Spencer c. Canada (Santé)
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Spencer c. Canada (Santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-06-18 Référence neutre 2021 CF 621 Numéro de dossier T-340-21, T-341-21, T-366-21, T-480-21 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20210618 Dossiers : T‑340‑21 T‑341‑21 T‑366‑21 T‑480‑21 Référence : 2021 CF 621 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 18 juin 2021 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF Dossier : T‑340‑21 ENTRE : BARBARA SPENCER, SABRY BELHOUCHET, BLAIN GOWING, DENNIS WARD, REID NEHRING, CINDY CRANE, DENISE THOMSON, NORMAN THOMSON, JORDAN HAMMOND ET MICHEL LAFONTAINE demandeurs et CANADA (MINISTRE DE LA SANTÉ) ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs Dossier : T‑341‑21 ET ENTRE : DOMINIC COLVIN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T‑366‑21 ET ENTRE : STEVEN DUESING ET NICOLE MATHIS demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T‑480‑21 ET ENTRE : REBEL NEWS NETWORK LTD ET KEEAN BEXTE demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Table des matières I. Introduction 5 II. Les parties 9 A. Les demandeurs 9 III. La COVID‑19 11 IV. Les décrets, les dispositions législatives et les dispositions de la Charte qui s’appliquent 14 A. Les décrets applicables 14 (1) Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), CP 2021‑11 14 (2) Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada (quarantaine,…
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Spencer c. Canada (Santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-06-18 Référence neutre 2021 CF 621 Numéro de dossier T-340-21, T-341-21, T-366-21, T-480-21 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20210618 Dossiers : T‑340‑21 T‑341‑21 T‑366‑21 T‑480‑21 Référence : 2021 CF 621 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 18 juin 2021 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF Dossier : T‑340‑21 ENTRE : BARBARA SPENCER, SABRY BELHOUCHET, BLAIN GOWING, DENNIS WARD, REID NEHRING, CINDY CRANE, DENISE THOMSON, NORMAN THOMSON, JORDAN HAMMOND ET MICHEL LAFONTAINE demandeurs et CANADA (MINISTRE DE LA SANTÉ) ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs Dossier : T‑341‑21 ET ENTRE : DOMINIC COLVIN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T‑366‑21 ET ENTRE : STEVEN DUESING ET NICOLE MATHIS demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T‑480‑21 ET ENTRE : REBEL NEWS NETWORK LTD ET KEEAN BEXTE demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Table des matières I. Introduction 5 II. Les parties 9 A. Les demandeurs 9 III. La COVID‑19 11 IV. Les décrets, les dispositions législatives et les dispositions de la Charte qui s’appliquent 14 A. Les décrets applicables 14 (1) Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), CP 2021‑11 14 (2) Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), CP 2021‑75 15 (3) Les décrets subséquents 18 B. Les dispositions législatives applicables 18 C. Les dispositions applicables de la Charte 20 V. Les questions concernant la preuve 21 A. Le privilège applicable aux renseignements confidentiels du Cabinet 21 B. Les déposants du défendeur 23 C. Les articles de presse et les articles universitaires présentés par les demandeurs 26 D. Le rapport publié la veille de l’audience 28 VI. Les questions en litige 29 VII. La norme de contrôle 30 VIII. Analyse 31 A. Les mesures contestées violent‑elles l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la Charte : les articles 7, 8, 9, 12, le paragraphe 6(1), les alinéas 10b), 11d) ou 11e)? 31 (1) Le paragraphe 6(1) 31 (2) L’article 7 36 a) La sécurité de sa personne 36 b) Le droit à la liberté 41 (i) Le caractère arbitraire 43 (ii) La portée excessive 51 (iii) Le caractère totalement disproportionné 55 (iv) L’article 7 — Conclusion 57 (3) L’article 8 57 (4) L’article 9 60 a) Les principes juridiques applicables 60 b) Les arguments des parties 62 c) Analyse 65 (5) L’alinéa 10b) 73 (6) Les alinéas 11d) et e) 77 (7) L’article 12 79 B. Dans l’affirmative, la justification de telles violations peut‑elle se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique? 80 C. Les décrets contenant les mesures contestées outrepassent‑ils les pouvoirs que le paragraphe 58(1) de la Loi sur la mise en quarantaine délègue au gouverneur en conseil? Dans la négative, les mesures contestées sont‑elles néanmoins déraisonnables? 83 (1) Le résumé des arguments des demandeurs 83 (2) Le résumé des arguments du défendeur 85 (3) Les principes juridiques applicables 86 (4) Analyse 88 a) Les mesures contestées excèdent‑elles les pouvoirs conférés par la Loi sur la mise en quarantaine? 89 b) Les mesures contestées sont‑elles raisonnables? 97 D. Les décrets contenant les mesures contestées excèdent‑ils les compétences que le paragraphe 91(11) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouvernement fédéral? 