Yellow cab Co. Ltd. c. Canada (Ministre du revenu national)
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Yellow cab Co. Ltd. c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-07-17 Référence neutre 2002 CAF 294 Numéro de dossier A-378-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020717 Dossier : A-378-01 OTTAWA (ONTARIO), LE 17 JUILLET 2002 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : YELLOW CAB COMPANY LTD. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens. « Julius A. Isaac » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020717 Dossier : A-378-01 Référence neutre : 2002 CAF 294 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : YELLOW CAB COMPANY LTD. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 avril 2002. Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y A SOUSCRIT : LE JUGE ISAAC MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE MALONE Date : 20020717 Dossier : A-378-01 Référence neutre : 2002 CAF 294 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : YELLOW CAB COMPANY LTD. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON INTRODUCTION [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire du jugement rendu par le juge Hamlyn, de la Cour canadienne de l'impôt, [2001] C.C.I. no 338, concernant la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi) et le Règlement sur …
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Yellow cab Co. Ltd. c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-07-17 Référence neutre 2002 CAF 294 Numéro de dossier A-378-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020717 Dossier : A-378-01 OTTAWA (ONTARIO), LE 17 JUILLET 2002 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : YELLOW CAB COMPANY LTD. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens. « Julius A. Isaac » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020717 Dossier : A-378-01 Référence neutre : 2002 CAF 294 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : YELLOW CAB COMPANY LTD. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 avril 2002. Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y A SOUSCRIT : LE JUGE ISAAC MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE MALONE Date : 20020717 Dossier : A-378-01 Référence neutre : 2002 CAF 294 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : YELLOW CAB COMPANY LTD. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON INTRODUCTION [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire du jugement rendu par le juge Hamlyn, de la Cour canadienne de l'impôt, [2001] C.C.I. no 338, concernant la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi) et le Règlement sur l'assurance-emploi (le Règlement). [2] Une évaluation des cotisations d'assurance-emploi que devait retenir Yellow Cab Company Ltd. (Yellow Cab) pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 en ce qui concerne les activités de M. Rajinder Matharu (propriétaire exploitant) dans l'exploitation d'un taxi conformément à une entente conclue avec Yellow Cab a été effectuée pour le motif que Matharu était un employé de Yellow Cab au sens de la Loi et du Règlement. [3] Une autre évaluation des cotisations d'assurance-emploi que devait retenir Yellow Cab pour les années d'imposition 1997 et 1998 en ce qui concerne les activités analogues de huit personnes ainsi identifiées au contrat de location : Abdiquini Abdille, Baldev Atwal, Davinder Brar, Manjinder Dhaliwal, Kiranjit Malhi, Hassan Osman Haji Ali, Amale Salah et Kewal S. Sond (les exploitants à contrat). Cette évaluation a été établie à l'égard des exploitants à contrat pour le même motif que celui concernant M. Matharu, c'est-à-dire qu'ils étaient des chauffeurs de taxi, employés par Yellow Cab au sens du Règlement. [4] Le juge Hamlyn, de la Cour de l'impôt, a conclu, en appel, que Matharu et les exploitants à contrat étaient des employés de Yellow Cab et que celle-ci était tenue de verser les cotisations d'assurance-emploi à l'égard de leur emploi. Il a ajouté que pour les fins de l'assurance-emploi le calcul de leur revenu devait être fondé sur leur revenu net plutôt que sur leur revenu brut. [5] La question principale qui se pose dans la présente demande est la suivante : Les personnes susmentionnées exerçaient-elles un emploi assurable au sens de la Loi et du Règlement? LES FAITS [6] Dans le marché de Vancouver, Yellow Cab se présente au public comme une compagnie de taxis et elle organise comme suit son entreprise. Tous les permis de transporteur routier à l'égard des 198 taxis sont délivrés à Yellow Cab, laquelle est le propriétaire inscrit de ces taxis à diverses fins, dont l'assurance du parc de voitures. Yellow Cab est titulaire du « droit » qui lui permet d'exploiter 10 taxis, alors que ses actionnaires sont titulaires des droits d'exploitation des 188 autres véhicules. Ces droits d'exploitation se répartissent en trois catégories : exploitation à la journée, exploitation de jour