Endean c. Colombie‑Britannique
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Endean c. Colombie‑Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-10-20 Référence neutre 2016 CSC 42 Recueil [2016] 2 RCS 162 Numéro de dossier 35843, 36456 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Colombie-Britannique Sujets Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35843, 36456 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Endean c. Colombie-Britannique, 2016 CSC 42, [2016] 2 R.C.S. 162 Appels entendus : 19 mai 2016 Jugement rendu : 20 octobre 2016 Dossiers : 35843, 36456 Entre : Anita Endean, en sa qualité de représentante des demandeurs Appelante et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique et procureur général du Canada Intimés Et entre : Dianna Louise Parsons, décédée, par l’administrateur de sa succession, William John Forsyth, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, exécutrice de la succession de Harry Kotyk, décédé, Elsie Kotyk, personnellement, et Conseiller juridique du Fonds pour l’Ontario Appelants et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, procureur général du Canada, Société canadienne de la Croix-Rouge, Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba, Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunsw…
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Endean c. Colombie‑Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-10-20 Référence neutre 2016 CSC 42 Recueil [2016] 2 RCS 162 Numéro de dossier 35843, 36456 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Colombie-Britannique Sujets Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35843, 36456 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Endean c. Colombie-Britannique, 2016 CSC 42, [2016] 2 R.C.S. 162 Appels entendus : 19 mai 2016 Jugement rendu : 20 octobre 2016 Dossiers : 35843, 36456 Entre : Anita Endean, en sa qualité de représentante des demandeurs Appelante et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique et procureur général du Canada Intimés Et entre : Dianna Louise Parsons, décédée, par l’administrateur de sa succession, William John Forsyth, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, exécutrice de la succession de Harry Kotyk, décédé, Elsie Kotyk, personnellement, et Conseiller juridique du Fonds pour l’Ontario Appelants et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, procureur général du Canada, Société canadienne de la Croix-Rouge, Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba, Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick, Sa Majesté la Reine du chef de l’Île-du-Prince-Édouard, Sa Majesté la Reine du chef de la Nouvelle-Écosse, Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Gouvernement du Nunavut et Gouvernement du Territoire du Yukon Intimés - et - Procureure générale du Québec Intervenante Et : Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario Appelante au pourvoi incident et Dianna Louise Parsons, décédée, par l’administrateur de sa succession, William John Forsyth, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, exécutrice de la succession de Harry Kotyk, décédé, Elsie Kotyk, personnellement, procureur général du Canada et Société canadienne de la Croix-Rouge Intimés au pourvoi incident Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 81) Motifs concordants : (par. 82 à 101) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Gascon, Côté et Brown) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge Karakatsanis) Endean c. Colombie‑britannique, 2016 CSC 42, [2016] 2 R.C.S. 162 Anita Endean, en sa qualité de représentante des demandeurs Appelante c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique et procureur général du Canada Intimés ‑ et ‑ Dianna Louise Parsons, décédée, par l’administrateur de sa succession, William John Forsyth, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, exécutrice de la succession de Harry Kotyk, décédé, Elsie Kotyk, personnellement, et Conseiller juridique du Fonds pour l’Ontario Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, procureur général du Canada, Société canadienne de la Croix‑Rouge, Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba, Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau‑Brunswick, Sa Majesté la Reine du chef de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, Sa Majesté la Reine du chef de la Nouvelle‑Écosse, Sa Majesté la Reine du chef de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest, Gouvernement du Nunavut et Gouvernement du Territoire du Yukon Intimés et Procureure générale du Québec Intervenante et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario Appelante au pourvoi incident c. Dianna Louise Parsons, décédée, par l’administrateur de sa succession, William John Forsyth, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, exécutrice de la succession de Harry Kotyk, décédé, Elsie Kotyk, personnellement, procureur général du Canada et Société canadienne de la Croix‑Rouge Intimés au pourvoi incident Répertorié : Endean c. Colombie‑Britannique 2016 CSC 42 Nos du greffe : 35843, 36456. 