Conseil canadien des fabricants des produits du tabac c. Canada (Ministre du revenu national)
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Conseil canadien des fabricants des produits du tabac c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-08 Référence neutre 2003 CF 1037 Numéro de dossier T-877-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030908 Dossier : T-877-00 Référence : 2003 CF 1037 OTTAWA (ONTARIO), LE 8 SEPTEMBRE 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : Le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac A et B (Confidentiel) demandeurs et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA et ROBERT CUNNINGHAM parties ajoutées MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. LA DEMANDE [1] La présente demande sollicite la délivrance d'une ordonnance portant que le défendeur doit refuser la communication de certains documents de tiers (les documents), en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (la Loi). Les demandeurs sollicitent aussi une ordonnance protégeant la confidentialité des documents, y compris l'identité des auteurs des documents, identifiés comme les demandeurs A et B en l'espèce, en vertu des articles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998) ainsi qu'en vertu de l'article 47 de la Loi. II. LE CONTEXTE [2] Le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac (CCFPT), demandeur, est une société canadienne à but non lucratif. Mise sur pied de façon informelle en 1963, elle a été constituée en société à but non lucratif en …
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Conseil canadien des fabricants des produits du tabac c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-08 Référence neutre 2003 CF 1037 Numéro de dossier T-877-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030908 Dossier : T-877-00 Référence : 2003 CF 1037 OTTAWA (ONTARIO), LE 8 SEPTEMBRE 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : Le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac A et B (Confidentiel) demandeurs et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA et ROBERT CUNNINGHAM parties ajoutées MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. LA DEMANDE [1] La présente demande sollicite la délivrance d'une ordonnance portant que le défendeur doit refuser la communication de certains documents de tiers (les documents), en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (la Loi). Les demandeurs sollicitent aussi une ordonnance protégeant la confidentialité des documents, y compris l'identité des auteurs des documents, identifiés comme les demandeurs A et B en l'espèce, en vertu des articles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998) ainsi qu'en vertu de l'article 47 de la Loi. II. LE CONTEXTE [2] Le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac (CCFPT), demandeur, est une société canadienne à but non lucratif. Mise sur pied de façon informelle en 1963, elle a été constituée en société à but non lucratif en 1982. [3] Le demandeur A (A) est une firme de consultants qui se spécialise en analyse statistique. [4] Le demandeur B (B) est une firme de consultants qui se spécialise en questions pénales. [5] Le défendeur est le ministre du Revenu national, ainsi que le responsable de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). [6] M. Robert Cunningham, une partie ajoutée, est un employé de la Société canadienne du cancer. C'est lui qui a présenté la demande d'accès à l'information à l'origine de la présente espèce. [7] L'autre partie ajoutée est le Commissaire à l'information du Canada (le Commissaire à l'information). Le 10 février 1999, le Commissaire à l'information a été saisi d'une plainte de M. Cunningham visant l'ADRC. III. LES ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS [8] Le 17 février 1998, le CCFPT a reçu de l'ADRC une invitation à une réunion dont l'objectif était de discuter divers aspects des activités de contrebande du tabac au Canada. M. Robert Parker, président du CCFPT, a assisté à deux de ces réunions. Il s'agissait alors de déterminer ce que le CCFPT et les sociétés qui en sont membres pouvaient faire pour aider l'ADRC et les gouvernements provinciaux à contrer et diminuer les activités de contrebande du tabac. Ces réunions ont eu lieu en privé. [9] Après trois réunions, le CCFPT a convenu de retenir les services de A et de B pour réaliser des études et préparer des rapports sur la contrebande du tabac. Le mandat de A était de faire une étude des tendances en matière de consommation du tabac en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. Le mandat de B était de préparer un survol de la situation actuelle en matière de contrebande, en ce qu'elle porte sur la distribution et à la vente de produits de