I.P.P. c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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I.P.P. c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-04-03 Référence neutre 2018 CF 123 Numéro de dossier IMM-5135-15 Contenu de la décision Date : 20180403 Dossier : IMM-5135-15 Référence : 2018 CF 123 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 3 avril 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : I.P.P. ET D’AUTRES demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Jugement et motifs confidentiels rendus le 5 février 2018) I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 14 octobre 2015 (la décision), par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la Section de la protection des réfugiés ou la Commission) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) a refusé de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention et de personnes à protéger en application des articles 96 et 97 de la Loi. Outre les recours classiques du droit administratif, les demandeurs demandent aussi des recours extraordinaires en application du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c 11 (la Charte) pour violations alléguées d…
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I.P.P. c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-04-03 Référence neutre 2018 CF 123 Numéro de dossier IMM-5135-15 Contenu de la décision Date : 20180403 Dossier : IMM-5135-15 Référence : 2018 CF 123 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 3 avril 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : I.P.P. ET D’AUTRES demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Jugement et motifs confidentiels rendus le 5 février 2018) I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 14 octobre 2015 (la décision), par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la Section de la protection des réfugiés ou la Commission) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) a refusé de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention et de personnes à protéger en application des articles 96 et 97 de la Loi. Outre les recours classiques du droit administratif, les demandeurs demandent aussi des recours extraordinaires en application du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c 11 (la Charte) pour violations alléguées de leurs droits garantis par la Charte. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Les demandeurs sont une famille élargie de vingt-quatre citoyens mexicains. Au cours des années 2007 et 2008, ils sont arrivés au Canada en groupes distincts et ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. [3] Les demandes présentées par les demandeurs étaient toutes liées à un incident survenu en 1992, au cours duquel le demandeur principal, I.P.P., a été témoin du meurtre d’un voisin et a aidé la police en identifiant l’un des assassins. I.P.P. a plus tard découvert qu’un gang particulier (gang) était responsable du meurtre. Après l’emprisonnement du chef du gang pour le crime, le gang s’est livré à une vendetta de quinze ans contre I.P.P. et sa famille. Les demandeurs allèguent que les membres du gang sont des « madrinas » de la police judiciaire mexicaine. Ils disent qu’il s’agit de gangs criminels qui agissent en tant que branches clandestines des forces policières au Mexique. [4] Le premier groupe de demandeurs est arrivé à Toronto le 17 avril 2007 et des représentants canadiens de l’immigration ont mené une entrevue au point d’entrée [PDE]. Le premier groupe a recouru aux services d’un avocat et chacun des membres a présenté son Formulaire de renseignements personnels (FRP) initial le 11 mai 2007. Insatisfait du travail de l’avocat retenu au départ, le premier groupe a embauché un nouvel avocat en mars 2008. Au cours des années 2008 et 2009, I.P.P., sa mère, L.M.P.A., et son cousin, C.A.A.P., ont signé plusieurs affidavits avec leur nouvel avocat afin de modifier les FRP présentés par leur premier avocat. [5] Ce n’est que le 8 juillet 2009 que la première conférence préparatoire à l’audience devant la Section de la protection des réfugiés a eu lieu, en raison des délais attribuables au besoin de modifier les FRP des demandeurs, des ajournements demandés par l’avocat des demandeurs et de la nécessité de lier différents groupes de demandes. Il a fallu tenir cinq audiences préalables avant que les demandeurs ne commencent