2016 : 19 mai; 2016 : 20 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel des cours d’appel de la colombie‑britannique et de l’ontario Tribunaux — Compétence — Recours collectifs — Audiences de cours supérieures tenues à l’extérieur de leur province de rattachement — Juges de la cour supérieure de trois provinces chargés de superviser la mise en œuvre d’une convention pancanadienne de règlement de recours collectifs — Juges superviseurs saisis de requêtes relatives à la convention de règlement — Conseillers juridiques proposant que les juges superviseurs siègent ensemble dans une quatrième province pour trancher les requêtes — Accord des parties sur le fait que les juges ont le pouvoir discrétionnaire de siéger ensemble à l’extérieur de leur province de rattachement, mais non sur la source et les modalités d’exercice de ce pouvoir — S’agit‑il d’un pouvoir d’origine législative ou d’un volet de la compétence inhérente des cours supérieures? — L’exercice de ce pouvoir nécessite‑t‑il un lien vidéo entre la salle d’audience où se trouve le juge et une salle d’audience accessible au public dans la province de rattachement du juge? — Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, c. 6, art. 12 — Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50, art. 12. Les cours supérieures de la Colombie‑Britannique, du Québec et de l’Ontario ont autorisé l’introduction de recours collectifs concomitants au nom de personnes ayant été infectées par l’hépatite C par suite de transfusions sanguines reçues au Canada entre 1986 et 1990. Les recours collectifs intentés en Colombie‑Britannique et au Québec touchaient des résidents de ces provinces, tandis que celui intenté en Ontario concernait tous les autres Canadiens visés. En 1999, les parties ont conclu une convention de règlement pancanadienne qui attribuait un rôle de supervision aux cours supérieures de la Colombie‑Britannique, du Québec et de l’Ontario, et qui prévoyait que les décisions de ces tribunaux n’entraient en vigueur que s’il n’existait pas de différences importantes entre elles. En 2012, les conseillers juridiques agissant dans le cadre des recours collectifs ont saisi les juges superviseurs de requêtes relatives à la convention de règlement et ont proposé qu’elles soient instruites par les trois juges siégeant à un seul endroit. La Colombie‑Britannique, le Québec et l’Ontario ont contesté la proposition au motif que les juges n’étaient pas compétents pour tenir une audience à l’extérieur de leur province de rattachement. Des requêtes visant à obtenir des directives ont été présentées dans chaque province afin que cette objection soit tranchée. Les trois juges saisis des requêtes ont conclu que les juges des cours supérieures pouvaient siéger avec leurs homologues dans une province autre que leur province respective de rattachement pour instruire les requêtes portant sur la convention de règlement. Seuls l’Ontario et la Colombie‑Britannique ont fait appel de cette décision. La Cour d’appel de l’Ontario a souscrit à la décision du juge des requêtes suivant laquelle le pouvoir de tenir une audience à l’extérieur de la province est fondé sur la compétence inhérente d’une cour supérieure, mais elle a conclu qu’il est nécessaire d’établir un lien vidéo entre la salle d’audience située à l’extérieur de la province et une salle d’audience située en Ontario. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a conclu que la common law interdit aux juges des cours supérieures de siéger à l’extérieur de la province, mais qu’un juge qui n’est pas physiquement présent dans la province peut présider une audience se déroulant dans la province par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication. Les représentants des demandeurs se pourvoient devant la Cour et l’Ontario forme un pourvoi incident. Les parties sont maintenant d’accord pour dire que les juges de la cour supérieure ont le pouvoir discrétionnaire de siéger ensemble à l’extérieur de leur province de rattachement respective pour instruire, sans preuve orale, une requête portant sur une convention de règlement pancanadienne. Elles ne s’entendent toutefois pas sur la source et les éventuelles modalités d’exercice de ce pouvoir. Arrêts : Les pourvois sont accueillis et le pourvoi incident est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Gascon, Côté et Brown : Dans le cadre de recours collectifs pancanadiens sur lesquels une cour supérieure a compétence ratione materiæ et ratione personæ, un juge de cette cour a le pouvoir discrétionnaire de tenir une audience à l’extérieur de sa province de rattachement conjointement avec d’autres juges chargés de gérer des recours collectifs connexes, à condition de ne pas avoir à recourir aux pouvoirs de contrainte de la cour pour convoquer ou mener l’audience et à condition que l’audience ne soit pas contraire aux lois de la province où elle se déroule. Pour déterminer la source de leur pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur de leur province de rattachement, les tribunaux devraient en premier lieu s’enquérir des pouvoirs que la loi leur confère avant d’examiner leur compétence inhérente. Compte tenu de son caractère général et de sa définition formulée en termes vagues, la compétence inhérente des cours supérieures doit être exercée avec circonspection. En Ontario et en Colombie‑Britannique, les juges des cours supérieures ont ― en vertu respectivement de l’art. 