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Tax Court of Canada· 2003

Schwanz v. The Queen

2003 CCI 316
GeneralJD
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Court headnote

Schwanz v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-05-07 Référence neutre 2003 CCI 316 Numéro de dossier 2002-3171(IT)I Juges et Officiers taxateurs Leslie M. Little Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier: 2002-3171(IT)I ENTRE : JUDITH SCHWANZ, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus le 5 mai 2003, à Toronto (Ontario) Devant : l'honorable juge L. M. Little Comparutions : Pour l'appelante : L'appelante elle-même Avocat de l'intimée : Me Joel Oliphant ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont rejetés, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Toronto (Ontario), ce 7e jour de mai 2003. « L. M. Little » J.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 22e jour de février 2005. Sophie Debbané, réviseure [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Référence: 2003CCI316 Date: 20030507 Dossier: 2002-3171(IT)I ENTRE : JUDITH SCHWANZ, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Little A. FAITS [1] L'appelante est la mère de trois enfants : Date de naissance Holly M. Kirkwood 18 décembre 1982 Sarah A. Kirkwood 5 juillet 1987 Roy A. Kirkwood 25 septembre 1990 (Les enfants susmentionnés sont ci-a…

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Schwanz v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2003-05-07
Référence neutre
2003 CCI 316
Numéro de dossier
2002-3171(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Leslie M. Little
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier: 2002-3171(IT)I
ENTRE :
JUDITH SCHWANZ,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appels entendus le 5 mai 2003, à Toronto (Ontario)
Devant : l'honorable juge L. M. Little
Comparutions :
Pour l'appelante :
L'appelante elle-même
Avocat de l'intimée :
Me Joel Oliphant
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont rejetés, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Toronto (Ontario), ce 7e jour de mai 2003.
« L. M. Little »
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 22e jour de février 2005.
Sophie Debbané, réviseure
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Référence: 2003CCI316
Date: 20030507
Dossier: 2002-3171(IT)I
ENTRE :
JUDITH SCHWANZ,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Little
A. FAITS
[1] L'appelante est la mère de trois enfants :
Date de naissance
Holly M. Kirkwood
18 décembre 1982
Sarah A. Kirkwood
5 juillet 1987
Roy A. Kirkwood
25 septembre 1990
(Les enfants susmentionnés sont ci-après appelés collectivement les « enfants » .)
[2] Andrew Kirkwood est le père des enfants.
[3] Les années d'imposition en cause sont les suivantes :
année de base 1997 - (pour la période allant de juillet 1998 à juin 1999).
année de base 1998 - (pour la période allant de juillet 1999 à juin 2000).
[4] Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a déterminé que les enfants résidaient avec l'appelante à toutes les époques pertinentes durant les années de base 1997 et 1998. Ainsi, le ministre a conclu que l'appelante avait droit à la prestation fiscale canadienne pour enfants ( « PFCE » ) relativement aux enfants.
[5] Le ministre a payé à l'appelante la PFCE relativement aux enfants durant les années de base 1997 et 1998. Les paiements suivants ont été versés par le ministre à l'appelante :
1997
4 102,08 $
1998
4 179,18 $
[6] L'appelante a déclaré qu'elle n'avait pas avisé le ministre que les enfants avaient cessé de résider avec elle durant les années de base 1997 et 1998.
[7] L'appelante affirme qu'elle a payé les montants de la PFCE de 4 102,08 $ et de 4 179,18 $ en argent comptant à Andrew Kirkwood.
[8] Le ministre a conclu que, puisque les enfants ne résidaient pas avec l'appelante durant les années de base 1997 et 1998, l'appelante n'avait pas droit à la PFCE relativement aux enfants pour ces années. Le ministre a donc demandé à l'appelante de rembourser les sommes de 4 102,08 $ et de 4 179,18 $.
B. POINT EN LITIGE
[9] Le litige consiste à déterminer si l'appelante est tenue de rembourser les paiements de PFCE de 4 102,08 $ et de 4 179,18 $ qu'elle a reçus relativement aux enfants durant les années de base 1997 et 1998 respectivement.
C. ANALYSE
[10] L'article 122.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) prévoit que le « particulier admissible » a droit à des paiements de PFCE. Afin d'être considéré comme un « particulier admissible » , le particulier doit résider avec l'enfant (voir la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi). Dans le cas qui nous occupe, la preuve montre clairement que l'appelante ne résidait pas avec les enfants durant les années de base 1997 et 1998. L'appelante n'était donc pas un particulier admissible au sens de la Loi durant les années en cause.
[11] Avant de conclure mes motifs, je voudrais faire remarquer que j'éprouve une certaine sympathie envers l'appelante qui soutient avoir donné tous les paiements de PFCE qu'elle a reçus au père des enfants, Andrew Kirkwood. J'ai l'impression que l'appelante n'est pas en conflit avec le ministre, mais avec Andrew Kirkwood. À cet égard, il serait bon de souligner que, dans une note datée du 18 novembre 2001 (pièce A-1), Andrew Kirkwood a déclaré ce qui suit :
[traduction]
Je, Andrew Kirkwood, déclare avoir reçu la somme de 6 000 $ par l'intermédiaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. J'ai reçu tous les crédits pour enfants de Judith Anne Shwanz relativement à nos enfants Holly, Sarah et Roy. J'assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Sur la foi des déclarations faites par M. Kirkwood dans cette note, il appert que l'appelante devrait obtenir les paiements auprès d'Andrew Kirkwood afin de rembourser le ministre.
[12] Les appels sont rejetés, sans dépens.
Signé à Toronto (Ontario), ce 7e jour de mai 2003.
« L. M. Little »
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 22e jour de février 2005.
Sophie Debbané, réviseure

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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