Abi-Mansour c. Canada (Procureur général)
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Abi-Mansour c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-17 Référence neutre 2015 CF 882 Contenu de la décision Date : 20150717 Dossier : T ‑550‑13 Référence : 2015 CF 882 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2015 En présence de monsieur le juge LeBlanc ENTRE : PAUL ABI‑MANSOUR demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur sollicite, en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, le contrôle judiciaire d’une décision en date du 6 mars 2013 par laquelle le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) a rejeté la plainte d’abus de pouvoir déposée par le demandeur en vertu de l’alinéa 77a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22 (la Loi), relativement à un processus de nomination interne organisé par le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (le Ministère). [2] Le demandeur allègue qu’en utilisant des méthodes d’évaluation inappropriées et en nommant des candidats qui n’étaient pas qualifiés ou qui étaient moins qualifiés que lui, le Ministère a agi de façon discriminatoire à son endroit en raison de sa race et de son origine nationale ou ethnique, et a ainsi abusé de son pouvoir au sens de l’alinéa 77a) de la Loi. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée. I. Contexte A. Le processus de nomin…
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Abi-Mansour c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-17 Référence neutre 2015 CF 882 Contenu de la décision Date : 20150717 Dossier : T ‑550‑13 Référence : 2015 CF 882 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2015 En présence de monsieur le juge LeBlanc ENTRE : PAUL ABI‑MANSOUR demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur sollicite, en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, le contrôle judiciaire d’une décision en date du 6 mars 2013 par laquelle le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) a rejeté la plainte d’abus de pouvoir déposée par le demandeur en vertu de l’alinéa 77a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22 (la Loi), relativement à un processus de nomination interne organisé par le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (le Ministère). [2] Le demandeur allègue qu’en utilisant des méthodes d’évaluation inappropriées et en nommant des candidats qui n’étaient pas qualifiés ou qui étaient moins qualifiés que lui, le Ministère a agi de façon discriminatoire à son endroit en raison de sa race et de son origine nationale ou ethnique, et a ainsi abusé de son pouvoir au sens de l’alinéa 77a) de la Loi. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée. I. Contexte A. Le processus de nomination en litige [4] En juin 2010, le Ministère lancé un processus en vue de doter un poste d’analyste des opérations en ressources humaines de niveau AS‑04 et d’établir un bassin de candidats qualifiés pour de futurs postes semblables. Le demandeur était l’une des 26 personnes qui avaient soumis leur candidature à ce poste. L’annonce de possibilité d’emploi et l’énoncé des critères de mérite relatifs à ce poste d’analyste AS‑04 énuméraient les qualifications essentielles ainsi que les qualifications constituant un atout : [traduction] Qualifications essentielles : Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou avoir une combinaison acceptable d’études, de formation et d’expérience; Posséder deux ans d’expérience de l’utilisation de PeopleSoft (version 8 ou 8. 9) ou d’un système équivalent; Posséder deux ans d’expérience dans des activités visant à garantir l’intégrité des données telle que la vérification des données; Posséder deux ans d’expérience dans l’utilisation du système de production de rapport de PeopleSoft ou un d’un système équivalent. Qualifications constituant un atout : Expérience de l’utilisation de PeopleSoft (version 8 ou 8. 9) ou d’un système équivalent; Expérience en matière de prestation ou en animation de séances de formation sur PeopleSoft; Expérience en matière d’analyse des opérations des ressources humaines et en définition des répercussions sur les systèmes; Expérience en gestion de projets. [5] L’annonce de possibilité d’emploi avisait les candidats qu’ils pouvaient [traduction] « être tenus de satisfaire aux qualifications constituant un atout ou aux besoins organisationnels selon les exigences du poste spécifique à doter ». Sous la section « besoins organisationnels », l’annonce de possibilité d’emploi prévoyait que la sélection des candidats pourrait [traduction] « être limitée aux candidats ayant déclaré appartenir à l’un des groupes visés par l’équité en matière d’emploi suivants : Autochtones et membres de minorités visibles ». [6] Les candidats étaient également informés de la nécessité de soumettre, à l’appui de leur dossier de candidature, un curriculum vitæ et une lettre de présentation expliquant en quoi ils répondaient aux exigences du poste à doter. L’annonce de possibilité