contrebande au Canada. On demandait à B de concentrer ses recherches sur la contrebande en Ontario et au Québec, où les taxes sur le tabac sont relativement moins élevées, ainsi que sur les provinces du Manitoba et de la Colombie-Britannique, où les taxes sur le tabac sont relativement plus élevées. [10] Le 5 août 1998, B a terminé un projet de rapport (le rapport B) et, le 6 août 1998, A a livré son projet de rapport (le rapport A) au CCFPT. Le 11 août 1998, le CCFPT a envoyé les deux projets de rapport à M. Bill McCloskey, sous-commissaire de l'ADRC chargé de la direction générale des politiques et de la législation, ainsi qu'à Sandra Extence, directrice générale de la division des droits et taxes d'accise de l'ADRC. Les rapports étaient annexés à des lettres couverture (les lettres couverture), qui indiquaient que les conclusions étaient préliminaires et qu'elles ne reflétaient pas nécessairement le point de vue des demandeurs, tout en demandant que les rapports soient traités de façon confidentielle. [11] Le 8 octobre 1998, M. Cunningham, agissant au nom de la Société canadienne du cancer, a présenté à l'ADRC une demande en vertu de la Loi formulée comme suit : [traduction] Les documents envoyés à ou reçus de l'industrie du tabac (y compris les fabricants, importateurs, grossistes et détaillants) ou leurs représentants, y compris le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac, depuis le 1er février 1998, portant sur le marquage/estampillage des emballages des produits du tabac. [12] Le 9 février 1999, M. Bill McCloskey a écrit à M. Cunningham pour l'informer que les renseignements demandés étaient [traduction] « exemptés en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi, puisqu'il s'agit de renseignements de nature confidentielle fournis par un tiers » . [13] Le 10 février 1999, M. Cunningham a déposé auprès du Commissaire à l'information une plainte portant sur la réponse de l'ADRC à sa demande. [14] Le 1er mars 1999, l'ADRC a reçu un résumé de la plainte et a été avisée que le Commissaire à l'information avait l'intention d'enquêter à ce sujet. [15] Dans des lettres au Commissaire à l'information portant les dates du 12 avril et du 15 juin 1999, l'ADRC se disait d'avis que les renseignements demandés sont exemptés de la divulgation en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi, indiquant aussi que [traduction] « le dossier contient des documents qui ne sont pas pertinents à la demande » . [16] Le 30 juin 1999, le CCFPT a écrit au Commissaire à l'information en réponse à une demande de commentaires. La communication contenait des lettres de l'avocat principal du CCFPT, du président de B et de l'associé principal de A. [17] Le 6 décembre 1999, l'ADRC a fait savoir au Commissaire à l'information qu'elle avait l'intention de divulguer, avec l'accord du CCFPT, les parties du rapport B qui contenaient des renseignements spécifiques au sujet de l'objet de la demande de M. Cunningham, savoir « le marquage/estampillage des emballages des produits du tabac » . L'ADRC a prélevé les parties du rapport B qu'elle avait l'intention de divulguer, sous réserve de prélèvements additionnels en vertu de l'alinéa 16(1)c), du paragraphe 16(2) et de l'alinéa 20(1)b) de la Loi. L'ADRC a aussi indiqué qu'elle partageait l'avis du CCFPT voulant que le rapport A n'était pas pertinent à la demande de M. Cunningham et qu'il n'y avait donc aucune raison de le divulguer. [18] Le 11 février 2000, les personnes suivantes ont comparu comme témoins devant le sous-commissaire : M. Robert Parker, président du CCFPT, le président de B et l'associé principal de A. [19] Le 30 mars 2000, les demandeurs ont reçu un avis, en vertu de l'article 28 de la Loi, que l'ADRC avait l'intention de divulguer les rapports. [20] Le 14 avril 2000, l'ADRC a donné avis au président du CCFPT, en vertu de l'article 28 de la Loi, de son intention de divulguer les lettres couverture. [21] Le 28 avril 2000, l'ADRC a donné avis aux demandeurs, en vertu de l'alinéa 29(1)b), de son intention de divulguer les lettres couverture et les rapports. [22] Le 17 mai 2000, les demandeurs ont exercé le présent recours en révision en vertu de l'article 44 de la Loi, afin d'obtenir une ordonnance enjoignant l'ADRC de refuser de divulguer les lettres couverture et les rapports. [23] Le 5 juillet 2000, le Commissaire à l'information a présenté les conclusions de son enquête au responsable de l'ADRC. En vertu de l'article 37 de la Loi, M. Cunningham a reçu partie de ce rapport. Les conclusions du Commissaire à l'information que l'on trouve dans son rapport portent que tous les documents identifiés par l'ADRC sont pertinents à la demande d'accès. Le Commissaire à l'information a aussi conclu que les documents n'auraient pas dû être exemptés en