Manfoumbimouity c. Canada (Procureur général)
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Manfoumbimouity c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-30 Référence neutre 2016 CF 988 Numéro de dossier T-769-12 Contenu de la décision Date : 20160830 Dossier : T-769-12 Référence : 2016 CF 988 Ottawa (Ontario), le 30 août 2016 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : ÉRIC MANFOUMBIMOUITY demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] M. Manfoumbimouity [le demandeur] aura lancé de nombreux recours devant cette Cour. Cette fois, il s’agit d’une demande en contrôle judicaire d’une décision rendue par la Commission des droits de la personne [la Commission] qui a conclu que la plainte présentée par le demandeur est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, aux termes de l’article 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), ch H-6 [la Loi]. Selon la Commission, le sujet de la plainte déposée auprès d’elle a déjà fait l’objet d’adjudication ailleurs. [2] Il en est résulté que la Commission n’a pas statué sur la plainte. Le demandeur s’adresse donc à cette Cour en contrôle judiciaire, en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch F-7. Comme on le verra, ce dossier est particulièrement embrouillé. II. Aperçu [3] Les évènements qui ont donné lieu à la présente demande de contrôle judiciaire se sont déroulés sur une assez courte période, au début de 2007. D’ailleurs, la plainte devant la Commission dit explicitement qu…
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Manfoumbimouity c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-30 Référence neutre 2016 CF 988 Numéro de dossier T-769-12 Contenu de la décision Date : 20160830 Dossier : T-769-12 Référence : 2016 CF 988 Ottawa (Ontario), le 30 août 2016 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : ÉRIC MANFOUMBIMOUITY demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] M. Manfoumbimouity [le demandeur] aura lancé de nombreux recours devant cette Cour. Cette fois, il s’agit d’une demande en contrôle judicaire d’une décision rendue par la Commission des droits de la personne [la Commission] qui a conclu que la plainte présentée par le demandeur est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, aux termes de l’article 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), ch H-6 [la Loi]. Selon la Commission, le sujet de la plainte déposée auprès d’elle a déjà fait l’objet d’adjudication ailleurs. [2] Il en est résulté que la Commission n’a pas statué sur la plainte. Le demandeur s’adresse donc à cette Cour en contrôle judiciaire, en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch F-7. Comme on le verra, ce dossier est particulièrement embrouillé. II. Aperçu [3] Les évènements qui ont donné lieu à la présente demande de contrôle judiciaire se sont déroulés sur une assez courte période, au début de 2007. D’ailleurs, la plainte devant la Commission dit explicitement que les évènements se sont produits d’avril à juin 2007, même si le demandeur a participé à la formation fournie entre janvier et juin 2007. Le demandeur cherchait alors à joindre les rangs des Forces Armées Canadiennes [les Forces]. [4] Durant sa période de formation, le demandeur se plaint d’avoir été l’objet d’une enquête menée par la police militaire pour une dénonciation faite par une autre recrue, selon laquelle le demandeur et une autre personne de race noire, aussi une recrue, avaient consommé de la cocaïne. Le demandeur en a aussi contre la manière dont il a été libéré des Forces. Selon la Commission, ces questions ont déjà été traitées, si bien que la plainte est frivole ou vexatoire. [5] Comme on le verra, il n’a pas été simple de déterminer quelle est la portée de la plainte et en quoi elle consiste. Selon le demandeur, il aurait été ciblé en raison de sa race pour faire l’objet d’une enquête non fondée et sa libération non volontaire aurait été teintée de racisme. De plus, un instructeur l’aurait traité injustement au point que le traitement s’assimilerait à de la discrimination en raison de sa race. Ce qui aura compliqué les choses est la propension du demandeur à étendre ses allégations au-delà de la plainte telle que portée. Cette affaire doit être examinée en fonction des faits très particuliers qui sont à la base de sa plainte faite auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Les différents griefs que le demandeur a pu développer au cours du temps n’étaient pas devant la Commission. Ainsi, il aurait voulu que la Commission examine des allégations relatives aux droits de la personne prises au sens large alors même que sa plainte était elle-même beaucoup plus circonscrite. La demande de contrôle judicaire doit être limitée à la décision de la Commission de ne pas statuer sur la plainte déposée. Il est essentiel de bien cerner en quoi consiste la plainte déposée afin de déterminer le cadre de cette demande de contrôle judiciaire. En effet, celle-ci ne répond qu’aux allégations qui sont faites. Dit simplement, le