Dans le cas qui nous occupe, c’est l’alinéa 509c) qui est invoqué pour annuler l’habilitation de sécurité qui a été renouvelée en 2012 (l’approbation initiale a eu lieu en 2007). L’alinéa 509c) exige qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner – et non de simples soupçons – que le demandeur risque d’être suborné afin de commettre un acte qui pourrait poser un risque pour la sûreté du transport maritime. C’est le caractère raisonnable de cette décision qui fait l’objet du contrôle judiciaire en l’espèce. [44] La norme des « motifs raisonnables de soupçonner » est peu exigeante. Notre droit connaît la norme de la preuve « hors de tout doute raisonnable » à laquelle il faut satisfaire pour prononcer une déclaration de culpabilité en matière criminelle, et celle de la « prépondérance des probabilités » qui s’applique en matière civile (Canada (Procureur général) c Fairmont Hotels Inc., 2016 CSC 56, [2016] 2 RCS 720, paragraphe 35). Elle connaît aussi la norme des « motifs raisonnables de croire », qui est souvent exigée pour pouvoir obtenir une ordonnance judiciaire (mandat de perquisition, article 487 du Code criminel, LRC, 1985, c C‑46, ordonnance de communication, articles 487.014 et 487.015 du Code criminel), de même que celle des « motifs raisonnables de soupçonner » (ordonnance de préservation, article 487.012 du Code criminel, contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogues, article 254 du Code criminel). La norme des motifs raisonnables de soupçonner est moins exigeante que toutes les autres normes susmentionnées. [45] Le juge Stratas avait incontestablement raison de déclarer dans l’arrêt Farwaha que la norme des motifs raisonnables de soupçonner est un concept bien connu de la loi et de la jurisprudence (paragraphe 95). C’est une norme moins exigeante que celle des motifs raisonnables de croire, mais il n’est pas toujours facile de préciser comment elle doit s’appliquer. Dans leur article percutant « Suspicious Searches : What’s so Reasonable About Them? », (1999) 24 CR (5th) 123, Peter Sankoff et Stéphane Perrault signalaient à quel point la norme des « soupçons raisonnables » s’était répandue. Or, son influence n’a fait que s’accroître depuis. [46] Heureusement, le droit a également évolué pour étoffer la signification de cette norme. La formulation récente de cette norme que l’on trouve dans l’arrêt R c Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 RCS 220 [Chehil], affaire portant sur le recours à des chiens détecteurs, est fort utile. Après avoir reconnu que ce critère était une norme courante qui entrait en jeu dans plusieurs contextes, la Cour a expliqué de façon plus détaillée ce qu’elle comportait, dans la foulée de l’arrêt R c Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 RCS 456 [Kang‑Brown], dans lequel le juge Binnie avait défini comme suit la norme des « soupçons raisonnables » par opposition à celle des simples soupçons : [75] La norme des « soupçons raisonnables » n’est pas une nouvelle norme juridique créée pour les besoins de la présente affaire. Les « soupçons » sont une impression que l’individu ciblé se livre à une activité criminelle. Les soupçons « raisonnables » sont plus que de simples soupçons, mais ils ne correspondent pas à une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. Comme le font observer P. Sankoff et S. Perrault dans leur article intitulé « Suspicious Searches : What’s so Reasonable About Them? » (1999), 24 C.R. (5th) 123 : [traduction] [L]a distinction fondamentale entre un simple soupçon et un soupçon raisonnable tient au fait que, dans ce dernier cas, une croyance subjective sincère ne suffit pas. Pour justifier une fouille ou une perquisition, il faut plutôt que les soupçons reposent sur des éléments factuels pouvant être présentés en preuve et faire l’objet d’une appréciation judiciaire indépendante. . . . Ce qui distingue les
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196