et exploitation de nuit. [7] Les propriétaires qui ne souhaitent pas exploiter leur taxi, mais qui désirent malgré tout conserver leurs droits peuvent les louer à des exploitants à contrat. Il y a donc deux catégories d'exploitants : les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat. Les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat peuvent embaucher des chauffeurs pour conduire effectivement les taxis, sous réserve de l'approbation de Yellow Cab. [8] Matharu était propriétaire exploitant. Les rapports entre Yellow Cab et Matharu sont régis par un contrat d'achat et un contrat d'exploitation. Les parties au contrat d'achat sont Ross M. Mills, le vendeur des droits dans le véhicule à moteur, Matharu, l'acheteur, et Yellow Cab. En vertu de ce contrat, le vendeur a accepté de vendre à Matharu les droits et les éléments d'actif suivants afférents à l'exploitation de jour du taxi no 102 : [TRADUCTION] a) 15 actions de catégorie B du capital de Yellow Cab ... ainsi que le nombre d'actions de catégorie A du capital de Yellow Cab ... auquel l'acheteur a droit en application des statuts de Yellow Cab; b) les droits du vendeur dans la licence délivrée par la ville de Vancouver à Yellow Cab ... c) les droits du vendeur dans le permis délivré à Yellow Cab par la Commission du transport routier de la province de la Colombie-Britannique; d) les droits du vendeur dans la licence ... délivrée par le ministère du Transport (Canada), inscrite au nom de Yellow Cab, accordant le droit de ramasser des passagers à l'aéroport international de Vancouver ... e) l'intérêt du vendeur dans le véhicule à moteur et l'équipement y afférent ... Aucune preuve n'a été présentée à la Cour quant au propriétaire de l'autre moitié indivise du taxi. [9] La vente à Matharu était assujettie à l'approbation de Yellow Cab. En contrepartie de cette approbation, Matharu a accordé à Yellow Cab, pendant une année, l'option d'acheter ses droits dans le véhicule no 102, cette option pouvant être levée si le taxi n'était pas exploité conformément aux règles et aux règlements de Yellow Cab. En plus du prix d'achat, Matharu devait prendre en charge toutes les dépenses relatives à l'exploitation et à l'entretien. En vertu d'un contrat d'exploitation distinct, Yellow Cab peut pénaliser Matharu en cas de contravention aux procédures de la compagnie. [10] Pendant la période pour laquelle Yellow Cab a fait l'objet d'une évaluation au titre de laquelle il a été déterminé qu'elle devait verser des cotisations d'assurance-emploi au sujet de M. Matharu, ce dernier payait les chauffeurs pour conduire son taxi et versait également l'impôt sur le revenu et des montants relatifs au Régime de pensions du Canada (RPC) ainsi que des cotisations d'assurance-emploi pour le compte des chauffeurs. Chaque chauffeur recevait un feuillet T4 (reçu indiquant les montants gagnés versés par un employeur à un employé à des fins fiscales), désignant nommément Matharu comme l'employeur. [11] Yellow Cab a fait l'objet d'une évaluation concernant le non-versement de cotisations d'assurance-emploi pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 au sujet des services rendus par Matharu. Pendant la période pertinente, Matharu possédait tous les droits d'exploitation de son taxi, dont celui d'utiliser la licence délivrée par la ville de Vancouver pour ce taxi. Devant le juge Hamlyn, les parties sont convenues que les évaluations en question se rapportaient uniquement aux tarifs perçus par Matharu en sa qualité de chauffeur. [12] Les contrats régissant les huit exploitants à contrat se trouvent dans les contrats de location. M. Amrik Dhillon, propriétaire des droits d'exploitation des taxis et actionnaire de Yellow Cab, est le locateur. Yellow Cab est également partie aux contrats de location. La forme et la teneur de chaque contrat de location sont essentiellement les mêmes, les seules différences ayant trait à l'identité du propriétaire, à celle de l'exploitant, au numéro du taxi, à la durée de la location et aux frais d'exploitation. Ces droits d'exploitation sont loués aux huit exploitants à contrat titulaires de permis de taxi délivrés par Yellow Cab, qui, elle-même, est titulaire des licences délivrées par la ville de Vancouver. [13] En vertu du contrat de location, les exploitants à contrat ont droit à toutes les recettes découlant de l'exploitation du taxi et Yellow Cab a droit au versement de droits mensuels fixes versés par les exploitants à contrat. Ces derniers sont responsables du paiement du carburant, des réparations, des licences, des certificats d'inspection, des frais d'administration, des honoraires de comptabilité et des frais d'exploitation. Les exploitants à contrat sont tenus de se conformer aux ordres et aux directives de Yellow Cab touchant le système de répartition et l'exploitation générale des taxis; les exploitants à contrat sont tenus de conduire diligemment leur taxi sur une base continue et d'utiliser les services