Mudge c. La Reine
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Mudge c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-08-10 Référence neutre 2020 CCI 77 Numéro de dossier 2018-3248(IT)G Juges et Officiers taxateurs Bruce Russell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-3248(IT)G ENTRE : GRAHAM F. MUDGE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Demande entendue le 4 octobre 2019 à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge B. Russell Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Martin Gentile Avocats de l’intimée : Me Shane Aikat Me Stephen Ji ORDONNANCE MODIFIÉE La requête est accueillie, mais uniquement pour la radiation du mot [traduction] « domicilié » du paragraphe 18.61 (une occurrence) et 18.63 (deux occurrences) de la réponse modifiée qui a été déposée ou qui le sera prochainement. Les dépens de la présente requête au montant fixe de 1 250 $ devront être payés par l’appelant à l’intimée dans les 30 jours suivant la date du prononcé de la présente ordonnance. La présente ordonnance modifiée remplace l’ordonnance datée du 30 juillet 2020. Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 10e jour d’août 2020. « B. Russell » Le juge Russell Traduction certifiée conforme ce 8e jour de février 2021. François Brunet, réviseur Référence : 2020 CCI 77 Date : 20200810 Dossier : 2018-3248(IT)G ENTRE : GRAHAM F. MUDGE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE MODIFIÉS Le juge Russell [1] La…
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Mudge c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-08-10 Référence neutre 2020 CCI 77 Numéro de dossier 2018-3248(IT)G Juges et Officiers taxateurs Bruce Russell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-3248(IT)G ENTRE : GRAHAM F. MUDGE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Demande entendue le 4 octobre 2019 à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge B. Russell Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Martin Gentile Avocats de l’intimée : Me Shane Aikat Me Stephen Ji ORDONNANCE MODIFIÉE La requête est accueillie, mais uniquement pour la radiation du mot [traduction] « domicilié » du paragraphe 18.61 (une occurrence) et 18.63 (deux occurrences) de la réponse modifiée qui a été déposée ou qui le sera prochainement. Les dépens de la présente requête au montant fixe de 1 250 $ devront être payés par l’appelant à l’intimée dans les 30 jours suivant la date du prononcé de la présente ordonnance. La présente ordonnance modifiée remplace l’ordonnance datée du 30 juillet 2020. Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 10e jour d’août 2020. « B. Russell » Le juge Russell Traduction certifiée conforme ce 8e jour de février 2021. François Brunet, réviseur Référence : 2020 CCI 77 Date : 20200810 Dossier : 2018-3248(IT)G ENTRE : GRAHAM F. MUDGE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE MODIFIÉS Le juge Russell [1] La délivrance de la présente ordonnance et des motifs de l’ordonnance a été retardée en raison de la fermeture de la Cour pendant plusieurs mois, suite à la pandémie de COVID-19. [2] L’appelant, Graham Mudge, a déposé une requête interlocutoire conformément au paragraphe 53(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles) dans son appel d’une nouvelle cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR) à l’égard de l’année d’imposition 2008. Il sollicite une ordonnance radiant une partie des observations présentes dans la réponse de l’intimée. En prévision de l’audition de la présente requête, l’intimée avait présenté à l’appelant une proposition de réponse modifiée reflétant diverses modifications de l’acte de procédure motivées par le dépôt de la requête. Par conséquent, l’examen de la requête portera sur la réponse modifiée plutôt que sur la réponse initialement déposée. [3] Le texte de la réponse modifiée est joint à l’annexe A des motifs de l’ordonnance et sera examiné ci-après. [4] Le paragraphe 53(1) des Règles est ainsi rédigé : La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document : a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel; b) est scandaleux, frivole ou vexatoire; c) constitue un recours abusif à la Cour; d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel. [5] L’appel de l’appelant, déposé aux termes de la LIR, porte sur la question de la déductibilité d’un don à un organisme de bienfaisance, conformément au paragraphe 118.1(3) de la LIR, qu’il soutient avoir fait en 2008 au programme de dons Canadian Humanitarian Trust (CHT). [6] Dans sa réponse modifiée proposée, l’intimée fait valoir que le ministre du Revenu national (le ministre) a soulevé 131 hypothèses pour établir la nouvelle cotisation faisant l’objet de l’appel. Selon l’avis de requête de l’appelant, certaines parties de la réponse initiale (désormais la réponse modifiée) doivent être radiées puisqu’elles [traduction] « peuvent compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel, sont scandaleuses, frivoles ou vexatoires, sont répétitives, constituent des conclusions de fait et de droit, constituent des conclusions de droit, renvoient à des années