R. c. Bykovets
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R. c. Bykovets Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-03-01 Référence neutre 2024 CSC 6 Numéro de dossier 40269 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bykovets, 2024 CSC 6 Appel réentendu : 11 décembre 2023 Jugement rendu : 1er mars 2024 Dossier : 40269 Entre : Andrei Bykovets Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 92) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Martin, Kasirer, Jamal et Moreau) Motifs dissidents : (par. 93 à 165) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Andrei Bykovets Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Directrice des poursuites pénales, procureur général…
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R. c. Bykovets Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-03-01 Référence neutre 2024 CSC 6 Numéro de dossier 40269 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bykovets, 2024 CSC 6 Appel réentendu : 11 décembre 2023 Jugement rendu : 1er mars 2024 Dossier : 40269 Entre : Andrei Bykovets Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 92) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Martin, Kasirer, Jamal et Moreau) Motifs dissidents : (par. 93 à 165) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Andrei Bykovets Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Répertorié : R. c. Bykovets 2024 CSC 6 No du greffe : 40269. Audition : 17 janvier 2023. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Martin, Jamal et O’Bonsawin. Nouvelle audition : 11 décembre 2023. Jugement : 1er mars 2024. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Enquête sur des opérations en ligne frauduleuses menée par la police — Demande présentée par la police à une société de traitement des paiements afin d’obtenir la communication des adresses de protocole Internet (« IP ») associées aux opérations — Adresses IP communiquées volontairement à la police par la société de traitement des paiements, et accusé arrêté en conséquence — Les adresses IP sont-elles assorties d’une attente raisonnable au respect de la vie privée? — Une demande de communication d’adresse IP présentée par l’État à un tiers constitue‑t‑elle une fouille? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8. Au cours d’une enquête sur des achats en ligne frauduleux effectués auprès d’un magasin de vins et spiritueux, la police a communiqué avec une société tierce de traitement qui gérait les ventes en ligne du magasin et a obtenu les adresses IP utilisées pour les achats. La police a par la suite obtenu une ordonnance de communication obligeant le fournisseur de services Internet (« FSI ») à révéler le nom et l’adresse du client pour chaque adresse IP. La police a utilisé ces renseignements relatifs à l’abonné pour solliciter et exécuter des mandats de perquisition. B a été arrêté. B a contesté la demande de la police à la société de traitement en vue d’obtenir les adresses IP, alléguant que celle‑ci avait violé son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte. La juge du procès a conclu que la demande faite par la police à la société de traitement ne constituait pas une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte parce que B n’avait pas une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de son adresse IP; le droit garanti à B par l’art. 8 n’entrait donc pas en jeu. B a été déclaré coupable de 14 infractions liées aux achats en ligne frauduleux. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont convenu que B n’avait aucune attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de ses adresses IP et ont rejeté l’appel interjeté par B contre ses déclarations de culpabilité. La juge dissidente aurait accueilli l’appel au motif qu’une attente raisonnable au respect de la vie privée s’appliquait aux adresses IP. Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Côté, Rowe et O’Bonsawin sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. Les juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau : S’il doit protéger de manière significative la vie privée en ligne des Canadiens et des Canadiennes dans le monde actuel qui est très largement numérique, l’art. 8 de la Charte doit protéger leurs adresses IP. Une adresse IP est le lien crucial entre un internaute et son activité en ligne. Considérée de manière normative, elle est la clé donnant accès à l’activité Internet d’un utilisateur et, ultimement, à son identité. Une adresse IP suscite donc une attente raisonnable au respect de la vie privée. Par conséquent, une demande d’adresse IP faite par l’État constitue une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte. L’article 8 de la Charte garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Il