de comptabilité et d'approvisionnement en carburant de Yellow Cab. Yellow Cab peut ordonner la suspension ou le renvoi de chauffeurs qui contreviennent à ses règles ou à ses règlements ou aux règles et aux règlements de toute municipalité ou autre organisme de réglementation. Seuls l'exploitant à contrat ou un chauffeur agréé par Yellow Cab peuvent conduire le taxi. [14] Le contrat de location prévoit également que le « propriétaire » (Dhillon) ou l'exploitant à contrat doit, avant le début de la durée du contrat de location, donner son consentement si le véhicule à moteur qui sera utilisé comme taxi doit être fourni par le propriétaire ou l'exploitant à contrat. [15] Pendant la période pour laquelle Yellow Cab a fait l'objet d'une évaluation aux termes de laquelle il a été déterminé qu'elle devait verser des cotisations d'assurance-emploi en ce qui concerne les exploitants à contrat, ces derniers payaient des chauffeurs pour conduire les taxis en question et versaient également les retenues au titre de l'impôt sur le revenu et des montants relatifs au RPC ainsi que des cotisations à l'assurance-emploi pour le compte des chauffeurs. Chaque chauffeur recevait un feuillet T4, qui indiquait que chaque exploitant à contrat respectif était l'employeur. [16] Yellow Cab a fait l'objet d'une évaluation aux termes de laquelle il a été déterminé qu'elle devait verser des cotisations d'assurance-emploi pour les années d'imposition 1997 et 1998 à l'égard des services rendus par les huit exploitants à contrat. Les évaluations étaient également fondées sur son omission de déduire et de verser des cotisations prévues par la Loi à l'égard de leur rémunération provenant des recettes de leur taxi. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [17] Le juge Hamlyn a statué que Matharu et les exploitants à contrat, lorsqu'ils conduisaient personnellement les taxis, exerçaient un emploi assurable au sens de l'alinéa 6e) du Règlement. Texte de l'alinéa 6e) : 6. Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants : 6. Employment in any of the following employments, unless it is excluded from insurable employment by any provision of these Regulations, is included in insurable employment: e) l'emploi exercé par une personne à titre de chauffeur de taxi, d'autobus commercial, d'autobus scolaire ou de tout autre véhicule utilisé par une entreprise privée ou publique pour le transport de passagers, si cette personne n'est pas le propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise privée ou l'exploitant de l'entreprise publique; [je souligne] (e) employment of a person as a driver of a taxi, commercial bus, school bus or any other vehicle that is used by a business or public authority for carrying passengers, where the person is not the owner of more than 50 per cent of the vehicle or the owner or operator of the business or the operator of the public authority; [emphasis added] [18] Pour parvenir à sa conclusion, le juge Hamlyn a déclaré à bon droit ce qui suit : [...] une personne employée en tant que chauffeur de taxi est exclue de l'application de l'alinéa 6e) du Règlement sur l'assurance-emploi si elle entre dans le cadre de l'une des exceptions suivantes : (1) la personne est propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule; (2) la personne est le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise privée; (3) la personne exploite l'entreprise publique. [19] Sur la base des faits dont nous avons été saisis, seule la deuxième exception est pertinente. La première exception ne s'applique pas parce que les exploitants à contrat ne sont manifestement pas propriétaires de leurs taxis et, bien qu'il possède tous les droits qui lui permettent d'exploiter le taxi pendant la journée, Matharu n'est pas propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule. De la même manière, la troisième exception ne s'applique pas parce qu'aucune entreprise publique n'intervient dans le transport de passagers. [20] Le juge a déclaré : Un degré de contrôle important est exercé par Yellow Cab sur le propriétaire exploitant et les exploitants à contrat en ce qui concerne la prestation de services de taxi, dont le transport de passagers, sous le nom de Yellow Cab. L'analyse globale de tout le modèle d'organisation mène à la conclusion selon laquelle l'entreprise de prestation de services de taxi dont les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat font partie intégrante est celle de Yellow Cab et qu'en tant que telle, Yellow Cab est l'employeur. ... Les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat ne sont pas les propriétaires ou les exploitants de l'entreprise de prestation de services de taxi, c'est-à-dire le transport de passagers : cela est l'affaire de Yellow Cab. Je conclus que les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat, lorsqu'ils conduisent les taxis, exercent un emploi assurable en vertu de l'alinéa 6e) du Règlement sur l'assurance-emploi. [je