Novak c. Bond
Court headnote
Novak c. Bond Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-05-20 Recueil [1999] 1 RCS 808 Numéro de dossier 26811 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Action Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26811 Contenu de la décision Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808 Donald Bond Appelant c. Barbara Novak et Anton Novak Intimés Répertorié: Novak c. Bond No du greffe: 26811. 1999: 18 mars; 1999: 20 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Prescription -- Poursuite d’un médecin par son patient -- Exercice de l’action hors du délai normal -- Report possible jusqu’au moment où une personne raisonnable estimerait que le demandeur «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action» -- Exercice de l’action différé par le patient qui essaie avant tout de guérir -- Méthode d’analyse à adopter pour interpréter la disposition de report -- Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266, art. 6(4)b). Le défendeur (l’appelant) aurait établi un diagnostic erroné en affirmant que la grosseur au sein de la demanderesse (l’intimée B.N.) était bénigne du mois d’octobre 1989 jusqu’au mois d’octobre 1990, époque à laquelle un spécialiste a diagnostiqué …
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Novak c. Bond Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-05-20 Recueil [1999] 1 RCS 808 Numéro de dossier 26811 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Action Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26811 Contenu de la décision Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808 Donald Bond Appelant c. Barbara Novak et Anton Novak Intimés Répertorié: Novak c. Bond No du greffe: 26811. 1999: 18 mars; 1999: 20 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Prescription -- Poursuite d’un médecin par son patient -- Exercice de l’action hors du délai normal -- Report possible jusqu’au moment où une personne raisonnable estimerait que le demandeur «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action» -- Exercice de l’action différé par le patient qui essaie avant tout de guérir -- Méthode d’analyse à adopter pour interpréter la disposition de report -- Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266, art. 6(4)b). Le défendeur (l’appelant) aurait établi un diagnostic erroné en affirmant que la grosseur au sein de la demanderesse (l’intimée B.N.) était bénigne du mois d’octobre 1989 jusqu’au mois d’octobre 1990, époque à laquelle un spécialiste a diagnostiqué un cancer du sein, a procédé à une mastectomie radicale partielle et a découvert que le cancer avait envahi la plupart des ganglions lymphatiques de la demanderesse. Après avoir été malade pendant un an et avoir subi des traitements anticancéreux qui l’ont affaiblie, la demanderesse a songé à poursuivre le défendeur et en a parlé au curé de sa paroisse. Elle a décidé de ne pas intenter d’action à l’époque, préférant se consacrer à son rétablissement et mettre l’accent sur la croyance positive qu’elle était guérie. Le cancer est réapparu quatre ans plus tard (mai 1995), s’étendant cette fois à la colonne vertébrale, au foie et aux poumons. La présente action a été intentée le 9 avril 1996. L’alinéa 3(2)a) de la Limitation Act prévoit que ce type d’action pour préjudice corporel se prescrit par deux ans, mais l’al. 6(4)b) autorise le report du point de départ du délai de prescription jusqu’au moment où une personne raisonnable, correctement informée, estimerait que le demandeur «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action». Avant le procès, le défendeur a obtenu une ordonnance rejetant l’action pour le motif qu’elle était prescrite. La Cour d’appel, toutefois, a décidé que le juge des requêtes n’avait pas suffisamment tenu compte de l’al. 6(4)b) et a accueilli l’appel, statuant que cette disposition permettait le report du point de départ du délai de prescription. Le point en litige en l’espèce est la méthode d’analyse qu’il convient d’adopter pour interpréter l’al. 6(4)b) de la Limitation Act. Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Iacobucci et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin: Au moins quatre méthodes d’analyse de l’al. 6(4)b) se dégagent de la jurisprudence de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique: 1) une analyse subjective/objective large suivant laquelle il faut se demander à quel moment du point de vue d’une personne raisonnable le demandeur devrait intenter une action, compte tenu des intérêts et des circonstances qui lui sont propres; 2) une analyse subjective/objective stricte selon laquelle il faut se demander à quel moment, du point de vue d’une personne raisonnable, le demandeur pourrait intenter une action, compte tenu des «intérêts qui sont importants» pour lui; 3) une analyse objective stricte qui ne tient compte que de la capacité juridique du demandeur d’intenter une action; 4) une analyse discrétionnaire selon laquelle l’al. 6(4)b) confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’évaluer l’action en cause et de