R. c. Deschamplain
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R. c. Deschamplain Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-11-19 Référence neutre 2004 CSC 76 Recueil [2004] 3 RCS 601 Numéro de dossier 29722 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29722 Contenu de la décision R. c. Deschamplain, [2004] 3 R.C.S. 601, 2004 CSC 76 Sa Majesté la Reine Appelante c. Douglas Deschamplain Intimé Répertorié : R. c. Deschamplain Référence neutre : 2004 CSC 76. No du greffe : 29722. 2004 : 16 juin; 2004 : 19 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Enquête préliminaire — Compétence — Certiorari — Juge de l’enquête préliminaire libérant l’accusé — La juge de l’enquête préliminaire a-t-elle omis d’examiner l’ensemble de la preuve comme l’exige le Code criminel ? — Dans l’affirmative, cette omission constitue-t-elle une erreur de compétence? — Portée de la révision par voie de certiorari de la décision de la juge de l’enquête préliminaire de libérer l’accusé — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 548(1) b). L’accusé, un policier qui était alors de service, s’est rendu à l’école de son fils à la suite d’allégations que son fils avait exhibé un couteau aux autres élèves et proféré des menaces. Il a rencontré un enseignant …
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R. c. Deschamplain Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-11-19 Référence neutre 2004 CSC 76 Recueil [2004] 3 RCS 601 Numéro de dossier 29722 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29722 Contenu de la décision R. c. Deschamplain, [2004] 3 R.C.S. 601, 2004 CSC 76 Sa Majesté la Reine Appelante c. Douglas Deschamplain Intimé Répertorié : R. c. Deschamplain Référence neutre : 2004 CSC 76. No du greffe : 29722. 2004 : 16 juin; 2004 : 19 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Enquête préliminaire — Compétence — Certiorari — Juge de l’enquête préliminaire libérant l’accusé — La juge de l’enquête préliminaire a-t-elle omis d’examiner l’ensemble de la preuve comme l’exige le Code criminel ? — Dans l’affirmative, cette omission constitue-t-elle une erreur de compétence? — Portée de la révision par voie de certiorari de la décision de la juge de l’enquête préliminaire de libérer l’accusé — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 548(1) b). L’accusé, un policier qui était alors de service, s’est rendu à l’école de son fils à la suite d’allégations que son fils avait exhibé un couteau aux autres élèves et proféré des menaces. Il a rencontré un enseignant qui lui a remis le couteau pour qu’il puisse mener l’enquête nécessaire. L’enquête a, par la suite, été confiée à un autre policier, qui s’est rendu compte que l’accusé n’avait rien consigné dans son carnet ni rédigé de rapport de police au sujet de l’incident et qu’il n’avait pas non plus déposé le couteau dans un lieu sûr en tant que pièce à conviction. L’accusé ne s’est pas conformé à une demande de remettre le couteau à la police. Il a été accusé de possession d’« une arme prohibée, à savoir un couteau de type coup-de‑poing américain » et d’entrave à la justice. À l’enquête préliminaire, l’enseignant a affirmé que le manche du couteau était de couleur argent et comportait quatre anneaux de type coup‑de‑poing américain. Il a précisé qu’il n’avait jamais touché au couteau et a ajouté qu’en utilisant l’expression « de type coup‑de‑poing américain » (« brass-knuckle type ») il ne voulait pas suggérer que le manche était en métal. Selon la description qu’en donne le règlement pertinent, le coup‑de‑poing américain consiste en une armature métallique trouée dans laquelle on enfile les doigts. La juge de l’enquête préliminaire a conclu que le ministère public n’avait pas prouvé que le manche du couteau était en métal. Elle a libéré l’accusé relativement à l’accusation de possession d’une arme prohibée pour le motif que l’existence d’un élément constitutif de l’infraction n’avait pas été établie, et a conclu qu’elle devait alors libérer l’accusé relativement à l’accusation d’entrave à la justice. Le ministère public a demandé et obtenu un certiorari, et la juge ayant examiné la demande a annulé l’ordonnance de libération. La Cour d’appel a rétabli l’ordonnance. Elle était prête à supposer que la juge de l’enquête préliminaire avait omis d’examiner l’ensemble de la preuve, mais elle a conclu que cette omission constituait une erreur quant au caractère suffisant de la preuve qui, puisqu’elle se situait à l’intérieur de la compétence de la juge de l’enquête préliminaire, n’était pas susceptible de révision par voie de certiorari. Arrêt (les juges Binnie, LeBel et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. L’ordonnance de libération est annulée et l’affaire est renvoyée devant la juge de l’enquête préliminaire. La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache et Deschamps : Le juge d’une enquête préliminaire commet une erreur de compétence s’il omet de se conformer à l’obligation — prévue à l’al. 548(1) b) du Code criminel — d’examiner l’ensemble de la preuve avant de libérer