souligne] [21] Le juge Hamlyn a alors conclu que les évaluations des chauffeurs devaient être fondées sur leur revenu net, invoquant à cet égard la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Jack M. Chow c. MRN (1er mars 2000), 98-42 (AC). ANALYSE [22] La question principale qui se pose dans la présente demande est la suivante : Matharu et les exploitants à contrat étaient-ils les propriétaires ou les exploitants de leurs propres entreprises au sens de l'alinéa 6e) du Règlement? [23] Je commencerai mon analyse en appliquant le critère énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt 671122 Ontario Limited c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] A.C.S. no 61. Dans l'arrêt Sagaz, le juge Major a écrit, aux paragraphes 47 et 48 : Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant... La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches. Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire. [je souligne] Comme le dit le juge Major, la question centrale est « de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte » . [24] J'examinerai séparément la situation de Matharu et celle des exploitants à contrat, en commençant par les exploitants à contrat. Il ressort de la preuve que les contrats de location qui lient les exploitants à contrat confèrent à Yellow Cab un degré considérable de contrôle. [25] Par exemple, les exploitants à contrat sont tenus de se conformer à tous les ordres ou à toutes les directives qui leur sont adressés au sujet des services de répartition et de l'exploitation générale des taxis; ils sont tenus de conduire diligemment le taxi sur une base continue et doivent utiliser les services de comptabilité et d'approvisionnement en carburant de Yellow Cab. Yellow Cab peut ordonner la suspension ou le renvoi de chauffeurs qui contreviennent aux règles ou aux règlements de la compagnie ou aux règles ou aux règlements de toute municipalité ou autre organisme de réglementation. Seuls l'exploitant à contrat ou un chauffeur agréé par Yellow Cab peuvent conduire le taxi. Ces faits tendent à établir l'existence d'un degré de contrôle de la part de Yellow Cab suffisant pour montrer que les exploitants à contrat étaient des employés. [26] Une autre considération consiste à déterminer qui est propriétaire de son outillage. Les contrats de location stipulent que Dhillon est propriétaire des [TRADUCTION] « droits d'exploitation du taxi » et que Dhillon et l'exploitant à contrat s'entendront, avant le début de la durée du contrat de location, pour décider si le taxi sera fourni par Dhillon ou l'exploitant à contrat. Il ressort clairement de ces faits que, bien que les exploitants à contrat peuvent en général fournir ou non le taxi, Yellow Cab ne le fait pas. Pour nos besoins, il suffit de savoir que Dhillon possède les droits d'exploitation du taxi et qu'il les a loués aux exploitants à contrat. Cependant, suivant les contrats de location, les exploitants à contrat ont également le droit exclusif de posséder et d'utiliser les taxis, sous réserve des droits de Yellow Cab en cas de violation des clauses du contrat de location conclu avec les exploitants à contrat. Il ne s'agit pas d'une situation où différents taxis sont affectés à différents chauffeurs d'une journée à l'autre. Les exploitants à contrat sont titulaires de droits dans les taxis dans la mesure où ils ont le droit de les utiliser à l'exclusion de quiconque. En conséquence, le facteur consistant à déterminer qui « possède l'outillage » favorise les exploitants à contrat comme étant des « exploitants de leur propre entreprise » . [27] D'autres facteurs sont le risque de perte et la chance de faire des profits. L'obligation financière mensuelle des exploitants à contrat envers Yellow Cab est fixe, invariable. De plus, ils doivent payer les frais d'exploitation pour le carburant et les réparations. Par contre, leurs revenus sont variables et dépendent, faut-il le supposer, de l'aptitude et des efforts de l'exploitant à contrat, ce qui montre clairement que les exploitants à contrat sont dans une situation leur permettant de tirer un profit ou de subir une perte dans l'exploitation de l'entreprise de taxi. Pareille constatation permet d'affirmer que les exploitants à contrat se trouvent dans la situation qui est celle des entrepreneurs indépendants. Plus précisément, ils semblent être des entrepreneurs ou les « exploitants d'une entreprise » . [28] Je note également que le degré de risque financier assumé par les exploitants à contrat est considérablement supérieur à celui qu'assume Yellow Cab. Alors que le revenu des exploitants à contrat dépend de l'excédent des recettes variables par rapport aux coûts fixes, les recettes de Yellow Cab sont fixes. [29] Un autre facteur consiste à déterminer si les exploitants à contrat « engagent eux-mêmes leurs assistants » . Les exploitants à contrat étaient dans une position leur permettant de déléguer leurs activités de chauffeur, ce qui indique