décider si le demandeur «devrait [. . .] être en mesure [de l’]intenter» après l’expiration du délai de prescription normal. Étant donné l’esprit et l’objet de la Loi, le critère approprié est une variante de la deuxième méthode d’analyse. L’alinéa 6(4)b) exige du tribunal qu’il adopte le point de vue d’une personne raisonnable qui connaît les faits dont le demandeur peut prendre connaissance et qui a pris l’avis approprié qu’une personne raisonnable obtiendrait relativement à ces faits. Le délai de prescription ne commence à courir qu’au moment où cette personne raisonnable estimerait qu’une personne placée dans la situation du demandeur pourrait, en agissant de manière raisonnable compte tenu des circonstances et des intérêts qui lui sont propres, intenter une action. La question que pose l’al. 6(4)b) devient donc la suivante: «Compte tenu des circonstances et des intérêts qui lui sont propres, à quel moment le demandeur aurait‑il pu raisonnablement intenter une action?» La personne raisonnable n’arrivera à la conclusion que le demandeur n’aurait pas pu intenter une action au moment où le droit de le faire a pris naissance que si les circonstances et les intérêts propres au demandeur étaient sérieux, importants et impérieux. Les préoccupations d’ordre purement stratégique demeurent étrangères à cette analyse. Cette méthode d’analyse tient compte des problèmes particuliers que peut rencontrer la victime d’un préjudice corporel, ainsi que des tensions et du stress occasionnés par l’exercice d’une action en justice. Elle reconnaît que, dans certains cas, les circonstances et les intérêts propres au demandeur peuvent être si impérieux qu’on ne peut raisonnablement conclure que le demandeur pouvait intenter une action dans le délai de prescription prévu. Enfin, c’est tout à fait sensé en pratique. Les gens doivent être encouragés à régler leurs problèmes en recourant le moins possible aux tribunaux. Personne ne devrait être contraint d’intenter une poursuite lorsque cela va à l’encontre d’un intérêt vital, comme la nécessité de préserver sa santé face à une maladie mortelle. À la lumière du critère proposé, les préoccupations de la demanderesse étaient si sérieuses, importantes et impérieuses que, compte tenu des circonstances et des intérêts qui lui sont propres, elle n’aurait pas pu raisonnablement intenté une poursuite à la naissance de la cause d’action. Les intérêts et les circonstances propres à la demanderesse ont radicalement changé en mai 1995 et les circonstances qui l’avaient auparavant empêchée de poursuivre -- la nécessité d’adopter une attitude positive et de croire à sa guérison -- ne tenaient plus. Son besoin d’obtenir réparation pour le grave préjudice qui lui aurait été infligé et sa volonté d’affronter les tensions et le stress inhérents à une action en justice l’emportaient sur son profond désir de se consacrer à son rétablissement. Le procès était devenu une option réaliste. L’alinéa 6(4)b) de la Limitation Act a donc reporté le point de départ du délai jusqu’à cette date à tout le moins. Le juge en chef Lamer et les juges Iacobucci et Major (dissidents): Le critère avancé par le juge McLachlin est le critère approprié. Cependant, ce n’est pas le critère qui a été appliqué pour trancher l’affaire. Les dispositions relatives au report du délai de prescription envisagent un critère objectif appliqué à la situation particulière du demandeur. Le tribunal doit déterminer le moment où une personne raisonnable dirait que le demandeur aurait pu intenter une poursuite, compte tenu des intérêts et des circonstances de ce dernier. Rien ne prouve qu’il n’aurait pas été raisonnable pour la demanderesse d’intenter une action à l’automne 1991. Les éléments de preuve invoqués par les juges majoritaires n’appuient pas la conclusion qu’une poursuite n’aurait pas pu être raisonnablement intentée. Ils montrent seulement que la demanderesse a agi de façon raisonnable en retardant sa poursuite. Le fait que le comportement de la demanderesse en cause ait été raisonnable n’a rien à voir. S’ils sont pertinents en ce qui concerne les décisions personnelles que chacun doit prendre dans la vie, les facteurs invoqués par la demanderesse à l’appui du report ne devraient pas être pris en compte pour interpréter une loi sur la prescription des actions. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêts examinés: Evans c. Vancouver Port Corp. (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 174, et motifs supplémentaires (1990), 46 B.C.L.R. (2d) 334; Karsanjii Estate c. Roque, [1990] 3 W.W.R. 612; Frosch Construction Ltd. c. Volrich (1995), 7 B.C.L.R. (3d) 72; Vance c. Peglar (1996), 22 B.C.L.R. (3d) 251, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 1 R.C.S. x; Royal North Shore Hospital c. Henderson (1986), 7 N.S.W.L.R. 283; arrêts mentionnés: Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Murphy c. Welsh, [1993] 2 R.C.S. 1069; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Bera c. Marr (1986), 1 B.C.L.R. (2d) 1; Zeidan c. British Columbia, [1989] B.C.J. No. 598 (QL); Trueman c. Ripley, [1998] B.C.J. No. 2060 (QL). Citée par les juges Iacobucci et Major (dissidents) Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549; Frosch Construction Ltd. c. Volrich (1995), 7 B.C.L.R. (3d) 72; Evans c. Vancouver Port Corp. (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 174; Royal North Shore Hospital c. Henderson (1986), 7 N.S.W.L.R. 283; Karsanjii Estate c. Roque, [1990] 3 W.W.R. 612. Lois et règlements cités Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, art. 8. Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266, art. 3(2)a), (3), (5), (6), 6(2), (3)a), c), (4)a), b), (5)a), b), (6), 7(1)a), b), (2), (3)a), b), (4), (5)a), b), 8(1)b), c), (2), 9(1). Doctrine Alberta. Law Reform Institute. Limitations. Report No. 55. Edmonton: The Institute, 1989. British Columbia. Law Reform Commission. Report on Limitations, Part 2: General. Victoria: Queen’s Printer, 1974. British Columbia. Law Reform Commission. Report on the Ultimate Limitation Period: Limitation Act, Section 8. Vancouver: The Commission, 1990. Legate, Barbara. «Limitation Periods in Medical Negligence Actions Post-Peixeiro» (1998), 20 Advocates’ Q. 326. New South Wales. Law Reform Commission. Report of the Law Reform Commission being the First Report on the Limitation of Actions. Sydney, N.S.W.: V.C.N. Blight, Government Printer, 1967. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1998), 110 B.C.A.C. 103, 178 W.A.C. 103, 161 D.L.R. (4th) 577, [1998] B.C.J. No. 1508 (QL), qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge Holmes, [1997] B.C.J. No. 1900 (QL), accueillant la requête tendant à obtenir un jugement sommaire et rejetant l’action. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges Iacobucci et Major sont dissidents. Christopher E. Hinkson, c.r., et Raj Samtani, pour l’appelant. Joseph J. Arvay, c.r., et Catherine J. Parker, pour les intimés. Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Iacobucci et Major rendus par //Les juges Iacobucci et Major// 1 LES JUGES IACOBUCCI ET MAJOR (dissidents) ‑‑ Nous avons eu l’avantage de prendre connaissance des motifs exposés par le juge McLachlin dans la présente affaire et nous souscrivons à l’examen qu’elle fait de la loi de même qu’au critère résumé au par. 39 des motifs des juges majoritaires. À notre avis, il ne s’agit pas du critère qu’elle a appliqué pour trancher l’affaire. En toute déférence, nous exprimons donc notre dissidence. 2 La demanderesse, Barbara Novak, soutient qu’elle a subi un préjudice du fait que le défendeur, le Dr Donald Bond, a omis par négligence de diagnostiquer chez elle un cancer du sein. Elle s’est aperçue de l’erreur que le Dr Bond aurait commise en octobre 1990. À cette époque, elle a également appris que le cancer du sein avait gagné les ganglions lymphatiques et qu’une [traduction] «atteinte [grave] aux ganglions lymphatiques» augmentait de façon significative le risque de réapparition du cancer. Entre octobre 1990 et avril 1991, elle a subi une mastectomie radicale partielle et des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, dans l’espoir de se débarrasser de son cancer. D’avril 1991 à mai 1995, elle n’a présenté aucun symptôme de cancer. 3 Entre le milieu et la fin de 1991, la demanderesse a songé à poursuivre le défendeur. Elle n’a pas consulté d’avocat ni de professionnel de la santé à ce sujet, mais elle en a parlé au curé de sa paroisse. Elle a décidé d’adopter une attitude positive face à son rétablissement et [traduction] d’«attendre quelques années pour voir ce qu’il adviendra au bout du compte». 4 En mai 1995, le cancer de la demanderesse avait envahi la colonne vertébrale, le foie et les poumons. La réapparition du cancer les a poussés, elle et son mari, à intenter une action contre le défendeur le 9 avril 1996. 5 Le juge des requêtes ([1997] B.C.J. No. 1900 (QL) (C.S. en chambre)) a jugé l’action irrecevable en vertu de la Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266, de la Colombie‑Britannique. Bien que la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ((1998), 110 B.C.A.C. 103) ait accueilli l’appel interjeté par la demanderesse, deux des trois juges ayant entendu l’affaire étaient en désaccord avec l’interprétation donnée à la loi en Colombie‑Britannique, et ils ont accueilli l’appel uniquement parce qu’ils se considéraient liés par un précédent jurisprudentiel. C’est cette décision que le défendeur conteste dans le présent pourvoi. 6 Voici les dispositions pertinentes de la Limitation Act: [traduction] 3 . . . (2) Les actions qui suivent ne peuvent être intentées lorsque deux ans se sont écoulés depuis la naissance du droit d’action: a) . . . l’action en dommages‑intérêts pour préjudice corporel ou matériel, y compris la perte financière découlant du préjudice, qu’elle se fonde sur un contrat, un délit ou une obligation légale; . . . 