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Supreme Court of Canada· 2021Official court headnote

MédiaQMI inc. c. Kamel

2021 CSC 23
Quebec civil lawJD
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Court headnote

MédiaQMI inc. c. Kamel Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-05-28 Référence neutre 2021 CSC 23 Recueil [2021] 1 RCS 899 Numéro de dossier 38755 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : MédiaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23, [2021] 1 R.C.S. 899 Appel entendu : 12 novembre 2020 Jugement rendu : 28 mai 2021 Dossier : 38755 Entre : MédiaQMI inc. Appelante et Magdi Kamel et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal Intimés - et - Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Société Radio-Canada, La Presse Inc. et Ad IDEM/Canadian Media Lawyer Association Intervenantes Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 73) Motifs conjoints dissidents : (par. 74 à 143) La juge Côté (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Brown) Le juge en chef Wagner et le juge Kasirer (avec l’accord des juges Rowe et Martin) MédiaQMI inc. Appelante c. Magdi Kamel et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest‑de‑l’Île‑de‑Montréal Intimés et Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Société Radio-Canada…

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MédiaQMI inc. c. Kamel
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
2021-05-28
Référence neutre
2021 CSC 23
Recueil
[2021] 1 RCS 899
Numéro de dossier
38755
Juges
Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas
En appel de
Québec
Notes
La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour
Contenu de la décision
COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : MédiaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23, [2021] 1 R.C.S. 899
Appel entendu : 12 novembre 2020 Jugement rendu : 28 mai 2021 Dossier : 38755
Entre : MédiaQMI inc. Appelante
et
Magdi Kamel et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal Intimés
- et -
Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Société Radio-Canada, La Presse Inc. et Ad IDEM/Canadian Media Lawyer Association Intervenantes
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer
Motifs de jugement : (par. 1 à 73)
Motifs conjoints dissidents : (par. 74 à 143)
La juge Côté (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Brown)
Le juge en chef Wagner et le juge Kasirer (avec l’accord des juges Rowe et Martin)
MédiaQMI inc. Appelante
c.
Magdi Kamel et
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l’Ouest‑de‑l’Île‑de‑Montréal Intimés
et
Fédération professionnelle des journalistes du Québec,
Société Radio-Canada, La Presse Inc. et Ad IDEM/Canadian Media Lawyer Association Intervenantes
Répertorié : MédiaQMI inc. c. Kamel
2021 CSC 23
No du greffe : 38755.
2020 : 12 novembre; 2021 : 28 mai.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer.
en appel de la cour d’appel du québec
Procédure civile — Publicité des débats judiciaires — Droit d’accès au dossier du tribunal — Désistement — Retrait des pièces — Action intentée par un organisme public contre un ancien cadre alléguant le détournement de fonds publics — Requête sollicitant l’accès aux pièces se trouvant sous scellés au dossier du tribunal déposée par une entreprise de publication de journaux — Retrait des pièces autorisé par le tribunal en raison du désistement de l’organisme public avant l’audition de la requête — Le juge de première instance avait‑il l’obligation de trancher la demande d’accès au dossier du tribunal avant d’autoriser le retrait des pièces? — Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 11, 108.
Le 6 octobre 2016, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest‑de‑l’Île‑de‑Montréal (« CIUSSS ») a entrepris une action en justice contre un ancien cadre, alléguant un détournement de fonds publics. L’action était assortie d’une demande d’ordonnance de type Norwich destinée à obtenir l’identité du détenteur des quatre comptes bancaires au profit desquels les sommes d’argent auraient été détournées. Le 7 octobre 2016, la Cour supérieure a rendu l’ordonnance de type Norwich et ordonné la mise sous scellés de l’ensemble du dossier, dont les quatre pièces déposées par le CIUSSS au soutien de ses allégations. MédiaQMI, une entreprise de publication de journaux, a déposé le 29 mars 2017 une requête pour mettre fin aux scellés fondée sur l’art. 11 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et l’art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise ») dans le but de prendre connaissance du dossier du tribunal, y compris les pièces qui pouvaient s’y trouver. L’audition de la requête, prévue pour le 5 avril 2017, a été remise au 25 avril 2017. Entre‑temps, le 19 avril 2017, le CIUSSS s’est désisté de son action en justice. Il a tenté de reprendre possession des pièces qu’il avait déposées, mais le personnel du greffe n’a pas réussi à les retrouver. Lors de l’audition de la requête le 25 avril, le CIUSSS a formulé une demande verbale afin de reprendre possession des pièces déposées au dossier du tribunal. MédiaQMI s’est opposée à cette demande.
