McIlvenna c. Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia)
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McIlvenna c. Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-07-19 Référence neutre 2017 CF 699 Numéro de dossier T-1176-16 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20170719 Dossier : T-1176-16 Référence : 2017 CF 699 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2017 En présence de monsieur le juge Boswell ENTRE : ROBERT McILVENNA demandeur et BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE (LA BANQUE SCOTIA) défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, Robert McIlvenna, a porté plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne le 23 août 2010, alléguant que la Banque de Nouvelle-Écosse [la Banque] avait fait preuve de discrimination envers sa famille et lui-même en décidant d’exiger le remboursement d’un prêt hypothécaire parce que son fils et sa belle-fille cultivaient de la marijuana thérapeutique dans leur maison grevée d’une hypothèque située à Val-Thérèse (Ontario). La Commission a rejeté pour la première fois la plainte du demandeur par une lettre datée du 14 mars 2012, après avoir décidé en vertu de l’alinéa 41(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [la Loi], de refuser de l’examiner parce que les faits qui y étaient allégués ne constituaient pas un acte discriminatoire. Cette décision de la Commission a toutefois été annulée par la Cour d’appel fédérale, qui lui a renvoyé l’affaire en vue d’une enquête approfondie (voir : McIlvenna c Banque de Nouvel…
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McIlvenna c. Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-07-19 Référence neutre 2017 CF 699 Numéro de dossier T-1176-16 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20170719 Dossier : T-1176-16 Référence : 2017 CF 699 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2017 En présence de monsieur le juge Boswell ENTRE : ROBERT McILVENNA demandeur et BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE (LA BANQUE SCOTIA) défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, Robert McIlvenna, a porté plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne le 23 août 2010, alléguant que la Banque de Nouvelle-Écosse [la Banque] avait fait preuve de discrimination envers sa famille et lui-même en décidant d’exiger le remboursement d’un prêt hypothécaire parce que son fils et sa belle-fille cultivaient de la marijuana thérapeutique dans leur maison grevée d’une hypothèque située à Val-Thérèse (Ontario). La Commission a rejeté pour la première fois la plainte du demandeur par une lettre datée du 14 mars 2012, après avoir décidé en vertu de l’alinéa 41(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [la Loi], de refuser de l’examiner parce que les faits qui y étaient allégués ne constituaient pas un acte discriminatoire. Cette décision de la Commission a toutefois été annulée par la Cour d’appel fédérale, qui lui a renvoyé l’affaire en vue d’une enquête approfondie (voir : McIlvenna c Banque de Nouvelle-Écosse, 2014 CAF 203, 466 NR 195). [2] Après une enquête approfondie, la Commission a rejeté une fois de plus la plainte, en vertu du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi, par lettre datée du 16 juin 2016. La Cour est maintenant saisie de la demande introduite par le demandeur en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, en vue de soumettre à un contrôle judiciaire la décision la plus récente par laquelle la Commission a rejeté sa plainte. I. Le contexte [3] En décembre 2009, le demandeur et son épouse ont rencontré l’un des agents des services bancaires personnels de la Banque en vue de discuter de l’augmentation de leur marge de crédit, en vue d’entreprendre des travaux de rénovation à leur maison de Val-Thérèse, qui, à cette époque, était occupée par le fils et la belle-fille du demandeur, ainsi que leurs trois enfants. Après l’exécution d’une partie des travaux, le demandeur et son épouse sont retournés à la Banque pour parler de leur marge de crédit. La Banque a pris les dispositions nécessaires pour qu’un évaluateur inspecte la maison le 24 juin 2010 et, par lettre datée du 16 juillet 2010, l’évaluateur a fait savoir que le fils du demandeur l’avait informé que son épouse et lui étaient autorisés par Santé Canada à cultiver de la marijuana thérapeutique et que l’ajout d’un étage à la maison avait pour but d’y cultiver les plants de marijuana dont son épouse et lui avaient besoin pour des raisons d’ordre thérapeutique. L’évaluateur a signalé qu’il ne restait plus dans la maison que la charpente, que la façade extérieure avait été retirée et que la maison se trouvait dans un état que l’on ne pouvait qualifier que de coquille vide. Il a confirmé dans sa lettre qu’après avoir fini d’examiner la maison du demandeur, il avait aussitôt téléphoné à la succursale pour mettre la Banque au fait de la situation. [4] Quelques semaines plus tard, le 15 juillet 2010, le demandeur et son fils, Ryan McIlvenna, se sont présentés à une réunion avec Estelle