6 . . . (3) Le point de départ des délais de prescription fixés par la présente loi à l’égard des actions suivantes est reporté conformément au paragraphe (4): a) l’action pour préjudice corporel; . . . c) l’action pour négligence professionnelle . . . (4) En ce qui concerne les actions visées au paragraphe (3), le délai de prescription ne court à l’égard du demandeur qu’à compter du jour où l’identité du défendeur vient à sa connaissance et où les faits à la portée de ses moyens de connaissance sont tels qu’une personne raisonnable, ayant été informée de ces faits et ayant pris l’avis approprié qu’une personne raisonnable aurait demandé relativement à ces faits, serait d’avis que ces faits font voir ce qui suit: a) une action fondée sur la cause d’action, hormis l’effet de l’expiration d’un délai de prescription, aurait une chance raisonnable d’être accueillie, b) la personne dont les moyens de connaissance des faits sont en cause devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action. (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (4). a) «avis approprié» Relativement à des faits, l’avis d’une personne ayant la compétence voulue pour se prononcer en matière médicale, juridique ou autre, selon le cas, b) «faits» s’entend: (i) de l’existence d’une obligation à laquelle est tenu le défendeur à l’égard du demandeur, (ii) du fait qu’un manquement à une obligation a causé au demandeur un préjudice, des dommages ou une perte, 7 (1) Pour l’application du présent article, a) une personne est frappée d’incapacité dans les cas suivants: (i) elle est mineure, (ii) elle est effectivement incapable de gérer ses affaires personnelles ou soumise à des contraintes graves à cet égard . . . (2) Si à la naissance du droit d’action, la personne est frappée d’incapacité, le point de départ du délai de prescription prévu dans la présente loi est reporté jusqu’à la cessation de l’incapacité. . . . 8 (1) Sous réserve du paragraphe 3(4) et du paragraphe (2), et malgré la confirmation en application de l’article 5 [sans objet en l’espèce], le report ou la suspension du délai en vertu de l’article 6 ou du paragraphe 11(2) ou le report ou la suspension du délai en conformité avec l’article 7 à l’égard d’une personne qui atteint la majorité, nulle action visée par la présente loi ne peut être exercée: . . . b) contre un médecin, pour négligence ou faute professionnelle, si plus de six ans se sont écoulés depuis la naissance du droit d’action. c) dans aucun autre cas, si plus de 30 ans se sont écoulés depuis la naissance du droit d’action. 7 Le présent pourvoi porte principalement sur l’al. 6(4)b) de la Limitation Act, qui permet le report du délai de prescription imparti pour intenter certaines actions jusqu’au moment où, selon une personne raisonnable, les faits établissent que le demandeur, «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action». Ce libellé signifie‑t‑il que le demandeur peut reporter le point de départ du délai de prescription, pourvu seulement qu’il agisse de façon raisonnable? Nous sommes d’avis qu’un tel critère permettrait à la disposition de report d’écarter la loi sur la prescription des actions en entier. Bien que marqué de compassion, le résultat de la présente affaire va à l’encontre du principal objectif d’une loi sur la prescription des actions, soit que la procédure en matières contentieuses soit ordonnée et équitable envers tous les intéressés. 8 Presque toutes les applications d’une loi sur la prescription des actions sembleront dures. Cependant, leur caractère définitif ne doit pas masquer leur valeur. Elles apportent à la société une stabilité nécessaire, car elles permettent à des défendeurs potentiels de planifier leurs activités en sachant bien qu’ils ne feront pas l’objet d’une demande tardive. Elles minimisent le risque que des éléments de preuve pertinents quant à la demande ne soient perdus. De plus, elles incitent les demandeurs à ne pas «tarde[r] [. . .] à faire valoir leurs droits»: voir Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549, au par. 34. 9 Dans l’arrêt Peixeiro, la Cour a conclu, au par. 38, que la rigoureuse fonction d’une loi sur la prescription des actions est tempérée par la «règle générale de la possibilité de découvrir le dommage». Ce principe reconnu en equity permet de modifier le délai de prescription pour tenir compte du fait qu’il serait inéquitable d’exiger d’un demandeur qu’il intente une action «avant qu’il ait pu raisonnablement découvrir qu’il disposait d’une cause d’action». Voir Peixeiro, précité, au par. 39. La règle de la possibilité de découvrir le dommage a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription applicable jusqu’au moment où la personne raisonnable, faisant preuve de diligence raisonnable, prendrait connaissance des faits nécessaires pour exercer l’action. 10 En Colombie‑Britannique, la loi comporte une disposition de report expresse. Le rôle de cette disposition est le même que celui de la règle sur la possibilité de découvrir le dommage: faire obstacle à la prescription de l’action des demandeurs qui, malgré leur diligence raisonnable, ne sont pas en mesure de savoir qu’ils peuvent intenter une action recevable contre un défendeur donné ou ne peuvent raisonnablement intenter une action. 