Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Compagnie Wal‑Mart du Canada
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Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Compagnie Wal‑Mart du Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-06-27 Référence neutre 2014 CSC 45 Recueil [2014] 2 RCS 323 Numéro de dossier 34920 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34920 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : : Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Compagnie Wal‑Mart du Canada, 2014 CSC 45, [2014] 2 R.C.S. 323 Date : 20140627 Dossier : 34920 Entre : Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 Appelante et Compagnie Wal-Mart du Canada Intimée - et - Conseil du patronat du Québec inc., Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada, aussi connue sous le nom de Manufacturiers et Exportateurs du Canada, Association canadienne des avocats d’employeurs et Confédération des syndicats nationaux Intervenants Traduction française officielle : Motifs conjoints des juges Rothstein et Wagner. Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 98) Motifs conjoints dissidents : (par. 99 à 142) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachl…
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Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Compagnie Wal‑Mart du Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-06-27 Référence neutre 2014 CSC 45 Recueil [2014] 2 RCS 323 Numéro de dossier 34920 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34920 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : : Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Compagnie Wal‑Mart du Canada, 2014 CSC 45, [2014] 2 R.C.S. 323 Date : 20140627 Dossier : 34920 Entre : Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 Appelante et Compagnie Wal-Mart du Canada Intimée - et - Conseil du patronat du Québec inc., Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada, aussi connue sous le nom de Manufacturiers et Exportateurs du Canada, Association canadienne des avocats d’employeurs et Confédération des syndicats nationaux Intervenants Traduction française officielle : Motifs conjoints des juges Rothstein et Wagner. Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 98) Motifs conjoints dissidents : (par. 99 à 142) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Cromwell et Karakatsanis) Les juges Rothstein et Wagner t.u.a.c., section locale 503 c. wal-mart, 2014 CSC 45, [2014] 2 R.C.S. 323 Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 Appelante c. Compagnie Wal-Mart du Canada Intimée et Conseil du patronat du Québec inc., Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada, aussi connue sous le nom de Manufacturiers et Exportateurs du Canada, Association canadienne des avocats d’employeurs et Confédération des syndicats nationaux Intervenants Répertorié : Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Compagnie Wal-Mart du Canada 2014 CSC 45 No du greffe : 34920. 2013 : 6 décembre; 2014 : 27 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel du québec Relations du travail — Accréditation — Maintien des conditions de travail — Licenciement collectif — Arbitrage — Syndicat accrédité pour représenter les salariés — Échec des négociations en vue de conclure la première convention collective avec l’employeur — Fermeture de l’entreprise annoncée par l’employeur — Grief du syndicat alléguant que le congédiement des salariés constitue une modification unilatérale aux conditions de travail prohibée par l’art. 59 du Code du travail du Québec — L’article 59 peut-il être invoqué pour contester la résiliation de l’ensemble des contrats de travail des employés d’un établissement? — Dans l’affirmative, l’arbitre a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que, en l’espèce, ces résiliations constituent une modification illégale des conditions de travail? — Code du travail, RLRQ, ch. C‑27, art. 59, 100.12. Wal-Mart inaugure son établissement de Jonquière au cours de l’année 2001. En août 2004, la Commission des relations du travail accrédite les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 (« le Syndicat »), à titre d’agent négociateur pour les employés travaillant à cet établissement. Dans les mois qui suivent, Wal-Mart et le Syndicat tiennent plusieurs rencontres dans le but de négocier le contenu d’une première convention collective. Ces pourparlers s’avérant infructueux, le Syndicat demande au ministre du Travail, le 2 février 2005, de nommer un arbitre qui sera chargé de régler le différend subsistant entre les parties. Une semaine plus tard, Wal-Mart