à témoigner oralement, le 8 février 2011. Après avoir tenu quatre audiences orales en février, la Section de la protection des réfugiés était dans l’impossibilité de prévoir une autre audience avant octobre 2011. Sept audiences supplémentaires de témoignages oraux ont eu lieu, l’audience définitive des demandeurs étant survenue le 6 décembre 2011. [6] Pendant la pause entre les audiences de 2011, les demandeurs ont appris que le commissaire de la Section de la protection des réfugiés affichait un [traduction] « taux d’acceptation nul » des demandes d’asile. Ainsi, à la reprise des audiences, le 13 octobre 2011, les demandeurs ont présenté des observations au commissaire afin de lui demander de se récuser au motif d’une crainte raisonnable de partialité, de délai et de l’incidence négative que son taux d’acceptation nul avait sur eux. Après avoir pris l’affaire en délibéré, le commissaire a rejeté la demande présentée par les demandeurs et a refusé de se récuser à l’audience suivante, le 18 octobre 2011. [7] Les demandeurs allèguent que leur niveau de stress, causé par le processus de demande, a augmenté de façon marquée après le refus du commissaire de se récuser. Ils affirment que ce stress s’est manifesté dans le cadre de plusieurs incidents physiques pendant les audiences de l’automne de 2011. Par conséquent, les demandeurs ont de nouveau demandé au commissaire de se récuser lors de l’audience du 27 octobre 2011. [8] Dans le cadre de leurs observations après l’audience, en janvier 2012, les demandeurs ont de nouveau demandé au commissaire de se récuser. Ils ont alors présenté un rapport rédigé par le professeur Sean Rehaag, dans lequel ce dernier faisait état de ses préoccupations par rapport à la méthodologie du commissaire. L’affidavit contenant le rapport du professeur Rehaag était accompagné de copies de chacune des décisions relatives aux réfugiés rendues par le commissaire de 2008 à 2010. Cela correspondait à plus de six cents pages de pièces. Les demandeurs ont ensuite présenté trois autres demandes de récusation au commissaire avant que la décision ne soit rendue, le 14 octobre 2015. [9] En novembre 2014, près de trois ans après la fin des témoignages oraux, étant donné que la décision n’avait toujours pas été rendue, les demandeurs ont déposé une demande d’accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP) afin d’obtenir tous les documents de la Section de la protection des réfugiés liés au dossier. [10] Les demandeurs ont reçu un avis de la décision le 27 octobre 2015. Les motifs du commissaire, joints à l’avis, sont datés du 14 octobre 2015, soit le dernier jour de son mandat à la Section de la protection des réfugiés. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [11] Dans la décision, on reconnaît d’abord que les demandeurs présentent une demande d’asile en application de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi. Le commissaire a conclu en fin de compte que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger parce qu’il estime que leur histoire n’est pas crédible. A. Allégations [12] La première section de la décision résume le fondement de la demande présentée par les demandeurs [traduction] « en fonction du Formulaire de renseignements personnels initial » et présente un court historique procédural de l’évolution de la demande. On indique que les demandeurs allèguent que leur persécution découle entièrement du fait qu’I.P.P. a été témoin d’un meurtre commis par des personnes dont il a appris plus tard qu’ils étaient membres du gang, et du fait qu’il a participé à l’identification de l’assassin. Des agressions persistantes, que les demandeurs attribuent au gang, les ont poussés à présenter une demande d’asile au Canada dès 2007. [13] Dans la décision, on indique que le premier groupe de demandeurs qui est arrivé au Canada a présenté un exposé circonstancié conjoint sous la supervision d’un avocat. Les demandeurs ont par la suite fait appel à un autre avocat et se sont plaints du fait que l’exposé circonstancié initial ne reflétait pas adéquatement leur récit. Le commissaire observe que [traduction] « [p]lusieurs affidavits ont été présentés afin d’ajouter des renseignements détaillés à l’exposé circonstancié et d’apporter des modifications à certains éléments mentionnés ». Le commissaire conteste le format de ces modifications apportées à l’exposé circonstancié dans le FRP des