d’imposition qui ne sont pas visées par l’appel et contiennent des éléments de preuve dont les faits doivent être prouvés ». [7] Le présent appel sur le fond en est à ses débuts. Aucune liste de documents n’a encore été échangée, et aucun interrogatoire préalable n’a encore été tenu. L’intimée a présenté une demande de précisions le 2 août 2019, à laquelle l’appelant a répondu les 3 et 16 septembre 2019 en précisant les sections de la réponse qui présentent, selon lui, des lacunes au niveau de l’acte de procédure. [8] Avant d’examiner la réponse modifiée, je noterai certaines règles de droit bien établies régissant les actes de procédure. [9] L’acte de procédure a pour but de définir les questions en litige entre les parties aux fins de production et de communication préalable ainsi qu’en prévision du procès. Il incombe aux parties de présenter un exposé concis des faits matériels sur lesquels elles se fondent. Les faits matériels sont ceux qui, dans l’éventualité où ils sont établis au cours du procès, concourront à démontrer que la partie ayant déposé l’acte de procédure a droit à la mesure demandée. (Zelenski c. La Reine, 2002 DTC 1204 (CCI), paragraphe 4; conf. par 2002 DTC 7395 (CAF)) [10] Telle est la règle en matière d’actes de procédure : toutes les autres règles sont essentiellement des règles accessoires ou des réserves à cette règle de base selon laquelle le plaideur doit exposer les règles pertinentes sur lesquelles il fonde sa demande ou sa défense. La règle comporte quatre composantes distinctes : 1) chaque acte de procédure doit exposer des faits et non pas simplement des conclusions de droit; 2) il doit exposer les faits matériels et ne pas contenir de faits immatériels; 3) il doit exposer des faits, non les éléments de preuve qui serviront à établir ces faits; 4) il doit exposer les faits avec concision. (Holmsted and Watson, Ontario Civil Procedure, vol. 3, pages. 25/20 et 25/21, cité dans l’arrêt Zelenski, précité, au paragraphe 5) [11] Les faits pertinents devant être exposés dans un acte de procédure sont ceux [traduction] « nécessaire[s] pour formuler un moyen complet ». (Globtek Inc. c. La Reine, 2005 CCI 727, au paragraphe 5, citant Bruce v. Odhams Press Ltd., [1936] 1 K.B. 697 at 712 (C.A.)) [12] En outre, dans la décision Globtek (précitée, au paragraphe 8), le juge Bowie de notre Cour fait également état du fardeau financier qui résulte d’allégations non matérielles dans les actes de procédure. [13] Dans la décision Foss c. La Reine, 2007 CCI 201, aux paragraphes 8 à 11, le juge Bowie revient sur la question de la présence de faits non pertinents dans les actes de procédure et observe qu’essentiellement, seuls les faits matériels à l’égard de la (nouvelle) cotisation doivent être invoqués à titre d’hypothèse du ministre. [14] La règle générale en matière de radiation d'actes de procédure, lorsqu'est visée la réponse de Sa Majesté dans un appel relatif à l’impôt sur le revenu, porte qu'une telle requête n’est accueillie que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués dans la réponse sont avérés, que la réponse ne permet pas de conclure de façon raisonnable que la nouvelle cotisation frappée d’appel est correcte. (Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada, 2013 CAF 122, au paragraphe 7) [15] Le juge des requêtes doit éviter d’usurper les fonctions du juge du procès en tirant des conclusions de fait ou en se prononçant sur la pertinence. Ces questions doivent être laissées à l’appréciation du juge qui entend la preuve. (Sentinel Hill Productions (1999) Corporation c. La Reine, 2007 CCI 742, le juge en chef Bowman, au paragraphe 4) [16] Il est bien établi que les conclusions de droit n’ont pas leur place dans l’exposé des hypothèses de fait [...] et que lorsque la cotisation faisant l’objet de l’appel est fondée sur une conclusion mélangée de fait et de droit, le ministre doit en extraire les éléments de fait présumés et les exposer en tant qu’hypothèses de fait. (Banque Canadienne Impériale de Commerce, précité, au paragraphe 92) [17] Aux termes de l’alinéa 53(1)c) des Règles, un acte de procédure peut être radié sans autorisation de le modifier s’il constitue un recours abusif à la Cour. Il est également possible de radier un acte de procédure vexatoire aux termes de l’alinéa 53(1)b) des Règles. Le mot « vexatoire » est de façon générale synonyme de la notion de recours abusif. Il peut donc être utile d’examiner la jurisprudence portant sur des actes radiés au motif qu’ils étaient vexatoires pour déterminer s’il y a lieu de radier un acte au motif qu’il constitue un recours abusif [...] [et] un acte de procédure est vexatoire lorsqu’il n’expose pas suffisamment les faits sur lesquels la demande est fondée pour qu’il soit possible à un défendeur d’y répondre ou au juge de diriger l’instance. [18] De même, la Cour d’appel fédérale a observé dans l’arrêt Merchant Law Group c. Agence du revenu du Canada, 2010 CarswellNat 3175 (CAF), qu’une demande qui ne contient que de simples affirmations ou conclusions, sans exposer de faits matériels à l’appui, devrait être radiée au motif qu’elle est vexatoire. Pour les mêmes