Première Nation Salt River No 195 (Conseillers) c. Première Nation Salt River No 195 (Chef)
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Première Nation Salt River No 195 (Conseillers) c. Première Nation Salt River No 195 (Chef) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-06-29 Référence neutre 2006 CF 837 Numéro de dossier T-2007-02 Contenu de la décision Date : 20060629 Dossier : T‑2007‑02 Référence : 2006 CF 837 Ottawa (Ontario), le 29 juin 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER ENTRE : MELVIN WANDERINGSPIRIT, DELPHINE BEAULIEU, TONI HERON, RAYMOND BEAVER ET SONNY MCDONALD, en leur qualité de CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE NATION SALT RIVER No 195, élus le 30 août 2002 demandeurs et VICTOR MARIE, chef incontesté, et NORMAN STARR, membre incontesté du CONSEIL DE BANDE dûment élu, NORA BEAVER, DAVID GOWANS, CONNIE BENWELL, MICHEL BJORNSON, HARVEY LEPINE ET DON TOURANGEAU, censément élus CONSEILLERS DE LA BANDE lors d’une réunion tenue le 3 novembre 2002, ET JEANNIE MARIE‑JEWELL, agissant à titre de gestionnaire intérimaire de la bande défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE 1. Introduction [1] Il est demandé à la Cour de déclarer que Victor Marie, Norman Starr, Nora Beaver, David Gowans, Michel Bjornson, Harvey Lepine, Don Tourangeau et Jeannie Marie‑Jewell (les défendeurs ou les auteurs présumés de l’outrage) n’ont pas respecté plusieurs ordonnances de la Cour. Par ordonnance en date du 6 octobre 2005 (l’ordonnance de se justifier), le juge Gibson ordonnait aux présumés auteurs de l’outrage au tribunal de comparaître afin d’exposer les motifs pour lesquels, selon eux, ils ne dev…
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Première Nation Salt River No 195 (Conseillers) c. Première Nation Salt River No 195 (Chef) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-06-29 Référence neutre 2006 CF 837 Numéro de dossier T-2007-02 Contenu de la décision Date : 20060629 Dossier : T‑2007‑02 Référence : 2006 CF 837 Ottawa (Ontario), le 29 juin 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER ENTRE : MELVIN WANDERINGSPIRIT, DELPHINE BEAULIEU, TONI HERON, RAYMOND BEAVER ET SONNY MCDONALD, en leur qualité de CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE NATION SALT RIVER No 195, élus le 30 août 2002 demandeurs et VICTOR MARIE, chef incontesté, et NORMAN STARR, membre incontesté du CONSEIL DE BANDE dûment élu, NORA BEAVER, DAVID GOWANS, CONNIE BENWELL, MICHEL BJORNSON, HARVEY LEPINE ET DON TOURANGEAU, censément élus CONSEILLERS DE LA BANDE lors d’une réunion tenue le 3 novembre 2002, ET JEANNIE MARIE‑JEWELL, agissant à titre de gestionnaire intérimaire de la bande défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE 1. Introduction [1] Il est demandé à la Cour de déclarer que Victor Marie, Norman Starr, Nora Beaver, David Gowans, Michel Bjornson, Harvey Lepine, Don Tourangeau et Jeannie Marie‑Jewell (les défendeurs ou les auteurs présumés de l’outrage) n’ont pas respecté plusieurs ordonnances de la Cour. Par ordonnance en date du 6 octobre 2005 (l’ordonnance de se justifier), le juge Gibson ordonnait aux présumés auteurs de l’outrage au tribunal de comparaître afin d’exposer les motifs pour lesquels, selon eux, ils ne devraient pas être déclarés coupables d’outrage pour avoir commis les agissements visés par ladite ordonnance. Les détails figurent intégralement dans l’appendice A des présents motifs. Les présents motifs et la présente ordonnance font suite à l’audience pour outrage au tribunal qui a suivi l’ordonnance de se justifier. [2] Les demandeurs comme les défendeurs sont membres de la Première nation Salt River (la PNSR). La requête en outrage au tribunal fait suite à un long différend entre ces deux groupes, que je résumerai brièvement comme suit : les demandeurs ainsi que deux des défendeurs (Victor Marie en sa qualité de chef, et Norman Starr, en sa qualité de conseiller) ont été élus au conseil de bande à la suite des élections tenues en août 2002 (le conseil d’août); à la suite des élections tenues le 3 novembre 2002, les demandeurs ont été destitués; le « nouveau » conseil de bande était formé des défendeurs (le conseil de novembre), Mme Jeannie Marie‑Jewell (l’un des défendeurs) agissant comme gestionnaire intérimaire de la bande; le 3 décembre 2002, les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire afin de faire infirmer les résultats des élections de novembre; à la suite du dépôt de la demande de contrôle judiciaire ont été rendues plusieurs ordonnances, dont l’objet était de préserver le patrimoine de la PNSR jusqu’à l’issue de l’instance en contrôle judiciaire. La présente requête en outrage au tribunal se rapporte à ces ordonnances et est examinée plus en détail ci‑après; par la décision en date du 29 mai 2003, publiée : Wanderingspirit et autres c. Marie et autres (2003), 235 F.T.R. 106, confirmée : (2003), 312 N.R. 385 (C.A.F.) (la décision Wanderingspirit no 1), la demande a été accueillie. Cette décision a eu pour effet d’annuler l’élection de novembre et de rétablir le conseil d’août; à la suite de la décision Wanderingspirit no 1 de la Cour fédérale, une autre ordonnance se rapportant à la gestion des finances de la bande fut rendue le 20 juin 2003; les demandeurs prétendent que certains des défendeurs ne se sont pas non plus conformés à cette ordonnance. 