demandeurs, mais il reconnaît que ces problèmes ont été corrigés. Le commissaire conclut cette section en indiquant qu’au cours des années 2007 et 2008, le nombre total de demandeurs est passé à vingt-six, mais que trois demandeurs ont par la suite retiré leurs demandes. B. Récusation [14] La section suivante de la décision porte sur les demandes de récusation du commissaire présentées par les demandeurs, qui, selon leur description, ont été faites à [traduction] « divers moments », pour [traduction] « divers motifs ». Le commissaire indique que toutes les demandes ont été écartées. En ce qui concerne les plaintes relatives à son comportement, le commissaire affirme avec conviction que [traduction] « les deux avocats et (un agent de protection des réfugiés (APR)) toujours avec moi dans la salle d’audience affirment n’avoir jamais été témoins de cas de comportement inapproprié de ma part ». [15] Le commissaire expose ensuite les motifs qui l’ont amené à écarter l’objection soulevée par les demandeurs, selon laquelle l’un des documents sur lequel il s’est fondé était assujetti au secret professionnel, et à rejeter les objections fondées sur un délai dans la procédure. Les demandeurs ont présenté le document en question afin de prouver que leur premier avocat avait omis d’inclure tous les détails de leur récit dans leur FRP initial. Le commissaire fait remarquer qu’à l’instar du FRP, le document ne contient pas suffisamment de détails, et conclut que les demandeurs renonçaient au secret professionnel en le présentant à la Section de la protection des réfugiés. Le commissaire conclut que les délais dans la procédure étaient attribuables au nombre élevé de demandeurs. Il était donc difficile de prévoir les audiences dans la seule salle d’audience de Toronto suffisamment grande pour accueillir tout le groupe. Le commissaire écarte tous les problèmes relatifs aux éléments de preuve à cause du délai, étant donné que les séances de la Section de la protection des réfugiés sont enregistrées numériquement et peuvent être consultées [traduction] « si la mémoire est défaillante et les notes écrites ne sont pas claires ». [16] Le commissaire revient à la question de la récusation en indiquant que [traduction] « [d]es statistiques ont aussi été consignées ». Il reconnaît que les médias ont fait état de son [traduction] « taux d’acceptation nul »; il explique toutefois que si l’on tient compte des pays d’origine en cause dans les décisions, son taux d’acceptation moyen ne le plaçait pas sur la liste des commissaires de la Section de la protection des réfugiés qui s’éloignaient beaucoup de la moyenne. Le commissaire fait remarquer qu’il est lié par le code de conduite de la Section de la protection des réfugiés qui exige qu’il tranche les affaires en fonction des éléments de fait et de droit dont il dispose et que [traduction] « chaque affaire est un cas d’espèce ». Il mentionne que les statistiques à elles seules ne peuvent déterminer si un résultat positif ou négatif était justifié. Les demandeurs ont évidemment présenté d’autres objections, mais le commissaire affirme qu’il ne les [traduction] « répétera pas ». [17] Le commissaire présente ensuite une longue réfutation du rapport du professeur Rehaag. Il estime que le rapport n’a aucune valeur parce que les mots utilisés par le professeur Rehaag [traduction] « semblent défendre un certain point de vue, plutôt que d’être objectifs ». Voici quelques critiques précises formulées à l’égard du rapport : absence d’explication mathématique à l’appui des conclusions statistiques auxquelles le professeur Rehaag est parvenu, y compris les variables contrôlées; défaut d’analyser les décisions rendues par d’autres commissaires de la Section de la protection des réfugiés; désaccord avec l’affirmation selon laquelle les conclusions sur la fiabilité tirées par le commissaire se fondent sur les différences entre le témoignage de vive voix, le FRP, les notes prises au point d’entrée [PDE] et d’autres éléments de preuve documentaire plutôt que sur l’explication de ces différences formulée par un demandeur; caractérisation erronée de l’approche adoptée par le commissaire à l’égard de la preuve psychologique; abstraction de l’explication raisonnable concernant les passages standard et les modèles de raisonnement dans les décisions du commissaire; remarque selon laquelle il n’est pas nécessaire de mentionner