Joliat, gestionnaire communautaire à la succursale de la Banque, à Sudbury. À cette occasion, la Banque a dit qu’elle refusait de hausser la marge de crédit et a informé le demandeur qu’elle entendait exiger le remboursement complet du prêt hypothécaire. Le jour même, Mme Joliat a transmis au Centre national de recouvrement un courriel dans lequel elle résumait la réunion ainsi que les faits sous-jacents. Dans une lettre au demandeur, datée du 5 août 2010, la Banque a exigé le remboursement intégral du prêt hypothécaire, disant qu’il avait y eu manquement aux conditions du contrat de prêt hypothécaire. [5] Le 23 août 2010, le demandeur a porté plainte auprès de la Commission, alléguant que la Banque avait fait preuve de discrimination envers sa famille et lui-même à cause des déficiences dont son fils et sa belle-fille étaient atteints. Dans sa plainte, il a expliqué que son fils et sa belle‑fille s’étaient fait prescrire chacun de la marijuana et que Santé Canada les avait autorisés à en posséder et à en cultiver à titre thérapeutique. Le demandeur a allégué que lorsqu’il avait rencontré Mme Joliat le 15 juillet 2010, celle-ci l’avait informé que la Banque allait exiger le remboursement complet du prêt hypothécaire parce que l’on cultivait de la marijuana dans la maison. Le demandeur s’est plaint que les agissements et les politiques de la Banque étaient discriminatoires envers les personnes atteintes d’une déficience qui avaient besoin de consommer et de cultiver de la marijuana. [6] En réponse à la plainte du demandeur, une agente des droits de la personne de la Commission a lancé une enquête et, le 22 septembre 2011, a produit un rapport préliminaire contenant les résultats de l’enquête. Après que le demandeur et la Banque eurent répondu à ce rapport, l’agente a mis la dernière main à son rapport et, à son tour, la Commission a décidé, par lettre datée du 14 mars 2012, de refuser d’examiner la plainte en vertu de l’alinéa 41(1)c) de la Loi, car la décision de la Banque de dénoncer le contrat de prêt hypothécaire n’était pas fondée sur un motif de distinction illicite. A. Le rapport de l’enquêtrice [7] Après que la Cour d’appel fédérale eut infirmé la décision datée du 14 mars 2012 de la Commission et renvoyé l’affaire à cette dernière en vue d’une enquête approfondie, la Commission a repris son enquête sur la plainte du demandeur. Pendant plusieurs mois, diverses personnes ont été interrogées et, dans un rapport daté du 26 février 2016, la personne chargée de l’enquête [l’enquêtrice] a produit son rapport [le rapport d’enquête], qui recommandait que la Commission rejette la plainte en vertu du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi au motif que l’examen de cette plainte n’était pas justifié. L’enquêtrice a signalé dans le rapport d’enquête que six personnes avaient été interrogées : le demandeur, son fils, l’évaluateur, Mme Joliat et deux autres employés de la Banque. L’enquêtrice a suivi un processus d’enquête en deux étapes, consistant, premièrement, à examiner si l’allégation du demandeur, soit la commission d’un acte discriminatoire dans le cadre de la prestation d’un service, était fondée et, deuxièmement, si la Banque pouvait fournir, à propos de ses actes, une explication qui n’était pas un prétexte pour exercer de la discrimination pour un motif illicite. [8] L’enquêtrice a passé en revue les observations des parties et leurs positions opposées quant à la question de savoir si la déficience du fils du demandeur avait joué dans la décision de la Banque d’exiger le remboursement de l’hypothèque. Elle est arrivée à la conclusion suivante : [traduction] Il n’est pas sûr si la décision de l’intimée de dénoncer le contrat de prêt hypothécaire était liée à la déficience du fils du plaignant. D’importants changements avaient été apportés à la maison sans le consentement de la Banque, et cela avait eu pour effet d’en réduire la valeur. Cependant, même si l’intimée soutient que les prétendues déficiences du fils du plaignant n’ont rien eu à voir dans la décision de dénoncer le prêt hypothécaire, elle a été mise au courant que les changements apportés, et que l’on proposait d’apporter, avaient pour objet de pouvoir cultiver de la marijuana thérapeutique. Cela étant, l’enquête passera à la deuxième étape. [9] L’enquêtrice a ensuite entrepris d’examiner si la Banque avait, pour justifier sa décision de faire exécuter le contrat de prêt hypothécaire, une explication raisonnable qui n’était pas fondée sur la déficience du fils du demandeur. Elle a fait état de la position de la Banque selon laquelle il y avait eu un manquement à certaines obligations liées aux conditions de l’hypothèque, notamment le fait de garder la maison en bon état et d’informer la Banque de toute amélioration prévue, et que ce manquement permettait à la Banque de dénoncer le prêt hypothécaire ou de prendre possession de la maison. Elle a fait part de l’opinion de la Banque selon laquelle, étant donné que la valeur de la maison avait été réduite à ce qu’elle considérait comme un niveau inacceptable à cause des travaux de