R. c. L.T.H.
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R. c. L.T.H. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-09-11 Référence neutre 2008 CSC 49 Recueil [2008] 2 RCS 739 Numéro de dossier 31763 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31763 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. L.T.H., [2008] 2 R.C.S. 739, 2008 CSC 49 Date : 20080911 Dossier : 31763 Entre : L.T.H. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Justice for Children and Youth Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 64) Motifs concordants en partie : (par. 65 à 103) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel et Abella) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Deschamps et Charron) ______________________________ R. c. L.T.H., [2008] 2 R.C.S. 739, 2008 CSC 49 L.T.H. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Justice for Children and Youth Intervenante Répertorié : R. c. L.T.H. Référence neutre : 2008 CSC 49. No du greffe : 31763. 2008 : 25 février; 2008 : 11 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel — Adolescents — Preuve — Admissibili…
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R. c. L.T.H. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-09-11 Référence neutre 2008 CSC 49 Recueil [2008] 2 RCS 739 Numéro de dossier 31763 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31763 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. L.T.H., [2008] 2 R.C.S. 739, 2008 CSC 49 Date : 20080911 Dossier : 31763 Entre : L.T.H. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Justice for Children and Youth Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 64) Motifs concordants en partie : (par. 65 à 103) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel et Abella) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Deschamps et Charron) ______________________________ R. c. L.T.H., [2008] 2 R.C.S. 739, 2008 CSC 49 L.T.H. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Justice for Children and Youth Intervenante Répertorié : R. c. L.T.H. Référence neutre : 2008 CSC 49. No du greffe : 31763. 2008 : 25 février; 2008 : 11 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel — Adolescents — Preuve — Admissibilité des déclarations — Renonciation aux droits — Le ministère public doit‑il prouver non seulement que les explications nécessaires ont été données en des termes adaptés et compréhensibles, mais aussi que l’adolescent les a comprises? — Le ministère public doit‑il le prouver hors de tout doute raisonnable? — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 146 . L’adolescent inculpé était accusé de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Lors de son arrestation, les policiers lui ont lu un formulaire l’informant de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat, de consulter son père ou sa mère ou un parent adulte en privé, et de faire sa déclaration en présence de son avocat et d’un adulte. L’adolescent a dit avoir compris. Les policiers lui ont aussi lu un formulaire de renonciation à ses droits, qu’il a signé. À l’issue d’un voir-dire, la juge du tribunal pour adolescents a jugé inadmissible la déclaration de l’adolescent enregistrée sur bande vidéo. Elle a statué que le ministère public devait prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire de la déclaration et l’observation des conditions établies par l’art. 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») relativement aux déclarations faites par un adolescent à une personne en autorité. La juge n’était pas convaincue que l’adolescent avait pleinement compris ses droits et ses choix avant de faire sa déclaration. La Cour d’appel a annulé le verdict d’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish et Abella : Les droits procéduraux prévus à l’art. 146 constituent l’une des mesures supplémentaires prises par le législateur pour protéger les adolescents. Les dispositions pertinentes de l’art. 146 prévoient que la déclaration faite par un adolescent à une personne en autorité n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent sauf si : (i) la déclaration est volontaire (al. 146(2)a)); (ii) la personne à qui la déclaration a été faite a « expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension », le droit de l’adolescent de garder le silence et son droit de consulter un avocat et un autre adulte idoine (ainsi que son droit d’être interrogé en présence de toute personne consultée) (al. 146(2)b)); et (iii) l’adolescent s’est vu donner la possibilité d’exercer ces droits (al. 146(2)c)). Enfin, selon le par. 146(4), l’adolescent peut, sous réserve de certaines conditions, renoncer à son droit de consulter un avocat et un adulte avant de faire une déclaration, ainsi qu’à son droit de faire sa déclaration en présence de son avocat et de cet autre adulte. [18] Le critère servant à déterminer si l’al. 146(2)b) a été respecté est de nature objective. Il n’exige