avise le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de son intention de résilier, le 6 mai de la même année, l’ensemble des contrats de travail des quelque 200 employés qui travaillent dans son établissement de Jonquière « pour des raisons d’affaires ». Après avoir annoncé la nouvelle à ses employés, l’entreprise ferme en définitive ses portes plus tôt que prévu, soit le 29 avril 2005. Placés devant une décision motivée selon eux par des considérations antisyndicales, les employés et leur syndicat entament une série de recours contre leur ancien employeur. Dans la majorité de ces recours, l’issue sera favorable à Wal-Mart. Le 23 mars 2005, le Syndicat dépose le grief à la base du présent pourvoi. Il allègue que le congédiement des employés constitue une modification des conditions de travail qui contrevient à l’art. 59 du Code du travail (« Code »). Cette disposition interdit à l’employeur, à compter du dépôt d’une requête en accréditation, de modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de l’association accréditée durant la négociation de la convention collective. Puisque Wal-Mart n’a pas démontré que sa décision de congédier a été prise dans le cours normal de ses opérations, l’arbitre conclut que la résiliation de l’ensemble des contrats de travail des employés constituait une modification unilatérale prohibée par l’art. 59. Confirmée en Cour supérieure, cette décision est toutefois infirmée par la Cour d’appel. Divisés sur la portée de l’interprétation à donner à l’art. 59, les juges d’appel s’accordent pour conclure qu’il ne s’applique pas dans les circonstances de l’affaire dont ils sont saisis. Arrêt (les juges Rothstein et Wagner sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et le dossier est renvoyé à l’arbitre pour qu’il détermine la réparation appropriée conformément au dispositif de sa sentence arbitrale. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Cromwell et Karakatsanis : La fonction véritable de l’art. 59 du Code consiste à favoriser l’exercice du droit d’association. En effet, en encadrant les pouvoirs de l’employeur, cette disposition ne vise pas seulement à créer un équilibre ni à assurer le statu quo durant la négociation de la convention collective, mais plus exactement à faciliter l’accréditation et à favoriser entre les parties la négociation de bonne foi. Le « gel » des conditions de travail que codifie l’art. 59 restreint l’influence potentielle de l’employeur sur le processus associatif, diminue les craintes des employés qui exercent activement leurs droits et facilite le développement de ce qui deviendra éventuellement le cadre des relations de travail au sein de l’entreprise. Comme l’art. 59 ne vise pas directement à punir un comportement antisyndical, une preuve indiquant que la décision de l’employeur est motivée par un quelconque animus antisyndical n’est pas nécessaire pour que s’applique la prohibition édictée par cet article. La preuve d’une modification unilatérale des conditions de travail au sens de l’art. 59 revient au syndicat représentant les employés. Pour se décharger de ce fardeau, ce dernier devra démontrer : (1) qu’une condition de travail existait au jour du dépôt de la requête en accréditation ou de l’expiration d’une convention collective antérieure; (2) que cette condition a été modifiée sans son consentement; (3) que cette modification est survenue pendant la période prohibée. La notion de condition de travail représente une expression flexible qui englobe tout ce qui a trait à la relation d’emploi, tant sur le plan individuel que collectif. Le droit au maintien du lien d’emploi constitue pour le salarié l’objet d’une condition de travail, mais celle-ci reste toujours sujette à l’exercice du pouvoir de gestion de l’employeur. Contrairement à l’art. 17 du Code, l’art. 59 ne crée ni présomption de modification ni renversement automatique du fardeau de preuve. Le syndicat doit présenter des éléments de preuve suffisants pour établir l’incompatibilité entre le changement allégué et les pratiques habituelles de gestion de l’employeur. Toutefois, rien n’empêche l’arbitre chargé d’entendre la plainte d’induire des présomptions de fait de l’ensemble de la preuve présentée devant lui, conformément aux règles générales du droit de la preuve civile et à leur mise en application normale. Ainsi, dans la mesure où le syndicat offre des éléments de preuve permettant à l’arbitre d’induire qu’un changement donné ne semble pas être conforme à ces pratiques habituelles, l’absence de présentation d’une preuve contraire par l’employeur risque de lui être défavorable. Un changement pourra