Syndicat canadiens des communications, de l'énergie et du papier c. Global Television
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Syndicat canadiens des communications, de l'énergie et du papier c. Global Television Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-10-05 Référence neutre 2010 CF 988 Numéro de dossier T-418-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101005 Dossier : T-418-10 Référence : 2010 CF 988 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2010 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier demandeur et GLOBAL TELEVISION, DIVISION DE CANWEST TELEVISION LIMITED PARTNERSHIP défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, au sujet de la décision d’un délégué de la ministre du Travail (la ministre) prise en date du 19 février 2010 (la décision) et faisant droit à la demande de la défenderesse de nommer un conciliateur en vertu de l’article 72 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (le Code). LE CONTEXTE [2] Le demandeur, le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (le syndicat ou le demandeur) est l’agent négociateur accrédité de certains employés syndiqués de la défenderesse, Global Television (Global ou la défenderesse), l'employeur. [3] Les parties ont déjà comparu à de nombreuses reprises devant le Conseil canadien des relations industrielles (le CCRI). Au…
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Syndicat canadiens des communications, de l'énergie et du papier c. Global Television Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-10-05 Référence neutre 2010 CF 988 Numéro de dossier T-418-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101005 Dossier : T-418-10 Référence : 2010 CF 988 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2010 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier demandeur et GLOBAL TELEVISION, DIVISION DE CANWEST TELEVISION LIMITED PARTNERSHIP défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, au sujet de la décision d’un délégué de la ministre du Travail (la ministre) prise en date du 19 février 2010 (la décision) et faisant droit à la demande de la défenderesse de nommer un conciliateur en vertu de l’article 72 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (le Code). LE CONTEXTE [2] Le demandeur, le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (le syndicat ou le demandeur) est l’agent négociateur accrédité de certains employés syndiqués de la défenderesse, Global Television (Global ou la défenderesse), l'employeur. [3] Les parties ont déjà comparu à de nombreuses reprises devant le Conseil canadien des relations industrielles (le CCRI). Au cours d'instances devant le CCRI, celui-ci a établi trois unités de négociation régionales pour la défenderesse : la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Est du Canada. Les parties ont un certain nombre d'instances en cours au CCRI. [4] Le 14 janvier 2008, Global a signifié au syndicat sa volonté d’entamer des négociations collectives relativement à l’unité de négociation de l’Est du Canada. La défenderesse a réitéré son avis le 11 janvier 2010. Le syndicat soutient que l’avis de négociation était prématuré et irrégulier, et c’est pourquoi il a refusé d’engager des négociations collectives avec Global. [5] En juin 2008, Global a déposé une plainte auprès du CCRI, alléguant que le syndicat avait refusé de négocier. Le syndicat a déposé à son tour une plainte alléguant qu’il n’était pas tenu par la loi de négocier dans les circonstances. Les deux plaintes sont en instance au CCRI. [6] En octobre 2009, Global a demandé la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36 (la LACC). Donnant suite à cette demande, la Cour supérieure de l’Ontario a décerné une ordonnance (l'ordonnance de suspension) suspendant toute instance contre ou relativement à Global jusqu’au 5 novembre 2009. La suspension a ultérieurement été prolongée jusqu’au 31 mars 2010, puis au 15 juin 2010 (l'ordonnance de prorogation de la suspension). Au moment de l’audience, la suspension avait été prolongée jusqu’au 8 septembre 2010. [7] Le 4 février 2010, Global a écrit à la ministre lui demandant de nommer un conciliateur en vertu de l’article 72 du Code. Le syndicat a également écrit à la ministre pour s’opposer à la nomination d’un conciliateur. Le conciliateur a été nommé le 19 février 2010. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [8] La ministre a fait droit à la demande de Global demandant la nomination d’un conciliateur dans le différend qui opposait Global au syndicat parce qu’elle aurait reçu [traduction] « un avis portant sur six différends, en application de l’article 71 du Code canadien du travail ». [9] La ministre a signalé que, pour l'application de l’alinéa 73(2)b) du Code, le mandat du conciliateur peut être prolongé par le ministre d’un maximum de 60 jours à compter de la date de sa nomination et par consentement mutuel des parties par la suite. LES QUESTIONS EN LITIGE [10] Les questions en litige dans la demande se résument ainsi : La décision de nommer un conciliateur était-elle interdite par l’ordonnance de prorogation de la suspension décernée par le juge de la Cour supérieure de l’Ontario? Subsidiairement, la décision est-elle invalide parce qu’elle a été prise à l’égard de [traduction] « différends multiples » qui n’existaient pas? Subsidiairement encore, la décision de nommer un conciliateur était-elle irrégulière : a) parce qu’il s’est agi d’un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire ministériel; b) parce qu’elle dépendait de l’existence d’une obligation de négocier et de la signification d’un avis de négociation approprié, et que ni l’une ni l'autre n’existaient? LES DISPOSITIONS LÉGALES [11] Les dispositions suivantes du Code s’appliquent en l’espèce : 48. Une fois accrédité pour une unité de négociation et en l’absence de convention collective applicable aux employés de cette unité, l’agent négociateur de celle-ci — ou l’employeur — peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective. 49. (1) Toute partie à une convention collective peut, au cours des quatre mois précédant sa date d’expiration, ou au cours de la période plus longue fixée par la convention, transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention. (2) Si la convention collective prévoit la possibilité de révision d’une de ses dispositions avant l’échéance, toute partie qui y est habilitée à ce faire peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la révision en cause. 50. Une fois l’avis de négociation collective donné aux termes de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent : a) sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties, l’agent négociateur et l’employeur doivent : (i) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom; (ii) faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective; b) tant que les conditions des alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier. … 71. (1) Une fois donné l’avis de négociation collective, l’une des parties peut faire savoir au ministre, en lui faisant parvenir un avis de différend, qu’elles n’ont pas réussi à conclure, renouveler ou réviser une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) les négociations collectives n’ont pas commencé dans le délai fixé par la présente partie; b) les parties ont négocié collectivement mais n’ont pu parvenir à un accord. (2) La partie qui envoie l’avis de différend en fait parvenir sans délai une copie à l’autre partie. 72. (1) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis qui lui a été donné aux termes de l’article 71, le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes : a) nomination d’un conciliateur; b) nomination d’un commissaire-conciliateur; c) constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 82; d) notification aux parties, par écrit, de son intention de ne procéder à aucune des mesures visées aux alinéas a), b) et c). (2) Même sans avoir reçu l’avis prévu à l’article 71, le ministre peut prendre toute mesure visée aux alinéas (1)a), b) ou c) s’il l’estime opportun pour aider les parties à conclure ou à réviser une convention collective. (3) Le ministre ne peut prendre qu’une des mesures que prévoit le présent article à l’égard d’un différend visant une unité de négociation collective. 48. Where the Board has certified a bargaining agent for a bargaining unit and no collective agreement binding on the employees in the bargaining unit is in force, the bargaining agent may, by notice, require the employer of those employees, or the employer may, by notice, require the bargaining agent to commence collective bargaining for the purpose of entering into a collective agreement. 49. (1) Either party to a collective agreement may, within the period of four months immediately preceding the date of expiration of the term of the collective agreement, or within the longer period that may be provided for in the collective agreement, by notice, require the other party to the collective agreement to commence collective bargaining for the purpose of renewing or revising the collective agreement or entering into a new collective agreement. (2) Where a collective agreement provides that any provision of the collective agreement may be revised during the term of the collective agreement, a party entitled to do so by the collective agreement may, by notice, require the other party to commence collective bargaining for the purpose of revising the provision. 