vertu du paragraphe 20(1) et de l'article 16 de la Loi et il a recommandé la divulgation immédiate des documents au demandeur, M. Cunningham. IV. LES QUESTIONS À EXAMINER [24] Les demandeurs soutiennent que les documents ne doivent pas être divulgués parce que : 1) Ils ne sont pas pertinents à l'objet de la demande, savoir : « le marquage/estampillage des emballages des produits du tabac » ; et 2) Ils contiennent : a) des secrets industriels, au sens de l'alinéa 20(1)a) de la Loi; b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par les demandeurs, qui sont de nature confidentielle et qui ont été traités comme tels de façon constante par les demandeurs, au sens de l'alinéa 20(1)b) de la Loi; c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers aux demandeurs ou de nuire à leur compétitivité, au sens de l'alinéa 20(1)c) de la Loi; d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par les demandeurs en vue de contrats ou à d'autres fins, au sens de l'alinéa 20(1)d) de la Loi. V. LES ARGUMENTS a) Les arguments des demandeurs Question no 1 : La pertinence [25] Les demandeurs soutiennent que l'article 6 de la Loi impose au demandeur d'accès à l'information l'obligation d'énoncer exactement ce qu'il désire obtenir. Cet article exige aussi que l'institution fédérale en cause ne divulgue que les documents qui sont pertinents aux renseignements demandés. M. Cunningham a indiqué qu'il voulait obtenir des renseignements relatifs au « marquage/estampillage des emballages des produits du tabac » . [26] Les demandeurs soutiennent que le rapport A ne fait aucune mention du marquage/estampillage des emballages des produits du tabac, non plus qu'il n'examine ces questions ou en fait mention. Rien ne permet de conclure que le rapport A soit pertinent ou qu'il puisse constituer une réponse à la demande d'accès à l'information de M. Cunningham. Par conséquent, il ne devrait pas être divulgué. Le fait que le rapport A soit mentionné dans une partie du rapport B qui n'est pas pertinente, de même que dans les lettres couverture, ne le transforme pas en document pertinent à la demande. [27] Les demandeurs soutiennent que seules la partie 4 et l'annexe D du rapport B traitent de la question du marquage des emballages du tabac. Ce sont donc les seules parties qui sont pertinentes à la demande. Toutefois, ces parties du rapport B ne doivent pas être divulguées du fait qu'elles constituent des exemptions spécifiques au sens du paragraphe 20(1) de la Loi. [28] Les demandeurs soutiennent que les lettres couverture ne mentionnent aucunement la question du marquage/estampillage des emballages des produits du tabac, et donc qu'elles ne sont pas pertinentes à la demande de M. Cunningham. Question no 2 : Les exemptions [29] Les demandeurs soutiennent que les documents, y compris les parties des documents relatives au marquage/estampillage, doivent être protégés en vertu des alinéas 20(1)a), b), c) et d). alinéa 20(1)a) - les secrets industriels [30] Les demandeurs soutiennent que la méthodologie unique de A, qui est utilisée dans le rapport A, qui consiste à utiliser les grandes enquêtes sociales pour arriver à une estimation de la consommation totale, est un secret industriel appartenant à A. alinéa 20(1)b) - les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle [31] Les demandeurs soutiennent que le critère de confidentialité est le contenu de l'information, ainsi que son objet et les circonstances entourant sa préparation et sa communication, et non le nombre de personnes qui ont pu y avoir accès : Bande indienne de Montana c. Canada (Ministère des affaires indiennes et du Nord canadien), [1989] 1 C.F. 143. Les deux rapports ont été préparés sous forme de projet pour distribution à un public limité et averti, et ils ont été envoyés à l'ADRC sous le sceau de la confidentialité. Le rapport A contient des renseignements qui regroupent des données de l'industrie fournies par les acteurs de l'industrie sur une base confidentielle. Il s'agit donc de renseignements « financiers » et « commerciaux » au sens de l'alinéa 20(1)b) de la Loi. Le rapport B décrit la procédure et la méthodologie utilisées pour sa préparation. Pour B, il s'agit là de renseignements confidentiels qui ne sont fournis qu'aux clients sur une base confidentielle. Ces renseignements ne sont pas disponibles d'autres sources et ils ont été traités de façon confidentielle par toutes les parties intéressées. [32] Les demandeurs soutiennent que le gouvernement a l'obligation d'agir de bonne foi à l'égard des renseignements confidentiels qu'on lui transmet. Il est dans l'intérêt public de préserver le caractère confidentiel des liens du gouvernement avec un tiers comme le CCFPT : Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des affaires