d’emploi fournissait les détails des renseignements que la lettre de présentation devait contenir : [traduction] Dans leur lettre de présentation, les candidats doivent utiliser, en guise de rubriques, les qualifications essentielles relatives à l’expérience et aux études qui se trouvent dans l’énoncé des critères de mérite, puis donner des exemples concrets qui démontrent en quoi ils répondent à chacune de ces exigences. Le curriculum vitæ servira à valider les renseignements liés à l’expérience et aux études qui se trouvent dans la lettre de présentation. Le fait de ne pas fournir suffisamment de renseignements pourrait entraîner le rejet de leur candidature. Dans leur lettre de présentation, les candidats doivent également préciser les qualifications constituant un atout qu’ils possèdent et donner des exemples qui le démontrent. Une personne peut être nommée au poste même si elle ne possède pas toutes les qualifications constituant un atout ou même si elle n’en possède aucune. Cependant, il est souhaitable de satisfaire à ces critères, car ils peuvent constituer un facteur déterminant dans le choix de la personne qui sera nommée. [7] Sur les 26 candidats qui ont participé au processus de nomination, onze, dont le demandeur, ont franchi l’étape de la présélection. L’évaluation au mérite de ces onze candidats consistait en un examen de leur demande de candidature, une entrevue devant un comité composé de trois membres et une vérification des références. À la suite de ce processus, il a été déterminé que six personnes, dont le demandeur, possédaient les qualifications essentielles pour le poste d’analyste AS‑04 et leur nom a donc été inscrit dans un bassin de candidats. Les cinq autres personnes inscrites dans le bassin de candidats étaient M. St‑Georges et Mmes Privalova, Morin, Verner et Chauret. B. Les nominations et les plaintes [8] M. St‑Georges, un Autochtone, a été la première personne à être nommée au poste d’analyste AS‑04 à partir du bassin. Cette nomination n’a pas été contestée. Mmes Privalova, Morin et Verner ont ensuite également été nommées à des postes d’analystes AS‑04 à la Direction générale des services de ressources humaines et du milieu de travail (DGSRHMT) du Ministère, de sorte que le demandeur et Mme Chauret étaient les seuls candidats restants dans le bassin. [9] Le demandeur a contesté les trois nominations en question en saisissant le Tribunal de deux plaintes, qui ont par la suite été jointes. Il reprochait au Ministère d’avoir abusé de son pouvoir en faisant preuve de discrimination à son endroit. Voici comment le Tribunal a résumé les plaintes d’abus de pouvoir du demandeur : [traduction] a. Au cours de l’entrevue, un des membres du comité d’évaluation lui a posé des questions en utilisant une technique dont on se sert normalement lorsqu’on croit que l’interlocuteur ment, et un autre membre du comité a agi de façon intimidante à son endroit; b. Le processus d’évaluation était entièrement subjectif, de sorte de sorte qu’il a obtenu des notes plus faibles que ce qu’il aurait dû obtenir, ce qui a permis au comité d’évaluation de justifier sa décision de nommer d’autres candidats que lui; un examen écrit objectif lui aurait permis de démontrer ses forces de façon objective; c. La vérification de référence ne constitue pas une méthode valide pour évaluer des qualifications et ne devrait être utilisée que dans les dernières étapes du processus de sélection et non comme un outil de sélection de base comme c’était le cas en l’espèce; d. Les questions relatives aux qualités personnelles étaient fondées sur la « culture locale » du Ministère, une culture qu’il connaissait très peu, puisqu’il n’avait jamais travaillé à ce ministère; e. La correspondance électronique entre un des membres du comité d’évaluation et une conseillère principale en ressources humaines du Ministère démontre que le Ministère cherchait des moyens d’éliminer sa candidature; f. Parmi les six personnes faisant partie du bassin de candidats, seuls M. St‑Georges et le demandeur satisfaisaient au besoin organisationnel énoncé dans l’annonce de possibilité d’emploi prévue par le plan d’équité en emploi du Ministère et seul le demandeur appartenait à un groupe sous‑représenté du Ministère; par conséquent, le fait de nommer M. St‑Georges et non pas lui ne cadrait pas avec le plan, tout comme la nomination de Mmes Privalova, Morin et Verner, les trois femmes blanches qui ne répondaient pas au besoin organisationnel établi dans l’annonce de possibilité d’emploi; g. Son expérience technique, ses études et ses compétences techniques et analytiques étaient supérieures aux qualifications des trois personnes nommées; de plus, les curriculum vitæ, les références, les guides de notation et les justifications de nomination des trois personnes en question ne permettaient pas de savoir avec certitude de quelle manière elles répondaient aux qualifications de leur nomination : Mme Privalova mentionnait très peu PeopleSoft dans son curriculum vitæ et les