50. Where notice to bargain collectively has been given under this Part, (a) the bargaining agent and the employer, without delay, but in any case within twenty days after the notice was given unless the parties otherwise agree, shall (i) meet and commence, or cause authorized representatives on their behalf to meet and commence, to bargain collectively in good faith, and (ii) make every reasonable effort to enter into a collective agreement; and (b) the employer shall not alter the rates of pay or any other term or condition of employment or any right or privilege of the employees in the bargaining unit, or any right or privilege of the bargaining agent, until the requirements of paragraphs 89(1)(a) to (d) have been met, unless the bargaining agent consents to the alteration of such a term or condition, or such a right or privilege. … 71. (1) Where a notice to commence collective bargaining has been given under this Part, either party may inform the Minister, by sending a notice of dispute, of their failure to enter into, renew or revise a collective agreement where (a) collective bargaining has not commenced within the time fixed by this Part; or (b) the parties have bargained collectively for the purpose of entering into or revising a collective agreement but have been unable to reach agreement. (2) The party who sends a notice of dispute under subsection (1) must immediately send a copy of it to the other party. 72. (1) The Minister shall, not later than fifteen days after receiving a notice in writing under section 71, (a) appoint a conciliation officer; (b) appoint a conciliation commissioner; (c) establish a conciliation board in accordance with section 82; or (d) notify the parties, in writing, of the Minister’s intention not to appoint a conciliation officer or conciliation commissioner or establish a conciliation board. (2) Where the Minister has not received a notice under section 71 but considers it advisable to take any action set out in paragraph (1)(a), (b) or (c) for the purpose of assisting the parties in entering into or revising a collective agreement, the Minister may take such action. (3) The Minister may only take one action referred to in this section with respect to any particular dispute involving a bargaining unit. [12] Les dispositions suivantes de la LACC s’appliquent également en l’espèce : Suspension : demande initiale 11.02 (1) Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période maximale de trente jours qu’il estime nécessaire : a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations; b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie; c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie. Suspension : demandes autres qu’initiales (2) Dans le cas d’une demande, autre qu’une demande initiale, visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période qu’il estime nécessaire : a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime des lois mentionnées à l’alinéa (1)a); b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie; c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie. Preuve (3) Le tribunal ne rend l’ordonnance que si : a) le demandeur le convainc que la mesure est opportune; b) dans le cas de l’ordonnance visée au paragraphe (2), le demandeur le convainc en outre qu’il a agi et continue d’agir de bonne foi et avec la diligence voulue. Restriction (4) L’ordonnance qui prévoit l’une des mesures visées aux paragraphes (1) ou (2) ne peut être rendue qu’en vertu du présent article. Stays, etc. — initial application 11.02 (1) A court may, on an initial application in respect of a debtor company, make an order on any terms that it may impose, effective for the period that the court considers necessary, which period may not be more than 30 days, (a) staying, until otherwise ordered by the court, all proceedings taken or that might be taken in respect of the company under the Bankruptcy and Insolvency Act or the Winding-up and Restructuring Act; (b) restraining, until otherwise ordered by the court, further proceedings in any action, suit or proceeding against the company; and (c) prohibiting, until otherwise ordered by the court, the commencement of any action, suit or proceeding against the company. Stays, etc. — other than initial application (2) A court may, on an application in respect of a debtor company other than an initial application, make an order, on any terms that it may impose, (a) staying, until otherwise ordered by the court, for any period that the court considers necessary, all proceedings taken or that might be taken in respect of the company under an Act referred to in paragraph (1)(a); (b) restraining, until otherwise ordered by the court, further proceedings in any action, suit or proceeding against the company; and (c) prohibiting, until otherwise ordered by the court, the commencement of any action, suit or proceeding against the company. Burden of proof on application (3) The court shall not make the order unless (a) the applicant satisfies the court that circumstances exist that make the order appropriate; and (b) in the case of an order under subsection (2), the applicant also satisfies the court that the applicant has acted, and is acting, in good faith and with due diligence. Restriction (4) Orders doing anything referred to in subsection (1) or (2) may only be made under this section. LA NORME DE CONTRÔLE [13] Il existe un profond désaccord entre les parties au sujet de la norme de contrôle qui s’applique aux questions en litige dans la présente demande. Global estime que toutes les questions soulevées doivent faire l’objet d’un contrôle utilisant la norme de raisonnabilité. Le demandeur, pour sa part, est d’avis que, au moins à l’égard de la question de compétence, la norme doit être la décision correcte. [14] La Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, a décidé que l’analyse de la norme de contrôle n’a pas besoin d’être menée dans chaque instance. Plutôt, lorsque la norme de contrôle applicable à une question précise présentée à la cour est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs qui permettent de déterminer la bonne norme de contrôle. [15] À mon avis, la question de savoir si l’ordonnance de suspension interdisait la nomination d’un conciliateur n’est pas une vraie question de compétence. Le demandeur admet que rien, dans la LACC, n’empêche la nomination d’un conciliateur, et il n’y a rien à redire concernant le pouvoir du ministre de nommer un conciliateur en vertu du Code. À mes yeux, il s’agit de la simple question de savoir si les termes de l’ordonnance interdisaient la nomination d’un conciliateur. En d’autres termes, c’est une question d’interprétation de l’ordonnance, ce qui a comme conséquence l’application de la norme de raisonnabilité. [16] Dans la décision Kissoon c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CF 24, 245 F.T.R. 152, confirmé : 329 N.R. 232 (C.A.F.), la juge Snider a conclu aux paragraphes 4 et 5 que la norme de contrôle devant s'appliquer à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre est la décision manifestement déraisonnable : 4 La décision du ministre au titre du paragraphe 66(4) du RPC est discrétionnaire. L'obligation du ministre de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées n'intervient que dans le cas où il est convaincu qu'un avis erroné a été donné ou qu'une erreur administrative a été commise. L'obligation de prendre des mesures correctives est conditionnelle. Elle ne limite donc pas le pouvoir discrétionnaire du ministre de déterminer tout d'abord s'il est convaincu qu'une erreur a été commise (Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada [1982] 2 R.C.S. 2). Compte tenu de la nature discrétionnaire de la décision du ministre, la norme de contrôle applicable est la décision manifestement déraisonnable (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, à la page 24). Cela signifie que la décision du ministre ne devrait être annulée que si elle a été « prise arbitrairement ou de mauvaise foi, qu'elle n'est pas étayée par la preuve ou que [le] ministre a omis de tenir compte des facteurs pertinents » (Maple Lodge Farms, précité). 5. Une conclusion d'avis erroné ou d'erreur administrative est une conclusion de fait. Elle indique également à la cour de révision qu'elle doit faire preuve de retenue à l'égard de la décision du ministre. La Cour ne doit ni apprécier à nouveau la preuve ni modifier les conclusions tirées uniquement parce qu'elle serait arrivée à une autre conclusion (Suresh, précité, à la page 24). Cette décision a été citée favorablement par le juge Mandamin dans la décision Manning c. Canada (Développement des ressources humaines), 2009 CF 523, [2009] A.C.F. no 646. [17] Dans la décision Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc., 2007 CF 929, [2007] A.C.F. no 1223, le juge Harrington a considéré la norme de contrôle à appliquer lorsqu’un protonotaire interprétait ses propres ordonnances. Il a écrit : [traduction] 7. Les trois ordonnances visées par l’appel sont de nature discrétionnaire. Peu importe ce qu’ont pu être ses décisions [celles de la protonotaire Aronovitch], elles n’étaient pas cruciales pour l’issue des affaires en cause. Par conséquent, il ne faut pas intervenir dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, et je ne dois pas exercer mon pouvoir discrétionnaire de novo, à moins que les ordonnances ne soient clairement fautives en ce sens que l’exercice du pouvoir discrétionnaire reposait sur un principe erroné ou une mauvaise compréhension des faits (Merck & Co. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.C.F. 459, 30 C.P.R. (4th) 40 (C.A.F.)). Eli Lilly soutient que la protonotaire a mal interprété ses ordonnances antérieures et a donc fait reposer ses décisions sur un mauvais principe. […] 15. Quant à savoir si les deux ordonnances doivent être interprétées de pair ou si l’une l’emporte sur l’autre, c’est une question d’interprétation. Comme l’a dit la Cour d’appel du Manitoba dans l’arrêt Allen c. Manitoba (Judicial Council), [1993] 3 W.W.R. 749, 83 Man. R. (2d) 136, [traduction] « […] l’ordonnance judiciaire doit ordinairement s’interpréter dans le contexte de la demande qui en a été faite ». Il n’y a rien dans le dossier qui donne à penser que la protonotaire se soit trompée. 