rénovation incomplets, et qu’elle croyait que la maison était en péril, cela l’autorisait à exiger le remboursement de l’hypothèque. [10] L’enquêtrice a décrit les comptes rendus contradictoires des réunions qu’il y avait eues en décembre 2009 entre le demandeur et une employée de la Banque, notant que si la position du demandeur était que la Banque l’avait encouragé, implicitement ou explicitement, à procéder aux travaux de rénovation et à revenir pour obtenir du financement une fois que les travaux de rénovation seraient effectués à 40 %, le point de vue de la Banque était plutôt qu’elle n’avait pas accepté d’accorder des fonds supplémentaires. L’enquêtrice a également examiné les circonstances entourant l’évaluation de la maison, signalant que l’évaluateur avait avisé le fils du demandeur qu’il allait informer la Banque de la culture de marijuana dans la maison hypothéquée. [11] L’enquêtrice a ensuite examiné les faits entourant la réunion du 15 juillet 2010, à laquelle étaient présents le demandeur, son fils et Mme Joliat. Elle a signalé que le demandeur et son fils avaient dit que l’explication de Mme Joliat au sujet de la demande de remboursement du prêt hypothécaire reposait sur le fait que l’on cultivait de la marijuana dans la maison. Elle a ajouté que, d’après le demandeur, Mme Joliat avait dit que la [traduction] « politique de la Banque interdisait la culture de marijuana dans une maison hypothéquée », qu’elle était [traduction] « très inquiète des problèmes environnementaux dans les maisons où l’on fait pousser de la marijuana » et que [traduction] « la Banque n’autorise pas la marijuana dans ses collectivités ». [12] L’enquêtrice a fait savoir par ailleurs que Mme Joliat avait nié avoir fait ces commentaires et avait déclaré avoir insisté sur le fait que la destination de la maison avait changé par rapport à l’époque où l’hypothèque avait été approuvée et que la maison était une coquille vide, sans fenêtres et surmontée d’un toit en contreplaqué. Elle a fait référence à un courriel que Mme Joliat avait envoyé au Centre national de recouvrement, après la réunion avec le demandeur et son fils, qui soulignait que la maison avait été modifiée. L’enquêtrice a fait état de la position de la Banque selon laquelle, à la suite des informations de l’évaluateur, elle avait déterminé que l’on ne pouvait pas avancer de fonds supplémentaires et qu’il y avait eu un manquement aux conditions de l’hypothèque. Après avoir examiné les renseignements émanant d’un gestionnaire supérieur du Centre national de recouvrement de la Banque au sujet des diverses circonstances dans lesquelles la Banque peut dénoncer un contrat de prêt hypothécaire, l’enquêtrice a conclu : [traduction] Selon la preuve recueillie, la Banque a demandé le remboursement du prêt hypothécaire parce que le plaignant avait manqué à plusieurs conditions, et l’intimée s’inquiétait du fait que le plaignant n’avait pas la capacité de remettre la maison dans un état acceptable, étant donné surtout que l’hypothèque CIS [Crédit intégré Scotia] ne permettait pas au débiteur hypothécaire d’obtenir un financement supplémentaire vu qu’il se situait à un niveau proche de sa limite de prêt. La preuve recueillie n’indique pas que l’intimée a demandé le remboursement du prêt hypothécaire du plaignant en raison de la déficience de son fils et de la forme particulière du traitement connexe. [13] Au vu de cette conclusion, l’enquêtrice a recommandé que la Commission rejette la plainte en vertu du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi au motif que son examen n’était pas justifié. [14] Après la production du rapport de l’enquêtrice, les parties ont fourni en réponse des observations écrites à la Commission. B. La réponse du demandeur [15] Dans les observations écrites qu’il a fournies à la Commission en date du 31 mars 2016, le demandeur a soutenu qu’il n’y avait pas lieu de suivre la recommandation formulée dans le rapport d’enquête. Il a fait ressortir diverses incohérences dans les déclarations faites par les personnes interrogées et il a fait valoir que les nombreux doutes quant à la crédibilité ne pouvaient être dissipés qu’en recourant à un examen devant le Tribunal canadien des droits de la personne [le Tribunal]. Le demandeur a cité l’arrêt Canada (Procureur général) c Davis, 2010 CAF 134, au paragraphe 7, 189 ACWS (3d) 194, où la Cour d’appel fédérale a convenu avec la Cour fédérale que la décision de renvoyer une plainte au Tribunal en vue d’un examen supplémentaire était raisonnable, car le dossier révélait « un véritable débat : la position de chacune des parties [était] étayée par une preuve crédible qui, en y prêtant foi, permettrait de trancher l’affaire ». [16] Le demandeur a dit à la Commission que même si Mme Joliat avait nié la manière dont son fils et lui avaient décrit leur réunion du 15 juillet 2010, elle avait fait mention à plusieurs reprises de la culture de marijuana. Il a également relevé des incohérences dans la preuve quant aux points dont il avait été question à la réunion de décembre 2009; plus précisément, le fait