R. c. Goncalves
Court headnote
R. c. Goncalves Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-04-02 Recueil [1993] 2 RCS 3 Numéro de dossier 23060 Juges Lamer, Antonio; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23060 Contenu de la décision R. c. Goncalves, [1993] 2 R.C.S. 3 Sa Majesté la Reine Appelante c. Helder Goncalves Intimé Répertorié: R. c. Goncalves No du greffe: 23060. 1993: 2 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Charte des droits ‑‑ Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Preuve admise en vertu de l'art. 24(2) de la Charte ‑‑ La Cour d'appel a commis une erreur en infirmant la conclusion du juge du procès selon laquelle il n'y a pas lieu d'écarter la preuve en vertu de l'art. 24(2) -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992), 16 W.C.B. (2d) 238, qui a accueilli l'appel interjeté contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Marshall. Pourvoi accueilli. Bernard Laprade and Wesley W. Smart, pour l'appelante. Marvin R. Bloos, pour l'intimé. //Le juge en chef Lamer// Version française du jugement de la Cour rendu oralement par Le juge en chef Lamer ‑‑ Vu qu'on n'a mentionné aucune erreur de la part du juge du procès en ce qui concerne les principes…
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R. c. Goncalves Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-04-02 Recueil [1993] 2 RCS 3 Numéro de dossier 23060 Juges Lamer, Antonio; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23060 Contenu de la décision R. c. Goncalves, [1993] 2 R.C.S. 3 Sa Majesté la Reine Appelante c. Helder Goncalves Intimé Répertorié: R. c. Goncalves No du greffe: 23060. 1993: 2 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Charte des droits ‑‑ Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Preuve admise en vertu de l'art. 24(2) de la Charte ‑‑ La Cour d'appel a commis une erreur en infirmant la conclusion du juge du procès selon laquelle il n'y a pas lieu d'écarter la preuve en vertu de l'art. 24(2) -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992), 16 W.C.B. (2d) 238, qui a accueilli l'appel interjeté contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Marshall. Pourvoi accueilli. Bernard Laprade and Wesley W. Smart, pour l'appelante. Marvin R. Bloos, pour l'intimé. //Le juge en chef Lamer// Version française du jugement de la Cour rendu oralement par Le juge en chef Lamer ‑‑ Vu qu'on n'a mentionné aucune erreur de la part du juge du procès en ce qui concerne les principes applicables pour statuer sur une question fondée sur le par. 24(2) [de la Charte canadienne des droits et libertés ], nous convenons avec le juge en chef Fraser que la Cour d'appel de l'Alberta à la majorité a commis une erreur en infirmant la conclusion du juge du procès. En conséquence, le pourvoi est accueilli, l'ordonnance de la Cour d'appel est annulée et le verdict de culpabilité est rétabli. Jugement en conséquence. Procureur de l'appelante: Le ministère fédéral de la Justice, Edmonton. Procureurs de l'intimé: Beresh Depoe Cunningham, Edmonton.
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196