Kabir c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Kabir c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-02-19 Référence neutre 2003 CFPI 199 Numéro de dossier IMM-5447-01 Contenu de la décision Date : 20030218 Dossier : IMM-5447-01 Toronto (Ontario), le mardi 18 février 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER ENTRE : MOHAMMED HUMAYUN KABIR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE l'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. Date : 20030219 Dossier : IMM-5447-01 Référence neutre : 2003 CFPI 199 ENTRE : MOHAMMED HUMAYUN KABIR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE TREMBLAY-LAMER [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de Mick Chong, un agent d'immigration au service de la Section d'Immigration du Haut-commissariat du Canada à Singapour, (l'agent des visas), portant la date du 31 octobre 2001, par laquelle il a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur. [2] Le demandeur, Mohammed Humayun Kabir, est un citoyen du Bangladesh âgé de 33 ans. [3] Il a fait une demande de résidence permanente à titre de demandeur indépendant en vue d'exercer la profession de comptable selon la Classification nationale des professions (CNP) 1111.2. L'agent des visas a fait subir une entrevue au demandeur le 29 octob…
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Kabir c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-02-19 Référence neutre 2003 CFPI 199 Numéro de dossier IMM-5447-01 Contenu de la décision Date : 20030218 Dossier : IMM-5447-01 Toronto (Ontario), le mardi 18 février 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER ENTRE : MOHAMMED HUMAYUN KABIR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE l'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. Date : 20030219 Dossier : IMM-5447-01 Référence neutre : 2003 CFPI 199 ENTRE : MOHAMMED HUMAYUN KABIR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE TREMBLAY-LAMER [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de Mick Chong, un agent d'immigration au service de la Section d'Immigration du Haut-commissariat du Canada à Singapour, (l'agent des visas), portant la date du 31 octobre 2001, par laquelle il a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur. [2] Le demandeur, Mohammed Humayun Kabir, est un citoyen du Bangladesh âgé de 33 ans. [3] Il a fait une demande de résidence permanente à titre de demandeur indépendant en vue d'exercer la profession de comptable selon la Classification nationale des professions (CNP) 1111.2. L'agent des visas a fait subir une entrevue au demandeur le 29 octobre 2001. Au terme de cette entrevue, l'agent des visas a accordé 68 points d'appréciation au demandeur. Le demandeur s'est vu refuser le statut de résident permanent étant donné l'insuffisance des points d'appréciation. [4] Le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur en ne lui accordant que 4 points d'appréciation au plan de la personnalité. Selon le demandeur, on aurait dû lui allouer pas moins de 6 points d'appréciation, ce qui constitue une moyenne dans cette catégorie. [5] Lors de l'appréciation des qualités personnelles du demandeur, l'agent des visas a pris en compte les éléments suivants : a) le demandeur n'était jamais allé au Canada; b) le demandeur n'avait fait aucune recherche au Canada; c) le demandeur n'avait aucune stratégie sûre ou concrète de recherche d'emploi; d) le demandeur n'avait pas de solutions de rechange en cas d'imprévu; e) le demandeur était incapable de répondre à des questions simples reliées aux méthodes de comptabilité utilisées par les comptables canadiens; f) le demandeur a confirmé qu'il n'avait reçu aucun formation officielle en comptabilité ; g) le demandeur a confirmé qu'il n'avait fait aucun effort pour s'inscrire à des cours de perfectionnement professionnel depuis le dépôt de sa demande; et h) le demandeur n'avait pas commencé de cours de perfectionnement de langues depuis le dépôt de sa demande. [6] À la lumière de tous ces éléments, l'agent des visas a tiré la conclusion suivante : [traduction] A fait preuve de peu de motivation, d'esprit d'initiative ou d'ingéniosité en ce qui a trait à l'accès au marché du travail et l'établissement au Canada. L'immigrant éventuel s'est vu accorder 4 points d'appréciation au plan de la personnalité selon L'annexe 1 du Règlement sur l'immigration de1978. Dossier de la demande, à la page 25. [7] Le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur en établissant qu'il n'avait aucune stratégie concrète d'emploi ni de solutions de rechange en cas d'imprévu. Il indique qu'il avait une offre d'emploi d'un employeur canadien, plus précisément de Galaxy Alarm Systems Ltd. Donc, selon lui, la conclusion de l'agent des visas ne repose pas sur la preuve. Je ne suis pas d'accord. [8] L'agent des visas a noté le fait que le demandeur avait reçu une offre d'emploi; toutefois, il ne s'agissait pas d'une offre d'emploi valide. De plus, des facteurs tels la recherche par le demandeur d'un emploi dans le marché du travail canadien ou son inscription à des cours de perfectionnement professionnel sont des considérations valables lorsqu'il s'agit d'apprécier la personnalité, même si le demandeur a reçu une offre d'emploi. Il a déjà été dit que la catégorie des qualités personnelles est une sorte de clause omnibus qui porte sur les chances du requérant de survivre économiquement. (Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 37 (Q.L.)). Donc, le fait que le demandeur ait négligé d'examiner de plus près les possibilités d'emploi au Canada, ou qu'il n'ait pas fait de démarches pour améliorer ses compétences ou pour les faire valoir sur le marché du travail, sont des facteurs valables. L'agent des visas n'a pas commis d'erreur en tenant compte de ces facteurs et en les utilisant pour arriver à un résultat se situant en bas de la moyenne pour la catégorie personnalité. [9] Le facteur des qualités personnelles et les points d'appréciation attribués à son égard relèvent entièrement du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas (Kompanets c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 726 (Q.L.)). Pour autant que l'opinion de l'officier des visas soit raisonnable et ne soit ni abusive ni arbitraire, il n'y a aucun motif de contrôle judiciaire. Je suis d'avis que l'appréciation de l'agent des visas dans la présente affaire était raisonnable et que rien ne justifierait l'intervention de cette Cour. [10] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Toronto (Ontario) Le 19 février 2003. Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5447-01 INTITULÉ : MOHAMMED HUMAYUN KABIR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le mardi18 février 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Tremblay-Lamer DATE DES MOTIFS : le mercredi 19 février 2003 COMPARUTIONS: Les J. Hulka POUR LE DEMANDEUR Pamela Larmondin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Les J. Hulka et Associés POUR LE DEMANDEUR Avocats 267 rue Pelissier Bureau 500 Windsor (Ontario) N9A 4K4 Morris Rosenberg Sous-pocureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉ RALE DU CANADA Date :20030219 Dossier : IMM-5447-01 ENTRE : MOHAMMED HUMAYIN KABIR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION demandeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158