de savoir si la Banque avait encouragé le demandeur à procéder à la rénovation de la maison. Il a de plus signalé que l’enquêtrice n’avait pas expliqué pourquoi elle privilégiait la preuve de la Banque plutôt que la sienne et celle de son fils. [17] Le demandeur a mis en lumière plusieurs contradictions qui, d’après lui, montraient que la Banque n’avait pas expliqué ses actes de manière plausible. Tout d’abord, la Banque avait fourni des versions contradictoires quant au fait de savoir si elle était au courant de la déficience du fils du demandeur avant de décider de demander le remboursement du prêt hypothécaire. Deuxièmement, la déclaration de l’évaluateur selon laquelle [traduction] « tout ce dont la Banque veut réellement entendre parler, c’est de la valeur » n’était pas digne de foi, car, dans sa première lettre, il n’avait pas fait de commentaires sur la valeur de la maison hypothéquée. Troisièmement, même si la Banque prétendait avoir exigé le remboursement de l’hypothèque à cause du présumé manquement au contrat de prêt hypothécaire, un des employés de la Banque avait déclaré que la décision de cette dernière n’avait rien à voir avec les travaux de rénovation. Quatrièmement, l’évaluateur n’avait jamais fait part de la valeur de la maison à la Banque avant le dépôt de la plainte relative aux droits de la personne et, pourtant, la Banque avait déclaré qu’elle s’était servie des informations figurant dans le rapport de l’évaluateur pour dénoncer le contrat de prêt hypothécaire. Cinquièmement, la Banque n’avait pas expliqué pourquoi elle s’était fondée sur la valeur [traduction] « en l’état » de la maison, plutôt que sur la valeur qu’elle aurait après l’achèvement des travaux de rénovation. Enfin, la déclaration de Mme Joliat selon laquelle le remboursement de l’hypothèque avait été exigé parce que [traduction] « la destination de la maison avait changé par rapport à l’époque où l’hypothèque avait été approuvée », une possible allusion au fait que la maison servirait à cultiver de la marijuana. [18] Le demandeur a également fait valoir que l’enquêtrice n’avait pas examiné plusieurs questions importantes et que trois personnes détenant des informations pertinentes n’avaient pas été interrogées. C. La réponse de la Banque [19] Dans les observations qu’elle a fournies à la Commission en date du 29 avril 2016, la Banque a dit souscrire à la recommandation formulée dans le rapport d’enquête. Elle a réfuté la position du demandeur selon laquelle d’importantes questions n’avaient pas été examinées et d’importants témoins n’avaient pas été interrogés, et elle a déclaré que l’enquête avait été équitable du point de vue procédural parce qu’elle avait été neutre et rigoureuse. Elle a fait remarquer que l’enquêtrice avait interrogé des témoins qui avaient pris part aux principaux faits qui constituaient le fondement de la plainte : la réunion de décembre 2009 en vue de discuter des travaux de rénovation, la demande de financement supplémentaire faite en juin 2010, l’évaluation, de même que la réunion de juillet 2010 à l’occasion de laquelle la Banque avait rejeté la demande de financement et exigé le remboursement du prêt hypothécaire. [20] La Banque a cité le jugement Gosal c Canada (Procureur général), 2011 CF 570, au paragraphe 86, 205 ACWS (3d) 1049, dans lequel la juge Gauthier avait rejeté des plaintes formulées contre une enquête de la Commission parce que les allégations n’étaient « rien de plus que des hypothèses, des suppositions ou des opinions personnelles ». Elle a fait valoir que le demandeur ne faisait qu’émettre l’hypothèse qu’il y avait peut-être des preuves supplémentaires, invoquant la décision Larsh c Canada (Procureur général), [1999] ACF no 508, au paragraphe 18, 166 FTR 101, dans laquelle le juge Evans a déclaré : « [l’]argument de la demanderesse suivant lequel la plainte doit être déférée au Tribunal des droits de la personne chaque fois que la crédibilité constitue la principale question en litige dans une affaire mettant en cause les droits de la personne ne semble pas compatible avec le libellé subjectif du sous‑alinéa 44(3)b)(i), ni avec la compétence et l’expérience de la Commission en tant qu’organisme spécialisé chargé d’enquêter sur les plaintes déposées en matière de droits de la personne et de se prononcer sur leur bien-fondé ». La Banque a fait valoir de plus qu’il ne fallait pas renvoyer la plainte du demandeur au Tribunal juste parce qu’il y avait des contradictions dans les déclarations des personnes que l’on avait interrogées. [21] La Banque a maintenu que la recommandation de l’enquêtrice était raisonnable, et que celle-ci avait expliqué de manière raisonnable sa décision de faire exécuter l’hypothèque. À son avis, le demandeur avait manqué aux conditions de l’hypothèque quand il s’était lancé dans de gros travaux de rénovation qui avaient laissé la maison en mauvais état. Cela, a-t-elle déclaré, mettait en péril la garantie qu’elle détenait sur les sommes prêtées, et l’inspection de l’évaluateur avait révélé que la valeur de la maison ne pouvait pas garantir le