16. Bien que je m’appuie sur la décision correcte comme norme, c’est-à-dire que je peux ne manifester aucune déférence pour elle sur un point de droit, il se peut fort bien que l’interprétation des ordonnances fixant un échéancier ne doive pas être perturbée, à moins qu’elle ne soit déraisonnable. Dans l’arrêt Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers' Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609, la Cour suprême a décidé que la norme de contrôle judiciaire applicable à l’interprétation qu’un arbitre fait d’une convention collective est la décision raisonnable simpliciter. Bien qu’un appel interjeté auprès de la Cour de l’ordonnance d’un protonotaire soit d’un ordre juridique différent, le fait demeure que c’est le responsable de la gestion de l’instance qui sait ce qui se passe dans une affaire et pourquoi. S’il fallait donner de longs motifs pour toutes les ordonnances, le processus serait ralenti au point d’être paralysé. […] 21. Je ne suis pas disposé à dire qu’elle a commis une erreur de droit en interprétant ses deux ordonnances. En fait, je ne pense pas qu’une approche strictement littérale du texte puisse être adoptée dans l’analyse des ordonnances fixant un échéancier. L’ordonnance de juin 2005 était sa 56e, celle de mars 2006, la 72e et celle qui fait l’objet de l’appel est la 103e, qu’on peut trouver à la page 245 des inscriptions enregistrées. 22. J’estime que la question qu’il faut se poser est de savoir si son interprétation était raisonnable et dans l’intérêt de la justice. Je ne suis pas d’avis qu’il s’agisse d’une question de droit stricte au point que l’ordonnance de la protonotaire doive être contrôlée selon la décision correcte. Voir Voice Construction, précité. [18] La question de savoir si la décision et la nomination sont non valides parce qu’elles ont reposé sur des conclusions de fait erronées doit être examinée, à mon avis, selon la norme de raisonnabilité. Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 53. La décision peut être annulée s’il est constaté qu’elle repose sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire. [19] De la même façon, j’estime que c’est la norme de raisonnabilité qui convient pour décider si la décision et la nomination sont non valides parce qu’il n’y aurait pas eu obligation de négocier ni signification d’un avis conforme, deux éléments qui sont des questions de fait. Voir l’arrêt Dunsmuir, précité. [20] Le contrôle judiciaire de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre exige une certaine retenue. Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 53. Par conséquent, la norme de raisonnabilité est la norme qui convient. [21] Lorsque la Cour effectue le contrôle de la décision selon la raisonnabilité, son analyse tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » Dunsmuir, au paragraphe 47. Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». LES ARGUMENTS Le demandeur La décision et la nomination étaient contraires à l’ordonnance [22] Le syndicat soutient que l’ordonnance initiale prise par la Cour supérieure de l’Ontario prévoyait une suspension d'instance qui s’appliquait à [traduction] « tous les droits et recours de […] toute entité ou organisme gouvernemental ou de toute autre entité […] » L’ordonnance de prorogation a prolongé la période de suspension jusqu’au 31 mars 2010. En conséquence, la décision et la nomination du conciliateur, le 19 juin, sont survenus pendant la période de suspension et étaient contraires à l’ordonnance et à l’ordonnance de prorogation. Des circonstances analogues existaient dans l’affaire Guelph Products Collins & Aikman, [2009] O.L.R.D. no 850, [2009] OLRB Rep. March/April 243 (Guelph), dans laquelle la Commission des relations de travail de l'Ontario a statué que l’ordonnance interdisait la nomination d’un conciliateur. [23] Le syndicat soutient que le libellé de l’ordonnance en cause dans l’affaire Guelph est pour l’essentiel identique à celui dont il est question en l’espèce. La décision de la ministre et la nomination ultérieure d’un conciliateur en application de l’article 72 du Code constituent l’exercice d’un « droit » ou d’un « recours ». En outre, c’est un droit ou un recours qui concerne l’employeur. L’ordonnance initiale et celle qui en a prolongé l’application interdisent la nomination d’un conciliateur pendant la période de suspension. De toute évidence, le libellé de l’ordonnance et sa similitude avec celle de Guelph, précitée, montrent que la ministre a commis une erreur en prenant sa décision et en nommant ensuite un conciliateur. [24] Le syndicat soutient que, s’il y place à interprétation dans le libellé de l’ordonnance, la Cour doit opter pour une approche large et libérale. D’après la décision Guelph, précitée, au paragraphe 18, [traduction] « une interprétation large concorde avec la façon dont les tribunaux ont interprété leurs propres