103 (1) Les arguments des demandeurs du RNN 103 (2) Les arguments du défendeur 105 (3) Les principes juridiques applicables 106 (4) Analyse 108 E. Les mesures contestées contreviennent‑elles à l’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits? 113 F. Conclusion 114 Annexe 1 –Les dispositions législatives applicables 1 JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La pandémie de COVID‑19 a causé tant de décès et de souffrance au Canada et à l’étranger. Cette situation a exigé des mesures extraordinaires de la part de nos gouvernements ainsi que de grands sacrifices de la part de tous et chacun. [2] L’une des responsabilités les plus fondamentales d’un État est de protéger ses membres contre la menace qui pèse sur leur santé et leur sécurité. Cependant, il doit le faire dans les limites de la loi. [3] Essentiellement, les questions en litige dans les présentes demandes consolidées visent à savoir si certaines mesures que le gouvernement fédéral a imposées aux voyageurs qui reviennent de l’étranger par voie aérienne sont légales. Figurent parmi ces mesures l’obligation pour les personnes non exemptées de subir un test de dépistage de la COVID‑19 à leur arrivée au Canada [test exigé le premier jour] et de séjourner dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement [LHAG] ou dans une installation de quarantaine désignée [IQD] pendant 24 à 72 heures jusqu’à l’obtention des résultats du test. Les personnes qui sont asymptomatiques à leur arrivée doivent séjourner dans un LHAG, tandis que celles qui présentent des symptômes doivent le faire dans une IQD. Les personnes qui séjournent dans un LHAG doivent le faire à leurs frais, lesquels peuvent dépasser 1 000 $. Quiconque contrevient à ces exigences et aux obligations connexes est passible d’une amende de plusieurs milliers de dollars en vertu de la Loi sur les contraventions, LC 1992, c 47. Le non‑respect de la Loi sur la mise en quarantaine, LC 2005, c 20, peut entraîner un emprisonnement maximal de trois ans et/ou une amende maximale de 1 000 000 $. [4] Lorsqu’ils reçoivent les résultats du test exigé le premier jour, les voyageurs qui ont séjourné dans un LHAG ou une IQD sont tenus de se mettre en quarantaine ou de s’isoler pour le reste de la période de 14 jours suivant leur retour au Canada. Ils peuvent le faire à leur domicile ou dans un autre lieu de quarantaine approprié. Ceux dont le résultat au test de dépistage est négatif doivent se mettre en quarantaine conformément à leur plan de quarantaine, tandis que ceux dont le résultat est positif doivent s’isoler conformément à un plan d’isolement. Toutefois, les personnes qui ne disposent pas d’un plan de quarantaine ou d’isolement approprié, selon le cas, sont tenues de s’isoler dans une IQD. Tous les voyageurs sont également libres de s’isoler volontairement dans une IQD. [5] Selon les demandeurs dans les présentes instances réunies, l’obligation de séjourner dans un LHAG ou une IQD jusqu’à l’obtention des résultats du test exigé le premier jour contrevient à diverses dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 [Charte]. Ils soutiennent que la justification des avantages qui découleraient de cette obligation et des autres mesures contestées ne peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte. Selon eux, cela est en partie dû au fait que ces avantages ne sont pas proportionnels aux effets préjudiciables liés aux violations des droits qu’ils tirent de la Charte. À l’appui de cet argument, les demandeurs font remarquer que les voyageurs internationaux non exemptés qui entrent au Canada par voie terrestre ne sont pas assujettis aux mesures contestées. Ces voyageurs reçoivent plutôt des trousses de dépistage de la COVID‑19 qu’ils doivent administrer dans le lieu de quarantaine ou d’isolement approprié choisi. À la date d’entrée en vigueur des mesures, environ 75 % des voyageurs arrivant au Canada étaient exemptés des mesures contestées. [6] Les demandeurs dans le dossier no T‑480‑21 affirment en outre que le gouverneur en conseil (dans le présent contexte, l’administrateur en conseil [AC]) n’avait pas le pouvoir d’imposer les mesures contestées. Cette absence de pouvoir s’explique par l’existence, passée et actuelle, de solutions raisonnables permettant de prévenir l’introduction et la propagation de la COVID‑19. Par conséquent, l’exigence prévue à l’alinéa 58(1)d) de la Loi sur la mise en quarantaine, selon laquelle il n’existe aucune autre solution, n’a pas été respectée. Ces demandeurs font également valoir que les mesures contestées empiètent sur la compétence exclusive des provinces et qu’elles outrepassent donc les pouvoirs du gouvernement fédéral. Enfin, ils soutiennent que certaines des mesures contestées contreviennent à l’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits, LC 1960, c 44. [7] Pour les motifs qui suivent, sauf en ce qui concerne deux exceptions limitées quant à la manière dont les mesures contestées ont été exécutées à l’égard de la demanderesse Nicole Mathis, je