Dias c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Dias c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-10 Référence neutre 2001 CFPI 1008 Numéro de dossier IMM-2593-01 Contenu de la décision Date : 20010910 Dossier : IMM-2593-01 Référence neutre : 2001 CFPI 1008 Toronto (Ontario), le lundi 10 septembre 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE ADJOINT A. K. GILES ENTRE : ERNESTO DIAS MARISA SANDRA SOSA DIAS KEILA JAEL DIAS DARIO ANDRES DIAS demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES [1] Par la requête dont je suis saisi, on vise à obtenir l'autorisation de déposer un dossier complémentaire des demandeurs. Le lendemain du dépôt du dossier des demandeurs, d'autres éléments de preuve (qui avait été demandés au tribunal en temps utile) sont devenus disponibles. Le demandeur a tenté de déposer ceux-ci à titre de dossier complémentaire, mais le greffe a refusé parce qu'il était trop tard. [2] Le demandeur n'a pris aucune autre mesure jusqu'à ce qu'il essaie de déposer le document vraisemblablement à titre de réponse. Or, aucune disposition ne prévoit la possibilité de produire une contre-preuve et le document porte de toute façon le titre de dossier complémentaire des demandeurs. Le greffe a refusé le document. On présente maintenant une requête afin d'obtenir l'autorisation de déposer un dossier complémentaire des demandeurs. Il découle de la cond…
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Dias c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-10 Référence neutre 2001 CFPI 1008 Numéro de dossier IMM-2593-01 Contenu de la décision Date : 20010910 Dossier : IMM-2593-01 Référence neutre : 2001 CFPI 1008 Toronto (Ontario), le lundi 10 septembre 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE ADJOINT A. K. GILES ENTRE : ERNESTO DIAS MARISA SANDRA SOSA DIAS KEILA JAEL DIAS DARIO ANDRES DIAS demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES [1] Par la requête dont je suis saisi, on vise à obtenir l'autorisation de déposer un dossier complémentaire des demandeurs. Le lendemain du dépôt du dossier des demandeurs, d'autres éléments de preuve (qui avait été demandés au tribunal en temps utile) sont devenus disponibles. Le demandeur a tenté de déposer ceux-ci à titre de dossier complémentaire, mais le greffe a refusé parce qu'il était trop tard. [2] Le demandeur n'a pris aucune autre mesure jusqu'à ce qu'il essaie de déposer le document vraisemblablement à titre de réponse. Or, aucune disposition ne prévoit la possibilité de produire une contre-preuve et le document porte de toute façon le titre de dossier complémentaire des demandeurs. Le greffe a refusé le document. On présente maintenant une requête afin d'obtenir l'autorisation de déposer un dossier complémentaire des demandeurs. Il découle de la conduite du demandeur que le défendeur a formulé ses arguments sans que les renseignements complémentaires ne figurent au dossier. Si le demandeur avait présenté sa requête dès que possible, le défendeur aurait pu y répondre dans son mémoire initial. Dans la situation, je crois qu'il est dans l'intérêt de la justice d'autoriser le dépôt du dossier complémentaire des demandeurs et d'accorder au défendeur un délai supplémentaire de 30 jours pour déposer n'importe quel mémoire complémentaire ou en remplacement qu'il estime approprié. ORDONNANCE 1. Le dossier complémentaire des demandeurs peut être déposé au plus tard le 14 septembre 2001 à 11 heures. Le défendeur peut déposer, dans les 30 jours suivant, un mémoire complémentaire ou de remplacement ainsi que des éléments de preuve à l'appui. « Peter A.K. Giles » Protonotaire adjoint Toronto (Ontario) Le 10 septembre 2001 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2593-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : ERNESTO DIAS, MARISA SANDRA SOSA DIAS, KEILA JAEL DIAS et DARIO ANDRES DIAS demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369 DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998). MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le protonotaire adjoint Giles DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE : Le lundi 10 septembre 2001 ARGUMENTS ÉCRITS: Peter Yvanyi POUR LES DEMANDEURS Amina Riaz POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Rochon Genova Avocats 121, rue Richmond Ouest, bureau 903 Toronto (Ontario) M5H 2K1 POUR LES DEMANDEURS Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010910 Dossier : IMM-2593-01 ENTRE : ERNESTO DIAS MARISA SANDRA SOSA DIAS KEILA JAEL DIAS DARIO ANDRES DIAS demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158