contrôle judiciaire est limité à la décision de la Commission qui elle‑même est limitée à la plainte dont elle traitait. [6] Puisque la Commission est chargée de statuer sur toute plainte dont elle est saisie, on verrait mal comment on pourrait lui reprocher de s’en être tenue à la seule plainte dont elle est saisie, et de ne pas considérer des éléments supplémentaires que le demandeur aurait voulu soumettre après le coup. C’est donc la plainte qui constitue le cadre fondamental à partir duquel la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission peut être traitée. III. La plainte [7] La plainte qui a été ultimement déposée devant la Commission a elle-même un certain historique qu’il vaut la peine de relater brièvement parce qu’il aide à comprendre la confusion entretenue par le demandeur. [8] Le demandeur a tenté de faire une première plainte le 11 février 2008. Une lettre standard expliquant le format requis, auquel le demandeur ne s’était pas soumis, expliquait le refus de recevoir la plainte le 5 mars 2008. On y inclut dès lors que la plainte peut faire l’objet d’un refus de la traiter si d’autres recours sont disponibles. [9] La seconde plainte est datée du 18 avril 2008. On apprend grâce à une note au dossier de la Commission du 5 mai 2008 que cette deuxième plainte est aussi irrecevable parce que, semble-t-il, la référence au formulaire de plainte à des documents en annexe augmentait le nombre de pages, si bien que la plainte dépassait le nombre de pages permis. Une plainte doit être exposée sur trois pages. La note précise qu’il n’est pas certain « si le plaignant nous fera parvenir de nouveau son formulaire. » Le demandeur en fit un troisième. [10] C’est la préposée de la Commission qui aurait demandé au demandeur « pourquoi il ne parle pas de sa libération. Il mentionne que la raison de sa libération ne serait pas reliée à sa race et sa couleur » (note de service du 5 mai 2008). Or, dans la plainte qui donne lieu à la demande de contrôle judiciaire, le demandeur invoque sa libération, mais sans jamais dire en quoi la race était en jeu. [11] Le demandeur fait une nouvelle plainte. Ce troisième formulaire de plainte, daté du 4 juin 2008, comprend deux pages et demi. Il y est présenté deux allégations qui sont relativement précises : a) d’abord le demandeur relate certaines des péripéties autour d’une enquête menée par la police militaire à la suite d’une dénonciation faite par une autre recrue selon laquelle le demandeur aurait consommé de la cocaïne. Le demandeur allègue profilage racial sans fournir de précision. À la lecture de la plainte, il semble que les évènements dont se plaint le demandeur se sont produits le 23 avril 2007. Ses tentatives subséquentes de connaître le résultat de l’enquête seraient demeurés vaines selon sa plainte. b) l’autre partie de la plainte devant la Commission traite de la libération des Forces. La plainte relate certains détails de l’interaction entre le demandeur et un sergent, du 22 au 28 juin 2007, qui mènera à la libération du demandeur. La recommandation du sergent sera entérinée par le Commandant de l’École de leadership et de recrues des Forces. Le demandeur quitte la base militaire le 30 juillet 2007. Le même jour, il dépose un grief dont la résolution ultime viendra le 2 mars 2011 avec la décision de chef d’état-major. On trouve une allégation précise relative à la discrimination ou au profilage racial à la plainte elle-même relativement à l’enquête de la police militaire. Ainsi, la plainte allègue que les symptômes apparents chez le demandeur (reniflements, yeux vitreux, mouchoir à la main, visites à la toilette) génèrent des soupçons chez une personne de race noire, qui seront expliqués innocemment chez une personne de race blanche. En ce qui a trait à la libération des forces décrétées, le demandeur ne faisait aucune allégation précise de discrimination fondée sur la race. Au contraire, le demandeur conteste seulement les motifs soulevés pour forcer sa libération : avoir échoué à des examens pratiques, manque d’aptitudes physiques, problèmes constatés avec son attitude, difficulté d’adaptation à la vie militaire. De fait, le demandeur utilise la dernière page des trois qui lui sont allouées pour indiquer que ses tentatives de trouver de l’emploi ailleurs dans les Forces ou au sein de corps de police se sont butées à des refus « vu ma réputation ». [12] Mais l’affaire ne devait pas en rester là. La même journée, le 4 juin 2008, le demandeur écrivait à la Commission pour « ajouter de l’information importante par rapport à ma déclaration que je vous ai posté [sic] ce matin (4 juin 2008) ». Cette information consistait en deux plaintes contre un sergent que le demandeur aurait déposées après sa libération décrétée le 28 juin 2007. Ces plaintes alléguaient harcèlement par l’instructeur pour avoir souvent cité devant le peloton auquel appartenait le demandeur qu’il voulait qu’il sorte des Forces et une tentative de forcer le demandeur à se raser malgré des problèmes cutanés. Ces plaintes, dit