11 La disposition de report qui fait l’objet du présent litige, soit le par. 6(4), reprend la formulation traditionnelle de la règle de la possibilité de découvrir le dommage, car elle exige que le tribunal examine «les faits à la portée [des] moyens de connaissance [du demandeur]» et «l’avis approprié qu’une personne raisonnable aurait demandé relativement à ces faits». Aux termes de l’al. 6(5)a) l’expression «avis approprié» s’entend de «l’avis d’une personne ayant la compétence voulue pour se prononcer en matière médicale, juridique ou autre, selon le cas». 12 Ces dispositions envisagent une analyse objective. Elles exigent qu’un demandeur éventuel agisse de façon raisonnable en cherchant à découvrir les faits dont il peut prendre connaissance et en consultant des conseillers professionnels. Il s’agit d’une obligation de diligence raisonnable qui ne varie pas en fonction des circonstances propres à chaque demandeur. 13 L’alinéa 6(4)b) qu’invoque la demanderesse en l’espèce ne dit pas autre chose. Le délai de prescription commence à courir au moment où «une personne raisonnable» conclurait que les faits établissent que le demandeur, «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action» (nous soulignons). La loi met l’accent sur la capacité du demandeur d’intenter une action, compte tenu de son intérêt et des circonstances qui lui sont propres. Cet alinéa ne déborde pas le cadre de l’analyse objective qui constitue le pivot du par. 6(4). La question qu’il convient de se poser est celle de savoir si une personne raisonnable estimerait qu’elle peut intenter une action, compte tenu des intérêts et des circonstances propres au demandeur. Par conséquent, l’al. 6(4)b) ne prévoit pas une analyse «subjective»; il centre l’analyse objective sur la situation particulière du demandeur. 14 Cette interprétation stricte du texte de la loi a été exposée de façon convaincante par le juge Lambert de la Cour d’appel dans l’arrêt Frosch Construction Ltd. c. Volrich (1995), 7 B.C.L.R. (3d) 72 (C.A.), à la p. 79: [traduction] L’insertion des mots «être en mesure» modifie le sens de l’énoncé de telle sorte qu’il ne s’agit plus de se demander si une personne raisonnable jugerait qu’une personne placée dans la situation du demandeur et en agissant raisonnablement, devrait intenter alors une action, mais bien si une personne raisonnable jugerait qu’une personne placée dans la situation du demandeur et agissant raisonnablement, pourrait intenter alors une action. [En italique dans l’original.] La loi prévoit donc que le délai commence à courir dès qu’une personne raisonnable répondrait par l’affirmative à la question suivante: «Une personne placée dans la situation du demandeur pourrait‑elle raisonnablement intenter une action maintenant?» 15 Bien entendu, la «capacité» du demandeur d’intenter une action doit être appréciée en fonction des autres dispositions de la Limitation Act. Le paragraphe 7(2) autorise le report du délai de prescription autrement applicable aussi longtemps que la personne est frappée d’incapacité. Aux termes de l’al. 7(1)a), une personne est frappée d’incapacité si elle est mineure ou si «elle est effectivement incapable de gérer ses affaires personnelles ou soumise à des contraintes graves à cet égard». En conséquence, pour concilier le par. 7(2) et l’al. 6(4)b), il faut que l’incapacité du demandeur d’intenter une action conformément à l’al. 6(4)b) exclue le fait d’être «effectivement incapable de gérer ses affaires personnelles ou [d’être] soumise à des contraintes graves à cet égard». Autrement, le par. 7(2) ferait double emploi. 16 L’analyse qu’il convient de faire consiste donc à établir à quelle date, au plus tôt, une personne raisonnable estimerait, compte tenu des faits à la portée des moyens de connaissance de la demanderesse et des circonstances qui lui sont propres, que celle‑ci aurait pu raisonnablement intenter une action. Une fois que cette date a été déterminée, le tribunal doit se demander si l’action particulière en cause a été intentée dans un délai de deux ans (en l’espèce) suivant cette date. Dans le cas contraire, l’action est prescrite. 17 À notre avis, la loi dit que le tribunal doit déterminer à quel moment une personne raisonnable jugerait que le demandeur aurait pu intenter une action. Aucune disposition de la loi ne renvoie au caractère raisonnable de ce que le demandeur en cause a effectivement fait. 18 Il doit en être ainsi. Il y a toujours des motifs pour lesquels le demandeur peut raisonnablement décider de ne pas intenter d’action, même s’il serait tout aussi raisonnable d’en intenter une. Les poursuites sont pénibles sur les plans financier et affectif, voire physique. Souvent, le jeu n’en vaut pas la chandelle. La décision d’intenter une action est une décision personnelle que chaque demandeur doit prendre lui‑même. La loi sur la prescription des actions en tient compte en fixant comme point de départ du délai de deux ans le moment où le demandeur éventuel est raisonnablement en mesure d’agir en justice. C’est pendant cette période que la situation subjective du demandeur est examinée ‑‑ non par les tribunaux, mais par le demandeur lui‑même qui doit décider s’il intente une action. 