Haxhillari c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Haxhillari c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-12-17 Référence neutre 2002 CFPI 1310 Numéro de dossier IMM-6260-02 Contenu de la décision Date : 20021217 Dossier : IMM-6260-02 Référence neutre : 2002 CFPI 1310 Toronto (Ontario), le mardi 17 décembre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE ENTRE : ENRIK HAXHILLARI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête présentée par le demandeur, Enrik Haxhillari, dans le but d'obtenir une ordonnance sursoyant à son renvoi du Canada prévu pour le 17 décembre 2002. [2] Le demandeur, un citoyen de l'Albanie, a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention dès son arrivée au Canada le 29 juillet 2000. [3] Le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été refusé le 25 février 2002. [4] Le demandeur a présenté une demande à titre de DNRSRC en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration. [5] Il a ensuite demandé qu'un examen des risques avant renvoi (ERAR) soit effectué sous le régime du nouveau Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. [6] Le demandeur a fait la connaissance de Lioudmila Petcherskaia en décembre 2001 et l'a épousée le 14 avril 2002. [7] Il a reçu la décision défavorable rendue relativement à son ERAR le 2 décembre 2002 et a appris qu'il serait expulsé le 17 décembre suivant. [8] Lui et son épouse ont envoy…
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Haxhillari c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-12-17 Référence neutre 2002 CFPI 1310 Numéro de dossier IMM-6260-02 Contenu de la décision Date : 20021217 Dossier : IMM-6260-02 Référence neutre : 2002 CFPI 1310 Toronto (Ontario), le mardi 17 décembre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE ENTRE : ENRIK HAXHILLARI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête présentée par le demandeur, Enrik Haxhillari, dans le but d'obtenir une ordonnance sursoyant à son renvoi du Canada prévu pour le 17 décembre 2002. [2] Le demandeur, un citoyen de l'Albanie, a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention dès son arrivée au Canada le 29 juillet 2000. [3] Le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été refusé le 25 février 2002. [4] Le demandeur a présenté une demande à titre de DNRSRC en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration. [5] Il a ensuite demandé qu'un examen des risques avant renvoi (ERAR) soit effectué sous le régime du nouveau Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. [6] Le demandeur a fait la connaissance de Lioudmila Petcherskaia en décembre 2001 et l'a épousée le 14 avril 2002. [7] Il a reçu la décision défavorable rendue relativement à son ERAR le 2 décembre 2002 et a appris qu'il serait expulsé le 17 décembre suivant. [8] Lui et son épouse ont envoyé une demande de parrainage au défendeur le 1er juin 2002. [9] Selon leur médecin, le demandeur et son épouse [traduction] « présentent des symptômes du syndrome de stress post-traumatique... » . [10] Le demandeur a tenté de faire retarder son renvoi, mais l'agent lui a dit qu'il lui était impossible de le faire puisque son travail consistait seulement à remettre les documents. [11] Un sursis devrait-il être accordé? Analyse et décision [12] Pour accorder un sursis, je dois être convaincu : 1. que le demandeur a soulevé une question sérieuse à trancher; 2. qu'il subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé; 3. que la prépondérance des inconvénients lui est favorable. [13] Il faut que ces trois conditions soient remplies. Question sérieuse [14] Je suis convaincu que le demandeur a soulevé une question sérieuse, soit celle de savoir si l'agent a le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour retarder un renvoi. Préjudice irréparable [15] Sur la foi du rapport médical qui a été produit, je suis d'avis que l'état de santé du demandeur se détériorerait s'il était renvoyé du Canada. De plus, une lecture attentive des documents produits en preuve me convainc que des personnes se trouvant dans la même position politique que le demandeur pourraient être persécutées en Albanie. Ces facteurs constituent un préjudice irréparable. Prépondérance des inconvénients [16] La prépondérance des inconvénients est favorable au demandeur. Ce dernier ne représente pas un danger pour la sécurité publique, et le défendeur aura toujours la possibilité de l'expulser ultérieurement si sa demande est rejetée. [17] Par conséquent, la requête présentée dans le but d'obtenir un sursis est accueillie. ORDONNANCE Il est sursis au renvoi du demandeur du Canada jusqu'à ce que sa demande d'autorisation relative au contrôle judiciaire soit rejetée ou, si elle est accueillie, jusqu'à ce que la Cour statue sur la demande de contrôle judiciaire. « John A. O'Keefe » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6260-02 INTITULÉ : ENRIK HAXHILLARI - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le lundi 16 décembre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge O'Keefe DATE DES MOTIFS : Le mardi 17 décembre 2002 COMPARUTIONS : Mme M. Christina F. Kurata POUR LE DEMANDEUR M. John Loncar POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mme M. Christina F. Kurata POUR LE DEMANDEUR Avocate 206, rue Bloor Ouest, bureau 7 Toronto (Ontario) M5S 1T8 M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20021217 Dossier : IMM-6260-02 ENTRE : ENRIK HAXHILLARI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158