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs et de l’art. 12 de la Class Proceedings Act (les « Lois ») ― le pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur de leur province de rattachement. Une interprétation large de ces pouvoirs conférés par la loi, qui confirme et reflète le pouvoir inhérent qu’ont les juges de contrôler la procédure, contribue à réaliser l’objectif des recours collectifs et à garantir que l’on ne vienne pas, en raison d’une vision de la portée des pouvoirs des juges présidant les recours collectifs qui serait trop technique ou trop circonscrite dans le temps, nuire à des innovations procédurales censées faciliter l’accès à la justice. Aucune limite fixée par la Constitution, par une loi ou par la common law ne restreint la portée du libellé large et général de ces dispositions ni n’empêche un juge de siéger à l’extérieur de sa province de rattachement pour les fins dont il est question en l’espèce. Les articles 12 des Lois devraient être interprétés comme confirmant et reflétant le pouvoir inhérent des cours supérieures de gérer leur propre procédure. Ainsi, dans les provinces de common law où il n’existe pas de dispositions comparables, l’analyse de la compétence inhérente des cours conduirait à la même conclusion, sous réserve de toute restriction applicable à la compétence inhérente, par exemple des contraintes fixées par la Constitution, par des dispositions législatives ou par des règles de la common law. À défaut de restriction explicite, les cours supérieures peuvent, en vertu de leur compétence inhérente, tenir le type d’audiences dont il est question en l’espèce. L’existence d’un lien vidéo entre la salle de cour située à l’extérieur de la province où se déroule l’audience et une salle d’audience se trouvant dans la province de rattachement du juge n’est pas requise pour qu’un juge puisse siéger à l’extérieur de cette dernière. Ni les Lois ni la compétence inhérente des cours supérieures n’imposent une telle condition. Le principe de la publicité des débats est respecté lorsqu’un juge d’une cour supérieure exerce son pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur de sa province sans qu’un lien vidéo soit établi avec cette dernière. Le pouvoir discrétionnaire de la cour de tenir une audience à l’extérieur de sa province de rattachement doit être exercé dans l’intérêt de l’administration de la justice. La cour devrait également prendre en considération les facteurs généraux suivants : si le fait de siéger dans une autre province portera atteinte ou pourrait être considéré comme portant atteinte à la souveraineté de cette province, les avantages et les coûts de la tenue de l’audience projetée à l’extérieur de la province, et s’il y a lieu d’imposer des conditions, par exemple le remboursement des frais extraordinaires ou le recours à un lien vidéo avec la province de rattachement de la cour. Les juges Karakatsanis et Wagner : Il y a accord quant au fait que les juges des cours supérieures dans les présents dossiers ont le pouvoir légal discrétionnaire en vertu des art. 12 des Lois de siéger en dehors de leur province de rattachement et qu’il n’est pas obligatoire d’établir un lien vidéo dans le contexte d’une audience tenue hors province. Le principe de la publicité des débats judiciaires englobe davantage que la seule exigence selon laquelle la justice ne doit pas être rendue secrètement. Il favorise la confiance du public à l’égard du système judiciaire et accroît sa compréhension de l’administration de la justice. En outre, le principe de la publicité des débats protège le droit des médias d’avoir accès aux salles d’audience et les circonstances nécessaires pour que les médias puissent jouer leur rôle de suppléants du public. Un juge qui préside une audience tenue hors province doit être prêt à examiner comment donner effet au volet éducatif du principe de la publicité des débats judiciaires ainsi qu’à celui qui veut que la communauté soit au cœur de cet enjeu. Plus particulièrement, les tribunaux doivent aspirer à rendre les recours collectifs visibles et compréhensibles pour les membres des groupes visés par de tels recours ainsi que pour la communauté où ces derniers ont été intentés. Même si les tribunaux ne devraient pas présumer devoir ordonner la mise en place d’un lien vidéo avec les provinces de rattachement lorsque les juges siègent