La Cour supérieure a ordonné la levée des scellés suivant le test énoncé dans les arrêts Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, et R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442, au motif que la preuve était insuffisante pour déroger au principe du caractère public des débats judiciaires. Elle a toutefois autorisé la demande de retrait des pièces formulée par le CIUSSS, conformément à l’art. 108 C.p.c., en raison du désistement ayant mis fin à l’instance. Le lendemain du prononcé du jugement, le CIUSSS a repris possession de ses pièces. La Cour d’appel a rejeté l’appel de MédiaQMI formulé à l’encontre de la conclusion relative au retrait des pièces.
Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Rowe, Martin et Kasirer sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown : MédiaQMI ne peut obtenir une copie des pièces qui se trouvaient au dossier de la Cour supérieure au moment du dépôt de sa requête. Le droit de prendre connaissance des dossiers des tribunaux énoncé à l’art. 11 C.p.c. ne s’étend pas au‑delà de ce qui se trouve dans ces dossiers au moment de la consultation. Lorsqu’à la fin d’une instance les parties reprennent possession de leurs pièces conformément à l’art. 108 C.p.c., les membres du public pourront toujours consulter le dossier mais n’auront plus accès aux pièces qui en ont été retirées.
L’article 11 C.p.c., qui énonce le principe de la publicité des débats, ne confère pas un droit spécifique d’accéder aux pièces qui ont un jour fait partie des dossiers des tribunaux. Cette disposition donne accès au dossier du tribunal dont le contenu est en partie régi par l’art. 108 C.p.c. Ainsi, le fait de retirer des pièces du dossier dans les circonstances décrites à l’art. 108 C.p.c., alors qu’une demande de consultation du dossier est pendante, ne constitue pas une atteinte à une règle d’ordre public; ce n’est que l’exercice d’un droit prévu par le Code de procédure civile. La position selon laquelle la portée du principe de la publicité des débats devrait s’interpréter à la lumière des chartes doit être rejetée. Quelle que soit la protection que les chartes accordent à ce principe, le législateur demeure libre d’en fixer la portée dans les règles qu’il édicte et il n’appartient pas aux tribunaux de le faire à sa place. En contexte civiliste, la création de règles de droit demeure la prérogative du législateur, de telle sorte qu’en l’absence de contestation constitutionnelle, ce sont les règles clairement énoncées au Code de procédure civile qui s’appliquent. En outre, en l’absence d’ambiguïté qui persisterait malgré l’application de la méthode d’interprétation contextuelle, les tribunaux n’ont pas à interpréter les lois de façon à les rendre conformes aux principes et valeurs de la Charte canadienne des droits et libertés . Cette approche s’accorde par ailleurs avec les dispositions interprétatives de la Charte québécoise.
Le nouveau Code de procédure civile, entré en vigueur en 2016, prévoit, à ses art. 11 à 16, le régime général de la publicité de la justice civile et édicte, à l’art. 11, deux droits distincts: le droit d’assister aux audiences des tribunaux où qu’elles se tiennent et le droit de prendre connaissance des dossiers et des inscriptions aux registres des tribunaux. L’article 108 C.p.c. se réfère explicitement à ce régime général; cela ressort tout autant des termes employés par le législateur que de la lecture holistique du Code de procédure civile préconisée par sa disposition préliminaire et par l’art. 41.1 de la Loi d’interprétation québécoise. Ainsi, il paraît indiscutable que l’art. 108 C.p.c. concerne le contenu des dossiers dont il est question aux art. 11 à 16 C.p.c., à savoir ceux dont le tribunal a la surveillance et le contrôle. Cette disposition régit donc le maintien, le retrait et la conservation des pièces produites au dossier auquel l’art. 11 C.p.c. donne accès.
