Nametco Holdings Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu National)
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Nametco Holdings Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu National) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-04-26 Référence neutre 2004 CAF 169 Numéro de dossier A-729-01 Contenu de la décision Date : 20040426 Dossier: A-729-01 Référence : 2004 CAF 169 ENTRE : NAMETCO HOLDINGS LTD. demanderesse - et - LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La demande de contrôle judiciaire en cause présentée contre la Cour canadienne de l'impôt a été jointe au dossier A-732-01 et rejetée avec dépens. J'ai émis un calendrier quant à une décision sur le mémoire de dépens du défendeur. [2] La demanderesse n'a déposé aucun document en réponse à ceux que le défendeur a déposés. Mon opinion, que j'ai exprimée souvent dans des circonstances semblables, est que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur puisse s'attendre à ce que l'officier taxateur s'écarte de son obligation de neutralité et qu'il agisse pour son compte en contestant divers articles du mémoire de dépens. Par contre, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, par exemple, des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C'est dans cette perspective que j'ai examiné tous les articles du mémoire de dépens et les documents présentés à leur appui. Certains articles relatifs aux honoraires de l'avocat auraient pu être contestés, mais le montant total réclamé est …
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Nametco Holdings Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu National) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-04-26 Référence neutre 2004 CAF 169 Numéro de dossier A-729-01 Contenu de la décision Date : 20040426 Dossier: A-729-01 Référence : 2004 CAF 169 ENTRE : NAMETCO HOLDINGS LTD. demanderesse - et - LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La demande de contrôle judiciaire en cause présentée contre la Cour canadienne de l'impôt a été jointe au dossier A-732-01 et rejetée avec dépens. J'ai émis un calendrier quant à une décision sur le mémoire de dépens du défendeur. [2] La demanderesse n'a déposé aucun document en réponse à ceux que le défendeur a déposés. Mon opinion, que j'ai exprimée souvent dans des circonstances semblables, est que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur puisse s'attendre à ce que l'officier taxateur s'écarte de son obligation de neutralité et qu'il agisse pour son compte en contestant divers articles du mémoire de dépens. Par contre, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, par exemple, des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C'est dans cette perspective que j'ai examiné tous les articles du mémoire de dépens et les documents présentés à leur appui. Certains articles relatifs aux honoraires de l'avocat auraient pu être contestés, mais le montant total réclamé est de façon générale dans les limites de l'adjudication des dépens et raisonnable dans le contexte du litige. Le mémoire de dépens du défendeur, dans sa version modifiée, est accueilli et taxé pour le montant réclamé, soit 3 737,99 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (Colombie-Britannique) Le 26 avril 2004 Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-729-01 INTITULÉ : NAMETCO HOLDINGS LTD. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL TAXATION FAITE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 26 AVRIL 2004 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Fraser Milner Casgrain LLP POUR LA DEMANDERESSE Vancouver (BC) Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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