remboursement des fonds qui avaient été avancés au demandeur. Elle a déclaré que la Commission pouvait se fonder sur cette justification parce que celle-ci aurait régi les actes de la Banque même si la maison du demandeur ne contenait pas une [TRADUCTION] « installation de culture de stupéfiants ». La Banque a rejeté les arguments du demandeur, car ceux-ci ne tenaient pas compte du fait que les actes de la Banque découlaient des conclusions de l’évaluateur selon lesquelles la maison se trouvait dans un état semblable à celui d’une [TRADUCTION] « coquille vide ». La Banque a nié qu’elle était au courant de l’ampleur des travaux de rénovation en décembre 2009, car, l’avoir su, elle aurait ordonné sur-le-champ la tenue d’une évaluation. D. La décision de la Commission [22] Le 16 juin 2016, la Commission a envoyé au demandeur une lettre disant qu’elle avait examiné le rapport d’enquête et les observations des parties et qu’elle avait décidé de rejeter la plainte en vertu du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi au motif que son examen n’était pas justifié. II. Les questions en litige [23] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes : Quelle est la norme de contrôle applicable? La Commission a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant de procéder à un examen neutre et rigoureux? La décision de la Commission est-elle déraisonnable? Si la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale ou a rendu une décision déraisonnable, quelle est la réparation appropriée? III. Analyse [24] Dans les affaires où la Commission souscrit à la recommandation d’un enquêteur et ne fournit dans sa décision que de brefs motifs (ce qui est le cas en l’espèce), le rapport de cet enquêteur fait partie intégrante des motifs de la Commission pour les besoins d’un contrôle judiciaire (Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 37, [2006] 3 RCF 392 [Sketchley]). A. La norme de contrôle applicable [25] La décision de la Commission de rejeter une plainte en vertu du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Keith c Canada (Service correctionnel), 2012 CAF 117, au paragraphe 47, 214 ACWS (3d) 529 [Keith]). Selon cette norme, la Cour a pour tâche de contrôler une décision afin d’en déterminer le caractère raisonnable, lequel tient principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Ces critères sont respectés si « les motifs […] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708). En outre, « dès lors que le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable », et « il [ne] rentre [pas] dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61, [2009] 1 RCS 339). [26] La Commission a le vaste pouvoir discrétionnaire de décider si, compte tenu de l’ensemble des circonstances d’une plainte, il est justifié ou non que le Tribunal examine la plainte (voir : Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10, aux par. 21 et 25, [2012] 1 RCS 364). L’examen préalable auquel procède la Commission a été décrit par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Keith comme étant : [43] […] assez semblable à celui qu’un juge effectue lors d’une enquête préliminaire, en ce sens qu’elle doit décider si, vu l’ensemble des faits dont elle dispose, l’examen de la plainte par le Tribunal est justifié. L’élément central du rôle qui est confié à la Commission consiste donc à évaluer la suffisance des éléments de preuve qui lui sont soumis, c’est‑à‑dire à déterminer si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante. [27] La Cour d’appel fédérale a ensuite expliqué le rôle que joue la cour saisie d’une demande de contrôle d’une décision par laquelle la Commission a rejeté une plainte en vertu de l’alinéa 44(3)b) de la Loi : [48] […] la cour de révision devrait s’en remettre aux conclusions de fait tirées par la Commission à l’issue de l’enquête qu’elle mène aux termes de l’article 43 ainsi qu’aux conclusions de droit que la Commission tire dans le cadre de son mandat. Si elle juge ces conclusions raisonnables, la cour de révision doit ensuite se demander si le rejet de la plainte dès le début du processus, en application de l’alinéa 44(3)b) de la Loi, était une conclusion raisonnable à tirer compte tenu du fait que la décision de rejeter la plainte est une décision définitive qui empêche de poursuivre l’enquête ou l’examen de la plainte en vertu de la Loi. [28] L’obligation d’équité procédurale exige que la décision de la Commission soit à la fois neutre et rigoureuse. Dans la décision Slattery c Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 CF 574, au paragraphe 49, 73 FTR 161 [Slattery], conf. par [1996] ACF no 385, le juge Nadon a écrit : « [p]our qu'il existe un fondement juste pour que la CCDP estime qu'il y a lieu de constituer un tribunal en vertu de l'alinéa 44(3)a) de la Loi, je crois que l'enquête menée avant cette décision doit satisfaire à au moins deux conditions: la neutralité et la rigueur ». Par ailleurs, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sketchley : [38] […] une cour de révision doit […] se pencher sur l’examen de