être déclaré conforme à la « politique habituelle de gestion » de l’employeur (1) s’il est cohérent avec ses pratiques antérieures de gestion ou, à défaut, (2) s’il est conforme à la décision qu’aurait prise un employeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. L’arbitre devra être convaincu de l’existence de ces circonstances et de leur véracité. Dans le cas d’une plainte portée en vertu de l’art. 59, les art. 100.12 du Code et 1590 du Code civil du Québec octroient à l’arbitre de larges pouvoirs de réparation. Il peut octroyer une réparation en nature, mais si le contexte ne le permet pas, il peut ordonner une réparation par équivalent. Ce type de réparation sera approprié si l’employeur met fin aux activités d’une partie ou de l’ensemble de son entreprise, à tout le moins dans la mesure où la réintégration des employés congédiés en violation de l’art. 59 est impossible. À la différence de l’art. 15 du Code, l’art. 59 ne contient ni mot ni formule justifiant de conclure que son applicabilité dépend de l’existence d’une entreprise active, voire, plus simplement, d’une possibilité de réintégration. Dans ce contexte, l’arrêt Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2009 CSC 54, [2009] 3 R.C.S. 465, ne peut soutenir la conclusion que la fermeture d’une entreprise écarte toute possibilité d’application de l’art. 59 du Code. En l’espèce, rien n’empêche l’arbitre d’ordonner une réparation subsidiaire, sous forme de dommages-intérêts. Chargé par la loi de statuer sur toute plainte fondée sur l’art. 59 du Code, l’arbitre dispose à cette fin d’une grande latitude que se doivent de respecter les tribunaux de droit commun. La déférence s’impose, et seule une décision déraisonnable permettra une révision judiciaire. En l’espèce, la décision de l’arbitre s’inscrit clairement parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. L’arbitre a eu raison de décider que le simple fait d’invoquer la fermeture de l’établissement de Jonquière n’était pas suffisant pour justifier la modification au sens de l’art. 59. Il n’a pas imposé à l’employeur un fardeau de preuve inapproprié. Lorsque l’arbitre affirme que Wal-Mart n’a pas démontré que la fermeture s’inscrivait dans le cours normal des affaires de l’entreprise, il retient que le Syndicat a déjà présenté suffisamment d’éléments de preuve pour le convaincre que la modification n’était pas conforme aux pratiques antérieures de gestion de l’employeur ou à celles d’un employeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. En effet, on peut raisonnablement conclure que cet employeur raisonnable n’aurait pas fermé les portes d’un établissement qui « évoluait très bien » et où « les objectifs étaient rencontrés », à tel point que des bonis étaient promis. Ces inférences de faits, que Wal-Mart n’a pas contestées, ont amené l’arbitre à conclure que la résiliation des contrats de travail, et donc la modification des conditions de travail de l’ensemble des employés de l’établissement, contrevenait à l’art. 59. À la lumière des faits et du droit, cette conclusion est raisonnable. Les juges Rothstein et Wagner (dissidents) : L’article 59 du Code ne s’applique pas dans les situations où il y a fermeture complète et définitive d’une entreprise. Comme l’a déclaré notre Cour dans Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada, le recours qui peut être exercé dans une telle situation est prévu aux art. 12 à 14 du Code. L’article 59 ne peut s’appliquer à la fermeture réelle et définitive par Wal-Mart de son magasin de Jonquière, puisque cela obligerait l’entreprise à justifier sa décision de fermer son magasin, exigence incompatible avec le droit que possèdent les employeurs, en droit québécois, de fermer leur entreprise pour quelque raison que ce soit. La seule exigence est qu’il s’agisse d’une fermeture d’entreprise réelle et définitive. Dès lors qu’un employeur exerce son droit de fermer boutique, l’art. 59 du Code ne saurait imposer ex post facto une obligation additionnelle de justification, simplement parce que cette fermeture entraîne un effet secondaire — à savoir le congédiement collectif des salariés. Par définition, la fermeture d’un magasin n’est pas une mesure conforme aux pratiques antérieures de gestion. Si l’article 59 s’appliquait aux situations de fermeture de magasin, il s’ensuivrait qu’une entreprise ayant fermé un magasin ne pourrait jamais prouver que la fermeture de ce magasin s’inscrivait dans le cours normal des affaires. Cela impliquerait également que l’employeur serait empêché d’exercer son droit de fermer son entreprise pendant la période de gel des conditions de travail