2. Les ordonnances [3] Comme je l’ai dit plus haut, plusieurs ordonnances sont visées par la présente requête. Les demandeurs disent que les défendeurs ont violé plusieurs dispositions de ces ordonnances. Dans ce qui suit, je précise les parties des ordonnances auxquelles se rapporte la requête. 2.1 L’ordonnance du 10 janvier [4] Dans sa première ordonnance, en date du 10 janvier 2003, le juge Rouleau ordonnait que toutes les opérations, autres que celles se rapportant aux charges de personnel, ne soient effectuées qu’avec l’assentiment des avocats des deux parties. Plus précisément, l’ordonnance imposait les mesures suivantes : [traduction] 1. Le compte en fiducie de cette bande, actuellement administré par RBC Investissements, Services autochtones, à Winnipeg, au Manitoba, restera bloqué jusqu’à nouvelle ordonnance de la Cour ou sauf le consentement de toutes les parties, à l’exception d’une somme due à titre d’impôt, qui pourra être payée par RBC Investissements au cabinet d’avocats Dubouff & Edwards, en fidéicommis, avocats de Winnipeg, au Manitoba; 2. Les deux comptes bancaires des sociétés 4991 NT Ltd. et 4992 NT Ltd., auprès de la Banque de Montréal, succursale de Fort Smith, dans les Territoires du Nord‑Ouest, seront bloqués jusqu’à nouvelle ordonnance de la Cour; 3. Les opérations effectuées sur divers autres comptes bancaires qui sont détenus par la bande, également auprès de la Banque de Montréal, succursale de Fort Smith, dans les Territoires du Nord‑Ouest, seront limitées et seuls sont autorisés les versements de salaires, et aucune autre opération ne doit être effectuée sans le consentement des avocats agissant au nom des demandeurs et des défendeurs. 2.2 L’ordonnance du 17 janvier [5] Dans la seconde ordonnance, datée du 17 janvier 2003, le juge Rouleau autorisait la remise de chèques aux personnes mentionnées dans l’annexe de ladite ordonnance. Il convient de noter que : (a) Victor Marie figurait sur la [traduction] « liste de nos gens qui recevront des chèques de paie, ce qui comprend des engagements tels que le paiement d’honoraires »; (b) en regard du nom de Nora Beaver se trouvait une note manuscrite [traduction] « PEUT ÊTRE PAYÉ »; et (c) les noms de Connie Benwell, Michel Bjornson, David Gowans, Harvey Lepine, Norman Starr et Don Tourangeau, qui avaient d’abord figuré sur cette liste, avaient été rayés. 2.3 La décision du 29 mai et la directive du 5 juin [6] Dans sa décision Wanderingspirit no 1, précitée, le juge Rouleau disait clairement que l’ordonnance du 10 janvier « demeurerait en vigueur jusqu’à l’expiration du délai d’appel ». Ce point était précisé dans sa directive datée du 5 juin 2003, où il disait [traduction] « mes ordonnances du 10 janvier 2003 conserveront leur plein effet jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par la Cour d’appel le 12 juin 2003 ou jusqu’à nouvelle ordonnance de la Cour, laquelle pourrait être rendue à la suite des requêtes devant être instruites le jeudi 19 juin 2003 ». La Cour d’appel n’a pas modifié ces ordonnances (ordonnance datée du 12 juin 2003). [7] Les requêtes dont il est question dans le paragraphe précédent ont été instruites par le juge Rouleau le 19 juin 2003, à la suite de quoi fut rendue une ordonnance le 20 juin 2003. Cette ordonnance, qui n’est pas en cause dans la présente requête, rétablissait les demandeurs dans [traduction] « leurs droits et privilèges intégraux en tant que membres du conseil de bande » et elle autorisait les demandeurs [traduction] « à gérer les affaires de la bande avec M. Norman Starr et le chef Victor Marie ». 2.4 L’ordonnance du 20 juin [8] L’ordonnance définitive du juge Rouleau à laquelle se rapporte la requête faisait suite à un avis de requête d’urgence déposé au nom des demandeurs, et à une conférence téléphonique tenue le 19 juin 2003. Cette ordonnance ne doit pas être confondue avec l’ordonnance antérieure, elle aussi rendue le 20 juin 2003, dont il est question dans le paragraphe ci‑dessus. Il faut porter une attention particulière aux mesures suivantes de l’ordonnance : « il est ordonné à toute partie … qui a en sa possession des documents, des données informatiques, des grands livres, des relevés ou documents bancaires, des livres de procès‑verbaux ou toute chose du genre appartenant de droit à la Première nation Salt River no 195, de les restituer sur‑le‑champ; en cas d’inobservation de cette ordonnance, une procédure d’outrage pourra être introduite; il est en outre ordonné qu’à partir du lundi 23 juin 2003, seules les personnes suivantes seront les signataires autorisés du conseil de bande dûment élu de la Première nation Salt River no 195 : le chef Victor Marie, Norman Starr, Melvin Wanderingspirit, Delphine Beaulieu, Toni Heron, Raymond Beaver et Sonny McDonald; et avant d’être honorés, tous les titres négociables devront être signés par au moins trois des personnes susmentionnées, dont l’une sera toujours le chef Victor Marie » [non souligné dans l’original]. 