le demandeur, ont été détruites. Il n’y a aucune preuve. La même personne à la Commission qui avait communiqué avec le demandeur le 5 mai communique avec lui de nouveau après le 4 juin. Une note au dossier du 16 juin 2008 nous apprend que le demandeur a été prévenu que sa lettre du 4 juin ne pouvait ajouter au formulaire de la même date. On offrait alors au demandeur d’ajouter la nouvelle information dans l’espace restant au formulaire. Si le formulaire de plainte n’est pas ajusté, comme le demandeur l’aurait choisi, « il a été convenu qu’une note sera mise au dossier afin d’expliquer la raison pour laquelle l’information supplémentaire fournie par le plaignant ne sera pas jointe à la plainte. » Donc, ces allégations ne sont pas partie du dossier devant la Commission. [13] La seule plainte traitée par la Commission était celle du 4 juin 2008. Il s’agit de celle qui était conforme aux prescriptions de la Commission et qui fera l’objet de la décision de la Commission du 7 mars 2012. La preuve au dossier est que l’ajout fait le 4 juin ne faisait pas partie de la plainte déposée à la suite de la décision du demandeur de ne pas modifier sa plainte à nouveau. Malgré cela, le demandeur continuera tout au long de ce litige de mettre de l’avant ces ajouts, qu’ils procèdent des plaintes qui n’ont pas été reçues pour vice de forme ou d’autres griefs. [14] Une décision de ne pas statuer sur cette plainte parce qu’elle était irrecevable en vertu de l’alinéa 41(1)d) a été rendue. Cette décision au sujet de cette seule plainte est maintenant attaquée en contrôle judicaire. [15] La plainte du 4 juin 2008 devant la Commission a été suspendue en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la Loi afin que le demandeur épuise « les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement de griefs qui lui sont normalement ouverts. » La plainte était réactivée le 5 mai 2011, après que trois instances militaires se soient prononcées. Je note que la réactivation de la plainte ne comporte pas la possibilité d’ajouter des allégations. Ça ne veut dire, tout simplement, que la plainte suspendue, et qui n’était donc pas traitée, recevra dès lors traitement. IV. Décision dont on recherche le contrôle judiciaire [16] La décision de la Commission dont il est ici question a été rendue le 7 mars 2012 (mais envoyée le 14 mars 2012), mais elle n’aura été reçue par le demandeur que quelques jours plus tard. La demande de contrôle judicaire remonte donc au 16 avril 2012. L’avis de demande déclare que l’objet de la demande est relatif au fait que le demandeur aurait été défavorisé en cours d’emploi et qu’il a subi du harcèlement de la part de ses supérieurs au sein des Forces. Deux allégations spécifiques sont faites à la demande de contrôle judiciaire comme méritant contrôle judiciaire : D’une part, le demandeur demande à cette Cour à ce que ses allégations de racisme / profilage racial contre sa chaîne de commandement (c’est-à-dire qu’au minimum, ses allégations de racisme / profilage raciale [sic] contre le Caporal-chef Legault et le Sergent Ouellette) soient étudiées par la Commission canadienne des droits de la personne. D’autre part, le demandeur demande à cette Cour à ce que ses allégations de profilage racial contre le policier Deschamps soient étudiées par la Commission canadienne des droits de la personne. [17] Un commentaire doit être fait d’entrée de jeu. La demande de contrôle judiciaire, elle-même amendée à de nombreuses reprises, souffre du même mal que celui dont a souffert ce dossier. Le demandeur dépasse le cadre fixé par la plainte qu’il a soumise à la Commission et qui a fait l’objet de la décision. Ainsi, il se plaint de harcèlement subi de sa « chaîne de commandement » alors même qu’une lecture très généreuse de sa plainte auprès de la Commission ne révèle aucune telle allégation. L’ajout d’agissements alléguées d’un Caporal-chef n’était pas approprié au regard de la plainte telle que déposée. Une demande de contrôle judiciaire ne sert pas à élargir le débat ayant eu lieu devant le tribunal administratif. Avec égard, la Cour doit s’en tenir et ignorer des allégations différentes à la demande de contrôle judicaire. [18] Les observations faites par le demandeur après réception du rapport sur les articles 40/41 initial, à chaque fois à hauteur d’au moins 10 pages, discutent bien sûr de l’enquête de la police militaire, mais elles cherchent aussi à élargir le cadre de la plainte pour traiter d’incidents qui ne font pas partie de l’allégation faite. Pourtant, le résumé de la plainte est bien en évidence et sa teneur n’est pas contestée. [19] Il appert que le demandeur se plaint à répétition que, malgré les plaintes et griefs qu’il a déposés, dit-il, toutes les allégations de discrimination n’auraient pas été étudiées par les Forces ou qu’elles n’ont pas été étudiées adéquatement. Selon le demandeur, le refus de la Commission de statuer serait déraisonnable. Mais, ce qui doit être fait, c’est de démontrer que la décision de la Commission, qui ne fait que se