un accusé. Le juge doit obéir aux dispositions impératives en matière de compétence ou s’exposer à l’intervention d’une cour qui procédera à une révision par voie de certiorari. En l’espèce, la juge de l’enquête préliminaire n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu de l’al. 548(1) b). En ce qui concerne l’accusation de possession d’une arme prohibée, le dossier n’étaye pas sa conclusion à l’absence de preuve que le manche du couteau était en métal. À elle seule, l’absence de mention dans les motifs ne suffit pas nécessairement pour justifier une intervention. Cependant, en ce qui concerne la principale question en litige dans la présente affaire, elle n’a mentionné que le témoignage de l’enseignant et sa description du couteau, sans faire état de l’abondante preuve circonstancielle. Sa conclusion que l’accusation d’entrave à la justice « tomb[ait] automatiquement » correspondait également à une omission d’apprécier la preuve circonstancielle, étant donné qu’on s’attendait à ce que, dans l’exercice de ses fonctions, l’accusé recueille des éléments de preuve et documente et consigne la plainte pour qu’un autre enquêteur puisse être désigné. La juge de l’enquête préliminaire a commis une erreur de compétence à l’égard des deux chefs d’accusation en libérant l’accusé sans avoir examiné l’ensemble de la preuve. Même s’il n’est pas tenu d’exposer en détail les motifs de sa décision, le juge d’une enquête préliminaire doit, dans une certaine mesure, indiquer que l’obligation impérative de l’al. 548(1) b) a été respectée, et l’omission de le faire entraîne une perte de compétence. Une décision sur le caractère suffisant de la preuve n’échappe à la révision par voie de certiorari que si le juge de l’enquête préliminaire agissait dans les limites de sa compétence lorsqu’il l’a prise, conformément aux dispositions impératives de l’art. 548 . Le juge Binnie (dissident) : La juge de l’enquête préliminaire n’a commis aucune erreur de compétence. Il n’y a, en l’espèce, aucune raison de croire qu’elle n’a pas examiné l’ensemble de la preuve. Bien que la juge n’ait pas mentionné la preuve circonstancielle dans ses motifs, il faut que ses motifs expliquent sa compréhension de l’affaire, de manière à ce que les parties reconnaissent que l’affaire qu’ils ont plaidée est celle qui a été tranchée. La preuve de l’enseignant était l’objet de l’argumentation à la fois du ministère public et de la défense, et la principale question était de savoir si le couteau était en métal. Les inférences découlant de la conduite subséquente de l’accusé revêtaient une importance secondaire. Il ne convient pas d’infirmer la décision du juge d’une enquête préliminaire simplement parce que ses motifs ne font aucunement état de toutes les circonstances secondaires ou accessoires qui, d’après ce qu’affirme maintenant le ministère public, avaient une incidence sur la question principale. Le ministère public n’a pas démontré que la juge de l’enquête préliminaire a vraisemblablement omis de tenir compte de la preuve circonstancielle. Le juge LeBel (dissident) : La juge de l’enquête préliminaire n’a commis aucune erreur de compétence. Dans les circonstances de la présente affaire, le ministère public n’a pas établi qu’elle a omis d’examiner l’ensemble de la preuve. Le juge Fish (dissident) : L’omission de la juge de l’enquête préliminaire de mentionner explicitement, dans ses motifs, certains éléments de preuve circonstancielle ou d’inclure une affirmation générale qu’elle a examiné tous les autres éléments de preuve n’indique pas qu’elle a décidé de libérer l’accusé sans avoir préalablement examiné l’ensemble de la preuve. Premièrement, on ne saurait déduire de son silence qu’elle n’a pas examiné la preuve circonstancielle. Il est plus plausible d’inférer qu’elle a simplement estimé que les éléments de preuve qu’elle n’a pas mentionnés n’avaient aucune valeur probante, étant donné qu’ils ne permettaient pas de conclure rationnellement que le manche du couteau était en métal — la question cruciale en l’espèce. Même si la juge avait commis une erreur, cette erreur aurait trait au caractère suffisant de la preuve et ne serait pas une erreur de compétence donnant ouverture au certiorari. Deuxièmement, il ressort jusqu’à un certain point de ses motifs qu’elle a apprécié la preuve circonstancielle. Bien qu’elle se soit concentrée sur le témoignage de l’enseignant, la juge de l’enquête préliminaire s’est aussi référée aux arguments du ministère public concernant ce qui pouvait être raisonnablement inféré du dossier. Troisièmement, étant donné que le ministère public lui avait mentionné exclusivement le témoignage de l’enseignant — son élément de preuve le plus solide et important — dans son argumentation relative à la composition de l’arme, il n’est pas étonnant que la juge ait fait la même chose dans ses motifs. Quatrièmement, l’enquête préliminaire n’a été ni mal coordonnée ni bâclée, et la décision n’a pas été rendue à la hâte ou sans réfléchir. Dans leurs plaidoiries, les deux avocats ont attiré l’attention de la juge sur la preuve