3. L’arrêt ultérieur de la Cour d’appel et son effet sur les ordonnances du juge Rouleau [9] La Cour d’appel fédérale a infirmé le 20 octobre 2003 l’ordonnance du juge Rouleau du 20 juin 2003 (Wanderingspirit et autres c. Marie et autres, 2003 CAF 384 (la décision Wanderingspirit no 2)), car elle était d’avis que le juge Rouleau n’avait pas le pouvoir de rendre une ordonnance portant sur une question qui avait été tranchée à titre définitif le 29 mai 2003. La Cour d’appel fédérale a statué que l’ordonnance intérimaire du 10 janvier 2003 était valable jusqu’à l’ordonnance finale du 29 mai, mais, une fois la question tranchée à titre définitif (c’est‑à‑dire celle de savoir si l’élection de novembre 2002 était valable), les ordonnances intérimaires cessaient d’avoir effet et l’administration du conseil de bande se trouvait entre les mains des membres élus. Par conséquent, les ordonnances du 10 janvier et du 20 juin 2003 n’avaient plus d’effet. [10] En dépit de l’arrêt ultérieur de la Cour d’appel, il convient de signaler que, lorsqu’un tribunal rend une ordonnance, cette ordonnance doit être observée même si elle est plus tard infirmée. En effet, il ne s’agit pas simplement de la légalité de l’ordonnance en cause. Ce qui est en jeu, c’est l’intégrité et l’autorité elles‑mêmes des institutions judiciaires canadiennes (Commission canadienne des droits de la personne c. Canadian Liberty Net, [1996] 1 C.F. 787 (C.A.), au paragraphe 16; voir aussi Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Taylor, (1990) 75 D.L.R. (4th) 577, à la page 635). En l’espèce donc, si l’un quelconque des défendeurs a effectivement violé les ordonnances du 10 janvier 2003 ou du 20 juin 2003 avant qu’elles ne fussent déclarées invalides, il peut quand même être déclaré coupable d’outrage au tribunal car les ordonnances étaient légales à l’époque où les actes en question ont été commis. Tous les actes en question ont eu lieu avant la déclaration d’illégalité des ordonnances. Dispositions légales [11] Le droit relatif à l’outrage au tribunal a été codifié dans les Règles des Cours fédérales (articles 466 à 472) : 466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque : 466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance; (a) at a hearing fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding; b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour; (b) disobeys a process or order of the Court; c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour; (c) acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court; d) étant un fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions; (d) is an officer of the Court and fails to perform his or her duty; or e) étant un shérif ou un huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès‑verbal d’exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d’une peine. (e) is a sheriff or bailiff and does not execute a writ forthwith or does not make a return thereof or, in executing it, infringes a rule the contravention of which renders the sheriff or bailiff liable to a penalty. 467. (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint : 467. (1) Subject to rule 468, before a person may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall be served with an order, made on the motion of a person who has an interest in the proceeding or at the Court's own initiative, requiring the person alleged to be in contempt a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés; (a) to appear before a judge at a time and place stipulated in the order; b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle; (b) to be prepared to hear proof of the act with which the person is charged, which shall be described in the order with sufficient particularity to enable the person to know the nature of the case against the person; and c) d’être prête à présenter une défense. (c) to be prepared to present any defence that the person may have. (2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1). (2) A motion for an order under subsection (1) may be made ex parte. (3) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché. (3) An order may be made under subsection (1) if the Court is satisfied that there is a prima facie case that contempt has been committed. (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l’appui sont signifiés à personne. (4) An order under subsection (1) shall be personally served, together with any supporting documents, unless otherwise ordered by the Court. 468. En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge et condamnée sur‑le‑champ, pourvu qu’on lui ait demandé de justifier son comportement. 468. In a case of urgency, a person may be found in contempt of Court for an act committed in the presence of a judge and condemned at once, if the person has been called on to justify his or her behaviour. 