ordonnances prises en vertu de la LACC ». En outre, l’approche prudente retenue dans la décision Guelph est celle qui convient, étant donné l’objectif d’intérêt public poursuivi par la LACC. Il vaut aussi la peine de signaler que le CCRI lui-même a décidé que ses instances pouvaient être suspendues par une ordonnance décernée en vertu de la LACC. Voir par exemple Air Canada, [2003] CCRI no 225, [2003] D.C.C.R.I. no 17. [25] Le syndicat soutient en outre que la décision de la ministre et la nomination ultérieure d’un conciliateur ont été suspendues par l’ordonnance initiale, à laquelle un consentement ultérieur de l’employeur ne peut rien changer. La nomination du conciliateur, le 19 février 2010, est valide à cette date ou elle ne l’est pas. Et la conduite du ministre ne peut être rectifiée par la décision du conciliateur de procéder à la conciliation après avoir obtenu le consentement des parties. [26] La ministre a pris une décision qu’elle n’était pas autorisée à prendre. Lorsqu’elle l’a prise, elle n’avait pas le pouvoir de nommer un conciliateur, compte tenu des dispositions de suspension contenues dans l’ordonnance initiale. Par conséquent, la décision est nulle ab initio. Elle ne peut être rectifiée, puisqu’elle est nulle sur le plan juridique. Par conséquent, le conciliateur ne pouvait pas réamorcer un processus qui n’avait aucune valeur juridique et qui n'en avait eu aucune dès le départ. Pas même le consentement des parties ne peut ranimer un processus qui, juridiquement, n’a jamais été amorcé. [27] La ministre aurait dû reconnaître que, vu le paragraphe 16 de l’ordonnance initiale, elle ne pouvait nommer un conciliateur en vertu de l’article 72 du Code. Parce qu’elle n’a pas reconnu que cette nomination était suspendue par l’ordonnance, la décision et la nomination ne sont pas valides. La décision a été prise et la nomination a été faite à l’égard de « différends » qui n’existaient pas [28] À titre subsidiaire, le syndicat soutient que la décision et la nomination n’étaient pas valides parce qu’elles se rapportaient à des différends qui n’existaient pas. [29] Global avait demandé à la ministre de nommer un conciliateur à l’égard de l’unité de négociation de l’Est du Canada. Il s’agit de l’unité de négociation à laquelle Global prétend avoir signifié un avis de négocier. [30] Au moment où Global a demandé la nomination d’un conciliateur, six unités de négociation avaient été fusionnées en une seule pour former l’unité de négociation de l’Est du Canada. Malgré tout, la ministre a nommé un conciliateur pour qu’il s’occupe des « six différends ». La mention de six unités de négociation était donc inexacte. [31] À cause de cette inexactitude, l’examen que la ministre a fait de la possibilité de nommer un conciliateur était erroné parce qu’elle a supposé qu'il y avait six différends alors qu'il n'y en avait qu'un seul en réalité. Il ne saurait y avoir six différends lorsqu’il n’existe qu’une unité de négociation. La nomination était donc irrégulière. Certes, il existait un différend, mais il était distinct de ceux pour lesquels le conciliateur était nommé. En conséquence, la nomination était contraire au Code. Un exercice non raisonnable du pouvoir discrétionnaire [32] Le processus de conciliation amorcé par la nomination prévue aux articles 71 et 72 du Code doit être achevé avant que le syndicat soit légalement autorisé à faire la grève ou que l’employeur soit légalement en mesure d’imposer un lock-out. Le syndicat soutient que, à cause de l’existence de l’ordonnance de suspension et de ses prorogations ultérieures, la nomination que la ministre a faite risque de créer une situation dans laquelle Global peut imposer un lock-out à ses employés alors que le syndicat ne peut déclencher la grève. [33] Une situation dans laquelle l’une des parties à une relation de négociation collective peut déclencher un conflit de travail tandis qu’une ordonnance judiciaire empêche l’autre de le faire est contraire au mécanisme fondamental du Code. D’après le syndicat, [traduction] « le Code suppose que la menace du déclenchement d’un conflit de travail par une partie ou l’autre est la motivation qui contraint les parties à s’engager dans des négociations collectives sérieuses ou dans une conciliation afin de trouver un règlement constructif au différend ». La jurisprudence conforte cette thèse. Voir par exemple, Re CFRN-TV (A Division of BBS Inc.), [1999] CCRI no 7, [1999] D.C.C.R.I. no7, au paragraphe 71. [34] Le syndicat fait valoir que, lorsqu’une seule des parties a le pouvoir de déclencher un conflit de travail, cette partie n’est en rien incitée à s’engager dans des efforts sérieux de négociation collective ou de conciliation. C’est particulièrement vrai lorsque cette partie est l’employeur, qui peut unilatéralement modifier les conditions d’emploi des membres de l’unité de négociation dans la mesure où il respecte les dispositions pertinentes du Code. La Cour