circonstancielle, dont la « conduite subséquente » de l’accusé. Une cour de révision ne doit pas présumer que la juge a, du jour au lendemain, perdu de vue cette preuve. Cela est d’autant plus vrai dans le cas où la juge a démontré amplement qu’elle avait compris et examiné toutes les questions pertinentes. Elle connaissait aussi parfaitement la nature limitée de son rôle et le critère qu’elle devait appliquer en le remplissant. Rien ne me permet de présumer que la juge de l’enquête préliminaire n’a pas appliqué les principes qu’elle avait si soigneusement exposés. Jurisprudence Citée par le juge Major Arrêts mentionnés : R. c. Sazant, [2004] 3 R.C.S. 635, 2004 CSC 77; Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268; Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366; R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286; R. c. Arcuri, [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54; R. c. Russell, [2001] 2 R.C.S. 804, 2001 CSC 53; États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93; Macdonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665; R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26. Citée par le juge Binnie (dissident) R. c. Sazant, [2004] 3 R.C.S. 635, 2004 CSC 77; R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26; R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27. Citée par le juge LeBel (dissident) R. c. Sazant, [2004] 3 R.C.S. 635, 2004 CSC 77. Citée par le juge Fish (dissident) Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93; Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268; R. c. Russell, [2001] 2 R.C.S. 804, 2001 CSC 53; Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366; Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597; R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286; R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 84(1) , 91(2) , 139(2) , 548(1) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 101(1) ], 675, 676, 691, 693. Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, art. 42. Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/98-462, art. 4, partie 3, art. 15. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2003), 173 C.C.C. (3d) 130, 168 O.A.C. 389, [2003] O.J. No. 570 (QL), qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure de justice annulant l’ordonnance de la juge d’une enquête préliminaire libérant l’accusé. Pourvoi accueilli, les juges Binnie, LeBel et Fish sont dissidents. Jennifer Woollcombe, pour l’appelante. Michael W. Lacy, pour l’intimé. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache et Deschamps rendu par Le juge Major — I. Introduction 1 Le présent pourvoi et le pourvoi connexe, R. c. Sazant, [2004] 3 R.C.S. 635, 2004 CSC 77, concernent la portée de la révision par voie de certiorari de la décision du juge d’une enquête préliminaire de libérer un accusé. En l’espèce, il s’agit de décider si l’omission du juge d’une enquête préliminaire de se conformer à l’obligation — prévue à l’al. 548(1) b) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 — d’examiner l’ensemble de la preuve avant de libérer un accusé constitue une erreur de compétence. La Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’une telle erreur se situe à l’intérieur de la compétence du juge de l’enquête préliminaire et que, par conséquent, elle échappe à toute révision. En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Lorsqu’il ne respecte pas les obligations que lui impose le législateur, le juge de l’enquête préliminaire outrepasse sa compétence et s’expose à l’intervention d’une cour de révision. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Les faits 2 Le 24 mai 2000, l’intimé, membre de la Police provinciale de l’Ontario, s’est rendu dans une école primaire en compagnie d’un autre policier, l’agente Renauld. Les deux policiers étaient de service et portaient leur uniforme. L’épouse de l’intimé, alors à la recherche d’un couteau qu’elle croyait être en la possession de leur fils, s’y trouvait déjà. Elle s’était rendue à l’école après avoir découvert à la maison une note inquiétante de ce dernier. Elle avait alors appelé l’intimé de l’école. On reprochait à leur fils d’avoir exhibé un couteau aux autres élèves et d’avoir proféré des menaces. Découvert dans une boîte placée dans le pupitre d’un autre élève, le couteau a été remis à un enseignant, M. Guy Campeau. Celui-ci a décidé de communiquer avec la police. 3 L’intimé a rencontré son épouse, son fils et M. Campeau dans le bureau du directeur. L’agente Renauld est restée dans l’antichambre avec la secrétaire. L’intimé a expliqué à M. Campeau que le couteau, acheté récemment dans un marché aux puces, devait servir à tailler le bois, et qu’il avait interdit à son fils de l’emporter à l’école. Monsieur Campeau a proposé que le garçon soit renvoyé à la maison et que le directeur, M. David Parks, absent ce jour-là, décide de la durée de sa suspension. 