19 Les personnes raisonnables peuvent avoir des divergences de vue sur la question de savoir si une personne ayant une cause d’action et pouvant intenter une action devrait en fait le faire. En l’espèce, la demanderesse a décidé de ne pas intenter d’action à l’automne 1991. Des raisons personnelles, renforcées par une discussion qu’elle a eue avec le curé de sa paroisse, l’ont incitée à ne pas intenter d’action et à adopter une attitude positive à l’égard de son rétablissement. Il s’agissait d’une décision raisonnable, comme l’a conclu le juge des requêtes. Toutefois, cette conclusion, empreinte de sympathie à l’égard de la situation difficile dans laquelle se trouvait Mme Novak en raison de la gravité de la décision qu’elle devait prendre, n’est pas pertinente en ce qui a trait à l’analyse fondée sur la loi sur la prescription des actions. 20 Le fait que la demanderesse a pris une décision raisonnable en décidant de ne pas intenter d’action ne veut pas dire qu’une décision différente aurait été déraisonnable. C’est tout le contraire -- même si les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie qu’elle a subis l’ont probablement rendue incapable d’intenter une action avant mai 1991 (comme l’a conclu le juge des requêtes), aucun élément de preuve «approprié» de source professionnelle, médicale ou autre n’établit que son rétablissement aurait été compromis si elle avait intenté une action entre mai 1991 et mai 1993. Aucun élément de preuve n’établit que le curé de sa paroisse avait la compétence voulue pour lui donner le type d’avis mentionné dans la loi. En conséquence, rien ne prouve que Mme Novak n’aurait pas agi raisonnablement si elle avait décidé d’intenter une action pendant cette période. 21 Notre collègue, le juge McLachlin, dit dans ses motifs qu’à l’été 1991, «Mme Novak avait des raisons de croire à sa guérison» (au par. 94) et que ce n’est qu’en mai 1995 qu’elle a «pris conscience de l’étendue réelle de l’atteinte ganglionnaire découverte en 1990» (au par. 46). Nous divergeons sur la pertinence des faits relevés, étant donné que l’al. 6(4)b) exige une appréciation des faits à la portée des «moyens de connaissance» du demandeur (nous soulignons) et non des faits qu’il connaissait effectivement. Le préjudice que Mme Novak a subi n’est pas plus important que ce qu’elle avait pu raisonnablement anticiper en mai 1991. Le juge des requêtes a conclu, au par. 50: [traduction] La consultation en temps utile d’un avocat et d’un médecin, compte tenu du fait que Mme Novak savait que le défendeur avait été négligent et qu’un préjudice lui avait été causé, aurait sans aucun doute débouché sur un examen de ses dossiers médicaux qui, de toute évidence, contenaient les renseignements concernant le degré de propagation du cancer aux ganglions lymphatiques. Il fallait s’attendre à ce qu’un avis raisonnable conclue à l’existence d’un risque futur considérable pour sa vie et sa santé. Il se peut que s’il était impossible de connaître ce «risque futur considérable» en mai 1991, Mme Novak n’aurait pas agi raisonnablement en intentant une action, compte tenu de l’ensemble de sa situation. La gravité du préjudice peut constituer un facteur pris en compte pour décider s’il est raisonnable d’intenter une action. Cependant, le fait qu’en l’espèce, la demanderesse avait clairement la possibilité de prendre connaissance de la gravité de la maladie étaye notre conclusion qu’aucun élément de preuve n’établit que la demanderesse n’aurait pas agi raisonnablement si elle avait intenté une action en mai 1991. 22 Selon nous, les éléments de preuve dont se sert le juge McLachlin pour appuyer le résultat auquel elle parvient ne sont pas pertinents. Le juge McLachlin se fonde sur le fait que Mme Novak n’a pas pris l’affaire à la légère, ne s’est pas livrée à des calculs, s’est préoccupée de sa santé et a espéré que son cancer ne reviendrait pas (par. 96). Ces facteurs n’établissent pas qu’il aurait été déraisonnable de poursuivre en 1991. Ils montrent seulement, et ceci n’est pas contestable, que Mme Novak elle‑même a agi de façon raisonnable en retardant sa poursuite. Chacun des juges qui ont instruit la présente affaire s’entendent sur ce point. Mais comme nous l’avons déjà dit, le fait que la conduite du demandeur en cause soit raisonnable n’est pas pertinent. Le critère énoncé dans Frosch Construction, précité, met l’accent sur une question différente, soit le point de savoir si le demandeur aurait pu raisonnablement poursuivre plus tôt. 23 La différence entre le fait de prouver que le demandeur a agi de manière raisonnable en retardant sa poursuite et le fait de prouver que le demandeur n’aurait pas pu poursuivre raisonnablement plus tôt ressort bien du jugement Frosch Construction lui‑même que le juge McLachlin prétend suivre. Dans cette affaire, la société demanderesse éprouvait des difficultés financières, n’avait ni le temps ni l’argent nécessaire pour intenter une action et avait été informée par son conseiller juridique que le moment n’était pas propice pour