Kallab c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kallab c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-05-16 Référence neutre 2019 CF 706 Numéro de dossier IMM-5130-17 Notes Une correction fut apportée le 30 janvier, 2020 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20191004 Dossier : IMM-5130-17 Référence : 2019 CF 706 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 octobre 2019 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : HASSAN NAGI MOHAMED KALLAB ROAA ASHRAF MOHAMED KALLAB demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS CORRIGÉS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande présentée au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR ou la Loi), en vue d’obtenir un contrôle judiciaire, au titre de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 (la LCF), de la décision rendue le 25 octobre 2017 par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission). La SPR a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles et qu’ils n’avaient donc pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, aux termes de l’article 96 et des alinéas 97(1)a) et b) de la LIPR. [2] Les demandeurs sont des Palestiniens apatrides, qui détiennent des titres de voyage égyptiens émis aux Palestiniens. Le demandeur principal fonde sa demande d’asile sur son apparte…
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Kallab c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-05-16 Référence neutre 2019 CF 706 Numéro de dossier IMM-5130-17 Notes Une correction fut apportée le 30 janvier, 2020 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20191004 Dossier : IMM-5130-17 Référence : 2019 CF 706 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 octobre 2019 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : HASSAN NAGI MOHAMED KALLAB ROAA ASHRAF MOHAMED KALLAB demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS CORRIGÉS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande présentée au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR ou la Loi), en vue d’obtenir un contrôle judiciaire, au titre de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 (la LCF), de la décision rendue le 25 octobre 2017 par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission). La SPR a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles et qu’ils n’avaient donc pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, aux termes de l’article 96 et des alinéas 97(1)a) et b) de la LIPR. [2] Les demandeurs sont des Palestiniens apatrides, qui détiennent des titres de voyage égyptiens émis aux Palestiniens. Le demandeur principal fonde sa demande d’asile sur son appartenance à un groupe social, à savoir les Palestiniens apatrides qui ont été forcés à devenir des informateurs pour le gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite (l’Arabie saoudite). [3] La demanderesse fonde sa demande d’asile sur celle du demandeur principal et sur son appartenance à un groupe social, à savoir les femmes victimes des attouchements sexuels non désirés d’un employeur de sexe masculin. De plus, elle refuse de se conformer au code vestimentaire sévère et aux autres politiques gouvernementales discriminatoires à l’égard des femmes qui existent en Arabie saoudite. En outre, elle s’oppose politiquement aux restrictions imposées aux femmes dans la sphère sociale, notamment à l’interdiction aux femmes de conduire ou de sortir sans être accompagnées par un homme. [4] La décision de la SPR de rejeter les demandes d’asile portait presque essentiellement sur les conclusions défavorables tirées quant à la crédibilité du témoignage des demandeurs. Pour la plupart, les conclusions formulées à cet égard étaient des inférences de fait de la SPR, qui réfutaient les prétentions des demandeurs sur lesquelles ces derniers appuyaient leurs allégations de risque. [5] Dans l’arrêt Jean Pierre c Canada (Immigration et Statut de réfugié), 2018 CAF 97, aux paragraphes 51 à 53 (l’arrêt Jean Pierre), la Cour d’appel fédérale a conclu que les mêmes considérations s’appliquent au contrôle des conclusions de fait et des inférences de fait du tribunal administratif en tant que juge des faits que celles examinées dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 (l’arrêt Housen), de la Cour suprême. Dans l’arrêt Housen, la Cour suprême a établi que les tribunaux devraient adopter une approche consistant, avant tout, à ne pas intervenir pour ce qui est de réviser les faits et les inférences de fait. La norme de contrôle prévue dans l’arrêt Housen ne permettait pas aux tribunaux de procéder à l’analyse du caractère raisonnable des conclusions de fait, puisqu’une telle évaluation n’aurait pas représenté une norme de contrôle suffisamment stricte. [6] Dans l’analyse qui suit, j’applique les considérations exposées dans l’arrêt Housen aux conclusions de fait de la SPR, en ma qualité de tribunal quasi judiciaire chargé de rechercher la vérité, conformément aux principes liés à la norme de contrôle énoncés dans l’arrêt Housen. [7] Pour les besoins de