4 En raison de la gravité de la situation, M. Campeau a interrogé l’intimé sur la procédure à suivre pour porter des accusations criminelles. L’intimé lui a répondu que c’était l’affaire de la police. Monsieur Campeau lui a aussi demandé s’il était là en tant que père ou en qualité de policier. L’intimé lui a alors répondu qu’il se trouvait sur les lieux à la fois comme père intéressé et comme policier. Monsieur Campeau a jugé que le couteau devrait être confié à l’intimé pour mener l’enquête nécessaire, et il le lui a remis. En compagnie de l’agente Renauld, l’intimé a ensuite ramené son épouse et son fils à la maison. 5 Le 25 mai 2000, mécontent de la façon dont le problème avait été réglé la veille, le directeur, M. Parks, a communiqué avec la police et a demandé qu’un autre policier soit chargé de l’enquête. Le dossier a été confié au sergent‑détective Lalonde qui, en discutant avec l’intimé ce soir-là, lui a demandé quel genre de couteau était en cause. L’intimé lui a répondu qu’il s’agissait d’un petit couteau de poche. Sans jamais y toucher, M. Campeau avait examiné le couteau dans la boîte dont il avait retiré le couvercle. À l’enquête préliminaire, il a témoigné que le manche du couteau était de couleur argent et [traduction] « comportait quatre anneaux de type coup‑de‑poing américain dans lesquels vous enfilez les doigts pour tenir le manche ». Lors de l’interrogatoire principal, M. Campeau n’a pas précisé que le manche était en métal. Au cours du contre-interrogatoire, il a ajouté qu’en utilisant l’expression « de type coup‑de‑poing américain » (« brass-knuckle type ») il ne voulait pas suggérer que le manche était en laiton. 6 Le sergent‑détective Lalonde s’est rendu compte que le policier intimé n’avait rien consigné dans son carnet, qu’il n’avait pas rédigé de rapport de police concernant l’incident et qu’il n’avait pas non plus déposé le couteau dans un lieu sûr en tant que pièce à conviction. L’intimé ne s’est jamais conformé à une demande subséquente de remettre le couteau à la police. 7 Le 22 juin 2000, l’intimé a été accusé de deux infractions au Code criminel : celles de possession d’une arme prohibée et d’entrave à la justice prévues respectivement aux par. 91(2) et 139(2) . III. Historique des procédures judiciaires A. Cour de justice de l’Ontario 8 L’ouverture de l’enquête préliminaire a eu lieu, le 17 avril 2001, devant la juge Serré de la Cour de justice de l’Ontario. Trois personnes ont témoigné pour le ministère public : M. Guy Campeau, le sergent‑détective Lalonde et l’agente Renauld. L’affaire a été ajournée au 30 mai 2001, date à laquelle les avocats ont présenté leur argumentation au sujet du renvoi à procès. Le lendemain, la juge Serré a rendu sa décision et libéré l’intimé à l’égard des deux chefs d’accusation. Selon la description qu’en donne l’art. 15 de la partie 3 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/98-462, l’arme prohibée qu’est le « coup‑de‑poing américain » « consist[e] en une armature métallique trouée dans laquelle on enfile les doigts ». Sur la foi du seul témoignage de M. Campeau, la juge Serré a estimé que, puisqu’il n’avait pas prouvé que le manche du couteau était en métal, le ministère public n’avait pas établi l’existence d’un élément essentiel de l’accusation de possession d’une arme prohibée. Elle a conclu qu’elle devait alors libérer l’accusé relativement au deuxième chef d’accusation, celui d’entrave à la justice. À ce moment, la juge Serré n’a pas mentionné la preuve circonstancielle, notamment les autres témoignages. B. Cour supérieure de justice 9 Le ministère public a présenté à la Cour supérieure de l’Ontario une demande d’ordonnance tenant lieu de certiorari pour obtenir l’annulation de la libération de l’accusé. Après avoir examiné la demande de révision, la juge Gauthier a conclu que la juge Serré avait outrepassé sa compétence en n’ordonnant pas le renvoi à procès relativement au premier chef d’accusation malgré l’existence d’une preuve directe, et en omettant de tenir compte du caractère suffisant de la preuve circonstancielle à l’égard des deux chefs d’accusation. Elle a annulé l’ordonnance de libération et retourné le dossier à la juge Serré pour qu’elle renvoie l’intimé à son procès relativement au premier chef d’accusation et qu’elle examine l’ensemble de la preuve quant au second chef. C. Cour d’appel de l’Ontario (2003), 173 C.C.C. (3d) 130 10 La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision de la juge saisie de la demande de révision et a rétabli l’ordonnance de libération. Le juge Laskin (avec l’appui des juges Morden et Feldman) a fait remarquer que le ministère public avait concédé à juste titre que l’on n’avait présenté, à l’enquête préliminaire, aucune preuve directe qu’une partie du manche du couteau fixé aux quatre anneaux était en métal. En fait, la preuve présentée à cet égard restait entièrement circonstancielle. Le juge Laskin était prêt à supposer qu’un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées pourrait conclure de l’ensemble de la preuve que le couteau était une arme prohibée. Il a cependant conclu que l’omission d’examiner tous les éléments de preuve pour déterminer si la preuve est suffisante constitue une erreur. Cependant, puisqu’elle se situe à l’intérieur de la compétence du juge de l’enquête préliminaire, cette erreur n’est pas susceptible de révision. IV. Dispositions législatives pertinentes 11 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 548. (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit : a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante; b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès. Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/98-462 4. Les armes énumérées à la partie 3 de l’annexe sont désignées des armes prohibées pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « arme prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel . . . . partie 3 . . . 15. L’instrument communément appelé « coup-de-poing américain » et autre instrument semblable consistant en une armature métallique trouée dans laquelle on enfile les doigts. V. Analyse A. Compétence 12 Personne ne conteste ni l’origine législative ni l’absence de caractère inhérent de la compétence du juge chargé de présider une enquête préliminaire. Dans l’arrêt Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268, le juge en chef Laskin a reconnu qu’il existe peu de cas où le juge qui préside une enquête préliminaire peut perdre sa compétence. Il a toutefois signalé, à la p. 271, qu’« un magistrat perdra compétence s’il omet de se conformer à une disposition impérative du Code criminel ». Il a ajouté, à la p. 272, que le juge qui préside une enquête préliminaire « doit obéir aux dispositions relatives à la compétence de l’art. 475 [devenu l’art. 548 ] du Code criminel ». 13 Dans l’arrêt Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366, p. 377, le juge Estey a affirmé ce qui suit : Il y a erreur de compétence lorsque des « dispositions impératives » du Code criminel ne sont pas suivies et, dans le contexte de l’art. 475 [devenu l’art. 548 ], cela signifie au moins que la décision du juge de renvoyer à procès doit dans une certaine mesure être fondée sur la preuve présentée. 14 Dans la décision qui nous occupe, le juge Laskin a décidé que l’al. 548(1) b) n’exige pas, sur le plan de la compétence, que le juge de l’enquête préliminaire examine l’ensemble de la preuve. Au paragraphe 37, il a affirmé conclure ainsi parce que [traduction] accepter que l’omission d’examiner l’ensemble de la preuve constitue une erreur de compétence risque pour ainsi dire de faire de chaque erreur de droit une erreur de compétence. Cela irait à l’encontre de la jurisprudence abondante, dont l’arrêt Dubois, selon laquelle bien des erreurs de droit ne sont pas des erreurs de compétence. En fait, la Cour suprême du Canada a jugé que la simple omission d’examiner un élément de preuve pertinent ne peut même pas être une erreur de droit : voir R. c. Morin (1992) . . . 15 En toute déférence, le juge Laskin paraît avoir utilisé hors de son contexte le raisonnement de notre Cour dans l’affaire R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286. Celle-ci concernait, en effet, non pas une enquête préliminaire, mais un procès. À la page 297, le juge Sopinka a décidé, au nom de la Cour, que rien ne permettait de conclure que le juge du procès n’avait pas considéré l’ensemble de la preuve pour arriver à son verdict. Alors qu’il est loisible au juge du procès d’évaluer la qualité, la crédibilité et la fiabilité de la preuve, le juge qui préside une enquête préliminaire ne peut tirer des conclusions à ce sujet : voir R. c. Arcuri, [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54, par. 30. Comme l’a affirmé, à juste titre, la juge de l’enquête préliminaire en l’espèce, [traduction] « [p]our déterminer s’il existe une preuve suffisante pour ordonner le renvoi à procès, il n’est pas permis, à ce stade, d’évaluer la qualité et la fiabilité des éléments de preuve ou de soupeser ceux qui donnent lieu à des inférences opposées. » 16 Dans l’arrêt Forsythe, précité, p. 272, le juge en chef Laskin a souligné que « [l]e simple rejet d’une ou de plusieurs questions en contre‑interrogatoire ou d’autres décisions sur la preuve avancée [à l’enquête préliminaire] ne constituent pas, à [s]on avis, une erreur portant atteinte à la compétence. » 17 L’intimé se demande pourquoi l’omission du juge qui préside une enquête préliminaire d’examiner la preuve présentée par le ministère public constitue une erreur de compétence, alors qu’il n’en va pas ainsi de l’exclusion erronée d’un élément de preuve à l’enquête préliminaire. La réponse est simple. Le juge de l’enquête préliminaire a compétence pour mener l’enquête conformément aux règles de preuve. L’erreur dans l’application de ces règles qui ne constitue pas un déni de justice naturelle (lequel touche aussi la compétence : voir les arrêts Dubois, précité, p. 377, et Forsythe, précité, p. 272) reste une erreur de droit et ne devient pas une erreur de compétence. Les erreurs de droit ne sont pas susceptibles de révision par voie de certiorari. 