intenter une action. À l’évidence, du point de vue subjectif de la société, il était raisonnable de retarder l’exercice de l’action. Néanmoins, le juge Lambert a décidé que ces éléments de preuve n’auraient pas amené la personne raisonnable à conclure qu’une poursuite n’auraient pas pu être intentée plus tôt, compte tenu des circonstances propres à la demanderesse. Il a opposé la situation de la demanderesse dans Frosch Construction avec celle de la partie demanderesse dans Evans c. Vancouver Port Corp. (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 174 (C.A.), où la preuve établissait clairement que l’exercice en temps utile d’une action aurait mis fin au versement des prestations d’accident du travail versées au demandeur, ce qui l’aurait exposé, lui et sa famille, à la misère. Contrairement à Evans, la preuve dans Frosch Construction ne permettait pas de conclure qu’une poursuite ne pouvait pas être raisonnablement intentée. 24 À notre avis, on peut en dire autant dans la présente affaire. En parvenant à la conclusion contraire, le juge McLachlin met l’accent sur des facteurs qui ne concernent que le caractère raisonnable de la conduite que Mme Novak elle‑même a décidé de tenir. Ce point de vue ne semble pas tant découler des motifs exposés par le juge Lambert de la Cour d’appel dans l’arrêt Frosch Construction que de l’interprétation de la loi de la Nouvelle‑Galles du Sud dans l’arrêt Royal North Shore Hospital c. Henderson (1986), 7 N.S.W.L.R. 283 (C.A.). La cour de la Nouvelle‑Galles du Sud dit clairement (à la p. 287) qu’elle se préoccupe des circonstances dans lesquelles [traduction] «malgré la connaissance de faits déterminants, il pourrait néanmoins être raisonnable de ne pas poursuivre» (nous soulignons). 25 Nous n’estimons pas que l’analyse faite dans l’arrêt Henderson puisse être conciliée avec le libellé de la loi de la Colombie‑Britannique ni avec l’interprétation que le juge Lambert a donnée à celle‑ci dans l’arrêt Frosch Construction. Dans l’affaire Henderson, la cour interprétait une loi différente (Limitation Act, 1969 (N.S.W.), 1969, No. 31, al. 57(1)c)), qui prévoyait que le délai de prescription ne commençait à courir qu’à partir du moment où une personne raisonnable considérerait que les faits établissent qu’une personne placée dans la situation du demandeur [traduction] «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, intenter une action». L’absence de l’expression «être en mesure» modifie l’optique, qui est reportée au moment où la personne raisonnable dirait que le demandeur devrait raisonnablement faire valoir une cause d’action. En vertu de la loi de la Nouvelle‑Galles du Sud, il est logique de se demander si le délai qui s’est écoulé avant que le demandeur n’intente une action est «raisonnable» dans les circonstances. De toute évidence, si le refus d’un demandeur d’intenter une action peut être considéré comme «raisonnable», le demandeur n’était pas une personne qui «devrait [. . .] intenter» une action à ce moment‑là et le report du point de départ du délai de prescription s’impose. 26 En Colombie‑Britannique, la loi est différente. Le juge McLachlin affirme (au par. 80) qu’il faut donner un sens à l’expression «être en mesure» qui figure à l’al. 6(4)b), et nous sommes d’accord. Pourtant son analyse, axée sur la question de savoir si la conduite de la demanderesse était elle‑même raisonnable, interprète l’al. 6(4)b) de la même façon que la cour, dans l’affaire Henderson, a interprété la loi de la Nouvelle‑Galles du Sud, c’est‑à‑dire comme si la loi ne comprenait pas l’expression «être en mesure». Cette interprétation n’est pas celle de l’arrêt Frosch Construction, mais plutôt celle que proposent deux décisions de Colombie‑Britannique dans lesquelles il a été jugé qu’il n’y avait pas de différence entre l’al. 6(4)b) et la loi de la Nouvelle‑Galles du Sud: voir Karsanjii Estate c. Roque, [1990] 3 W.W.R. 612 (C.A.C.-B.), et Evans, précité. Or, le point de vue exposé dans les arrêts Evans et Karsanjii Estate ne peut être concilié avec le libellé de la loi de la Colombie‑Britannique. 27 Si la conclusion tirée est qu’une action ne sera pas irrecevable tant qu’une personne placée dans la situation subjective du demandeur n’agira pas de façon déraisonnable en retardant le dépôt de son action, cette conclusion est contraire au libellé de la loi et elle multiplie presqu’à l’infini le type d’intérêts qu’un demandeur peut invoquer pour retarder le dépôt de son action. Un demandeur pourrait raisonnablement décider de ne pas intenter d’action pour une multitude de motifs [traduction] «sérieux, importants et impérieux», tel le fait qu’il est en train de vivre une période difficile au plan personnel, qu’il souhaite attendre que sa carrière soit davantage établie ou que sa situation économique soit plus stable, ou qu’il souhaite attendre qu’une autre personne placée dans la même situation que lui ait gain de cause après avoir intenté une action similaire. Tous ces facteurs et d’autres facteurs similaires devraient alors être examinés dans chaque cas, car ils contribuent tous à déterminer si le demandeur «a agi raisonnablement». 