Kanyamibwa c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Kanyamibwa c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-01-20 Référence neutre 2010 CF 66 Numéro de dossier IMM-500-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20100120 Dossier : IMM-500-08 Référence : 2010 CF 66 Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : FAUSTIN MUTABAZI KANYAMIBWA demandeur et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du ministre Stockwell Day, alors ministre de la Sécurité publique, par laquelle ce dernier a rejeté la demande de dispense ministérielle présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Auparavant, les autorités de l’immigration avaient déclaré le demandeur interdit de territoire en vertu de l’alinéa 19(1)l) de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (maintenant l’alinéa 35(1)b) de la LIPR) parce qu’il avait occupé un poste de rang supérieur au sein de deux gouvernements rwandais qui s’étaient livrés au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou avaient commis un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. I. Faits [2] Le demandeur est un citoyen du Rwanda d’origine hutue né le 10 octobre 1950. Après avoir obtenu un baccalaur…
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Kanyamibwa c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-01-20 Référence neutre 2010 CF 66 Numéro de dossier IMM-500-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20100120 Dossier : IMM-500-08 Référence : 2010 CF 66 Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : FAUSTIN MUTABAZI KANYAMIBWA demandeur et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du ministre Stockwell Day, alors ministre de la Sécurité publique, par laquelle ce dernier a rejeté la demande de dispense ministérielle présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Auparavant, les autorités de l’immigration avaient déclaré le demandeur interdit de territoire en vertu de l’alinéa 19(1)l) de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (maintenant l’alinéa 35(1)b) de la LIPR) parce qu’il avait occupé un poste de rang supérieur au sein de deux gouvernements rwandais qui s’étaient livrés au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou avaient commis un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. I. Faits [2] Le demandeur est un citoyen du Rwanda d’origine hutue né le 10 octobre 1950. Après avoir obtenu un baccalauréat en psychologie en 1975, il a travaillé brièvement (de janvier 1976 à octobre 1977) pour le gouvernement du Rwanda à Kigali au ministère de l’Immigration. En novembre 1977, bénéficiant d’une bourse d’études gouvernementale, le demandeur est allé à Bordeaux (France), où il a obtenu une maîtrise en éducation (en 1979). [3] À son retour au Rwanda, il a repris le travail au gouvernement, d’abord à titre d’analyste du renseignement pour le « Service central de renseignements » (d’octobre 1979 à août 1984), puis à titre de diplomate au « Ministère des affaires étrangères ». Il a été affecté en Suisse d’août 1984 à juillet 1988 et ensuite, de juillet 1988 à septembre 1991, en Côte d’Ivoire. En septembre 1991, il a été muté au Canada, où il demeure depuis. À l’ambassade du Rwanda, il occupait le poste de « premier conseiller », soit le deuxième poste le plus élevé après l’ambassadeur Maximin Segasayo. Depuis 1984, il n’est jamais retourné au Rwanda, sauf pour assister aux funérailles de sa belle-mère en 1991. [4] L’affectation du demandeur au Canada a coïncidé avec les régimes du président Juvenal Habyramana (d’octobre 1990 à avril 1994) et du gouvernement intérimaire rwandais (d’avril 1994 à juillet 1994). On se souviendra de l’assassinat du président Habyramana en avril 1994, l’événement qui a déclenché une guerre civile et un effroyable génocide. En juillet 1994, les forces de l’opposition du Front patriotique rwandais (FPR) ont pris le pouvoir dans la capitale, Kigali. Le demandeur a continué de travailler à son poste au Canada, bien qu’il ne recevait plus de rémunération, jusqu’en mars 1995, date à laquelle le nouveau gouvernement lui a ordonné de rentrer au Rwanda avec sa famille. [5] Le demandeur n’a pas obéi à cette directive parce que, selon son témoignage, il lui était difficile de quitter sa vie au Canada dans un délai aussi bref, mais aussi parce qu’il savait que son retour au Rwanda l’exposerait à des risques. Il a soutenu que le FPR avait infligé des mauvais traitements à des membres de sa famille dans le passé et qu’il avait eu vent de nouveaux récits de persécution de la part de Hutus qui étaient revenus au Rwanda. Par conséquent, sa famille et lui ont choisi de demander l’asile au Canada en octobre 1995. [6] Avant l’audience, une journaliste du Ottawa Citizen, Jacquie Miller, a déposé une demande afin que l’audience soit ouverte au public. De son côté, le demandeur a demandé une ordonnance visant à assurer la confidentialité de la procédure. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a rendu une décision provisoire rejetant la demande de Mme Miller, mais a affirmé que cette dernière pourrait soumettre une nouvelle demande à la suite de l’examen des motifs de la décision. Après cette décision provisoire, Mme Miller a souscrit un affidavit dans lequel elle a affirmé que [traduction] « des sources de la communauté rwandaise » l’avaient avisée que M. Kanyamibwa était un cadre supérieur du service de sécurité rwandais au début des années 1980 et, a-t-elle ajouté, [traduction] « à l’époque, le service de sécurité était lié à la torture de prisonniers politiques et à de graves atteintes aux droits de la personne ». Elle a également fait part de l’avis d’un spécialiste des droits de la personne à l’Université du Québec à Montréal selon qui les anciens diplomates ne seraient pas exposés à un danger à leur retour au Rwanda. Cet affidavit a été présenté à la SPR. Un agent d’audience a également présenté un avis d’intention de participer le 6 décembre 1996. [7] Le 19 mars 1997, la SPR a décidé que la demande d’asile du demandeur était fondée et qu’il était donc un réfugié au sens de la Convention. Voici comment la Commission s’est exprimée en tranchant cette question dans ses motifs : Par son témoignage et par les documents personnels qu’il a présentés, le demandeur a convaincu le tribunal qu’il fait partie de l’élite intellectuelle hutue et que le gouvernement s’intéresserait sûrement à lui s’il retournait au Rwanda. Il possède un diplôme d’une université française et a occupé des postes relativement importants au sein de l’ancien gouvernement. De plus, le demandeur a produit des permis de construire et des photographies de ses deux résidences de Kigali, et il a fourni des preuves crédibles selon lesquelles ces résidences ont été occupées par d’autres, y compris des membres de l’APR [l’Armée patriotique rwandaise]. À la lumière de l’information objective dont il dispose au sujet du pays, le tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de croire que, s’il retournait au Rwanda, le demandeur serait arrêté et détenu arbitrairement, et pourrait même subir des torts plus graves, soit en raison de son appartenance à l’élite hutue, soit parce qu’il serait injustement dénoncé par quelqu’un qui occupe l’une de ses propriétés. Il a donc raison de craindre d’être persécuté du fait de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques. [8] Le ministre est intervenu pour demander l’exclusion du demandeur au motif que ce dernier avait travaillé pour le gouvernement rwandais dans les années 1980 et qu’il avait occupé un poste de diplomate durant le génocide en 1994. Au terme du témoignage du demandeur le 10 décembre 1996, la SPR a accueilli la demande d’ajournement présentée par le ministre afin de permettre à ce dernier de recueillir des éléments de preuve additionnels et, en particulier, pour discuter avec les sources au sein de la communauté rwando-canadienne mentionnées dans l’affidavit de Mme Miller. Le ministre a demandé une prolongation de l’ajournement, qui lui a été accordée. Après un ajournement de trois mois, le ministre a avisé la SPR qu’il avait terminé son enquête, qu’il ne soumettrait aucun nouvel élément de preuve, qu’il n’appellerait aucun témoin et qu’il ne présenterait aucune observation. [9] La SPR a accepté le témoignage du demandeur concernant son affectation au « Service central de renseignements » après son retour de l’Université de Bordeaux. En particulier, la SPR a noté : Le service qu’il xxxxxxxxx était chargé de recueillir et de résumer de l’information internationale au sujet du Rwanda en provenance de diverses sources extérieures. Une grande partie de l’information était de nature économique et politique et provenait des ambassades du Rwanda et des coupures de la presse internationale. Le demandeur a également rédigé des rapports de sécurité pour divers ministères du gouvernement à partir de cette information. Le gouvernement était constamment préoccupé par la menace que présentaient certains des pays voisins, notamment l’Ouganda, qui pourraient chercher à déstabiliser l’économie du pays en bloquant l’accès aux marchés du café. Le demandeur a fait l’objet d’un interrogatoire serré par le représentant du Ministre et par l’agent chargé de la revendication au sujet du lien entre le service qu’il dirigeait et les autres divisions des Services d’information. Il a déclaré qu’il était au courant que des arrestations étaient faites par une autre division des xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, et que cette division était responsable des troubles internes au Rwanda. Il ne savait pas si des fonctionnaires de ce service avaient torturé des prisonniers. Il a également précisé qu’il n’y avait aucune communication entre les deux services. En général, les fonctionnaires des xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ne se parlaient pas de leur travail. [...] Dans le