Bazarova c. Canada (Citoyenneté et Immigraton)
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Bazarova c. Canada (Citoyenneté et Immigraton) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-05-19 Référence neutre 2023 CF 704 Numéro de dossier IMM-5379-22 Contenu de la décision Date : 20230519 Dossier : IMM-5379-22 Référence : 2023 CF 704 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2023 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : GULNOZA BAZAROVA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 10 avril 2022 par un agent de migration de l’ambassade du Canada à Varsovie, en Pologne. L’agent a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) parce qu’il n’était pas convaincu qu’elle cherchait à s’établir dans la province de Québec, comme il est exigé à l’alinéa 86(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. [2] La demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision au motif qu’elle est déraisonnable suivant les principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée. I. Les faits à l’origine de la présente demande [4] La demanderesse est une citoyenne de l’Ouzbékistan. Elle est titulaire d’un baccalauréat en allemand et d’un baccalauréat spécialisé en ma…
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Bazarova c. Canada (Citoyenneté et Immigraton) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-05-19 Référence neutre 2023 CF 704 Numéro de dossier IMM-5379-22 Contenu de la décision Date : 20230519 Dossier : IMM-5379-22 Référence : 2023 CF 704 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2023 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : GULNOZA BAZAROVA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 10 avril 2022 par un agent de migration de l’ambassade du Canada à Varsovie, en Pologne. L’agent a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) parce qu’il n’était pas convaincu qu’elle cherchait à s’établir dans la province de Québec, comme il est exigé à l’alinéa 86(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. [2] La demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision au motif qu’elle est déraisonnable suivant les principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée. I. Les faits à l’origine de la présente demande [4] La demanderesse est une citoyenne de l’Ouzbékistan. Elle est titulaire d’un baccalauréat en allemand et d’un baccalauréat spécialisé en marketing. La demanderesse est mariée et a deux enfants. A. Premier rejet [5] En 2017, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec). Le 31 janvier 2018, elle a été avisée que son dossier était à l’étude et a été invitée à fournir des éléments de preuve pour démontrer qu’elle cherchait à s’établir dans la province de Québec. En réponse à cette demande, la demanderesse a présenté le 5 mars 2019 les documents suivants (tels qu’ils ont été enregistrés par l’agent dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC)) : a)une lettre d’explication de la façon dont la demanderesse se prépare à s’installer au Québec (depuis 2010); b)les résultats de deux examens d’évaluation des compétences en français que la demanderesse a passés en juin 2014 et en octobre 2012, respectivement; c)une copie du certificat de sélection du Québec obtenu par la demanderesse, qui montre que, selon l’évaluation du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (le MIDI), ses compétences orales en français correspondent à celles d’une personne « francophone »; d)l’évaluation comparative délivrée par le MIDI en 2014 concernant les études de la demanderesse; e)la preuve d’une recherche d’emploi que la demanderesse a effectuée en 2016‑2017 avec l’aide d’amis qui résident à Montréal. [6] Le 21 octobre 2019, la demanderesse a été informée qu’elle [traduction] « ne répondait peut-être pas aux exigences applicables pour obtenir un visa de résidente permanente au Canada ». L’agent des visas avait des motifs raisonnables de croire que l’époux de la demanderesse était interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), parce qu’il avait travaillé au Service de sécurité nationale de l’Ouzbékistan de 1992 à 2005. Par conséquent, la demanderesse était également interdite de territoire au titre de l’alinéa 42(1)a) de la LIPR. La demanderesse avait un délai de 30 jours pour présenter une réponse. [7] Le 19 novembre 2019, la demanderesse et son époux ont présenté d’autres observations qui décrivaient les [traduction] « circonstances dans lesquelles [l’époux] avait commencé à travailler au Service de sécurité nationale de l’Ouzbékistan en 1992, ses fonctions au cours de ses années de service et les circonstances de sa démission volontaire en 2005 ». La demanderesse a également demandé à l’agent de tenir compte des renseignements fournis par son époux et elle et d’évaluer le dossier de son époux en fonction de la [traduction] « nature de ses activités au sein de l’organisation et non en fonction des actes commis par certains éléments du Service de sécurité nationale de l’Ouzbékistan, et de prendre en considération le fait que [son époux] s’est dissocié de l’organisation il y a 14 (quatorze) ans ». [8] Par une décision datée du 14 février 2020, l’agent des visas a conclu que l’époux de la demanderesse était interdit de territoire au titre de l’article 35 de la LIPR et a rejeté la demande de RP de la demanderesse : [traduction] J’ai examiné la demande. Rustamjon Babaev a travaillé au Service de sécurité nationale de l’Ouzbékistan de 1992 à 2005. L’exposé circonstancié du demandeur ne permet pas de dissiper les préoccupations relatives aux violations des droits de l’homme commises par le Service de la sécurité nationale. Étant donné la durée du service, le demandeur devait être au courant de la nature de l’organisation. En outre, la décision du demandeur de quitter le Service de sécurité nationale a été motivée par l’absence de congés, la monotonie, etc. Il n’a pas été mentionné que les violations des droits de l’homme commises par l’organisation avaient pu jouer un rôle. Par conséquent, j’ai conclu qu’en raison de l’emploi continu du demandeur au sein du Service de sécurité nationale de l’Ouzbékistan de 1992 à 2005, il est interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR. Demande rejetée. [9] Le 24 février 2020, la demanderesse a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de l’agent des visas. En octobre 2020, le défendeur a accepté de régler la demande de contrôle judiciaire en annulant la décision de l’agent des visas et en renvoyant l’affaire pour nouvelle décision par un autre agent. B. Second rejet [10] Le 31 mai 2021, l’agent a demandé à la demanderesse de [traduction] « présenter les renseignements supplémentaires ou mis à jour dont [la demanderesse] aimerait que [l’agent] tienne compte avant de rendre sa décision finale. Les documents demandés [devaient] comporter, entre autres, des éléments de preuve à jour concernant [les] démarches [entreprises par la demanderesse] pour s’établir dans la province de Québec et des résultats récents à l’examen de français ». [11] En juin 2021, la demanderesse a présenté une déclaration actualisée des efforts qu’elle a déployés pour s’établir dans la province de Québec, une référence d’un ami à Montréal, une référence de son employeur de 2015 à 2016, et une lettre de l’Alliance française de Tachkent. La lettre précisait que le test de langue que la demanderesse devait passer en juin 2021 avait été annulé en raison d’un nombre insuffisant de participants et que le prochain test devait avoir lieu en octobre 2021. La demanderesse a également présenté des observations concernant l’interdiction de territoire de son époux. [12] En septembre 2021, la demanderesse a obtenu une prorogation de délai jusqu’au 30 octobre 2021 pour présenter les résultats de l’examen de français. À sa demande, la demanderesse a obtenu une deuxième prorogation de délai jusqu’au 13 décembre 2021. [13] Le 6 janvier 2022, l’agent a examiné les renseignements à jour fournis par la demanderesse, y compris ses derniers résultats au test de français, et a exprimé des doutes quant à son intention de résider au Québec. Dans ses notes du SMGC, l’agent a affirmé ce qui suit : [traduction] […] Après avoir examiné les documents à jour concernant l’intention de résider au Québec, je constate ce qui suit : La DP a présenté une demande initiale en 2017/05, mais la DP et son époux n’ont pas de dossier dans le SMGC, et donc pas de traces de visites exploratoires avant la présentation de la demande ou au cours du processus de demande. Il semble que la DP et son époux n’aient aucune famille au Québec, aucun lien financier avec le Québec et aucune offre d’emploi dans leur dossier. Le seul lien noté avec le Québec est un ami/agent immobilier de la DP à Montréal. Aucun document n’a été transmis par un employeur, une école ou une organisation. La DP affirme qu’elle parle anglais (aucun résultat de test n’a été fourni) et qu’elle est titulaire d’un baccalauréat en allemand. Je constate que les résultats en français de la DP ont changé depuis la demande initiale, passant d’une moyenne de 5 - 6 selon les NCLC (équivalent pour le français) à l’exception de la lecture (NCLC 0), à une moyenne de 4 selon les NCLC dans toutes les catégories à l’exception de l’expression orale. Le site Web Canada.ca décrit ainsi les NCLC 4 : « Les compétences linguistiques de base englobent les compétences requises pour pouvoir communiquer dans des situations courantes et prévisibles, afin de combler des besoins essentiels, d’effectuer des activités quotidiennes et de traiter de sujets connus qui présentent un intérêt personnel immédiat. Dans les NCLC, on définit celles-ci comme étant des contextes non exigeants d’utilisation de la langue. » Je note également que la DP a affirmé qu’elle avait commencé à suivre des cours de français en même temps qu’elle a commencé à se préparer à immigrer au Québec. D’après les renseignements au dossier et comme il est mentionné précédemment, j’ai des doutes concernant l’intention de la DP de résider au Québec, comme elle l’a déclaré. Il ne semble pas que la DP ait pris des mesures concrètes