pas que le ministère public prouve que l’adolescent a effectivement compris les droits et les choix qui lui ont été expliqués. Cela dit, le respect de cette disposition suppose une démarche personnalisée, qui tienne compte de l’âge et de la compréhension de l’adolescent interrogé. Une démarche objective personnalisée doit tenir compte des connaissances de l’adolescent détenu et de ses autres caractéristiques personnelles susceptibles de fournir des indications sur son niveau de compréhension. Avant de déterminer quels mots utiliser pour expliquer ses droits à un adolescent, les policiers doivent donc faire des efforts raisonnables pour déceler l’existence de facteurs importants, comme des troubles d’apprentissage et des démêlés antérieurs avec la justice. [21] [30] Le législateur a jugé opportun d’inclure tous les éléments énumérés au par. 146(2) comme conditions préalables à l’admissibilité d’une déclaration faite par un adolescent, et la preuve de chacun de ces éléments doit être faite hors de tout doute raisonnable. [34] Lorsque le juge du procès n’est pas convaincu que l’adolescent a bien compris son droit de consulter un avocat et un parent et de faire une déclaration en leur présence, ou encore qu’il a bien saisi les conséquences de sa renonciation à ces droits, la déclaration de l’adolescent ne doit pas être admise en preuve. [46] L’adoption d’une seule et même norme de preuve pour juger du respect de chacun des éléments de l’art. 146 présente des avantages importants par rapport à une approche fragmentée. En outre, elle est compatible avec les principes d’interprétation législative pertinents — en particulier la présomption de cohérence interne des textes de loi. Les dispositions de la LSJPA doivent être interprétées en harmonie les unes avec les autres. Conformément à la présomption de cohérence, l’art. 146 doit recevoir une interprétation qui s’inspire de la déclaration de principes incluse dans la LSJPA (art. 3 ). Ces principes mettent l’accent sur une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec l’état de dépendance et le degré de maturité des adolescents, et sur la nécessité de leur accorder, en conséquence, des garanties procédurales supplémentaires. Considéré globalement, l’art. 146 vise à assurer la réalisation de l’un des objectifs de la LSJPA — celui d’offrir des mesures de protection supplémentaires aux adolescents pour leur garantir un traitement équitable. Concrètement, l’adoption d’une norme unique permet au juge du procès de se concentrer comme il se doit sur cette tâche. [47] La juge du procès était donc tenue de conclure à l’inadmissibilité des déclarations si elle n’était pas convaincue hors de tout doute raisonnable que les droits garantis à l’adolescent lui avaient été expliqués en des termes adaptés à sa compréhension ou si elle avait un doute raisonnable quant à la compréhension par l’adolescent de son droit de consulter un avocat et, partant, quant à la validité de sa renonciation. Il ressort clairement de ses motifs qu’il subsistait un doute raisonnable dans son esprit sur ces deux points. [52] Les questions de savoir si l’adolescent détenu a obtenu des explications claires au sujet de ses droits et des choix qui lui étaient offerts et s’il a suffisamment compris ces droits pour y renoncer valablement constituent essentiellement des questions de fait. En l’occurrence, la conclusion de la juge du procès est étayée par le dossier et commande la déférence de la Cour. Il n’existe aucune raison de modifier sa décision sur l’admissibilité de la déclaration. [55-56] Les juges Deschamps, Charron et Rothstein : La norme de common law applicable aux questions préliminaires qui conditionnent l’admissibilité de la preuve est celle de la prépondérance des probabilités. Appliquer la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable relativement à l’al. 146(2)b) et au par. 146(4) créerait une incohérence entre ces dispositions et toutes les autres conditions préalables d’admissibilité de la preuve issues de la common law. Dans le cas de la renonciation à un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés , et notamment au droit à l’assistance d’un avocat, il est bien établi que la norme applicable est celle de la prépondérance des probabilités. Une conclusion contraire créerait une hiérarchie des droits garantis par la Charte , ce qui irait à l’encontre du principe établi par notre Cour. L’application de la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable irait à l’encontre du par. 146(1) , où il est clairement indiqué que les règles de la common law concernant l’admissibilité des déclarations s’appliquent à l’obligation d’information et aux conditions de renonciation. Notre Cour ne doit pas retenir une interprétation qui imposerait implicitement une condition que le législateur n’a pas édictée et qui serait incompatible avec les inférences qui découlent nécessairement des autres termes utilisés par le