On ne saurait restreindre la portée de l’art. 108, al. 2 C.p.c. en s’appuyant sur des passages des débats parlementaires d’après lesquels l’objectif du législateur aurait été de réduire les coûts associés au système judiciaire. Le recours aux travaux préparatoires ne saurait servir à justifier de ne pas appliquer une règle claire, minant ainsi la confiance que le lecteur doit pouvoir mettre dans le libellé du texte interprété à la lumière de son contexte. Les tribunaux n’ont pas à interpréter ni à appliquer l’objectif sous‑jacent à une disposition ou à un régime législatif, mais plutôt le texte au moyen duquel le législateur entend atteindre cet objectif.
En l’occurrence, le texte de l’art. 108, al. 2 C.p.c. autorise les parties à retirer leurs pièces de façon consensuelle en cours d’instance et les oblige à les récupérer une fois l’instance terminée. Il reprend, à quelques modifications près, les deux règles énoncées aux art. 83 et 331.9 de l’ancien Code de procédure civile intégrées à l’occasion d’une réforme relative au régime général de la communication et de la production de pièces. Cette réforme, survenue en 1994, visait à encourager les parties à s’échanger les informations en lien avec leurs preuves respectives et à se communiquer directement leurs pièces sans passer par la production au dossier du tribunal. Elle envisageait la production et la conservation des pièces sous l’angle de l’utilité et de la nécessité. Héritier de ce régime, l’art. 108 C.p.c. refond et unifie les règles liées au maintien, au retrait et à la conservation des pièces produites au dossier du tribunal. Dans la mesure où il régit le contenu de ces dossiers, il entraîne des conséquences immédiates sur les informations dont le public peut prendre connaissance en vertu de l’art. 11 C.p.c.
L’article 11 C.p.c. confère au public le droit de prendre connaissance des dossiers du tribunal, sous réserve des exceptions relatives à la confidentialité. Ce droit s’applique pendant et après l’instance. Même après la fin de l’instance, les pièces peuvent être consultées tant qu’elles restent au dossier, mais dès que les parties les reprennent ou que le greffier les détruit, elles cessent de faire partie du dossier dont le public peut prendre connaissance. Cette conclusion s’accorde avec l’intention du législateur exprimée dans le texte des art. 11 et 108 C.p.c., avec les objectifs législatifs sous‑jacents à ces dispositions, avec l’économie générale du Code de procédure civile et avec les principes d’interprétation civilistes. Elle évite par ailleurs de donner au principe de la publicité de la justice civile énoncé à l’art. 11 C.p.c. une étendue susceptible de le dénaturer, de même qu’elle évite de compromettre d’autres objectifs importants visés par le Code de procédure civile comme la prévention et le règlement des différends. En effet, l’objectif de favoriser le règlement des différends serait assurément compromis si les parties désireuses de s’entendre après avoir saisi les tribunaux ne pouvaient rapatrier dans la sphère privée les documents qu’elles y ont produits.
Comme les art. 11 et 108 C.p.c. ne font intervenir aucune discrétion judiciaire, il n’y a pas lieu d’appliquer le test des arrêts Dagenais et Mentuck en l’espèce. En effet, ce test établit que le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance limitant la publicité des débats doit être exercé dans les limites prescrites par la Charte canadienne en tenant compte des droits et des intérêts qui militent dans des directions opposées. Or, lorsque la loi fixe la portée d’application du principe de publicité sans attribuer de discrétion au juge, la recherche d’un juste équilibre entre des droits et intérêts opposés qui respecterait les limites prescrites par la Charte canadienne n’a aucune raison d’être.