extérieures), [1990] 3 C.F. 665 (C.F. 1re inst.), à la p. 675. [33] L'alinéa 20(1)b) de la Loi exige que le gouvernement se considère lié par ses engagements de confidentialité chaque fois que les tiers ont traité les renseignements comme confidentiels de façon constante. L'ADRC ne peut être dégagée de sa promesse de non-divulgation des documents que pour des raisons d'intérêt public « concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement » : Canada (Commissaire à l'information), précité, à la p. 676; Keddy c. Canada (L'Agence de promotion économique du Canada atlantique) (1993), 50 C.P.R. (3d) 484 (C.F. 1re inst.), à la p. 490; Canada (Commissaire à l'information) c. L'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [1996] A.C.F. no 332; décision infirmée (1999) 250 N.R. 314 (C.A.F.). alinéas 20(1)c) et d) - Causer des pertes financières appréciables, nuire à la compétitivité ou entraver des négociations en vue de contrats [34] Les demandeurs soutiennent aussi que la divulgation des rapports viendrait faciliter considérablement la tâche de leurs concurrents lorsqu'ils soumissionneront contre eux à l'avenir. Ces concurrents auraient alors accès à leurs méthodologies confidentielles. De plus, la réputation de A et de B pourrait subir un préjudice s'il devenait de notoriété publique qu'ils ont travaillé pour l'industrie du tabac. [35] Les lettres couverture sont aussi protégées par le paragraphe 20(1), puisqu'elles contiennent des renseignements devant être protégés, y compris des mentions des méthodologies et des discussions des projets de conclusions, ainsi que l'identité de A et de B. b) Les arguments du défendeur [36] Le défendeur soutient qu'il a traité les dossiers de manière confidentielle en ce qu'ils n'ont pas été divulgués au public. Toutefois, les rapports ont été envoyés à d'autres représentants gouvernementaux et à des organismes d'application de la loi, et l'ADRC ne s'est pas engagée explicitement envers les demandeurs quant à leur confidentialité. [37] Le défendeur soutient que l'objectif de la Loi est d'assurer que le public peut avoir accès à l'information dans les documents fédéraux, les exceptions au droit d'accès devant être précises et limitées : Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47, à la p. 60 (C.A.F.); Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, aux p. 427 et 428, paragr. 50 à 52. [38] Le principe qui fonde la Loi est que les tribunaux ne doivent pas neutraliser le droit du public à l'accès, sauf pour les motifs les plus évidents. La partie qui s'oppose à la divulgation doit assumer le lourd fardeau de convaincre : Maislin Industries Limited c. Ministre de l'Industrie et du Commerce, Expansion économique régionale (maintenant le ministre de l'Expansion industrielle régionale) et Iain Hunter, [1984]_1 C.F. 939, à la p. 943 (C.A.F.); Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265, à la p. 276 (C.A.F.); Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427, à la p. 441 (C.F. 1re inst.). La norme de preuve qui s'applique à l'examen des exemptions en vertu des alinéas 20(1)a), b), c) et d) est celle de la prépondérance des probabilités : Tridel Corp. c. Société canadienne d'hypothèques et de logement, [1996] 115 F.T.R. 185, à la p. 196 (C.F. 1re inst.); Northern Cruiser Co. c. Canada, [1995] A.C.F. no 1168. Question no 1 : La pertinence [39] Le défendeur soutient que les demandeurs acceptent le fait que la demande d'accès couvre la partie 4 et l'annexe D du rapport B. Selon le défendeur, comme les rapports et les lettres couverture ont été présentés à l'ADRC ensemble, on devrait considérer qu'ils sont tous pertinents à la demande. Étant donné que les lettres couverture mentionnent les deux rapports, le rapport A devrait aussi être considéré comme étant pertinent à la demande. Question no 2 : Les exemptions alinéa 20 (1)a) - les secrets industriels [40] La formulation de l'alinéa 20(1)a) exige que la notion de « secrets industriels » soit interprétée plutôt restrictivement. Les renseignements doivent avoir un caractère technique : Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État), [1994] A.C.F. no 589. Les demandeurs n'ont présenté que des déclarations générales quant à la valeur de chacun des rapports pour son auteur. La preuve ne démontre pas qu'il s'agisse d'un secret industriel à caractère technique qui est gardé jalousement et qui est particulier aux demandeurs. Quant à savoir si les renseignements en question sont des secrets industriels, il s'agit d'une conclusion que la Cour doit tirer au vu de la preuve qui lui est soumise. Les demandeurs ne se sont pas déchargés du fardeau qu'ils doivent assumer à ce sujet : SNC-Lavalin c. Canada (Ministre des Travaux publics) (1994), 79 F.T.R. 113, à la p. 127 (C.F. 1re inst.); Société Radio-Canada c. Commission de la capitale nationale, [1998] A.C.F. no 676, au paragr. 