raisons, un acte de procédure peut être radié au motif qu’il constitue un recours abusif. (Mont-Bruno C.C. Inc. c. La Reine, 2018 CCI 105, au paragraphe 19) [19] Quelques principes d’application de l’article 53 : l’équité, qui peut nécessiter que le fardeau de réfuter une hypothèse factuelle faite par l’intimée ne repose pas sur le contribuable; les actes de procédure doivent contenir des faits matériels qui définissent de façon claire et concise les questions en litige soumises à la Cour. Les faits qui sont pertinents sans être matériels ne doivent que rarement être plaidés. (Canadian Imperial Bank of Commerce v. The Queen, 2011 TCC 568, au paragraphe 41, sous la plume du juge Rossiter, alors juge en chef adjoint). [20] Les questions relatives à la pertinence doivent généralement être laissées à l’appréciation du juge de première instance, au regard de tous les éléments de preuve présentés lors du procès. Les faits relatifs à la manière dont une allégation sera prouvée sont essentiellement des faits relatifs aux éléments de preuve et ne doivent donc pas être plaidés. Puisque les allégations de fraude et de malhonnêteté sont très graves, il est nécessaire de produire des précisions. Les actes de procédure scandaleux sont des actes de procédure qui sont offensants, ne renvoient pas aux questions en litige et sont abusifs ou préjudiciables. Des actes de procédure peuvent également être radiés s’ils ont été ajoutés pour teinter l’affaire, ou simplement parce qu’ils sont provocateurs. Les demandes frivoles sont des demandes dont l’importance est négligeable. Les demandes vexatoires sont généralement malicieuses et sans fondement. Les actes de procédure scandaleux, frivoles ou vexatoires ne doivent être radiés que dans les cas les plus évidents. L’abus de procédure désigne un détournement préjudiciable de la procédure ou le fait de jeter le discrédit sur l’administration de la justice. (CIBC, précité, (CCI), aux paragraphes 41 et 42) [21] Les faits ou faits perçus qui ne sont connus que de l’intimée [la Reine] et qui sont présentés dans la réponse à l’avis d’appel comme des « hypothèses », n’étant pas connus de l’appelante et difficiles ou impossibles à réfuter sans que cette dernière n’ait à fournir un effort extraordinaire ou à engager des frais importants, ne doivent pas être considérés comme des faits simplement parce qu’ils n’ont pas été précisément réfutés par l’appelante dans son témoignage. Dans ces circonstances, les hypothèses de fait ne peuvent écarter l'obligation de l’intimée de présenter des preuves pour justifier ou appuyer ce qui peut être pertinent afin de contrer ou influencer la version des faits de l’appelante. (Transocean Offshore Limited c. Canada, 2005 CAF 104, au paragraphe 34, citant le juge Bell, dans la décision Radash Trading Incorporated c. La Reine, 2004 CCI 446, au paragraphe 31) [22] Dans l’arrêt Kossow c. Canada, 2009 CAF 83 (au paragraphe 21), la CAF a fait siens les observations du juge Bowman, alors qu’il était juge en chef adjoint de la CCI, selon lesquelles il est essentiel que les hypothèses soient complètes et véridiques. Le juge de première instance est en bien meilleure position que le juge entendant une requête préliminaire pour examiner quel poids doit être accordé aux hypothèses qui ne sont pas de la connaissance de l’appelant. Le juge de première instance peut décider qu’elles ne sont pas pertinentes ou décider d’obliger l’intimée de les prouver. [23] Également dans l’arrêt Kossow (aux paragraphes 21 à 23), la CAF a fait siens les observations du juge Bowman, juge en chef de la Cour, dans la décision Gould c. La Reine, 2005 CCI 566 : [21] [...] Un élément central de la cotisation [antérieure] par laquelle n’ont pas été admis les dons de bienfaisance est l’existence d’une combine à laquelle on allègue que l’appelant a participé et qui a permis aux participants d’obtenir ce que la Couronne considère comme des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance artificiels ou gonflés. Cette combine impliquait nécessairement des tiers et, si l’existence d’une combine est essentielle pour la thèse de la Couronne, cette dernière devrait pouvoir invoquer et prouver tous les éléments de cette combine. C’est aller trop loin que de prétendre, comme le fait l’appelant, que [deux décisions judiciaires particulières] empêchent toute mention d’opérations de tiers, à moins que l’appelant n’ait été au courant de ces opérations ou y ait participé. Si l’existence d’une combine est liée au fait que les dons de bienfaisance n’ont pas été admis, on ne peut en faire fi, que le ministre ait supposé ou non que l’appelant était au courant d’opérations de tiers qui, d’après la Réponse, faisaient partie intégrante de la combine, ou qu’il y ait participé. Si l’un quelconque des faits supposés n’est réellement connu que de la Couronne, celle‑ci a probablement la charge de le prouver, bien que ce soit en définitive au juge du procès d’en décider. Les hypothèses de fait du ministre doivent être invoquées dans la réponse de la couronne, qui doit « faire pleinement état de la position [du ministre]. [La couronne] doit indiquer avec honnêteté