Canada (Procureur général) c. Larivee
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Canada (Procureur général) c. Larivee Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-10-02 Référence neutre 2007 CAF 312 Numéro de dossier A-473-06 Contenu de la décision Date : 20071002 Dossier : A-473-06 Référence : 2007 CAF 312 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et TRAVIS LARIVEE défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 octobre 2007 Jugement prononcé à l’audience à Toronto, le 2 octobre 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20071002 Dossier : A-473-06 Référence : 2007 CAF 312 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et TRAVIS LARIVEE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 octobre 2007) LE JUGE SEXTON [1] Le défendeur a été congédié de son emploi au complexe correctionnel de Monteith. Le motif invoqué par l’employeur lors du congédiement était que le défendeur avait commis un abus de confiance. Le demandeur soutient que cet abus de confiance avait trait au fait que le défendeur avait vendu du tabac de contrebande à d’autres détenus du complexe. [2] Le défendeur a réclamé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission a estimé qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite et qu’en conséquence aucune prestation n’était payable. [3] Dans l’intervalle, le défendeur a été arrêté et accusé d’abus de confiance. [4] Le défendeur …
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Canada (Procureur général) c. Larivee Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-10-02 Référence neutre 2007 CAF 312 Numéro de dossier A-473-06 Contenu de la décision Date : 20071002 Dossier : A-473-06 Référence : 2007 CAF 312 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et TRAVIS LARIVEE défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 octobre 2007 Jugement prononcé à l’audience à Toronto, le 2 octobre 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20071002 Dossier : A-473-06 Référence : 2007 CAF 312 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et TRAVIS LARIVEE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 octobre 2007) LE JUGE SEXTON [1] Le défendeur a été congédié de son emploi au complexe correctionnel de Monteith. Le motif invoqué par l’employeur lors du congédiement était que le défendeur avait commis un abus de confiance. Le demandeur soutient que cet abus de confiance avait trait au fait que le défendeur avait vendu du tabac de contrebande à d’autres détenus du complexe. [2] Le défendeur a réclamé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission a estimé qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite et qu’en conséquence aucune prestation n’était payable. [3] Dans l’intervalle, le défendeur a été arrêté et accusé d’abus de confiance. [4] Le défendeur a interjeté appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral qui a fait droit à son appel. [5] À la date de l’audience qui s’est déroulée devant la Commission, les accusations portées contre le défendeur n’avaient pas encore été instruites. [6] Le conseil arbitral a conclu que, parce que la cause du défendeur n’avait pas encore été instruite, sa culpabilité n’avait pas été établie. [7] La Commission a fait appel de la décision du conseil arbitral devant un juge-arbitre, qui a rejeté l’appel. [8] Le juge-arbitre a retenu les arguments du commissaire suivant lesquels il n’est pas nécessaire de démontrer que le prestataire a été reconnu coupable des accusations portées contre lui pour établir qu’il a commis un acte qui constitue une inconduite. Le juge-arbitre a toutefois poursuivi en expliquant qu’il incombait à la Commission de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les actes du prestataire constituaient effectivement une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. [9] Le juge-arbitre a conclu que les seuls éléments de preuve dont disposait la Commission étaient de vagues aveux du défendeur au sujet de la vente de tabac. Ces aveux constituaient du ouï-dire et la Commission avait demandé sans succès à l’employeur de lui fournir une copie des aveux du défendeur. [10] Le juge-arbitre a également conclu que la Commission n’avait pas présenté d’éléments de preuve au sujet d’actes du défendeur qui constitueraient une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. [11] Pour décider si les agissements du prestataire constituent une inconduite justifiant son congédiement, il faut essentiellement examiner et apprécier les faits. Dans le cas qui nous occupe, il nous est impossible de conclure que le juge-arbitre a commis une erreur en concluant que la Commission ne s’était pas acquittée du fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’un ou l’autre des gestes du défendeur constituait une inconduite. [12] La demande sera par conséquent rejetée. « J. Edgar Sexton » j.c.a. Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-473-06 INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et TRAVIS LARIVEE défendeur DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 OCTOBRE 2007 LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NADON, SEXTON & SHARLOW PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE SEXTON COMPARUTIONS : DEREK EDWARDS POUR L’APPELANT/ DEMANDEUR PERSONNE N’A COMPARU POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : JOHN H. SIMS, c.r. SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR L’APPELANT/ DEMANDEUR PERSONNE N’EST INSCRIT AU DOSSIER POUR LE DÉFENDEUR
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