conclus que les mesures contestées ne contreviennent pas à la Charte, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer l’analyse fondée sur l’article premier de la Charte, sauf en ce qui a trait aux deux exceptions mentionnées ci‑dessus. [8] Ces deux exceptions se rapportent aux droits que Mme Mathis tire de l’article 9 et de l’alinéa 10b) de la Charte. Plus particulièrement, elles concernent (i) le refus des agents des services frontaliers de révéler à Mme Mathis et à son conjoint l’emplacement de l’IQD vers lequel elle était emmenée, et (ii) le fait qu’on ne l’a pas convenablement informée de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. La justification de ces atteintes aux droits de Mme Mathis ne peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. La preuve établit que, dans le premier cas, il y a eu réparation depuis l’atteinte du fait que les voyageurs tenus de séjourner dans un LHAG doivent faire eux‑mêmes leur réservation. Par conséquent, ils connaîtront l’emplacement de l’hôtel autorisé par le gouvernement. De plus, les voyageurs tenus de séjourner dans une IQD sont informés des renseignements importants concernant l’installation. Quant à la deuxième exception, les agents des services frontaliers savent dorénavant qu’ils doivent clairement informer les voyageurs de leur droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat d’une manière facile à comprendre, et ce, dès le début de la détention. [9] Je conclus également que les mesures contestées relevaient des pouvoirs de l’AC et de la compétence du gouvernement fédéral. Enfin, les mesures contestées ne contreviennent pas à l’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits. Par conséquent, les présentes demandes seront rejetées. [10] Étant donné que les mesures contestées cesseront d’avoir effet le lundi 21 juin 2021, ma décision est rendue publique aujourd’hui uniquement en anglais. La version française sera rendue publique dans les meilleurs délais. Je reconnais que selon l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e supp), les décisions définitives des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles si le point de droit présente de l’intérêt ou de l’importance pour celui‑ci. Cependant, conformément au paragraphe 20(2) de cette loi, lorsque le tribunal estime que l’établissement d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public, la décision est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version. Compte tenu de la cessation d’effet imminente des mesures contestées, j’estime que le report de la publication du présent jugement (et ses motifs) jusqu’à l’établissement d’une version bilingue entraînerait un retard préjudiciable à l’intérêt public. Par conséquent, ma décision est publiée immédiatement en anglais, puis en français dans les meilleurs délais. II. Les parties A. Les demandeurs [11] Rebel News Network [RNN] est un média d’information indépendant dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario. Certains de ses journalistes se rendent régulièrement aux États‑Unis afin de faire des reportages sur des événements d’actualité et des enjeux politiques. L’un de ces journalistes, le demandeur Keean Bexte, a dû séjourner dans un LHAG à son retour au Canada le 28 février 2021. RNN et M. Bexte, qui sont les demandeurs dans le dossier no T‑480‑21, seront collectivement appelés les « demandeurs du RNN ». [12] Dans ses observations écrites, le défendeur affirme qu’il ne croit pas que la qualité pour contester les mesures visées en l’espèce devrait être reconnue au RNN. Toutefois, dans ses observations orales, le défendeur a fait savoir qu’il n’a pas présenté de requête en vue de contester la qualité pour agir du RNN. Le défendeur a convenu en outre qu’en pratique, la question de la qualité pour agir du RNN n’a aucune incidence, car les avocats du RNN ont confirmé à l’audience que toutes les observations présentées pour le compte du RNN l’étaient aussi pour le compte de M. Bexte. Par conséquent, à la demande du défendeur, je ne me prononce pas sur la question de savoir si le RNN a la qualité pour agir dans la présente instance. [13] Les autres demandeurs sont tous des voyageurs de vols internationaux qui ont été touchés par les mesures contestées. Les onze demandeurs dans les dossiers no T‑340‑21 et T‑366‑21 seront appelés les « demandeurs Spencer‑Duesing ». Monsieur Colvin est le seul demandeur dans le dossier no T‑341‑21. [14] À l’exception de Barbara Spencer et de Cindy Crane, qui sont préoccupées par leur éventuelle mise en quarantaine dans un LHAG, les demandeurs sont tous revenus au Canada. [15] À la date de production de leurs demandes respectives, les autres demandeurs avaient les mêmes préoccupations. Madame Thomson a dit que la perspective d’un séjour dans un LHAG est pour elle une source de crainte et d’anxiété. Par conséquent, elle est revenue au Canada deux jours avant l’entrée en vigueur de l’obligation de séjourner dans un LHAG en