469. La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable. 469. A finding of contempt shall be based on proof beyond a reasonable doubt. 470. (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d’une requête pour une ordonnance d’outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement. 470. (1) Unless the Court directs otherwise, evidence on a motion for a contempt order, other than an order under subsection 467(1), shall be oral. (2) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner. (2) A person alleged to be in contempt may not be compelled to testify. La décision de la juge Heneghan [12] L’instance en outrage au tribunal relative à ces questions a été introduite à l’origine en 2003 et instruite par la juge Heneghan, une juge de la Cour. Les mêmes personnes, ainsi que Connie Benwell, étaient désignées dans la requête en outrage au tribunal. Dans sa décision (Wanderingspirit c. Première nation Salt River no 195, [2005] A.C.F. no 300 (Q.L.), 2005 CF 146 (la décision Wanderingspirit no 3)), la juge Heneghan rejetait la requête, sous toutes réserves, présentée contre tous les défendeurs sauf Mme Benwell, au motif que la requête n’avait pas été correctement signifiée aux autres défendeurs. La décision de la juge Heneghan ne portait donc que sur l’ordonnance d’outrage au tribunal prononcée contre Mme Benwell, qui fut déclarée coupable d’outrage au tribunal relativement au chef no 6 de l’ordonnance de se justifier. Jeannie Marie‑Jewell [13] Mme Jeannie Marie‑Jewell est désignée dans la demande dont je suis saisie. Cependant, les demandeurs n’ont pas prouvé qu’une copie de l’ordonnance de se justifier lui a été signifiée. Les demandeurs ont donc reconnu qu’ils ne pouvaient pas aller plus loin contre Mme Jewell. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner davantage les paragraphes 7 et 8 des détails, qui ne concernaient que les agissements présumés de Mme Jewell. L’audience [14] Lors de l’audience relative à ces accusations d’outrage au tribunal, les demandeurs ont produit plusieurs témoins : M. Brad Marta, directeur de la succursale de la Banque de Montréal à Fort Smith; M. Mike Beaver, membre de la PNSR, qui, en juin 2003, travaillait pour la bande en qualité de surveillant des programmes d’été; M. Ian Blackstock, avocat actuellement au service du ministère de la Justice des Territoires du Nord‑Ouest, qui exerçait le droit dans le secteur privé et qui représentait les demandeurs depuis le dépôt de la demande de contrôle judiciaire; Mme Barbara McArthur, qui a repris le 18 juin 2003 ses fonctions de responsable des finances de la PNSR; Mme Tanya Tourangeau, préposée aux finances de la PNSR de septembre 2001 jusqu’à l’été de 2002, puis de novembre 2002 jusqu’à l’été de 2003; et M. Ram Mudalier, conseiller financier dont les services ont été retenus par la PNSR de 1991 jusqu’à septembre 2002, puis de juin 2003 jusqu’à présent. [15] J’ai examiné les dépositions de ces témoins et je m’y référerai au besoin dans les présents motifs. [16] Aux termes du paragraphe 470(2) des Règles, les défendeurs ne peuvent pas être contraints à témoigner. Les défendeurs n’ont pas témoigné; ils n’ont pas non plus administré de preuves. Analyse 8.1 L’effet des ordonnances sur les défendeurs [17] Je voudrais d’emblée me pencher sur l’argument défendu par l’avocat du défendeur David Gowans selon lequel l’ordonnance du 10 janvier, celle du 17 janvier et celle du 29 mai ne visaient pas les défendeurs, mais la Banque de Montréal. Il semble soutenir que, si les ordonnances ne visaient pas les défendeurs, ils ne sauraient être déclarés coupables d’outrage au tribunal. Je ne puis accepter cet argument. [18] Les ordonnances ne sont pas aussi claires qu’elles pourraient l’être. Le troisième attendu de l’ordonnance du 10 janvier, qui est particulièrement en l’espèce, ne semble pas bien formulé sur le plan grammatical. Je conviens que dire que cette mesure vise la Banque et qu’il n’est pas explicitement interdit aux défendeurs d’écrire des chèques ou de tenter de les négocier auprès d’autres institutions financières en constitue une interprétation possible. En l’occurrence, le contexte des ordonnances prend toute son importance. Que voulait‑on dire dans ces ordonnances? Et comment les parties les ont‑elles comprises? [19] Je suis d’avis que l’interprétation raisonnable des ordonnances consiste à dire qu’elles visent le défendeurs et tous ceux qui sont intervenus dans la gestion des finances de la bande à l’époque où elles étaient en vigueur. Le troisième attendu de l’ordonnance a peut‑être le sens que lui prête M. Gowans, mais il est impossible de le lire en faisant abstraction du contexte. Le paragraphe introductif de l’ordonnance dit qu’une conférence téléphonique a eu lieu afin de [traduction] « trouver une solution provisoire à propos d’une requête déposée par ces demandeurs dans laquelle ils sollicitent une ordonnance de la Cour nommant un administrateur séquestre pour la gestion des affaires de la Première nation Salt River no 195 ». D’ailleurs, le préambule du troisième attendu montre que l’ordonnance concerne [traduction] « l’intérêt de la bande et la conduite