ou fait des préparatifs en vue d’immigrer au Québec et/ou de s’y intégrer ni qu’elle ait un plan concret pour préparer sa vie au Québec. Les liens avec le Québec semblent très faibles. La DP ne semble pas avoir d’expérience de travail dans un environnement francophone et, compte tenu de son niveau actuel de connaissance de la langue française, il n’est pas certain qu’elle pourrait occuper un emploi dans un environnement francophone ou que ses perspectives d’emploi ne seront pas limitées. En l’absence d’une offre d’emploi au Québec, de liens avec le Québec ou d’une meilleure connaissance du français, il est difficile de savoir pourquoi la DP a l’intention de résider au Québec. Bien que la DP affirme dans sa déclaration que son intention est de résider au Québec, je ne trouve pas crédible que la capacité linguistique de la DP en écoute et en expression écrite diminue si c’était effectivement son intention. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la DP donnerait suite à son intention déclarée de résider au Québec, comme l’exige le R 86 (2) a). La lettre relative à l’équité procédurale doit donner à la DP la possibilité de répondre aux préoccupations. [14] Le 10 février 2022, l’agent a envoyé à la demanderesse une lettre relative à l’équité procédurale afin d’obtenir une réponse aux préoccupations soulevées. [15] En mars 2022, en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, la demanderesse a fourni des documents supplémentaires, y compris (et notés par l’agent dans les notes du SMGC) : un exposé dans lequel elle explique les mesures concrètes qu’elle a prises en vue d’immigrer au Québec; une lettre de l’Alliance française en Ouzbékistan qui indique que la demanderesse s’est jointe à un club de conversation française; des éléments de preuve de sa recherche d’emploi sur le marché du travail québécois; des éléments de preuve de sa communication avec deux organisations au Québec; une lettre non datée d’un ami de la demanderesse dans lequel l’ami écrit qu’il peut offrir à son époux un emploi d’homme à tout faire. [16] Dans une lettre datée du 10 avril 2022, la demande a été rejetée au motif que l’agent de migration n’était pas convaincu que la demanderesse avait l’intention de résider au Québec : [traduction] […] Par conséquent, en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale et compte tenu de tous les renseignements au dossier, je ne suis pas convaincu que la DP a l’intention de résider au Québec, comme elle l’a déclaré. Il ne semble pas que la DP ait pris des mesures concrètes ou fait des préparatifs suffisants en vue d’immigrer au Québec et/ou de s’y intégrer ni qu’elle ait un plan concret pour préparer sa vie au Québec. Les liens avec le Québec semblent très faibles. La DP ne semble pas avoir d’expérience de travail dans un environnement francophone et, compte tenu de son niveau actuel de connaissance de la langue française, il n’est pas certain qu’elle pourrait occuper un emploi dans un environnement francophone ou que ses perspectives d’emploi ne seront pas limitées. En l’absence d’une offre d’emploi au Québec, de liens avec le Québec ou d’une meilleure connaissance du français, il est difficile de savoir pourquoi la DP a l’intention de résider au Québec. Bien que la DP affirme dans sa déclaration que son intention est de résider au Québec, je ne trouve pas crédible que la capacité linguistique de la DP en écoute et en expression écrite diminue si c’était effectivement son intention. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la DP donnerait suite à son intention déclarée de résider au Québec, comme l’exige le R 86 (2) a). Échec de l’admissibilité. La demande est rejetée. [17] Le 1er juin 2022, la demanderesse a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue par l’agent de migration datée du 10 avril 2022. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire. II. La norme de contrôle applicable [18] Les deux parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la décision de fond de l’agent est celle de la décision raisonnable, telle qu’elle est exposée dans l’arrêt Vavilov. Il incombe à la partie demanderesse de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, aux para 75 et 100. [19] Une décision raisonnable est intrinsèquement cohérente, elle est fondée sur une analyse rationnelle et elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, aux para 85, 99, 101, 105‑106 et 194. La cour de révision doit interpréter les motifs de façon globale et contextuelle, et en corrélation avec le dossier dont disposait le décideur : Vavilov, aux para 91-96, 97 et 103; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [2019] 4 RCS 900, au para 31. [20] Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle soulève ne justifient pas toutes une intervention de la Cour. Pour intervenir, la cour de révision doit être convaincue que la décision souffre de « lacunes graves à un point tel » qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure ». La lacune ou la déficience doit être suffisamment capitale ou importante pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, au para 100. [21] Dans l’arrêt Vavilov, au paragraphe 101, la Cour suprême a recensé deux catégories de lacunes fondamentales. La première est le manque de logique interne du raisonnement. La seconde se présente dans le cas d’une décision indéfendable sous certains aspects compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur cette décision. [22] Le rôle de la Cour n’est pas d’approuver ou de rejeter la décision qui fait l’objet du contrôle ni d’apprécier à nouveau le bien-fondé de la décision ou la preuve : Vavilov, au para 126. III. Analyse [23] La demanderesse a invoqué trois arguments dans ses observations écrites. [24] Premièrement, la demanderesse a affirmé que l’agent avait commis une erreur en lui reprochant de ne pas avoir visité le Canada au cours des trois années qui ont suivi la présentation de sa demande. Selon la demanderesse, il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’elle voyage compte tenu de la pandémie de COVID-19. La position du défendeur est que l’intérêt de la demanderesse à immigrer au Canada remonte à 2010. Le défendeur a soutenu que l’agent avait le droit de tenir compte du fait que la demanderesse n’avait pas effectué de visite exploratoire au Canada au cours des neuf années qui se sont écoulées entre le moment où elle a commencé à s’intéresser au Québec et celui où elle a été informée de l’interdiction de territoire de son époux (citant Ebrahimshani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 89, au para 49). Le défendeur a également fait valoir que la demanderesse n’avait pas expliqué pourquoi elle ne s’était pas rendue au Québec dans sa réponse à la lettre relative à l’équité procédurale. [25] Deuxièmement, la demanderesse a affirmé avoir présenté une offre d’emploi en tant qu’homme à tout faire, et que l’agent a malgré tout conclu qu’il n’y avait [traduction] « aucun élément de preuve d’offres/d’entrevues ». Le défendeur a fait valoir que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle avait des perspectives d’emploi concrètes au Québec. Selon le défendeur, la demanderesse n’a pu fournir qu’une lettre d’offre d’emploi temporaire d’un ami (présentée seulement après que l’agent ait soulevé des préoccupations concernant ses perspectives d’emploi) en tant que [traduction] « personne à tout faire pour des travaux de réparation et de construction dans des maisons privées », sans préciser les tâches et les responsabilités du poste. L’offre ne comportait pas de date de début ou de fin ni de renseignements sur le salaire ou les heures de travail. Le défendeur a fait valoir qu’en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, la demanderesse n’avait produit que des éléments de preuve concernant des résultats de sa recherche d’emploi et des demandes de renseignements qui n’avaient pas abouti à des entrevues. [26] Troisièmement, la demanderesse a fait valoir que la décision de l’agent selon laquelle il n’y avait [traduction] « aucune preuve de communication de la part des employeurs ou des écoles » était inintelligible parce qu’il y avait des communications avec les écoles dans le dossier. Le défendeur a souligné que les communications étaient unilatérales; aucun élément ne montrait que les écoles avaient répondu à ses demandes de renseignements. [27] Au cours de l’audience devant la Cour, la demanderesse a fait valoir que les conclusions de l’agent concernant ses tests de français étaient déraisonnables pour les raisons suivantes : 1) il était difficile de savoir quel niveau de résultats serait considéré comme une indication de l’intention de résider au Québec; 2) les compétences linguistiques de la demanderesse avaient diminué en raison du long délai de traitement de sa demande de résidence permanente; 3) la demanderesse n’avait pas encore été exposée à la population et à la langue du Québec et aux services d’établissement, ce qui lui aurait permis d’améliorer ses compétences linguistiques à l’arrivée. Sur cette question, le défendeur a fait remarquer que le résultat du test de français de la demanderesse n’était pas le facteur déterminant de la décision de l’agent et qu’il ne pouvait pas, à lui seul, prouver l’intention de résider au Québec. Le défendeur a reconnu qu’une réduction des résultats des tests linguistiques peut être acceptable dans certaines circonstances. Toutefois, la demanderesse savait que son dossier faisait l’objet d’un réexamen, mais elle n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’elle avait conservé ses compétences linguistiques. Le défendeur a également mentionné les observations inscrites par l’agent dans les notes du SMGC selon lesquelles la demanderesse ne semblait pas avoir d’expérience de travail dans un environnement de langue française et qu’il n’était pas évident que la demanderesse pouvait travailler dans un environnement de langue française. L’agent a fait remarquer qu’en l’absence d’une offre d’emploi au Québec, de liens avec le Québec ou d’une meilleure connaissance du français, il était difficile de savoir pourquoi la DP avait l’intention de