hors province, les membres du public, les médias ou les avocats peuvent demander qu’un tel lien ou qu’un autre moyen de communication soit utilisé pour accroître l’accessibilité à l’audience. Si une telle demande est présentée ― ou si le juge estime qu’il est de mise d’établir un lien vidéo ou d’utiliser un autre moyen de communication ―, sous réserve de considérations qui feraient contrepoids, elle devrait généralement être accueillie. Jurisprudence Citée par le juge Cromwell Arrêts mentionnés : Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3; R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534; Hollick c. Toronto (Ville), 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158; Amyotrophic Lateral Sclerosis Society of Essex County c. Windsor (City), 2015 ONCA 572, 337 O.A.C. 315; Fantl c. Transamerica Life Canada, 2009 ONCA 377, 95 O.R. (3d) 767; Ontario New Home Warranty Program c. Chevron Chemical Co. (1999), 46 O.R. (3d) 130; R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Re Southam Inc. and The Queen (No. 1) (1983), 41 O.R. (2d) 113; Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332; Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253; Société Radio‑Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19; Scott c. Scott, [1913] A.C. 417; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326. Citée par le juge Wagner Arrêts mentionnés : Société Radio‑Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; AIC Limitée c. Fischer, 2013 CSC 69, [2013] 3 R.C.S. 949; Richmond Newspapers, Inc. c. Virginia, 448 U.S. 555 (1980); Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442. Lois et règlements cités Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50, art. 12. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25, art. 1045. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 11. Judicature Act, S.P.E.I. 2008, c. 20, art. 61. Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(14) . Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, c. 6, art. 12. Loi sur la Cour du Banc de la Reine, C.P.L.M., c. C280, art. 76(1). Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 11(2), 15(1), 135. Nova Scotia Civil Procedure Rules, règle 86.05(4). Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 1.08. Règles de procédure, Règl. du N.‑B. 82‑73, règles 37.08, 38.08. Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règle 29. Supreme Court Act, R.S.B.C. 1996, c. 443, art. 3(1). Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009, règles 22‑1(5), 23‑5(4). Doctrine et autres documents cités Alberta Law Reform Institute. Final Report No. 85, Class Actions, Edmonton, The Institute, 2000. Black, Vaughan, and Stephen G. A. Pitel. « Out of Bounds : Can a Court Sit Outside Its Home Jurisdiction? » (2013), 41 Adv. Q. 503. Colombie‑Britannique. Assemblée législative. Official Report of Debates of the Legislative Assembly (Hansard), vol. 20, No. 20, 4th Sess., 35th Parl., June 6, 1995, pp. 15070, 15072 and 15075‑76. Colombie‑Britannique. Assemblée législative. Official Report of Debates of the Legislative Assembly (Hansard), vol. 20, No. 23, 4th Sess., 35th Parl., June 8, 1995, pp. 15231‑32. Colombie-Britannique. Ministry of Attorney General. Consultation Document : Class Action Legislation for British Columbia, Victoria, The Ministry, 1994. Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Loi uniforme sur les recours collectifs (1996) (en ligne : http://www.ulcc.ca/fr/lois‑uniformes‑nouvelle‑structure/lois‑uniformes‑courantes/83‑josetta‑1‑fr‑fr/lois‑uniformes/loi‑sur‑les‑recours‑collectifs/1398‑loi‑uniforme‑sur‑les‑recours‑collectifs‑1996). Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009. Cunliffe, Emma. « Open Justice : Concepts and Judicial Approaches » (2012), 40 Fed. L. Rev. 385. Halsbury’s Laws of England, vol. 24, 5th ed., London, LexisNexis, 2010. Jackson, Georgina R., and Janis Sarra. « Selecting the Judicial Tool to get the Job Done : An Examination of Statutory Interpretation, Discretionary Power and Inherent Jurisdiction in Insolvency Matters », in Janis P. Sarra, ed., Annual Review of Insolvency Law 2007, Toronto, Thomson Carswell, 2008, 41. Jacob, I. H. « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23. Macdonald, Roderick A. « L’accès à la justice aujourd’hui au Canada — étendue, envergure et ambitions », dans Julia Bass, W. A. Bogart et Frederick H. Zemans, dir., L’accès à la justice pour le nouveau siècle : les voies du progrès, Toronto, Barreau du Haut‑Canada, 2005, 23. Ontario. Assemblée législative. Journal des débats (Hansard), 1re sess., 35e lég., 18 novembre 1991 (en ligne : www.ontla.on.ca/web/house‑proceedings/house_detail.do?Date=1991‑11‑18&Parl=35&Sess=1&locale=fr). Ontario. Assemblée législative. Journal des débats (Hansard), 2e sess., 34e lég., 12 juin 1990 (en ligne : www.ontla.on.ca/web/house‑proceedings/house_detail.do?Date=1990‑06‑12&Parl=35&Sess=1&locale=fr). Ontario. Attorney General’s Advisory Committee on Class Action Reform. Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Class Action Reform, Toronto, The Committee, 1990. Ontario. Commission de réforme du droit. Report on Class Actions, vol. II, Toronto, ministère du Procureur général, 1982. Resnik, Judith. « The Democracy in Courts : Jeremy Bentham, “Publicity”, and the Privatization of Process in the Twenty‑First Century » (2013), 10 NoFo 77. Warren, Marilyn. « Open Justice in the Technological Age » (2014), 40 Monash U.L. Rev. 45. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Saunders, Tysoe et Goepel), 2014 BCCA 61, 59 B.C.L.R. (5th) 113, 352 B.C.A.C. 7, 601 W.A.C. 7, 49 C.P.C. (7th) 316, [2014] 5 W.W.R. 481, [2014] B.C.J. No. 254 (QL), 2014 CarswellBC 363 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge en chef Bauman, 2013 BCSC 1074, [2013] B.C.J. No. 1304 (QL), 2013 CarswellBC 1828 (WL Can.). Pourvoi accueilli. POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Juriansz, LaForme et Lauwers), 2015 ONCA 158, 125 O.R. (3d) 168, 331 O.A.C. 71, 381 D.L.R. (4th) 667, 64 C.P.C. (7th) 227, [2015] O.J. No. 1257 (QL), 2015 CarswellOnt 3336 (WL Can.), qui a infirmé en partie une décision du juge en chef Winkler, 2013 ONSC 3053, 363 D.L.R. (4th) 352, 43 C.P.C. (7th) 412, [2013] O.J. No. 2343 (QL), 2013 CarswellOnt 6659 (WL Can.). Pourvoi principal accueilli et pourvoi incident rejeté. Sharon D. Matthews, c.r., J. J. Camp, c.r., et Michael Sobkin, pour l’appelante Anita Endean, en sa qualité de représentante des demandeurs. Keith Evans et Katherine Webber, pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique. Robert J. Frater, c.r., et Kathryn Hucal, pour l’intimé/intimé au pourvoi incident le procureur général du Canada. Paul J. Pape et Shantona Chaudhury, pour les appelants/intimés au pourvoi incident Dianna Louise Parsons et autres. John E. Callaghan et Alex Zavaglia, pour l’appelant le Conseiller juridique du Fonds pour l’Ontario. Josh Hunter, Brent Kettles et Lynne McArdle, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario. Personne n’a comparu pour l’intimée/intimée au pourvoi incident la Société canadienne de la Croix‑Rouge. Caroline Zayid, H. Michael Rosenberg et Adam Goldenberg, pour les intimés Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta et autres. Argumentation écrite seulement par Dana Pescarus, Carole Soucy et Manon Des Ormeaux, pour l’intervenante. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Gascon, Côté et Brown rendu par Le juge Cromwell — I. Introduction et questions en litige [1] Le recours collectif est un important outil procédural conçu pour accroître l’accès à la justice. Il est censé offrir une procédure permettant de trancher les litiges avec équité et célérité. À cette fin, les juges qui instruisent ce type de recours disposent de pouvoirs à la fois vastes et souples en matière de procédure. Les présents pourvois amènent la Cour à se pencher sur les limites de ces pouvoirs. [2] Il s’agit ici de savoir si les juges des cours supérieures chargés de mettre en œuvre des conventions pancanadiennes de règlement de recours collectifs ont le pouvoir de siéger à l’extérieur de leur province de rattachement pour trancher les requêtes s’y rapportant. [3] Bien que toutes les parties s’entendent pour dire que les juges peuvent exercer ce pouvoir à certaines conditions, elles sont en désaccord sur les deux questions connexes suivantes : 1. Quelle est la source du pouvoir permettant aux juges de siéger à l’extérieur de leur province de rattachement : s’agit‑il d’un pouvoir d’origine législative ou d’un volet de la compétence inhérente des cours supérieures? 2. Est‑il nécessaire, pour pouvoir exercer ce pouvoir, qu’il y ait un lien vidéo entre la salle d’audience où se trouve le juge et une salle d’audience accessible au public dans la province de rattachement du juge? [4] À mon avis, les juges des cours supérieures ont, en Ontario et en Colombie‑Britannique ― en vertu respectivement de l’art. 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, c. 6, et de l’art. 12 de la Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50 (les « Lois ») ― le pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur de leur province de rattachement, et il n’est pas nécessaire d’assurer un lien vidéo entre le lieu de l’audience et une salle d’audience accessible au public dans leur province de rattachement. Une interprétation large de ces pouvoirs conférés par la loi ― qui confirme et reflète le pouvoir inhérent qu’ont les juges de contrôler la procédure ― contribue à réaliser l’objectif des recours collectifs et à garantir que l’on ne vienne pas, en raison d’une vision de la portée des pouvoirs des juges présidant les recours collectifs qui serait trop technique ou trop circonscrite dans le temps, nuire à des innovations procédurales destinées à faciliter l’accès à la justice. II. Les faits [5] Les conseillers juridiques agissant dans le cadre des recours collectifs en cause en l’espèce ont estimé qu’il