de ses affaires ». J’en conclus que l’ordonnance visait d’abord et avant tout les agissements des parties. Elle visait à laisser la gestion des finances de la PNSR entre les mains du conseil de novembre, sous réserve des limites imposées, plutôt que de faire intervenir un administrateur séquestre. Comme les comptes de la PNSR se trouvaient à la Banque de Montréal à Fort Smith, la Banque était mentionnée aussi dans les ordonnances; cela ne veut pas dire que la Banque était la seule partie liée par les ordonnances. [20] Le dossier révèle que, en obtenant l’assentiment de l’avocat des demandeurs avant d’émettre divers chèques, les défendeurs ont agi d’une manière conforme à cette interprétation. [21] Aux termes de ces ordonnances, il était désormais interdit aux défendeurs d’autoriser et d’émettre des chèques autrement qu’en conformité avec elles. Toute inobservation pouvait être constitutive d’outrage au tribunal. 8.2 La charge de la preuve [22] Comme le prévoit l’article 469 des Règles, la déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal « est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable ». L’ordonnance de se justifier enjoignant aux présumés auteurs de l’outrage « à comparaître devant un juge pour donner les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être déclarés coupables d’outrage au tribunal »; cependant, c’est aux demandeurs qu’incombe la charge de la preuve. 8.3 La connaissance des ordonnances [23] Les demandeurs doivent prouver que les présumés auteurs de l’outrage avaient réellement connaissance des ordonnances en question, c’est‑à‑dire des ordonnances du 10 et du 20 janvier 2003, du 29 mai 2003 et du 20 juin 2003. On ne saurait être déclaré coupable d’inobservation d’une ordonnance dont on n’avait pas connaissance. Selon l’arrêt Bhatnager c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 217, c’est à celui qui allègue l’outrage au tribunal de prouver que le présumé auteur de l’outrage avait réellement connaissance de l’ordonnance qu’il est censé avoir violée. [24] En l’espèce, les ordonnances n’ont été signifiées personnellement à aucun des défendeurs. Elles ont plutôt été signifiées à leurs avocats. Cela veut‑il dit qu’ils n’en avaient pas connaissance? Dans la décision Apple Computer c. Minitronics of Canada Ltd., [1988] 2 C.F. 265 (1re inst.), la Cour a jugé que la connaissance d’une ordonnance peut se déduire de la conduite du présumé auteur de l’outrage, même si l’ordonnance ne lui a pas été signifiée. [25] Il ne fait aucun doute que le chef Marie était au courant de toutes les ordonnances; la preuve montre qu’il est intervenu à chacune des étapes. Sa connaissance est établie par des lettres qu’il a signées et par des mentions qui apparaissent dans d’autres pièces de correspondance. [26] Pour ce qui concerne les autres défendeurs, je suis d’avis, malgré les arguments contraires, que tous avaient une connaissance réelle des ordonnances en cause. J’arrive à cette conclusion en tirant les conséquences de certains faits. [27] Premièrement, les défendeurs étaient représentés par un avocat – M. Robert Philp, c.r. – durant toute la période au cours de laquelle les ordonnances ont été rendues. M. Ian Blackstock, qui était l’avocat des demandeurs au cours de l’instance, a été prié de dire s’il avait des raisons de croire que l’un quelconque des défendeurs n’était pas tenu pleinement informé par le cabinet de M. Robert Philp ou par le chef Victor Marie. La réponse de M. Blackstock a été la suivante : « Je n’ai absolument aucune raison de le croire ». [28] Je prends aussi en compte le fait que, le 17 janvier 2003, une requête a été déposée au nom des défendeurs en vue d’obtenir une ordonnance radiant la demande de contrôle judiciaire, et le fait qu’un avis d’appel a été déposé le 30 mai 2003 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 mai 2003. Le dossier dont je disposais n’indiquait nulle part que le chef Marie était autorisé à représenter les autres défendeurs. M. Philp avait gravement manqué à la déontologie professionnelle si, à chacune des nombreuses étapes de ce litige, il était allé de l’avant sans obtenir les directives de chacun des plaideurs nommément désignés. [29] Par ailleurs, les ordonnances avaient un effet direct sur les défendeurs qui faisaient partie du conseil de novembre. Vu ces ordonnances, les membres du conseil de novembre ne pouvaient recevoir un quelconque paiement – qu’il s’agisse d’honoraires ou de frais – sans le consentement des deux avocats. Le dossier dont je suis saisie montre qu’un tel consentement n’était pas facilement obtenu et que les conseillers exerçaient leur charge à titre gracieux. Indubitablement, les défendeurs qui faisaient partie du conseil de novembre devaient savoir pourquoi ils n’étaient pas rémunérés. [30] Je conclus que les défendeurs avaient véritablement connaissance des ordonnances. 