pencher sur la plainte qui est devant elle, est déraisonnable lorsqu’elle conclut que la plainte, et rien d’autre, est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. La plainte auprès de la Commission constitue les balises de l’action que peut mener la Commission. La Commission ne pouvait avoir tort de refuser d’examiner de nouvelles allégations présentées au cours d’observations sur son rapport sur les articles 40/41 qui ne traite que de la plainte telle que présentée. Le demandeur dépassait largement le cadre de sa propre plainte. Qu’il ait voulu en découdre davantage avec les Forces me semble être l’évidence. Mais le forum que constitue la Commission n’est pas le bon si le demandeur dépasse le cadre de sa plainte. Cette façon de faire aura complexifié le dossier inutilement. On s’en tiendra à la décision dont contrôle judiciaire est demandé, dont le contour vient de la plainte telle que déposée auprès de la Commission. [20] L’avocat du demandeur a consacré une bonne partie de sa présentation aux allégations faites dans les plaintes qui n’ont pas été acceptées et aux observations faites par le demandeur sur le rapport sur les articles 40/41 qui ne traitent pas de la plainte, mais cherchent à élargir le débat. Cette tentative à toutes les étapes du processus a échoué et elle échoue aussi devant cette Cour. [21] Le texte de la décision du 7 mars 2012 se lit de la façon suivante : Le plaignant a poursuivi ses allégations de discrimination par les processus internes de la mise en cause. Ces processus ont déterminés [sic] que les allégations de discrimination n’étaient pas fondées. Malgré cela, la [sic] plaignant a réussi à gagner un changement de motifs de libération favorable. De plus, dans les mesures de redressement demandées par le plaignant dans le grief devant le Chef d’état-major, il n’avait pas inclus de demande afin d’être réintégré dans les forces. Alors, il ne semble pas y avoir d’éléments restants qui pourraient avantageusement être examinés par la Commission. [22] Comme c’est souvent le cas, cette décision de la Commission est en fait la confirmation du rapport d’enquête fait et complété le 27 octobre 2011 et au sujet duquel des observations ont été présentées par les parties. Le rapport constitue les motifs de la décision (Vos c Cie des chemins de fer nationaux du Canada, 2010 CF 713). S’appuyant dans une bonne mesure sur l’arrêt Société canadienne des postes c Barrette, [2000] 4 CF 145, l’enquêteur s’est déclaré d’avis que, ayant d’abord examiné les décisions de d’autres organismes, puisque l’allégation auprès de la Commission avait fait l’objet de procédure interne au sein des Forces, il était approprié de considérer la plainte comme étant frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, selon ce que prévoit l’alinéa 41(1)d) de la Loi. Cet alinéa se lit de la manière suivante : 41 (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants : 41 (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that . . . … d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi; (d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or [23] L’enquêteur aura compris de la plainte faite par le demandeur que celui-ci est d’opinion que « malgré le fait qu’il a épuisé trois procédures de règlement, il reste des questions et des allégations fondamentales qui n’ont pas été adressées » (para. 15 du rapport sur les articles 40/41). Trois décisions devant les instances administratives militaires sont en cause selon le plaignant devant la Commission, le demandeur en l’espèce. Pour le plaignant, d’autres allégations n’auraient pas été traitées et celles qui ont été traitées ne l’auraient pas été adéquatement. En quoi les allégations à la plainte n’ont pas été traitées adéquatement est demeuré très obscur. [24] Les trois procédures sont celles devant le grand prévôt des Forces, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire [la Commission d’examen] et le grief présenté au chef d’état-major. A. Le grand prévôt des Forces canadiennes (20 août 2008) [25] La plainte auprès du grand prévôt a été faite un an après l’enquête faite par la police militaire et le départ du demandeur des Forces. Les accusations présentées contre l’enquêteur et un policier militaire pour l’enquête qu’ils ont menée y sont articulées sur plusieurs pages. [26] Pour ce qui est du grand prévôt des Forces, l’enquêteur de la Commission a considéré que deux allégations faisaient l’objet de l’examen. D’une part, on se plaint qu’une enquête menée par la police militaire suite à une dénonciation selon laquelle le demandeur et un collègue aussi de race noire auraient consommé de la cocaïne constitue une forme de profilage racial. La seconde allégation suggère que l’enquête était inadéquate et injustifiée à l’endroit du plaignant. Quant à la première allégation, le grand prévôt en est venu à la conclusion dans une décision elle-même articulée qu’il n’y avait pas eu de profilage racial, le policier militaire ayant procédé avec logique et non d’une manière discriminatoire envers les deux présumés sujets de l’enquête de race noire en décidant de les interviewer. Quant à la deuxième allégation, l’enquête, aux dires du grand prévôt, était justifiée et aura permis d’établir la vérité, en la faveur des deux personnes interviewées. Elle a établi qu’aucune infraction n’a été commise. B. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (22 décembre 2009) [27] Non satisfait, le demandeur demandait la révision de la plainte soumise au grand prévôt. Le demandeur s’y plaignait que certains événements n’avaient pas été considérés par le grand prévôt. [28] La Commission d’examen a examiné dans un écrit de 19 pages les conclusions du grand prévôt. La Commission d’examen s’est déclarée satisfaite que la police militaire avait procédé à une enquête à la suite de soupçons communiqués par un collègue du demandeur et que la portée de cette enquête était raisonnable, n’ayant été influencée en aucune façon par des considérations abusives comme la race du suspect. Comme le note la Commission, la dénonciation, et donc l’enquête, découlait de l’observation de symptômes, non de facteurs raciaux. Puisque la police militaire devait faire enquête lorsque des allégations de commission de crimes sont faites en vertu même de ses propres politiques, comme celles d’ailleurs de l’École de leadership et recrues des forces canadiennes dans laquelle le demandeur s’était enrôlé, on ne saurait parler de profilage racial. Dit autrement, l’enquête devait être entamée à cause du type d’allégation dans un contexte militaire. Contrairement à ce qui est allégué à la plainte devant la Commission le 4 juin 2008, l’examen mené par la Commission des plaintes concernant la police militaire conclut que le demandeur a en fait été avisé des résultats de l’enquête puisque le demandeur lui-même a reçu cette information d’un Caporal-chef dans les jours qui ont suivi. C. Chef d’état-major [29] Finalement, le grief présenté au chef d’état-major a été examiné sur quatre paragraphes dans le rapport de l’enquêteur de la Commission. Il s’agissait là de l’allégation plus générique relative aux circonstances ayant entouré la décision de libérer le demandeur. L’assistance que le demandeur aurait dû recevoir en préparation d’un conseil d’évaluation de progrès ayant mené à sa libération n’aurait pas été fournie. La réparation recherchée était que la libération forcée (involontaire) soit renversée et que la période d’évaluation initiale soit créditée. Puisque le demandeur ne cherchait plus à se ré-enrôler, la possibilité de ce faire n’était plus une réparation demandée. Le demandeur se plaint maintenant que sa « chaîne de commandement » se serait rendue coupable de harcèlement et de conduite raciste à son égard. Le demandeur réclamait l’octroi de dommages-intérêts de 1.9 million de dollars, comme d’ailleurs il le faisait dans une action entreprise en cette Cour. [30] Examinant les évènements de fin juin 2007 ayant mené à la libération du demandeur, le chef d’état-major considère que certains incidents impliquant le demandeur n’avaient pas la gravité qui leur a été attribuée par les instructeurs en juin 2007. Le chef d’état-major concluait dans la décision du 2 mars 2011, selon l’enquêteur, que le CEP (Conseil d’évaluation de progrès) avait été convoqué de manière prématurée et, en cela, le grief est partiellement accordé. En ce qui a trait à une plainte de harcèlement que le demandeur alléguait avoir déposé, le chef d’état-major était d’avis que le fardeau de démontrer qu’une plainte formelle a été faite, par écrit, n’a pas été déchargé et il ne pouvait pas déterminer si les règles en vigueur ont été respectées. Aucune preuve de telle plainte n’a été retrouvée. Le remède accordé visait à réparer la libération involontaire, le demandeur ayant indiqué ne plus vouloir s’enrôler : le dossier fut donc amendé pour que la libération soit volontaire et que la période d’initiation initiale lui soit créditée. De l’avis de l’enquêteur, « la présente plainte de droit de la personne est basée sur des allégations de traitement défavorable en cours d’emploi et la cessation d’emploi, et non de harcèlement. Pour cette raison, la Commission ne peut pas examiner cette allégation. » (rapport sur les articles 40/41, para 23). [31] Quoi qu’il en soit, il devait conclure ainsi au paragraphe 24 de son rapport : 24. La décision a été rendue le 2 mars 2011 – certaines mesures de redressement ont été accordées : la qualification PEI a été accordée, et le motif de libération devait changer (changer la raison que l’individu ne peut être employé avantageusement pour autres motifs sur demande). Sur la question de la compensation, la décision a indiqué que le Chef d’état-major n’avait pas l’autorité d’accorder de compensation financière ou de paiement à titre gracieux. [32] L’enquêteur a par la suite produit à titre d’analyse le paragraphe 26 de son rapport qu’il intitule « Remarques générales » : 26. Ce dossier contient beaucoup d’informations dont certaines contradictoires, incluant celles discutées dans les paragraphes