la présente discussion, un tribunal chargé de rechercher la vérité est une instance qui tient des audiences en vue de déterminer à la fois la crédibilité et la véracité des faits. Le niveau de déférence qui s’impose à l’endroit d’un tel tribunal qui est à la recherche de la vérité est totalement contraire à celui qui est prévu par la norme de la décision correcte, qui n’accorde aucune déférence au décideur au moment du contrôle. Les conclusions de fait des tribunaux chargés de rechercher la vérité doivent faire l’objet de la plus grande déférence possible de la part de tout tribunal administratif, parce que ce sont eux qui s’apparentent le plus aux tribunaux de première instance et que, contrairement aux cours d’appel ou à celles saisies des demandes de contrôle judiciaire, leur principale fonction consiste à tirer des conclusions de fait. Il n’est pas encore évident de savoir où se situe la Section d’appel des réfugiés (la SAR) sur l’échelle de la déférence, eu égard à ses conclusions de fait, lorsqu’elle ne tient pas d’audience. La relation entre elle et la SPR reste à clarifier puisque des questions ont été certifiées pour appel dans la décision Rozas del Solar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145. [8] Les motifs de jugement de l’affaire dont je suis saisi comprennent, notamment, le fait que la règle énoncée dans l’arrêt Housen corrobore celle explicitée dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, aux paragraphes 61 et 64 à 67 (l’arrêt Khosa), selon laquelle une cour de révision, afin de déterminer si la SPR a commis une erreur dans son appréciation des faits, ne devrait pas soupeser de nouveau les éléments de preuve qui ont été soumis à la SPR. [9] Une deuxième question très importante examinée en l’espèce est celle de savoir si la SPR ne devrait tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité, sur la base d’invraisemblances, que « dans les cas les plus évidents ». Ce principe a été énoncé pour la première fois dans la décision Valtchev c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2001 CFPI 776, [2001] ACF no 1131 (1re inst), au paragraphe 7 (la décision Valtchev et la règle énoncée dans Valtchev], et s’impose depuis largement dans la jurisprudence de la Cour. [10] Je conclus que selon le raisonnement suivi dans la décision Valtchev, le seuil requis pour que la Commission puisse conclure à l’invraisemblance ou à la crédibilité d’une inférence est plus élevé que le seuil requis par la norme de preuve de la probabilité, ce qui est inadmissible. Il semble, du moins du point de vue du défendeur, qu’il soit communément admis que lorsque tel est le cas, cela adoucit vraisemblablement le caractère rigoureux de la norme de contrôle appliquée à l’égard des conclusions d’invraisemblance et porte atteinte, par le fait même, au pouvoir de la Commission de tirer des conclusions de fait, en vertu de l’alinéa 170h) de la LIPR. [11] Afin de recevoir des commentaires appropriés sur ces questions, j’ai émis une directive à l’intention des parties pour les inviter à présenter leurs observations. Monsieur Waldman représentait les demandeurs; dans la décision Valtchev, la Cour s’est fondée sur son ouvrage, intitulé Immigration Law and Practice (Markham [Ontario], Butterworths, 1992). J’ai pris en considération les observations des parties, au moment d’examiner la norme de contrôle et les principes énoncés dans la décision Valtchev. [12] En réponse à ma directive, les demandeurs ont examiné la présomption de véracité qui prévaut à l’égard des déclarations faites sous serment, qui a été établie dans l’arrêt Maldonado c MEI, [1980] 2 CF 302 (CA) [l’arrêt Maldonado] de la Cour d’appel fédérale, et qui constitue un autre facteur appliqué dans la décision Valtchev. [13] Après avoir examiné la portée de la règle énoncée dans l’arrêt Maldonado, j’ai conclu que lorsque cette règle est interprétée dans son contexte, elle ne s’applique qu’au facteur lié au caractère crédible de la preuve, établi à l’alinéa 170h) de la LIPR, et non à celui relatif au caractère digne de foi de cette preuve. [14] Au lieu de la présomption de véracité qui prévaut à l’égard de toute déclaration sous serment qui s’applique au début d’une audience devant la SPR, je conclus qu’il convient d’appliquer la règle du « bénéfice du doute » énoncée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le HCR) dans le Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, aux paragraphes 203 à 205 (le Guide sur les réfugiés du HCR). La règle du bénéfice du doute s’applique à la fin de l’audience, et ce, seulement si le demandeur d’asile a véritablement fait un effort pour corroborer la déclaration sous serment, qui autrement est jugée crédible. II. Les faits [15] Le demandeur principal, qui est âgé de 32 ans, est un Palestinien apatride, qui est né et a grandi en Arabie saoudite. Il détient un diplôme universitaire en ingénierie et a travaillé pour la Naizal Global Engineering Company, d’abord en tant qu’ingénieur-système du mois d’août 2010 jusqu’au 31 octobre 2014, puis comme directeur de