Gilbert Tech Inc. c. Equipements K2 Inc.
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Gilbert Tech Inc. c. Equipements K2 Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-15 Référence neutre 2001 CFPI 191 Numéro de dossier T-2390-98 Contenu de la décision Date: 20010315 Dossier: T-2390-98 Référence neutre: 2001 CFPI 191 ENTRE: GILBERT TECH INC. Demanderesse ET LES ÉQUIPEMENTS K2 INC. et MARIO CHARBONNEAU Défendeurs TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 12 décembre 2000, la Cour accueillait la requête de la demanderesse pour faire trancher les objections soulevées par les défendeurs lors d'un interrogatoire au préalable et ordonnait à ces derniers de payer les dépens de la requête en vertu du paragraphe 401(2) des Règles de la Cour fédérale qui stipule: "Si la Cour est convaincue qu'une requête n'aurait pas dû être présentée ou contestée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai". [2] Suite à cette ordonnance, la demanderesse a déposé le 19 janvier 2001 son mémoire de frais au montant de 2 077,30 $, dans lequel elle demande le nombre maximum d'unités prévus aux articles 5, 6 et 26 de la colonne III du tarif B, ainsi que des déboursés de 236,90 $ pour des frais de photocopies et de signification. La taxation a eu lieu le 13 février 2001 en présence de Me Marc-André Huot, procureur de la demanderesse, et Me Christian Ladouceur, représentant la partie défenderesse. [3] Bien que la charge de travail nécessitée pour la préparation et la présentation du dossier de requête ait ét…
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Gilbert Tech Inc. c. Equipements K2 Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-15 Référence neutre 2001 CFPI 191 Numéro de dossier T-2390-98 Contenu de la décision Date: 20010315 Dossier: T-2390-98 Référence neutre: 2001 CFPI 191 ENTRE: GILBERT TECH INC. Demanderesse ET LES ÉQUIPEMENTS K2 INC. et MARIO CHARBONNEAU Défendeurs TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 12 décembre 2000, la Cour accueillait la requête de la demanderesse pour faire trancher les objections soulevées par les défendeurs lors d'un interrogatoire au préalable et ordonnait à ces derniers de payer les dépens de la requête en vertu du paragraphe 401(2) des Règles de la Cour fédérale qui stipule: "Si la Cour est convaincue qu'une requête n'aurait pas dû être présentée ou contestée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai". [2] Suite à cette ordonnance, la demanderesse a déposé le 19 janvier 2001 son mémoire de frais au montant de 2 077,30 $, dans lequel elle demande le nombre maximum d'unités prévus aux articles 5, 6 et 26 de la colonne III du tarif B, ainsi que des déboursés de 236,90 $ pour des frais de photocopies et de signification. La taxation a eu lieu le 13 février 2001 en présence de Me Marc-André Huot, procureur de la demanderesse, et Me Christian Ladouceur, représentant la partie défenderesse. [3] Bien que la charge de travail nécessitée pour la préparation et la présentation du dossier de requête ait été importante, j'estime que le montant des frais alloué pour cette requête doit être raisonnable et tenir compte de l'ensemble des frais qui seront encourus dans ce dossier. [4] Dans cette optique, j'alloue à titre d'honoraires la somme de 900,00 $ (+ 135,25 $ pour les taxes) qui se répartit comme suit : 500,00 $ (article 5), 100,00 $ (article 6, i. e. 2 unités/heure X 30 minutes de temps d'audition) et 300,00 $ (article 26). [5] La somme de 210,45 $ est accordée au niveau des déboursés, soit 176,00 $ pour les frais de photocopies et 34,45 $ pour la signification et production du dossier de requête. Dans ce dernier cas, la signification par huissier n'était pas nécessaire. [6] Les frais de la demanderesse afférents à la présente requête sont taxés et alloués au montant de 1 245,70 $. Un certificat est émis pour cette somme. ________________________ MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 15 mars 2001 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER No DU DOSSIER DE LA COUR: T-2390-98 ENTRE : GILBERT TECH INC. Demanderesse ET LES ÉQUIPEMENTS K2 INC. et MARIO CHARBONNEAU Défendeurs TAXATION DES FRAIS LE 13 FÉVRIER 2001 MOTIFS DE M. LAMY, OFFICIER TAXATEUR LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) DATE DES MOTIFS : Le 15 mars 2001 ONT COMPARU : Me Marc-André Huot pour la partie demanderesse Me Christian Ladouceur pour la partie défenderesse PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Smart & Biggar pour la partie demanderesse Montréal (Québec) Me Christian Ladouceur pour la partie défenderesse Saint-Eustache (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61