25 (C.F. 1re inst.). alinéa 20(1)b) - les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou technique de nature confidentielle [41] Le défendeur soutient que pour l'application de l'alinéa 20(1)b) de la Loi, il doit s'agir : 1) de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, selon le sens courant de ces termes; 2) de nature confidentielle, suivant un critère objectif qui tient compte du contenu des renseignements, de leur objet et des circonstances entourant leur préparation et communication; 3) fournis à une institution fédérale par un tiers; et 4) qui sont traités comme confidentiels de façon constante par le tiers : Air Atonabee Limited c. Canada (Ministre des Transports) (1987), 27 F.T.R. 194, à la page 207 (C.F. 1re inst.). [42] La confidentialité des renseignements, au sens de l'alinéa 20(1)b) de la Loi, doit être établie objectivement : Société Gamma Inc., précité, à la p. 46; Maislin Industries Ltd., précité, à la p. 947. Le fait que l'institution fédérale et le tiers aient traité les renseignements comme confidentiels jusqu'ici ne constitue qu'un seul volet du critère : Société Gamma. Un engagement exprès de confidentialité ne peut fonder une exception à l'alinéa : Commissaire à l'information c. La présidente de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (1999), 250 N.R. 314 (C.A.F.); Keddy, précité; Occam Marine Technologies Limited c. Canada (Conseil national de recherches), [1998] A.C.F. no 1502 (C.F. 1re inst.). [43] En l'espèce, l'ADRC a décidé de transmettre les rapports à un petit groupe d'institutions gouvernementales et d'organismes d'application de la loi. De plus, aux dires du défendeur, les documents ne contiennent pas de renseignements commerciaux ou financiers. Il s'agit de rapports d'analyse où l'on trouve des analyses statistiques et des commentaires des auteurs. On ne trouve pas dans les rapports des renseignements commerciaux ou financiers, au sens courant de ces termes. [44] Le défendeur soutient que les demandeurs n'ont pas démontré que les documents sont confidentiels suivant un critère objectif. Leur preuve est générale et de nature générique. Rien ne vient appuyer leur assertion que les lettres couverture sont confidentielles suivant un critère objectif. alinéa 20(1)c) - causer des pertes financières appréciables, nuire à la compétitivité [45] Le défendeur soutient qu'il n'y a pas de risque vraisemblable de préjudice probable en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi : Canada Packers, précité, à la p. 60; Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services), [1990] 107 N.R. 89, à la p. 91 (C.A.F.); Société Gamma Inc., précité, à la p. 46. Les renseignements sont exemptés de la divulgation en vertu de l'alinéa 20(1)c) lorsque cette divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers à un tiers ou de nuire à sa compétitivité : Air Atonabee, précité, à la p. 207; Bande indienne de Témiscamingue c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1997] A.C.F. no 676, aux paragr. 55 à 59 (C.F. 1re inst.). Les demandeurs n'ont pas satisfait à ce critère, se contentant d'affirmer qu'il y aura un préjudice : SNC-Lavalin, précité, à la p. 127; Société Radio-Canada, précité, au paragr. 25. Au mieux, la preuve est fondée sur la supposition que les sources confidentielles de A ou B pourraient ne pas leur fournir de renseignements à l'avenir si les documents sont divulgués. alinéa 20(1)d) - entrave à des négociations en vue de contrats [46] Le défendeur soutient que la divulgation ne viendra pas entraver des négociations en vue de contrats, au sens de l'alinéa 20(1)d). Cette disposition exige la probabilité que la divulgation vienne entraver des négociations en vue de contrats ou à d'autres fins : Saint John Shipbuilding, précité, à la p. 91. Rien dans la preuve n'indique que si les documents sont divulgués il y aurait entrave à des négociations précises en vue de contrats. La preuve la plus solide présentée par les demandeurs porte que, par le passé, A a été critiqué pour avoir accepté l'industrie du tabac parmi ses clients. c) Les arguments du Commissaire à l'information Question no 1 : La pertinence [47] Le Commissaire à l'information soutient que, contrairement aux arguments des demandeurs, l'absence de « pertinence » n'est pas un motif d'exemption que peut invoquer un tiers pour empêcher la divulgation de renseignements en vertu de la Loi : X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1992] A.C.F. no 1006 (C.F. 1re inst.); Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] 1 C.F. 268, aux p. 301 et 302 (C.F. 1re inst.). L'article 6 de la Loi exige que le demandeur formule sa demande en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l'institution