les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe de la Section de la protection des réfugiés, qu’il est plus important de respecter les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe et l’affirmation selon laquelle l’interrogatoire de L.M.P.A. par le commissaire respectait les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe. [18] Le commissaire défend ensuite ses décisions ayant fait l’objet de demandes de contrôle judiciaire devant la Cour. Il fait remarquer que seule une petite partie de ses décisions ont fait l’objet d’une autorisation et qu’il est donc incorrect de supposer que ces décisions constituent un échantillon représentatif. Même s’il est possible que certains demandeurs n’aient pas eu les ressources suffisantes pour présenter une demande d’autorisation, le commissaire se dit toutefois convaincu qu’Aide juridique Ontario peut aider pour les affaires qui semblent bien fondées. En outre, le commissaire mentionne qu’un petit nombre de décisions infirmées ne donne pas lieu à une crainte raisonnable de partialité, surtout après Turoczi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1423, au paragraphe 18 [Turoczi], où le juge Zinn a accepté le fait que les « conclusions [du commissaire] résultent de l’application de fondements juridiques ayant force exécutoire ainsi que du fardeau de preuve pertinent [...] [et qu’il] est très peu probable qu’un commissaire aurait statué autrement ». [19] Le commissaire revient sur la question du délai pour indiquer qu’en plus de l’ampleur de la procédure mentionnée plus tôt, la demande d’AIPRP des demandeurs a nui au temps qu’il a fallu pour rendre une décision. Le commissaire reconnaît que cette demande était tout à fait adéquate, tout en indiquant que [traduction] « le dossier renvoyé par l’AIPRP n’était aucunement ordonné » Le commissaire répète aussi qu’il existe un enregistrement numérique des audiences, ce qui signifie [traduction] « qu’il est possible d’écouter l’enregistrement en cas de doute ». [20] Le commissaire aborde aussi la demande de récusation présentée par les demandeurs à son égard au motif d’une incidence psychologique néfaste pendant les audiences. Il explique qu’il n’accorde que peu de poids à la thérapeute familiale des demandeurs, [omis], parce qu’elle ne détient pas de permis pour diagnostiquer des états psychologiques. Le commissaire mentionne que [traduction] « toutes les mesures de précaution » ont été prises pour répondre aux besoins des demandeurs, notamment pauses fréquentes, interrogatoire dans l’ordre inverse, permettre à des personnes de confiance de s’asseoir à côté des demandeurs, absence de questions posées en vue d’obtenir des détails précis sur l’agression sexuelle dont L.M.P.A. a été victime, et proposition d’utiliser une télévision en circuit fermé pour suivre le déroulement de l’instance. Le commissaire reconnaît qu’I.P.P. a été malade pendant la procédure, mais indique que cette situation est survenue pendant que son avocat l’interrogeait. Le commissaire ne voit donc pas ce qui aurait pu être fait autrement. [21] La section de la décision qui porte sur la récusation se termine par une citation du critère établissant la crainte raisonnable de partialité soutenue par le juge de Grandpré dans Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’Énergie (1976), [1978] 1 RCS 369, à la page 394 [Committee for Justice]. Le commissaire [traduction] « n’arrive pas à voir comment il a été satisfait à ce critère ». C. Décision [22] Le commissaire indique que les demandeurs n’ont pas réussi à établir qu’il existait une possibilité sérieuse de persécution ni à établir qu’ils s’exposeraient à la torture, à une menace à leur vie ou à des traitements ou des peines cruels et inusités s’ils retournaient au Mexique. Il mentionne que tous les éléments de preuve ont été pris en considération dans le contexte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe et il accepte le fait que [traduction] « les circonstances ayant donné lieu à la crainte de persécution des femmes sont souvent propres aux femmes ». D. Crédibilité [23] Le commissaire reconnaît que les demandeurs sont des citoyens du Mexique. [24] Le commissaire commence son analyse de la crédibilité en réitérant qu’il ne peut conclure à la crédibilité des demandeurs. Il se préoccupe particulièrement des écarts entre le témoignage de vive voix des demandeurs, leurs FRP et d’autres