Partridge c. Canada
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Partridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-21 Référence neutre 2003 CAF 91 Numéro de dossier A-667-01 Contenu de la décision Date : 20030221 Dossier : A-667-01 OTTAWA (ONTARIO), le 21 février 2003 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : ROBERT D. PARTRIDGE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens. « Marc Noël » Juge Date : 20030221 Dossier : A-667-01 Référence neutre : 2003 CAF 91 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : ROBERT D. PARTRIDGE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défendeur Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 19 février 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE Date : 20030221 Dossier : A-667-01 Référence neutre : 2003 CAF 91 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : ROBERT D. PARTRIDGE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le juge Rip de la Cour canadienne de l'impôt (publiée sous Partridge c. Canada, [2001] 4 C.T.C. 2628, [2001] A.C.I. no 579) par laquelle il a rejeté les appels interjetés par le demandeur. [2] Les nouvelles cotisations en litige ont refusé au demandeur le droit de déduire des pertes agricoles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) dans …
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Partridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-21 Référence neutre 2003 CAF 91 Numéro de dossier A-667-01 Contenu de la décision Date : 20030221 Dossier : A-667-01 OTTAWA (ONTARIO), le 21 février 2003 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : ROBERT D. PARTRIDGE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens. « Marc Noël » Juge Date : 20030221 Dossier : A-667-01 Référence neutre : 2003 CAF 91 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : ROBERT D. PARTRIDGE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défendeur Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 19 février 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE Date : 20030221 Dossier : A-667-01 Référence neutre : 2003 CAF 91 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : ROBERT D. PARTRIDGE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le juge Rip de la Cour canadienne de l'impôt (publiée sous Partridge c. Canada, [2001] 4 C.T.C. 2628, [2001] A.C.I. no 579) par laquelle il a rejeté les appels interjetés par le demandeur. [2] Les nouvelles cotisations en litige ont refusé au demandeur le droit de déduire des pertes agricoles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) dans le calcul de son revenu pour les années 1997 et 1998 et de réclamer des crédits de taxe en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, au motif qu'il n'exploite pas une entreprise agricole aux fins de la LIR et que ses activités agricoles ne constituent pas des activités commerciales aux fins de la LTA. [3] En vertu de la même décision, le juge de la Cour de l'impôt a accueilli les appels du demandeur en supprimant les pénalités imposées en vertu de l'article 275 de la LTA. La Couronne n'a pas demandé le contrôle judiciaire de cet aspect de la décision. [4] Le principal argument du demandeur est que l'agriculture était « le centre de son travail habituel » (Moldowan c. La Reine, 77 D.T.C. 5213, p. 5216) et que, par conséquent, il est un fermier de catégorie 1 malgré le fait que l'agriculture ne lui rapporte aucun revenu net. Il se fonde particulièrement sur cette expression qui figure au paragraphe 1a) du Bulletin d'interprétation IT-322R, sans toutefois renvoyer au reste de cette publication. [5] Comme le juge de la Cour de l'impôt l'a souligné, le fait que l'agriculture soit le « centre du travail habituel » d'une personne n'en fait pas une entreprise. L'activité doit dépasser le stade de subsistance (motifs, paragraphe 15). [6] À cet égard, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que les activités du demandeur manquaient de saveur commerciale et qu'il ne s'adonnait pas à des activités agricoles pour faire un profit, mais pour avant tout mettre du [traduction] « pain sur sa table » (motifs, paragraphe 16). À ce titre, ses activités n'équivalaient pas une entreprise. [7] Le demandeur ne m'a pas convaincu que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur susceptible de révision en tirant cette conclusion. [8] Le demandeur a mentionné lors de l'audience que la décision du juge de la Cour de l'impôt, dans la mesure où elle lui a été favorable, n'a pas encore été observée. L'avocat de la défenderesse a mentionné qu'elle prendrait des mesures afin de s'assurer que les cotisations annulant les pénalités au titre de la TPS soient émises sans autre retard. [9] Je suis d'avis de rejeter la demande avec dépens. « Marc Noël » Juge « Je souscris aux présents motifs K. Sharlow, juge » « Je souscris aux présents motifs B. Malone, juge » Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-667-01 INTITULÉ : Robert David Partridge c. La Reine LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 février 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : Le juge Sharlow Le juge Malone DATE DES MOTIFS : Le 21 février 2003 COMPARUTIONS : Robert David Partridge EN SON NOM Mme Fincham POUR LA DÉFENDERESSE M. Cramer AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Robert David Partridge EN SON NOM Portland (Ontario) Morris A. Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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