de trouver le document sans problème sérieux. L'ADRC a conclu que le rapport et les lettres couverture étaient des documents pertinents. [48] Le Commissaire à l'information soutient que les témoignages devant le sous-commissaire indiquent que les documents ont été envoyés à l'ADRC dans le contexte d'une tentative de la part de l'industrie du tabac d'éviter qu'on adopte, pour diminuer les ventes de tabac de contrebande, une réglementation comportant des coûts plus élevés en matière d'estampillage et de marquage. **Par conséquent, les documents sont pertinents au marquage/estampillage des produits du tabac. [49] De plus, le Commissaire à l'information soutient que les demandeurs ont convenu que des parties du rapport B sont pertinentes et que, selon la jurisprudence, lorsque certaines parties d'un document sont pertinentes à une demande d'accès, il faut le divulguer en entier sauf s'il est démontré que les autres parties sont exemptées : X, précité, au paragr. 42. La Cour devrait s'en remettre à l'avis d'expert de l'ADRC, qui veut que les documents soient pertinents à la demande. Question no 2 : Les exemptions [50] Le Commissaire à l'information adopte l'avis du défendeur voulant que le rapport B ne contienne pas de secrets industriels. [51] Le Commissaire à l'information soutient que la présente Cour ne devrait pas tenir compte d'une preuve par ouï-dire au sujet des renseignements fournis par un responsable de B. De plus, le Commissaire à l'information soutient que, contrairement aux arguments des demandeurs, B était disposé à divulguer le rapport B en entier, sous réserve de quelques prélèvements, en date du 15 décembre 1999. [52] Le Commissaire à l'information soutient qu'il n'y a pas de preuve que le rapport B satisfait au critère objectif de la confidentialité. [53] De plus, il n'y a aucune preuve à part d'affirmations génériques indiquant que le rapport A contient des renseignements commerciaux confidentiels. Le rapport A est fondé presque entièrement sur des statistiques à la disposition du public. Les renseignements obtenus des trois sociétés membres du CCFPT sont regroupés et ne sont pas identifiés précisément pour chaque société. Il n'y a aucune preuve que la méthodologie utilisée dans le rapport A satisfasse au critère objectif de la confidentialité. Le Commissaire à l'information soutient que les lettres couverture ne contiennent pas de renseignements commerciaux confidentiels. [54] En réponse à l'argument des demandeurs qui veut que la divulgation des rapports causera un préjudice à leurs auteurs, le Commissaire à l'information soutient que les rapports sont clairement identifiés comme des projets et qu'il n'y aurait donc aucun préjudice de causé. [55] Le Commissaire à l'information ajoute qu'il est de notoriété publique que B a travaillé pour l'industrie du tabac, tant en l'espèce que par le passé. A a aussi avoué que des intervenants du lobby antitabac de Santé Canada et de Statistique Canada savent que A et son associé principal ont travaillé pour l'industrie du tabac par le passé. [56] Le Commissaire à l'information soutient que si la conclusion est que les documents ne sont pas exemptés, la Cour devrait ordonner au défendeur d'examiner la possibilité d'utiliser son pouvoir discrétionnaire de divulguer les documents demandés en vertu du paragraphe 20(6) de la Loi. d) Le point de vue de Robert Cunningham, partie ajoutée [57] M. Cunningham n'a pas eu accès au dossier confidentiel pour préparer ses arguments. Il réagit donc à la version publiée des arguments des autres parties. [58] Les arguments de M. Cunningham qui ne recoupent pas les arguments du défendeur et du Commissaire à l'information sont examinés ci-après. [59] M. Cunningham soutient que la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Saint John Shipbuilding Ltd., précité, à la p. 91, a conclu qu'un tiers qui présente une demande en vertu de l'article 44 de la Loi n'a pas qualité pour s'objecter au fait que les documents qu'on veut divulguer diffèrent de ce qui était demandé. M. Cunningham soutient que de toute façon les documents sont pertinents à sa demande, puisque le niveau de la demande et de l'offre du tabac, ainsi qu'un rapport sur la contrebande, sont intimement liés au besoin d'améliorer le marquage « droit acquitté » (une mesure anticontrebande bien connue). [60] Quant à l'argument sur les secrets industriels au sens de l'alinéa 20(1)a), M. Cunningham soutient que presque tous les rapports de consultants préparés pour ou présentés au gouvernement ont une approche, un format, une méthodologie ou un contenu qu'on peut prétendre être unique. Le fait d'accepter les arguments des demandeurs à ce sujet équivaudrait à une conclusion de la Cour que la majorité des rapports présentés