précédents de ce rapport. Certaines de ces informations contiennent aussi des lacunes, par exemple sur la façon dont ce cas est passé d’un examen de la conduite de la police militaire à une décision pour confirmer la libération du plaignant des Forces. Malgré ceci, en ce qui concerne les allégations reliées aux droits de la personne que la plaignante a soulevé dans le cours de la poursuite des plaintes internes, il semble que les décideurs se sont penchés sur ces allégations. Même si l’analyse des éléments de droits de la personne qui a eu lieu n’était pas la plus profonde, elle a été faite d’une façon adéquate. Nous pouvons dire la même chose au sujet des résultats : même si le plaignant n’a pas reçu toutes les mesures de redressement qu’il a poursuivies, il en a reçu certaines, incluant un amendement aux motifs de sa libération. La conclusion, au paragraphe 27 du rapport sur les articles 40/41, a été endossée par la Commission et a été reproduite au paragraphe 21 des présents motifs. V. La demande dont cette Cour est saisie A. Le cadre de la demande [33] Les prétentions du demandeur sont fixées par sa plainte devant la Commission. Les tentatives répétées d’élargir le cadre auront été vaines. Ainsi, il prétend que la décision de la Commission doit être cassée parce que toutes les allégations de discrimination n’ont pas été étudiées dans le processus interne suivi par les Forces. Si elles ont été étudiées, il prétend alors que l’étude était inadéquate. Pourtant, seulement ce qui est valablement devant la Commission, c’est-à-dire la plainte du 4 juin 2008, peut être invoqué. [34] Or, ce que la décision de la Commission implique c’est que c’est la plainte devant la Commission qui est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi et c’est de cette seule décision dont il peut y avoir contrôle judicaire par cette Cour. Ce que l’on peut comprendre est que le demandeur aurait voulu que d’autres allégations, relatives aux droits de la personne, soient étudiées puisqu’elles ne l’auraient pas été par les Forces. Mais en quoi cette conclusion est-elle de celles qui peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire dont le contour est circonscrit par une plainte que la Commission aura jugée frivole ou vexatoire? [35] Le demandeur a agi sans avocat pour une bonne partie de l’évolution de ce dossier. Ce n’est que récemment qu’un avocat a agi pour lui et on peut comprendre dans une certaine mesure qu’il y ait un certain décalage entre la plainte et l’avis de demande, signé par le demandeur lui-même, et le mémoire des faits et du droit qui a été signé en novembre 2015. Quoiqu’il en soit, l’avocat doit faire avec la plainte qui existe et qui balise la requête faite devant cette Cour. [36] Or, le mémoire des faits et du droit comporte dans une bonne mesure un récit des faits qui s’appuie sur des affidavits qui ont été radiés du dossier suite à des décisions judicaires. C’est un refrain repris trop souvent dans cette affaire. Comme indiqué plus haut, ce demandeur a constamment tenté d’élargir le débat outre le cadre qu’il s’est donné dans sa plainte telle que déposée. On a retrouvé le même phénomène au mémoire des faits et du droit. On l’a aussi entendu en plaidoirie. La Commission a donné au demandeur deux occasions de commenter sur le rapport (sur le rapport directement et sur les commentaires faits par le représentant des Forces) qui devrait éventuellement être utilisé par la Commission pour rendre sa décision sous l’alinéa 41(1)d). Le rapport décrivait la plainte reçue; il n’y avait aucune équivoque. Le demandeur a offert des observations (limitées à 10 pages à chaque fois). Il ne s’agit pas tant d’observations sur un rapport d’enquête relativement à une plainte circonscrite que de toutes nouvelles allégations plus larges, suggérant même dans la deuxième série d’observations qu’il y aurait eu dissimulation et irrégularité. Aucunes telles allégations ne se trouvent à la plainte dont le rapport de la Commission traitait. Le demandeur s’est comporté comme si les plaintes refusées parce que non conformes étaient devant la Commission. [37] Quant au reste des observations du demandeur, elles m’apparaissent avoir une certaine pertinence en rapport avec sa plainte originale selon laquelle l’enquête de la police militaire était teintée de racisme, en cherchant à relever des erreurs au cours de l’enquête de police; cependant, ces erreurs n’avaient le plus souvent que peu de valeur probante quant à l’allégation de racisme proférée. Le demandeur est en désaccord avec les conclusions auxquelles en sont arrivées le grand prévôt et la Commission d’examen. L’enquête de la police militaire aurait dû procéder autrement, ou pas du tout, prétend le demandeur. Mais cela n’est pas l’objet du contrôle judiciaire devant cette Cour. [38] La décision de la Commission canadienne des droits de la personne indique « avoir étudié le rapport qui vous a été divulgué au préalable, ainsi que toutes observations afférentes transmises ultérieurement ». Le demandeur a plaidé que