Archambault c. Canada
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Archambault c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-11-21 Référence neutre 2001 CAF 354 Numéro de dossier A-80-00 Contenu de la décision Date : 20011121 Dossier : A-80-00 Référence neutre : 2001 CAF 354 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : RENÉ ARCHAMBAULT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 novembre 2001 Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 21 novembre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE NOËL Date : 20011121 Dossier : A-80-00 Référence neutre : 2001 CAF 354 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : RENÉ ARCHAMBAULT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Montréal (Québec) le 21 novembre 2001) LE JUGE NOËL [1] Nous sommes d'avis que le juge Archambault n'a commis aucune erreur qui pourrait justifier notre intervention. [2] Quant au coût de constitution ou reconstitution du verger de pommiers, la preuve permettait au premier juge de conclure qu'il s'agissait là d'une dépense de nature durable dont la déduction est prohibée par l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. [3] Quant aux dépenses de salaires, le premier juge a conclu à la page 21 de ses motifs : [71] Les incohérences dans la preuve fournie par monsieur Archambault illustrent bien qu'il est difficile à une personne de faire la preuve de ses dépenses lorsqu'elle a volontairement déc…
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Archambault c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-11-21 Référence neutre 2001 CAF 354 Numéro de dossier A-80-00 Contenu de la décision Date : 20011121 Dossier : A-80-00 Référence neutre : 2001 CAF 354 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : RENÉ ARCHAMBAULT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 novembre 2001 Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 21 novembre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE NOËL Date : 20011121 Dossier : A-80-00 Référence neutre : 2001 CAF 354 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : RENÉ ARCHAMBAULT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Montréal (Québec) le 21 novembre 2001) LE JUGE NOËL [1] Nous sommes d'avis que le juge Archambault n'a commis aucune erreur qui pourrait justifier notre intervention. [2] Quant au coût de constitution ou reconstitution du verger de pommiers, la preuve permettait au premier juge de conclure qu'il s'agissait là d'une dépense de nature durable dont la déduction est prohibée par l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. [3] Quant aux dépenses de salaires, le premier juge a conclu à la page 21 de ses motifs : [71] Les incohérences dans la preuve fournie par monsieur Archambault illustrent bien qu'il est difficile à une personne de faire la preuve de ses dépenses lorsqu'elle a volontairement décidé de ne pas conserver de registre approprié de ces dépenses et qu'elle accepte de verser au noir la rémunération de son personnel d'appoint. [72] Au bout du compte, la preuve fournie par monsieur Archambault n'a pas démontré selon la prépondérance des probabilités que le ministre avait mal établi le montant de son revenu imposable et celui de son impôt. En acceptant de verser au noir la rémunération des tailleurs et des cueilleurs et en ne prenant pas soin de garder des registres détaillés concernant les sommes qu'il a versées, monsieur Archambault s'exposait à un risque très élevé de se voir refuser la déduction de ses dépenses. Il lui incombait une charge lourde et il a été incapable de s'en décharger. Je crois qu'il est juste d'affirmer ici que monsieur Archambault a été l'auteur de son propre malheur. [4] Nous ne pouvons déceler d'erreur manifeste ou dominante dans son appréciation de la preuve. [5] L'appel sera rejeté avec dépens. "Marc Noël" J.C.A. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20011121 Dossier : A-80-00 Entre : RENÉ ARCHAMBAULT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-80-00 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL INTITULÉ : RENÉ ARCHAMBAULT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 21 novembre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE L'HONORABLE JUGE NOËL EN DATE DU : 21 novembre 2001 COMPARUTIONS: Me Robert Jodoin POUR L'APPELANT Me Nathalie Labbé POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Me Robert Jodoin Granby (Québec) POUR L'APPELANT Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61