8.4 Le chef no 1 de la requête [31] Le chef Victor Marie serait seul coupable d’outrage au titre du chef no 1 de la requête. Selon les demandeurs, il a refusé de restituer les registres et documents financiers qu’il possédait ou qui dépendaient de lui, en particulier les « chèques se rapportant aux comptes bancaires [de la PNSR] et les copies de chèques oblitérés se rapportant aux comptes bancaires de la PNSR ». [32] Les pièces qui sont visées par ce chef d’accusation seraient venues en la possession du chef Victor Marie à la suite de deux incidents. D’abord, les demandeurs prétendent que, le 12 juin 2003, Mme Tourangeau, alors responsable des finances de la bande, est entrée dans les bureaux du conseil de bande et a retiré le lecteur de disque dur d’un ordinateur, qui contenait des données financières, et cela sur les ordres du chef Marie. Les demandeurs prétendent qu’elle a aussi retiré les registres financiers et comptables de la PNSR. En juin 2003, M. Mike Beaver était au service de la PNSR. Il a témoigné que, le 12 juin 2003, alors qu’il se trouvait dans les bureaux de la bande, il a vu Mme Tourangeau quitter les bureaux avec un boîtier d’ordinateur Dell et des boîtes de dossiers. [33] Le deuxième incident est une « entrée par effraction », qui a eu lieu le 24 juin 2003. Nous avons à ce sujet le témoignage de Mme Barbara McArthur, qui avait repris ses fonctions de responsable des finances de la PNSR le 18 juin 2003. Elle a témoigné que, le 20 juin, certains des relevés manquants avaient été retournés, mais pas l’ordinateur Dell. Le 24 juin, elle est revenue d’une pause‑café pour constater que la porte fermée à clé donnant sur les bureaux de la bande était entrebâillée et avait été défoncée. D’après son témoignage, Natasha Tourangeau, secrétaire dans les bureaux de la bande, lui a dit que le chef Victor Marie avait enfoncé la porte à coups de pied. Après cette entrée par effraction, Mme McArthur avait remarqué que plusieurs chèques manquaient. [34] Comme je l’ai indiqué plus haut, l’ordonnance du 20 juin enjoignait « à toute partie… qui a en sa possession des documents, des données informatiques, des grands livres, des relevés ou documents bancaires, des livres de procès‑verbaux ou toute chose du genre appartenant de droit à la Première nation Salt River no 195, de les restituer sur‑le‑champ ». Une autre ordonnance du juge Rothstein en date du 10 juillet 2003 faisait état des pièces manquantes dans un attendu ainsi formulé : [traduction] ET le chef Victor Marie, par son avocat, s’étant engagé à rendre aux bureaux de la bande, au plus tard le 16 juillet 2003, les équipements informatiques et les dossiers retirés des bureaux de la bande le 12 juin 2003 ou vers cette date, dans leur état d’origine, plus les carnets de chèques et autres documents pris ultérieurement. [35] Je conclus que Tanya Tourangeau a enlevé des bureaux de la bande le 24 juin le boîtier d’ordinateur Dell et d’importants dossiers. Il est clair aussi que les registres financiers – en particulier les chéquiers – n’ont pas tous été restitués comme l’exigeaient les ordonnances et que le disque dur d’ordinateur n’a pas été restitué dans son état d’origine. Les ordonnances, me semble‑t‑il, n’ont pas été observées. Cependant, il m’est difficile de conclure, hors de tout doute raisonnable, que le chef Marie a violé les ordonnances. D’abord, je n’ai pas la preuve directe que le chef Marie est celui qui a enfoncé la porte et pris des chèques. Les demandeurs n’ont pas fait témoigner Natasha Tourangeau; je suppose qu’ils avaient leurs raisons. Il n’y a aucune raison impérieuse d’accepter sur ce point le témoignage de Mme McArthur qui était du ouï‑dire. Je relève ensuite que c’est Tanya Tourangeau qui a retiré les fichiers et le boîtier d’ordinateur des bureaux de la bande. Je n’ai aucun moyen de savoir comment les dossiers et l’ordinateur se sont retrouvés entre les mains du chef Marie ou si Mme Tourangeau ou d’autres ont pu garder certains des registres. [36] Pour ces motifs, je conclus qu’il n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable que le chef Marie est coupable d’outrage au titre du chef no 1 de la requête. 8.5 Le chef no 2 de la requête [37] Le chef Victor Marie et M. Norman Starr sont visés par le chef no 2 de la requête. Celui‑ci concerne plusieurs chèques datés du 23 mai 2003 et du 19 juin 2003, payables à plusieurs personnes, y compris à tous les défendeurs sauf à M. David Gowans et à M. Harvey Lepine. Tous les chèques mentionnés dans le chef no 2 ont été signés par le chef Marie et par M. Starr. Les demandeurs prétendent que les chèques ont été signés après l’ordonnance du 20 juin et antidatés au 23 mai ou au 19 juin 2003. Le tableau suivant énumère les chèques en question. Chèque no Bénéficiaire Date Montant Date de négociation 150 J.M. Jewell 23 mai 12 927,93 $ 7 juillet 250 Henry Beaver 19 juin 3 629,24 $ 4 juillet 252 T. Tourangeau 19 juin 4 685,15 $ 7 juillet 253 M. Bjornson 19 juin 8 470,90 $ 15 juillet 254 D. Tourangeau 19 juin 6 000,00 $ 15 juillet 255 N. Starr 19 juin 3 500,00 $ 15 juillet 1550 J.M. Jewell 19 juin 7 702,31 $ 4 juillet 1551 V. Marie 19 juin 8 596,92 $ 4 juillet 1556 J.M. Jewell 19 juin 5 991,39 $ 7 juillet 1557 J.M. Jewell 19 juin 10 424,04 $ 15 juillet 1589 Bruce Barry 19 juin 35 000,00 $ (illegible) 2022 Bruce