prescrite par l’art. 59, mais que, dès la conclusion d’une convention collective, l’exercice du droit de lock-out ou de grève ou encore le prononcé d’une sentence arbitrale, il pourrait le faire pour quelque raison que ce soit. Une loi ne peut être interprétée d’une manière conduisant à des résultats aussi absurdes. L’application de l’art. 59 aux situations de fermeture d’entreprise aurait en outre pour effet d’altérer l’attribution du fardeau de la preuve dans le Code et, de ce fait, de briser la cohérence interne de celui-ci. Dans le cadre d’une demande fondée sur les art. 12 à 14, le demandeur doit prouver que la fermeture du magasin était motivée par l’antisyndicalisme. À l’inverse, sous le régime de l’art. 59, l’employeur aurait le fardeau de justifier la fermeture du magasin suivant la règle du « cours normal des affaires ». De plus, il ressort du texte et du contexte de l’art. 59 du Code que cette disposition ne peut s’appliquer à une situation de fermeture d’entreprise, puisqu’elle présuppose l’existence d’une entreprise active. L’article 59 vise à faciliter la conclusion d’une convention collective dans le cadre d’une relation d’emploi existante; il ne vise pas à maintenir la relation d’emploi. Finalement, l’art. 59 ne peut pas s’appliquer en cas de fermeture d’entreprise, car l’arbitre ne dispose d’aucune mesure de réparation appropriée qu’il pourrait accorder à cet égard. Lorsqu’il survient un manquement à cette disposition, l’arbitre doit alors façonner une réparation qui rétablisse le statu quo ante, la situation antérieure. Étant donné que, au Québec, les employeurs ont le droit de fermer leur entreprise, un arbitre ne peut ordonner à un employeur de rouvrir un magasin. Bien qu’il soit vrai qu’un arbitre a le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts en vertu de l’art. 100.12 du Code, une telle réparation serait incompatible avec l’objet de l’art. 59, puisqu’elle n’aurait pas pour effet de restaurer l’équilibre entre les parties ou de faciliter la conclusion d’une convention collective. Les arbitres peuvent accorder des dommages-intérêts pour dédommager quelqu’un d’un préjudice qui ne peut être réparé par voie d’exécution en nature. Wal-Mart a déjà dédommagé les salariés du magasin de Jonquière de la perte de leur emploi en leur versant une indemnité de départ d’un montant équivalent à deux semaines de travail par année de service. Comme l’art. 59 ne s’applique pas aux situations de fermeture d’entreprise, il n’entraîne aucune conséquence financière additionnelle pour Wal-Mart. Jurisprudence Citée par le juge LeBel Distinction d’avec l’arrêt : Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2009 CSC 54, [2009] 3 R.C.S. 465; arrêts mentionnés : Boutin c. Wal-Mart Canada inc., 2005 QCCRT 225 (CanLII); Boutin c. Wal-Mart Canada inc., 2005 QCCRT 269 (CanLII), conf. par 2005 QCCRT 385 (CanLII), conf. par 2007 QCCS 3797 (CanLII); Pednault c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2005 CanLII 41037, conf. par 2006 QCCA 666, [2006] R.J.Q. 1266; Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2006 QCCRT 207 (CanLII), conf. par 2007 QCCS 3165 (CanLII), conf. par 2007 QCCA 1210 (CanLII), conf. par 2009 CSC 54, [2009] 3 R.C.S. 465; Desbiens c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2009 CSC 55, [2009] 3 R.C.S. 540; A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, 2004 CSC 2, [2004] 1 R.C.S. 43; Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Compagnie Wal-Mart du Canada — Établissement de Jonquière, [2006] R.J.D.T. 1665; Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Ménard, 2007 QCCS 5704, [2008] R.J.D.T. 138; La Reine c. Harricana Metal Inc., [1970] T.T. 97; Club coopératif de consommation d’Amos c. Union des employés de commerce, section locale 508, [1985] AZ-85141201; Association des juristes de l’État c. Commission des valeurs mobilières du Québec, [2003] R.J.D.T. 579; Coopérative étudiante Laval c. Syndicat des travailleurs(euses) de la coopérative étudiante Laval, [1984] AZ-84141225; Association du personnel administratif et professionnel de l’Université Laval (APAPUL) c. Syndicat des employés de l’Université Laval (SCFP), section locale 2500, [1985] AZ-85142069; Plastalène Corp. c. Syndicat des salariés de Plastalène (C.S.D.), [1990] AZ-90141158; Union des routiers, brasseries, liqueurs douces & ouvriers de diverses industries (Teamsters, Local 1999) c. Quality Goods I.M.D. Inc., [1990] AZ-90141179; Syndicat des salarié-e-s de la Guilde des musiciens du Québec c. Guilde des musiciens du Québec, [1998] AZ-98141137, conf. par 2001 CanLII 38640; Travailleurs et travailleuses de l’alimentation