complexe où le demandeur travaillait, personne ne portait d’uniforme ou d’armes. Il n’y avait aucune cellule. La prison la plus rapprochée était à environ cinq kilomètres. Il ne l’avait pas visitée personnellement. Il n’avait pas reçu de formation militaire ou policière. En résumé, d’après son témoignage, durant ses études, l’intéressé n’a participé à aucune arrestation ni à la torture de qui que ce soit au Rwanda, pas plus qu’il n’a participé directement ou indirectement au traitement de dossiers ou d’informations obtenus par la torture. [10] Par conséquent, la SPR a conclu que le témoignage du demandeur était « détaillé, conséquent et plausible ». La SPR a accordé « très peu de poids » à l’affidavit de Mme Miller, étant donné que les allégations comprises dans ce document « même si elles sont très sérieuses, sont du double voire du triple ouï-dire ». La SPR a conclu comme suit : Les témoins sont probablement accessibles au Canada et ne se sont pas manifestés même après qu’un long délai a été accordé au Ministre pour rassembler les éléments de preuve pertinents. Par conséquent, le tribunal conclut qu’il ne dispose d’aucune preuve qui pourrait l’amener à croire que l’intéressé aurait commis des crimes contre l’humanité pendant qu’il travaillait aux xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx de son pays, de 1979 à 1984, ou qu’il aurait été complice de tels crimes. [11] De même, la SPR n’a relevé aucun élément de preuve établissant que le demandeur était susceptible d’être exclu pour complicité dans le cadre du génocide de 1994. À cet égard, la SPR s’est exprimée comme suit : Il y a très peu d’information au sujet de la planification et de l’organisation du génocide perpétré contre les modérés tutsis et hutus. Les auteurs de l’assassinat du président Habiyamara ne sont toujours pas connus, même si bon nombre soupçonnent les extrémistes anti-tutsis qui étaient proches du président et de l’armée rwandaise. Tout ce que l’on sait au sujet du génocide, c’est qu’il a été précipité, et que toute planification a dû être extrêmement secrète puisqu’il était lié à l’assassinat du président. Même s’il avait été organisé par les dirigeants extrémistes, le massacre a été, en très grande partie, accompli par des citoyens rwandais agissant à titre individuel, sur une période de temps de quelques semaines seulement. Le tribunal ne dispose d’aucune preuve selon laquelle le demandeur aurait fait de la politique active au Rwanda, aurait épousé les opinions des extrémistes anti-tutsis, ou aurait eu quelque lien que ce soit avec la milice hutue impliquée dans le massacre. En effet, puisqu’il vit à l’extérieur du Rwanda depuis 1985, il semble invraisemblable qu’il ait pu être intimement associé aux luttes de pouvoir clandestines aux plus hauts niveaux de l’ancien gouvernement du Rwanda. Encore une fois, après avoir mené une enquête, le Ministre n’a pas été en mesure de fournir de l’information faisant état du rôle qu’aurait pu jouer l’intéressé dans le génocide. Le tribunal estime ne disposer d’aucun élément de preuve lui permettant de conclure que le demandeur soit a commis des crimes contre l’humanité au moment du génocide de 1994, soit a été complice de tels crimes. Compte tenu de cette conclusion et de la conclusion précédente au sujet du travail de l’intéressé dans les xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx de son pays, le tribunal conclut que les dispositions du paragraphe 1F de la Convention ne s’appliquent pas et que l’intéressé n’est pas exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention. [12] Le 27 avril 1998, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a désigné les gouvernements rwandais sous la direction du président Habyramana et le gouvernement intérimaire rwandais (les « régimes désignés ») à titre de régimes s’étant livrés au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou ayant commis un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre en application de l’alinéa 19(1)l) de la Loi sur l’immigration. [13] Le 20 juillet 1998, CIC a avisé l’ambassadeur rwandais Segasayo qu’il était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 19(1)l) de la Loi sur l’immigration. La demande de dispense ministérielle présentée par l’ambassadeur a été rejetée et, à la suite d’un contrôle judiciaire, cette décision a été maintenue : Segasayo c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 585, [2007] A.C.F. no 792. [14] Le 17 décembre 1999, CIC a avisé le demandeur qu’il était interdit de territoire au Canada en raison du poste qu’il avait occupé au sein des deux régimes désignés en vertu de l’alinéa 19(1)l) de la Loi sur l’immigration. En réponse, le demandeur a écrit une lettre dans laquelle il se dit surpris et secoué par les allégations et demande un nouvel examen de son dossier. [15] Le 15 mars 2000, le demandeur a reçu une lettre de CIC affirmant qu’il avait la possibilité de soumettre une demande de dispense