18 L’alinéa 548(1) b) oblige le juge de l’enquête préliminaire à examiner l’ensemble de la preuve « recueilli[e] » au cours de cette enquête. L’enquête préliminaire a pour objet principal de « déterminer s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour justifier le renvoi de l’accusé à son procès » : R. c. Russell, [2001] 2 R.C.S. 804, 2001 CSC 53, par. 20. Le législateur n’a donc jamais voulu permettre que les décisions de libérer ou pas un accusé se prennent sans tenir compte pleinement de l’ensemble de la preuve. À mon avis, commet une erreur de compétence le juge de l’enquête préliminaire qui n’examine pas l’ensemble de la preuve comme l’exige l’al. 548(1) b), et la Cour d’appel de l’Ontario a eu tort de conclure le contraire. 19 Il ressort clairement des arrêts Forsythe et Dubois que l’omission du juge de l’enquête préliminaire de se conformer à une disposition législative impérative touche à la compétence et justifie l’intervention d’une cour de révision. B. Les motifs de la juge de l’enquête préliminaire 20 Étant donné que le juge qui préside une enquête préliminaire commet une erreur de compétence lorsqu’il se fonde sur l’al. 548(1) b) pour libérer un accusé sans avoir examiné l’ensemble de la preuve, il reste à examiner, pour les besoins du présent pourvoi, si la juge Serré a rempli cette obligation d’examiner toute la preuve. 21 Même si l’on ne s’attend pas à ce que l’ensemble de la preuve fasse l’objet d’un examen exhaustif, le dossier n’étaye pas sa conclusion que le ministère public n’a produit aucune preuve que le manche du couteau était en métal. En effet, ce dossier révèle l’existence d’une abondante preuve circonstancielle quant aux deux chefs d’accusation. L’absence de mention de cette preuve circonstancielle dans les motifs m’amène à conclure qu’elle n’a pas examiné l’ensemble de la preuve comme l’exige l’al. 548(1) b). Par conséquent, elle a commis une erreur de compétence et sa décision est susceptible de révision par voie de certiorari. 22 Dans des motifs prononcés de vive voix, la juge Serré a d’abord bien énoncé les critères juridiques applicables et souligné le rôle du juge qui préside une enquête préliminaire. Elle a fait observer que [traduction] le critère du caractère suffisant consiste à déterminer s’il existe des éléments de preuve directe ou circonstancielle admissibles au vu desquels un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées pourrait conclure à la culpabilité de l’accusé. [Voir les arrêts États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067, p. 1080, et Arcuri, précité, par. 21.] 23 Selon la jurisprudence de notre Cour, il est indubitable que le juge de l’enquête préliminaire commet une erreur de compétence lorsqu’il se fonde sur l’al. 548(1) a) pour renvoyer un accusé à son procès en l’absence de preuve relative à un élément constitutif de l’infraction : voir les arrêts Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93, p. 104; Dubois, précité, p. 376; et Russell, précité, par. 21. Par contre, il ne commet pas une erreur de compétence si, après examen de l’ensemble de la preuve et en l’absence de preuve directe concernant chacun des éléments constitutifs de l’infraction, il conclut à tort que l’ensemble de la preuve (directe et circonstancielle) ne suffit pas pour satisfaire au critère applicable en matière de renvoi à procès et, en conséquence, libère l’accusé conformément à l’al. 548(1) b) : voir les arrêts Arcuri, précité, par. 21-23, et Russell, précité, par. 26. Dans ce cas, il ne conviendrait pas qu’une cour de révision intervienne simplement parce que la conclusion du juge de l’enquête préliminaire diffère de celle qu’elle aurait tirée : voir l’arrêt Russell, précité, par. 19. Cependant, le juge de l’enquête préliminaire qui agit de façon arbitraire commet une erreur de compétence : Dubois, précité, p. 377. 24 À elle seule, l’absence de mention dans les motifs ne suffit pas nécessairement pour justifier l’intervention d’une cour de révision. Comme notre Cour l’a déjà statué, il doit être logiquement possible de conclure à une erreur, compte tenu du dossier, pour qu’une telle intervention se justifie : voir les arrêts Macdonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665, p. 673 (où il était question des motifs d’une cour martiale), et R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26, par. 29-30 (où il était question des motifs d’un verdict prononcé à l’issue d’un procès). 25 Après avoir examiné la jurisprudence, énoncé les règles de droit applicables et énuméré les accusations portées contre l’intimé, la juge Serré a dit : [traduction] Un examen critique du témoignage de M. Campeau est justifié lorsqu’il s’agit de déterminer s’il constitue un élément de preuve suffisant pour satisfaire au critère de [l’arrêt Shephard]. Elle a ensuite cité certains extraits de l’interrogatoire principal et du contre‑interrogatoire de M. Campeau qui confirmaient sa description du couteau ([traduction] « de couleur argent et comporta[nt] quatre anneaux de type coup‑de‑poing américain dans lesquels vous enfilez les doigts pour tenir le manche »), qu’il n’y avait jamais touché et n’avait pas vu sa lame et que, en décrivant le manche comme étant de « type coup‑de‑poing américain », il n’insinuait pas qu’il était en laiton. 