28 On affirme que la loi fera néanmoins obstacle à l’action intentée par le demandeur qui a différé d’agir en justice pour des raisons stratégiques. Cette affirmation semble discutable, étant donné la longue liste des facteurs liés aux poursuites susceptibles d’être tenus pour des motifs «sérieux, importants et impérieux» de différer le déclenchement d’une action. S’il est raisonnable que le demandeur temporise en raison du [traduction] «coût et [du] stress associés à une action en justice» ou du fait que les dommages‑intérêts susceptibles d’être obtenus sont [traduction] «au mieux minimes ou aléatoires», quelles autres circonstances graves pourraient ne pas être invoquées? Si nous tenons compte des intérêts individuels, ne serait‑il pas raisonnable que le demandeur attende que les éléments de preuve qui lui sont défavorables disparaissent? Quelle distinction rationnelle peut‑on établir entre l’intérêt porté par le demandeur au montant des dommages‑intérêts qu’il est susceptible d’obtenir et son intérêt concernant la probabilité qu’il obtienne gain de cause? Le juge Lambert a fait des réserves similaires lorsqu’il a rejeté une interprétation large de l’al. 6(4)b) dans l’arrêt Frosch Construction, précité, à la p. 78. 29 Si le critère c’est que le point de départ du délai de prescription est reporté tant et aussi longtemps que le demandeur agit raisonnablement, il sera difficile de conclure à l’irrecevabilité d’une action en application de l’art. 3 de la Limitation Act de la Colombie‑Britannique si cette action est visée par la disposition de report de l’art. 6. Le seul exemple d’un cas où l’action pourrait être interdite qui vient à l’esprit est celui du demandeur qui s’aperçoit que le montant des dommages‑intérêts susceptibles d’être obtenus commence à diminuer. Dans cette situation peu probable, il ne serait pas raisonnable que le demandeur n’intente pas une action immédiatement. 30 L’interprétation extensive de l’al. 6(4)b) implique que les actions visées par la disposition de report de l’art. 6 ne seront interdites qu’en application du «délai maximum» prévu à l’art. 8 de la Limitation Act. Aux termes de l’art. 8, la plupart des actions visées par la disposition de report peuvent être intentées jusqu’à 30 ans après la naissance du droit d’action, sauf un certain type restreint d’actions dirigées contre les médecins, les hôpitaux et les employés d’hôpitaux qui, elles, se prescrivent par un délai maximum de six ans. Cela ne paraît pas être le résultat recherché par le législateur de la Colombie‑Britannique. 31 Rédigée de façon maladroite, la disposition de report est un sujet de préoccupation pour les tribunaux de la Colombie‑Britannique. Cela semble constituer une raison de plus d’être prudent si on veut lui donner une interprétation large. Le juge McLachlin dit qu’elle suivra la méthode «restreinte» proposée par le juge Lambert qu’elle accueille favorablement, mais la conclusion à laquelle elle parvient s’en écarte. Elle est plutôt fondée sur des facteurs qui, s’ils sont pertinents en ce qui concerne les décisions personnelles que chacun doit prendre dans la vie, ne peuvent être utilisés pour interpréter une loi sur la prescription des actions sans la vider de son sens. 32 Il est évident que les difficultés concernant l’interprétation du par. 6(4) peuvent être facilement aplanies par le législateur de la Colombie‑Britannique. Pour l’instant, malheureusement, une disposition conçue pour corriger l’injustice d’une loi rigoureuse sur la prescription des actions aura l’effet inverse, mais tout aussi injuste, d’abolir effectivement la loi. 33 Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique et de rétablir la décision du juge des requêtes, qui a rejeté l’action. Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin rendu par //Le juge McLachlin// Le juge McLachlin -- I. Résumé 34 Dans le cadre du présent pourvoi, notre Cour est appelée à se pencher sur l’interprétation à donner à l’al. 6(4)b) de la Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266 (la «Loi»). Cette disposition permet de reporter le point de départ du délai de prescription imparti pour intenter certaines actions jusqu’au moment où, du point de vue d’une personne raisonnable, le demandeur [traduction] «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action». Ce n’est pas d’hier que le sens de cet obscur libellé est une source de frustration en Colombie‑Britannique. 35 L’intimée, Mme Novak, est allée consulter, l’appelant, le Dr Bond, après avoir noté la présence d’une grosseur dans un sein. Elle a rencontré le Dr Bond au moins six fois entre le 18 octobre 1989 et le 1er octobre 1990. Il lui a conseillé de ne pas s’inquiéter. Le 4 octobre 1990, un spécialiste a diagnostiqué un cancer du sein. Madame Novak a subi une mastectomie radicale partielle et, à cette occasion, on a découvert que le cancer avait gagné au moins douze des treize ganglions lymphatiques. 36 Après une
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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