éléments de preuve documentaire. Il indique que, selon les modifications apportées aux FRP, le gang est une madrina affiliée à une force policière mexicaine. Le commissaire convient qu’il est compréhensible de ne pas savoir clairement le niveau particulier de force policière auquel le gang est lié; il mentionne cependant qu’I.P.P. n’a pas mentionné que le gang était lié à une force policière quelconque dans sa première déclaration faite aux représentants de l’immigration. Le commissaire rejette les explications fournies par I.P.P. selon lesquelles il ne savait pas quoi dire, que les agents d’immigration avaient été grossiers et qu’il ne s’en était souvenu qu’après sa thérapie. Le commissaire indique qu’il comprend qu’un demandeur puisse être fatigué après son voyage et qu’il est peu probable d’avoir une mémoire parfaite lors d’une entrevue spontanée. Il met toutefois l’accent sur la longueur de la première déclaration faite par I.P.P. Dans ces circonstances, le commissaire conclut que le lien entre le gang et la police [traduction] « serait venu à l’esprit », et rejette l’explication d’I.P.P. relativement à cette omission. [25] Dans l’exposé circonstancié des demandeurs dans leur FRP initial, on ne mentionne pas non plus le fait que le gang est une madrina affiliée à une force policière. Le commissaire conclut que l’explication d’I.P.P. selon laquelle l’avocat retenu au départ a omis ces détails est inadéquate parce qu’il était un avocat autorisé. Le commissaire mentionne que, lorsque le premier avocat des demandeurs a été mis au fait de la plainte déposée par ces derniers, dans laquelle ils affirmaient avoir reçu un service inadéquat, il a réfuté ces allégations et a affirmé avoir préparé correctement les FRP. Le commissaire estime révélateur que les demandeurs [traduction] « n’aient pas donné suite à cette question ». Étant donné que plusieurs des demandeurs se fondaient sur l’exposé circonstancié d’I.P.P., le commissaire [traduction] « n’arrive pas à comprendre comment tous ne se souviendraient pas de ce fait assez essentiel » pendant la préparation du formulaire et conclut que [traduction] « ces omissions » minent la crédibilité des demandeurs. [26] Le commissaire aborde ensuite une [traduction] « intrigue secondaire dont il n’est pas question dans l’exposé circonstancié initial », qui a été ajoutée dans des modifications apportées par la suite au FRP. L’incident en question portait sur le meurtre d’un membre du gang, commis par vengeance par la famille de la personne dont I.P.P. avait été témoin du meurtre. Le commissaire rejette l’explication d’I.P.P. selon laquelle ce fait n’était pas clair au moment de la présentation de l’exposé circonstancié initial. Le commissaire en déduit que l’échéance de vingt-huit jours pour remettre le FRP et l’exposé circonstancié [traduction] « correspond pratiquement à la période complète accordée pour certaines demandes d’asile actuelles, du début à la fin ». Vu la longueur de l’exposé circonstancié et l’inclusion de [traduction] « menus détails […] et d’autres éléments banals », le commissaire conclut [traduction] « qu’il est illogique que l’exposé circonstancié du FRP ne comprenne pas le deuxième meurtre » I.P.P. lui-même a indiqué dans son témoignage qu’il n’avait pas témoigné contre le chef du gang. Par conséquent, le commissaire conclut que [traduction] « [le chef du gang] a été emprisonné par d’autres moyens et qu’il semble étrange que [le gang] passerait toutes ces années à essayer de se venger contre [I.P.P.] ». Ainsi, le commissaire conclut qu’il était plus probable que le récit du deuxième meurtre ait été [traduction] « concocté » et que son omission dans le FRP initial minait encore plus la crédibilité des demandeurs. [27] Parmi les autres omissions du premier FRP qui, selon le commissaire, minent la crédibilité des demandeurs, notons les suivantes : I.P.P. a été drogué, enlevé et battu, et on lui a dit, sous la menace d’une arme, que le chef du gang ne savait toujours pas quoi faire de lui en 2000; un incident où une personne armée d’un revolver a pourchassé I.P.P. après que ce dernier s’est arrêté pour faire le plein; le visage du fils d’I.P.P. qui a été durement frappé contre le pare-brise d’une voiture lors d’un incident survenu en 2003; l’appel fait par le chef du gang au père d’I.P.P. après le vol du véhicule familial, en 2007 – il s’agit de l’incident qui a apparemment poussé