ministérielle. Il a retenu les services d’un avocat, qui a présenté des observations en son nom le 2 octobre 2000. [16] Le 10 novembre 2000, sa demande de dispense ministérielle a fait l’objet d’une recommandation favorable fondée sur le fait que les activités du demandeur étaient axées sur la coopération culturelle et éducative et qu’il n’avait pas le pouvoir de signer des ententes. La recommandation faisait également renvoi à la décision de la SPR, dont une des conclusions était que le demandeur n’était pas mêlé au génocide. Toutefois, aucune décision finale n’a été prise à ce moment-là. [17] Le 14 novembre 2006, le demandeur a reçu un dossier de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Il renfermait une version préliminaire de la note d’information recommandant le rejet de la demande de dispense ministérielle. L’ASFC a signalé au demandeur qu’il avait la possibilité de répondre à cette documentation, ce qu’il a fait le 27 mars 2007. [18] Le 21 juin 2007, l’ASFC a avisé le demandeur que sa recommandation contre la demande de dispense ministérielle avait été modifiée. L’ASFC lui a signalé qu’il pouvait répondre aux modifications, ce qu’il a fait le 10 août 2007. [19] Le 15 novembre 2007, le ministre a rejeté la demande de dispense ministérielle compte tenu des recommandations dans la note d’information du 31 août 2007. [20] Après que le demandeur a obtenu l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire du refus du ministre, le défendeur a présenté une requête d’interdiction de divulgation de certains renseignements contenus dans le dossier du tribunal, conformément à l’article 87 de la LIPR, au motif que la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Quatorze pages du dossier certifié du tribunal (DCT) étaient partiellement (et, dans certains cas, fortement) expurgées. Elles provenaient de cinq documents : une lettre ou un rapport du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), en date du 28 septembre 1999; une deuxième lettre ou un deuxième rapport en date de novembre 2002, également du SCRS à l’intention de l’unité des crimes de guerre contemporains de CIC; une note de service du SCRS à l’intention de l’unité des crimes de guerre contemporains de l’ASFC; et une note de service de la Section des crimes de guerre de la GRC à l’intention de l’ASFC en date du 1er juin 2005. Le dernier document, intitulé [traduction] « Analyse classifiée liée à la demande de dispense ministérielle de Faustin Kanyamibwa », est presque entièrement expurgé. [21] À la suite de l’audience ex parte et à huis clos du 9 septembre 2009 concernant la requête d’interdiction de divulgation présentée par le défendeur, il a été décidé que trois pages du DCT renfermaient des renseignements expurgés qui pouvaient être rendus publics. Le 21 septembre 2009, ces pages non expurgées qui font maintenant partie du dossier public (pages 115, 125 et 126 du DCT) ont été divulguées et envoyées au demandeur. Ce dernier a également obtenu l’autorisation de déposer un autre affidavit en réponse à la divulgation, ce qu’il a fait le 14 octobre 2009. [22] Les nouveaux renseignements fournis au demandeur à la suite de cette divulgation partielle signalaient que la GRC a reçu de l’information au sujet du demandeur de la part de l’ambassadeur rwandais le 15 octobre 1996, soit avant l’audience relative à la demande d’asile du demandeur. L’ambassadeur est la source de l’allégation initiale selon laquelle [traduction] « il est bien connu que des membres du Service de renseignements rwandais, à l’époque où M. Kanyamibwa en faisait partie, avaient recours à la torture durant les interrogatoires ». Le document signale ensuite qu’un témoin interrogé a affirmé avoir été torturé. Cette information ressort clairement de la version expurgée du DCT. Les nouveaux renseignements précisaient la date de l’interrogatoire (soit le 11 juillet 1997), le nom de la personne interrogée, la date et la durée de sa détention présumée, ainsi que la raison présumée de son arrestation. Selon le document, la personne interrogée a affirmé avoir vu le demandeur ici, au Canada, et avoir eu l’impression que M. Kanyamibwa l’avait reconnu. [23] Parallèlement à la requête d’interdiction de divulgation présentée par le défendeur, l’avocat de ce dernier a présenté une requête visant la nomination d’un avocat spécial. Après avoir entendu l’avocat du défendeur par téléconférence le 28 septembre 2009, j’ai rejeté la requête le 6 octobre 2009 pour des motifs brièvement exposés aux parties durant la téléconférence. Je leur ai dit à ce moment que je formulerais des motifs plus détaillés concernant ces deux requêtes dans l’exposé de mes motifs à l’appui de ma décision dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. II. La décision contestée [24] Il faut supposer que la décision contestée repose sur la note d’information préparée et signée par le président de l’ASFC, qui a recommandé de rejeter la demande