l’ingénierie à la suite d’une promotion, jusqu’à ce qu’il parte de l’Arabie saoudite en juillet 2017. [16] Le demandeur principal soutient que ses problèmes ont commencé après son retour d’un voyage d’affaires en Espagne. Le 20 juin 2017, il a reçu un appel inhabituel d’un homme qui s’est présenté comme étant Nasir Al‑Kabtany du Bureau des enquêtes et des poursuites. M. Al‑Kabtany a affirmé qu’il connaissait les antécédents du demandeur principal et que ce dernier était un employé très respecté. Il a demandé à rencontrer le demandeur principal une semaine plus tard. Après avoir discuté avec son père et son frère, le demandeur principal a rencontré M. Al‑Kabtany, qui lui a demandé de lui fournir des renseignements sur trois de ses collègues. Le demandeur principal a informé son père de sa rencontre avec M. Al‑Kabtany après son départ pour le Canada, où habitent certains membres de sa famille. [17] La demanderesse est dentiste. Elle a grandi en Arabie saoudite, mais a suivi sa formation de dentiste en Égypte. Le demandeur principal et elle ont conclu un mariage arrangé. Depuis au moins trois générations, sa famille a réussi à très bien vivre en Arabie saoudite, et son père est un ingénieur électricien bien établi. La SPR a conclu que bien que les membres de la famille ne possèdent pas la citoyenneté en Arabie saoudite, ils ont été en mesure d’y travailler et d’y maintenir un niveau de vie remarquable. La mère de la demanderesse a également fait des études universitaires et a quatre frères qui ont immigré au Canada peu de temps après les demandeurs. Ces derniers ont également présenté des demandes d’asile distinctes. Le père du demandeur principal vit toujours en Arabie saoudite. [18] La demanderesse prétend avoir été victime de discrimination en Arabie saoudite. Elle allègue que comme elle n’a pas pu fréquenter l’université là-bas, elle a dû étudier la médecine dentaire en Égypte. Elle prétend avoir eu de la difficulté à se trouver un emploi en Arabie saoudite. La discrimination qu’elle a subie là‑bas l’a obligée à respecter un code vestimentaire sévère et d’autres restrictions imposées aux femmes dans la sphère sociale, notamment l’interdiction aux femmes de conduire ou de sortir sans être accompagnées par un homme. [19] Les demandeurs sont partis de l’Arabie saoudite le 9 juillet 2017 et se sont rendus d’abord aux Émirats arabes unis, puis aux États‑Unis. Ils ont tous deux déposé une demande d’asile à la frontière canadienne le 13 juillet 2017. Leur fils est né au Canada en août 2017, soit un mois après leur arrivée. [20] La SPR a rejeté les demandes d’asile des demandeurs, après avoir tiré des conclusions défavorables quant à leur crédibilité sur la base d’invraisemblances. Essentiellement, la SPR a jugé que leur témoignage n’était pas raisonnable, selon la prépondérance des probabilités. La décision est résumée aux paragraphes 17 et 20 à 22 des motifs de la SPR : [17] [...] Le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile principal a inventé un récit afin de soutenir une demande d’asile frauduleuse [...] […] [20] [...] La demandeure d’asile n’a pas fourni d’explication raisonnable pour son omission de rapporter l’incident aux autorités ou à l’organisme de réglementation des dentistes en Arabie Saoudite [...] [21] [...] Le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la demandeure d’asile sait pourquoi sa mère et ses frères ont déposé des demandes d’asile et pourquoi son père est resté en Arabie Saoudite [...] [22] Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le témoignage des demandeurs d’asile n’est pas crédible [...] III. Les dispositions législatives pertinentes [21] Les dispositions pertinentes de l’article 170 de la LIPR sont les suivantes (non souligné dans l’original) : 170. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés : a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande; b) dispose de celle-ci par la tenue d’une audience; c) convoque la personne en cause et le ministre; […] d.1) peut interroger les témoins, notamment la personne en cause; e) donne à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations; […] g) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve; h) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision; i) peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation. 