et exhaustivité les hypothèses sur lesquelles se fonde la cotisation. La fonction essentielle des actes de procédure dans un litige est une fonction pratique consistant à donner de l’information sur la thèse de chacune des parties. » (Gould c. La Reine, 2005 CCI 566, au paragraphe 12, par le juge en chef Bowman). L’alinéa 49(1)d) des Règles dispose également que la réponse à l’avis d’appel doit indiquer « […] les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation ». [24] Il est possible de résumer les thèses des parties dans la présente requête. L’appelant soutient que l’obligation de l’intimée d’exposer l’ensemble des hypothèses du ministre doit demeurer dans les limites des principes d’un acte de procédure adéquat, soit la concision, l’importance et le principe primordial d’équité. Autrement dit, les actes de procédure ne doivent pas présenter d’hypothèses offensantes, non matérielles et non pertinentes, ni de conclusions de droit. Plus précisément, il peut y avoir des situations où l’équité exige que le fardeau de réfuter une hypothèse factuelle précise faite par la Couronne (l’intimée) ne repose pas sur le contribuable, par exemple, lorsqu’un fait est exclusivement ou particulièrement à la connaissance de l’État et ne peut être facilement ou pratiquement nié par le contribuable sans un effort et des dépenses extraordinaires. De telles hypothèses ne peuvent pas remplacer le devoir de la Couronne de présenter des éléments de preuve pour justifier ou appuyer ce qui peut être pertinent pour répondre à la version des faits du contribuable. [25] L’appelant soutient également que la réponse modifiée proposée comprend plusieurs conclusions de droit ou des déclarations mélangées de fait et de droit, qu’elle contient des répétitions excessives, comprend des hypothèses de fait non pertinentes ou non matérielles ainsi que d’autres hypothèses [traduction] « truffées d’éléments de preuve déguisés » et comprend des actes de procédure qui sont [traduction] « vexatoires, frivoles, scandaleux ou qui constituent un abus de procédure ». Des parties de l’acte de procédure pourraient également compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel. [26] L’intimée défend sa réponse modifiée proposée et note qu’il est essentiel que les hypothèses soient complètes et véridiques. Les actes de procédure ne doivent être radiés que dans les cas les plus évidents et manifestes. De plus, les allégations relatives notamment à la propriété, à la possession et à l’acquisition de biens sont de nature factuelle et non juridique. La complexité du programme CHT appelle également une description factuelle proportionnelle, qui ne constitue pas un élément de preuve. Il est de plus correct d’alléguer des hypothèses concernant des tiers. Enfin, le libellé des actes de procédure de la Couronne est descriptif et non provocateur, scandaleux, vexatoire ou autrement préjudiciable. [27] Compte tenu des principes susmentionnés qui jouent en matière de requêtes en radiation présentées aux termes de l’article 53 des Règles, j’aborde à présent les actes de procédure controversés dans la réponse modifiée proposée, dont le texte, comme il est indiqué ci-dessus, est joint à l’annexe « A ». De plus, la liste complète des parties de la réponse modifiée proposée que l’appelant cherche à radier, ainsi que, dans chaque cas, les raisons invoquées par l’appelant, se trouvent à l’annexe « A » des observations écrites de l’appelant. [28] L’appelant demande la radiation du paragraphe 1 de la réponse modifiée proposée en raison de ses nombreux manquements allégués : [traduction] « non substantiel ou non pertinent, constitue des éléments de preuve, hypothèses des parties, répétitif, mélange de fait et de droit, vexatoire, scandaleux ou frivole, constitue un abus de procédure, compromet ou retarde l’instruction équitable de l’appel ». L’appelant a cité en grande partie cette même litanie ou une litanie similaire de plaintes à l’appui de la plupart de ses nombreuses demandes de radiation. [29] Je ne puis conclure que l’emploi du verbe [traduction] « abuser » au paragraphe 1 de la réponse modifiée proposée est suffisamment offensant ou qu’il pourrait influencer indûment le juge de première instance – c’est-à-dire [traduction] « vexatoire, scandaleux ou frivole » – pour appeler sa radiation conformément à l’article 53 des Règles. Je conclus que l'expression [traduction] « abri fiscal enregistré » n’est pas offensant. Après tout, l'expression [traduction] « abri fiscal » est un terme défini dans la LIR, qui prévoit l’enregistrement des abris fiscaux. Le reste du libellé du paragraphe 1 peut être critiqué, mais pas au point qu’il soit nécessaire de le radier. [30] L’appelant demande la radiation de l'expression [traduction] « don en espèces fictif » figurant au paragraphe 2. Pour le même motif que je viens de signaler, je ne suis pas d’avis que cette expression est suffisamment offensante pour qu'elle soit radiée. On ne peut radier des sections d’un acte de procédure, particulièrement à l’étape de la présentation de la requête, que si leur texte est manifestement ou remarquablement inadmissible. [31] L’appelant