de dispense ministérielle. Étant donné que le ministre a adopté les recommandations défavorables sans fournir de motifs additionnels, il faut supposer que la note d’information constitue le fondement de la décision prise par le ministre : Miller c. Canada (Procureur général), 2006 CF 912, [2006] A.C.F. no 1164, paragraphe 55; Kanaan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 241, [2008] A.C.F. no 301, paragraphe 5. [25] Dans ses motifs, le président de l’ASFC a commencé par présenter un sommaire de ce qu’il percevait comme étant les questions clés, soit : [traduction] i.) Le demandeur est un réfugié au sens de la Convention qui est interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR, parce qu’il occupait un poste de rang supérieur au sein du gouvernement rwandais dirigé par le président Habyarimana et au sein du gouvernement intérimaire rwandais au pouvoir d’avril 1994 à juillet 1994, ces deux gouvernements étant responsables de violations graves des droits de la personne et du génocide rwandais de 1994. ii.) Il faudrait rejeter la demande de dispense ministérielle présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 35(2) de la LIPR. Il faudrait également que le demandeur demeure interdit de territoire au Canada et inadmissible à la résidence permanente, bien que son renvoi exigerait l’annulation de son statut de réfugié, conformément au paragraphe 109(1) de la LIPR, ou un avis du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signifiant que la nature et la gravité de ses actes passés l’emportent sur le besoin de lui accorder une protection, conformément à l’alinéa 115(2)b). [26] Ensuite, la note d’information présentait des renseignements liés au contexte, notamment le fait que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration avait désigné le gouvernement rwandais du président Habyramana et le gouvernement intérimaire rwandais d’octobre 1990 à juillet 1994 à titre de régimes s’étant livrés à des violations graves des droits de la personne. Puis, la note d’information retraçait les antécédents du demandeur en matière d’immigration au Canada. [27] Par la suite, le président de l’ASFC a présenté des arguments en faveur de la demande de dispense ministérielle. Ce faisant, il a repris les observations du demandeur. Ces arguments faisaient valoir que le demandeur aurait été un fonctionnaire de rang intermédiaire, sans allégeance politique, qui n’était pas en mesure d’exercer une influence importante sur des tiers. À titre de premier secrétaire de l’ambassade, il n’aurait pas été habilité à agir à la place de l’ambassadeur. Ses fonctions auraient essentiellement eu trait à l’éducation, aux sciences, à l’économie et au commerce, mais pas à la politique. Ses rapports avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et avec certains représentants provinciaux se seraient limités aux domaines de l’éducation et du commerce. De plus, sa famille et lui s’étaient bien intégrés au Canada. Le demandeur a également souligné qu’il n’était jamais retourné au Rwanda depuis 1984, sauf dans le cadre d’une brève visite pour assister à des funérailles, de sorte qu’il ne pouvait pas être directement mêlé au conflit rwandais. Le président de l’ASFC a également tenu compte du formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur, rempli dans le cadre de son audience devant la SPR, lors duquel il a expliqué son emploi au sein du Service de renseignements. Il aurait été chargé de rassembler et de résumer des renseignements internationaux au sujet de son pays, en puisant ces renseignements de sources externes. Enfin, le président de l’ASFC a également signalé que le ministre, à l’audience de la SPR, avait décidé de ne pas procéder à une exclusion aux termes de l’alinéa 1(F)a) en raison du manque de preuves. [28] Le président de l’ASFC a alors porté son attention sur les arguments contre la demande de dispense ministérielle, sur lesquels il a fondé sa recommandation. Selon l’ASFC, malgré les affirmations du demandeur portant que son poste était de rang intermédiaire, il occupait – après l’ambassadeur – le deuxième poste le plus élevé à l’ambassade du Rwanda au Canada et avait été nommé par le président rwandais lui-même. De plus, bien qu’il puisse être vrai qu’il n’avait pas le pouvoir de signer des ententes, il a pris part à des négociations où plus de 67 millions de dollars étaient en jeu. Le fait qu’il n’a jamais été tenu de remplacer l’ambassadeur n’empêche pas qu’il aurait pu le remplacer, au besoin. De même, le fait qu’il se trouvait à l’extérieur du pays avant et durant le génocide ne le dissociait pas suffisamment des régimes. [29] Ensuite, la note documentaire abordait les allégations de torture portées contre le demandeur, principalement dans le paragraphe suivant : [traduction] Durant la préparation et l’examen de la documentation servant à la rédaction de la présente recommandation, la Section des crimes de guerre de la GRC a