170. The Refugee Protection Division, in any proceeding before it, (a) may inquire into any matter that it considers relevant to establishing whether a claim is well-founded; (b) must hold a hearing; (c) must notify the person who is the subject of the proceeding and the Minister of the hearing; […] (d.1) may question the witnesses, including the person who is the subject of the proceeding; (e) must give the person and the Minister a reasonable opportunity to present evidence, question witnesses and make representations; […] (g) is not bound by any legal or technical rules of evidence; (h) may receive and base a decision on evidence that is adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances; and (i) may take notice of any facts that may be judicially noticed, any other generally recognized facts and any information or opinion that is within its specialized knowledge. IV. Les questions en litige [22] J’estime qu’il convient, dans la présente affaire, d’examiner les questions suivantes : Quelle est la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait et aux inférences de fait de la Commission, y compris les questions mixtes de fait et de droit, à la lumière de l’orientation donnée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Jean Pierre, selon laquelle les considérations examinées dans Housen s’appliquent dans le contexte du droit administratif? La règle énoncée dans la décision Valtchev, selon laquelle la Commission ne peut rendre des conclusions défavorables quant à la crédibilité, sur la base d’invraisemblances, que dans les cas les plus évidents, fait-elle autorité? La SPR a-t-elle commis une erreur, en l’espèce, en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité sur la base d’invraisemblances? En l’espèce, la SPR a-t-elle commis des erreurs susceptibles de contrôle dans le cadre de la procédure de recherche des faits, en ignorant des éléments de preuve essentiels et en se fondant sur des preuves négligeables? En l’espèce, la SPR a-t-elle violé le droit des demandeurs à l’équité procédurale, en leur refusant la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant leurs documents de résidence? V. La norme de contrôle applicable [23] La première question à trancher, qui a trait à la norme de contrôle que la Cour fédérale doit appliquer aux conclusions de fait de la Commission, est purement une question de droit, qui relève de la compétence dévolue à la Cour dans l’exercice de ses fonctions. Cette question doit donc être examinée selon la norme de la décision correcte. Pour rendre cette décision, la Cour doit déterminer si l’arrêt Jean Pierre, qui a introduit les principes énoncés dans Housen en ce qui concerne l’examen des conclusions de fait dans le contexte administratif, a modifié la norme de contrôle actuellement suivie par la Cour. [24] Les parties ont fait valoir que la deuxième question en litige, qui porte sur le désaccord exprimé par la Cour à l’égard de la règle énoncée dans la décision Valtchev, laquelle a été consacrée dans la jurisprudence antérieure de la Cour fédérale, doit être tranchée conformément aux principes de la courtoisie judiciaire. Il convient de rappeler que la courtoisie judiciaire demande aux juges de ne pas écarter les conclusions de droit tirées par d’autres juges de la même Cour, à moins d’être convaincu qu’il est nécessaire de le faire et de pouvoir faire état de motifs convaincants à l’appui, par exemple lorsque la jurisprudence antérieure est erronée : Apotex Inc c Allergan Inc, 2012 CAF 308, aux paragraphes 43 à 48. [25] Je reconnais que le principe de la courtoisie judiciaire s’applique à l’égard des divergences d’opinions d’une cour par rapport aux décisions antérieures de la même cour. Cela suppose que pour déroger à la règle de la courtoisie judiciaire, la cour doit être tenue de respecter la norme de la décision correcte dans son raisonnement. [26] En ce qui concerne les conclusions tirées quant à la crédibilité sur la base d’invraisemblances, qui constituent la troisième question en litige, elles doivent être examinées en fonction de la norme de la décision raisonnable, qui sera définie une fois que la première question en litige aura été tranchée. [27] En ce qui concerne les quatrième et cinquième questions en litige, à savoir si la SPR n’a pas tenu compte d’éléments de preuve essentiels, s’est fondée sur des preuves négligeables et a violé le droit des demandeurs à l’équité procédurale en ne leur offrant pas la possibilité de répondre aux préoccupations soulevées concernant un document, ce sont toutes là des erreurs de procédure alléguées, qui doivent être examinées selon la norme de la décision correcte. A. Norme de contrôle des faits et des faits inférés (1) Principes fondamentaux de la recherche des faits a) Une inférence de fait [28] Le concept qui consiste à interpréter la preuve primaire au moment de tirer des inférences et l’exigence selon laquelle la conclusion par induction qui s’ensuit doit seulement avoir un certain degré de probabilité, et non s’imposer, sont expliqués en ces termes dans la décision R c Munoz, 86 OR (3d) 134, 2006 CanLII 3269 (CS Ont.), au paragraphe 23 (non souligné dans l’original) : [traduction] [23] Bien que l’on fasse mention en abondance dans la jurisprudence des « inférences raisonnables », relativement peu de choses ont été dites sur le processus suivi lorsque des inférences sont tirées à partir de faits admis. Il faut bien souligner que n’est pas en cause le raisonnement déductif, lequel, une fois les hypothèses acceptées, donne nécessairement lieu à une conclusion valide. Cela vient du fait que la conclusion [issue d’un raisonnement] est inhérente à la relation entre les hypothèses avancées. Tirer une inférence met plutôt en cause le raisonnement inductif, qui permet de tirer des conclusions fondées sur l’expérience