et du commerce, section locale 501 c. Wal-Mart Canada (St-Hyacinthe), [2010] AZ-50688504; Syndicat des employé-es de SPC Automation (CSN) c. SPC Automation Inc., [1994] T.A. 718; Société des casinos du Québec inc. c. Syndicat des employé(e)s de la Société des casinos du Québec, [1996] AZ-96142008; Sobey’s inc. (No 650) c. Syndicat des travailleurs et travailleuses de Sobey’s de Baie-Comeau (CSN), [1996] AZ-96141261; Association des juristes de l’État c. Conseil du Trésor, 1999 CanLII 5144; Centre de la petite enfance Casse-Noisette inc. c. Syndicat des travailleuses(eurs) en garderie de Montréal — CSN, [2000] R.J.D.T. 1859; Syndicat catholique des employés de magasins de Québec Inc. c. Compagnie Paquet Ltée., [1959] R.C.S. 206; Syndicat des travailleurs et des travailleuses des épiciers unis Métro-Richelieu (C.S.N.) c. Lefebvre, 1996 CanLII 5705; Automobiles Canbec inc. c. Hamelin, 1998 CanLII 12602; Séminaire de la Très Sainte-Trinité c. Tremblay, [1991] R.J.Q. 428; Pakenham c. Union des vendeurs d’automobiles et employés auxiliaires, section locale 1974, UFCW, [1983] T.T. 189; Union des employés de commerce, local 500 c. Provost inc., [1981] S.A.G. 732; Scierie Béarn c. Syndicat des employés(es) de bureau Scierie Béarn, [1988] AZ-88141194; Syndicat des employés de la Commission scolaire du Haut St-Maurice c. Rondeau, [1993] R.J.Q. 65; Union des employé-e-s de service, local 800 c. 2162-5199 Québec Inc., [1994] T.A. 16; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989; T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083; Isidore Garon ltée c. Tremblay, 2006 CSC 2, [2006] 1 R.C.S. 27; Syndicat des salariés des Industries Leclerc (CSD) c. Industries Leclerc inc., [1996] T.A. 554; Fraternité des policiers et policières de Carignan c. Ville de Carignan, [2000] AZ-00142040; Gravel & Fils Inc. c. Syndicat d’entreprises funéraires, [1984] T.A. 87; Woolco (No. 6291) c. Syndicat national des employés de magasins de Chicoutimi (CSN), [1983] AZ-83141325; Syndicat des employés de Télémarketing Unimédia (CSN) c. UniMarketing inc., [1997] T.A. 549; Société du centre Pierre-Péladeau c. Alliance internationale des employés de scène et de théâtre, du cinéma, métiers connexes et des artistes des États-Unis et du Canada (I.A.T.S.E.), section locale 56, 2006 CanLII 32333; Mont-Laurier (Ville de) c. Syndicat des professionnels et professionnelles de la Ville de Mont-Laurier (CSN), 1995 CanLII 1874; Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre d’approbation de Nordia — CSN c. Nordia Inc., 2012 CanLII 82540; Spar Aerospace Products Ltd. c. Spar Professional and Allied Technical Employees Association, [1979] 1 C.L.R.B.R. 61; Metropol-Basefort Security Group Ltd. (1990), 79 di 139; Bizeau c. Aéroport de Québec Inc., 2004 CCRI 261 (CanLII); Alliance de la Fonction publique du Canada c. Hameau de Kugaaruk, 2010 CCRI 554 (CanLII); Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 1450 c. Journal de Québec, division de Groupe Québécor inc., [1996] R.J.Q. 299; Sobey’s inc., No 650 c. Syndicat des travailleurs et travailleuses de Sobey’s de Baie-Comeau, [1996] T.A. 721; Université McGill c. Munaca, [2003] AZ-50193382, conf. par [2004] AZ-50264810; Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, 2004 CSC 28, [2004] 1 R.C.S. 727; Hôpital St-Charles de Joliette c. Syndicat des employés d’hôpitaux de Joliette inc., [1973] R.D.T. 129; Association des pompiers de Montréal inc. (APM) c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 631 (CanLII); Travelways Ltd. c. Legendre, [1987] AZ-87149123; Natrel inc. c. Syndicat démocratique des distributeurs (CSD), [2000] R.J.D.T. 670; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3; City Buick Pontiac (Montréal) Inc. c. Roy, [1981] T.T. 22; Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Section locale 219 du Syndicat canadien des travailleurs du papier, [1986] 1 R.C.S. 704; Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada, [1993] 2 R.C.S. 230; Ivanhoe inc. c. TUAC, section locale 500, 2001 CSC 47, [2001] 2 R.C.S. 565; Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708; Olymel, s.e.c. c. Syndicat des travailleurs d’Olympia (CSN), 2007 QCCA 865 (CanLII); Syndicat des employés de Daily Freight (CSN) c. Imbeau, [2003] R.J.Q. 452; Syndicat canadien de la Fonction publique, Section locale 3666 c. Desnoyers, [1996] AZ-96029022; S.E.D.A.C. Laboratoires inc. c. Turcotte, [1998] AZ-98029150; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Consolidated-Bathurst Inc. c. Syndicat national des travailleurs des pâtes et papiers de Port-Alfred, [1987] R.J.Q. 520; Syndicat des chargées et chargés de cours de l’U.Q.A.C. (CSN) c. Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec à Chicoutimi, 2005 QCCRT 364 (CanLII). Citée par les juges Rothstein et Wagner (dissidents) Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2009 CSC 54, [2009] 3 R.C.S. 465; Desbiens c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2009 CSC 55, [2009] 3 R.C.S. 540; Boutin c. Wal-Mart Canada inc., 2005 QCCRT 225 (CanLII); Boutin c. Wal-Mart Canada Inc., 2005 QCCRT 269 (CanLII); Pednault c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2006 QCCA 666, [2006] R.J.Q. 1266; Automobiles Canbec inc. c. Hamelin, 1998 CanLII 12602; Union des routiers, brasseries, liqueurs douces & ouvriers de diverses industries (Teamsters, Local 1999) c. Quality Goods I.M.D. Inc., [1990] AZ-90141179; Canada c. Craig, 2012 CSC 43, [2012] 2 R.C.S. 489; A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, 2004 CSC 2, [2004] 1 R.C.S. 43; City Buick Pontiac (Montréal) Inc. c. Roy, [1981] T.T. 22; Syndicat des employé-es de SPC Automation (CSN) c. SPC Automation Inc., [1994] T.A. 718; Mont-Laurier (Ville de) c. Syndicat des professionnels et professionnelles de la Ville de Mont-Laurier (CSN), 1995 CanLII 1874; Conseil conjoint du Québec, Syndicat du vêtement, du textile et autres industries, local 2625 c. Société en commandite Greb International (Division Kodiak), [1999] AZ-99141036; Association des juristes de l’État c. Conseil du Trésor, 1999 CanLII 5144; Pakenham c. Union des vendeurs d’automobiles et employés auxiliaires, section locale 1974, UFCW, [1983] T.T. 189; U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048. Lois et règlements cités Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, ch. C-12. Code civil du Québec, art. 1375, 1434, 1458, 1590, 1607, 2091, 2094, 2846, 2849. Code du travail, RLRQ, ch. C-27, art. 12, 14, 15 à 19, 58, 59, 93.1, 100.10, 100.12, 114, 139, 139.1, 140. Code du travail, S.R.Q. 1964, ch. 141. Loi d’interprétation, RLRQ, ch. I-16, art. 41. Loi des relations ouvrières, S.R.Q. 1941, ch. 162A, art. 24(1). Loi instituant une commission de relations ouvrières, S.Q. 1944, ch. 30. Loi modifiant le Code du travail et la Loi du ministère du travail et de la main-d’œuvre, L.Q. 1977, ch. 41, art. 48. Loi sur les normes du travail, RLRQ, ch. N-1.1, art. 82, 124. National Labor Relations Act, 49 Stat. 449 (1935). Doctrine et autres documents cités Adams, George W. Canadian Labour Law, vol. 2, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1993 (loose-leaf updated September 2013, release 49). Beaulieu, Marie-Louis. Les Conflits de Droit dans les Rapports Collectifs du Travail. Québec : Presses universitaires Laval, 1955. Bergeron, Marius G. « La procédure de négociation et le recours à la grève ou au lockout », dans Gérard Hébert et autres, dir., Le Code du Travail du Québec (1965) : le XXe congrès des relations industrielles de l’Université Laval. Québec : Presses de l’Université Laval, 1965, 135. Blouin, Rodrigue. « La convention collective de travail en tant qu’instrument juridique non contractuel et monopolisateur des conditions de travail, d’où la problématique particulière qui en découle dans le secteur de l’éducation », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, vol. 235, Développements récents en droit du travail dans le secteur de l’éducation. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2005, 51. Burkett, Brian W., et al. Federal Labour Law and Practice. 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Claude Leblanc, Bernard Philion, Gilles Grenier et Stéphanie Lindsay, pour l’appelante. Corrado De Stefano, Frédéric Massé, Danny Kaufer et Louis Leclerc, pour l’intimée. Ronald J. McRobie, Dominique Monet et Guy-François Lamy, pour l’intervenant le Conseil du patronat du Québec inc. George Avraam, Mark Mendl et Cherrine Chow, pour l’intervenante l’Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada. Stephen F. Penney et Jeffrey W. Beedell, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats d’employeurs. Éric Lévesque, Isabelle Lanson et Karim Lebnan, pour l’intervenante la Confédération des syndicats nationaux. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Cromwell et Karakatsanis a été rendu par Le juge LeBel — I. Introduction [1] Le 29 avril 2005, la Compagnie Wal-Mart du Canada (« Wal-Mart ») ferme son magasin de Jonquière, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Annoncée le jour de la nomination d’un arbitre chargé de résoudre une impasse dans les négociations entamées avec le syndicat accrédité pour cet établissement afin de conclure une première convention collective, cette fermeture entraînera une série de recours fondés sur divers articles du Code du travail, RLRQ, ch. C-27 (« Code »), et de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, ch. N-1.1 (« L.n.t. »). Dernier épisode de cette longue bataille juridique, le présent pourvoi porte sur l’interprétation du premier alinéa de l’art. 59 du Code, qui est rédigé ainsi : À compter du dépôt d’une requête en accréditation et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l’association accréditée. [2] Appelé à statuer sur l’application de cette disposition dans le contexte de la fermeture de l’établissement de Jonquière, l’arbitre Jean-Guy Ménard conclut que la résiliation de l’ensemble des contrats de travail des employés de cet établissement constituait une modification unilatérale prohibée. Confirmée en Cour supérieure, cette décision fut toutefois infirmée par la Cour d’appel. Divisés sur la portée de l’interprétation à donner à l’art. 59, les juges d’appel s’accordèrent pour conclure qu’il ne s’appliquait pas dans les circonstances de l’affaire dont ils étaient saisis. [3] À mon avis, la Cour d’appel a fait erreur en intervenant comme elle l’a fait. En effet, l’analyse que propose l’arbitre Ménard et les conclusions qu’il tire ne sont pas déraisonnables. Bien au contraire, la prohibition de l’art. 59 du Code me semble bel et bien applicable à la situation factuelle du présent dossier. En conséquence, je propose d’accueillir le pourvoi, de rejeter la demande de révision judiciaire et de confirmer la validité de la sentence arbitrale et de son dispositif. II. Les origines et le déroulement des litiges antérieurs entre Wal-Mart et le Syndicat [4] Wal-Mart inaugure son établissement de Jonquière au cours de l’année 2001. Trois ans plus tard, en août 2004, la Commission des relations du travail (« Commission ») accrédite les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 (« le Syndicat »), à titre d’agent négociateur pour les employés travaillant à cet établissement. Dans les mois qui suivent, Wal-Mart et le Syndicat tiennent près de 10 rencontres dans le but de négocier le contenu de ce qui devait normalement devenir la première convention collective entre les parties. [5] Ces pourparlers s’avérant infructueux, le Syndicat se prévaut, le 2 février 2005, de la possibilité qu’offre l’art. 93.1 du Code de recourir à l’arbitrage pour la première convention. Il demande alors au ministre du Travail de nommer un arbitre qui sera chargé de « régler le différend » subsistant entre les parties. Une semaine plus tard, Wal-Mart avise le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de son intention de fermer son établissement de Jonquière, le 6 mai de la même année. Du même trait, l’entreprise l’informe qu’elle résiliera, à la même date, l’ensemble des contrats de travail des employés qui travaillent dans cet établissement. Après avoir annoncé la nouvelle à ses employés, l’entreprise ferme en définitive ses portes plus tôt que prévu, soit le 29 avril 2005. Près de 200 salariés perdent alors leur emploi. [6] Placés devant une décision motivée selon eux par des considérations antisyndicales, les employés et leur syndicat entament une série de recours contre leur ancien employeur. Ainsi, avant même la fermeture de l’établissement, le 23 mars 2005, le Syndicat dépose le grief à la base du présent pourvoi. Le lendemain, le Syndicat et plusieurs salariés demandent à la Commission de rendre une ordonnance interlocutoire et permanente forçant l’entreprise à maintenir ouvert son établissement de Jonquière. Le mois suivant, un des salariés, Alain Pednault, demande à la Cour supérieure de l’autoriser à exercer un recours collectif contre son employeur. Il plaide, entre autres moyens, la violation de divers droits protégés par le Code et la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, ch. C-12. Finalement, quelques semaines après la fermeture de l’établissement, un groupe d’employés, dont fait partie Gaétan Plourde, dépose devant la Commission une série de plaintes fondées sur les art. 15 à 19 du Code, dispositions qui interdisent les congédiements et autres mesures prises en raison des activités syndicales des salariés. [7] Dans la majorité de ces recours, l’issue sera favorable à Wal-Mart. D’abord, la Commission rejettera, faute d’apparence de droit, la demande d’ordonnance visant à forcer l’entreprise à maintenir actif son établissement de Jonquière (Boutin c. Wal-Mart Canada inc., 2005 QCCRT 225 (CanLII); 2005 QCCRT 269 (CanLII), conf. par 2005 QCCRT 385 (CanLII), et 2007 QCCS 3797 (CanLII)). Ensuite, la Cour supérieure refusera d’autoriser M. Pednault à exercer un recours