les demandeurs à fuir au Canada. [28] Le commissaire se penche sur les explications d’I.P.P. concernant le fait qu’il n’a pas mentionné chacun de ces incidents inscrits dans l’exposé circonstancié du premier FRP. Les explications d’I.P.P. s’articulent autour des autres agressions dont il s’est souvenu pendant sa thérapie, puisqu’il supposait que ces incidents avaient été décrits dans l’exposé circonstancié subséquent présenté par sa mère, et du fait que son premier avocat avait omis des détails dans le premier exposé circonstancié du FRP. Dans chacun des cas, le commissaire [traduction] « conclut que ces explications ne sont pas satisfaisantes. » [29] Le commissaire parle aussi des [traduction] « incohérences » entre le témoignage d’I.P.P. et le FRP modifié qui minent la crédibilité des demandeurs. Encore une fois, dans chacun des cas, le commissaire se penche sur l’explication d’I.P.P. concernant ces incohérences, mais [traduction] « conclut que ces explications ne sont pas satisfaisantes ». Ces incohérences incluent notamment : des détails précis sur les mouvements des assassins pendant le meurtre dont I.P.P. a été témoin en 1992; la question de savoir si les agresseurs ont frappé I.P.P. ou l’ont simplement giflé lorsqu’ils l’ont agressé en 1999; le nombre d’agresseurs qui ont attaqué I.P.P. après son mariage, la question de savoir si un revolver a été utilisé et si I.P.P. s’est évanoui; la portée de l’agression commise en 2006 et la question de savoir si elle a été suivie d’une inconduite de la part des policiers lorsqu’I.P.P. a tenté de signaler le crime. [30] Le commissaire évalue ensuite le témoignage des proches d’I.P.P. Dans chacun des cas, il relève des incohérences et des omissions qui [traduction] « minent davantage la crédibilité [des demandeurs] ». Il conclut de nouveau qu’aucune des explications fournies par les demandeurs n’est satisfaisante. Parmi les préoccupations précises du commissaire, mentionnons : A.A.P. n’a pas décrit les deux agressions dont il a été victime en 2002, ni dans la déclaration écrite qu’il a remise aux représentants de l’immigration dans le cadre de sa demande ni dans le FRP initial; le défaut d’A.A.P. d’indiquer le nom du chef du gang à un agent d’immigration au moment de présenter sa demande; le défaut de L.M.P.A., pendant une entrevue avec un agent d’immigration, de décrire les menaces faites à l’endroit de la famille après 1992; la nature précise de la participation alléguée de la police au viol de L.M.P.A.; la réponse donnée par F.P.R. à un agent d’immigration, dans laquelle il a indiqué que rien ne l’empêchait de retourner au Mexique, et son défaut de divulguer des incidents survenus après 1992; le défaut de F.P.R. de mentionner dans sa déclaration écrite présentée aux représentants de l’immigration qu’il a été agressé sur l’autoroute; l’affirmation de D.P.P. selon laquelle elle a appris que L.M.P.A. avait été victime d’un viol après son arrivée au Canada; le fait que R.P.P. n’a pas mentionné l’enlèvement de son cousin dans son exposé circonstancié initial, présenté en 2010; la présentation par C.A.A.P. d’un rapport de police daté de 2006 plutôt que de 2008 sur son enlèvement, et son aveu selon lequel, pendant sa première entrevue avec un agent d’immigration, il a indiqué avoir été enlevé pendant une journée parce qu’il ne voulait pas contredire le rapport, même s’il était erroné; la déclaration faite par A.D.P.A. à des agents d’immigration, de vive voix et dans une note manuscrite, selon laquelle C.A.A.P. avait été enlevé et relâché le même jour, plutôt que trois jours plus tard, et le fait qu’elle a aussi avoué ne pas vouloir contredire le rapport de police; la raison pour laquelle J.E.T.P. a indiqué craindre la police judiciaire plutôt que le gang dans son FRP. [31] Le commissaire tire aussi des conclusions précises sur la crédibilité en ce qui concerne le témoignage de C.A.A.P. Quant à sa crainte de persécution en raison de son orientation sexuelle. On aborde la question de la viabilité de La Zona Rosa, un district gai de Mexico. Le commissaire conteste l’affirmation de C.A.A.P. selon laquelle [traduction] « on trouve des cadavres et des blessés tous les jours dans La Zona Rosa ». Même s’il accepte le fait que [traduction] « des agressions isolées contre des homosexuels peuvent avoir lieu à Mexico », le commissaire conclut qu’il est impossible que le carnage décrit par C.A.A.P. ne