26 La juge Serré a ensuite expliqué sa perception de son rôle avant d’exposer sa conclusion : [traduction] Un juge peut-il raisonnablement inférer de la connaissance qu’avait M. Campeau des coups‑de‑poing américains que l’instrument était en métal? Monsieur Campeau a simplement décrit la forme de l’instrument; le manche du couteau comportait quatre anneaux; il était de couleur argent et pouvait être utilisé comme un coup‑de‑poing américain. Il n’est pas possible d’inférer que l’instrument était en métal en donnant, comme l’a proposé le ministère public, leur sens ordinaire aux propos reproduits plus haut [c’est-à-dire aux extraits de l’interrogatoire principal et du contre-interrogatoire de M. Campeau]. À l’enquête préliminaire, la question qui se pose est toujours de savoir si, aux yeux d’un jury impartial ayant reçu des directives appropriées sur le droit applicable, la preuve peut étayer un verdict de culpabilité. L’absence de preuve concernant un élément essentiel entraînera une libération. Il faut établir une distinction entre le cas où il n’existe aucune preuve concernant un élément essentiel de l’accusation, et celui où la preuve présentée comporte certaines lacunes. En l’espèce, nous sommes nettement en présence d’un cas où il n’y avait aucune preuve que l’instrument était en métal ni aucune preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives raisonnables de conclure que l’instrument était une arme prohibée au sens du Règlement. [Premier soulignement dans la transcription certifiée conforme; deuxième et troisième soulignements ajoutés.] De toute évidence, la juge Serré n’évoquait que le témoignage de M. Campeau et sa description du couteau. 27 Aux paragraphes 23 et 24, le juge Laskin a résumé certains éléments de preuve circonstancielle que la juge de l’enquête préliminaire ne semble pas avoir examinés : (1) l’intimé n’a rien consigné dans son carnet de police au sujet de l’incident; (2) l’intimé n’a pas rédigé de rapport de police confirmant qu’il avait pris le couteau; (3) l’intimé n’a pas acquiescé à la demande de l’enquêteur de remettre le couteau; (4) l’intimé a affirmé que le couteau en question était un [traduction] « petit couteau de poche »; (5) l’épouse de l’intimé était énervée à son arrivée à l’école et elle l’est devenue encore plus [traduction] « au fur et à mesure que la situation évoluait »; (6) M. Campeau pensait que le couteau en question n’était pas un [traduction] « couteau ordinaire » et que sa présence à l’école était aussi grave que s’il s’était agi d’une arme à feu; (7) M. Campeau a insisté pour qu’on communique avec la police et a reconnu, par la suite, qu’« on ne faisait pas nécessairement appel à la police dans tous les cas »; (8) M. Campeau a remis le couteau à l’intimé parce qu’il était un policier et non parce qu’il était un parent intéressé; (9) la description du couteau donnée par l’intimé ne concordait pas avec celle de M. Campeau. 28 En raison de ses conclusions relatives au premier chef d’accusation, la juge Serré a décidé que [traduction] « [l]e deuxième chef d’accusation, celui d’entrave à la justice, tombe automatiquement. » Au paragraphe 27 de ses motifs, le juge Laskin de la Cour d’appel a reconnu le bien‑fondé de l’argument selon lequel [traduction] [s]i le couteau n’était pas une arme prohibée, l’appelant n’était pas tenu de consigner l’incident dans son carnet, de rédiger un rapport ni même de remettre ce couteau. Par conséquent, après avoir conclu que la preuve n’était pas suffisante pour démontrer que le couteau pouvait constituer une arme prohibée, la juge de l’enquête préliminaire n’était pas tenue d’examiner cet élément de preuve circonstancielle. 29 Dans le second chef d’accusation, il est allégué que l’intimé [traduction] a, le 24 mai 2000 ou vers cette date, dans la ville de Monetville située dans ladite région, volontairement tenté de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire, en omettant de signaler une infraction criminelle et en supprimant un élément de preuve de la perpétration de cette infraction, en contravention du paragraphe 139(2) du Code criminel du Canada, alors qu’il agissait en qualité d’agent de la paix. 30 Monsieur Campeau a insisté pour que la police se rende à l’école parce que le couteau s’y trouvait et que le fils de l’intimé aurait proféré des menaces. À titre de membre de la Police provinciale de l’Ontario, l’intimé devait remplir un rapport général d’événement ou d’autres formulaires d’application de la loi, et tenir [traduction] « un journal quotidien décrivant en détail et par ordre chronologique les événements sur lesquels ils ont enquêté ou qui leur ont été signalés pendant chaque période de service ». En outre, l’art. 42 de la Loi sur les services policiers de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. P.15, oblige aussi les policiers à exercer les fonctions qui leur sont assignées. Il convient de signaler que l’agente Renauld a consigné sa présence à l’école même si elle croyait que l’intimé s’occupait alors d’une affaire familiale personnelle et non d’une plainte nécessitant une enquête policière. Du fait que le suspect visé par la plainte était le fils de l’intimé, on se serait naturellement attendu à ce que, dans l’exercice de ses fonctions, ce dernier recueille des éléments de preuve et documente et consigne la plainte pour qu’un autre enquêteur puisse être désigné, et non pas à ce qu’il mène lui-même l’enquête subséquente. 