législateur. Pour ces motifs, c’est la norme de la prépondérance des probabilités qu’il faut appliquer pour déterminer si l’obligation d’information et les conditions de renonciation énoncées à l’art. 146 ont été remplies. [98-100] Il semble ressortir des motifs de la juge du procès que, même si elle avait appliqué comme il se doit la norme de la prépondérance des probabilités à la question de savoir si la police a respecté les conditions énoncées à l’art. 146 , elle serait arrivée aux mêmes conclusions. En l’absence d’une erreur manifeste et dominante ayant faussé son appréciation des faits, ses conclusions ne doivent pas être modifiées. [101-102] Jurisprudence Citée par le juge Fish Arrêts mentionnés : Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; R. c. C.G., 1986 CarswellOnt 1556; R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504; R. c. J. (J.T.), [1990] 2 R.C.S. 755; R. c. Yensen, [1961] O.R. 703; Re A., [1975] 5 W.W.R. 425; R. c. B.S.M. (1995), 100 Man. R. (2d) 151; R. c. S. (S.) (2007), 222 C.C.C. (3d) 545, 2007 ONCA 481; R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, 2007 CSC 48; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653. Citée par le juge Rothstein Arrêts mentionnés : R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653; R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; Prosko c. The King (1922), 63 R.C.S. 226; Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, 2007 CSC 48; R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38; R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72; R. c. Handy, [2002] 2 R.C.S. 908, 2002 CSC 56; R. c. Shearing, [2002] 3 R.C.S. 33, 2002 CSC 58; R. c. Terceira (1998), 15 C.R. (5th) 359, conf. par [1999] 3 R.C.S. 866; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; Stewart c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 748; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; R. c. Wills (1992), 70 C.C.C. (3d) 529; R. c. Young (1997), 116 C.C.C. (3d) 350; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157; Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769, 2002 CSC 23; Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, 2002 CSC 86; R. c. Hamelin (2001), 297 A.R. 201, 2001 ABQB 742; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 10 , 11b), 14 , 24(2) . Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 3 , 146 . Doctrine citée Bala, Nicholas. Youth Criminal Justice Law. Toronto : Irwin Law, 2003. Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 4th ed. Toronto : Irwin Law, 2005. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (les juges Cromwell, Oland et Hamilton) (2006), 248 N.S.R. (2d) 285, 789 A.P.R. 285, 213 C.C.C. (3d) 1, [2006] N.S.J. No. 409 (QL), 2006 CarswellNS 459, 2006 NSCA 112, qui a infirmé l’acquittement de l’accusé relativement à des accusations de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Pourvoi accueilli. Shawna Y. Hoyte et Marie‑France Major, pour l’appelant. William D. Delaney et Peter P. Rosinski, pour l’intimée. Cheryl Milne et Gary Magee, pour l’intervenante. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish et Abella rendu par Le juge Fish — I [1] Les adolescents sont portés — encore plus que les adultes — à se sentir vulnérables lorsqu’ils sont interrogés par des policiers qui les soupçonnent d’avoir commis un crime et qui peuvent influencer leur destin. C’est pourquoi le Parlement a incorporé en leur faveur des garanties procédurales supplémentaires à l’art. 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (« LSJPA »), qui régit l’admissibilité des déclarations faites par des adolescents inculpés à des personnes en autorité. [2] L’article 146 confirme, par voie législative, les règles de common law et les droits constitutionnels qui s’appliquent autant aux adultes qu’aux adolescents. Il précise, par exemple, qu’une déclaration faite à une personne en autorité par un adolescent n’est admissible en preuve contre ce dernier que si elle était volontaire. En outre, l’art. 146 réaffirme le droit de consulter un avocat, que consacre l’art. 10 de la Charte canadienne des droits et libertés . [3] Le Parlement a ainsi reconnu que le droit de consulter un avocat est intimement lié au droit de garder le silence. Ce rapport ressort d’ailleurs des conditions supplémentaires qui, aux termes de l’art. 146 , doivent être remplies pour que les déclarations faites par des adolescents soient admissibles en preuve contre eux durant leur procès. Par ces mesures, le législateur a confirmé la proposition généralement acceptée selon laquelle les garanties offertes aux adultes en matière de procédure et de preuve ne protègent pas adéquatement les adolescents qui, du fait de leur âge et de leur discernement relativement moins élevé, sont présumés être plus vulnérables que les adultes aux suggestions des policiers qui les interrogent ainsi qu’aux pressions et à l’influence que ces derniers peuvent exercer sur