renseignements fournis par ses répondants ne démontraient pas qu’elles possédaient l’expérience mentionnée dans la justification de sa nomination; quant à Mme Verner, elle n’avait aucun bagage technique ou expérience approfondie en ressources humaines et la vérification de ses références n’appuyait pas la justification de sa nomination suivant laquelle elle possédait de l’expérience en formation sur PeopleSoft ou en analyse des opérations des ressources humaines; h. Mme Verner a été nommée en représailles au dépôt de la plainte [du demandeur] au sujet de la nomination de Mme Privalova et de Mme Morin; i. Les rapports démontraient que, dans la plupart des exemples tirés d’un échantillon de 64 nominations effectuées au Ministère, les documents versés au dossier ne permettaient pas de déterminer si toutes les qualifications avaient été évaluées ou s’il existait un lien clair entre les qualifications et l’évaluation. Les rapports démontraient également que le Ministère avait élaboré un plan d’équité en emploi pour s’assurer que ces systèmes d’embauche étaient équitables et que son effectif était représentatif, de manière à respecter les exigences de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.C. 1995, ch. 44 et pour supprimer les obstacles auxquels sont confrontées les minorités visibles en particulier et pour réduire l’écart entre la représentation des minorités visibles et leur disponibilité au sein de la population active. [10] Comme ses plaintes soulevaient une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6, le demandeur a, comme l’article 78 de la Loi l’exigeait, informé la Commission canadienne des droits de la personne de l’existence de cette question. La Commission a toutefois informé le Tribunal qu’elle n’avait pas l’intention de participer à l’instance introduite par le demandeur. [11] Par la suite, deux autres personnes – Mme V et M. B – ont obtenu des postes AS‑04 à la DGSRHMT pour remplacer Mme Privalova et Mme Morin. La première a été mutée à partir d’un autre poste et l’autre a été nommée à l’issue d’un autre processus de nomination. Au même moment, le demandeur a été éliminé d’un autre processus de nomination lancé par le Ministère pour un poste EC‑04. [12] Le demandeur a affirmé devant le Tribunal que le Ministère avait nommé ces deux personnes qui ne faisaient pas partie du bassin de candidats pour éviter de devoir le nommer à un poste d’analyste AS‑04. En particulier, il soutenait que, si Mme Chauret n’avait pas été nommée en remplacement de Mme Privalova ou de Mme Morin, c’était parce qu’il aurait été trop évident qu’il était le seul candidat du bassin à ne pas avoir été nommé. Il affirmait enfin que la décision de l’éliminer de cet autre processus de nomination constituait une mesure de représailles à son endroit. C. Décision du Tribunal [13] Le Tribunal a examiné les trois questions suivantes : a. Quel est le rôle du Tribunal à l’égard des préoccupations du plaignant concernant l’équité en matière d’emploi? b. L’intimé a‑t‑il abusé de son pouvoir au motif qu’il aurait agi de façon discriminatoire à l’endroit du plaignant en raison de sa race et de son origine nationale ou ethnique? c. L’intimé a‑t‑il pris des mesures de représailles contre le plaignant parce que celui‑ci avait déposé des plaintes? [14] En ce qui concerne la première question, le Tribunal a conclu que, même s’il n’avait pas compétence pour déterminer si un ministère s’est acquitté des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur l’équité en matière d’emploi – un rôle confié à la Commission canadienne des droits de la personne – des questions liées à l’équité en matière d’emploi pouvaient tout de même s’avérer pertinentes lors de l’examen des plaintes présentées en vertu de l’article 77 de la Loi lorsqu’elles entrent en jeu en tant que besoins organisationnels au titre du sous‑alinéa 30(2)b)(iii) de la Loi. Le Tribunal a jugé qu’en pareil cas, il était compétent pour établir si, au moment de la sélection d’un candidat pour un poste déterminé, le Ministère en cause avait tenu compte des besoins organisationnels définis. [15] Sur la deuxième question, appliquant les critères élaborés dans la jurisprudence relative aux droits de la personne, le Tribunal a conclu que le demandeur avait apporté une preuve prima facie de discrimination. Il a notamment conclu que la preuve du demandeur si on lui ajoutait foi, en l’absence de réplique du Ministère, montrait que ce dernier : (i) avait essayé d’éliminer de façon inéquitable sa candidature du processus de nomination lorsqu’un des répondants était indisponible, (ii) qu’il avait utilisé des outils d’évaluation très subjectifs, (iii) qu’il avait nommé des personnes non qualifiées qui n’étaient pas originaires du Moyen‑Orient ou du Liban ni membres d’une minorité visible, (iv) qu’il avait placé sa candidature dans un bassin sans toutefois avoir l’intention de le nommer à un poste, (v) qu’il avait nommé des femmes, qui n’étaient pas sous‑représentées au sein du Ministère, plutôt qu’un membre