fait part de certaines préoccupations concernant M. Kanyamibwa. La GRC avait reçu des renseignements au sujet des activités de ce dernier justifiant une enquête plus approfondie. La GRC a donc interrogé un témoin qui avait été arrêté et détenu au Rwanda et qui avait été soumis à la torture. Ce témoin a affirmé que lorsqu’il était en détention au Rwanda, M. Kanyamibwa était présent durant les séances d’interrogation, lors desquelles les membres du Service des renseignements rwandais l’ont torturé. Le témoin a déclaré que bien que M. Kanyamibwa n’était pas celui qui lui infligeait la torture, il était celui qui donnait les ordres aux autres agents des renseignements. [30] Le président de l’ASFC a également examiné la recommandation favorable de l’unité des crimes de guerre de la région de l’Ontario, formulée en novembre 2000. Selon lui, les agents de l’unité avaient formulé cette recommandation sans disposer de tous les renseignements pertinents concernant le rôle du demandeur à l’ambassade, si bien qu’il fallait lui accorder peu de poids dans la prise de décision finale. [31] Dans la note d’information, on souligne les violations massives des droits de la personne et le recours intensif à la violence par les régimes désignés, au sein desquels le demandeur a occupé un poste de rang supérieur pendant la durée entière de leur nomination. On y notait également que le demandeur ne s’est jamais volontairement dissocié de ces régimes et qu’il n’a jamais condamné les mauvais traitements qu’ils ont commis. [32] Enfin, dans la note d’information, on signale que le fait que les autorités n’ont pas demandé l’exclusion du demandeur aux termes de l’alinéa 1(F)a) de la Convention ne signifie pas que le demandeur n’était pas mêlé aux événements au Rwanda parce que l’allégation visant ce dernier avait été faite par une journaliste et qu’elle n’avait pas été corroborée par des sources plus crédibles à l’époque. Dans les raisons invoquées, on a également souligné que des consultations externes avaient révélé des renseignements classifiés se rapportant à la demande de dispense ministérielle du demandeur. Ces renseignements ont été ajoutés aux annexes 15 à 19 de la note d’information, mais n’ont pas été divulgués au motif que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Après que le demandeur a obtenu l’autorisation de demander un contrôle judiciaire, les documents ont été communiqués à l’avocat de celui-ci, ainsi que les passages expurgés susmentionnés qui ont fait l’objet de la requête d’interdiction de divulgation présentée par le défendeur. [33] Compte tenu de tous les arguments exposés ci-dessus, le président de l’ASFC a recommandé de ne pas accorder de dispense au demandeur parce que ce dernier n’avait pas prouvé que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national, comme l’exige le paragraphe 35(2) de la LIPR. Le ministre a accepté cette recommandation le 15 novembre 2007. III. Questions en litige [34] M. Waldman, l’avocat du demandeur, soulève trois questions dans sa contestation de la décision du ministre. Premièrement, il soutient que la décision contrevient à la justice naturelle puisqu’elle reposait, au moment de la prise de la décision, sur des renseignements non divulgués auxquels le demandeur ne pouvait répondre. Cet argument est assez nouveau, dans la mesure où M. Waldman ne tente pas de remettre en cause ma décision sur la requête d’interdiction de divulgation présentée par le défendeur. Au cours des débats, le demandeur a reconnu en toute franchise qu’il n’aurait eu aucune contestation à formuler si j’avais décidé qu’aucun des renseignements expurgés ne pouvait être révélé. Toutefois, M. Waldman soutient que, parce que j’ai ordonné la divulgation de trois pages non expurgées, il faut accueillir la demande de contrôle judiciaire pour donner au demandeur une occasion valable de présenter son point de vue au décideur relativement à cette preuve nouvellement divulguée. De l’avis de M. Waldman, étant donné qu’il y a une différence significative entre ce qui a été divulgué au demandeur avant que le ministre ne rende sa décision et ce qu’il sait maintenant, il devrait avoir la possibilité de répondre de manière plus complète non pas devant la Cour, mais devant le décideur initial. [35] Le deuxième argument mis de l’avant au nom du demandeur est plus simple. D’après M. Waldman, la SPR a tranché de manière concluante la question de l’exclusion. En s’appuyant sur le principe de l’autorité de la chose jugée, de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et de l’abus de procédure, il soutient que, dans le cadre de la demande de dispense ministérielle, le ministre ne pouvait déterminer si le demandeur avait commis des crimes contre l’humanité ou avait été complice de tels crimes, car cette décision reposait sur les mêmes allégations et les mêmes faits présentés devant la SPR. [36] Enfin, le demandeur fait valoir que le ministre a commis une erreur