31 À l’instar de la juge Gauthier qui a examiné la demande de révision, j’estime que la conclusion de la juge de l’enquête préliminaire voulant que le deuxième chef d’accusation [traduction] « tombe automatiquement » correspondait « à une omission d’apprécier la preuve circonstancielle soumise à la cour ». 32 L’intimé prétend que, puisque les trois témoins à charge ont été entendus le même jour et que la juge de l’enquête préliminaire bénéficiait de l’argumentation des avocats en plus d’une transcription des témoignages, son choix de se concentrer sur une certaine partie de la preuve dans ses motifs ne laisse pas entendre qu’elle l’a fait au détriment des autres éléments de preuve. Toutefois, il s’agit là d’un argument à double tranchant. Les témoignages ont été entendus le 17 avril 2001, l’argumentation écrite a été déposée plus tard et les plaidoiries ont eu lieu le 30 mai. La décision a été rendue le 31 mai. Compte tenu du délai écoulé et de la prépondérance de la preuve circonstancielle, il est tout aussi raisonnable de supposer que, si la juge Serré avait apprécié la force des inférences auxquelles la preuve circonstancielle pouvait donner lieu, elle en aurait traité dans ses motifs. 33 L’alinéa 548(1) b) est une disposition impérative. À la description du couteau donnée par M. Campeau s’ajoutait, comme nous l’avons vu, une énorme quantité d’éléments de preuve circonstancielle additionnels. Il ressort clairement du dossier que la juge de l’enquête préliminaire connaissait l’existence de ces éléments de preuve et qu’à l’occasion elle en a eu une partie en sa possession. Cependant, rien dans le dossier ou dans les motifs de la juge de l’enquête préliminaire n’indique qu’elle a examiné l’ensemble de la preuve. Il n’est pas nécessaire d’expliquer de manière complète pourquoi la preuve produite à une enquête préliminaire a été rejetée, mais il faut, dans une certaine mesure, indiquer que l’obligation impérative du Code criminel a été respectée. L’omission de le faire entraîne une perte de compétence. 34 La jurisprudence canadienne établit maintenant clairement que le juge du procès est tenu non pas d’exposer en détail les motifs de sa décision, mais plutôt d’expliquer sa compréhension de l’affaire, de manière à ce que les parties sachent que l’affaire qu’ils ont plaidée est celle qui a été tranchée : voir l’arrêt Sheppard, précité. De même, le juge qui préside une enquête préliminaire n’est pas obligé d’expliquer en détail ses motifs. Il doit toutefois démontrer qu’il a respecté son obligation légale et impérative d’examiner l’ensemble de la preuve. Il va sans dire que, s’il s’était agi d’un procès au lieu d’une enquête préliminaire, l’acquittement de l’accusé pour les raisons que la juge Serré a données à l’appui de sa décision de ne pas le renvoyer à son procès serait probablement maintenu. Cependant, parce qu’il est tenu d’examiner l’ensemble de la preuve, le juge de l’enquête préliminaire doit indiquer clairement qu’il a satisfait à cette obligation. À mon avis, les motifs en cause dans la présente affaire ne respectent pas cette exigence. 35 J’estime que la juge de l’enquête préliminaire a commis une erreur de compétence à l’égard des deux chefs d’accusation en libérant l’intimé sans avoir examiné l’ensemble de la preuve. 36 Le juge Fish conclut, au par. 82, que toute erreur qu’a pu commettre la juge de l’enquête préliminaire « concernait le caractère suffisant de la preuve et n’était pas susceptible de révision par voie de certiorari ». Il part du principe suivant, au par. 62 : Et il est bien établi qu’une erreur quant au caractère suffisant de la preuve ne saurait à juste titre être qualifiée d’erreur « de compétence », à moins qu’elle n’entraîne un renvoi à procès en l’absence de preuve susceptible d’étayer une déclaration de culpabilité. . . Il cite ensuite les propos de la juge en chef McLachlin aux par. 28-29 de l’arrêt Russell, précité. Dans ce passage, la juge en chef McLachlin explique que les principes qui s’appliquent aux erreurs de compétence sont les mêmes, peu importe que l’erreur soit évoquée par le ministère public ou par l’accusé. Cependant, elle ajoute qu’en pratique les erreurs portant sur les éléments constitutifs d’un crime n’auraient pas les mêmes effets sur le ministère public et l’accusé. Voici ce qu’elle écrit, au par. 29 : Il est vrai qu’il découle de ce principe qu’en règle générale l’erreur portant sur des éléments constitutifs du crime n’est susceptible de révision que sur contestation par l’accusé, et non par le ministère public, mais cette disparité se justifie par le rappo
Source: decisions.scc-csc.ca
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