fasse pas les manchettes. Par conséquent, [traduction] « il était évident que [C.A.A.P.] mentait, à un niveau quelque peu fantastique ». On mentionne aussi le fait que le témoignage de C.A.A.P. sur son oncle gai mort du SIDA et agressé en raison de sa sexualité n’est pas indiqué dans son FRP. Le commissaire en déduit que si C.A.A.P. craint d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle, on se serait attendu à ce qu’il mentionne dans son FRP modifié la possibilité que son oncle a été victime d’agressions. [32] Tout en examinant les témoignages des demandeurs, le commissaire conclut en particulier que le comportement du mari de D.P.P. dégageait une absence de crainte subjective qui minait la crédibilité des témoins. Le mari de D.P.P. est arrivé au Canada avec elle, mais il est retourné au Mexique, et s’est par la suite rendu aux États-Unis. Étant donné que le mari de D.P.P. était prétendument au fait que le gang pourchassait la famille, le commissaire ne peut pas accepter le fait qu’il retournerait au Mexique ou qu’il [traduction] « n’aurait qu’à traverser un pont à partir de Buffalo » pour faire partie de la demande d’asile de sa famille. [33] Le commissaire examine aussi des documents que les demandeurs ont présentés; dans chacun des cas, toutefois, il remet en question la véracité des documents ou conclut que ces documents renforcent sa conclusion défavorable quant à la crédibilité. Il est indiqué qu’une note manuscrite remise par les demandeurs à leur premier avocat est semblable au FRP que l’avocat a préparé. La note manuscrite et le FRP omettent de lier le gang à la police. Étant donné que les demandeurs ont avancé comme argument que leur FRP n’était pas complet parce que l’avocat avait ignoré le document, le commissaire conclut que cela [traduction] « renforce en fait les conclusions défavorables sur la crédibilité tirées sur le FRP initial ». Un reportage mentionnant le gang est critiqué en raison du moment de sa présentation et du détail indiquant que le gang utilisait la maison abandonnée des demandeurs, une affirmation que ceux-ci n’avaient jamais faite auparavant. Le commissaire mentionne qu’un rapport de police sur une agression alléguée sur l’autoroute commise contre F.P.R. le décrit à tort comme un journaliste, indique qu’il habite dans la mauvaise ville et ne mentionne aucunement le gang. Et une [traduction] « dénonciation d’événements survenus récemment à Mexico » porte un sceau officiel sur une page par ailleurs blanche et n’indique aucun numéro de dossier. Le commissaire conclut que les incohérences dans la dénonciation remettent en question l’authenticité de tous les documents présentés par les demandeurs. [34] Le commissaire résume ainsi ses conclusions sur la crédibilité : [traduction] [47] Vu les incohérences importantes, les omissions et les mensonges purs et simples en ce qui concerne des questions importantes, je conclus que les demandeurs manquaient en général de crédibilité. Je ne crois tout simplement pas, selon la prépondérance des probabilités, qu’un seul des événements importants soit réellement survenu, contrairement à ce que prétendent les demandeurs. Vu cette conclusion et les irrégularités relativement à plusieurs documents, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que les documents présentés par les demandeurs sont des faux. E. La possibilité de refuge intérieur [35] Le commissaire détermine ensuite que C.A.A.P., qui a aussi invoqué son orientation sexuelle comme motif distinct, a une possibilité de refuge intérieur dans le district fédéral de Mexico. Le commissaire cite ensuite le critère permettant de conclure à une possibilité de refuge intérieur raisonnable, établi dans Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1992] 1 CF 706 (CA) [Rasaratnam]. Selon le premier volet du critère, le commissaire déduit que, puisqu’il [traduction] « ne croit aucun des éléments de preuve [des demandeurs], pour conclure en faveur [de C.A.A.P.], [il] lui faudrait conclure que tous les gais qui se trouvent dans le district fédéral s’exposent à la persécution. » Tout en reconnaissant la possibilité d’actes violents isolés, le commissaire est convaincu que l’existence d’un district gai dans le district fédéral, de bars ouvertement gais et de politiciens ouvertement gais écarte la possibilité sérieuse que C.A.A.P. Y soit persécuté. L’analyse du deuxième volet s’appuie