vise principalement à protéger la vie privée, y compris l’intimité informationnelle, à savoir le droit revendiqué par des particuliers, des groupes ou des institutions de déterminer eux‑mêmes le moment, la manière et la mesure dans lesquels des renseignements les concernant sont communiqués. Le respect de la vie privée d’un individu est essentiel pour assurer la dignité, l’autonomie et la croissance personnelle de celui‑ci. La protection de la vie privée est une condition préalable essentielle à l’épanouissement d’une démocratie libre et en santé. Pour établir une violation de l’art. 8, le demandeur doit démontrer premièrement qu’il y a eu une fouille, une perquisition ou une saisie. Il y a fouille lorsque l’État frustre une attente raisonnable au respect de la vie privée. Une attente au respect de la vie privée est raisonnable quand le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement l’emporte sur le droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins, notamment d’assurer l’application de la loi. Les tribunaux analysent l’attente au respect de la vie privée en examinant de nombreux facteurs interreliés, mais souvent concurrents, qui peuvent être regroupés en quatre catégories : (1) l’objet de la fouille; (2) l’intérêt du demandeur à l’égard de l’objet; (3) l’attente subjective du demandeur au respect de sa vie privée; et (4) la question de savoir si l’attente subjective au respect de la vie privée était objectivement raisonnable. En l’espèce, les parties ont convenu que B avait un intérêt direct à l’égard des adresses IP ainsi qu’une attente subjective au respect de sa vie privée à l’égard de leur contenu informationnel. En ce qui concerne l’objet de la fouille, celui‑ci est défini sous l’angle non pas seulement des renseignements eux‑mêmes, mais également de la tendance qui consiste à chercher à obtenir des renseignements pour permettre d’en tirer des inférences au sujet d’autres renseignements de nature personnelle. Le tribunal doit concevoir cet objet d’un point de vue holistique et doit être particulièrement prudent lorsqu’il décrit l’objet d’une fouille relative à des données électroniques. L’approche ne doit pas être mécanique et doit tenir compte de la réalité technologique. La fouille en l’espèce avait pour objet les renseignements que les adresses IP pouvaient révéler sur des internautes précis, y compris, ultimement, leur identité. Reconnaître que la police voulait l’adresse IP — en tant que lien entre un abonné et un endroit donnés et une activité Internet particulière — pour obtenir davantage de renseignements sur l’utilisateur permet au tribunal d’apprécier l’attente au respect de la vie privée à l’égard de tous les renseignements que cette adresse IP tend à révéler. Pour ce qui est de la question de savoir si une attente subjective au respect de la vie privée est objectivement raisonnable, les tribunaux doivent prendre en considération l’ensemble des circonstances. Bien qu’il n’existe pas de liste définitive de facteurs, les tribunaux ont souvent examiné plus particulièrement le contrôle sur l’objet, le lieu de la fouille et le caractère privé de l’objet. Dans le contexte de l’intimité informationnelle, le contrôle exercé par le demandeur sur l’objet n’est pas déterminant. Internet exige que les utilisateurs révèlent à leur FSI les renseignements relatifs à l’abonné pour pouvoir prendre part aux activités de cette nouvelle place publique, et les Canadiens et les Canadiennes n’ont pas à vivre en reclus du monde numérique afin de pouvoir conserver un semblant de vie privée. Le lieu où s’est déroulée la fouille n’est pas non plus préjudiciable à une attente raisonnable au respect de la vie privée dans un tel contexte. Les espaces en ligne sont qualitativement différents des espaces physiques. Les renseignements que renferme Internet peuvent révéler beaucoup plus que ce que sont susceptibles de révéler des renseignements assujettis aux limites d’un espace physique. Par conséquent, l’absence d’intrusion physique révèle peu sur le caractère raisonnable d’une attente au respect de la vie privée. Quant au caractère privé de l’objet, l’art. 8 vise à protéger un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État. L’ensemble de renseignements biographiques ne touche pas uniquement à l’identité, mais s’étend notamment à des renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu. L’accent mis par l’art. 8 sur de tels renseignements signifie qu’une attente raisonnable au respect de la vie privée est appréciée de manière normative plutôt que simplement descriptive. Elle ne peut être appréciée en fonction d’une seule utilisation en particulier de la preuve; sa portée ne peut pas non plus être établie selon l’intention précise qu’avait la police en recherchant