en soi leur statut d'exploitant indépendant. Plus important encore, cependant, je remarque que les exploitants à contrat ont délégué effectivement certaines de leurs activités de chauffeur et, ce faisant, ils versaient les retenues au titre de l'impôt sur le revenu et les montants relatifs au RPC et les cotisations au titre de l'assurance-emploi pour le compte des chauffeurs. L'intimé ne conteste pas le fait que les exploitants à contrat étaient les employeurs des chauffeurs embauchés comme l'atteste le fait qu'il n'a pas établi de cotisation à l'endroit de Yellow Cab pour les revenus produits lorsque les exploitants à contrat employaient des chauffeurs. [30] Ainsi que l'a déclaré le juge Major dans l'arrêt Sagaz, « Leur [les facteurs susmentionnés] importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire » . D'après les faits dont nous sommes saisis, j'estime que la chance de tirer un profit, le degré relatif de risque financier et l'aptitude des exploitants à contrat à « exploiter leur propre entreprise » sont les facteurs les plus importants. Ces facteurs militent tous contre la conclusion selon laquelle les exploitants à contrat sont des employés de Yellow Cab. [31] Revenant à la question centrale énoncée par le juge Major dans l'arrêt Sagaz, je conclus que les exploitants à contrat exercent leur activité pour leur propre compte. J'estime également que le juge Hamlyn a commis une erreur en considérant uniquement le facteur du contrôle à l'exclusion d'autres facteurs pertinents. Les exploitants à contrat ont pour activité de fournir des taxis au public et sont de ce fait les exploitants de l'entreprise de taxi au sens de l'alinéa 6e). De son côté, l'activité de Yellow Cab consiste à fournir des services administratifs à l'entreprise de taxi, y compris la fourniture de services de soutien sous forme de services de répartition, de comptabilité, de marque et de marketing. [32] Puisque j'ai conclu que les exploitants à contrat exercent leur activité pour leur propre compte, Matharu doit également être dans la même situation. Après tout, les seules différences entre Matharu et les exploitants à contrat favorisent la conclusion selon laquelle il est un exploitant indépendant. En ce qui concerne la question de la propriété, il détient des actions de Yellow Cab, il est titulaire des droits à une licence délivrée par la ville de Vancouver à Yellow Cab, il est titulaire du droit au permis délivré à Yellow Cab par la province de la Colombie-Britannique et il détient son droit à l'utilisation exclusive de son taxi pour la moitié d'une journée. D'autres facteurs tels que le contrôle, la possibilité de faire des profits, le risque de perte et l'aptitude à engager des assistants ont le même poids que dans le cas des exploitants à contrat. [33] En conséquence, je conclus que Matharu aussi bien que les exploitants à contrat sont des exploitants d'une entreprise de taxi sur la base des facteurs énoncés dans l'arrêt Sagaz, précité. Je remarque que mon collègue, le juge Malone, partage ma conclusion à cet égard. Considérations d'ordre public [34] Ayant conclu que les exploitants à contrat et Matharu sont des exploitants d'une entreprise de taxi dans la perspective du critère énoncé dans l'arrêt Sagaz, je vais déterminer si la jurisprudence portant sur l'alinéa 6e) influe sur cette conclusion. Commençons par l'arrêt Martin Service Station c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 996. Dans l'affaire Martin, il s'agissait d'une question constitutionnelle relative à l'alinéa 4(1)c), maintenant l'alinéa 5(4)c) : (4) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables_: 4) The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for including in insurable employment,... c) l'emploi qui n'est pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services, s'il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d'un contrat de louage de services; (c) employment that is not employment under a contract of service if it appears to the Commission that the terms and conditions of service of, and the nature of the work performed by, persons employed in that employment are similar to the terms and conditions of service of, and the nature of the work performed by, persons employed under a contract of service; [35] L'alinéa 5(4)c) vise à permettre à la Commission de présumer qu'un emploi qui n'est pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services est un emploi assurable. La Commission a pris ce qui constitue aujourd'hui l'alinéa 6e) du Règlement, qui visait à inclure la conduite de taxis dans les emplois assurables, avec quelques exceptions. [36] Dans l'affaire Martin, les appelants ont fait valoir que la prise de ce qui constitue aujourd'hui l'alinéa 5(4)c) était ultra vires du Parlement (et, donc, que la prise de ce qui constitue aujourd'hui l'alinéa 6e) du Règlement) est ultra vires de la Commission parce qu'il était hors de la compétence du gouvernement fédéral d'adopter