février. Elle a ajouté que, même après son retour, l’éventuel séjour de son conjoint dans un LHAG à son retour au pays était toujours une source de stress pour elle. [16] À l’exception de M. Bexte et des personnes mentionnées dans le paragraphe ci‑dessous, rien n’indique que l’un ou l’autre des demandeurs a finalement séjourné dans un LHAG ou une IQD à son retour au Canada. [17] Monsieur Duesing et Mme Mathis ont été détenus et transférés dans une « installation fédérale » en janvier de cette année, conformément aux dispositions d’un décret qui a expiré en février. Comme nous le verrons plus loin, ces dispositions ont été reprises dans les décrets promulgués ultérieurement. [18] Selon son avocat, M. Colvin s’est vu infliger une amende de 3 000 $ [traduction] « au lieu d’une mise en quarantaine à proximité d’un aéroport » à son retour au Canada en avril. Son avocat soutient que les conclusions tirées relativement à sa demande « seront essentielles à la défense qu’il opposera à cette amende ». III. La COVID‑19 [19] Sauf indication contraire, le témoignage qui suit concernant la COVID‑19 ne semble pas être contesté. Il a été livré par l’un des déposants du défendeur, le Dr Philippe Guillaume Poliquin, dont les compétences sont brièvement examinées plus loin à la partie IV. [20] La COVID‑19 est une maladie causée par un coronavirus connu sous le nom de SRAS‑CoV‑2. Elle a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019 et s’est depuis propagée dans le monde entier. En mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’elle avait atteint l’état de pandémie. Selon les données publiées, la COVID‑19 a infecté dans l’année subséquente plus de 118 millions de personnes et était liée à 2,6 millions de décès dans le monde. Au cours de cette même période, le Canada a compté 899 757 infections et 22 370 décès dus à la maladie. [21] Comme c’est le cas pour les autres coronavirus, le SRAS‑CoV‑2 se propage chez les humains principalement par la transmission interhumaine. Cette propagation se produit par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses et, dans certains cas, des aérosols créés lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. [22] Certaines personnes infectées par le virus sont asymptomatiques, ce qui signifie qu’elles ne présentent que peu ou pas de symptômes et peuvent donc ne pas savoir qu’elles sont infectées. Selon le Dr Poliquin, ces personnes asymptomatiques peuvent tout de même transmettre la COVID‑19 à d’autres personnes qui sont autour d’elles. Certains des demandeurs ont contesté cet élément du témoignage du Dr Poliquin, mais ils n’ont fourni aucun élément de preuve le contredisant sur ce point. [23] On appelle les personnes infectées qui ne présentent pas encore de symptômes des porteurs présymptomatiques. Elles peuvent également propager la maladie. La période d’incubation médiane, c’est‑à‑dire le temps entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes de la COVID‑19, est de cinq jours. Toutefois, on estime que les symptômes apparaissent dans les 14 jours qui suivent l’exposition à la COVID‑19. [24] La période pendant laquelle une personne peut propager la maladie est connue comme la période de transmissibilité. Cette période commence dans la période qui précède l’apparition de symptômes et dure généralement 10 jours à compter de leur apparition. [25] Comme tous les virus, celui qui est responsable de la COVID‑19 mute naturellement au fil du temps, ce qui signifie que le matériel génétique du virus sera modifié. Cependant, les variants ne constituent pas tous un problème de santé publique. Ce n’est que lorsqu’une mutation entraîne une hausse de la transmissibilité ou de la virulence (gravité de la maladie), ou une baisse de l’efficacité des diagnostics, des vaccins ou des traitements disponibles qu’un variant d’intérêt devient un « variant préoccupant » [variant préoccupant]. En janvier de cette année, trois variants préoccupants avaient été découverts : le variant B.1.1.7 (découvert pour la première fois au Royaume‑Uni), le variant B.1351 (découvert pour la première fois en Afrique du Sud) et le variant P.1 (découvert pour la première fois au Brésil). [26] En date du 11 février 2021, les trois variants préoccupants avaient été détectés au Canada. Collectivement, ils avaient infecté environ 458 personnes. L’Agence de la santé publique du Canada [ASPC] était très préoccupée par le risque que la transmissibilité accrue de ces variants, ainsi que la résistance possible à l’immunité et aux vaccins, augmente substantiellement le nombre d’infections au Canada. L’ASPC craignait aussi que cette situation entraîne une augmentation significative du nombre d’hospitalisations et de décès, ainsi qu’une réduction possible de l’efficacité des vaccins. [27] En date du 28 mars 2021, le variant B.1.1.7 avait infecté 7 725 personnes au Canada, le variant B.1.351, 269 personnes et le variant P.1, 272 personnes. IV. Les décrets, les dispositions législatives