le rapport initial de l’enquêteur n’aurait pas été amendé suite à ses observations. Encore là, c’est un refus de voir que les observations étaient hors d’ordre. De toute évidence, la tentative du demandeur d’élargir le débat aura échoué, comme il se doit, parce que là n’est pas la plainte que la Commission devait étudier. [39] En ce qui a trait à la décision de la Commission elle-même, le demandeur plaide que sa plainte n’est pas entachée de mauvaise foi, vexatoire ou frivole puisque les organismes internes des Forces n’en sont pas arrivés à cette conclusion (mémoire des faits et du droit amendé, para 25). Si je comprends l’assertion, la plainte déposée devant la Commission ne serait pas frivole ou vexatoire puisque les organismes internes des Forces n’ont pas conclu eux-mêmes que les allégations faites devant eux étaient frivoles ou vexatoires. Le demandeur ajoute, sans jamais présenter une articulation d’argument, que la Commission n’a pas rendu une décision adéquate parce que s’étant fondée sur une conclusion de faits erronée. [40] Comme j’ai tenté de l’expliquer, la demande de contrôle judiciaire emporte avec elle une rigueur afin de pouvoir disposer, à l’aide d’un débat contradictoire, des questions qui sont soulevées. Les parties, comme la Cour d’ailleurs, sont tenues au cadre créé par les procédures. Il serait injuste que les poteaux des buts soient déplacés en cours de route. Le demandeur, en ajoutant faits et allégations, ne se conforme pas au cadre procédural qui doit présider. [41] C’est la décision de la Commission relativement à cette plainte qui fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire. On ne peut pas reprocher à la Commission de ne pas sortir du cadre de la plainte déposée. De fait, on pourrait lui reprocher d’en sortir. Son rôle n’est pas d’étudier toutes les questions relatives au droit de la personne que le demandeur voudrait maintenant soulever. Il est limité à la plainte qui a été faite. Comme la copie du plumitif déposée par le défendeur l’aura éloquemment démontré, le demandeur s’est vu refuser par cette Cour ses tentatives de déposer des affidavits ou d’ajouter des allégations. Même le mémoire des faits et du droit amendé réfère encore à de la preuve par ailleurs rejetée. L’avocat du défendeur a soumis à la Cour une copie du mémoire des faits et du droit amendé où étaient caviardés de nombreux passages, couvrant en tout ou en partie, 21 des 91 paragraphes. [42] Il est donc essentiel de s’en tenir aux allégations faites à la plainte et qui sont celles dont a traité la Commission. C’est de ce traitement dont peut se plaindre le demandeur et c’est de cette seule question au sujet de laquelle adjudication peut être demandée en cette Cour. Le demandeur doit argumenter que les décisions des instances militaires n’ont pas traité des allégations dont il est question dans sa plainte ou que, si elles en ont traité, le traitement était inadéquat au point que le Commission n’a pas agi raisonnablement en déclarant que le « plaignant a poursuivi ses allégations de discrimination par les processus internes » et qu’il « ne semble pas y avoir d’éléments restants qui pourraient avantageusement être examinées par la Commission ». Dit autrement, la décision de la Commission ne pourrait être raisonnable si des seules questions de droit de la personne soulevées par la plainte n’ont pas été traitées adéquatement. B. La position des parties [43] Le demandeur passe de très nombreuses pages dans son mémoire des faits et du droit à discuter de l’enquête menée par la police militaire face aux allégations de possession de cocaïne qui auraient impliqué le demandeur et une autre recrue de race noire. J’ai compté pas moins de 31 paragraphes, répartis sur plus de 16 pages, traitant de diverses assertions présentées comme étant des erreurs factuelles. On retrouve un grand nombre de ces assertions dans les observations supplémentaires faites par le demandeur relativement au rapport de l’enquêteur de la Commission. [44] Le demandeur allègue aussi généralement des actes discriminatoires au cours de la formation reçue. Non seulement les allégations ne sont pas couvertes par la plainte faite, mais elles sont cruellement dépourvues de détails. Elles sont de la nature d’allégations générales, même dans le cadre restreint du contexte de la libération. Je note d’ailleurs à nouveau que le demandeur aurait déclaré que sa libération n’aurait pas été pour des raisons liées à la race (note de service du 5mai 2008). Il ne serait pas étonnant alors que sa plainte du 4 juin devant la Commission n’en parle point. L’emphase a été mise tout au cours des procédures sur d’autres allégations, hors du champ de la plainte. [45] Il est devenu très clair en réplique que le demandeur se considérait autorisé à traiter de d’autres allégations qui ne sont pas partie de la plainte de juin 2008. Ainsi, le demandeur a prétendu qu’il pouvait ajouter alors qu’il réactivait la plainte après la suspension. Des observations qui deviennent de nouvelles allégations seraient permises