des lois en matière d'assurance et que conclure autrement autoriserait le Parlement à s'ingérer dans les domaines d'assistance-chômage, de réglementation du salaire minimum et dans d'autres aspects de la sécurité sociale qui sont du ressort des provinces. [37] Aux pages 1004 et 1005, le juge Beetz a écrit ce qui suit au sujet de ce qui constitue aujourd'hui l'article 6 : Cependant, même en écartant toute intention de se soustraire aux lois, si les conditions qui prévalent sont telles que ceux qui sont embauchés par contrat pour exécuter un travail donné sont réduits au chômage, il est de plus probable que ces mêmes conditions privent de travail ceux qui accomplissent le même genre de tâche, mais à leur compte. C'est principalement dans le but de protéger ces derniers du risque de manquer de travail et d'être contraints à l'inactivité que la portée de la législation a été élargie. Qu'ils travaillent à leur propre compte ou en vertu d'un contrat de service, les conducteurs de taxi et d'autobus par exemple sont exposés au risque de manquer de travail. À mon avis, c'est là un risque assurable, du moins dans le cadre d'une assurance publique obligatoire qui n'a pas été conçue pour être appliquée selon de rigoureux principes actuariels, pourvu qu'elle respecte en gros la nature d'un système d'assurance, y compris la protection contre le risque et un régime de cotisations. [je souligne] [38] Le juge Beetz a indiqué que même des personnes ayant été jugées ne pas être liées par un contrat de louage de services peuvent être réputées exercer un emploi assurable. Toutefois, il faut se rappeler que cette déclaration visait l'argument selon lequel il était ultra vires du Parlement d'adopter une telle loi. Cet arrêt statue qu'il est intra vires du Parlement d'adopter une loi autorisant la Commission, en application de l'alinéa 5(4)c), à assimiler les personnes n'exerçant pas un emploi résultant d'un contrat de louage de services à des personnes exerçant un emploi assurable. C'est ce que fait exactement l'alinéa 6e) du Règlement, assimilant certains chauffeurs de taxi à des personnes exerçant un emploi assurable. [39] Cela ne veut pas dire, comme le prétend l'intimé, que l'alinéa 6e) [TRADUCTION] « a été édicté pour inclure dans les emplois assurables les services de chauffeurs de taxi exerçant leur activité en tant qu'entrepreneurs indépendants » , ni que la Commission a assimilé tous les chauffeurs de taxi à des personnes exerçant un emploi assurable. Au contraire, il exclut expressément l'assimilation des chauffeurs de taxi qui possèdent ou exploitent leur propre entreprise à des personnes exerçant un emploi assurable. [40] Bien qu'il soit vrai que dans l'arrêt Martin la Cour suprême a favorisé une interprétation libérale de la Loi, cet arrêt est d'application limitée en l'espèce parce qu'il traitait de chauffeurs de taxi ordinaires, et non de personnes se trouvant dans la situation des exploitants à contrat ou des propriétaires exploitants et la question de savoir qui était l'exploitant de l'entreprise n'a pas été soulevée dans l'affaire Martin. Cet arrêt statue simplement que l'alinéa 6e) est constitutionnellement valide, bien qu'il puisse s'appliquer à des chauffeurs de taxi n'exerçant pas un emploi résultant d'un contrat de louage de services. Cependant, comme je l'ai mentionné ci-dessus, cela ne veut pas dire que l'alinéa 6e) transforme en employés les chauffeurs de taxi qui possèdent ou exploitent leur propre entreprise. Au contraire, il exclut expressément de telles personnes. [41] D'après les faits dont nous sommes saisis, Matharu et les exploitants à contrat sont les propriétaires ou les exploitants de l'entreprise. Manifestement, la Commission pouvait, en application de l'alinéa 5(4)c) de la Loi, prendre des règlements assimilant ces personnes à des employés. Toutefois, en application de l'alinéa 6e) du Règlement, il est également manifeste que la Commission a choisi de ne pas agir en ce sens en indiquant que les chauffeurs de taxi qui sont exploitants de l'entreprise ne seront pas assimilés à des personnes exerçant un « emploi assurable » . [42] Dans l'arrêt Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, le juge Wilson a déclaré, à la page 10, que « [p]uisque le but général de la Loi est de procurer des prestations aux chômeurs, je préfère opter pour une interprétation libérale... » Plus tard, dans l'arrêt Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513, la majorité de la Cour suprême du Canada a adopté ce point de vue, faisant remarquer, au paragraphe 37, qu' « [i]l ne fait pas de doute que les lois en matière d'assurance-chômage adoptées en Angleterre, puis au Canada, visaient un objectif social » , et ce qui suit, au paragraphe 40 : Au fil des ans, l'objectif premier de la loi originale est demeuré inchangé. Les nombreuses modifications qui y ont été apportées étaient destinées à assouplir les conditions d'admissibilité et à augmenter les prestations et les cotisations