eux. [4] Par conséquent, l’art. 146 précise que les déclarations faites par un adolescent ne sont pas admissibles en preuve contre lui, à moins que la personne qui les a reçues ne lui ait « expliqué clairement [. . .], en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension » les droits que cette disposition lui confère. Cette condition d’admissibilité, qu’on appelle l’« obligation d’information » de l’art. 146 , soulève deux questions qui sont, elles aussi, intimement liées. [5] Premièrement, le ministère public doit‑il prouver non seulement que ces explications nécessaires ont été données en des termes adaptés et compréhensibles, mais aussi que l’adolescent qui a fait la déclaration les a effectivement comprises? Deuxièmement, le ministère public doit‑il établir que l’obligation d’information a été respectée selon la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable, ou seulement selon la prépondérance des probabilités? [6] Parce que ces deux questions sont intimement liées, et pour d’autres raisons que j’expliquerai plus loin, je répondrai à ces questions simultanément. À mon avis, le ministère public s’acquitte du fardeau qui lui incombe s’il présente une preuve claire et convaincante que la personne qui a recueilli la déclaration de l’adolescent a pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’il comprenne les droits que lui garantit l’art. 146 LSJPA . La simple probabilité que les conditions aient été observées est incompatible avec l’objet et l’économie de l’art. 146 , considéré globalement. L’observation des conditions doit être établie hors de tout doute raisonnable. [7] Enfin, suivant l’art. 146 , l’adolescent peut, sous réserve de certaines conditions, renoncer au droit que lui confère cette disposition de consulter un avocat et un parent adulte avant de faire une déclaration, ainsi qu’à son droit de faire sa déclaration en présence de son avocat et de ce parent. Nous verrons que, selon un courant jurisprudentiel constant qui remonte à l’arrêt Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, la renonciation n’est valide que s’il est « bien clair que la personne renonce au moyen de procédure conçu pour sa protection et qu’elle le fait en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l’effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure » (p. 49 (soulignement omis)). De toute évidence, dans un cas où le Parlement a clairement voulu doter les adolescents de garanties procédurales accrues, il n’a pas été satisfait à cette norme élevée s’il subsiste un doute raisonnable dans l’esprit du juge quant au respect des exigences énoncées dans l’arrêt Korponay, puis réaffirmées dans des arrêts subséquents. [8] Toutefois, je m’empresse d’ajouter que cette norme plus exigeante n’a pas pour effet d’imposer au ministère public un fardeau dont elle ne pourrait réalistement s’acquitter. Dans les cas où le respect de l’obligation d’information est établi hors de tout doute raisonnable, le juge du procès est autorisé à conclure — et d’ailleurs censé conclure — en l’absence de preuve à l’effet contraire, que l’adolescent a effectivement compris les droits qui lui sont garantis par l’art. 146 . [9] En l’espèce, la juge du procès n’était pas convaincue que la poursuite s’était acquittée du fardeau que lui impose l’art. 146 LSJPA . Elle a donc conclu à l’inadmissibilité de la déclaration de l’appelant et finalement inscrit un acquittement. La Cour d’appel a exprimé l’avis contraire. Pour les motifs qui précèdent, et pour ceux qui suivent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’acquittement de l’appelant prononcé au procès. II [10] L’appelant, L.T.H., a été arrêté au terme d’une poursuite policière très tôt le 8 août 2004. Il a été placé en détention et, à plusieurs reprises, on lui a demandé s’il voulait retenir les services d’un avocat. Il a refusé. [11] Vers 5 h, L.T.H. a été amené au détachement de la Gendarmerie royale du Canada de Cole Harbour. Plusieurs heures plus tard, il a été amené au poste de police de Dartmouth, où il a dormi pendant quelques heures. Environ 12 heures après son arrestation, L.T.H. a été amené au poste de police de Halifax et interrogé par l’agent Jeffrey Carlisle. [12] Dans la salle d’interrogatoire, l’agent Carlisle a passé en revue avec L.T.H. un formulaire de déclaration à l’intention des jeunes contrevenants. Lorsque l’agent lui a demandé s’il comprenait ses droits, L.T.H. a répondu par l’affirmative. Il a déclaré ne pas vouloir téléphoner à un avocat ni parler à un avocat en privé. Il a également dit « non » lorsque l’agent lui a demandé s’il voulait consulter en privé un parent ou un autre adulte idoine ou encore faire sa déclaration ou être interrogé en leur présence. [13] À un certain moment, l’appelant a interrompu la lecture du formulaire et déclaré qu’il ne répondrait pas à toutes les questions. L’agent lui a dit que les questions ne se rapportaient pas à l’incident et qu’il ne s’agissait