souhaite faire radier le terme [traduction] « abri fiscal » qui figure en en-tête du paragraphe 18, précédant immédiatement le paragraphe 18.1. L’en-tête s’intitule [traduction] « Survol de l’abri fiscal Canadian Humanitarian Trust ». Pour les mêmes motifs mentionnés précédemment, je refuse de le faire. [32] L’appelant demande la radiation de l'expression [traduction] « abri fiscal » se trouvant au paragraphe 18.1, dans l’en-tête [traduction] « Abri fiscal Canadian Humanitarian (no TS069310) ». Encore une fois, je ne le suivrai pas, pour les motifs exposés précédemment concernant le paragraphe 1. Je remarque que l’intimée, sur la base de la répétition indue, a retiré deux références à [traduction] « l’abri fiscal » (en minuscules) se trouvant à la fin de la phrase composant le paragraphe 18.1. L'expression figurait dans la réponse, et son retrait du paragraphe 18.1 est évident dans la réponse modifiée proposée. [33] L’appelant demande la radiation de l’entièreté du paragraphe 18.3, et plus particulièrement de cet extrait : [traduction] « une combine à peine déguisée conçue pour enrichir les diverses parties ». Je ne puis conclure que cet extrait est suffisamment mordant ou offensant (ou trop coloré) pour justifier sa radiation, complète ou partielle, au motif que son maintien pourrait indûment influencer l’esprit du juge. Je note les modifications proposées à ce paragraphe par l’intimée dans sa réponse modifiée proposée et je n’y vois aucun problème. [34] L’appelant souhaite faire radier les paragraphes 18.3 à 18.10. Les motifs invoqués sont semblables aux précédents, bien que légèrement plus précis [traduction] : « non substantiel, non pertinent, éléments de preuve, hypothèses sur un tiers, frivole, constitue un abus de procédure, compromet ou retarde l’instruction équitable de l’appel ». Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant s’est principalement concentré sur les paragraphes 18.7 à 18.10, en alléguant que ces hypothèses particulières n’étaient pas de la connaissance de l’appelant et étaient non matérielles. Conformément à la jurisprudence Kossow, précitée, je suis d’avis que ces motifs ne sont pas suffisants pour radier l'observation à ce stade de l’appel. Selon la CAF, c’est au processus de l’interrogatoire préalable et, ultimement, au juge du procès, d’établir ce qui doit être radié pour manque de pertinence, ou de déterminer s’il est nécessaire de déplacer le fardeau de la preuve du contribuable appelant à l’égard des hypothèses factuelles du ministre n’étant pas de la connaissance de l’appelant et dont il ne peut raisonnablement s’informer avant le procès. [35] L’intimée a répondu au grief de l’appelant à propos du paragraphe 18.15 concernant la répétitivité de l'expression [traduction] « abri fiscal » qui figure dans la rubrique en retirant ce terme. Cela ne me pose aucun problème. [36] L’appelant souhaite faire radier l’entièreté des paragraphes 18.15 à 18.20. Les motifs présentés sont semblables aux précédents [traduction] : « non substantiel, non pertinent, éléments de preuve, hypothèses sur un tiers, frivole, constitue un abus de procédure, compromet ou retarde l’instruction équitable de l’appel ». Je ne constate pas la présence de ces éléments dans ces paragraphes, outre le fait que certaines de ces hypothèses peuvent être rattachées à des faits non matériels. Tout comme précédemment, il ne s’agit pas d’un fondement suffisant pour radier les actes de procédure à cette étape du juge des requêtes. Cette question doit être tranchée par le juge de première instance. [37] Dans ses plaidoiries, l’appelant a exprimé son désaccord quant à l’emploi de l'expression « avantage fiscal » au paragraphe 18.14 de la réponse modifiée proposée, au motif qu’il s’agit d’une conclusion de droit. Cet élément ne figure pas dans la liste écrite des éléments à radier. L’acte de procédure du paragraphe 18.14 controversé, qui constitue une autre hypothèse du ministre, est rédigé comme suit [traduction] : « L’appelant a participé au programme CHT essentiellement pour se prévaloir d’un avantage fiscal excédant le paiement en espèce initial qu’il a versé et non pour faire un don de bienfaisance à un organisme de bienfaisance canadien enregistré ». Je n'ai rien à redire quant à l'expression « avantage fiscal » dans ce contexte, qui vise l’intention de l’appelant plus qu’un aspect juridique particulier de l’avantage fiscal au sens du paragraphe 118.1(3) de la LIR. [38] Pour ce qui est du paragraphe 18.21, l’appelant demande la radiation de l’ensemble du texte, où figure à deux reprises l'expression « abri fiscal ». L’intimée a convenu de retirer ces deux références, sûrement au motif de la répétition. Une fois de plus, pratiquement tous les motifs classiques de radiation ont été cités. Cet élément n’a été que très superficiellement discuté lors de la plaidoirie à l’audience. [39] L’appelant demande la radiation des paragraphes 18.22 à 18.24, une fois de plus pour la plupart des mêmes motifs. En réponse, l’intimée a supprimé la plus grande partie du paragraphe 18.22, qui était deux fois plus long que les deux paragraphes suivants. Dans sa plaidoirie, l’appelant