et les dispositions de la Charte qui s’appliquent A. Les décrets applicables (1) Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), CP 2021‑11 [1] [28] Monsieur Duesing et Mme Mathis, les demandeurs dans le dossier no T‑366‑21, contestent certaines dispositions du décret de janvier, pris le 20 janvier 2021 par l’AC en vertu de l’alinéa 58(1)d) de la Loi sur la mise en quarantaine. Suivant l’alinéa 4(1)a) et le paragraphe 4(2) de ce décret, M. Duesing et Mme Mathis étaient tenus de se mettre en quarantaine dans une IQD pendant trois nuits à leur retour au Canada plus tard ce mois‑là. Ils devaient remplir cette obligation parce qu’ils n’avaient pas démontré avoir obtenu soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID‑19 effectué dans les 72 heures précédant l’heure de leur départ prévu pour le Canada, soit un résultat positif à cet essai effectué dans la période minimale de 14 jours et maximale de 90 jours précédant l’heure de départ, conformément au sous‑alinéa 1.2(1)a)(i) du décret. Les demandeurs n’avaient qu’un résultat de test antigénique subi avant le départ. Le libellé complet des dispositions du décret de janvier mentionnées ci‑dessus est reproduit à l’annexe 1 des présents motifs. L’obligation d’obtenir le résultat d’un essai effectué avant le départ n’est pas contestée dans les présentes demandes. [29] Le décret de janvier a été abrogé le 14 février 2021. Cependant, le défendeur a expliqué à l’audition des présentes demandes qu’il n’a pas déposé une requête en radiation de la demande présentée par M. Duesing et Mme Mathis au motif que l’affaire est purement théorique, car les dispositions décrites ci‑dessus figuraient dans tous les décrets qui ont suivi celui de janvier, y compris le décret actuellement en vigueur. (2) Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), CP 2021‑75 [2] [30] En raison de l’évolution continue de la COVID‑19, le 14 février 2021 l’AC a abrogé et remplacé le décret de janvier par le décret de février. Le décret de février a ensuite été modifié le 21 février 2021 [3] . [31] Les nouvelles mesures prévues dans le décret de février comprenaient l’obligation, applicable à tous les voyageurs non exemptés rentrant au pays par voie aérienne ou terrestre, de subir un essai moléculaire au moment de leur arrivée au Canada — c’est‑à‑dire le test exigé le premier jour — et de nouveau plus tard dans les 14 jours suivant l’entrée, pendant qu’ils sont en quarantaine. Les demandeurs ne contestent pas cette mesure particulière ni l’interdiction faite aux personnes symptomatiques de prendre les transports en commun. [32] Toutefois, les demandeurs contestent certaines nouvelles mesures imposées aux voyageurs non exemptés qui rentrent au Canada par voie aérienne, dont les suivantes : [4] l’obligation de séjourner, à leurs frais, dans un LHAG pendant une période maximale de 72 heures jusqu’à l’obtention des résultats du test exigé le premier jour (alinéa 3(1)a) et paragraphe 3(1.3)); l’obligation de fournir par voie électronique la preuve de la réservation et du prépaiement du LHAG (sous‑alinéa 1.2(1)a)(iii)); l’obligation de fournir les éléments précisés au point précédent dès leur arrivée au Canada (division 1.2(1)a)(ii)(B)); l’obligation de conserver ces éléments de preuve pendant la période de 14 jours qui suit leur retour au Canada (alinéa 1.2(1)b)); l’obligation d’inclure, dans leur plan de quarantaine, l’adresse du LHAG où ils entendent séjourner jusqu’à l’obtention des résultats du test exigé le premier jour, ainsi que certains renseignements supplémentaires non précisés qui s’appliquent seulement aux voyageurs par voie aérienne (sous‑alinéa 1.3a)(ii)); l’obligation imposée aux voyageurs qui ne peuvent séjourner dans un LHAG de faire leur quarantaine dans une IQD (art 4(1), 4(2) et 10(2)). [33] Comme M. Duesing et Mme Mathis, les autres demandeurs dans les présentes instances réunies contestent également l’obligation de fournir avant l’embarquement la preuve qu’ils ont obtenu soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID‑19 effectué dans les 72 heures précédant l’heure de leur départ prévu pour le Canada, soit un résultat positif à cet essai effectué dans la période minimale de 14 jours et maximale de 90 jours précédant ce départ. Comme c’était le cas dans le décret de janvier, cette disposition figurait à l’alinéa 1.2(1)a) du décret de février. Les dispositions connexes qui obligent la personne qui ne fournit pas une telle preuve à séjourner dans une IQD étaient prévues aux paragraphes 4(1) et (2). [34] De plus, les demandeurs Spencer‑Duesing contestent les articles 5 et 11 du décret de février, lesquels comportent une liste des facteurs à prendre en compte pour le choix d’une installation de quarantaine aux fins des paragraphes 4(2) et 10(2). Ces demandeurs contestent également l’article 9, lequel comporte des obligations en matière d’isolement qui s’appliquent aux voyageurs par voie aérienne et qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID‑19, qui présentent des signes et des symptômes de la COVID‑19 ou qui se savent atteints de la COVID‑19. Ces dispositions s’appliquent aussi à toute personne ayant été en contact avec un tel voyageur. [35] Enfin, les demandeurs Spencer‑Duesing contestent les dispositions du paragraphe 10(1) du décret de février, qui s’appliquent aux personnes considérées comme incapables de s’isoler. [36] Le décret de février a expiré le 21 avril 2021. Toutefois, les parties semblent s’entendre pour dire que les demandes ne sont pas théoriques pour autant, car les dispositions mentionnées ci‑dessus [mesures contestées] ont été reproduites dans tous les décrets promulgués après celui de février, y compris le décret actuellement en vigueur. (3) Les décrets subséquents [37] Le 19 mars 2021, l’AC a abrogé et remplacé le décret de février par un décret portant le même titre (CP 2021‑174). Le 21 avril 2021, il a ensuite abrogé le décret de mars et l’a remplacé par le décret CP 2021‑313. Les décrets de mars et d’avril ont été légèrement remaniés, mais ils comportaient également les mesures contestées, quoique sous des numéros d’article différents. [38] Le décret CP 2021‑313 a par la suite été abrogé et remplacé, le 21 mai 2021, par le décret CP 2021‑421 portant le même titre. Là encore, ce décret contient toujours les mesures contestées. La date de cessation d’effet du décret de mai est le 21 juin 2021. B. Les dispositions législatives applicables [39] Les décrets mentionnés ci‑dessus ont été promulgués par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, lequel dispose : Interdiction d’entrer Order prohibiting entry into Canada 58 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger ou dans une région donnée d’un pays étranger s’il est d’avis : 58 (1) The Governor in Council may make an order prohibiting or subjecting to any condition the entry into Canada of any class of persons who have been in a foreign country or a specified part of a foreign country if the Governor in Council is of the opinion that a) que le pays du séjour est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible; (a) there is an outbreak of a communicable disease in the foreign country; b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada; (b) the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada; c) que l’entrée au Canada de ces personnes favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada; (c) the entry of members of that class of persons into Canada may introduce or contribute to the spread of the communicable disease in Canada; and d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada. (d) no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available. [40] Monsieur Bexte fait valoir que l’obligation imposée aux voyageurs qui rentrent au Canada par voie aérienne de payer leur séjour dans un LHAG l’a privé de son droit à la jouissance de ses biens prévu à l’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits, lequel dispose : Reconnaissance et déclaration des droits et libertés Recognition and declaration of rights and freedoms 1 Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci‑après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe : 1 It is hereby recognized and declared that in Canada there have existed and shall continue to exist without discrimination by reason of race, national origin, colour, religion or sex, the following human rights and fundamental freedoms, namely, a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi; (a) the right of the individual to life, liberty, security of the person and enjoyment of property, and the right not to be deprived thereof except by due process of law; [41] Les demandeurs Spencer‑Duesing soutiennent que tout ou partie des [traduction] « restrictions de voyage » mentionnées ci‑dessus sont contraires à l’article 503 du Code criminel, LRC 1985, c C‑46, lequel impose des obligations à l’« agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat » . C. Les dispositions applicables de la Charte [42] Tous les demandeurs affirment que les mesures contestées violent les articles 7 et 9 de la Charte. Selon l’article 7, chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; l’État ne peut porter atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. L’article 9 garantit à chacun le droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. [43] Monsieur Colvin et les demandeurs Spencer‑Duesing font également valoir que les mesures contestées violent le paragraphe 6(1) de la Charte, selon lequel tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. [44] Les demandeurs du RNN affirment en outre que les mesures contestées contreviennent à l’article 8 de la Charte, lequel dispose que chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. [45] Enfin, les demandeurs Spencer‑Duesing soutiennent que les mesures contestées violent les alinéas 10b), 11d) et 11e), ainsi que l’article 12 de la Charte. L’alinéa 