que de questions du type « comprenez‑vous? ». L’agent Carlisle a alors achevé la lecture du formulaire. L’appelant a paraphé et signé la renonciation, après quoi l’agent a commencé à l’interroger. L.T.H. a fait une déclaration inculpatoire qui a ensuite servi de fondement principal à la poursuite intentée contre lui par le ministère public. L’interrogatoire de L.T.H. a été enregistré sur bande vidéo par les policiers et, à l’invitation des avocats des parties, nous avons regardé et écouté cet enregistrement. [14] La mère de l’appelant a témoigné au voir‑dire. Elle a affirmé que son fils avait un trouble d’apprentissage et qu’elle en avait informé un agent au poste de police de Dartmouth avant le transfert de l’appelant au poste de police de Halifax, où il a été interrogé. Elle a aussi déclaré que, lorsque son fils avait été interrogé par la police en sa présence à d’autres occasions, il comptait sur elle pour lui expliquer les questions. L’appelant n’a pas témoigné. [15] À l’issue du voir‑dire, la juge du procès a conclu à l’inadmissibilité de la déclaration de L.T.H. enregistrée sur bande vidéo ((2005), 236 N.S.R. (2d) 180, 2005 NSPC 36). Bien que persuadée du caractère volontaire de la déclaration, la juge n’était pas convaincue hors de tout doute raisonnable que les exigences énoncées à l’al. 146(2)b) et au par. 146(4) avaient été respectées. Plus particulièrement, elle n’était pas convaincue que L.T.H. avait bien compris ses droits et les conséquences d’y renoncer. Le ministère public n’a pas présenté d’autres éléments de preuve, et l’accusation a été rejetée. [16] La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a accueilli l’appel interjeté par le ministère public, annulé le verdict d’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès ((2006), 248 N.S.R. (2d) 285, 2006 NSCA 112). La cour a jugé que, bien que le ministère public doive effectivement prouver hors de tout doute raisonnable qu’on a clairement expliqué à l’adolescent, en des termes adaptés à sa situation, ses droits et les choix qui s’offrent à lui aux termes de l’al. 146(2)b), le ministère public n’est pas tenu de prouver que l’adolescent les a effectivement compris. La Cour d’appel a reconnu que la compréhension subjective est une condition préalable à une renonciation valide aux termes du par. 146(4). Cependant, elle a conclu que le ministère public doit établir la validité de la renonciation selon la prépondérance des probabilités et non pas hors de tout doute raisonnable. III [17] L’article 3 LSJPA contient une déclaration de principes qui prévoit notamment ce qui suit : b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l’accent sur : . . . (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée, [18] Les droits procéduraux prévus à l’art. 146 constituent l’une des mesures supplémentaires prises par le législateur pour protéger les adolescents. Les passages pertinents de l’art. 146 disposent que la déclaration faite à une personne en autorité par un adolescent n’est pas admissible en preuve contre ce dernier, sauf si : (1) la déclaration est volontaire (al. 146(2)a)); (2) la personne à qui la déclaration a été faite a « expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension », le droit de l’adolescent de garder le silence et son droit de consulter un avocat et un autre adulte idoine (ainsi que son droit d’être interrogé en présence de toute personne consultée) (al. 146(2)b)); et (3) l’adolescent s’est vu donner la possibilité d’exercer ces droits (al. 146(2)c)). Enfin, selon le par. 146(4), l’adolescent peut, sous réserve de certaines conditions, renoncer à son droit de consulter un avocat et un adulte avant de faire une déclaration, ainsi qu’à son droit de faire sa déclaration en présence de son avocat et de cet autre adulte. Le texte intégral de cette disposition figure en annexe. IV [19] La juge du procès semble avoir conclu que, pour être en mesure de statuer que la condition prévue à l’al. 146(2)b), c’est-à-dire l’obligation d’information, a été remplie, le juge doit être convaincu que l’adolescent a effectivement compris les droits et les choix qui lui ont été expliqués conformément à cette disposition. La Cour d’appel a statué, au contraire, qu’il suffit que le ministère public prouve que la personne en autorité a clairement expliqué ses droits à l’adolescent, en des termes adaptés à sa situation. [20] Les deux parties ont qualifié de critère « subjectif » la démarche adoptée par la juge du procès pour statuer sur le caractère adéquat de la mise en garde. Elles conviennent que la Cour d’appel a appliqué plutôt un critère « objectif ». [21] À mon avis, le critère servant à déterminer si l’obligation d’information a été remplie est de nature objective. Il n’exige pas que le ministère public prouve que l’adolescent a effectivement compris les droits et les choix qui lui ont été expliqués conformément à l’al. 146(2)b). Cela dit, le respect de cette obligation suppose