les renseignements. L’objectif de l’art. 8, apprécié normativement, exige plutôt de se demander quels renseignements tend à révéler l’objet de la fouille. En tant que lien qui relie une activité Internet précise à un endroit donné, l’adresse IP est susceptible de révéler des renseignements très personnels, même avant que la police n’essaie de relier l’adresse à l’identité de l’utilisateur. De plus, il est possible de mettre en corrélation l’activité associée à l’adresse IP avec une autre activité en ligne associée à cette adresse à laquelle l’État a accès. Une adresse IP peut aussi mettre l’État sur la trace d’une activité Internet qui mène directement à l’identité d’un utilisateur, même sans un mandat obligeant un FSI à révéler le nom et l’adresse du client associé à l’adresse IP. L’accès aux adresses IP sans autorisation judiciaire préalable pose de grands risques en matière de vie privée. Définir une attente raisonnable au respect de la vie privée est une opération de mise en balance. En l’espèce, la balance penche en faveur de l’extension de l’attente raisonnable au respect de la vie privée aux adresses IP. Le caractère éminemment privé des renseignements que peut révéler une adresse IP suggère fortement que le droit du public de ne pas être importuné devrait l’emporter sur le droit du gouvernement de réaliser ses objectifs d’application de la loi. Internet a fait augmenter de manière exponentielle tant la qualité que la quantité de renseignements stockés à propos des internautes, et il englobe les comportements humains les plus publics comme les plus privés. Internet a permis aux sociétés privées non seulement de suivre leurs utilisateurs, mais aussi de bâtir des profils de ceux‑ci remplis de renseignements que les utilisateurs n’ont jamais su qu’ils révélaient. En concentrant cette masse de renseignements entre les mains de tiers du secteur privé et en donnant à ces derniers les outils nécessaires pour agréger et disséquer ces données, Internet a essentiellement modifié la topographie de la vie privée sous le régime de la Charte. Il a ajouté un tiers à l’écosystème constitutionnel, et a fait de la relation horizontale entre l’individu et l’État une relation tripartite. Bien que l’art. 8 ne s’applique pas aux tiers eux‑mêmes, ceux‑ci jouent le rôle de médiateurs dans une relation directement régie par la Charte — celle entre le défendeur et la police. Ce changement a accru la capacité informationnelle de l’État. Ces préoccupations importantes relatives à la vie privée entrent en balance avec l’intérêt parfois conflictuel mais légitime de la société en ce qui a trait au besoin de sécurité. La police devrait disposer des outils d’enquête nécessaires pour s’occuper d’un crime commis et facilité en ligne. Toutefois, exiger que la police obtienne une autorisation judiciaire préalable avant d’obtenir une adresse IP ne constitue pas une lourde mesure d’enquête. Lorsqu’il existe un lien suffisant entre l’adresse IP, ou les renseignements relatifs à l’abonné, et la perpétration d’un crime, une autorisation judiciaire est facile à obtenir. Reconnaître qu’une adresse IP est protégée par l’art. 8 vise à faire en sorte que les enquêtes policières reflètent mieux ce à quoi chaque Canadien et Canadienne raisonnable s’attend du point de vue du respect de la vie privée et de la lutte contre la criminalité. La surveillance judiciaire restreint ce qui est accessible à l’État en ligne et enlève aux sociétés privées le pouvoir de décider s’il convient de dévoiler des renseignements — et en quelle quantité — et renvoie la question au champ d’application de la Charte. Le juge en chef Wagner et les juges Côté, Rowe et O’Bonsawin (dissidents) : Le pourvoi devrait être rejeté. B n’avait pas une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard des adresses IP contenues sur les serveurs de l’entreprise de traitement des cartes de crédit, et du FSI qu’elles ont révélé. La police n’avait pas besoin d’une autorisation judiciaire avant de demander les adresses IP à l’entreprise afin de déterminer le FSI associé à celles‑ci. Cependant, cette conclusion n’exclut pas la possibilité qu’une personne puisse avoir une attente raisonnable au respect de sa vie privée sur le fondement de faits différents. L’article 8 de la Charte vise à assurer une protection contre l’intrusion de l’État dans la vie privée d’une personne et entre en jeu seulement lorsque les attentes raisonnables d’une personne en matière de vie privée sont affectées d’une manière ou d’une autre par une technique d’enquête. Le test relatif à l’attente raisonnable au respect de la vie privée est tributaire des faits et contextuel, et dépend de l’ensemble des circonstances d’un cas particulier. Le test est de nature normative, et non descriptive. Son