au gouvernement ne peuvent être divulgués. [61] S'agissant de l'argument des demandeurs qui veut que le CCFPT ne divulgue pas l'identité de ses fournisseurs, M. Cunningham soutient qu'il y a eu des cas par le passé où la situation était différente. [62] M. Cunningham soutient que l'intérêt public est un des aspects à examiner afin de déterminer si les renseignements sont confidentiels : Air Atonabee, précité, à la p. 210. Il soutient qu'il est contraire à l'intérêt public que les industries puissent faire leur lobbying auprès du gouvernement en secret. En l'espèce, le CCFPT cherchait à influencer le contenu des exigences de marquage sur les emballages de tabac indiquant que les droits ont été acquittés. Le fait d'autoriser une industrie importante et puissante à faire du lobbying en secret est complètement contraire à l'esprit de la Loi. [63] M. Cunningham conteste l'assertion voulant que le tiers en question a traité les documents comme confidentiels de façon constante. [64] S'agissant de l'argument des demandeurs qu'ils perdraient des occasions d'affaires si leurs noms étaient associés à des travaux faits par l'industrie du tabac, M. Cunningham soutient qu'ils avaient certainement calculé ce risque lorsqu'ils ont décidé de préparer les rapports et qu'il est tout aussi vraisemblable qu'une telle divulgation leur amène de nouvelles occasions d'affaires. [65] S'agissant de l'argument des demandeurs pour obtenir une exemption en vertu de l'alinéa 20(1)d), M. Cunningham soutient que ces derniers doivent démontrer que la divulgation va entraver des négociations en cours, plutôt que seulement favoriser la concurrence : Société Gamma Inc., précité, à la p. 47. [66] M. Cunningham soutient que l'objectif des rapports était d'influencer la politique gouvernementale au sujet du marquage des produits du tabac aux fins fiscales. Ceci ressort du fait que le CCFPT a présenté les rapports après que le ministre du Revenu national eut annoncé, le 13 février 1998, que Revenu Canada « déterminera si des normes plus strictes d'estampillage des produits du tabac aideraient les forces de l'ordre à faire échec à la contrebande du tabac » . M. Cunningham soutient que la décision de l'ADRC de ne pas augmenter ses exigences quant au marquage fiscal des produits du tabac est dérivée en partie des rapports en question. [67] M. Cunningham soutient qu'il n'y a pas de doute qu'il y a un lien direct entre le tabac de contrebande et la santé publique : RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, aux p. 242 à 245. Ceci vient fortement encourager la divulgation en l'espèce. [68] M. Cunningham soutient aussi que si on n'autorise pas la divulgation entière, la Cour devrait autoriser une autorisation partielle en vertu de l'article 25 de la Loi. [69] Finalement, M. Cunningham soutient que si la Cour rejette cette demande, il ne sera plus nécessaire de préserver la confidentialité des documents. De plus, il ne sera plus nécessaire de préserver la confidentialité des affidavits des demandeurs et du ministre, des transcriptions des contre-interrogatoires sur les affidavits, ou du dossier de demande des demandeurs et du ministre, documents qui sont tous restés confidentiels jusqu'ici puisqu'on y trouvait mention de renseignements prétendument confidentiels. Suite à l'ordonnance du protonotaire Lafrenière que les documents soient déposés sous scellés, jusqu'à ce que la Cour en décide autrement, M. Cunningham sollicite une ordonnance déclarant que les documents sont désormais publics en vertu du paragraphe 29(1) des Règles de la Cour fédérale (1998). VI. LA LÉGISLATION PERTINENTE : Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1 2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif. 2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government. (2) La présente loi vise à compléter les modalités d'accès aux documents de l'administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l'accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public. (2) This Act is intended to complement and not replace existing procedures for access to government information and is not intended to limit in any way access to the type of government information that is normally available to the general public. 6. La demande de communication d'un document se fait par écrit auprès de l'institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l'institution de trouver le document sans problèmes sérieux. 6. A request for access to a record under this Act shall be made in writing to the government institution that has control of the record and shall provide sufficient detail to enable an experienced employee of the institution with a reasonable effort to identify the record. 