la Commission et faire preuve de beaucoup de déférence à l’égard de l’appréciation des faits; ce n’est que si la Commission a commis une erreur de droit, a apprécié les faits d’une manière manifestement déraisonnable ou a contrevenu aux principes d’équité procédurale qu’il sera justifié d’intervenir lors d’un contrôle [renvois omis] […] ces erreurs appartiennent à la catégorie des erreurs d’enquête qui sont à ce point fondamentales que les observations complémentaires des parties ne peuvent y remédier. […] [29] Les parties ne s’entendent pas sur la norme à appliquer lorsqu’il s’agit de contrôler l’équité de l’enquête. Lorsqu’il s’agit de contrôler une décision pour des raisons d’équité procédurale, dit le demandeur, au regard de l’arrêt Sketchley (aux par. 52 et 53), aucune déférence ne s’impose et la Cour doit décider si le processus que le décideur a suivi satisfaisait au degré d’équité qui est exigé dans toutes les circonstances, et le fait de ne pas s’être conformé à l’obligation d’équité procédurale suffit pour infirmer la décision. En revanche, la défenderesse dit que même si les questions d’intégralité et de neutralité des enquêtes de la Commission sont contrôlées en fonction de la norme de la décision correcte, des jugements récents tels que Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, 474 NR 366 (autorisation d’interjeter appel auprès de la CSC refusée par [2015] CSCR no 438) [Bergeron] confirment que l’on doit un certain degré de déférence au décideur administratif à l’égard de certains éléments du processus décisionnel procédural. [30] Dans l’arrêt Vavilov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 132, au paragraphe 11, [2017] ACF no 638, la Cour d’appel fédérale a récemment fait remarquer : [traduction] « [l]a norme de contrôle qui s’applique aux questions d’équité procédurale est présentement en litige devant la Cour. Un certain nombre d’approches différentes ont été relevées et elles persistent ». Ces approches différentes ont été décrites dans l’arrêt Bergeron, où la Cour d’appel a écrit : [67] Le droit n’est pas encore fixé en ce qui concerne la norme de contrôle à appliquer aux questions d’équité procédurale, comme en témoigne un arrêt récent de la Cour suprême, Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502, qui portait précisément sur un cas de manquement à l’équité procédurale. Dans cet arrêt, la Cour suprême a déclaré, sans autres précisions, que la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte, mais à peine dix paragraphes plus loin, elle a conclu qu’il fallait faire preuve d’une certaine déférence envers le décideur administratif par rapport à certains éléments de la décision touchant à la procédure : aux paragraphes 79 et 89. [68] Notre Cour a rendu certains jugements qui se sont concentrés sur ce choix de la norme de la décision correcte arrêté par la Cour suprême dans l’arrêt Khela, tout en faisant abstraction de l’appel ultérieur à une certaine déférence : voir par exemple Air Canada c. Greenglass, 2014 CAF 288, 468 N.R. 184, au paragraphe 26. Dans ces décisions, on n’a pas renvoyé à d’autres arrêts de notre Cour qui indiquaient que la norme applicable ne correspond pas entièrement à celle de la décision correcte et qu’une certaine retenue peut être de mise. […] [70] Parallèlement, il est permis de douter du fait que le défaut de procéder à une enquête approfondie dans le cadre de la Loi constitue un vice de procédure entraînant l’application de la norme de contrôle réservée aux questions procédurales, quelle que soit cette norme. En effet, la décision fondée sur une enquête déficiente peut très bien être qualifiée d’inacceptable ou d’injustifiable sur le fond parce qu’elle repose sur une information incomplète, ce qui devrait dès lors entraîner l’application de la norme de contrôle énoncée dans l’arrêt Dunsmuir, précité, relativement aux vices de fond. Comme l’illustre l’affaire examinée dans l’arrêt Forest Ethics, précité, il n’est pas toujours simple de départager les préoccupations de fond de celles qui concernent la procédure. La Cour avait alors expliqué que de nombreuses raisons militaient en faveur de l’application d’une même norme de contrôle — celle de la décision raisonnable, assortie d’une marge de manœuvre variable selon les circonstances (comme nous l’avons vu plus tôt dans les présents motifs) — à l’ensemble des décisions administratives. [71] Nous sommes donc en présence d’une jurisprudence confuse, qu’il n’est actuellement pas opportun de tenter de clarifier. […] [31] Vingt jours seulement après le prononcé de l’arrêt Bergeron, une formation différemment constituée de la Cour d’appel fédérale a écrit dans l’arrêt Eadie c MTS Inc., 2015 CAF 173, au paragraphe 76, 475 NR 174 (autorisation d’interjeter appel devant la CSC refusée par [2015] CSCR no 406), que la question de savoir si l’enquête de la Commission était suffisamment rigoureuse est une question qu’il convenait de contrôler en fonction de la norme de la décision raisonnable. En revanche, dans l’arrêt El-Helou c Courts Administration Service, 2016 CAF 273, au