Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College
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Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-04-29 Référence neutre 2004 CSC 28 Recueil [2004] 1 RCS 727 Numéro de dossier 29323 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Alberta Sujets Droit administratif Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29323 Contenu de la décision Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, [2004] 1 R.C.S. 727, 2004 CSC 28 Conseil des gouverneurs du Lethbridge Community College Appelant c. Alberta Union of Provincial Employees et Sylvia Babin Intimés et Congrès du travail du Canada, Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public et Provincial Health Authorities of Alberta Intervenants Répertorié : Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College Référence neutre : 2004 CSC 28. No du greffe : 29323. 2003 : 4 novembre; 2004 : 29 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de l’alberta Relations de travail — Conseil d’arbitrage — Étendue du pouvoir de réparation du conseil d’arbitrage — Congédiement injustifié d’une employée pour cause de lacunes non blâmables — Dommages-intérêts accordés par le conseil au lieu de la réintégr…
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Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-04-29 Référence neutre 2004 CSC 28 Recueil [2004] 1 RCS 727 Numéro de dossier 29323 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Alberta Sujets Droit administratif Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29323 Contenu de la décision Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, [2004] 1 R.C.S. 727, 2004 CSC 28 Conseil des gouverneurs du Lethbridge Community College Appelant c. Alberta Union of Provincial Employees et Sylvia Babin Intimés et Congrès du travail du Canada, Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public et Provincial Health Authorities of Alberta Intervenants Répertorié : Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College Référence neutre : 2004 CSC 28. No du greffe : 29323. 2003 : 4 novembre; 2004 : 29 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de l’alberta Relations de travail — Conseil d’arbitrage — Étendue du pouvoir de réparation du conseil d’arbitrage — Congédiement injustifié d’une employée pour cause de lacunes non blâmables — Dommages-intérêts accordés par le conseil au lieu de la réintégration — Le conseil d’arbitrage pouvait-il accorder des dommages-intérêts au lieu de la réintégration en cas de congédiement pour cause de lacunes non blâmables? — Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L-1, art. 142(2). Contrôle judiciaire — Relations de travail — Norme de contrôle — Conseil d’arbitrage — Congédiement injustifié d’une employée pour cause de lacunes non blâmables — Dommages-intérêts accordés par le conseil au lieu de la réintégration — Norme de contrôle applicable à l’interprétation par le conseil de la disposition concernant le pouvoir de réparation et à la sentence prononcée par le conseil — Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L-1, art. 142(2). L’employeur appelant, qui avait engagé la plaignante intimée à titre de coordonnatrice des horaires, l’a congédiée pour cause de rendement insatisfaisant. La plaignante et le syndicat intimé ont contesté le congédiement par voie de grief, plaidant que la première avait été congédiée sans motif valable, en contravention de la convention collective. Le conseil d’arbitrage a estimé que, bien que la plaignante ait été congédiée pour cause d’incompétence non blâmable, l’existence d’un motif de congédiement valable n’avait pas été établie, puisque l’employeur n’avait pas respecté les conditions qui s’appliquent en cas de congédiement pour cause de lacunes non blâmables et qui ont été énoncées dans Re Edith Cavell. En ce qui concerne la réparation, le conseil à la majorité a conclu que le par. 142(2) du Labour Relations Code de l’Alberta lui permettait d’accorder des dommages-intérêts à la plaignante au lieu d’ordonner sa réintégration, étant donné que cette seconde mesure aurait été inappropriée dans les circonstances. La Cour du Banc de la Reine a rejeté la demande de contrôle judiciaire des intimés. La Cour d’appel a annulé cette décision, ordonné la réintégration de la plaignante et renvoyé l’affaire au conseil pour qu’il détermine le montant de l’arriéré de salaire. La Cour d’appel a conclu que le par. 142(2) ne s’appliquait pas aux congédiements pour comportements non blâmables et que, sauf dans les cas où les conditions énoncées dans Re Edith Cavell sont respectées, la réparation habituellement escomptée est la réintégration. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Il ressort de l’examen des facteurs pertinents de l’analyse pragmatique et fonctionnelle que la norme de la raisonnabilité est la norme de contrôle applicable à la sentence du conseil ainsi qu’à sa décision sur l’interprétation du par. 142(2) du Labour Relations Code. L’interprétation du par. 142(2) par le conseil d’arbitrage était raisonnable. Bien que cette disposition puisse raisonnablement être considérée applicable uniquement aux congédiements pour cause de conduite blâmable, le conseil d’arbitrage était amplement justifié d’adopter une interprétation plus large — mais tout aussi raisonnable — et de conclure que la disposition s’appliquait aux congédiements pour conduite blâmable ou pour conduite non blâmable. Le verbe anglais « discipline » au par. 142(2) peut être défini au moyen de termes ou de notions que l’on n’associe habituellement pas au fait de punir. De même, l’emploi de termes généraux habilitant le conseil d’arbitrage à substituer au congédiement [traduction] « la sanction qu’il estime juste et raisonnable eu égard à toutes les circonstances » appelle une interprétation large et extensive de la disposition. En outre, le Code a pour objet de faciliter le règlement des différends par voie d’arbitrage et de favoriser des relations fructueuses entre employeurs et employés grâce au règlement juste et équitable des différends relatifs aux conditions de travail. Doter les arbitres des moyens de s’acquitter de leur mandat est un aspect fondamental du règlement des conflits en milieu de travail. Une interprétation libérale du par. 142(2), en corrélation avec les art. 135 et 136, produit un résultat davantage conforme aux objectifs de la loi, au texte de la disposition et à l’objet des conventions collectives. Constitue une analyse très étroite et mécanique de la conduite de l’employé et du pouvoir de l’arbitre l’interprétation voulant que, dans les cas où il est impossible de conclure que les critères énoncés dans l’affaire Re Edith Cavell ont été respectés, l’arbitre soit tenu de réintégrer l’employé, étant donné que l’employeur n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable de congédier l’employé ou de lui imposer une mesure disciplinaire. Cette analyse ne tient pas pleinement compte du mandat de l’arbitre en matière de règlement des différends et elle ne considère pas adéquatement la multitude de situations dans lesquelles évoluent employés et employeurs dans le monde du travail. À eux seuls, les critères énoncés dans Re Edith Cavell ne déterminent pas le cadre d’analyse et ne dictent pas les modalités d’exercice du pouvoir de réparation des arbitres. Vu l’objet de la loi et sa finalité générale, aucune raison d’ordre pratique ne justifie de dépouiller les arbitres de leur pouvoir de réparation lorsque l’issue du différend repose sur une distinction entre conduite blâmable et conduite non blâmable, puis sur l’existence ou non d’un motif valable. L’exercice par le conseil de son pouvoir de réparation respectait lui aussi la norme du caractère raisonnable. La jurisprudence indique que le pouvoir de substituer des dommages-intérêts à une ordonnance de réintégration doit être exercé dans des [traduction] « circonstances extraordinaires » ou « exceptionnelles ». À la notion de circonstances exceptionnelles élaborées dans la jurisprudence arbitrale correspond la nécessité de reconnaître aux arbitres un large pouvoir leur permettant de façonner les réparations qui s’imposent eu égard à toutes les circonstances. Bien qu’une conduite blâmable soit davantage susceptible d’empoisonner le climat de travail ou de le rendre malsain qu’une conduite qualifiée de non blâmable, ce sont aux conséquences de la conduite, et non à sa qualification, qu’il faut s’attacher pour fixer la réparation qui s’impose. En règle générale, lorsqu’il y a eu violation des droits reconnus par la convention collective à l’auteur du grief, la réintégration de celui-ci dans son poste antérieur est normalement ordonnée. Il ne devrait être dérogé à cette règle que dans les cas où les conclusions du conseil d’arbitrage permettent de douter de la viabilité de la relation employeur-employé. À cet égard, l’arbitre peut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes pour apporter une solution durable et définitive au différend qui oppose les parties. En l’espèce, le conseil d’arbitrage n’a pas agi de manière déraisonnable en substituant des dommages-intérêts à la réintégration. Il a dûment tenu compte de toutes les circonstances et tiré une conclusion raisonnable relativement à la viabilité de la relation employeur-employé. La décision du conseil était tout à fait en accord avec la jurisprudence arbitrale exigeant la preuve de circonstances exceptionnelles pour qu’une réparation substitutive puisse être accordée. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Re Edith Cavell Private Hospital and Hospital Employees’ Union, Local 180 (1982), 6 L.A.C. (3d) 229; U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63; Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada, [1993] 2 R.C.S. 230; Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609, 2004 CSC 23; Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3; Heustis c. Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768; Moreau-Bérubé c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11; Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Barrie Public Utilities c. Assoc. canadienne de télévision par câble, [2003] 1 R.C.S. 476, 2003 CSC 28; Alberta and Alberta Union of Provincial Employees (Van Steenoven Grievance), [1998] A.G.A.A. No. 43 (QL); Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs, [1969] R.C.S. 85; Wm. Scott & Co. and Canadian Food and Allied Workers Union, Local P-162, [1977] 1 Can. L.R.B.R. 1; Alberta c. Alberta Union of Provincial Employees (1998), 230 A.R. 114; Alberta c. Alberta Union of Provincial Employees (1987), 82 A.R. 19; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Nouveau-Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967; Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476; Re City of Vancouver and Vancouver Municipal and Regional Employees Union (1983), 11 L.A.C. (3d) 121; Crane Canada Inc. and U.A., Loc. 170, Re (1990), 14 L.A.C. (4th) 253; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Alberta Union of Provincial Employees c. University Hospitals Board (1989), 98 A.R. 384; United Steelworkers of America, Local 12998 c. Liquid Carbonic Inc. (1996), 29 O.R. (3d) 468; Alberta Teachers’ Assn. and Communications, Energy and Paperworkers’ Union, Local 777 (Oliverio Grievance), [1998] A.G.A.A. No. 77 (QL), conf. par [1999] A.J. No. 144 (QL); Calgary Board of Education c. Canadian Union of Public Employees, Local 40 (R.J. Grievance), [2001] A.G.A.A. No. 13 (QL); Chaumiere Retirement Residence and Service Employees’ Union, Local 210, Re (1993), 37 L.A.C. (4th) 86. Lois et règlements cités Interpretation Act, R.S.A. 2000, ch. I-8, art. 10. Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L-1, préambule, art. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. Public Service Employee Relations Act, R.S.A. 2000, ch. P-43, art. 44, 63. Doctrine citée Alberta. Alberta Hansard, vol. II, 21e lég., 3e sess., 7 juin 1988, p. 1553. Brown, Donald J. M., and David M. Beatty. Canadian Labour Arbitration, 3rd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2003. Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Oxford English Dictionary, vol. IV, 2nd ed. Oxford : Clarendon Press, 1989, « discipline ». Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (2002), 3 Alta. L.R. (4th) 275, 215 D.L.R. (4th) 176, 303 A.R. 124, 273 W.A.C. 124, [2002] 8 W.W.R. 299, 2002 CLLC ¶220-040, [2002] A.J. No. 695 (QL), 2002 ABCA 125, qui a infirmé une décision de la Cour du Banc de la Reine (2000), 280 A.R. 139, [2000] A.J. No. 1583 (QL), 2000 ABQB 1006. Pourvoi accueilli. William J. Armstrong, c.r., pour l’appelant. G. Brent Gawne et Margaret Peggy Kemp, pour les intimés. John Baigent, pour les intervenants le Congrès du travail du Canada et le Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public. Eugene Meehan, c.r., et Dev Chankasingh, pour l’intervenante Provincial Health Authorities of Alberta. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Iacobucci — I. Introduction 1 Le présent pourvoi porte sur le pouvoir des conseils d’arbitrage d’accorder des réparations sous le régime de la loi de l’Alberta intitulée Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L-1 (« Code »). Plus précisément, la question en litige touche l’exercice par les conseils d’arbitrage du pouvoir que leur confère le par. 142(2) du Code. L’intimée, Mme Babin, a été congédiée par l’appelant pour cause de rendement insatisfaisant. Le conseil d’arbitrage, à la majorité, a conclu au caractère non blâmable de sa conduite et lui a accordé des dommages-intérêts au lieu d’ordonner sa réintégration, estimant cette seconde solution inappropriée dans les circonstances. 2 Comme il sera expliqué dans les présents motifs, l’interprétation du par. 142(2) par le conseil d’arbitrage ainsi que la réparation accordée par ce dernier sont des décisions contrôlables suivant la norme de la décision raisonnable ou de la raisonnabilité. Les deux décisions satisfont à cette norme; en effet, tant l’interprétation de cette disposition par le conseil d’arbitrage que la réparation proposée par celui-ci étaient raisonnables. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Les dispositions pertinentes des textes de loi et de la convention collective 3 Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L‑1 [traduction] 135 Chaque convention collective doit comporter un mécanisme pourvoyant au règlement des différends qui surgissent entre les parties ou les personnes liées par la convention et qui découlent, selon le cas : a) de l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de la convention collective; b) d’une contravention ou prétendue contravention à la convention collective; c) de la question de savoir si un différend visé à l’alinéa a) ou b) peut être soumis à l’arbitrage. 136 La convention collective qui ne comporte pas les dispositions exigées par l’article 135 est réputée comporter celles parmi les dispositions suivantes à l’égard desquelles elle est muette : . . . g) L’arbitre entend le différend et rend une sentence écrite, laquelle est définitive et lie les parties ainsi que tout employé touché par celle-ci. . . . j) Si l’arbitre conclut dans sa sentence qu’un employé a, pour un motif valable, été congédié par son employeur ou, pour un tel motif, a fait l’objet d’une autre mesure disciplinaire, et si la convention collective ne prévoit pas de sanction précise pour l’infraction visée par l’arbitrage, l’arbitre peut substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaire toute sanction qu’il estime juste et raisonnable eu égard à toutes les circonstances. 142(1) Sous réserve du paragraphe (2), un arbitre, un conseil d’arbitrage ou un autre organe ne peut, par sa sentence, modifier les clauses d’une convention collective. (2) Si un arbitre, un conseil d’arbitrage ou un autre organe conclut qu’un employé a, pour un motif valable, été congédié par son employeur ou, pour un tel motif, a fait l’objet d’une autre mesure disciplinaire, et si la convention collective ne prévoit pas de sanction précise pour l’infraction visée par l’arbitrage, l’arbitre, le conseil d’arbitrage ou l’autre organe peut substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaire la sanction qu’il estime juste et raisonnable eu égard à toutes les circonstances. 145(1) Sous réserve du paragraphe (2), sont irrecevables devant un tribunal judiciaire les demandes de contestation ou de révision des décisions ou mesures prononcées par un arbitre, un conseil d’arbitrage ou un autre organe, ou les instances visant la contestation, la révision, l’interdiction ou la limitation des activités de l’arbitre, du conseil d’arbitrage ou de l’organe concerné, par voie notamment d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref de prohibition ou de quo warranto. (2) Sont recevables devant un tribunal judiciaire les demandes de contestation ou de révision des décisions, ordonnances, directives ou déclarations d’un arbitre, conseil d’arbitrage ou autre organisme, ou les instances visant la révision par voie d’une ordonnance de la nature d’un certiorari ou d’un mandamus, si l’acte introductif d’instance est déposé devant la Cour au plus tard 30 jours après la date de la décision, ordonnance, directive ou déclaration, ou des motifs y afférents, si cette date est postérieure. (3) Le tribunal judiciaire peut, à l’égard d’une demande visée au paragraphe (2) : a) établir les questions à trancher; b) limiter le contenu du rapport de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage aux éléments nécessaires pour statuer sur ces questions. Public Service Employee Relations Act, R.S.A. 2000, ch. P-43 [traduction] 44 Les articles 134 à 146 du Labour Relations Code s’appliquent à l’arbitrage de la convention collective effectué sous le régime de la présente loi, sous réserve du fait qu’à l’alinéa 136e), au paragraphe 137(1), aux alinéas 138(1)a) et b) et aux paragraphes 141(2) et (4) du Code le mot « directeur » s’entend de la « Commission ». 63(1) Sont irrecevables devant un tribunal judiciaire les demandes de contestation ou de révision des sentences, décisions ou procédures d’un tribunal administratif, ou les instances visant la contestation, la révision, l’interdiction ou la limitation des activités du tribunal administratif concerné, par voie notamment d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref de prohibition ou de quo warranto. (2) Par dérogation au paragraphe (1), sont recevables devant un tribunal judiciaire les demandes de contestation ou de révision des sentences, décisions ou procédures d’un tribunal administratif par voie de certiorari ou de mandamus, si l’acte introductif d’instance est déposé devant le tribunal judiciaire au plus tard 30 jours après la date de la sentence, décision ou procédure du tribunal administratif concerné. Voici le texte de l’article 12.16 de la convention collective liant le conseil des gouverneurs du Lethbridge Community College et l’Alberta Union of Provincial Employees, section locale 071-001, pour la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1999 : [traduction] 12.16 La décision du conseil d’arbitrage est définitive et lie l’employé et les