humaine universelle. La conclusion ne découle pas de la preuve produite, ni de prémisses, mais plutôt de l’interprétation donnée à cette preuve en se fondant sur l’expérience. Il manque donc nécessairement à la conclusion par induction le degré de validité inéluctable dont dispose la conclusion par déduction. Par conséquent, si les prémisses – ou faits primaires – sont admis, la conclusion par induction qui s’ensuit a un certain degré de probabilité, mais ne s’impose pas. De même, contrairement au raisonnement par déduction, le raisonnement par induction a un caractère ampliatif, en ce sens qu’il apporte davantage d’information que n’en comportaient les prémisses elles‑mêmes. (2) Différencier les erreurs d’appréciation des erreurs de procédure dans la recherche des faits [29] The Law of Evidence, rédigé par le juge David Paciocco de la Cour d’appel de l’Ontario et le professeur Lee Stuesser (l’ouvrage de Paciocco), fournit, au chapitre intitulé « The Basics of Admissibility and the Evaluation of Evidence », des explications utiles sur les termes à garder à l’esprit au moment d’examiner la distinction entre les erreurs dans la recherche des faits, qui sont liées à la procédure suivie pour établir un fait, et celles qui résultent de l’appréciation et de l’évaluation des éléments de preuve en vue de trouver un fait avéré. L’ouvrage de Paciocco est également utile pour établir la distinction entre les aspects de la crédibilité et de la véracité dans le cadre de la recherche des faits. [30] Il est indiqué dans l’ouvrage de Paciocco que pour être jugée admissible, la preuve doit être pertinente (elle démontre qu’un fait auquel elle se rapporte est plus ou moins probable) et substantielle (elle porte sur une question importante de la procédure) [deux notions qui, combinées, sont souvent décrites comme la « pertinente logique »]. Lorsque ces conditions sont remplies, la question consiste alors à déterminer la valeur probante ou le poids qu’il convient d’accorder à cette preuve (elle est vraisemblable ou informative, c.-à-d. crédible ou digne de foi). [31] Les erreurs commises par la Commission dans la recherche des faits peuvent généralement survenir dans deux situations différentes. La première résulte de la façon dont le tribunal mène la procédure lui permettant de rechercher les faits. Il s’agit alors là d’une erreur dans la procédure de recherche des faits (une erreur de procédure). Les questions entourant la pertinence et le caractère substantiel des éléments de preuve, entre autres, sont de parfaits exemples d’une erreur de procédure. Le deuxième type d’erreur dans la recherche des faits survient au moment d’apprécier ou d’évaluer la valeur probante des éléments de preuve pour établir un fait. Il s’agit alors là d’une erreur d’évaluation dans la recherche des faits (une erreur d’évaluation). [32] Les erreurs de procédure ne doivent pas être traitées avec déférence. Elles soulèvent des questions d’équité qui doivent être examinées selon la norme de la décision correcte. L’ouvrage Judicial Review of Administrative Action in Canada, D. J. M. Brown et l’honorable J. M. Evans, 14:3520 (Judicial Review of Administrative Action), au paragraphe 4:3420, sous le titre « Other Fact-Finding Process Errors », décrit bien les erreurs de procédure (non souligné dans l’original) : [traduction] De plus, l’obligation d’équité impose certaines limites à la façon dont un organisme peut mener la procédure de recherche des faits. Par exemple, l’organisme ne peut pas empêcher une partie de présenter des éléments de preuve pertinents au regard des questions en litige, ni recevoir des éléments de preuve ex parte sans les divulguer à l’autre partie pour qu’elle puisse les réfuter. En outre, la question de savoir si un tribunal a commis une erreur en admettant des éléments de preuve non pertinents et en se fondant sur ces derniers, en prétendant prendre connaissance d’office de faits qui n’étaient pas notoires, en omettant de tirer les conclusions de fait nécessaires pour appuyer une contestation constitutionnelle, en tirant à tort des inférences défavorables, en excluant des éléments de preuve pertinents, en omettant de considérer des éléments de preuve pertinents, notamment des preuves d’expert, en omettant de mener les enquêtes nécessaires, en ne résolvant pas les contradictions relevées dans la preuve ou en interprétant véritablement mal les éléments de preuve, sera généralement tranchée par l’instance révisionnelle sans égard à la décision rendue par l’organisme administratif. De même, les questions relatives au fardeau de la preuve et à la norme de preuve sont des questions à l’égard desquelles une instance révisionnelle substituera habituellement sa conclusion à celle de l’organisme, comme elle le fera lorsque la preuve est évaluée sans égard apparent aux présomptions législatives. [33] Afin de dissiper toute confusion que peut susciter l’expression « en tirant à tort des inférences défavorables » mentionnée dans le passage ci-dessus, les décisions suivantes ont été citées à l’appui. Dans ces