serait plus efficace et plus efficient que les juges des cours supérieures chargés de gérer et de mettre en œuvre le règlement pancanadien de ces recours intentés dans trois provinces siègent ensemble dans une quatrième province pour trancher les requêtes relatives au règlement. Les démarches que les conseillers juridiques ont entreprises pour obtenir cette mesure sont à l’origine des questions que la Cour est appelée à examiner. [6] Pour situer brièvement les faits dans leur contexte, rappelons que les cours supérieures de la Colombie‑Britannique, du Québec et de l’Ontario ont autorisé l’introduction de recours collectifs concomitants au nom de personnes ayant été infectées par l’hépatite C par suite de transfusions sanguines reçues au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Les recours collectifs intentés au Québec et en Colombie‑Britannique touchaient des résidents de ces provinces, tandis que celui intenté en Ontario concernait tous les autres Canadiens qui avaient été infectés par du sang contaminé au cours de la période visée. [7] En 1999, les parties ont conclu une convention de règlement pancanadienne (« Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986‑1990 »). Le gouvernement du Canada de même que l’ensemble des provinces et des territoires ont accepté d’être liés par cette convention une fois celle‑ci entérinée par les tribunaux. Les gouvernements des provinces et des territoires autres que le Québec et la Colombie‑Britannique ont accepté de se soumettre à la compétence des tribunaux ontariens. Les juges chargés de superviser les recours collectifs en Ontario, en Colombie‑Britannique et au Québec ont été saisis de requêtes relatives au règlement et ont entériné la convention de règlement. [8] La convention de règlement attribuait un rôle de supervision aux cours supérieures de la Colombie‑Britannique, du Québec et de l’Ontario : par. 10.01(1). Toutefois, les décisions prises par ces tribunaux n’entraient en vigueur que si les trois tribunaux rendaient des décisions « sans [. . .] différence importante » entre elles : par. 10.01(2). [9] Les conseillers juridiques agissant dans le cadre des recours collectifs ont souhaité par la suite repousser la date limite prévue par la convention de règlement pour le dépôt des premières demandes d’indemnisation. Ainsi, en 2012, ils ont saisi les juges superviseurs des trois cours supérieures de requêtes en vue de faire approuver le protocole proposé. Les requêtes ont été présentées en application de l’art. 10.01 de la convention de règlement qui, comme nous l’avons déjà signalé, exigeait qu’il n’y ait « [pas] de différence importante » entre les jugements ou ordonnances des trois cours. [10] Les conseillers juridiques estimaient que la procédure la plus efficace et efficiente pour trancher les requêtes serait de faire siéger ensemble les trois juges superviseurs des cours supérieures à un seul endroit pour qu’ils puissent ainsi entendre les mêmes arguments et être mieux en mesure de rendre des ordonnances sans « différence importante ». Les juges superviseurs devaient juger les requêtes sur dossier. [11] Chacune des provinces a contesté la proposition des conseillers juridiques au motif que les juges des cours supérieures n’étaient pas compétents pour tenir une audience à l’extérieur de leur province de rattachement. Des requêtes distinctes visant à obtenir des directives ont été présentées dans chaque province afin que cette objection soit tranchée. Les requêtes soulevaient la question de savoir si les juges des cours supérieures pouvaient siéger avec leurs homologues dans une province autre que leur province respective de rattachement pour instruire une requête portant sur la convention de règlement. III. Juridictions inférieures [12] Les trois juges saisis des requêtes ont répondu par l’affirmative à cette question. La décision du juge québécois des requêtes, qui n’a pas été portée en appel, n’est pas en litige en l’espèce. Bien que je sois conscient que, à l’époque, on trouvait à l’art. 1045 du Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C‑25, une disposition comparable aux art. 12 des Lois, je ne formule aucun commentaire quant au droit québécois relatif aux questions qui ont été soulevées en appel. A. Ontario [13] Le juge Winkler, juge en chef de l’Ontario, qui siégeait comme juge de la Cour supérieure de justice, a conclu qu’un juge d’une cour supérieure de l’Ontario peut présider une audience à l’extérieur de cette province lorsque la cour a compétence ratione materiæ et ratione personæ sur les parties et sur les questions en litige : 2013 ONSC 3053, 363 D.L.R. (4th) 352. Selon lui, rien dans la loi ni dans la Constitution ne l’interdit. À son avis, c’est grâce à la compétence inhérente qu’a la cour de contrôler sa propre procédure qu’elle peut exercer son pouvoir discrétionnaire de tenir une audience à l’extérieur de l’Ontario en se demandant si elle estime que le fait de siéger à l’extérieur de la province favorise