d’une minorité visible, (vi) qu’il avait recruté des personnes ne faisant pas partie du bassin plutôt que de le nommer, (vii) qu’il avait refusé de nommer Mme Chauret pour faire en sorte que le demandeur ne soit pas le dernier candidat du bassin à ne pas être nommé. [16] Jugeant être en présence d’une preuve prima facie de discrimination, le Tribunal a déclaré qu’il incombait au ministre de réfuter les allégations sur lesquelles elle reposait. Le Tribunal a conclu que le Ministère s’était acquitté avec succès de ce fardeau étant donné qu’il avait présenté une preuve convaincante établissant que la race ou l’origine nationale ou ethnique du demandeur n’avaient pas joué dans sa décision de nommer d’autres personnes que lui. En particulier, la preuve démontrait, selon le Tribunal, que le demandeur n’avait pas été nommé au poste d’analyste AS‑04 parce qu’il ne possédait pas d’expérience de l’utilisation du logiciel PeopleSoft et qu’il n’avait pas réussi à démontrer, dans son dossier de candidature, qu’il possédait les qualifications constituant un atout dont le Ministère pouvait légitimement tenir compte pour effectuer les nominations en litige. [17] Enfin, en ce qui concerne la troisième question, le Tribunal a conclu que les allégations de représailles formulées par le demandeur étaient soit non fondées, soit entièrement hypothétiques. II. Questions en litige [18] Le demandeur affirme que la présente demande de contrôle judiciaire soulève les quatre questions suivantes : a. Le Tribunal a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en refusant d’examiner l’allégation selon laquelle il y avait eu abus de pouvoir en procédant à la nomination de candidats qui ne possédaient pas les qualifications essentielles, faisant ainsi preuve de partialité et de manque de rigueur et de neutralité? b. Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur touchant la compétence en concluant qu’il n’avait pas compétence pour se prononcer sur la question de l’équité en matière d’emploi? c. Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur dans l’examen de l’allégation de discrimination? d. Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur dans l’examen de l’allégation de représailles? [19] Le Ministère affirme que la seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la décision du Tribunal suivant laquelle le demandeur n’avait pas réussi à démontrer l’existence d’un abus de pouvoir, et notamment que le processus de nomination en litige n’était pas entaché de discrimination, est raisonnable. [20] Abstraction faite de l’allégation de partialité, je suis d’accord pour dire que pour répondre aux questions soulevées par le demandeur il faut de fait déterminer si la décision du Tribunal est raisonnable. [21] Les parties ont également soulevé plusieurs questions préliminaires dont je vais traiter en premier lieu. III. Analyse A. Questions préliminaires (1) Intitulé de la cause [22] Le Ministère demande que l’intitulé de la cause soit modifié de façon à substituer au « ministère des Affaires autochtones » le « procureur général du Canada », et ainsi le constituer seul et unique défendeur. Il soutient que les ministères ne sont pas des entités juridiques et qu’ils ne doivent pas être constitués parties dans les instances introduites devant la Cour. Le demandeur n’a pas répondu à cette requête préliminaire. [23] Le Ministère a raison : les ministères gouvernementaux ne constituent pas des entités juridiques, de sorte qu’ils ne peuvent régulièrement être désignés comme parties (Gravel c Canada (Procureur général), 2011 CF 832 au paragraphe 6; Mahmood c Canada (1998), 154 FTR 102 au paragraphe 14, 82 ACWS (3d) 898). Étant donné qu’aux termes de l’alinéa 303(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑196 (les Règles), il ne convient pas de désigner le Tribunal à titre de défendeur dans le cadre de la présente instance, le procureur général du Canada sera donc substitué au Ministère, comme le prévoit le paragraphe 303(2) des Règles. L’intitulé de la cause sera modifié en conséquence. (2) Avis de question constitutionnelle [24] Moins d’une semaine avant l’ouverture de l’audience, le demandeur a signifié au Ministère un avis de question constitutionnelle dans lequel il soulevait des questions se rapportant à la Charte canadienne des droits et libertés. Le Ministère s’est opposé au dépôt de cet avis tant en raison de sa tardiveté que de son manque de précision. À l’audience, j’ai accueilli l’objection du Ministère. Voici les motifs de ma décision. [25] Le dépôt de l’avis de question constitutionnelle se heurte en l’espèce à au moins deux obstacles insurmontables. En premier lieu, aucun moyen constitutionnel n’a été plaidé devant le Tribunal. Dans le jugement Boshra c Canada (Procureur général), dossier T ‑789‑10, 21 décembre 2011, la Cour a jugé que les questions constitutionnelles ne devaient pas être considérées dans le cadre d’un contrôle judiciaire lorsqu’elles n’avaient pas déjà été soulevées devant le tribunal administratif (Boshra, au paragraphe 7). Cette conclusion découle du principe bien établi suivant lequel les questions constitutionnelles, et en particulier les questions relatives à la Charte, ne doivent pas – et ne devraient pas – être tranchées dans un vide factuel (Worthington c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1546, 258 FTR 102 aux paragraphes 24‑25; conf. par 2006 CAF 30). [26] En second lieu, l’avis n’était pas conforme au paragraphe 57(2) de la Loi sur les Cours fédérales qui exige qu’il soit déposé au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue. L’obligation de signifier un avis est impérative, sous réserve de deux exceptions possibles : lorsque les procureurs généraux donnent leur consentement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ou lorsqu’un avis de facto a été donné, ce qui, là encore, n’est pas le cas en l’espèce. Exception faite de ces circonstances limitées, la Cour ne peut ignorer ou lever cette exigence. [27] Dans le cas qui nous occupe, non seulement aucun avis de question constitutionnelle n’a été signifié et déposé dans le délai prescrit, mais cet avis ne fournissait aucun détail quant au fondement de la contestation constitutionnelle. Ce manque total de précision est fatal, car « la Cour ne peut statuer sur des arguments constitutionnels soulevés d’une manière improvisée et non structurée » (Canada (Procureur général) c Misquadis, 2003 CAF 473, [2004] 2 RCF 108 au paragraphe 38). À tout le moins, les avis de question constitutionnelle doivent énoncer les faits essentiels ainsi que le fondement juridique de la question constitutionnelle (Gitxsan Treaty Society c Hospital Employee’s Union, [2001] 1 CF 135 (CAF), [1999] ACF no 1192 (QL) au paragraphe 11). [28] Dans le cas qui nous occupe, l’avis de question constitutionnelle ne satisfait à aucune de ces deux exigences, et il n’a pas été déposé dans le délai de dix jours prescrit par l’article 57(2) de la Loi sur les Cours fédérales. Il ne pouvait donc pas être admis pour dépôt. (3) Affidavits déposés par le demandeur à l’appui de la présente espèce [29] Le Ministère affirme que certaines parties des deux affidavits déposés par le demandeur – qui agit pour son propre compte – à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire débordent le cadre de l’exposé des faits et renferment des arguments et des opinions. Il affirme que c’est le cas des paragraphes 8, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de l’affidavit du 14 juin 2013 et des paragraphes 8, 14, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de l’affidavit du 28 août. Le Ministère demande la radiation des paragraphes en question. [30] Suivant le paragraphe 81(1) des Règles, les affidavits doivent se limiter aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle. Les affidavits ne constituent pas un moyen approprié pour exprimer une opinion ou pour plaider la cause. La réparation habituelle, dans le cas d’un affidavit qui renferme des opinions ou des arguments, est la radiation des passages où on les retrouve. Il est également loisible à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire en n’accordant aucun poids ou aucune valeur probante aux opinions et aux arguments contenus dans un affidavit (McEwing c Canada (Procureur général), 2013 CF 525, 433 FTR 59 au paragraphe 107). [31] En l’espèce, je suis d’avis que tous les paragraphes des affidavits du demandeur qui, suivant le Ministère, constituent l’expression d’une opinion ou d’arguments renferment effectivement des opinions ou des arguments. J’ai choisi de ne leur accorder aucun poids ou aucune valeur probante. (4) Pièces jointes à l’affidavit du Ministère [32] À l’appui de la thèse qu’il défend dans la présente instance, le Ministère a déposé un affidavit souscrit par Mme Isabelle Larose, l’une de ses conseillères principales en dotation. Le demandeur affirme que les pièces jointes à cet affidavit devraient être radiées étant donné qu’elles font double emploi avec les pièces qu’il a annexées à sa propre plainte et qu’elles ne sont donc pas pertinentes parce qu’il s’agit de liste de décisions jurisprudentielles. [33] Cet argument est mal fondé. Le fait que des pièces soient produites plus d’une fois devant le Tribunal ne justifie pas leur radiation. Les renseignements relatifs au processus de plainte devaient être pertinents étant donné que le demandeur lui‑même en parle dans ses propres affidavits. De plus, à défaut de transcription de l’audience qui s’est déroulée devant le Tribunal et compte tenu de la nature de la contestation de la décision du Tribunal par le demandeur, ces renseignements sont à mon avis pertinents. Enfin, je ne trouve dans les pièces jointes à l’affidavit de Mme Larose rien qui ressemble à une liste de décisions jurisprudentielles. Je ne puis que supposer que le demandeur fait allusion à la liste de décisions jurisprudentielles dont il est question aux volumes VI et VII du « dossier du défendeur », ce qui, là encore, ne constitue pas un motif de supprimer ces documents du