Stubicar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Stubicar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-02-15 Référence neutre 2012 CAF 52 Numéro de dossier A-237-11, A-244-11 Contenu de la décision Date : 20120215 Dossiers : A‑237‑11 A‑244‑11 Référence : 2012 CAF 52 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : VLASTA STUBICAR appelante et VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 février 2012 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 février 2012 MOTIFS DU JUGEMENT PAR LA COUR Date : 20120215 Dossiers : A‑237‑11 A‑244‑11 Référence : 2012 CAF 52 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : VLASTA STUBICAR appelante et VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA COUR [1] L’appelante a formé deux appels à l’encontre des décisions par lesquelles la Cour fédérale a confirmé deux ordonnances prononcées par le protonotaire Morneau, la première dans le dossier A‑237‑11, la seconde dans le dossier A‑244‑11. [2] Dans le dossier A‑237‑11, le protonotaire Morneau a rejeté la requête présentée par l’appelante en vue de faire radier les affidavits publics et les affidavits confidentiels de l’intimé. Le protonotaire a appliqué les principes élaborés dans l’arrêt Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. et autres, (1994), 176 N.R. 48, et a concl…
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Stubicar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-02-15 Référence neutre 2012 CAF 52 Numéro de dossier A-237-11, A-244-11 Contenu de la décision Date : 20120215 Dossiers : A‑237‑11 A‑244‑11 Référence : 2012 CAF 52 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : VLASTA STUBICAR appelante et VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 février 2012 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 février 2012 MOTIFS DU JUGEMENT PAR LA COUR Date : 20120215 Dossiers : A‑237‑11 A‑244‑11 Référence : 2012 CAF 52 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : VLASTA STUBICAR appelante et VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA COUR [1] L’appelante a formé deux appels à l’encontre des décisions par lesquelles la Cour fédérale a confirmé deux ordonnances prononcées par le protonotaire Morneau, la première dans le dossier A‑237‑11, la seconde dans le dossier A‑244‑11. [2] Dans le dossier A‑237‑11, le protonotaire Morneau a rejeté la requête présentée par l’appelante en vue de faire radier les affidavits publics et les affidavits confidentiels de l’intimé. Le protonotaire a appliqué les principes élaborés dans l’arrêt Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. et autres, (1994), 176 N.R. 48, et a conclu que le cas de l’appelante n’était pas exceptionnel au point de justifier de faire droit à une requête en radiation d’actes de procédure dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. [3] Saisi de l’appel du rejet de la requête de l’appelante, le juge Martineau de la Cour fédérale a estimé qu’il n’était pas convaincu que l’appel soulevait une question ayant une influence déterminante pour l’issue de l’affaire ou que l’ordonnance discrétionnaire du protonotaire était entachée d’une erreur flagrante. Le juge Martineau a également convenu que le juge chargé d’examiner la demande de contrôle judiciaire serait la personne la mieux placée pour déterminer, à la lumière de l’ensemble du dossier de la preuve, quels éléments de preuve devaient, le cas échéant, être radiés de l’affidavit et pour déterminer si l’affidavit confidentiel est approprié. Le juge Martineau a donc rejeté l’appel. [4] Dans le dossier A‑244‑11, l’appelante a présenté une requête en production de documents en vertu de l’article 318 des Règles des Cours fédérales. Dans une ordonnance prononcée le 19 mai 2011, le protonotaire Morneau a accepté l’argument de l’intimé, qui soutenait que la nature de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 318 des Règles avait déjà été confirmée par la Cour et qu’il avait rempli cette obligation. Le protonotaire a par conséquent refusé d’accorder les réparations réclamées par l’appelante. [5] L’appel interjeté par l’appelante de cette ordonnance du protonotaire Morneau a été rejeté par le juge Harrington, de la Cour fédérale, qui a confirmé que la requête présentée par l’appelante en vertu de l’article 318 des Règles faisait double emploi et constituait par ailleurs une contestation indirecte d’une autre ordonnance déjà rendue par le protonotaire Morneau. Le juge Harrington s’est par ailleurs dit d’avis qu’il ne pouvait intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire, étant donné que la conclusion tirée par ce dernier était de toute évidence bien fondée. [6] On ne nous a pas convaincus que les juges Martineau et Harrington avaient commis des erreurs qui justifieraient notre intervention. Les deux appels seront rejetés avec dépens, lesquels se limiteront à un seul mémoire de frais pour l’audience en appel. [7] Une copie des présents motifs sera versée au dossier A‑244‑11. « Gilles Létourneau » j.c.a. « Marc Noël » j.c.a. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. Traduction certifiée conforme Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A‑237‑11 et A‑244‑11 INTITULÉ : VLASTA STUBICAR c. VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 février 2012 MOTIFS DU JUGEMENT PAR LA COUR : LES JUGES LÉTOURNEAU, NOËL et PELLETIER, j.c.a. DATE DES MOTIFS : Le 15 février 2012 COMPARUTIONS : Vlasta Stubicar POUR LUI-MÊME Jacques Mimar POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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