les intérêts de la justice. Le juge en chef Winkler a conclu qu’il y avait lieu d’exercer ce pouvoir discrétionnaire en l’espèce. [14] En Cour d’appel de l’Ontario, les juges majoritaires ont conclu que le pouvoir d’une cour supérieure de tenir une audience à l’extérieur de la province est fondé sur sa compétence inhérente : 2015 ONCA 158, 125 O.R. (3d) 168, le juge LaForme, avec l’appui du juge Lauwers sur ce point. Toutefois, le juge Juriansz, avec l’appui du juge Lauwers, a conclu en outre que, dans de telles circonstances, il est nécessaire d’établir un lien vidéo entre la salle d’audience située à l’extérieur de la province et une salle d’audience située en Ontario. B. Colombie‑Britannique [15] Le juge en chef Bauman (plus tard juge en chef de la Colombie‑Britannique) a fait siens les motifs du juge en chef Winkler de l’Ontario. Il a ajouté cependant certaines observations sur les règles de droit applicables en Colombie‑Britannique et confirmé qu’il avait le pouvoir, en vertu de la compétence inhérente de la cour, de siéger dans cette affaire à l’extérieur de la Colombie‑Britannique sans qu’il soit nécessaire d’assurer un lien vidéo : 2013 BCSC 1074. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique s’est toutefois dite en désaccord avec lui sur ces deux points : 2014 BCCA 61, 59 B.C.L.R. (5th) 113. [16] La Cour d’appel a conclu que la common law interdit aux juges des cours supérieures de siéger à l’extérieur de la Colombie‑Britannique et qu’il appartient au législateur, et non aux tribunaux, de modifier ce principe séculaire. Elle s’est toutefois dite d’avis qu’un juge qui n’est pas physiquement présent dans la province peut présider une audience se déroulant dans une salle d’audience de la Colombie‑Britannique par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication. La Cour d’appel a jugé qu’une telle audience — qui supposerait que le juge exerce sa compétence ou ses pouvoirs dans le cadre d’une audience se déroulant en Colombie‑Britannique — ne porterait pas atteinte au principe de common law interdisant aux juges de tenir des audiences à l’extérieur de la Colombie‑Britannique. IV. Analyse [17] Comme je l’ai signalé d’entrée de jeu, il est acquis aux débats que les juges des cours supérieures ont compétence ratione materiæ et ratione personæ sur les parties et sur les questions en litige dans les instances en cause en l’espèce et qu’ils ont le pouvoir discrétionnaire de siéger ensemble à l’extérieur de leur province de rattachement respective pour instruire sans preuve orale une requête dans un dossier portant sur une convention de règlement pancanadienne. Les parties ne s’entendent toutefois pas sur les questions connexes qui sont au cœur des présents pourvois, à savoir la source de ce pouvoir, d’une part, et les éventuelles modalités d’exercice de ce pouvoir, d’autre part. A. Première question : Quelle est la source du pouvoir des tribunaux de siéger à l’extérieur de leur province de rattachement? (1) Introduction [18] La première question est celle relative à la source du pouvoir discrétionnaire d’une cour de siéger à l’extérieur de sa province de rattachement et, plus précisément, celle de savoir s’il s’agit d’un pouvoir d’origine législative ou d’un pouvoir découlant de la compétence inhérente des cours supérieures. Cette question en soulève plusieurs autres, que je vais aborder à tour de rôle. [19] En premier lieu, je vais examiner la question de savoir si les tribunaux devraient s’enquérir des pouvoirs que la loi leur confère avant d’examiner leur compétence inhérente. Je réponds par l’affirmative à cette question. [20] Je vais ensuite examiner la question de savoir si les art. 12 des Lois de l’Ontario et de la Colombie‑Britannique confèrent aux cours supérieures de ces provinces le pouvoir de tenir le genre d’audiences qui nous intéresse en l’espèce, soit des audiences hors des limites territoriales de leur province. Compte tenu du libellé large et général de ces dispositions, la réponse dépend de l’existence ou non de limites fixées par la Constitution, par une loi ou par la common law qui devraient être interprétées comme en restreignant la portée. Je conclus qu’il n’existe pas de telles limites et que les dispositions en question autorisent la tenue de ces audiences. [21] Enfin, je vais expliquer pourquoi, à mon avis, ces dispositions devraient être interprétées à la fois comme confirmant et reflétant le pouvoir inhérent des cours supérieures de gérer leur propre procédure. Ainsi, dans les provinces de common law où il n’existe pas de dispositions comparables, l’analyse de la compétence inhérente des cours supérieures conduirait à la même conclusion, sous réserve de toute restriction à cette compétence qui y serait applicable. (2) Les tribunaux devraient‑ils s’enquérir des pouvoirs que la loi leur confère avant d’examiner leur compétence inhérente? [22] La réponse à cette question est affirmative. [23] La compétence inhérente des cours supérieures est cruciale