devrait interdire à la ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire de nommer un conciliateur, puisque cela risque de mener à cette situation intenable. Aucune obligation ni avis régulier de négocier [35] Le syndicat fait valoir que ce n’est pas n’importe quel avis de négocier qui entraîne l’obligation de négocier de bonne foi aux termes du paragraphe 50a) du Code. Le seul avis de négocier régulier est l’avis autorisé par le Code. Bien qu’un avis de négocier puisse être signifié en vertu des articles 48 et 49 et de l’alinéa 18.1(4)f) du Code, aucune de ces dispositions ne s’applique aux faits en cause. [36] En outre, selon l’article 71 du Code, une partie peut envoyer au ministre un avis de différend demandant la nomination d’un conciliateur seulement « une fois donné l’avis de négociation collective », et la version anglaise précise « under this Part » (qui pourrait se rendre par « aux termes de la présente partie ») (non souligné dans l’original). Le syndicat fait valoir qu’il s’agit là, sur le plan des compétences, d’une condition préalable à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre et qu’elle n’a pas été respectée en l’espèce. Par conséquent, la nomination du conciliateur en vertu de l’article 72 du Code était entachée d’irrégularité. [37] Pour l’instant, le syndicat n’est pas tenu par la loi de négocier à l’égard de l’unité de négociation de l’Est du Canada. Pour reprendre les propos du syndicat, [traduction] « en l’absence de l’obligation légale de négocier, il ne saurait y avoir avis de négocier valide ni demande valide aux termes de l’article 71, et donc aucune nomination faite en vertu de l’article 72 qui soit valide ». [38] Le processus de conciliation est une condition préalable à tout lock-out ou à toute grève légitime. La nomination illégale et non valide du conciliateur a, de façon illégale, rapproché les parties d’un conflit de travail. Le syndicat soutient que la Cour doit maintenant intervenir pour faire en sorte que soient respectées toutes les conditions préalables prévues par la loi avant qu’un conflit de travail ne puisse être déclenché. Les recours [39] Dans les circonstances, la décision et la nomination ont été un exercice irrégulier et déraisonnable du pouvoir discrétionnaire de la ministre. La décision de nommer un conciliateur a porté atteinte aux droits du syndicat et rapproché Global d’une situation dans laquelle elle peut prétendre légitimement imposer un lock-out aux employés. Par conséquent, la Cour devrait décerner un bref de certiorari et annuler tant la décision que la nomination. Le syndicat demande également un jugement déclaratoire selon lequel la décision et la nomination ne sont pas valides et l’adjudication des dépens en sa faveur. La défenderesse La suspension [40] Global soutient que, lorsqu’une compagnie demande la protection de la LACC et qu’une ordonnance de suspension est décernée, elle est mise à l’abri des actions entamées avant et après la délivrance de l’ordonnance. Toutefois, ni la LACC, ni une ordonnance de suspension ou ses prorogations n’interdisent à la compagnie même d'agir. En l’espèce, par conséquent, ni l’ordonnance de suspension, ni l’ordonnance qui en prolonge l’application n’interdisent à Global d’agir. [41] Une situation analogue s’est présentée dans l’affaire Re Canwest Global Communications Corp., [2009] O.J. no 5379. Le tribunal avait alors étudié les paragraphes 11.02(1) et (2) de la LACC et conclu que la loi n’interdisait que les mesures prises contre la compagnie qui demande la protection. Comme la défenderesse l’a affirmé, [traduction] « quant à la partie de l’ordonnance qui porte sur “toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie”, elle concerne uniquement les mesures prises en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la Loi sur les liquidations et les restructurations, ni l'une ni l'autre ne s'appliquant en l’espèce ». Le résultat est que la LACC ainsi que l’ordonnance de suspension et l’ordonnance qui en prolonge l’application suspendent, restreignent ou interdisent toute mesure à l’encontre de Global, mais n’empêchent pas Global d’agir. [42] Le syndicat s’appuie sur l’affaire Guelph, précitée, et Air Canada (Re), précitée, mais ces affaires se distinguent de celle qui nous occupe. Dans ces affaires, en effet, c’est le syndicat qui cherchait à faire nommer un conciliateur, et dans aucune des deux on ne s’est demandé s’il y avait lieu de suspendre la nomination d’un conciliateur lorsque l'exercice de ce droit ou de ce recours se rapporte à la compagnie protégée, comme c’est le cas en l’espèce. [43] Global affirme qu’il serait absurde d’interpréter l’ordonnance de suspension et l’ordonnance qui en prolonge l’application (ou même toute suspension en application de la LACC) comme interdisant les mesures prises par la compagnie protégée, étant donné que ces mesures peuvent être nécessaires ou bénéfiques à l’entité qui se réorganise ou se