objectif est de décider quel degré d’intimité une personne devrait avoir, et non pas quel degré d’intimité une personne a effectivement. Déterminer l’objet de la fouille est une question clé dans l’analyse de l’ensemble des circonstances. Pour déterminer l’objet de la fouille, le tribunal doit se pencher sur le lien entre la technique d’enquête utilisée par la police et l’intérêt en matière de vie privée qui est en jeu. Il doit examiner non seulement la nature des renseignements précis recherchés, mais aussi la nature des renseignements qui sont ainsi révélés. Le tribunal se préoccupe de la capacité des renseignements précis recherchés de donner lieu à des inférences ou de révéler d’autres renseignements. Ces inférences et ces autres renseignements font partie du véritable objet de la fouille. Une fois avoir déterminé l’objet de la fouille, il faut alors se demander si une attente subjective au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la fouille est objectivement raisonnable. La question de savoir si une attente au respect de la vie privée est raisonnable dépend de plusieurs facteurs. Ils peuvent inclure le lieu fouillé, le contrôle sur l’objet de la fouille, le caractère privé de l’objet, si l’objet était à la vue du public, si l’objet a été abandonné, si des tiers possédaient déjà l’objet, si la méthode de fouille a porté atteinte à l’intérêt en matière de vie privée en cause, si la méthode de fouille était elle‑même déraisonnable, et si la fouille a révélé des renseignements biographiques. Les facteurs ne seront pas tous pertinents pour l’analyse dans un cas donné et aucun facteur à lui seul n’est déterminant. En l’espèce, les facteurs pertinents pour l’analyse du caractère raisonnable sont le caractère privé de l’objet, le contrôle sur l’objet et le lieu fouillé. Le caractère privé de l’objet d’une prétendue fouille peut appuyer une conclusion suivant laquelle une attente au respect de la vie privée est raisonnable. La question est de savoir non seulement si l’objet lui‑même est privé, mais aussi s’il est susceptible de révéler d’autres renseignements privés essentiels. Ce facteur revêt une importance particulière en ce qui a trait aux intérêts en matière d’intimité informationnelle. Lorsque seule l’intimité informationnelle est en cause, il peut être presque essentiel que les renseignements eux‑mêmes soient privés pour qu’il existe une attente raisonnable au respect de la vie privée. Le contrôle sur l’objet de la fouille appuie généralement une conclusion selon laquelle il y avait une attente raisonnable au respect de la vie privée, alors que l’absence de contrôle peut militer contre une telle conclusion. Le lieu fouillé joue sur le caractère raisonnable de toute attente au respect de la vie privée à l’égard de celui‑ci. L’idée du lieu se rapporte essentiellement au concept d’intimité territoriale et prend nécessairement moins d’importance dans les cas qui mettent en jeu l’intimité informationnelle. Il y a désaccord avec l’appréciation que les juges majoritaires font de l’objet de la prétendue fouille en l’espèce. Les juges majoritaires incluent dans l’objet toute mesure menant à l’identification ultime du suspect, malgré le fait que de tels renseignements ne sont pas révélés par les adresses IP à elles seules, suivant la preuve au dossier. La façon correcte de qualifier l’objet de la fouille consiste à décrire celui‑ci comme les adresses IP et le FSI révélé par ces adresses. L’attente subjective de B au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la fouille n’était pas objectivement raisonnable. Les adresses IP en cause n’étaient pas privées et, eu égard aux faits de l’affaire, ne révélaient pas de renseignements privés. Sans plus, tout ce qu’une adresse IP révèle à la police est le FSI d’un utilisateur — ce qui ne constitue guère un élément de nature particulièrement privée, et encore moins des renseignements biographiques. De plus, le facteur du contrôle tend à exclure une conclusion selon laquelle l’attente de B au respect de sa vie privée était raisonnable. B n’avait guère de contrôle sur les adresses IP, qu’un FSI peut changer à son gré et sans préavis. Un internaute qui laisse derrière lui des données relatives à une adresse IP perd complètement le contrôle de ce qui se passe avec ces chiffres. Enfin, la prétendue fouille n’a pas été effectuée au domicile de B. Le lieu de la fouille était la base de données de l’entreprise de traitement des cartes de crédit. Il n’accroît pas le caractère objectivement raisonnable de l’attente subjective de B au respect de sa vie privée. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêts mentionnés : R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Jones, 2017 CSC 60, [2017] 2 R.C.S. 696; R. c. Ward, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Ramelson, 2022 CSC 44; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458; State c. Simmons, 190 Vt. 141 (2011); Breyer c. Bundesrepublik Deutschland, C‑582/14, EU:C:2016:779; Vidal‑Hall c. Google Inc., [2015] EWCA Civ 311, [2016] Q.B. 1003; Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426; R. c. Mills, 2019 CSC 22, [2019] 2 R.C.S. 320; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36. Citée par la juge Côté (dissidente) R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Ward, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321; R. c. Trapp, 2011 SKCA 143, 377 Sask. R. 246; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Stairs, 2022 CSC 11; R. c. Mills, 2019 CSC 22, [2019] 2 R.C.S. 320; Breyer c. Bundesrepublik Deutschland, C‑582/14, EU:C:2016:779; Vidal‑Hall c. Google Inc., [2015] EWCA Civ 311, [2016] Q.B. 1003; Altimo Holdings c. Kyrgyz Mobil Tel Ltd, [2011] UKPC 7, [2012] 1 W.L.R. 1804; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66; R. c. O’Brien, 2023 ONCA 197, 166 O.R. (3d) 114; R. c. Ilia, 2023 ONCA 75, 523 C.R.R. (2d) 128; R. c. Allen, 2020 ONCA 664, 396 C.C.C. (3d) 1; R. c. West, 2020 ONCA 473, 392 C.C.C. (3d) 271; R. c. Caza, 2015 BCCA 374, 376 B.C.A.C. 258; R. c. Smith, 2005 BCCA 334, 199 C.C.C. (3d) 404; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424; R. c. Find, 2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863; R. c. McGregor, 2023 CSC 4; R. c. Sharma, 2022 CSC 39; R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458; In re The Board of Commerce Act, 1919, and The Combines and Fair Prices Act, 1919, [1922] 1 A.C. 191. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 487.015(1), 691 à 693. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 40(3). Doctrine et autres documents cités Austin, Lisa M. « Getting Past Privacy? Surveillance, the Charter, and the Rule of Law » (2012), 27 R.C.D.S. 381. Austin, Lisa M. « Technological Tattletales and Constitutional Black Holes : Communications Intermediaries and Constitutional Constraints » (2016), 17 Theoretical Inquiries L. 451. Canada. Commissariat à la protection de la vie privée. Ce qu’une adresse IP peut révéler à votre sujet : Rapport préparé par la Direction de l’analyse des technologies du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Gatineau, 2013. Cockfield, Arthur J. « Who Watches the Watchers? A Law and Technology Perspective on Government and Private Sector Surveillance » (2003), 29 Queen’s L.J. 364. Hasan, Nader, et al. Search and Seizure, Toronto, Emond Montgomery, 2021. Hogg, Peter W., and Wade K. Wright. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., Toronto, Thomson Reuters, 2022 (updated 2023, release 1). Kennedy, Pagan. « William Gibson’s Future Is Now », The New York Times, 13 janvier 2012 (en ligne : https://www.nytimes.com/2012/01/15/books/review/distrust-that-particular-flavor-by-william-gibson-book-review.html). Magotiaux, Susan. « Out of Sync : Section 8 and Technological Advancement in Supreme Court Jurisprudence » (2015), 71 S.C.L.R. (2d) 501. Matsumi, Hideyuki. « Predictions and Privacy : Should There Be Rules About Using Personal Data to Forecast the Future? » (2017), 48 Cumb. L. Rev. 149. Olivetti Rason, Nino, and Sara Pennicino. « Comparative Law in the Jurisprudence of the Supreme Court of Canada », in Giuseppe Franco Ferrari, ed., Judicial Cosmopolitanism : The Use of Foreign Law in Contemporary Constitutional Systems, Boston, Brill/Nijhoff, 2019, 140. Panneck, Travis. « Incognito Mode Is in the Constitution » (2019), 104 Minn. L. Rev. 511. Sharpe, Robert J., and Kent Roach. The Charter of Rights and Freedoms, 7th ed., Toronto, Irwin Law, 2021. Slane, Andrea. « Privacy and Civic Duty in R v Ward : The Right to Online Anonymity and the Charter-Compliant Scope of Voluntary Cooperation with Police Requests » (2013), 39 Queen’s L.J. 301. Tene, Omer. « What Google Knows : Privacy and Internet Search Engines », [2008] Utah L. Rev. 1433. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Veldhuis, Schutz et Crighton), 2022 ABCA 208, 55 Alta. L.R. (7th) 76, 509 C.R.R. (2d) 213, [2023] 5 W.W.R. 51, [2022] A.J. No. 738 (Lexis), 2022 CarswellAlta 1454 (WL), qui a confirmé une décision de la juge Ho, 2020 ABQB 70, 10 Alta. L.R. (7th) 103, 453 C.R.R. (2d) 347, [2020] A.J. No. 135 (Lexis), 2020 CarswellAlta 174 (WL). Pourvoi accueilli, le juge en chef Wagner et les juges Côté, Rowe et O’Bonsawin sont dissidents. Heather Ferg et Sarah Rankin, pour l’appelant. Rajbir Dhillon, pour l’intimé. David W. Schermbrucker et Allyson Ratsoy, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales. Andrew Hotke, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Micah B. Rankin et Michael