a mis l’accent sur le mot [traduction] « contrôlés » figurant au paragraphe 18.23, dans le passage [traduction] » [...] les fonds versés par un participant étaient contrôlés en tout temps par les promoteurs ». Il a fait valoir qu’il s’agit d’un énoncé mélangée de fait et de droit et qu’il reflète les actions d’un tiers. J’estime qu’il n’est pas manifeste que le mot [traduction] « contrôlés », tel qu’il est figure dans ce contexte, est systématiquement de nature juridique, contrairement à un terme généralement utilisé dans la langue courante. [40] L’appelant demande la radiation de l’hypothèse du ministre figurant au paragraphe 18.25, en citant une fois de plus l’ensemble des principes de base pertinents, tout en faisant valoir plus particulièrement à l'audience que ce paragraphe fait valoir une hypothèse fondée sur un fait non matériel et dont l’appelant n’a aucune connaissance. La jurisprudence Kossow répond une fois de plus à cet argument : ces questions, notamment celle du déplacement du fardeau de la preuve, doivent être déterminées lors de l’interrogatoire préalable et, au final, par le juge de première instance. [41] L’appelant demande la radiation de l’hypothèse du ministre plaidée au paragraphe 18.26, principalement au motif qu’elle fait valoir des actions de tiers pour dont il n’a aucune connaissance. Le passage pertinent est le suivant [traduction] : « [...] chaque participant devait retenir les services du cabinet d’avocat Sommer’s Business [...] comme avocat fiduciaire pour intervenir en son nom afin de faciliter les opérations qui auraient prétendument eu lieu par suite de sa participation au programme CHT [...] » L’appelant affirme qu’il n’a aucune connaissance de ce que [traduction] « chaque participant » a fait, mais qu’il sait uniquement ce qu’il a lui-même fait. Comme je l’ai observé plus tôt, cette question doit être examinée lors de l’interrogatoire préalable et, au final, par le juge de première instance. L’appelant s’oppose aux mentions relatives à la [traduction] « délégation de pouvoir » figurant plus loin dans le projet de disposition, au motif qu’il s’agit d’éléments mélangés de fait et de droit. Dans ce contexte, ces énoncés ne me troublent pas, ils sont raisonnablement compréhensibles pour un contribuable et sont cités essentiellement pour décrire les circonstances factuelles pertinentes. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas d’avis qu’il est manifeste que ce libellé doit être radié, particulièrement vu ma mission de juge des requêtes. Le juge de première instance sera en bien meilleure position pour établir, en fonction de la preuve qui lui sera présentée, si les complexités juridiques de la délégation de pouvoir sont en cause. Cela ne me semble pas être le cas, bien que, étant donné le stade précoce du présent appel, ce pourrait être probable. [42] L’appelant demande la radiation de l’hypothèse du ministre soulevée aux paragraphes 18.27 à 18.30, en citant encore essentiellement l’ensemble des motifs possibles [traduction] : « non substantielle ou non pertinente, constitue des éléments de preuve, hypothèses des parties, frivole, constitue un abus de procédure, compromet ou retarde l’instruction équitable de l’appel ». Il n’y a aucun texte pour les paragraphes 18.27 et 18.29. Le paragraphe 18.28 n'a rien d'inconvenant. L’appelant conteste précisément le paragraphe 18.30, en faisant valoir qu’il allègue des éléments de preuve en renvoyant aux paiements à titre de don. Le libellé contesté est rédigé comme suit [traduction] : « La valeur pécuniaire des produits pharmaceutiques et la prétendue distribution des produits pharmaceutiques par les fiducies CHT étaient proportionnelles au paiement initial en espèces du participant, et correspondaient aux documents de commercialisation ». Je rejette la thèse de l’appelant. Je ne vois en l’espèce aucune situation manifeste de présentation de preuve; on expose les moyens auxquels l’appelant doit répondre. [43] L’appelant conteste le paragraphe 18.31 de la réponse modifiée proposée, au motif qu’il soulève des éléments mélangés de fait et de droit. La partie pertinente de l'observation controversée est rédigé comme suit [traduction] : « Les paiements initiaux en espèces étaient semblables aux frais payés pour avoir accès au programme CHT [...] ». L’appelant affirme que la question de droit en l’espèce est la caractérisation des [traduction] « frais ». Je rejette la thèse de l’appelant. Je ne constate aucun problème suffisamment important appelant la radiation d’une partie de ces actes de procédure. [44] L’appelant conteste les paragraphes 18.32 à 18.34 de la réponse modifiée proposée, qui allègue une autre hypothèse du ministre (paragraphe 18.33), selon laquelle [traduction] « [c]haque participant ayant fait une demande a été retenu comme bénéficiaire d’une fiducie CHT, à l’exception (peut-être) de ceux ayant annulé leur paiement initial en espèces » et également (au paragraphe 18.34) que les participants bénéficiaient de trois options à l’égard des produits pharmaceutiques prétendument distribués. L’appelant affirme qu’il n’a aucune connaissance de tout cela, et que ces