20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant : 20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains a) des secrets industriels de tiers; (a) trade secrets of a third party; b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers; (b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party; c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; (c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; ord) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins. [...] (d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party. [...] (6) Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document contenant les renseignements visés aux alinéas (1)b), c) et d) pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement; les raisons d'intérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins. [...] (6) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act, or any part thereof, that contains information described in paragraph (1)(b), (c) or (d) if that disclosure would be in the public interest as it relates to public health, public safety or protection of the environment and, if the public interest in disclosure clearly outweighs in importance any financial loss or gain to, prejudice to the competitive position of or interference with contractual or other negotiations of a third party. [...] 25. Le responsable d'une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s'autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d'en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux. [...] 25. Notwithstanding any other provision of this Act, where a request is made to a government institution for access to a record that the head of the institution is authorized to refuse to disclose under this Act by reason of information or other material contained in the record, the head of the institution shall disclose any part of the record that does not contain, and can reasonably be severed from any part that contains, any such information or material. [...] 28. (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d'une institution fédérale est tenu : [...] 28. (1) Where a notice is given by the head of a government institution under subsection 27(1) to a third party in respect of a record or a part thereof, [...] b) de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l'avis, pourvu qu'il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l'alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers. [...] (b) the head of the institution shall, within thirty days after the notice is given, if the third party has been given an opportunity to make representations under paragraph (a), make a decision as to whether or not to disclose the record or the part thereof and give written notice of the decision to the third party. [...]41. La personne qui s'est vu refuser communication totale ou partielle d'un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l'information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation. 41. Any person who has been refused access to a record requested under this Act or a part thereof may, if a complaint has been made to the Information Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Information Commissioner are reported to the complainant under subsection 37(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow. 42. (1) Le Commissaire à l'information a qualité pour : 42. (1) The Information Commissioner may a) exercer lui-même, à l'issue de son enquête et dans les délais prévus à l'article 41, le recours en révision pour refus de communication totale ou partielle d'un document, avec le consentement de la personne qui avait demandé le document; (a) apply to the Court, within the time limits prescribed by section 41, for a review of any refusal to disclose a record requested under this Act or a part thereof in respect of which an investigation has been carried out by the Information Commissioner, if the Commissioner has the consent of the person who requested access to the record; b) comparaître devant la Cour au nom de la personne qui a exercé un recours devant la Cour en vertu de l'article 41; (b) appear before the Court on behalf of any person who has applied for a review under section 41; or c) comparaître, avec l'autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée en vertu des articles 41 ou 44. (c) with leave of the Court, appear as a party to any review applied for under section 41 or 44. (2) Dans le cas prévu à l'alinéa (1)a), la personne qui a demandé communication du document en cause peut comparaître comme partie à l'instance. [...] (2) Where the Information Commissioner makes an application under paragraph (1)(a) for a review of a refusal to disclose a record requested under this Act or a part thereof, the person who request
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61