En l’espèce, le droit reconnu à MédiaQMI par l’art. 11 du C.p.c. de prendre connaissance des dossiers des tribunaux n’a jamais été compromis. En effet, l’ordonnance de mise sous scellés qui avait assuré jusque‑là la confidentialité du dossier a pris fin avec le prononcé du jugement de première instance. MédiaQMI aurait pu consulter les pièces litigieuses si elle avait demandé à prendre connaissance du dossier pendant l’intervalle où elles étaient disponibles, puisqu’aucune mesure conservatoire n’avait été demandée par les parties. Elle ne l’a pas fait. Seules les modalités d’accès au dossier du tribunal et le contenu de ce dossier ont changé entre le dépôt de la requête pour mettre fin aux scellés et le retrait des pièces. Il s’agit là cependant d’une situation qui échappe à l’emprise de l’art. 11 puisqu’elle relève de l’art. 108 C.p.c. Le fait que MédiaQMI a déposé sa requête fondée sur l’art. 11 C.p.c. avant le désistement du CIUSSS n’est pas déterminant. Il ne lui confère aucun droit acquis à en débattre. De même, il ne lui accorde aucun droit d’exiger le maintien, de façon statique, du contenu du dossier judiciaire jusqu’à ce que la requête soit tranchée.
La conséquence juridique que l’art. 213 du C.p.c. attache au désistement, c’est la fin de l’instance. Or, la fin de l’instance habilite les parties à retirer leurs pièces suivant l’art. 108 C.p.c. En l’espèce, si MédiaQMI souhaitait prévenir l’exercice de cette faculté, elle devait contester le désistement qui emportait extinction de l’instance. Elle ne l’a pas fait. Dès lors, rien n’interdisait au CIUSSS de reprendre possession de ses pièces.
Le juge en chef Wagner et les juges Rowe, Martin et Kasirer (dissidents) : L’appel devrait être accueilli. Le dossier devrait être retourné à la Cour supérieure afin qu’elle tranche la demande d’accès aux pièces suivant le cadre d’analyse établi dans les arrêts Dagenais et Mentuck dont l’application en matière civile a été confirmée dans l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522, et qu’elle rende les ordonnances qu’elle juge nécessaire.
La maîtrise par les parties de leur dossier est un principe directeur consacré à l’art. 19 C.p.c., qui englobe la faculté des parties de choisir, à tout moment de l’instance, de régler leur litige ou de mettre autrement fin à l’instance (al. 3). Ce principe ne permet pas aux parties d’écarter le pouvoir discrétionnaire du juge de veiller au respect de la règle d’ordre public découlant du principe de la publicité des débats ou d’exercer leurs pouvoirs au détriment des intérêts nés et légitimes que possèdent des tiers d’en revendiquer l’application. En effet, lorsque les parties décident d’avoir recours à la justice civile, un service public, elles le font en sachant que le public peut exercer son droit fondamental à l’information concernant les procédures judiciaires. Le règlement d’un différend par voie privée ne peut à lui seul supplanter ipso facto le principe de la publicité des débats lorsque celui‑ci est invoqué dans le respect des règles procédurales alors que l’instance est toujours en cours. Ceci est d’autant plus vrai dans le cadre d’un litige où, dès le dépôt du recours en justice, un juge a émis une ordonnance limitant le principe du caractère public des débats judiciaires, comme en l’espèce.
Le principe fondamental de la publicité des débats judiciaires, caractéristique d’une société libre et démocratique, est consacré à l’art. 11 C.p.c., qui prévoit que tous peuvent assister aux audiences des tribunaux et prendre connaissance des dossiers. Le public et, en particulier, les médias d’information, possèdent l’intérêt requis pour en revendiquer l’application. Le législateur prévoit deux exceptions précises à ce principe fondamental. Premièrement, lorsque la loi prévoit le huis clos (art. 15 C.p.c.) ou restreint l’accès aux dossiers (art. 16 C.p.c.), ce qui est notamment le cas en matière familiale. Deuxièmement, en accordant au tribunal un pouvoir discrétionnaire lui permettant de faire exception au principe fondamental de la publicité des débats s’il considère que l’ordre public ou la protection d’intérêts légitimes importants l’exigent (art. 12 C.p.c.). Le tribunal qui est saisi d’une demande visant à limiter la publicité des procédures judiciaires doit exercer son pouvoir discrétionnaire conformément au cadre d’analyse élaboré dans les arrêts Dagenais, Mentuck et Sierra Club, et ce, même si personne ne s’y oppose.