afin d'éliminer les injustices. Elles visaient en outre à favoriser la création d'emplois et à coordonner les autres programmes d'aide sociale. Le changement, s'il en est, réside plutôt dans le fait qu'on soit passé de l'objectif principal de protection à l'objectif du marché du travail. [43] Les arrêts précités montrent clairement que l'intention du Parlement était de protéger les sans-emploi et que la Loi doit recevoir une interprétation libérale. Toutefois, aucun de ces arrêts ne modifie la conclusion que je viens de tirer. Le fait de conclure que la Loi doit recevoir une interprétation libérale ne peut servir à contredire le sens ordinaire de l'alinéa 6e). [44] Comme je l'ai mentionné précédemment, l'intimé ne semble pas s'opposer à ce que les exploitants à contrat soient qualifiés d'exploitants d'une entreprise de taxi lorsqu'ils emploient d'autres chauffeurs. C'est uniquement lorsqu'ils conduisent eux-mêmes les taxis que l'intimé fait valoir qu'ils deviennent des chauffeurs au sens de l'alinéa 6e). [45] L'interprétation que l'intimé donne de l'alinéa 6e) mènerait à la contradiction suivante : lorsque les exploitants à contrat engagent des chauffeurs, ils sont des entrepreneurs indépendants, mais dès l'instant où l'exploitant à contrat prend le volant du taxi, l'identité des exploitants à contrat passe de celle d'entrepreneur indépendant à celle d'employé. Une telle absurdité n'a pas pu être visée par la Loi. Aucune contradiction n'apparaît si la loi est interprétée de la manière que j'ai proposée. Lorsque les exploitants à contrat conduisent eux-mêmes les taxis, ils travaillent pour eux-mêmes. Par conséquent, ils sont des employés indépendants exerçant leur activité pour leur propre compte. Bien que l'on doive favoriser une interprétation libérale de l'alinéa 6e), la Cour ne peut utiliser ce principe comme justification pour créer des absurdités dans son application. [46] En conclusion, l'alinéa 6e) exclut les chauffeurs de taxis qui sont « propriétaires ou exploitants » d'une entreprise. D'après les faits dont nous sommes saisis, les exploitants à contrat et Matharu sont « propriétaires ou exploitants » de leur propre entreprise. Aussi sont-ils exclus du Règlement. D'autres arrêts visant les taxis [47] Laissant de côté les questions d'orientation, j'aimerais maintenant examiner plusieurs arrêts dont les faits sont semblables à ceux de la présente espèce. Dans l'arrêt Canada (P.G.) c. Skyline Cabs (1982) Ltd., [1986] A.C.F. no 335 (C.A.), Skyline Cabs a fait l'objet d'une évaluation à l'égard des cotisations d'assurance-chômage de l'employeur aux termes de l'alinéa 12e) [aujourd'hui l'alinéa 6e)] du Règlement. Skyline Cabs avait fait valoir qu'elle n'employait pas de chauffeurs de taxi, mais détenait une licence de courtage en taxi, son tarif de location donnant accès à un service de répartition. Cependant, elle assurait l'application d'un code vestimentaire et d'un code relatif à l'apparence et au comportement des chauffeurs, elle voyait à ce que les chauffeurs gardent leur véhicule propre, et au recouvrement des paiements par cartes de crédit. Plus important encore, Skyline Cabs était propriétaire des taxis en question et détenait une licence de courtage de taxis qui était utilisée pour louer les taxis aux chauffeurs. De plus, dans l'affaire Skyline, il semble que les chauffeurs locataires n'avaient pas le droit d'employer d'autres chauffeurs. [48] Notre Cour a statué que, même si les chauffeurs en question louaient les véhicules de Skyline sans un « contrat de service » , ils s'adonnaient cependant à un emploi assurable. Le juge MacGuigan a fait observer que même si les faits n'établissaient pas l'existence d'un « contrat de service » , ils établissaient quand même irréfutablement « un degré suffisant de participation de l'intimée Skyline Cabs au transport de passagers par taxi » . En particulier, il a fait noter que : [...] à la lumière des décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans l'affaire La Reine c. Scheer Ltd., [1974] R.C.S. 1046 et dans l'affaire Martin Service Station c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 996, j'estime qu'il faut considérer comme une règle incontestable la proposition voulant que le mot « emploi » figurant dans ce paragraphe ne doive pas recevoir le sens étroit de contrat de service mais le sens large d'[TRADUCTION] « activité » ou d' « occupation » . Et plus loin : Je suis d'avis que l'ensemble de ces faits établit irréfutablement un degré suffisant de participation de l'intimée au transport de passagers par taxi même s'il n'établit pas nécessairement l'existence d'un contrat de louage de services entre celle-ci et les chauffeurs. Si une participation aussi importante de l'intimée au transport de passagers ne suffisait pas à établir que celle-ci utilise des taxis dans le cadre de son entreprise, il me semble que l'objectif visé par la Loi, c'est-à-dire la protection des chauffeurs de taxi contre le « risque de