résider au Québec. [28] À mon avis, les observations présentées par la demanderesse ne permettent pas à la Cour d’intervenir dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Au moyen de ses arguments, la demanderesse cherche à faire valoir le fond de sa demande et demande à la Cour de se faire sa propre opinion ou de réévaluer les éléments de preuve, ce que la Cour ne peut pas faire : Vavilov, aux para 83 et 125. Le rôle de la cour de révision n’est pas d’évaluer si la décision de l’agent était correcte, mais d’examiner si le raisonnement était erroné d’une manière qui rendrait la décision déraisonnable selon les principes exposés dans Vavilov. [29] De plus, la décision de l’agent possède les trois caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, aux paras 12-13 et 15. Les notes que l’agent a inscrites dans le SMGC sont détaillées et précises. Les notes qui figurent dans le SMGC confirment que, pendant le réexamen, l’agent comprenait l’historique du dossier de la demanderesse, y compris les observations reçues auparavant. Les notes qui figurent dans le SMGC démontrent également que l’agent a pris en considération un grand nombre de questions, notamment : toute démarche ou préparation concrète en vue de l’immigration et/ou de l’intégration au Québec, les liens avec le Québec, l’historique des voyages au Québec avant la présentation de la demande ou pendant le processus de demande, l’absence d’offres d’emploi et d’entrevues, et la diminution de la capacité linguistique en français. [30] Compte tenu de ce que l’agent a examiné et exprimé en réponse aux éléments de preuve présentés par la demanderesse, cette dernière n’a pas démontré que les conclusions de l’agent étaient indéfendables au vu des éléments de preuve ni que l’agent avait fondamentalement mal compris les éléments de preuve ou qu’il avait autrement écarté un élément de preuve important ou n’avait pas tenu compte d’un élément de preuve important : Vavilov, aux para 101 et 126. Compte tenu de la diminution des résultats de la demanderesse au test de français, de l’absence d’entrevues ou d’offres d’emploi concrètes au Québec, des liens minimaux avec le Québec et de l’absence d’antécédents de voyage au Québec, il était loisible à l’agent de conclure que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle avait l’intention de résider au Québec. Pendant l’audience tenue devant notre Cour, la demanderesse n’a pas relevé d’éléments de preuve dans le dossier qui contredisaient les affirmations de l’agent dans les notes du SMGC. [31] Pour les motifs qui précèdent, et en appliquant les principes énoncés dans l’arrêt Vavilov, je ne suis pas convaincu que la décision de l’agent était déraisonnable. IV. Conclusion [32] Par conséquent, la demande sera rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question aux fins de la certification, et aucune question ne sera énoncée. JUGEMENT dans le dossier IMM-5379-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. « Andrew D. Little » Juge ANNEXE – IMM-5379-22 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227) Travailleurs qualifiés (Québec) Québec Skilled Worker Class Catégorie 86 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. Qualité (2) Fait partie de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes : a) il cherche à s’établir dans la province de Québec; b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province. (3) et (4) [Abrogés, DORS/2008-253, art. 9] Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur (5) L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis : a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent; b) il n’est pas interdit de territoire. Class 86 (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the Québec skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada. Member of the class (2) A foreign national is a member of the Québec skilled worker class if they (a) intend to reside in the Province of Québec; and (b) are named in a Certificat de sélection du Québec issued to them by that Province. (3) and (4) [Repealed, SOR/2008-253, s. 9] Requirements for accompanying family members (5) A foreign national who is an accompanying family member of a person who makes an application as a member of the Québec skilled worker class shall become a permanent resident if, following an examination, it is established that (a) the person who made the application has become a permanent resident; and (b) the foreign national is not inadmissible. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5379-22 INTITULÉ : GULNOZA BAZAROVA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) DATES DE L’AUDIENCE : LE 19 janvier 2023 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE A. D. LITTLE DATE DES MOTIFS : XX mai 2023 COMPARUTIONS : Richard Kurland POUR La demanderesse Richard Li POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kurland & Tobe Vancouver (Colombie-Britannique) POUR La demanderesse Procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LE DÉFENDEUR
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