renseignements proviennent de tiers. Une fois de plus, compte tenu de la jurisprudence Kossow de la CAF, il n'y a pas là un fondement pertinent pour radier ces hypothèses à cette étape précédant l’interrogatoire préalable. [45] L’appelant conteste de la même manière les paragraphes 18.35 et 18.36 de la réponse modifiée proposée. Le paragraphe 18.35, qui constitue une fois de plus une hypothèse du ministre, est rédigé comme suit [traduction] : « Tous les participants du programme CHT 2008 ont choisi de vendre des produits pharmaceutiques et de donner le produit de la vente à une œuvre de bienfaisance. » Le paragraphe 18.36, une autre hypothèse du ministre, est rédigé comme suit [traduction] : « En 2008, aucun organisme de bienfaisance ou autre infrastructure n’était en place pour faire don des produits pharmaceutiques à un réel organisme de bienfaisance. » Ma conclusion à l’égard de ces paragraphes est identique à mes commentaires concernant le paragraphe précédent. [46] Dans ses observations verbales, l’appelant conteste les paragraphes 18.37 et 18.38, essentiellement au motif qu’ils font valoir des faits non matériels et qui ne sont pas de la connaissance de l’appelant. Là encore, selon la jurisprudence Kossow, il ne s’agit pas de motifs appelant la radiation des actes de procédure à ce stade-ci de l’appel. Le paragraphe 18.38 renvoie également à des entités concluant un [traduction] « contrat », ce qui, selon l’appelant, constitue un élément de preuve. Je rejette cette thèse, car à cette étape-ci des procédures du moins, la mention du [traduction] « contrat » semble être faite dans un contexte général, sans accent apparent sur les éléments juridiques d’un contrat. Il n’est pas manifeste que cette partie de l’acte de procédure doit être radiée, du moins à ce stade de l’appel. [47] Il semble que les nouvelles modifications de l’intimée aux paragraphes 18.40 et 18.41 les rendent désormais acceptables pour l’appelant. [48] L’appelant conteste les paragraphes 18.42 à 18.45, essentiellement pour les mêmes fondements habituels, et a évoqué lors des débats les principes plus limités selon lesquels ces hypothèses allèguent des faits non matériels et que ces faits ne sont pas de la connaissance de l’appelant. Comme il a été noté, c’est au juge de première instance de trancher ces questions, conformément à la jurisprudence Kossow. Comme ailleurs, les multiples modifications proposées par l’intimée à la réponse modifiée proposée, présentées dans le contexte de la présente requête, sont notées. L'expression [traduction] « société écran » figurant au paragraphe 18.45 ne constitue pas, à mon avis, une allégation de droit évidente et manifeste, et je note qu’il s’agit d’une façon de s’exprimer pouvant être entendue d’une personne non initiée. Au besoin, l’interrogatoire préalable peut approfondir toute signification particulière. [49] Le paragraphe 18.55 est principalement contesté en raison des expressions [traduction] « pour faire croire » et [traduction] « pour donner l’apparence ». Je ne considère pas du tout que cette phraséologie plutôt insipide est vexatoire, scandaleuse ou frivole, et encore moins qu’elle constitue un abus de procédure ou qu’elle peut compromettre ou retarder l’instruction équitable du procès. Si ces formules colorent les faits allégués, comme l’a fait valoir verbalement l’appelant, il n'en découle qu’un beige morne. Ces observations se rapportent également aux paragraphes 18.56 et 18.57, dont l’appelant a fait état dans sa plaidoirie concernant le paragraphe 18.55. [50] Les paragraphes 18.58 à 18.70 sont contestés essentiellement selon les principes conjoints du manque de pertinence et du fait que l’appelant n’en a pas connaissance. Je citerai la jurisprudence Kossow pour fonder ma décision, à titre de juge des requêtes précédant l’interrogatoire préalable par opposition à l’éventuel juge de première instance, de ne pas radier ces actes de procédure pour ces motifs ni de discuter les questions relatives au fardeau de la preuve. Je conviens toutefois que l’emploi du mot [traduction] « domicilié » au paragraphe 18.61 (une occurrence) et au paragraphe 18.63 (deux occurrences) mélange indûment les faits et le droit dans les hypothèses de ces deux paragraphes. Par conséquent, je radie ce mot des trois endroits mentionnés, ce qui, pour le paragraphe 18.61, produit l'expression [traduction] « une entité [...] à » et pour le paragraphe 18.63 (deux occurrences), produit l'expression [traduction] « qui était [...] à ». [51] Les paragraphes 18.71 et 18.72 sont attaqués, car ils reflèteraient les actions d’un tiers, dont l’appelant prétend ne rien savoir. Conformément à la jurisprudence Kossow, ce n’est pas suffisant pour radier les éléments demandés à ce stade avant l’interrogatoire préalable. L’appelant a fait valoir oralement que le paragraphe 18.71 énonce des éléments de preuve et non des faits. Ce n’est pas évident à mon avis. Il semble plutôt que la formulation en cause constitue une affirmation factuelle concernant certains [traduction] « virements télégraphiques et autres opérations » faits par l’appelant ou en son nom. L’hypothèse factuelle invoquée est