en tirant des conclusions de fait déraisonnables, en ne tenant pas compte des éléments de preuve ou en tirant des inférences déraisonnables. Il soutient : qu’il ne pouvait agir à la place de l’ambassadeur; qu’il a commis une erreur en accorder peu de poids à la recommandation favorable de l’unité des crimes de guerre de la région de l’Ontario au motif que cette recommandation avait été formulée sans disposer de toute l’information pertinente; qu’il n’y a aucune preuve de sa participation aux atrocités; et que la preuve sur laquelle le ministre s’est fondé pour laisser entendre que le demandeur était complice d’actes de torture et de crimes contre l’humanité était intrinsèquement non fiable. IC. Analyse A. Remarques préliminaires (1) La requête d’interdiction de divulgation présentée par le défendeur [37] L’article 87 de la LIPR vise à assurer la protection de la confidentialité des renseignements sensibles en permettant à la Cour d’entendre l’ensemble ou une partie de ces renseignements en l’absence du demandeur, de son avocat et du public lorsqu’on croit que la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. L’article stipule ce qui suit : Interdiction de divulgation contrôle judiciaire 87. Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé. Application for non-disclosure judicial review 87. The Minister may, during a judicial review, apply for the non-disclosure of information or other evidence. Section 83 other than the obligations to appoint a special advocate and to provide a summary applies to the proceeding with any necessary modifications. [38] Les renseignements auxquels renvoie l’article sont définis comme suit à l’article 76 de la LIPR : « renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes. “information” means security or criminal intelligence information and information that is obtained in confidence from a source in Canada, the government of a foreign state, an international organization of states or an institution of such a government or international organization. [39] Voici les paragraphes applicables de l’article 83 : Protection des renseignements 83. (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 : (…) c) il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; Protection of information 83. (1) The following provisions apply to proceedings under any of sections 78 and 82 to 82.2: (…) (c) at any time during a proceeding, the judge may, on the judge’s own motion — and shall, on each request of the Minister — hear information or other evidence in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel if, in the judge’s opinion, its disclosure could be injurious to national security or endanger the safety of any person; (d) the judge shall ensure the confidentiality of information and other evidence provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person; [40] Dans l’arrêt Ruby c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3, aux paragraphes 38 à 44, la Cour suprême du Canada (CSC) a reconnu que l’intérêt de l’État pour ce qui est de protéger les renseignements reçus de sources étrangères est légitime et a souligné que la divulgation par inadvertance de tels renseignements porterait sérieusement atteinte à la sécurité nationale. Par conséquent, la Cour suprême a reconnu l’intérêt de l’État en matière de protection de la sécurité nationale et a déclaré que l’importance de la confidentialité dans les questions liées à la sécurité nationale l’emportait sur le droit d’une personne à une audience publique. Voir également : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711, paragraphe 744; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, paragraphe 122. La Cour s’est elle aussi prononcée à quelques occasions sur les raisons qui sous-tendent la nécessité de protéger les renseignements liés à la sécurité nationale : voir, par exemple, Sogi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1429, [2003] A.C.F. no 1836; conf. par 2004 CAF 212, [2004] A.C.F. no 947; Gariev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2004 CF 531, [2004] A.C.F. no 657; Alemu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2004 CF 997, [2004] A.C.F. no 1210; Segasayo c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 372, [2007] A.C.F. no 529; Malkine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 496, [2009] A.C.F. no 635; Rajadurai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 119, [2009] A.C.F. no 147; Nadarasa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1112, [2009] A.C.F. no 1350. [41] Comme je l’ai indiqué dans la décision Rajadurai, précitée, au paragraphe 16 : En matière de protection de la sécurité nationale et de la sécurité de ses services de renseignement, l’intérêt de l’État est substantiel. La divulgation de renseignements confidentiels touchant la sécurité nationale ou susceptibles de compromettre la sécurité de quelque personne que ce soit peut causer préjudice aux activités des organismes d’enquête. Des renseignements à première vue disparates et qui ne semblent pas eux-mêmes de nature particulièrement sensible peuvent permettre à un observateur bien informé d’accéder à une meilleure vue d’ensemble en les comparant à l’information dont il dispose déjà ou qu’il peut acquérir d’autres sources. À cet égard, la Cour a systématiquement appliqué les principes formulés dans Henrie c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité), [1989] 2 C.F. 229 (C.F. 1re inst.), conf. par (1992), 88 D.L.R.