Le régime du désistement découle du principe voulant que les parties aient la maîtrise de leur dossier (art. 19 al. 3 C.p.c.). Pour être opposable aux autres parties, il suffit que le désistement unilatéral leur soit notifié aux termes de l’art. 213 C.p.c. Il existe cependant un tempérament au principe de la maîtrise par les parties de leur dossier, lequel a été développé et appliqué par une jurisprudence constante : le désistement ne peut porter préjudice aux droits des autres parties ou des tiers, y compris le droit de faire juger d’une demande antérieure au désistement. Comme le désistement constitue une renonciation volontaire à un droit, à une prétention, ses effets se limitent aux droits du renonçant, soit la partie qui se désiste. Il peut donc être valide, sans être opposable aux droits des tiers. En conséquence, le désistement d’une partie ne peut avoir pour objet ou effet de lui permettre d’échapper à une demande déjà formulée contre elle.
Si un désistement d’instance ne peut être invoqué au préjudice des intérêts nés et légitimes des tiers et à l’encontre des règles d’ordre public, les parties ne peuvent se prévaloir de l’art. 108 al. 2 C.p.c. afin de retirer des pièces du dossier, à la suite d’une demande fondée sur l’art. 11 C.p.c. La maîtrise dont jouissent les parties à l’égard de leur dossier doit s’exercer dans le respect des principes de la procédure civile (art. 19 C.p.c.). Les parties ne peuvent écarter une règle d’ordre public, et ce, même par consentement mutuel. Appliquer le principe de la maîtrise du dossier comme s’il constituait une fin en soi serait non seulement contraire à la jurisprudence québécoise, mais irait également à l’encontre de l’économie générale du Code de procédure civile et du principe bien établi voulant qu’il faille interpréter ses dispositions en harmonie avec la Charte québécoise et les principes généraux du droit. Par conséquent, le principe de la maîtrise du dossier ne peut porter atteinte aux intérêts nés et légitimes de MédiaQMI de revendiquer l’application de la règle d’ordre public de la publicité des débats judiciaires.
Dès le moment où MédiaQMI a demandé la levée des scellés et l’accès aux pièces, un nouveau débat s’est engagé qui dépasse le strict intérêt privé des parties au litige principal. Le désistement produit à la suite de la demande déposée en vertu de l’art. 11 C.p.c. ne peut faire échec à ce nouveau débat, distinct du litige principal, qui porte sur le bon fonctionnement de l’institution judiciaire dont la légitimité dépend de sa transparence et en partie du regard des médias. MédiaQMI cherchait ainsi à jouer son rôle de suppléant du public et à informer les lecteurs des activités se déroulant devant les tribunaux, un rôle crucial dans un contexte d’allégations de fraude au sein d’un organisme public responsable d’assurer le bon fonctionnement des établissements de santé régionaux. Le tribunal devait exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’art. 12 C.p.c. Le désistement aurait toutefois produit ses pleins effets si MédiaQMI avait déposé sa demande après le désistement du CIUSSS et qu’elle avait demandé l’accès aux pièces alors que celles‑ci ne se trouvaient plus au dossier. Son pourvoi aurait échoué sur cette base en l’absence de contestation de la validité constitutionnelle de l’art. 108 C.p.c.
Jurisprudence
Citée par la juge Côté
Arrêts mentionnés : Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442; Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858‑0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743; Cie Immobilière Viger Ltée c. Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, [2004] 1 R.C.S. 789; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Pharmascience inc. c. Binet, 2006 CSC 48, [2006] 2 R.C.S. 513; R. c. Clarke, 2014 CSC 28, [2014] 1 R.C.S. 612; Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, [2020] 2 R.C.S. 763; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, [1997] 2 R.C.S. 299; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, [2014] 2 R.C.S. 135; Canada 3000 Inc. (Re), 2006 CSC 24, [2006] 1 R.C.S. 865; Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271; TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19, [2019] 2 R.C.S. 144; R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51, [2019] 3 R.C.S. 838; Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66, [2014] 3 R.C.S. 287; Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671; Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, [2013] 2 R.C.S. 623; CTV Television Inc. c. Ontario Superior Court of Justice (Toronto Region) (2002), 59 O.R. (3d) 18; Hong c. Lavy, 2019 NSSC 271, 46 C.P.C. (8th) 327; Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; Société Radio‑Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522; Société Radio‑Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Provincial Court Judges’ Association of British Columbia, 2020 CSC 20, [2020] 2 R.C.S. 506; Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales), [1992] 1 R.C.S. 952; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, [2010] 2 R.C.S. 592; Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253; Société Radio-Canada c. La Reine, 2011 CSC 3, [2011] 1 R.C.S. 65; Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19, [2006] 1 R.C.S. 666; Classic Fabrics Corp. c. B. Rawe GMBH & Co., 2001 CanLII 7221; L’Espérance c. Atkins, [1956] B.R. 62; 175809 Canada inc. c. 2740478 Canada inc., 2000 CanLII 9254; Droit de la famille — 092038, 2009 QCCS 3822, [2009] R.D.F. 646.