Barry 19 juin 1 950,00 (illegible) 2051 E. Beaver 19 juin 2 952,69 4 juillet 2055 N. Beaver 19 juin 3 264,83 7 juillet 2056 N. Starr 19 juin 7 900,00 15 juillet 2049 N. Beaver 19 juin 2 937,28 (illegible) [38] Pour que les éléments du chef no 2 soient établis, je dois être persuadée, hors de tout doute raisonnable, que : les chèques (ou certains d’entre eux), même s’ils sont datés du 23 mai ou du 19 juin 2003, ont en réalité été émis après l’ordonnance du 20 juin; le chef Victor Marie et M. Norman Star ont signé les chèques et savaient que, ce faisant, ils contrevenaient à l’ordonnance du 20 juin. [39] La question essentielle est de savoir quand les chèques dont il est question dans le chef no 2 ont été réellement signés. Ont‑ils été faits avant ou après l’ordonnance du 20 juin? S’ils l’ont été après, mais avec indication d’une date antérieure au 20 juin, alors ils ont été émis en violation de l’ordonnance. Aucune preuve directe ne permet de dire à quelle date les chèques ont été émis. Par exemple, aucun témoin n’a comparu pour confirmer qu’il était présent lorsque les chèques ont été libellés après le 20 juin. Néanmoins, des faits incontestables donnent lieu à de fortes présomptions. [40] Au cours de l’audience, des copies de plusieurs chèques oblitérés ont été produites en preuve durant le témoignage de M. Brad Marta, directeur de la succursale de la Banque de Montréal à Fort Smith. D’autres preuves ont été produites concernant la date et le lieu de négociation de certains des chèques. Je note d’emblée quelques difficultés concernant la preuve. D’abord, il est impossible d’établir quand et où deux chèques libellés le 19 juin 2003 (le chèque no 1589 et le chèque no 2022) à l’ordre de M. Bruce Barry ont été négociés. Je ne tiendrai pas compte de ces chèques. Pareillement, j’exclus de mon analyse le chèque no 2049, dont la copie n’était pas certifiée. [41] Même si je mets ces chèques de côté, l’examen de leur historique révèle un fait digne de mention. Tous ont été encaissés en juillet; aucun des 13 chèques restants n’a été négocié avant le 4 juillet 2003. Je ne peux concevoir que les 13 bénéficiaires aient gardé leurs chèques du 19 juin pour ne les encaisser qu’en juillet. Il n’y a tout simplement aucune explication vraisemblable de ce fait. En outre, les montants des chèques ne sont pas négligeables, ils vont de 2 952,69 $ à 10 424,04 $. Sans doute n’encaissera‑t‑on pas immédiatement un chèque indiquant une petite somme – disons 100 $ –, mais il est extrêmement surprenant qu’aucun des chèques portant des sommes élevées comme celles‑là n’ait été négocié en juin. [42] Autre point à signaler : aucun de ces 13 chèques n’a été négocié à la succursale de la Banque de Montréal à Fort Smith – l’unique banque à Fort Smith. Vu que quelques‑uns au moins des bénéficiaires vivent à Fort Smith et qu’il leur aurait fallu se rendre à Edmonton ou Calgary, donc parcourir une certaine distance, pour déposer ou négocier les chèques, cette façon d’agir ne correspond pas à ce à quoi l’on pourrait s’attendre. Il est donc permis d’en conclure que les personnes qui ont déposé les chèques avaient elles aussi connaissance de l’irrégularité des chèques – qu’il s’agisse de leur date d’émission ou de la manière dont ils avaient été autorisés. Si les chèques avaient été réellement émis le 19 juin, on serait en droit de penser que certains d’entre eux auraient été déposés à la succursale de la Banque de Montréal à Fort Smith. [43] Enfin, je constate que sept des 13 chèques ont été émis à l’ordre de personnes qui, tout au long du litige, ont été des parties nommément désignées : Mme Bjornson, M. Tourangeau, M. Starr, le chef Marie et Mme Beaver. Le 19 juin, date à laquelle les chèques sont censés avoir été faits, l’instance allait bon train; appel avait été interjeté de la décision du juge Rouleau, et les défendeurs s’apprêtaient à demander une suspension. Vu l’état de l’instance au 19 juin, il est impossible de croire que les bénéficiaires des chèques aient tardé à les déposer. J’en conclus que ces chèques n’ont pas été émis avant juillet. [44] Le dernier élément de preuve ultime à l’appui de la position des demandeurs provient du témoignage de Mme Barbara McArthur, qui a déclaré que plusieurs chèques en blanc avaient disparu de chéquiers ou de boîtes de la PNSR. Tous les chèques en question, sauf un, ont été libellés sur les chèques en blanc manquants. Cela ne prouve pas que les chèques ont été volés ou que, sans éléments supplémentaires, les chèques ont été libellés après l’ordonnance du 20 juin. Néanmoins, ce constat concorde avec les autres preuves en la matière et tend à confirmer ma conclusion générale. Le chèque no 150 n’a pas été mentionné dans la déposition de Mme McArthur. Même si ce chèque n’a été négocié qu’en juillet, je n’en ai pas tenu compte dans ma conclusion générale. [45] Il reste 12 chèques, tous datés du 19 juin et tous signés par le chef Marie et par M. Starr. Si l’on considère l’ensemble de la preuve, la conclusion est incontournable : les 12 chèques n’ont pas été signés le 19 juin; ils ont plutôt été émis