(4th) 575 (C.A.F), où le juge Addy a écrit, aux p. 578 et 579 : […] en matière de sécurité, existe la nécessité non seulement de protéger l’identité des sources humaines de renseignement, mais encore de reconnaître que les types suivants de renseignements pourraient avoir à être protégés, compte tenu évidemment de l’administration de la justice et plus particulièrement de la transparence de ses procédures : les renseignements relatifs à l’identité des personnes faisant l’objet d’une surveillance, qu’il s’agisse de particuliers ou de groupes, les moyens techniques et les sources de la surveillance, le mode opérationnel du service concerné, l’identité de certains membres du service lui-même, les systèmes de télécommunications et de cryptographie et, parfois, le fait même qu’il y a ou non surveillance. Cela signifie par exemple que des éléments de preuve qui, en eux-mêmes, peuvent ne pas être particulièrement utiles à reconnaître une menace, pourraient néanmoins devoir être protégés si la simple révélation que le SCRS en a possession rendrait l’organisme visé conscient du fait qu’il est placé sous surveillance ou écoute électronique, ou encore qu’un de ses membres a fait des révélations. Il importe de se rendre compte qu’un [TRADUCTION] « observateur bien informé », c’est-à-dire une personne qui s’y connaît en matière de sécurité et qui est membre d’un groupe constituant une menace, présente ou éventuelle, envers la sécurité du Canada, ou une personne associée à un tel groupe, connaîtra les rouages de celui-ci dans leurs moindres détails ainsi que les ramifications de ses opérations dont notre service de sécurité pourrait être relativement peu informé. En conséquence de quoi l’observateur bien informé pourra parfois, en interprétant un renseignement apparemment anodin en fonction des données qu’il possède déjà, être en mesure d’en arriver à des déductions préjudiciables à l’enquête visant une menace particulière ou plusieurs autres menaces envers la sécurité nationale. Il pourrait, par exemple, être en mesure de déterminer, en tout ou en partie, les éléments suivants : (1) la durée, l’envergure et le succès ou le peu de succès d’une enquête; (2) les techniques investigatrices du service; (3) les systèmes typographiques et de téléimpression utilisés par le SCRS; (4) les méthodes internes de sécurité; (5) la nature et le contenu d’autres documents classifiés; (6) l’identité des membres du service ou d’autres personnes participant à une enquête. [42] Comme il a été mentionné précédemment, le demandeur n’a pas officiellement contesté la requête d’interdiction de divulgation, mais a répondu en présentant sa propre requête visant à nommer un avocat spécial. L’avocat du demandeur a fait valoir que la présence d’un avocat spécial était importante pour protéger les intérêts du demandeur en son absence lorsque des éléments de preuve sensibles sont en jeu. Il a également soutenu que la présence d’un avocat spécial assurerait une perception d’indépendance judiciaire, puisque ceci garantirait que le juge aurait l’occasion d’entendre les arguments des deux parties, malgré l’absence du demandeur, avant de rendre sa décision. [43] Le défendeur signale à juste titre que dans l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [2007] A.C.S. no 9, la Cour suprême a souligné qu’il ne fallait pas seulement que le juge soit indépendant et impartial en réalité, il devait aussi l’être en apparence. Compte tenu des questions importantes liées au droit à la liberté soulevées dans le contexte des certificats de sécurité, la Cour suprême a conclu qu’en vertu des principes de la justice fondamentale, il faut divulguer entièrement les renseignements nécessaires à la personne visée par le certificat ou, subsidiairement, trouver « une autre façon de l’informer pour l’essentiel ». À la suite de cet arrêt, des modifications ont été apportées à la LIPR, de sorte que la nomination d’un avocat spécial est devenue obligatoire dans les instances relatives aux certificats de sécurité (alinéa 83(1)b)) et laissée à la discrétion du tribunal dans les autres types d’instances (article 87.1). Voici le libellé de ces deux dispositions : Protection des renseignements 83. (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 : b) il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à titre d’avocat spécial dans le c
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158