une démarche personnalisée, qui tienne compte de l’âge et de la compréhension de l’adolescent interrogé (N. Bala, Youth Criminal Justice Law (2003), p. 220). [22] Il ressort clairement d’une interprétation téléologique de l’al. 146(2)b) que la personne en autorité doit déployer des efforts raisonnables pour s’assurer que l’adolescent détenu qui sera interrogé est en mesure de comprendre l’explication qui lui est donnée à l’égard de ses droits. Cette conclusion découle du texte clair de cette disposition : l’explication doit être donnée à l’adolescent en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension. Sans une certaine connaissance du niveau de compréhension de l’adolescent, l’agent ne pourra pas démontrer que l’explication était adaptée aux capacités de l’adolescent en cause. [23] Le genre d’efforts raisonnables que doivent faire les policiers a été habilement résumé dans R. c. C.G., 1986 CarswellOnt 1556 (C. prov. (Div. fam.)) : [traduction] . . . les personnes en autorité qui recueillent les déclarations doivent se renseigner sur le niveau de scolarité de l’adolescent, ses capacités langagières et l’étendue de son vocabulaire, son niveau de compréhension et son état émotif au moment pertinent. Pour obtenir ces renseignements, il n’est pas nécessaire de faire intervenir un psychologue, de téléphoner à l’enseignant ni même de parler au père ou à la mère. Toutefois, l’agent doit s’entretenir avec l’adolescent assez longtemps pour pouvoir déterminer combien d’expressions il doit lui expliquer et s’il doit utiliser la langue courante, la langue familière ou même un jargon quelconque pour que l’adolescent puisse suivre la conversation. . . . L’article 56 [de la Loi sur les jeunes contrevenants, qui a été remplacé par l’art. 146 LSJPA ] exige que la personne en autorité établisse pendant un voir‑dire le fondement raisonnable sur lequel reposait son opinion quant à l’« âge et au niveau de compréhension » de l’adolescent. [En italique dans l’original; par. 29 et 34.] [24] Notre Cour a statué, de façon constante, que le législateur a édicté l’art. 146 , et la disposition qu’il a remplacée, parce qu’il reconnaissait que, en règle générale, les adolescents comprennent moins bien leurs garanties juridiques que les adultes, sont moins susceptibles de les faire valoir lorsqu’ils sont en présence d’une personne en autorité et sont plus faciles à influencer pendant un interrogatoire (R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504, p. 522, et R. c. J. (J.T.), [1990] 2 R.C.S. 755). Vu l’objet de l’art. 146 , il serait illogique de conclure que, pour satisfaire aux conditions qu’il fixe, il suffit de lire à l’adolescent un formulaire libellé clairement. [25] Même avant l’adoption de la LSJPA et de la loi qui l’a précédée, les tribunaux de première instance reconnaissaient que les déclarations faites par des adolescents devaient être traitées différemment de celles faites par des adultes. Dans l’arrêt R. c. Yensen, [1961] O.R. 703 (H.C.), par exemple, le juge en chef McRuer a statué que le policier qui procède à l’interrogatoire doit [traduction] « prouver au tribunal que le jeune a bien compris la mise en garde grâce à l’explication minutieuse qui lui a été donnée et à l’exposé des conséquences pouvant découler de sa décision de faire une déclaration » (p. 711). Voir aussi : Re A., [1975] 5 W.W.R. 425 (C.S. Alb.). [26] Je tiens à préciser que je n’exige pas des policiers, comme semble l’avoir fait la juge du procès en l’espèce, qu’ils demandent toujours à l’adolescent de leur « répéter » ou « réexpliquer » ses droits. Dans certains cas, cette façon de faire pourrait bien démontrer que l’explication était à la fois bien adaptée et suffisante. Elle pourrait de plus, tendre à établir que l’adolescent a bien compris les droits auxquels il a renoncé — ce qui constitue évidemment une condition essentielle à la validité de la renonciation. Par contre, si utile soit‑il, le fait de demander à l’adolescent de « répéter » ou « réexpliquer » ses droits ne constitue pas pour autant une obligation légale en application de l’art. 146 . [27] La lecture d’un formulaire type ne suffira habituellement pas en soi pour démontrer que l’adolescent a reçu une mise en garde adéquate conformément à l’al. 146(2)b). Les personnes en autorité doivent en outre se faire une idée du niveau de compréhension de l’adolescent, puisque l’explication obligatoire doit être adaptée à l’âge et à la compréhension de cet adolescent en particulier. Pour reprendre les propos tenus par la Cour d’appel du Manitoba, dans R. c. B.S.M. (1995), 100 Man. R. (2d) 151 : [traduction] Le simple fait de lire à un adolescent inculpé un formulaire de renonciation approprié ne sera généralement pas considéré comme une explication claire de ses droits ou des conséquences de la signature de la renonciation. Ce qui constitue une explication claire sera fonction des faits propres à chaque situation. J’estime que la