Citée par le juge en chef Wagner et le juge Kasirer (dissidents)
Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442; Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522; Charland c. Lessard, 2015 QCCA 14; Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66, [2014] 3 R.C.S. 287; Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., 2014 CSC 35, [2014] 1 R.C.S. 800; Homans c. Gestion Paroi inc., 2017 QCCA 480; J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167; Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858‑0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743; Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, [2010] 2 R.C.S. 592; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, 2014 CSC 37, [2014] 2 R.C.S. 33; B. (B.) c. Québec (Procureur général), [1998] R.J.Q. 317; Rosei c. Benesty, 2020 QCCS 1795; Marcovitz c. Bruker, 2005 QCCA 835, [2005] R.J.Q. 2482, inf. sur un autre point par 2007 CSC 54, [2007] 3 R.C.S. 607; Sirius Services conseils en technologie de l’information inc. c. Boisvert, 2017 QCCA 518; Horic c. Nepveu, 2016 QCCS 3921; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Richmond Newspapers, Inc. c. Virginia, 448 U.S. 555 (1980); 3834310 Canada Inc. c. R.C., 2004 CanLII 4122; Société Radio‑Canada c. La Reine, 2011 CSC 3, [2011] 1 R.C.S. 65; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Georgiadis c. Angelopoulos, 2008 QCCS 6890; Classic Fabrics Corp. c. B. Rawe GMBH & Co., 2001 CanLII 7221; 175809 Canada inc. c. 2740478 Canada inc., 2000 CanLII 9254; L’Espérance c. Atkins, [1956] B.R. 62; Graham‑Albulet c. Albulet, [1977] C.A. 323; Barzelex Inc. c. M.E.C.S. International Inc. (1989), 29 Q.A.C. 63; Constructions Panthéon inc. c. Clinique Altermed inc., 2015 QCCA 50; Fourrures Taran (Mtl) inc. c. Tuac, local 501, 2005 CanLII 11669; 7006098 Canada inc. c. Sobeys Canada inc., 2020 QCCS 897; Berenbaum c. Berenbaum Reichson, 2014 QCCA 1630; Entreprises de béton Fern Leclerc Ltée c. Bourassa, [1990] R.D.J. 558; Droit de la famille — 092038, 2009 QCCS 3822, [2009] R.D.F. 646; Wetherall c. Macdonald (1903), 9 R. de J. 381; 9163‑5771 Québec inc. c. Bonifier inc., 2017 QCCA 1316; Ditomene c. Syndicat des enseignants du Cégep de l’Outaouais (SECO), 2012 QCCA 1296; Byer c. Québec (Inspecteur général des institutions financières), [2000] R.L. 615; Fers et métaux américains, s.e.c. c. Picard, 2013 QCCA 2255; Banque Commerciale Italienne du Canada c. Magas Development Corp., [1992] R.D.I. 246; Portnoff (Syndic de), [2000] R.J.Q. 1290.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 2b) , 11d) .
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 3, 9.1, 23, 51, 53.
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Code de procédure civile (France), 1806, art. 87.
Code de procédure civile, S.Q. 1897, c. 48, art. 16.
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25, art. 13, 47, 83 [mod. 1994, c. 28, art. 3], 331.7, 331.9 [aj. idem, art. 20].
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, disposition préliminaire, art. 1 à 7, 8 à 28, 49, 107, 108, 205, 206, 213, 214, 220, 246 à 252.