dossier. B. Cadre législatif [34] Les nominations au sein de la fonction publique fédérale sont du ressort exclusif de la Commission de la fonction publique (la CFP), qui peut déléguer ce pouvoir aux administrateurs généraux des ministères fédéraux qui, à leur tour, peuvent autoriser quiconque à exercer les attributions que leur confère la CFP (articles 11, 15 et 24 de la Loi). [35] Le paragraphe 30(1) de la Loi prévoit que les nominations à la fonction publique « sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique ». Ces principes constituent la pierre d’angle du processus de nomination au sein de la fonction publique fédérale (Samatar c Canada (Procureur général), 2012 CF 1263, [2014] 2 RCF 43 au paragraphe 83). Le paragraphe 30(2) précise ce qui constitue une nomination fondée sur le mérite. En voici le libellé : Définition du mérite Meaning of merit (2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies : (2) An appointment is made on the basis of merit when a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles — notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir; (a) the Commission is satisfied that the person to be appointed meets the essential qualifications for the work to be performed, as established by the deputy head, including official language proficiency; and b) la Commission prend en compte : (b) the Commission has regard to (i) toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir, (i) any additional qualifications that the deputy head may consider to be an asset for the work to be performed, or for the organization, currently or in the future, (ii) toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l’administration précisée par l’administrateur général, (ii) any current or future operational requirements of the organization that may be identified by the deputy head, and (iii) tout besoin actuel ou futur de l’administration précisé par l’administrateur général. (iii) any current or future needs of the organization that may be identified by the deputy head. [36] La Loi prévoit que la CFP ou la personne investie du pouvoir délégué de dotation peut définir divers critères géographiques, organisationnels ou professionnels pour les « groupes désignés » au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (article 34 de la Loi). Les « groupes désignés » au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles. [37] Pour déterminer si une personne possède les qualifications mentionnées à l’alinéa 30(2)a) et au sous‑alinéa 30(2)b)(i), précités, la CFP – ou la personne qui est investie du pouvoir délégué de dotation – peut avoir recours à toute méthode d’évaluation – notamment prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues – qu’elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous‑alinéa 30(2)b)(i) (article 36 de la Loi). [38] Dans le jugement Kilbray et Wersch c Canada (Procureur général), 2009 CF 390, 344 FTR 203, la Cour explique qu’en vertu du régime législatif, « l’administrateur général se voit confier un pouvoir discrétionnaire considérable en matière de dotation et de nomination » (Kilbray et Wersch, au paragraphe 39). Elle explique ensuite, au paragraphe 41, l’objectif de la réforme dont la Loi a fait l’objet en 2003 : L’objectif de la nouvelle LEFP était de procéder à une réforme du régime antérieur de dotation de la fonction publique parce qu’il était devenu trop complexe et lent. Le nouveau système de dotation vise à permettre aux gestionnaires de doter en temps utile les postes vacants de personnes qualifiées. Selon le nouveau système, on n’utilise plus les concours et l’approche du mérite relatif. On met plutôt l’accent sur la recherche d’une personne apte à accomplir le travail. Cette décision est prise par l’administrateur général de chaque ministère dont les pouvoirs ont été délégués par la Commission de la fonction publique. L’administrateur général peut ensuite déléguer ses pouvoirs aux directeurs ou aux gestionnaires du ministère. [39] La nouvelle philosophie de la Loi est exposée dans son préambule, qui dispose : « le pouvoir de dotation devrait être délégué à l’échelon le plus bas possible dans la fonction publique pour que les gestionnaires disposent de la marge de manœuvre dont ils ont besoin pour effectuer la dotation, et pour gérer et diriger leur personnel de manière à obtenir des résultats pour les Canadiens » (voir également Procureur général du Canada c Lahlali, 2012 CF 601, 411 FTR 245 au paragraphe 16 et 17). [40] L’article 77 de la Loi prévoit qu’une personne peut présenter une plainte à la Commission au motif qu’elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination en raison d’un « abus de pouvoir » de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2). [41] La Loi ne donne pas de définition exhaustive de la notion d’« abus de pouvoir », mais elle précise : « [i]l est entendu que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par “abus de pouvoir” la mauvaise foi et le favoritisme personnel » (paragraphe 2(4)). Suivant