Fenton Group Investment Co. Ltd c. Canada
Source text
Fenton Group Investment Co. Ltd c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-05-29 Référence neutre 2007 CAF 207 Numéro de dossier A-609-03 Contenu de la décision Date : 20070529 Dossier : A-609-03 Référence : 2007 CAF 207 ENTRE : FENTON GROUP INVESTMENT CO. LIMITED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt portant sur de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise a été rejeté avec dépens. J'ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l'intimée. [2] L'appelante n'a pas versé au dossier de pièces en réponse aux pièces de l'intimée. Ainsi que je l'ai souvent dit dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. Ce sont les paramètres que j'ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l'appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais le montant réclamé en tout se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Fenton Group Investment Co. Ltd c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-05-29 Référence neutre 2007 CAF 207 Numéro de dossier A-609-03 Contenu de la décision Date : 20070529 Dossier : A-609-03 Référence : 2007 CAF 207 ENTRE : FENTON GROUP INVESTMENT CO. LIMITED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt portant sur de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise a été rejeté avec dépens. J'ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l'intimée. [2] L'appelante n'a pas versé au dossier de pièces en réponse aux pièces de l'intimée. Ainsi que je l'ai souvent dit dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. Ce sont les paramètres que j'ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l'appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais le montant réclamé en tout se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de dépens de 2 292,50 $ présenté par l'intimée est taxé à 2 532,50 $ (y compris les frais réclamés en vertu de l'article 26 pour la taxation des dépens). « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-609-03 INTITULÉ : FENTON GROUP INVESTMENT CO. LIMITED c. SMR TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 29 MAI 2007 COMPARUTIONS : S/O POUR L'APPELANTE Penny L. Piper POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : S/O POUR L'APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196