manquer de travail et d'être contraints à l'inactivité » , selon les termes employés par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Martin, précitée, ne serait pas réalisé. (je souligne) [49] Dans son analyse, le juge MacGuigan a fait remarquer que le critère à appliquer pour les fins de l'alinéa 6e) est de savoir si les faits établissent « un degré suffisant de participation » de Yellow Cab. Cette expression en particulier semble mettre l'accent sur le facteur de contrôle. Toutefois, il y a lieu de noter que la décision dans l'affaire Skyline a été rendue avant l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.) et avant l'arrêt Sagaz, précité, de façon que dans l'affaire Skyline, la Cour n'avait pas l'avantage de l'analyse plus récente des autres facteurs pertinents en définissant l'expression « entrepreneurs indépendants » effectuée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Sagaz. Comme nous l'avons déjà noté, la question centrale est de savoir « si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte » (Sagaz) et la réponse à cette question dépend de la « relation globale des parties » (Wiebe). [50] De toute façon, j'estime qu'on peut établir une distinction avec Skyline compte tenu des faits de cette cause. Skyline était propriétaire de taxis alors que Yellow Cab n'est pas propriétaire des taxis en question. Les droits dans les taxis et dans la licence d'exploitation du taxi appartiennent à un tiers (Dhillon) dans le cas des exploitants à contrat. Dans le cas de Matharu, il possède les droits dans le taxi no 102 pendant la journée. Par ailleurs, dans l'affaire Skyline, les chauffeurs locataires n'avaient pas le droit d'employer d'autres chauffeurs. [51] La distinction qui se présente entre Skyline et les faits de la présente espèce s'est également présentée dans l'affaire Checkmate Cabs Ltd. c. Canada (M.R.N.), [1998] A.C.I. no 329, où chaque chauffeur avait conclu un contrat avec le propriétaire du taxi qui, à son tour, avait conclu un contrat distinct avec Checkmate. La Cour de l'impôt a appliqué l'analyse énoncée dans l'arrêt Wiebe, qui a été approuvée par la Cour suprême dans l'arrêt Sagaz, puis a conclu que les chauffeurs étaient employés par Checkmate. [52] L'intimé fait valoir que la présente affaire se distingue de l'affaire Checkmate compte tenu des faits dont nous sommes saisis pour le motif que dans l'affaire Checkmate il n'existait aucune relation contractuelle entre les chauffeurs et Checkmate alors qu'il existe une relation contractuelle entre les exploitants à contrat et Yellow Cab et entre Matharu et Yellow Cab. Toutefois, cette distinction n'est pas suffisante. La décision rendue dans l'affaire Checkmate a cette utilité qu'elle appuie la conclusion dans notre cas que les exploitants à contrat et Matharu sont des exploitants de leur propre entreprise. Après tout, dans l'affaire Checkmate, c'était les propriétaires de taxi, et non les chauffeurs, qui étaient dans une situation analogue à celle des exploitants à contrat et de Matharu d'après les faits de la présente espèce. [53] Le dernier arrêt que j'aimerais examiner est Mangat c. MRN, [2000] A.C.F. no 1464 (C.A.). Dans l'affaire Mangat, les demandeurs, M. et Mme. Mangat étaient propriétaires de taxis qu'ils louaient à des chauffeurs. Aucun des demandeurs ne disposait du permis de la Motor Carrier Commission. Ils possédaient plutôt des actions de deux compagnies qui offraient des services de répartition et qui détenaient les permis de taxi. Le fait de posséder ces actions donnait le droit aux actionnaires d'utiliser les permis. En plus d'avoir payé leurs actions, les demandeurs payaient à ces compagnies un tarif mensuel pour les services de répartition et les coûts de publicité. Les demandeurs louaient leurs automobiles aux chauffeurs, l'ensemble des services des compagnies de répartition étant compris dans le coût de location. [54] La question principale dans Mangat était de savoir si c'était les Mangat ou les deux compagnies de répartition qui engageaient les chauffeurs de taxi aux fins de l'assurance-chômage. Notre Cour a conclu que les Mangat étaient les employeurs. Ainsi donc, cet arrêt appuie le point de vue selon lequel les exploitants à contrat et Matharu sont les employeurs de leurs chauffeurs et par conséquent possèdent ou exploitent leurs propres entreprises. [55] L'intimé soutient par ailleurs que Yellow Cab était un employeur présumé des exploitants propriétaires en raison du paragraphe 9(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations. Le paragraphe 9(1) prévoit : 9. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise privée ou publique au service de laquelle une ou plusieurs personnes exercent un emploi visé à l'alinéa 6e) du Règlement sur l'assurance-emploi est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l'employeur de chacune de ces personnes dont l'emploi est inclus dans les emplois assur
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196