Barrenger, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Anil K. Kapoor et Cameron Cotton O’Brien, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Daniel J. Song, c.r., et Vibert M. Jack, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Version française du jugement des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau rendu par La juge Karakatsanis — I. Introduction [1] Internet a grandement modifié l’expérience humaine, qui est passée des espaces physiques au cyberespace. Il en est venu à englober des places publiques, des bibliothèques, des marchés, des banques, des cinémas et des salles de concert, étant devenu l’objet culturel le plus vaste créé par notre espèce. Tout comme notre centre commercial et notre hôtel de ville, Internet est devenu pour bon nombre d’entre nous un fidèle compagnon, par l’entremise duquel nous confions nos espoirs, nos aspirations et nos craintes. Les gens utilisent Internet non pas seulement pour trouver des recettes, payer des factures ou se faire indiquer le chemin à prendre, mais aussi pour explorer leur sexualité, planifier leur avenir et trouver l’amour. [2] Ces nouvelles réalités ont forcé les tribunaux à se colleter avec « une multitude de questions inédites et épineuses à l’égard de la protection de la vie privée » (R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212, par. 1). Dans Spencer, notre Cour a jugé qu’une attente raisonnable au respect de la vie privée s’applique aux renseignements relatifs à l’abonné — les nom, adresse et coordonnées — associés à l’adresse de protocole Internet (IP) d’une personne. Une demande de l’État en vue d’obtenir ces renseignements constitue une « fouille » ou « perquisition » au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. [3] Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si une adresse IP elle‑même suscite une attente raisonnable au respect de la vie privée. La réponse doit être affirmative. [4] Une adresse IP est un numéro d’identification unique. De telles adresses identifient une activité connectée à Internet et permettent le transfert d’information d’une source à une autre. Elles sont nécessaires pour accéder à Internet. Une adresse IP identifie la source de toute activité en ligne et relie cette activité (au moyen d’un modem) à un endroit donné. De plus, le fournisseur de services Internet (FSI) conserve les renseignements relatifs à l’abonné qui se rattachent à chaque adresse IP. [5] Cependant, comme les adresses IP sont composées de chiffres que le FSI peut habituellement changer sans préavis, la Couronne fait valoir — et les juges majoritaires de la Cour d’appel sont aussi de cet avis — qu’une adresse IP ne suscite pas une attente raisonnable au respect de la vie privée. En l’espèce, la Couronne soutient que la police ne recherchait rien de plus que l’ensemble de chiffres qui lui permettrait ultimement d’obtenir l’ordonnance de communication envisagée par l’arrêt Spencer. Par conséquent, la Couronne estime que l’État n’a pas porté atteinte au droit de l’appelant au respect de sa vie privée parce que l’arrêt Spencer protégeait suffisamment ses renseignements personnels. [6] Soit dit en tout respect, je ne suis pas d’accord. Cette analyse est contraire à la jurisprudence de notre Cour concernant l’art. 8 de la Charte. Nous n’avons jamais abordé la question du respect de la vie privée fragment par fragment, en fonction de l’intention déclarée de la police d’utiliser d’une seule façon les renseignements qu’elle recueille. Le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, comme tous les droits garantis par la Charte, doit recevoir une interprétation large et téléologique, qui reflète son origine constitutionnelle. Depuis l’arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, nous avons conclu que l’art. 8 vise à empêcher les violations de la vie privée, plutôt qu’à condamner ou à admettre des violations eu égard à l’utilisation que fait ultimement l’État de ces renseignements. Le droit à la vie privée, une fois qu’il y a été porté atteinte, ne peut pas être rétabli. [7] À cette fin, notre Cour a appliqué un critère normatif aux attentes raisonnables au respect de la vie privée. Nous avons défini l’art. 8 sous l’angle de ce que devrait être le droit à la vie privée — dans une société libre, démocratique et ouverte — en mettant en balance le droit d’une personne de ne pas être importunée et l’insistance que met la collectivité sur la protection. Ce critère normatif exige que nous appliquions une approche large et fonctionnelle à l’objet de la fouille, et que nous nous concentrions sur le risque qu’elle révèle des renseignements d’ordre personnel ou biographique (R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608, par. 32). [8] L’intimité informationnelle est