Loi d’interprétation, RLRQ, c. I‑16, art. 41.1.
Loi modifiant le Code de procédure civile, projet de loi 24, 3e sess., 34e lég., Québec, 1994.
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, RLRQ, c. O‑7.2, art. 38.
Loi sur la procédure civile du canton de Genève, 1837, art. 84.
Nouveau Code de procédure civile (France), art. 394, 395, 396.
Règlement de la Cour du Québec, RLRQ, c. C‑25, r. 4, art. 3, 4, 18, 19.
Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles, R.R.Q. 1981, c. C‑25, r. 8, règles 2, 3.
Doctrine et autres documents cités
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Marcotte et Schrager et le juge Samson (ad hoc)), 2019 QCCA 814, [2019] AZ-51434213, [2019] J.Q. no 3707 (QL), 2019 CarswellQue 3871 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Gagnon, 2017 QCCS 4691, [2017] AZ-51434213, [2017] J.Q. no 14219 (QL), 2017 CarswellQue 9231 (WL Can.). Pourvoi rejeté, le juge en chef Wagner et les juges Rowe, Martin et Kasirer sont dissidents.
Mathieu Quenneville et Marc‑André Nadon, pour l’appelante.
Jonathan Pierre‑Étienne et Antoun Al‑Saoub, pour l’intimé Magdi Kamel.
Dominique Vallières, pour l’intimé le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest‑de‑l’Île‑de‑Montréal.
Mark Bantey, pour l’intervenante la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.
Christian Leblanc, pour les intervenantes la Société Radio‑Canada, La Presse Inc. et Ad IDEM/Canadian Media Lawyer Association.
Le jugement des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown a été rendu par
La juge Côté —
I. Aperçu
[1] L’importance du principe de la publicité des débats judiciaires ne suscite plus aujourd’hui de controverse. On conviendra aisément, suivant la formule élégante d’un auteur ancien, que la justice est « un ouvrage de lumière et non de ténèbres » : J. Frain du Tremblay, Essais sur l’idée du parfait magistrat où l’on fait voir une partie des obligations des Juges (1701), p. 139-140. Cela n’est pas remis en question ici. Mais si important soit-il, un principe n’est pas sans limites. Le présent pourvoi nous invite en l’occurrence à clarifier celles de la publicité des débats judiciaires. Il s’agit en somme de savoir jusqu’où doit porter l’aspiration vers la transparence du processus judiciaire, et à partir de quel moment le secret peut reprendre ses droits.
[2] Au Québec, le Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 (« C.p.c. »), reconnaît aux membres du public le droit de prendre connaissance des dossiers des tribunaux : art. 11 C.p.c.[1] Aucune autorisation préalable n’est requise : n’importe qui peut en examiner le contenu. Le Code contient par ailleurs une disposition relative au retrait des pièces produites au dossier du tribunal : art. 108 C.p.c. En cours d’instance, les parties sont autorisées à reprendre possession de leurs pièces si toutes y consentent; une fois l’instance terminée, elles sont obligées de le faire, faute de quoi ces pièces pourront être détruites par le greffier après une année. La question au cœur de ce pourvoi consiste à déterminer si l’art. 11 C.p.c. permet aux membres du public de consulter des pièces qui ont été retirées par les parties conformément à l’art. 108 C.p.c. À mon avis, le droit de prendre connaissance des dossiers des tribunaux énoncé à l’art. 11 C.p.c. ne s’étend pas au-delà de ce qui se trouve dans ces dossiers au moment de la consultation. Ainsi, lorsqu’à la fin d’une instance les parties reprennent possession de leurs pièces, les membres du public pourront toujours consulter le dossier mais n’auront plus accès aux pièces qui en ont été retirées.