l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Kane c Canada (Procureur général), 2011 CAF 19 au paragraphe 66, « en restreignant la compétence du Tribunal pour statuer sur les plaintes d’abus de pouvoir des employés, le législateur entendait certainement réduire les délais des processus de dotation et limiter la surveillance trop poussée engendrée par ce qui revenait en fait à un examen de novo en appel sous le régime de l’ancienne loi ». Bien que la notion d’abus de pouvoir ne se limite pas aux cas d’inconduites graves frappés d’un opprobre moral ou exigeant un élément d’intention, il nécessite plus qu’une erreur ou une omission ou même une conduite irrégulière (Lavigne c Sous‑ministre de la Justice et Commission de la fonction publique, 2009 CF 684 au paragraphe 62; Lahlali, précitée, au paragraphe 38). [42] Les plaintes d’abus de pouvoir sont instruites par un membre agissant seul « qui procède, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité » (article 98). Lorsqu’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la CFP ou à l’administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées. Le Tribunal n’est cependant pas habilité à ordonner à la Commission d’effectuer une nomination ou d’entreprendre un nouveau processus de nomination (articles 81 et 82). [43] La Loi prévoit certaines interactions avec la Loi canadienne sur les droits de la personne. L’article 80 autorise le Tribunal à interpréter et à appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne pour décider si la plainte présentée en vertu de l’article 77 est fondée. L’article 3 de cette Loi énumère les motifs de distinction illicites, notamment la race et l’origine nationale ou ethnique, et l’article 7 prévoit que constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects, de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu ou de le défavoriser en cours d’emploi. [44] Les réparations prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne peuvent également être accordées par le Tribunal lorsqu’il ordonne à la Commission de prendre des mesures correctives (paragraphe 81(2)). Enfin, le plaignant qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne doit en donner avis à la Commission canadienne des droits de la personne (article 78). Une fois avisée, la Commission a le droit de présenter ses observations au Tribunal relativement à la question ainsi soulevée (paragraphe 79(2)). C. Norme de contrôle [45] Dans une contestation analogue introduite par le demandeur à l’encontre d’une décision de nomination du ministère des Affaires étrangères (Abi‑Mansour c Ministère des Affaires étrangères, 2013 CF 1170), le juge Richard Boivin (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale), a conclu, aux paragraphes 54 et 55, que la norme de la décision raisonnable s’appliquait aux questions concernant l’abus de pouvoir, notamment lorsqu’une discrimination était à l’origine du présumé abus de pouvoir : En ce qui a trait aux trois (3) autres questions, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique. Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a décidé qu’une cour de révision n’a pas à effectuer une analyse de la norme de contrôle lorsque la jurisprudence a déjà établi de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à la question dont la cour est saisie (arrêt Dunsmuir, précité, paragraphe 62). Les trois (3) questions relatives à l’abus de pouvoir peuvent être considérées comme des questions mixtes de fait et de droit. Elles concernent l’interprétation de la LEFP de même que les dispositions de la LCDP relatives à la discrimination dans l’emploi, que le TDFP est explicitement autorisé à interpréter et qui sont liées de près à sa fonction. Selon la jurisprudence, les décisions de cette nature rendues par le TDFP font l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Lavigne c Canada (Sous‑ministre de la Justice), 2009 CF 684, paragraphes 42, 45, 46 et 50, [2009] ACF no 827 [Lavigne]; Alexander c Canada (Procureur général), 2011 CF 1278, au paragraphe 44, [2011] ACF no 1560 (QL) [Alexander]; Kilbray c Canada (Procureur général), 2009 CF 390, paragraphe 33, [2009] ACF no 531 (QL); [Kilbray]; Kane c Canada (Procureur général), 2011 CAF 19, paragraphe 40, [2011] ACF no 79 (QL); Jalal c Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2013 CF 611, au paragraphe 31, [2013] ACF no 640 (QL); Canada (Procureur général) c Lahlali, 2012 CF 601, paragraphes 22 et 23, [2012] ACF no 591 (QL) [Lahlali]; Smith c Canada (Procureur général), 2011 CF 1401, paragraphe 21, [2011] ACF no 1709 (QL). La Cour rappelle que le rôle de la cour de révision, lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, n’est pas de réévaluer la preuve qui avait été soumise au décideur. En effet, elle doit se limiter à vérifier la « […] justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel » et statuer sur l’« appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir, précité, paragraphe 47; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (CT), 