restructure sous la protection de la LACC. Qui plus est, semblable interprétation serait contraire au libellé que le Parlement a utilisé à l’article 11 de la LACC, car il y est question de suspendre et d’interdire les mesures prises contre des compagnies protégées. [44] Par conséquent, Global soutient que l’ordonnance de suspension et l’ordonnance qui en prolonge l’application n’annulent pas la décision de la ministre, ni la nomination. Peu importe, cependant, car les parties ont convenu de lever la suspension en ce qui concerne la conciliation. Des différends multiples [45] L’« imperfection » dont serait entachée la nomination n’en entraîne pas l’annulation, comme le syndicat le maintient. Il s’agit simplement d’un lapsus que la ministre a fait par inadvertance à l’égard des documents qui lui étaient soumis. Il ne fait pas de doute que la nomination se rapporte à l’unité de négociation de l’Est du Canada et aux négociations collectives que Global voulait mener avec le syndicat. [46] De plus, les parties ont entamé le processus de conciliation, et le fait que la ministre ait parlé de « six différends » ne change rien au processus de conciliation et n’a aucun effet sur lui. Global soutient que l'imperfection que l'on a dit se trouver dans l’avis de nomination ne devrait pas annuler l’ensemble du processus. L'avis de différend [47] Le ministre est tenu de nommer un conciliateur une fois qu’une partie s’est conformée à l’article 71 du Code. Voir la décision Guelph précitée. Global fait valoir que l’avis de différend satisfait aux exigences de l’article 71 du Code. Par conséquent, la nomination ultérieure d’un conciliateur en vertu de l’article 72 était appropriée, étant donné que les parties ne s’étaient pas rencontrées et n’avaient pas entamé les négociations collectives dans les délais prévus à l’article 50 du Code. [48] L’avis de négociation collective a été signifié au syndicat à deux reprises, soit le 14 janvier 2008 et de nouveau le 11 janvier 2010. Les négociations collectives n’ont pas commencé après la signification de l’un ou l’autre avis. Par conséquent, l’avis de différend communiqué par Global satisfait aux exigences de l’alinéa 71(1)a) du Code. [49] L’avis de négocier était en la forme prescrite et avait été signifié au syndicat selon les règles. Étant donné que l’avis de négocier avait été signifié et que les négociations collectives n’avaient pas débuté dans les délais prévus au Code, la nomination était opportune. En fait, les conditions préalables à l’avis de différend existaient en l’espèce. C’était la prérogative de la ministre de nommer un conciliateur, une fois convaincue que les conditions préalables existaient. [50] Si la ministre était tenue de confirmer que l’avis de négocier était appropriée, Global estime qu’elle a été convaincue que cet avis avait été signifié correctement au syndicat. L’argumentation que le syndicat a soumise à la Cour a également été présentée à la ministre : l’avis approprié n’avait pas été signifié; aucune négociation ne devrait débuter tant que le syndicat ne sait pas pour quelle clientèle il doit négocier; la demande ne devrait pas aller de l’avant pendant que Global est engagée dans des procédures prévues à la LACC. [51] En réponse à l’argumentation du syndicat, Global a soutenu que l’avis de négocier n’avait été ni prématuré ni irrégulier, que l’unité de négociation de l’Est du Canada était en place pour l’essentiel et que les instances en cours devant le Conseil n’avaient pas pour effet de suspendre ni de bloquer les relations de négociation collective. [52] En dépit de l’argumentation du syndicat, la ministre a fait la nomination demandée par Global. La décision de la ministre et la nomination qu’elle a faite par la suite étaient raisonnables au vu des faits et de l’argumentation qui lui avaient été présentés. La possibilité de lock-out [53] Le syndicat a soutenu que la nomination faite par la ministre était déraisonnable parce qu’elle risquait de donner à Global la possibilité d’imposer un lock-out après le processus de conciliation alors que le syndicat ne pourrait déclencher la grève sans violer l’ordonnance de suspension et l’ordonnance qui en prolongeait l’application. Pour sa part, Global affirme que les deux ordonnances visent à aider la compagnie qui cherche à se restructurer et soutient que [traduction] « ces mesures, draconiennes peut-être, sont nécessaires à une compagnie exposée au risque de faire faillite. De plus, ces mesures sont expressément prévues par la LACC. » Par exemple, la décision Air Canada (Re), précitée, a reconnu que des mises à pied qui seraient normalement incompatibles avec la convention collective applicable peuvent s’imposer lorsqu’une compagnie risque la faillite. [54] La thèse du syndicat voulant qu’il soit contraire au régime fondamental du Code de permettre le lo
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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