que ces opérations étaient [traduction] « simplement les paiements initiaux en espèce des participants qui recirculaient à travers diverses entités, qui étaient requalifiés et recomptés ». Le fait que ces opérations aient été censées avoir été [traduction] « requalifiées » ne constitue pas à mes yeux une observation relative à la preuve – c’est-à-dire la manière dont une affirmation factuelle serait prouvée – mais plutôt une affirmation factuelle en soi. En tout état de cause, il est dit qu’il n’y a pas de ligne de démarcation nette entre les faits plaidés et les éléments de preuves plaidés. [52] Dans chacun des paragraphes 18.73 et 18.74, l’appelant souhaite radier tout le texte et, subsidiairement, l’expression [traduction] « pour créer l’apparence ». Une fois de plus, les observations écrites de l’appelant font valoir inutilement toute la panoplie des motifs [traduction] : « répétitif, mélange de fait et de droit, non substantiel ou non pertinent, constitue des éléments de preuve, hypothèses de tierces parties, vexatoire, scandaleux ou frivole, constitue un abus de procédure, compromet ou retarde l’instruction équitable de l’appel ». Lors de ses observations verbales, l’appelant a insisté sur le fait que l'expression [traduction] « créer l’apparence » allègue une tromperie et que ces actes de procédure reflètent les actions de tiers, sont non matériels et constituent un abus de procédure. À mon avis, il n’y a pas d’allégation de tromperie lorsque, comme ici, elle n’est pas explicitement plaidée. Par ailleurs, une fois de plus, la jurisprudence Kossow est hostile à la radiation d’actes de procédure à ce stade avant l’interrogatoire préalable. [53] L’appelant attaque ensuite les paragraphes 18.75 à 18.118 de la réponse modifiée proposée, en citant verbalement essentiellement des actions de tiers et des faits non matériels. Selon la jurisprudence Kossow, ces observations ne doivent pas donner lieu à la radiation d’actes de procédure, qui doivent plutôt être examinées après les interrogatoires préalables ou par le juge de première instance. J’ajoute que la référence, au paragraphe 18.75, aux organismes de bienfaisance participant au programme CHT qui concluent des [traduction] « accords spécifiques » n’équivaut pas à la présentation d’éléments de preuve, comme l’a affirmé verbalement l’appelant. La référence aux [traduction] « accords » comme élément de preuve est trop générale ou générique. L’acte de procédure supplémentaire selon lequel les organismes de bienfaisance participants [traduction] « n’avaient aucun contrôle » sur les fonds prétendument reçus constitue-t-il un énoncé mélangé de fait et de droit, comme l’a affirmé verbalement l’appelant? À mon avis, cet énoncé – c’est-à-dire que les organismes de bienfaisance participants [traduction] « n’avaient aucun contrôle » sur les fonds prétendument reçus – est essentiellement un énoncé de fait plutôt qu’un énoncé mélangé de fait et de droit. On ne voit pas clairement comment, de cet énoncé soi-disant mélangé de fait et de droit, un énoncé de droit pourrait être dégagé de cet énoncé de fait. Enfin, en tant que juge des requêtes, je ne peux faire des radiations que s’il est manifeste (ce qui n’est pas le cas en l'espèce) qu'elles sont justifiées. [54] Dans ses observations écrites, l’appelant s’oppose aux paragraphes 18.119 (en-tête) et aux paragraphes 18.126 à 18.128 sur un fondement collectif légèrement différent. Toutefois, lors de ses observations verbales, l’appelant semble accepter ces dispositions, qui ont été grandement modifiées par l’intimée entre-temps. [55] L’appelant fait valoir que le paragraphe 18.131 est non matériel et qu’il constitue [traduction] « plus une opinion qu’un fait ». Comme il a déjà été signalé à maintes reprises, une allégation de manque de matérialité des hypothèses du ministre ne justifie pas leur radiation par le juge des requêtes. Il revient en définitive au juge de première instance de déterminer ce qui est matériel et ce qui ne l’est pas. Et en ce qui concerne l’expression [traduction] « plus une opinion qu’un fait », il n’est pas précisé si le fait invoqué concernant la principale raison pour laquelle l’appelant a participé au programme CHT est fondé sur une opinion. Nous savons toutefois qu’il s’agit d’une hypothèse évoquée par le ministre. Je ne vois ici aucune raison de radier les expressions en cause. L’appelant conteste également les expressions [traduction] « reçu fiscal pour don gonflé » et [traduction] « abri fiscal » (cette dernière expression a été supprimée par la suite par l’intimée). Je ne puis conclure que l'expression « reçu fiscal pour don gonflé » est particulièrement vexante. Elle traduit de manière précise et succincte l’idée maîtresse de l’ensemble de la réponse modifiée proposée, bien que dans une formulation légèrement plus colorée que ce que l’appelant pourrait préférer. À ce stade précoce de l’appel, je ne radierai aucun passage du paragraphe 18.131 de la réponse modifiée proposée. [56] L’appelant s’oppose à l’emploi de l'expression « abri fiscal » du paragraphe 19a). Elle a été en grande partie supprimée par l’inti
Source: decision.tcc-cci.gc.ca