2011 CSC 62, paragraphes 15 et 16, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses]). [46] Dans un jugement rendu le 29 mai 2015 (Abi‑Mansour c Sous‑ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, 2015 CAF 135), la Cour d’appel fédérale a confirmé le jugement du juge Boivin. Sur la question de la norme de contrôle en particulier, la Cour d’appel a déclaré, au paragraphe 6, que la question de l’abus de pouvoir et celle de la discrimination avaient à bon droit été contrôlées selon la norme de la décision raisonnable. [47] Voilà qui règle en grande partie la question. En particulier, cela tranche l’argument du demandeur suivant lequel il y a lieu de faire preuve de déférence envers le Tribunal lorsque ce dernier examine une plainte de discrimination au motif qu’il n’est pas compétent sur des questions touchant les droits de la personne. [48] Dans la mesure où le demandeur a soulevé des préoccupations en ce qui concerne l’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (Abi‑Mansour c Sous‑ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, précitée, au paragraphe 6). Les parties s’entendent sur ce point. D. La conclusion du Tribunal suivant laquelle le demandeur n’a pas démontré que le Ministère avait abusé de son pouvoir au cours du processus de nomination en litige est raisonnable. [49] Ainsi que le Ministère le souligne à juste titre, dans le cadre d’une analyse du caractère raisonnable, il ne suffit pas de se dire en désaccord avec les conclusions du Tribunal. Le demandeur doit démontrer que la conclusion du Tribunal suivant laquelle le Ministère n’a pas abusé de son pouvoir au cours du processus de nomination en litige n’est pas rationnellement étayée par la preuve. Plus particulièrement, il doit démontrer que la conclusion du Tribunal suivant laquelle le Ministère a réfuté les allégations sur lesquelles le demandeur a fait reposer sa propre preuve prima facie de discrimination en expliquant de façon convaincante que le demandeur n’a pas démontré qu’il possédait des qualifications requises par le Ministère pour les postes en cause, notamment de l’expérience quant à l’utilisation du logiciel PeopleSoft, n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [50] Il vaut la peine de signaler que lorsqu’on procède à une analyse du caractère raisonnable, on doit tenir compte que, lorsqu’il statue sur une plainte, le Tribunal doit analyser le processus d’évaluation, mais qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les candidats ou de refaire le processus de nomination (Lahlali, précitée, aux paragraphes 39 et 42). [51] Tout comme dans l’affaire Abi‑Mansour c Ministère des Affaires étrangères, précitée, le demandeur invoque une foule d’arguments pour contester la décision du Tribunal. [52] Il soutient en premier lieu que le Tribunal a refusé d’exercer sa juridiction en ne considérant pas les préoccupations qu’il avait soulevées au sujet de l’équité en matière d’emploi comme une question distincte de celle de la discrimination. Il affirme ensuite que le Tribunal a commis une série d’erreurs justifiant l’intervention de la Cour dans son évaluation des explications fournies par le Ministère pour démontrer que la race ou l’origine nationale ou ethnique du demandeur n’avait pas joué dans sa décision de nommer d’autres personnes que lui. Le demandeur soutient essentiellement à cet égard que la décision contestée est déraisonnable dans la mesure où le Tribunal : - a ignoré des éléments de preuve montrant que le pouvoir discrétionnaire fondé sur le principe de la « bonne personne pour le poste » est habituellement exercé pour commettre une discrimination déguisée; - a conclu qu’une personne qui a posé sa candidature dans le cadre d’un processus de nomination n’est pas qualifiée si elle ne possède pas les qualifications constituant un atout qui, par définition, sont choisies arbitrairement par l’employeur; - a jugé que la demande du demandeur avait été évaluée de façon objective et régulière; - a conclu que Mme Morin possédait les qualifications essentielles pour les postes en question; - n’a pas tenu compte qu’il était un candidat plus solide que Mmes Morin, Privalova et Verner et les deux personnes nommées qui ne faisaient pas partie du bassin créé par suite du processus de nomination en question; - n’a accordé aucun poids au fait que le Ministère n’avait pas considéré les besoins organisationnels malgré l’existence d’écart dans la représentation des minorités visibles au sein de ses effectifs; - a conclu qu’il n’avait pas démontré que le Ministère avait pris des mesures de représailles contre lui parce qu’il avait porté plainte auprès du Tribunal. (1) L’argument relatif à la compétence [53] Le demandeur affirme que le Tribunal devait traiter de l’équité en matière d’emploi de façon distincte et non, comme il l’a fait en l’espèce, dans le cadre de son analyse de la discrimination. Le demandeur affirme qu’en ne procédant pas à une analyse distincte de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196