décisions, il est indiqué que cette forme d’erreur de procédure n’est pas liée à l’appréciation de la preuve, mais porte plutôt sur des questions d’équité : • Audmax Inc c Ontario Human Rights Tribunal, 2011 ONSC 315 (Cour supérieure de justice, Cour divisionnaire), au paragraphe 43 : (conclusion défavorable tirée du défaut de l’employeur d’appeler un témoin); • Bajwa c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 202, au paragraphe 70 : (défaut de fournir à la demanderesse une occasion raisonnable d’atténuer les doutes de l’agente des visas quant à sa crédibilité); • Walton c Alberta (Securities Commission), 2014 ABCA 273, aux paragraphes 143 à 147 : [le défaut de se conformer à l’arrêt Browne c Dunn (1893) 6 R 67, H.L., en contre‑interrogatoire, affaiblit sérieusement la conclusion de la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta quant à la crédibilité]. [34] L’extrait ci-dessus fait état des erreurs de procédure les plus courantes rencontrées dans les décisions de la Commission. Ces dernières consistent, notamment, à admettre des éléments de preuve non pertinents et à se fonder sur ces derniers, à omettre de prendre en considération des éléments de preuve pertinents qu’une partie soulève expressément, y compris des preuves d’expert (qui, comme condition préalable, doivent être jugées admissibles au départ, selon R c Mohan, [1994] 2 RCS 9, 1994 CanLII 80) ou à interpréter véritablement mal la preuve (c.‑à‑d. formuler une appréciation clairement erronée de cette dernière au lieu de l’interpréter ou d’en débattre par rapport à son sens). Lorsque la Commission tire une conclusion de fait sans aucune preuve à l’appui, cette conclusion peut être considérée comme une erreur d’appréciation ou une erreur de procédure, selon les circonstances. Dans un cas comme dans l’autre, l’erreur commise est tout à fait évidente. [35] En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur de procédure, en omettant de prendre en considération des éléments de preuve pertinents et en se fondant sur des preuves négligeables. Ces questions doivent être examinées selon la norme de la décision correcte. [36] De même, il sera démontré que la décision Valtchev reconnaît la nécessité de tenir compte des facteurs culturels pour justifier la règle qui y est énoncée selon laquelle le juge devrait rendre des conclusions quant à la crédibilité, sur la base d’invraisemblances, que dans les cas les plus évidents. De l’humble avis de la Cour, les questions relatives à la prise en compte des facteurs culturels entreraient très probablement dans la catégorie des erreurs de procédure, du fait que la Commission n’a pas pris en considération des éléments de preuve pertinents qu’une partie a présentés. Ce type d’erreur devrait être examiné selon la norme de la décision correcte, car il soulève des questions d’équité. Autrement, les facteurs culturels pourraient contribuer à la valeur probante attribuée à certains aspects de la preuve. Il est question ici du poids accordé aux conclusions tirées à l’égard d’un fait en litige; par conséquent, la plus grande retenue possible s’impose dans l’examen de ces conclusions, d’autant plus si celles‑ci ont trait à la crédibilité d’un témoin. [37] À moins d’une mention expresse à l’effet contraire, l’analyse des questions à trancher qui suit se limite aux conclusions de fait résultant de l’évaluation, et non aux conclusions de fait liées à la procédure. (3) Conclusions mixtes de fait et de droit [38] Pour terminer l’évaluation de la norme de contrôle judiciaire des conclusions de fait de la Commission, l’arrêt Housen s’avère de nouveau utile avec sa description de la distinction entre les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit, qui est énoncée au paragraphe 26 et résumée aux paragraphes 36 et 37 (non souligné dans l’original) : 26 D’entrée de jeu, il importe de distinguer les questions mixtes de fait et de droit des conclusions factuelles (qu’il s’agisse de conclusions directes ou d’inférences). Les questions mixtes de fait et de droit supposent l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits : Canada (Directeur des enquêtes et des recherches) c. Southam Inc., 1997 CanLII 385 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 748, par. 35. Par contre, les conclusions ou les inférences de fait exigent que soit tirée une conclusion factuelle d’un ensemble de faits. Tant les questions mixtes de fait et de droit que les questions de fait exigent souvent du tribunal qu’il tire des inférences; la différence réside dans le caractère – juridique ou factuel – de ces inférences. En raison de cette similitude, on confond parfois les deux catégories de questions. Cette confusion a été soulignée par A. L. Goodhart dans « Appeals on Questions of Fact » (1955), 71 L.Q.R. 402, p. 405 : [traduction] La distinction entre [la perception des faits et l’appréciation de ceux-ci] a tendance à être embrouillée parce que nous utilisons la formule « le juge a conclu au fait que le défendeur avait été négligent », alors que ce que nous voulons dire, c’est que « le juge a