sur Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Ranganathan (2000), [2001] 2 CF 164 (CA), pour établir que le seuil pour démontrer que la réinstallation dans la possibilité de refuge intérieur proposée est déraisonnable est élevé. Le commissaire conclut que puisque C.A.A.P. [traduction] « déménagerait essentiellement plus près du centre d’une ville où il habitait déjà », il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’il se prévale de la possibilité de refuge intérieur. F. Conclusion [36] En guise de conclusion, le commissaire indique que les demandes présentées par les demandeurs en application de l’article 96 de la Loi sont rejetées parce qu’il ne les croit pas et qu’une possibilité de refuge intérieur s’offre à C.A.A.P. Le commissaire conclut que les demandeurs ne sont pas des personnes à protéger parce qu’il n’y a [traduction] « aucun autre élément de preuve selon lequel ils s’exposeraient aux préjudices indiqués à l’article 97 de la [Loi] ». IV. QUESTIONS EN LITIGE [37] Les demandeurs soutiennent que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande : Le délai ou une crainte raisonnable de partialité dans la procédure de la Section de la protection des réfugiés enfreignent-ils les droits des demandeurs prévus à l’article 7 de la Charte? Le délai ou une crainte raisonnable de partialité dans la procédure de la Section de la protection des réfugiés contreviennent-ils aux principes de justice naturelle en matière de droit administratif? L’évaluation de la crédibilité effectuée par la Section de la protection des réfugiés est-elle déraisonnable? La décision de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle il existe une possibilité de refuge intérieur viable pour C.A.A.P. est-elle déraisonnable? Quel est le redressement approprié? V. NORME DE CONTRÔLE [38] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la jurisprudence est constante quant à la norme de contrôle applicable à une question en litige devant la Cour, la cour de révision peut l’adopter. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de common law en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision doit soupeser les quatre facteurs de l’analyse de la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [39] Les questions soulevées par les demandeurs en ce qui concerne le délai et la crainte raisonnable de partialité sont des questions d’équité procédurale. Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 [Khosa]. [40] Les conclusions de la Section de la protection des réfugiés sur la crédibilité sont des conclusions de fait susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable : Fatih c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 857, au paragraphe 62 [Fatih]. [41] L’application par la Section de la protection des réfugiés du critère sur la possibilité de refuge intérieur et sa conclusion selon laquelle il existe une possibilité de refuge intérieur viable pour C.A.A.P. est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 828, au paragraphe 8; Lugo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 170, aux paragraphes 30 et 31. [42] Le contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable se fonde sur une analyse qui s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; et Khosa, précité, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour doit intervenir seulement si la décision est déraisonnable, c’est-à-dire si elle ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [43] Les dispositions suivantes de la Charte sont pertinentes en l’espèce : Droits et libertés au Canada Rights and freedoms in Canada 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society. … … Vie, liberté et sécurité Life, liberty and security of person 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. … … Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi Equality before and under law and equal protection and benefit of law 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. 15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. … … Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés Enforcement of guaranteed rights and freedoms 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. 24. (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances. [44] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : Définition de réfugié Convention refugee 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158