collectif. Tout comme la Cour d’appel, elle reconnaîtra à la Commission une compétence exclusive sur l’objet de ce recours (Pednault c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2005 CanLII 41037 (C.S. Qué.), conf. par 2006 QCCA 666, [2006] R.J.Q. 1266). [8] Enfin, les plaintes de violation des art. 15 à 19 du Code déposées par M. Plourde et ses collègues seront éventuellement rejetées par la majorité des membres de notre Cour (Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2006 QCCRT 207 (CanLII), conf. par 2007 QCCS 3165 (CanLII), 2007 QCCA 1210 (CanLII), et 2009 CSC 54, [2009] 3 R.C.S. 465; Desbiens c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2009 CSC 55, [2009] 3 R.C.S. 540). Dans cette première affaire, M. Plourde soutenait avoir été congédié, avec d’autres, pour ses activités syndicales. S’appuyant sur les art. 15 à 19 du Code, il demandait sa réintégration dans ses fonctions. De nature purement procédurale (par. 4), la réponse de la Cour sera essentiellement fondée sur le texte de l’art. 15. [9] Aux yeux de la majorité de notre Cour, le texte de cet article est clair : la voie ouverte à la Commission consiste à ordonner la réintégration « dans son emploi » du travailleur illégalement congédié (voir les par. 35-36, 39 et 54). Or, étant dépourvu du pouvoir d’octroyer des dommages-intérêts à titre de réparation subsidiaire (par. 36 et 39), l’organisme — qui ne peut ordonner le maintien des activités de l’employeur fautif — ne dispose tout simplement d’aucun moyen d’assurer le respect des droits des employés congédiés. Mais même si un tel pouvoir existait, suivant l’arrêt A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, 2004 CSC 2, [2004] 1 R.C.S. 43, la fermeture constituerait une « cause juste et suffisante » de congédiement au sens de l’art. 17 (par. 41 et suiv.). À ce titre, elle représenterait, pratiquement, une défense complète pour l’employeur attaqué en vertu des art. 15 à 19 du Code. [10] Convaincue de l’inapplicabilité du régime de l’art. 15, la majorité de notre Cour ajoutera que la fermeture de l’établissement n’immunise pas l’employeur contre toutes les conséquences de sa décision (par. 8, 51-52 et 54). Au contraire, même, d’autres articles donnent ouverture à un recours en indemnisation. Les employés plaident aujourd’hui que l’art. 59 constitue un tel recours. III. Historique procédural du pourvoi A. Décisions préliminaires sur la compétence de l’arbitre de grief sur l’objet du différend (ratione materiae) [11] Le grief faisant l’objet du présent pourvoi est d’abord rejeté, au stade préliminaire, pour absence de compétence ratione materiae (Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Compagnie Wal-Mart du Canada — Établissement de Jonquière, [2006] R.J.D.T. 1665 (T.A.) (Me Jean-Guy Ménard)). Après avoir analysé le libellé de la plainte, l’arbitre Ménard conclut qu’elle « porte fondamentalement » sur des contraventions alléguées à des droits consacrés par le Code (par. 18-22). Dans ce contexte, l’art. 114 du Code ne lui laisse d’autre choix que de décliner compétence en faveur de la Commission. [12] Cette décision est toutefois révisée par la Cour supérieure, quelques mois plus tard (Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Ménard, 2007 QCCS 5704, [2008] R.J.D.T. 138). Appliquant la norme de la décision « correcte », le juge Taschereau souligne que l’arbitre aurait dû dégager l’objet véritable de la plainte plutôt que de s’attacher à son seul texte (par. 42-43). Or, en l’absence de preuve contraire, le libellé « ne permettait aucunement de conclure à l’absence de compétence de l’arbitre » (par. 44). Au contraire, d’affirmer le juge, « à moins de se retrancher derrière un formalisme strict, comme l’a fait l’arbitre intimé », il semble évident que l’art. 59 constitue l’assise de la plainte (par. 44-48). De fait, il revient à l’arbitre de statuer sur celle-ci, quitte à réévaluer sa compétence au regard de la preuve présentée (par. 49-51). B. Décision sur le fond de l’arbitre de grief, [2009] R.J.D.T. 1439 [13] Compétent pour statuer, l’arbitre Ménard accueille la plainte du Syndicat et se réserve le droit d’établir la réparation appropriée. [14] Après avoir étudié l’ensemble de la preuve, il conclut d’abord que le litige porte sur le congédiement des employés et non pas, comme le suggère Wal-Mart, sur la fermeture de son établissement (par. 14-17). Dans ce contexte, il convient de décider si, d’une part, un congédiement peut contrevenir à l’art. 59 du Code et si, d’autre part, le congédiement survenu en l’espèce constitue bel et bien une telle
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61