une question particulièrement cruciale — et particulièrement difficile. Notre jurisprudence reconnaît que les ordinateurs sont uniques et présentent des risques en matière de vie privée qui diffèrent des risques traditionnellement visés par l’art. 8. La Cour a donc jugé que l’art. 8 empêche généralement la police de saisir un ordinateur sans mandat — même si l’appareil lui‑même ne fournit aucun renseignement en l’absence d’une autorisation judiciaire de fouiller son contenu — parce que la saisie de l’ordinateur donne à l’État le moyen d’obtenir accès à son contenu (R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531, par. 34). [9] Considérer l’objet de la présente fouille comme une chaîne abstraite de chiffres utilisée uniquement pour obtenir un mandat de type Spencer va à l’encontre de ces précédents. Les adresses IP ne sont pas simplement des numéros dénués de sens. En tant que lien qui relie une activité Internet à un endroit donné, les adresses IP sont plutôt susceptibles de révéler des renseignements très personnels — y compris l’identité de l’utilisateur de l’appareil — sans jamais faire naître l’obligation d’un mandat. L’activité en ligne précise associée à la fouille effectuée par l’État peut elle‑même tendre à révéler des renseignements très privés. Lorsqu’elle est mise en corrélation avec d’autres renseignements en ligne qui y sont associés, comme ceux que fournissent de leur plein gré des sociétés privées ou que recueille autrement l’État, une adresse IP peut révéler un éventail d’activités en ligne très personnelles. De plus, lorsqu’elle est associée aux profils créés et conservés par des tiers du secteur privé, les risques en matière de vie privée liés aux adresses IP augmentent de façon exponentielle. L’information que recueillent, agrègent et analysent ces tiers leur permet de répertorier nos renseignements biographiques les plus intimes. Considérée de manière normative et dans son contexte, une adresse IP est le premier fragment numérique qui peut mener l’État sur la trace de l’activité Internet d’une personne. Elle est susceptible de révéler des renseignements personnels bien avant qu’un mandat de type Spencer ne soit sollicité. [10] De plus, Internet a concentré cette masse d’information auprès de tiers du secteur privé dont les activités ne tombent pas sous le coup de la Charte. Ainsi, Internet a fondamentalement modifié la topographie de l’intimité informationnelle sous le régime de la Charte en introduisant des tiers médiateurs entre la personne et l’État — des médiateurs qui ne sont pas eux‑mêmes assujettis à la Charte. Des sociétés privées répondent à des demandes fréquentes des forces de l’ordre et peuvent fournir de leur plein gré toute l’activité associée à l’adresse IP demandée. Des entreprises citoyennes privées peuvent fournir de leur plein gré des profils granulaires de l’activité Internet d’un utilisateur individuel pendant des jours, des semaines ou des mois sans jamais tomber sous le coup de la Charte. Cette information peut toucher au cœur de l’ensemble des renseignements biographiques d’un utilisateur et peut ultimement être reliée à l’identité d’un utilisateur, avec ou sans un mandat de type Spencer. Il s’agit d’une atteinte très grave à la vie privée. [11] L’intérêt légitime de la société au respect de la vie privée entre en balance avec son intérêt légitime dans « [l]a répression du crime et la sécurité » (R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432, par. 17). Bien que le droit de ne pas être importuné doive suivre l’évolution technologique, la manière de commettre un crime et d’enquêter sur celui‑ci évolue également. La facilité d’accès à Internet et l’anonymat de l’utilisateur se conjuguent pour faciliter la perpétration d’un crime et mettent à rude épreuve l’application efficace de la loi. Il est clair que la nature particulièrement insidieuse d’un grand nombre de cybercrimes, y compris la pornographie juvénile et le leurre d’enfant, pose un préjudice social grave et urgent. La police doit disposer des outils nécessaires pour enquêter sur ces crimes. De plus, lorsqu’une adresse IP (ou l’information relative à l’abonné) est clairement liée à un crime — comme elle peut manifestement l’être dans le cas de la pornographie juvénile ou du leurre d’enfant —, une autorisation judiciaire préalable est facile à obtenir. Une ordonnance de communication d’une adresse IP exigerait peu de renseignements de plus que ce que la police doit déjà fournir pour obtenir un mandat de type Spencer. Tant l’intérêt de la société à l’application efficace de la loi que son intérêt à la protection des droits à l’intimité informationnelle de tous les Canadiens et les Canadiennes doivent être respectés et mis en balance. [12] Tout bien pesé, le fardeau