quelque temps après l’ordonnance du 20 juin, avec indication d’une date antérieure, celle du 19 juin. Je conclus hors de tout doute raisonnable que c’est ce qui est arrivé. [46] Vu cette conclusion, il s’ensuit que tous les chèques devaient être émis d’une manière conforme à l’ordonnance du 20 juin. Cette ordonnance prévoyait que, « avant d’être honorés, tous les titres négociables devront être signés par au moins trois des personnes susmentionnées, dont l’une sera toujours le chef Victor Marie » [non souligné dans l’original]. Encore une fois d’après le tableau ci‑dessus, chacun des chèques (un chèque est sans conteste un « titre négociable ») n’a été signé que par deux personnes. De plus, chacun d’eux a été signé par les mêmes deux personnes – le chef Victor Marie et M. Norman Starr. Aucun des douze chèques ne porte une troisième signature. [47] M. Brad Marta a confirmé que les signatures apparaissant sur les chèques étaient celles du chef Victor Marie et de M. Norman Starr. J’ai comparé les signatures apparaissant sur les chèques avec les relevés bancaires signés des comptes pertinents sur lesquels ces chèques ont été tirés. Je conclus que les signatures apparaissant sur les chèques sont celles du chef Victor Marie et de M. Starr. [48] Puis‑je en déduire que le chef Victor Marie et M. Norman Starr n’ont jamais voulu que les chèques soient remis puis négociés avant que la troisième signature requise n’y soit apposée? Je suis convaincue qu’il est impossible de conclure en ce sens en l’occurrence. D’abord, même s’il avait été possible de le faire pour un seul chèque, il est totalement déraisonnable de le faire pour douze chèques quand on sait qu’ils ont été ensuite négociés. Deuxièmement, trois des chèques ont été émis à l’ordre du chef Victor Marie ou à celui de M. Norman Starr, les signataires mêmes des chèques. Enfin, il y a le fait que les chèques ont été antidatés au 19 juin. Les deux signataires autorisés, à mon avis, étaient bien au fait de l’ordonnance du 20 juin et ils n’ont jamais eu l’intention d’obtenir la signature d’une troisième personne sur les chèques. [49] Je conclus donc que les chèques ont été émis quelque temps après l’ordonnance du 20 juin, que le chef Victor Marie et M. Norman Starr les ont signés au mépris de l’ordonnance, et qu’ils savaient qu’ils contrevenaient à celle‑ci. 8.6 Le chef no 3 de la requête [50] Vu ma conclusion sur le chef no 2 de la requête – le fait que les chèques ont été antidatés au 19 juin – il est inutile de considérer le chef no 3 puisque le chef no 3 était subsidiaire au chef no 2. 8.7 Le chef no 4 de la requête [51] Le chef no 4 de la requête se rapporte au chèque no 222 émis en faveur de Mme Tanya Tourangeau, pour la somme de 8 008 $. Le chèque no 222 portait la date du 6 juin 2003 et les signatures du chef Victor Marie et de M. Norman Starr. Dans le chef no 4, les demandeurs prétendent que Victor Marie, Nora Beaver, David Gowans, Norman Starr, Michel Bjornson, Harvey Lepine et Don Tourangeau ont autorisé l’émission du chèque [traduction] « censément afin de payer son salaire, mais en réalité en partie afin de payer son salaire et en partie afin de payer des sommes affectées aux honoraires des conseillers censément élus le 3 novembre 2002 ». Les demandeurs soutiennent que cela était contraire aux ordonnances du juge Rouleau datées du 10 et du 17 janvier 2003 et du 29 mai 2003. [52] Pour que soit constitué l’outrage au tribunal allégué dans le chef no 4 de la requête, les demandeurs doivent prouver, hors de tout doute raisonnable, que : le chèque no 222 représentait en partie un paiement aux membres du conseil de novembre; le chèque no 222 avait été autorisé par les parties nommées dans le chef no 4; l’émission du chèque no 222, dans la mesure où il comprenait un trop‑perçu, contrevenait aux ordonnances de la Cour; les présumés auteurs de l’outrage nommés dans le chef no 4 savaient que l’émission d’un chèque de cette nature était contraire aux ordonnances. [53] En ce qui concerne ce chef, le témoignage principal à l’appui des allégations des demandeurs fut celui de Mme Tanya Tourangeau. Elle a comparu comme témoin des demandeurs après avoir été assignée. Il ressortait de sa déposition qu’elle était peu disposée à témoigner. Je qualifierais de peu coopératif et d’évasif le témoignage qu’elle a rendu durant l’interrogatoire. Tout au long de l’interrogatoire, elle a dit qu’elle avait perdu le souvenir de nombreux incidents. Je suis d’avis qu’elle a feint d’avoir des trous de mémoire, qu’elle ne voulait tout simplement pas nuire aux présumés auteurs de l’outrage. À titre d’exemple, je trouve incroyable que Mme Tourangeau n’ait pu alors se rappeler des éléments suivants : les circonstances dans lesquelles le chèque no 222 avait été émis en remplacement d’un chèque antérieur portant une somme moindre; ou la question de savoir si ses chèques de paie dépassaient souvent 1 960 $; ou le fait qu’une portion du chèque no 222 faisait suite à une résolution pris
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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