simple lecture du formulaire de renonciation, ponctuée de la question « comprenez‑vous? », ne satisfera généralement pas aux conditions prévues par la loi. Le législateur a expressément indiqué qu’il ne faut pas se contenter d’offrir de l’information aux adolescents. Ils n’ont pas besoin seulement d’explications; ils ont besoin d’explications claires qu’ils sont en mesure de comprendre. [par. 9] [28] Bien conçus et utilisés avec rigueur, des formulaires types constituent néanmoins un cadre utile pour interroger les adolescents détenus de façon appropriée. La Cour d’appel de l’Ontario l’a bien expliqué dans l’arrêt R. c. S. (S.) (2007), 222 C.C.C. (3d) 545, 2007 ONCA 481, par. 37 : [traduction] Il est évident qu’un formulaire uniforme, traitant adéquatement de toutes les mesures de protection procédurales, faciliterait le respect généralisé du par. 146(2) et, plus important encore, garantirait que les adolescents se sont fait expliquer clairement leurs droits ainsi que les obligations des policiers. Bref, l’utilisation de formulaires normalisés peut faciliter le respect de l’al. 146(2)b), mais ne saurait y être assimilé dans tous les cas. L’observation de cette disposition est une question de fond, et non de forme. Le tribunal qui juge l’adolescent doit, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, être convaincu que la personne en autorité lui a expliqué ses droits d’une manière claire et compréhensible. Le juge Sopinka a donné les précisions suivantes à cet égard dans I. (L.R.) : . . . l’exigence que l’explication prescrite par l’art. 56 précède la déclaration a pour but d’assurer que l’adolescent ne renonce à son droit de garder le silence que de son plein gré, tout en comprenant et en réalisant parfaitement les droits qu’il possède. [Je souligne; p. 528.] [29] La condition requérant que l’intéressé comprenne quels sont ses droits et réalise leur importance s’applique à tous les adolescents, y compris à ceux qui sont familiers avec le système de justice pénale. L’alinéa 146(2)b) intègre des principes d’équité qui doivent être « appliqué[s] uniformément à tous, indépendamment des caractéristiques de l’adolescent en cause » (J. (J.T.), p. 768). [30] Cela ne veut pas dire que les démêlés antérieurs d’un adolescent avec la justice ne sont pas pertinents pour déterminer son niveau de compréhension. Une démarche objective personnalisée doit tenir compte des connaissances de l’adolescent détenu et de ses autres caractéristiques personnelles susceptibles de fournir des indications sur son niveau de compréhension. Avant de déterminer quels mots utiliser pour expliquer ses droits à un adolescent, les policiers doivent donc faire des efforts raisonnables pour déceler l’existence de facteurs importants, comme des troubles d’apprentissage et des démêlés antérieurs avec la justice. V [31] La LSJPA ne prescrit pas la norme de preuve à laquelle doit satisfaire le ministère public pour démontrer qu’il s’est conformé aux conditions prévues à l’art. 146 . En l’espèce, la juge du procès a statué qu’il incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que L.T.H. avait pleinement compris les droits et les choix auxquels il renonçait avant de faire sa déclaration à la police. À l’instar de la juge du procès, la Cour d’appel a conclu que le respect de l’al. 146(2) b) doit être établi hors de tout doute raisonnable. Toutefois, contrairement à la juge du procès, la Cour d’appel a statué que le ministère public doit prouver la validité de la renonciation selon la prépondérance des probabilités. [32] À mon avis, il faut plutôt appliquer la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable à tous égards. En effet, cette norme est davantage compatible avec l’objet de la disposition, avec les règles de common law applicables à l’admissibilité des déclarations en preuve et avec la norme stricte que notre Cour a appliquée de façon constante à la preuve d’une renonciation valide. [33] En adoptant la LSJPA , et plus précisément les conditions prévues à l’art. 146 , le Parlement a créé un régime législatif qui tient compte de la capacité limitée des adolescents de comprendre leurs droits et de leur propension plus grande à répondre aux questions qui leur sont posées par des personnes en autorité. Comme l’a expliqué le juge Cory dans l’arrêt J. (J.T.), p. 766, le législateur fédéral a « reconnu les problèmes et les difficultés qu’affrontent les adolescents qui sont aux prises avec les autorités » : Un adolescent est habituellement beaucoup plus facile à impressionner et à influencer par des personnes en situation d’autorité. Peu importe l’attitude de bravade et d’arrogance que peuvent afficher les jeunes, ils n’évalueront vraisemblablement pas leurs garanties juridiques, dans un sens général, ni les conséquences de déclarations verbales faites à des personnes en situation d’autorité; ils n’apprécieront certainement pas la nature de leurs droits dans la même mesure que le feraient