paragraphe 43, 273 ACWS (3d) 553, la Cour d’appel a fait remarquer que même s’il y avait une certaine incertitude au sujet de la norme de contrôle applicable à l’équité procédurale, il n’était pas nécessaire de la dissiper et, de ce fait, la Cour a contrôlé les questions d’équité procédurale en se fondant sur la « norme qui est plus avantageuse pour l’appelant, soit celle de la décision correcte ». [32] Il est inutile selon moi de décider s’il y a lieu d’appliquer soit la norme de contrôle de la décision raisonnable, soit la norme de contrôle de la décision correcte avec ou sans un certain degré de déférence. À mon avis, la question essentielle qu’il faut examiner, en rapport avec l’enquête de la Commission, est celle de savoir si l’enquêtrice a négligé ou omis d’examiner une « preuve manifestement importante ». Dans le jugement Gosal c. Canada (Procureur général), 2011 CF 570, au paragraphe 54, 205 ACWS (3d) 1049, la Cour a fait remarquer ceci : « le critère [de la preuve] “manifestement importante” exige qu’il soit évident pour n’importe quelle personne rationnelle que la preuve qui, selon le demandeur, aurait dû être examinée durant l’enquête était importante compte tenu des éléments allégués dans la plainte ». Ce raisonnement est conforme à la décision que la Cour a rendue antérieurement dans la décision Slattery, où, a‑t‑elle conclu, un contrôle judiciaire se justifie « lorsque des omissions déraisonnables sont commises, par exemple, lorsqu’un enquêteur n’a pas examiné la preuve manifestement importante » (au paragraphe 56). [33] Voyons maintenant si l’enquêtrice a omis de faire enquête sur des preuves manifestement importantes. B. La Commission a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant de procéder à une enquête neutre et rigoureuse? 1) Les observations des parties [34] Aux dires du demandeur, l’enquêtrice a omis de prendre en compte des preuves manifestement importantes qui figuraient dans le dossier et qui, si elles l’avaient été, auraient mené à une conclusion et à une recommandation différentes. Selon lui, la conclusion de l’enquêtrice selon laquelle il n’y avait aucune preuve que la décision de la Banque de refuser la marge de crédit et d’exiger le remboursement de l’hypothèque était fondée sur la déficience de son fils est directement contredite par deux courriels de Mme Joliat. À son avis, ces courriels confirment explicitement que la consommation et la culture de marijuana dans la maison hypothéquée sont la raison pour laquelle la Banque a pris sa décision. Le demandeur souligne, dans le premier courriel, daté du 15 juillet 2010, les mentions répétées de Mme Joliat quant à la présence d’une [TRADUCTION] « installation de culture de stupéfiants » pour expliquer la décision de dénoncer le contrat de prêt hypothécaire. Il ajoute que ce courriel montre que la Banque a demandé le remboursement du prêt hypothécaire parce que la destination de la maison ne répondait plus aux critères de la Banque et que le fait que Mme Joliat fasse mention d’un changement de « destination » renvoie au fait que le fils du demandeur cultivait de la marijuana thérapeutique à une échelle commerciale. Il signale que ce courriel confirme par ailleurs que la Banque a décidé de demander le remboursement du prêt hypothécaire avant d’avoir reçu la lettre du 16 juillet 2010 de l’évaluateur, et avant d’avoir reçu le rapport final de l’évaluateur, daté du 1er septembre 2010. De plus, dans un courriel ultérieur, daté du 9 septembre 2010, Mme Joliat a explicitement indiqué qu’elle avait passé en revue avec un autre employé de la Banque la politique de la Banque au sujet des installations de culture de stupéfiants. [35] Le demandeur maintient que ces deux courriels sont directement liés à la question centrale qui est en litige, qu’ils étayent sa version des faits et qu’ils contredisent la position de la Banque. D’après lui, le courriel du 9 septembre 2010 confirme que la Banque dispose d’une politique concernant les [TRADUCTION] « installations de culture de stupéfiants » qui a été prise en considération au moment de décider de demander le remboursement de l’hypothèrque, et les deux courriels contredisent les informations que Mme Joliat a fournies à l’enquêtrice. Le demandeur ajoute que Mme Joliat a nié avoir dit quoi que ce soit au sujet de la culture de marijuana, mais pourtant ses courriels sont axés presque exclusivement sur cet aspect. À son avis, le fait que l’enquêtrice n’ait pas pris en compte ces courriels ou n’y ait même pas fait référence dans son rapport d’enquête témoigne d’un [TRADUCTION] « manque scandaleux et inexcusable de neutralité et de rigueur ». Il ajoute qu’il n’aurait pas pu traiter de cette question lors de l’enquête parce qu’il n’a pas été mis au courant de l’existence de ces courriels avant que la Commission les produise dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Il dit avoir demandé que la Commission examine les politiques et les documents internes de la Banque, mais l’avocat de cette dernière a rejeté cette requête, la qualifiant de [TRADUCTION] « recherche à l’aveuglette ». [36] La Banque soutient qu’il n’existe aucune preuve que l’enquêtrice a agi l’esprit fermé ou qu’elle a préjugé de l’issue de la plainte et que ses omissions alléguées ne sont pas le signe d’une absence de neutralité. La Banque déclare que l’enquête a été rigoureuse et que le demandeur n’a produit aucune preuve montrant que l’enquêtrice n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve fondamentaux pour l’issue de la plainte. Elle signale que les parties ont eu l’occasion d’examiner le rapport d’enquête et de présenter des observations en réponse. Selon elle, l’enquêtrice a fait enquête sur la plainte avec rigueur en interrogeant six personnes et en étudiant la totalité des documents et des observations. À son avis, la décision de la Commission a été fondée sur la conclusion de l’enquêtrice, à savoir que la Banque avait une explication raisonnable pour demander le remboursement du prêt hypothécaire. [37] Quant aux deux courriels de Mme Joliat, la Banque signale que l’enquêtrice y a fait expressément référence dans le rapport d’enquête et en a bien résumé la teneur. Selon la Banque, les courriels n’indiquent pas que la culture de marijuana a été le facteur déterminant dans la décision de demander le remboursement du prêt hypothécaire; ils dénotent plutôt que la Banque a mis l’accent sur diverses questions relatives à la maison hypothéquée, dont l’état de cette dernière, le changement de destination et le manquement aux conditions de l’hypothèque. Pour ce qui est du changement de « destination » de la maison hypothéquée, la Banque dit que le fils du demandeur a confirmé à deux occasions distinctes que les travaux de rénovation avaient pour objet de se servir de la maison pour vendre commercialement de la marijuana destinée à des fins médicales. La Banque soutient qu’à la réunion du 15 juillet 2010 avec Mme Joliat, le fils du demandeur a dit à celle-ci que le gouvernement l’autorisait à vendre sa marijuana, qu’il avait un investisseur privé disposé à lui avancer des fonds et qu’il avait le sentiment d’avoir [traduction] « perdu une entreprise de plusieurs millions de dollars ». 2) Analyse [38] La principale question à trancher consiste à savoir si l’enquête manquait de rigueur parce que l’enquêtrice a omis d’examiner des preuves manifestement importantes. Dans la décision Beauregard c Postes Canada, 2005 CF 1383, 294 FTR 27, la juge Gauthier a déclaré : 21 La Cour doit être prudente dans son analyse de ce qui constitue une preuve manifestement importante au niveau de l'enquête. Elle ne peut simplement substituer sa propre opinion ou celle du demandeur pour déterminer si une preuve est importante ou non. Le critère du manifestement importante implique qu'il aurait été évident pour n'importe quelle personne rationnelle ou logique que cette preuve est importante compte tenu des éléments pertinents allégués dans la plainte. [39] La Banque signale avec raison que l’enquêtrice a pris en compte les courriels de Mme Joliat, car on peut lire ceci dans le rapport d’enquête : [traduction] Mme Joliat a produit une copie d’un courriel qu’elle a transmis au groupe de recouvrement de l’intimée après avoir rencontré le plaignant et son fils. Dans ce courriel, elle dit qu’au cours de la réunion elle a insisté sans cesse sur le fait que la maison avait été modifiée et que, dans ce contexte, celle-ci ne répondait plus aux critères de la Société hypothécaire Scotia. [40] Le courriel du 9 septembre 2010, que Mme Joliat a transmis à Sally Watson, indique ceci : [traduction] Voici le texte initial que j’ai envoyé au CNR […] (En passant, lors de mes conversations avec Debbie Walsh, nous avons bel et bien parlé de la politique officielle de la Banque sur les « installations de culture de stupéfiants », qui est énoncée en détail dans une circulaire interne du 10 janvier 2006 (EO Circular 8). Le scénario que j’ai suivi lors de ma rencontre avec Robert et Ryan McIlvenna était simplement que nous avions appris lors de discussions avec l’évaluateur de la Banque que la maison avait été modifiée et qu’elle ne répondait donc plus aux critères de la Société hypothécaire Scotia. Ryan a effectivement parlé ouvertement de sa licence de culture de marijuana pour répondre aux besoins médicinaux de son épouse et de lui-même. Je ne me suis pas étendue sur cet aspect de nos discussions et comme M. Robert McIlvenna devrait l’attester, je suis constamment revenue au scénario selon lequel la maison ne répondait plus à nos critères de prêt. Je n’ai porté aucun jugement que ce soit, et je n’ai exprimé aucune opinion sur l’affaire. Le fils s’est montré très agressif (c.-à-d. : « Je vais faire tomber la Banque à cause de ça! », lançant son téléphone cellulaire dans ma direction, claquant les portes en sortant du bureau, etc.). ˗˗˗˗Historique˗˗˗˗ De : CN=Estelle Joliat/OU=Succursale nationale/O=Groupe Banque Scotia Date : 10/7/15 15:01:59 Objet : CIS no 710413596 M. Robert McIlvenna Bon après-midi, […] Notre client, Robert McIlvenna, s’est présenté il y a un mois et a demandé des fonds
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196