qu’impose à l’État le fait de reconnaître une attente raisonnable au respect de la vie privée à l’égard des adresses IP n’est pas lourd. Cette reconnaissance ajoute une autre étape aux enquêtes criminelles en exigeant que l’État démontre l’existence de motifs pour porter atteinte à la vie privée en ligne. Cependant, à l’ère des télémandats, cet obstacle est facilement surmonté lorsque la police recherche l’adresse IP dans le cadre de l’enquête sur une infraction criminelle. La protection conférée par l’art. 8 laisserait la police suivre une activité Internet liée à ses objectifs d’application de la loi tout en l’empêchant de demander librement l’adresse IP associée à une activité en ligne non liée à l’enquête. La surveillance judiciaire enlèverait également aux sociétés privées le pouvoir de décider s’il convient de révéler des renseignements — et en quelle quantité — et renverrait la question au champ d’application de la Charte. [13] En tant qu’élément inhérent crucial dans la structure d’Internet, une adresse IP est la clé susceptible de guider l’État dans le labyrinthe de l’activité Internet d’un utilisateur ainsi que le lien par lequel des intermédiaires peuvent fournir de leur plein gré à l’État des renseignements relatifs à cet utilisateur. Par conséquent, l’art. 8 devrait protéger les adresses IP. Cela aurait pour effet de préserver le premier « fragment numérique » et d’obscurcir la trace du parcours d’un internaute dans le cyberespace; cela aurait également pour effet de favoriser la réalisation de l’objectif de l’art. 8 consistant à empêcher les possibles atteintes à la vie privée plutôt que de circonscrire sa portée suivant les intentions déclarées de l’État quant à la manière dont il utilisera cette clé. [14] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Il existe une attente raisonnable au respect de la vie privée à l’égard d’une adresse IP. Une demande d’adresse IP faite par l’État constitue une fouille. II. Contexte [15] L’appelant, Andrei Bykovets, a été déclaré coupable de 14 infractions d’utilisation de données de carte de crédit non autorisées pour l’achat de cartes‑cadeaux en ligne, d’utilisation de ces cartes‑cadeaux pour des achats effectués en magasin, et de possession de matériel lié à la fraude par carte de crédit. [16] Au cours de l’enquête qu’a menée le Service de police de Calgary sur les achats en ligne frauduleux effectués auprès d’un magasin de vins et spiritueux, la police a appris que les ventes en ligne du magasin étaient gérées par Moneris, une société tierce de traitement des paiements. La police a communiqué avec Moneris pour obtenir les adresses IP utilisées pour les opérations, et l’entreprise en a volontairement signalé deux. La police a par la suite obtenu une ordonnance de communication obligeant le FSI des adresses à révéler les renseignements relatifs à l’abonné — le nom et l’adresse du client — pour chaque adresse IP, comme l’exige l’arrêt Spencer. L’une d’elles était enregistrée au nom de l’appelant et l’autre à celui de son père. [17] La police a ensuite utilisé ces renseignements pour solliciter et exécuter des mandats de perquisition visant les adresses résidentielles de l’appelant et de son père. L’appelant a été arrêté, a été déclaré coupable après la tenue d’un procès, et ses déclarations de culpabilité ont été confirmées en appel. [18] Avant le procès, l’appelant a allégué que la demande faite par la police à Moneris avait violé son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte. La question clé au voir‑dire était celle de savoir si l’appelant avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de son adresse IP. [19] L’avocat de la défense a soumis le rapport d’un enquêteur judiciaire contenant un résumé technique des adresses IP et de leurs rôles. Le rapport indique qu’il y a des adresses IP internes et des adresses IP externes. Les adresses IP externes sont utilisées pour transférer de l’information d’une source à une autre sur Internet au moyen d’un modem loué du FSI. L’adresse IP externe ressemble beaucoup à l’adresse municipale de la maison d’une personne. Sans celle‑ci, un utilisateur ne peut ni envoyer ni recevoir de données. Un modem ou un routeur attribue également une adresse IP interne à chaque appareil sur un réseau local, ce qui correspond à peu près aux différentes pièces d’une maison. [20] Les adresses IP peuvent également être statiques ou dynamiques. La plupart d’entre elles sont dynamiques, ce qui signifie que le FSI peut changer l’adresse IP externe d’un utilisateur sans préavis et pour différentes raisons. Le FSI tient un registre indiquant à quel abonné chaque adresse IP externe a été attribuée et pour quelle période. [21] Il est possible de déterminer le FSI d’un utilis
Source: decisions.scc-csc.ca