10b) garantit à chacun le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. L’alinéa 11d) énonce que tout inculpé a le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable, et l’alinéa 11e), qu’il a le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. Enfin, l’article 12 dit que chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. [46] Chacune des dispositions de la Charte mentionnées ci‑dessus est reproduite à l’annexe 1 des présents motifs. V. Les questions concernant la preuve A. Le privilège applicable aux renseignements confidentiels du Cabinet [47] Conformément à l’article 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, M. Colvin a demandé que lui soient transmis les documents dont disposait l’AC lorsqu’il a émis le décret de février. Il a aussi demandé des copies de toute communication non protégée concernant quelconque des éléments de ce décret. En réponse, Mme Julie Adair, greffière adjointe du Conseil privé, a revendiqué au nom de l’AC le privilège applicable aux renseignements confidentiels du Cabinet. [48] Monsieur Colvin invite la Cour à tirer une inférence défavorable de ce refus de fournir les documents demandés. Il ajoute que le défendeur a certes le droit d’affirmer que ces documents sont visés par le privilège applicable aux renseignements confidentiels du Cabinet, mais que cette manière de procéder constitue un manquement aux principes d’équité procédurale et acquitte le défendeur de son obligation de justifier la violation des droits protégés par la Charte, conformément à l’article premier et au critère énoncé dans l’arrêt R c Oakes, [1986] 1 RCS 103 [Oakes]. [49] Je ne suis pas d’accord. La promulgation d’un règlement est un acte législatif qui ne fait pas naître l’obligation d’équité procédurale : Syndicat canadien de la fonction publique c Canada (Procureur général), 2018 CF 518 aux paras 157‑158 et 163 [SCFP]. En l’absence d’un argument à l’effet que le privilège applicable aux renseignements confidentiels du Cabinet a irrégulièrement été revendiqué, il n’y a pas lieu de tirer une conclusion défavorable : SCFP, précité, aux paras 142 et 181. S’agissant de l’article premier de la Charte, le défendeur dispose d’autres moyens de s’acquitter de son obligation, si des violations d’autres dispositions de la Charte sont établies. B. Les déposants du défendeur [50] À l’appui de sa réponse aux demandeurs, le défendeur a produit les affidavits des quatre hauts fonctionnaires du gouvernement suivants : Kimby Barton est la directrice générale du Centre de la biosûreté de l’ASPC. Elle est principalement responsable de l’élaboration et de la mise en place de mesures de contrôle frontalier visant à prévenir la propagation de maladies infectieuses au Canada. Elle a été désignée comme étant la personne‑ressource de l’ASPC dans les notes explicatives jointes aux décrets de janvier et de février, et aux décrets ultérieurs. Le Dr Guillaume Poliquin est le directeur général scientifique par intérim du Laboratoire national de microbiologie [LNM] au sein de l’ASPC. Il est principalement responsable du portefeuille de recherche sur les vaccins et les agents pathogènes émergents, dont le SRAS‑CoV‑1. Il dirige une équipe de scientifiques chargés de soutenir le dépistage de la COVID‑19 au Canada, de mener des recherches sur le SRAS‑CoV‑2, de créer des modèles pour prédire l’évolution de la pandémie et de gérer la collecte de données visant à énoncer les directives nécessaires à la planification en matière de santé publique. Il a aussi la tâche de fournir des conseils pour appuyer le gouvernement du Canada dans la prise de décisions concernant les mesures de santé publique à adopter pour lutter contre la pandémie de COVID‑19 et le programme de vaccination du Canada, notamment en ce qui concerne les aspects scientifiques et cliniques de la pandémie. La Dre Rachel Rodin est la directrice générale par intérim de la Direction du dépistage au sein de la Direction générale de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses à l’ASPC, qui établit des programmes pilotes et des initiatives de dépistage. Dans l’exercice de ses fonctions habituelles, elle a donné entre le 2 avril 2020 et la date de son affidavit des avis sur la fourniture de tests de dépistage de la COVID‑19 à l’échelle de la population. Michael Spowart est le directeur régional, région de l’Ouest (Colombie‑Britannique et Alberta), à l’ASPC. Il dirige une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé publique chargés de la gestion des activités de première ligne concernant la promotion de la santé, la prévention des maladies et des programmes de protection de la santé. Au cours de la dernière année, il s’est concentré presque exclusivement sur la mise en œuvre des mesures et des plans d’intervention en cas de pandémie. À ce titre, il est responsable de la mise en œuvre des mesures de contrôle frontalier aux points d’entrée en Colombie‑Britannique et en Alberta. Il participe régulièrement à des