II. Contexte
[3] Le 6 octobre 2016, l’intimé Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (« CIUSSS ») intentait des procédures judiciaires contre l’un de ses anciens cadres, l’intimé M. Magdi Kamel. La demande introductive d’instance alléguait un détournement de fonds de 410 266 $ et en réclamait le remboursement, de même que le paiement de 100 000 $ de dommages-intérêts. Elle était assortie d’une demande d’ordonnance de type Norwich destinée à obtenir l’identité du détenteur des quatre comptes bancaires au profit desquels ces sommes auraient été détournées entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2015. Le CIUSSS a déposé quatre pièces au soutien de ses demandes, dont un rapport d’expertise juricomptable réalisé par la firme PwC. Le 7 octobre 2016, la Cour supérieure rendait l’ordonnance de type Norwich et ordonnait la mise sous scellés de l’ensemble du dossier.
[4] Des saisies avant jugement ont été effectuées chez M. Kamel les 17 octobre et 22 novembre 2016. Le Journal de Montréal, une publication de l’appelante MédiaQMI, y consacrait deux articles les 31 octobre et 13 décembre 2016. Désireuse de s’informer des tenants et aboutissants de ces procédures judiciaires, MédiaQMI déposait le 29 mars 2017 sa « Requête pour mettre fin aux scellés » dans le but de prendre connaissance du dossier judiciaire et des pièces qui pouvaient s’y trouver. Dans cette requête fondée sur l’art. 11 C.p.c. et l’art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12 (« Charte québécoise »), MédiaQMI ne recherchait qu’une seule et unique conclusion :
METTRE FIN à toute ordonnance visant à restreindre l’accès du public et de la Requérante au dossier de Cour relativement au dossier 500-17-095861-160.
[5] L’audition de la requête, fixée au 5 avril 2017, a été remise au 25 avril 2017. Dans l’intervalle, le CIUSSS s’est désisté de sa demande introductive d’instance. Il a déposé un acte de désistement le 19 avril 2017 et a tenté, dans les jours suivants, de reprendre possession des quatre pièces déposées au soutien de sa demande. Le personnel du greffe n’est toutefois pas parvenu à retrouver le dossier.
[6] Le 21 avril 2017, M. Kamel s’adressait à la Cour supérieure pour obtenir l’autorisation de retirer la demande introductive d’instance du dossier du tribunal ou, subsidiairement, une ordonnance empêchant le public d’y avoir accès. Le CIUSSS ne s’est pas opposé à cette demande. MédiaQMI a cependant signalé son opposition le 24 avril 2017.
[7] Le 25 avril 2017, le juge Gagnon entendait, à huis clos, la requête de MédiaQMI. À l’audience, l’avocat du CIUSSS formulait une demande verbale afin de reprendre possession des pièces déposées au dossier du tribunal, en insistant sur le caractère privé du rapport d’expertise juricomptable réalisé par PwC. MédiaQMI s’est opposée à cette demande de retrait des pièces. Le juge Gagnon a pris la cause en délibéré après avoir prolongé l’ordonnance de mise sous scellés jusqu’au prononcé de son jugement. Aucune autre mesure conservatoire n’a été demandée par l’une ou l’autre des parties.
III. Historique judiciaire
A. Cour supérieure du Québec, 2017 QCCS 4691 (le juge Gagnon)
[8] Le juge Gagnon rend sa décision le 20 juillet 2017. Soulignant que MédiaQMI n’est ni une partie au litige ni une intervenante à proprement parler, il tranche la requête pour mettre fin aux scellés en appliquant le test énoncé dans les arrêts Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, et R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442 (« le test Dagenais/Mentuck »). Considérant la preuve insuffisante pour déroger au principe de la publicité des débats judiciaires, il fait remarquer que le simple désir d’éviter l’embarras à M. Kamel et la publicité négative envers le CIUSSS ne justifient pas le maintien de la confidentialité du dossier. Il ordonne en conséquence la levée des scellés.
[9] Quant à la demande verbale de retrait des pièces, le juge Gagnon affirme que les droits des journalistes et des médias ne supplantent pas l’application des règles ordinaires du Code de procédure civile. Il ajoute que l’efficacité de la procédure civile repose, entre autres choses, sur les règlements hors cour et les désistements. Dès que l’instance se termine, écrit-il, les parties ont pleine marge de manœuvre pour retirer toutes les pièces du dossier et les soustraire au regard du public; l’art. 108 C.p.c. leur impose d’ailleu

Source: decisions.scc-csc.ca

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