au regard du rôle qui leur est confié, à elles qui constituent la pierre angulaire de notre système judiciaire. Cette compétence procède de la nature même de ces tribunaux en tant que cours supérieures de justice. On peut la définir comme une [traduction] « réserve ou [un] fonds de pouvoirs » ou une « source résiduelle de pouvoirs » à laquelle une cour supérieure « peut puiser au besoin lorsqu’il est juste ou équitable de le faire et, en particulier, pour veiller à l’application régulière de la loi, empêcher les abus, garantir un procès équitable aux parties et rendre justice » : I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23, p. 51, cité et approuvé, p. ex., dans les arrêts Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3, par. 20; R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78, par. 24; et MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725, par. 29-31. [24] Les tribunaux ont reconnu que, compte tenu de son caractère général et de sa définition formulée en termes vagues, cette compétence doit être « exercée avec circonspection » : Caron, par. 30. Les tribunaux devraient donc tout d’abord déterminer la portée des pouvoirs que la loi leur confère explicitement avant de s’aventurer dans cette zone ― importante, mais nébuleuse ― de pouvoirs résiduels que constitue leur compétence inhérente : voir, p. ex., Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379, par. 63-68. Ainsi que la juge Georgina Jackson et Mme Janis Sarra l’écrivent, [traduction] « [c]e n’est que lorsqu’on ne peut invoquer des pouvoirs généraux conférés par la loi qu’il est nécessaire d’envisager la possibilité d’invoquer la compétence inhérente comme mécanisme judiciaire pouvant servir dans un cas déterminé » : « Selecting the Judicial Tool to get the Job Done : An Examination of Statutory Interpretation, Discretionary Power and Inherent Jurisdiction in Insolvency Matters », dans J. P. Sarra, dir., Annual Review of Insolvency Law 2007 (2008), 41, p. 73. (3) Existe‑t‑il, en Ontario et en Colombie‑Britannique, des dispositions législatives permettant aux juges des cours supérieures de siéger hors de leur province? [25] Les parties ont analysé diverses sources potentielles de pouvoirs d’origine législative. Pour ce qui est de l’Ontario, l’art. 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs et l’art. 1.08 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, ont été portés à notre attention. S’agissant de la Colombie‑Britannique, on nous a renvoyés à l’art. 12 de la Class Proceedings Act et au par. 23‑5(4) des Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009. Comme, à mon avis, les art. 12 des Lois offrent un cadre juridique qui permet la tenue de telles audiences, il n’est pas nécessaire d’examiner les règles de procédure. [26] Il convient d’examiner en même temps les dispositions très semblables des art. 12 des deux Lois. [27] L’article 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario dispose : 12. Le tribunal saisi d’une motion d’une partie ou d’un membre du groupe peut, afin de parvenir à un règlement juste et expéditif du recours collectif, rendre une ordonnance qu’il estime appropriée concernant le déroulement de celui‑ci et imposer aux parties des conditions qu’il estime appropriées. [28] L’article 12 de la Class Proceedings Act de la Colombie‑Britannique est ainsi libellé : [traduction] 12. Le tribunal peut en tout temps rendre une ordonnance qu’il estime appropriée concernant le déroulement du recours collectif afin de parvenir à une décision juste et expéditive et, à cette fin, imposer à une ou plusieurs des parties les conditions qu’il estime appropriées. [29] Le sens ordinaire et grammatical des articles en question laisse peu de doutes quant à la volonté du législateur de chacune des deux provinces de conférer au juge chargé d’instruire un recours collectif de vastes pouvoirs discrétionnaires en matière de gestion de l’instance pour assurer un « règlement juste et expéditif » du litige. [30] L’objet et l’économie des Lois confirment par ailleurs cette interprétation large de leur art. 12. Comme la Cour l’a fait observer dans l’arrêt Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534, le recours collectif vise à accroître l’accès à la justice en permettant aux tribunaux de trancher les litiges de façon efficace et économique : par. 27-28. Une interprétation large des art. 12 des Lois favorise l’atteinte de cet objectif : ibid. Elle est en outre fidèle à l’interprétation que la Cour a donnée de la loi ontarienne dans l’arrêt Hollick c. Toronto (Ville), 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158. En effet, la Cour y a jugé « qu’il convient [d]’interpréter libéralement » la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario : par. 14. Ainsi qu’il a été noté dans la même décision, « [i]l est donc essentiel [. . .] que les tribunaux n’interprètent pas la loi de manière trop restrictive,
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61