selon le demandeur. Comment de telles allégations nouvelles pourraient ne pas être prescrites n’a pas fait l’objet d’élaboration. [46] Quant au défendeur, il passe aussi beaucoup de temps dans son mémoire des faits et du droit sur des considérations dont la pertinence par rapport à la question à être traitée est très éloignée. On se plaint du caractère prolixe des procédures. Le défendeur insiste pour que la Cour ne se penche que sur le dossier tel qu’il était devant la Commission. Étant en matière de contrôle judicaire, c’est la règle que la Cour doit se limiter au contrôle de la légalité de la décision qui a été rendue, et non de son opportunité. C’est ainsi que la seule preuve qui puisse être pertinente au contrôle judiciaire est ce qui était considéré par le tribunal administratif. Aussi, le défendeur reproche au demandeur de n’avoir présenté aucune preuve, ni aucun argument, démontrant que la Commission n’avait pas examiné tous les aspects de la plainte pertinents à la Loi. En effet, le demandeur se plaint d’une étude inadéquate de la part de la Commission sans jamais fournir de précisions ou de détails. [47] Finalement, le défendeur argue que la Commission a tenu compte de la preuve qui lui a été soumise et que, ce dont se plaint réellement le demandeur, c’est du poids insuffisant qui lui a été accordé par la Commission selon lui. S’appuyant sur Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65 au para 3, [2012] 3 RCS 405, le défendeur soumet que la Commission n’avait pas l’obligation d’examiner et de commenter chaque argument qui pouvait avoir été soulevé par le demandeur. VI. Norme de contrôle [48] La révision d’une décision de la Commission de refuser de poursuivre une plainte parce que celle-ci est considérée comme étant frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi est contrôlée selon la norme de la décision raisonnable. Non seulement la jurisprudence de cette Cour est-elle constante en cette matière, mais la Cour d’appel fédérale a maintenant disposé de la question : Bergeron v Canada (Attorney General), 2015 CAF 160 au para 41 [Bergeron] et Public Service Alliance of Canada v Canada (Attorney General), 2015 CAF 174. Quant aux questions d’équité procédurale plaidées valablement, la norme de contrôle en aurait été celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79, [2014] 1 RCS 502). VII. Analyse [49] Le demandeur aura connu une courte période en 2007 (de janvier à juillet) au cours de laquelle il a tenté de joindre les Forces. Sa tentative se sera soldée par un échec. Le demandeur dit avoir fait l’objet de discrimination, et en particulier, d’avoir fait l’objet d’une enquête par la police militaire qui était inappropriée et abusive. Il soutient que le harcèlement allégué et l’enquête de la police militaire l’étaient à cause de sa race et qu’en cela, il a subi un profilage racial. [50] Les prétentions du demandeur, à ce stade, ne répondent pas à la décision qui a été prise de considérer sa demande comme étant frivole ou vexatoire. Il cherche à plaider le fond de l’affaire, comme si cette Cour pouvait simplement donner raison au demandeur parce qu’elle préfère un point de vue à celui de la Commission. Ce qui doit être démontré à la Cour est que la décision de la Commission de déclarer sa plainte frivole ou vexatoire est non-raisonnable, au sens de la jurisprudence en droit administratif et, de façon plus particulière, du paragraphe 47 de la décision de la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 : 47 La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Comme le dit le juge Binnie, pour la majorité, dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au par 59, [2009] 1 RCS 339 : . . . si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l'issue qui serait à son avis préférable. [51] Dans Bergeron, précité, la Cour d’appel fédérale explique en quoi consiste le fardeau de qui requiert le contrôle judiciaire d’une décision prise en vertu de l’alinéa 41(1)d) de la Loi : [45] Dans l’affaire qui nous occupe, cette gamme — ou, selon les termes employés dans certains jugements, la latitude ou marge de manœuvre dont dispose la Commission — est assez vaste en raison de la tâche confiée à la Commission, qui exige que cette dernière se fonde sur des considérations factuelles et politiques : Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Farwaha, 2014 CAF 56, 455 N.R. 157, aux paragraphes 90 à 99. La Cour fédérale a déclaré à juste titre (au paragraphe 39) que les cours de révision devaient accorder à la Commission une « grande marge de manœuvre » lors du contrôle de décisions de cette nature. C’est exactement ce qu’a dit notre Cour dans l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 C.F. 392, au paragraphe 38, c’est-à-dire qu’une cour de révision doit « faire preuve de beaucoup de déférence » lors du contrôle d’une décision rendue à l’issue de l’examen préalable prévu à l’article 41.Cette Cour est donc à la recherche de l’argument selon lequ
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196