la plupart des adultes. Les adolescents peuvent également être plus sensibles à des menaces subtiles provenant de leur entourage et de la présence de personnes en situation d’autorité. Un adolescent peut être plus porté à faire une déclaration, même si elle est fausse, pour plaire à une personne en situation d’autorité. De toute évidence, c’est parce qu’il a reconnu les pressions et les problèmes supplémentaires auxquels font face les adolescents que le législateur a adopté ce code de procédure. [p. 766‑767] [34] C’est pourquoi le Parlement a subordonné l’admissibilité d’une déclaration non seulement à la condition qu’elle soit volontaire, mais aussi à la condition qu’elle ait été précédée d’une explication claire des droits de l’adolescent. Le législateur a jugé opportun d’inclure tous les éléments énumérés au par. 146(2) comme conditions préalables à l’admissibilité d’une déclaration faite par un adolescent, et la preuve de chacun de ces éléments doit être faite hors de tout doute raisonnable. [35] L’alinéa 146(2)a) dispose qu’une déclaration n’est pas admissible en preuve, sauf si elle est volontaire. En common law, il est bien établi que le ministère public a l’obligation de démontrer le caractère volontaire d’une déclaration hors de tout doute raisonnable (voir, par exemple, R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, 2007 CSC 48, par. 25). [36] Il faut présumer que le législateur, en codifiant l’exigence que la déclaration soit volontaire à l’al. 146(2)a), y a aussi incorporé la norme de preuve correspondante. En effet, nul ne conteste que la norme de persuasion applicable au caractère volontaire requis par l’al. 146(2)a) est la preuve hors de tout doute raisonnable. Toutefois, le ministère public fait valoir que cette norme ne devrait pas s’appliquer au respect des conditions énoncées à l’al. 146(2)b), puisque cette disposition vise à renforcer le droit de l’adolescent de garder le silence et de consulter un avocat, et qu’elle n’est pas (contrairement au caractère volontaire) étroitement liée à la fiabilité de la déclaration. De même, le juge Rothstein conclut que la condition relative au caractère volontaire de la déclaration est « différente de toutes les autres conditions d’admissibilité » parce que c’est la seule à toujours soulever un doute sur la fiabilité d’une déclaration faite par un adolescent à une personne en autorité (par. 79). [37] Avec égards, ces arguments ne me convainquent pas. Bien que l’objet premier de la règle du caractère volontaire des déclarations soit d’en assurer la fiabilité, le concept élargi de la règle des confessions énoncée dans Singh s’attache également au respect de la liberté de choix de l’individu. Comme l’a expliqué la juge Charron, la règle des confessions « inclut nettement le droit de la personne détenue de faire un choix utile quant à savoir si elle parlera ou non aux autorités de l’État » (par. 35). [38] De plus, tout comme la règle des confessions, l’obligation d’information établie à l’al. 146(2) b) vise à garantir la fiabilité d’une déclaration. Elle a notamment pour but de prévenir les fausses confessions de la part d’adolescents enclins à faire une déclaration pour mettre fin à l’interrogatoire ou pour plaire à une personne en autorité (J. (J.T.), p. 766‑767), et de garantir que toute déclaration résulte de l’exercice du libre arbitre de son auteur (I. (L.R.), p. 528). Et comme dans le cas du caractère volontaire, le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable que les conditions fixées par la loi ont été remplies. Pour ce qui est du caractère volontaire, la « seule existence d’un doute quant à savoir si le détenu a usé de son libre arbitre en faisant la déclaration est suffisante pour justifier une réparation » (Singh, par. 38). Dans le contexte du par. 146(2) LSJPA , un tel doute peut fort bien surgir lors de l’évaluation du caractère volontaire de la déclaration ou du caractère adéquat de la mise en garde exigée par la loi. Tout doute concernant l’une ou l’autre des conditions préalables constitue un motif suffisant pour exclure la déclaration. [39] Il convient d’appliquer aussi la norme du doute raisonnable à la preuve de la renonciation. C’est cette norme qui s’harmonise le mieux avec les conditions requises pour établir la validité d’une renonciation. [40] Les adolescents peuvent, à l’instar des adultes, renoncer à leur droit de consulter un avocat. Ils peuvent aussi renoncer à leur droit particulier de faire leur déclaration en présence d’un avocat et d’un autre adulte. Toutefois, comme c’est le cas pour les adultes, la renonciation ne sera jugée valide que si le juge est convaincu qu’elle repose sur une véritable compréhension des droits visés et des conséquences de la décision d’y renoncer. [41] Notre Cour a réaffirmé à maintes reprises le critère d’appréciation de la validité d’une renonciation au droit de consulter un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196