constaté le fait que le défendeur a commis les actes A et B et, suivant son opinion, il a conclu qu’il n’était pas raisonnable pour ce dernier d’avoir agi ainsi ». […] 36 En résumé, la conclusion de négligence que tire le juge de première instance suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits et constitue donc une question mixte de fait et de droit. Les questions mixtes de fait et de droit s’étalent le long d’un spectre. Lorsque, par exemple, la conclusion de négligence est entachée d’une erreur imputable à l’application d’une norme incorrecte, à l’omission de tenir compte d’un élément essentiel d’un critère juridique ou à une autre erreur de principe semblable, une telle erreur peut être qualifiée d’erreur de droit et elle est contrôlée suivant la norme de la décision correcte. Les cours d’appel doivent cependant faire preuve de prudence avant de juger que le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu à la négligence, puisqu’il est souvent difficile de départager les questions de droit et les questions de fait. Voilà pourquoi on appelle certaines questions des questions « mixtes de fait et de droit ». Si le principe juridique n’est pas facilement isolable, il s’agit alors d’une « question mixte de fait et de droit », assujettie à une norme de contrôle plus rigoureuse. Selon la règle générale énoncée dans l’arrêt Jaegli Enterprises, précité, si la question litigieuse en appel soulève l’interprétation de l’ensemble de la preuve par le juge de première instance, cette interprétation ne doit pas être infirmée en l’absence d’erreur manifeste et dominante. 37 À cet égard, nous ne pouvons en toute déférence pas souscrire à l’opinion de notre collègue lorsqu’il affirme, au par. 106, qu’« [u]ne fois les faits établis, la décision touchant la question de savoir si le défendeur a respecté ou non la norme de diligence est, dans la plupart des cas, contrôlable selon la norme de la décision correcte, puisque le juge de première instance doit apprécier les faits au regard de la norme de diligence appropriée. Dans bien des cas, l’examen des faits à travers le prisme juridique de la norme de diligence implique l’établissement de politiques d’intérêt général ou la création de règles de droit, rôle qui relève autant des cours de première instance que des cours d’appel ». À notre avis, il est bien établi en droit que la question de savoir si le défendeur a respecté la norme de diligence suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits, ce qui en fait une question mixte de fait et de droit. Cette question est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante, à moins que le juge de première instance n’ait clairement commis une erreur de principe isolable en déterminant la norme applicable ou en appliquant cette norme, auquel cas l’erreur peut constituer une erreur de droit. [39] Pour résumer les conclusions tirées au paragraphe 36 de l’arrêt Housen, il faut d’abord établir que la situation relève d’une question mixte de fait et de droit, puis déterminer s’il est possible de départager les questions de droit des questions de fait. S’il est possible de le faire et que l’erreur est essentiellement de nature juridique, cette dernière est alors examinée selon la norme de la décision correcte, sous réserve des principes énoncés dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9, selon lesquels bon nombre de ces questions doivent être soumises à l’expertise du tribunal. Si le principe juridique n’est pas isolable, alors toute la question mixte de fait et de droit est examinée selon la norme hautement déférente et non interventionniste qui s’applique aux conclusions de fait, qui ne peuvent être infirmées que dans les cas les plus évidents. (4) La norme de contrôle applicable aux conclusions de fait de la Commission [40] La Cour décrit la norme de contrôle la moins interventionniste applicable aux conclusions de fait, au paragraphe 11 de la décision Njeri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 291 (Njeri), où le juge Phelan déclare ce qui suit (non souligné dans l’original) : [11] En ce qui concerne les conclusions sur la crédibilité, j’ai remarqué que la Cour a, et devrait avoir, des réticences à annuler de telles conclusions, à moins qu’il y ait eu une erreur des plus manifestes (Revolorio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1404 (CanLII)). La retenue due tient compte tant du contexte de l’affaire et de l’intention du législateur que de la situation particulière dans laquelle se trouve le juge des faits qui évalue la preuve apportée par des témoignages. Le degré de retenue varie selon le fondement de la conclusion de crédibilité. La raisonnabilité est la norme applicable et la Cour doit faire preuve d’une retenue non négligeable à l’égard de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. [41] Je comprends que dans la décision Odia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 363, au paragraphe 6 (Odia), le juge Boswell est le seul autre juge de la présente Cour, à part moi, à s’appuyer sur la décision Njeri pour ce principe : Ramos Aguilar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 431, au paragraphe 29; Abiobun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 299, au paragraphe 10; Amin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 295, au paragraphe 17; Gamez Barrientos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1220, au paragraphe 14. Autrement, la Cour applique généralement une norme de contrôle interventionniste à l’égard des conclusions de fait de la Commission, en se fondant sur les principes de la raisonnabilité énoncés dans l’arrêt Dunsmuir. [42] Pour les nombreux motifs qui suivent, je conclus que la déclaration faite dans l’arrêt Jean Pierre, selon laquelle « les mêmes considérations s’appliquent au contrôle des conclusions de fait et des inférences de fait du tribunal administratif en tant que juge des faits », devrait être lue en complément de celle du juge Phelan, dans la décision Njeri, concernant la norme de contrôle à appliquer aux conclusions de fait de la Commission. Cela exclut toute analyse du caractère raisonnable, lorsqu’une erreur de fait est alléguée. [43] La norme de contrôle appliquée aux conclusions de fait dans l’arrêt Housen empêche toute analyse du caractère raisonnable de ces conclusions factuelles, menant ainsi à l’application d’une norme de contrôle qui n’est pas suffisamment stricte et qui requiert une nouvelle appréciation de la preuve. C’est pourquoi j’assimile la notion d’« erreur des plus manifestes » utilisée dans la décision Njeri à l’expression « tout à fait évidente » adoptée par la Cour suprême, dans l’arrêt Housen, pour décrire une erreur « manifeste » découlant d’une conclusion de fait. Plus important encore, je conclus que l’exclusion, dans Housen, de toute analyse du caractère raisonnable pour évaluer les erreurs alléguées dans les conclusions de fait s’applique également à l’évaluation par la Cour des conclusions de fait tirées par la Commission, comme l’a manifestement estimé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Jean Pierre, aux paragraphes 51 à 53. [44] Cela va à l’encontre de la norme de contrôle des faits adoptée par la Cour dans l’ensemble de sa jurisprudence, qui repose sur une analyse du caractère raisonnable, comme l’a prescrit la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir, avec renvoi à l’arrêt Khosa, dans lequel il est dit que la Cour ne doit pas soupeser de nouveau la preuve. Cette analyse exige invariablement l’examen de tous les aspects entourant la façon dont les faits ont été établis. Le résultat est ensuite présenté comme l’une des issues possibles acceptables, dans le cadre d’une décision globale, qui s’explique par des motifs justifiés, transparents et intelligibles. Il est très rare que les cours de révision affirment que « certains éléments de preuve » à l’appui d’une conclusion de fait de la Commission constituent une raison de ne pas modifier la conclusion en question. [45] À mon humble avis, cela amène la Cour à se faire sa propre idée du caractère raisonnable ou non de la décision. Souvent, la Cour le fait sans s’apercevoir qu’elle procède à l’appréciation de la preuve, ce qui, selon la Cour suprême dans l’arrêt Housen, se produit invariablement lorsqu’une analyse du caractère raisonnable est appliquée aux conclusions de fait. Selon moi, cela tient au fait qu’une fois que la Cour entreprend une analyse du caractère raisonnable des faits, elle mène cette analyse jusqu’à sa conclusion logique, ce qui l’amène forcément à évaluer la preuve dont disposait le tribunal administratif. Cela tient également au fait qu’il est difficile pour les juges de se limiter lorsqu’il s’agit d’examiner les faits. La Cour a fait la déclaration préliminaire suivante dans l’arrêt Housen, au paragraphe 4 : « Quoique cette théorie [de ne pas intervenir à moins qu’il n’y ait une erreur manifeste et dominante] soit généralement acceptée, elle n’est pas appliquée de manière systématique. » [46] La réponse des parties à ma directive sur ces questions confirme mon interprétation de l’approche que la Cour adopte généralement lors de son examen des conclusions de fait. La réponse des demandeurs est rédigée en ces termes (non souligné dans l’original) : [traduction] Le demandeur convient que l’arrêt Dunsmuir établit le critère approprié en ce qui a trait à la norme de contrôle applicable en l’espèce. Il admet que la norme de contrôle exige que la Cour s’en tienne aux conclusions de fait du tribunal. Toutefois, dans chaque cas, la Cour a l’obligation d’examiner le dossier et les motifs pour s’assurer que la décision fait partie des issues possibles, dans le but de déterminer si cette dernière est raisonnable ou non. [47] La proposition du défendeur quant à la norme de contrôle applicable est un peu plus ambiguë. Au bout du compte, le défendeur y fixe la même norme que celle proposée par les demandeurs. Le défendeur reconnaît d’abord que [traduction] « l’arrêt Housen s’applique également pour indiquer les normes de contrôle judiciaire auxquelles sont so
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158