réunions pancanadiennes sur le fonctionnement des IQD et des LHAG, ou en est informé. [51] À l’audition des présentes demandes, les avocats du défendeur ont expliqué que les déposants mentionnés ci‑dessus n’ont pas été, par inadvertance, reconnus comme témoins experts ou n’ont pas été avisés qu’ils devaient signer le certificat selon la formule 52.2. Par conséquent, le défendeur semble s’incliner devant l’argument des demandeurs selon lequel ses déposants ne devraient pas être considérés comme des témoins experts. [52] Quoi qu’il en soit, le défendeur soutient que les déposants du gouvernement qui occupent des postes élevés et ont des responsabilités importantes de supervision au sein de leurs ministères ou organismes ont une connaissance personnelle suffisante pour témoigner directement sur la conduite du personnel, les activités et les événements dans leurs ministères ou organismes et en périphérie. [53] Je suis d’accord. C’est particulièrement le cas dans une instance faisant l’objet d’un contrôle judiciaire complexe et dont le déroulement a été très hâté : Bande indienne Coldwater c Canada (Procureur général), 2019 CAF 292 aux paras 46, 58 [Coldwater], et lorsque les témoignages portent sur la justification de mesures prises par les déposants et ceux avec qui ils ont étroitement travaillé, et des avis qu’ils ont donnés, plutôt que sur la véracité des renseignements sur lesquels ils se sont appuyés. [54] Vu que Mme Barton, le Dr Poliquin, la Dre Rodin et M. Spowart occupent des postes de niveau supérieur, ils ont le droit de témoigner sur les faits dont ils ont une connaissance personnelle, ainsi que sur la justification des décisions prises par leur ministère ou leur direction générale et des avis que ces ministères ou ces directions générales ont donnés au gouvernement du Canada. Bien entendu, si j’ai des doutes quant à la fiabilité de leurs témoignages, j’en tiendrai compte au moment de décider du poids que je leur accorderai. [55] D’après certains demandeurs, les déposants du défendeur n’ont fourni qu’une partie des renseignements, étaient très argumentatifs et n’étaient généralement pas impartiaux. Je ne suis pas d’accord. Après avoir examiné leurs affidavits et les transcriptions des contre‑interrogatoires menés par les avocats respectifs des demandeurs du RNN, des demandeurs Spencer‑Duesing et de M. Colvin, j’estime que leurs témoignages étaient sincères, francs, succincts et généralement crédibles. Sauf indication contraire, je n’ai aucune préoccupation concernant leurs témoignages. C. Les articles de presse et les articles universitaires présentés par les demandeurs [56] Le défendeur soutient que certains articles de presse sur lesquels les demandeurs se sont fondés sont inadmissibles. Je suis d’accord. Les articles de presse qui sont produits afin que leur contenu soit tenu pour véridique sont inadmissibles en raison de la règle générale qui exclut la preuve par ouï‑dire : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Conseil canadien pour les réfugiés, 2021 CAF 72 au para 150. [57] Je conviens également avec le défendeur que les articles joints aux affidavits des demandeurs ne peuvent, au même titre que les articles universitaires joints aux affidavits produits par les déposants du défendeur, servir à établir les faits qu’ils contiennent : Ernewein v General Motors of Canada, 2005 BCCA 540 au para 41; Jones v Zimmer GmbH, 2013 BCCA 21 aux paras 45‑47. Ce n’est toutefois pas le cas pour plusieurs autres documents qu’ont produit différents déposants, car, comme ils bénéficient de l’exception à la règle du ouï‑dire qui s’applique aux documents publics, ils sont admissibles pour établir la véracité de leur contenu : R v P(A), [1996] OJ No 2986, 1996 CarswellOnt 3150 aux paras 14‑15 (CA Ont). L’admissibilité de ces documents publics n’étant pas contestée, mon examen de cette question s’arrête ici. [58] Compte tenu de ce qui précède, les pièces suivantes sont inadmissibles : la pièce A, jointe à l’affidavit produit par Mme Crane [affidavit de Mme Crane]; la pièce A, jointe à l’affidavit produit par Mme Spencer [affidavit de Mme Spencer]; les pièces B, H et I, jointes à l’affidavit produit par M. Levant [affidavit de M. Levant]. [59] De même, les passages suivants des affidavits, qui reprennent le contenu des articles de presse, sont inadmissibles : l’affidavit de Mme Crane, au para 10, la première phrase et le deuxième segment de la troisième phrase; l’affidavit de Mme Spencer, au para 14, la première phrase et le deuxième segment de la troisième phrase; l’affidavit de M. Levant, au para 14, la deuxième phrase et le para 37; l’affidavit produit par Mme Thomson, la sixième phrase du para 10; l’affidavit produit par M. Thomson, la première phrase du para 9. [60] Ces éléments n’ont aucune incidence, car les conclusions que je tire sur les questions en litige dans les présentes demandes ne seraient pas différentes
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196