parties. III. Le contexte 4 Le 20 novembre 1995, l’employeur appelant, le conseil des gouverneurs du Lethbridge Community College a engagé la plaignante intimée, Sylvia Babin (la « plaignante »), à titre de coordonnatrice des horaires. Les fonctions de la plaignante consistaient à informatiser l’horaire des cours offerts par le collège. Le 9 octobre 1997, la plaignante a été congédiée parce qu’elle ne respectait pas les échéances et que ses travaux étaient incomplets. La plaignante et le syndicat intimé, l’Alberta Union of Provincial Employees (le « Syndicat »), ont contesté le congédiement par voie de grief, plaidant que la première avait été congédiée sans motif valable, en contravention de la convention collective. A. La sentence arbitrale (21 décembre 1999) 5 S’exprimant au nom du conseil d’arbitrage, le président McFetridge a conclu que les circonstances révélaient l’existence de lacunes non blâmables chez la plaignante, son incapacité à satisfaire aux exigences de son poste étant due à son incompétence. Le conseil a estimé que l’appelant n’avait pas établi l’existence d’un motif de congédiement valable, puisqu’il n’avait pas respecté les conditions qui s’appliquent en cas de congédiement d’un employé pour cause de lacunes non blâmables et qui ont été énoncées dans Re Edith Cavell Private Hospital and Hospital Employees’ Union, Local 180 (1982), 6 L.A.C. (3d) 229 (C.‑B.) : a) définir le niveau de rendement requis; b) communiquer cette norme à l’employé; c) lui offrir l’encadrement et la formation appropriés et lui accorder un délai raisonnable pour satisfaire à la norme; d) établir que l’incapacité de l’employé de satisfaire à la norme l’empêche de s’acquitter de sa tâche et que des efforts raisonnables ont été faits pour trouver un autre poste correspondant à ses compétences; e) donner à l’employé des avertissements propres à lui indiquer que le défaut de satisfaire à la norme pourrait entraîner son congédiement (Re Edith Cavell, précité, p. 233). Mettant l’accent sur ces deux derniers éléments, le conseil a conclu que l’employeur n’avait pas satisfait aux exigences, puisqu’il n’avait pas fait d’efforts raisonnables pour affecter la plaignante à un autre poste et ne l’avait pas informée de la gravité de la situation. 6 En ce qui concerne la réparation, le conseil a estimé que le par. 142(2) du Code lui permettait d’ordonner à l’appelant de verser des dommages-intérêts à la plaignante au lieu de la réintégrer. Par suite d’une réorganisation du milieu de travail effectuée de bonne foi, le poste de la plaignante n’existait plus. Le conseil a exclu la possibilité d’ordonner à l’employeur de s’efforcer de lui trouver un autre poste, car cela n’aurait ni garanti un emploi à la plaignante ni constitué une solution à long terme. Après avoir pris en considération des critères prévus par la common law tels l’âge de l’intéressée, ses états de service et la nature de son poste, le conseil d’arbitrage a accordé à la plaignante des dommages‑intérêts correspondant à quatre mois de salaire. Le conseil a également estimé qu’elle était incapable de s’acquitter des fonctions et responsabilités de son poste et que, même si elle avait reçu des avertissements, elle n’aurait pas été en mesure d’améliorer son rendement ou de prolonger de façon appréciable sa période d’emploi. 7 Dissident, l’arbitre Bartee a estimé que le conseil avait commis une erreur touchant à sa compétence en matière de réparation. Selon lui, dans les cas où, comme en l’espèce, l’employeur n’a pas suivi les étapes énumérées dans l’affaire Re Edith Cavell, précitée, la seule réparation possible est la réintégration. B. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (2000), 280 A.R. 139, 2000 ABQB 1006 8 La juge en chambre Smith a rejeté la demande de contrôle judiciaire, accueillant l’argument préalable selon lequel les intimés ne pouvaient solliciter la révision de la décision du conseil, puisqu’ils avaient accepté le paiement de la réparation pécuniaire accordée. Elle a estimé que, suivant le principe de l’obligation d’opter, l’acceptation par la plaignante de la réparation était incompatible avec le droit à la réintégration qu’elle invoquait. 9 La juge Smith a également rejeté quant au fond la demande de contrôle judiciaire. Elle a estimé que le par. 142(2) devait être interprété en fonction de la norme de la raisonnabilité, alors que l’application de la disposition aux faits de l’espèce devait satisfaire à la norme de la décision manifestement déraisonnable ou de la déraisonnabilité manifeste. La juge Smith a conclu que les deux normes avaient été respectées. L’interprétation voulant que le par. 142(2) s’applique à toute forme de congédiement — pour conduite blâmable ou non — était raisonnable à la lumière du texte de la disposition. La décision du conseil de substituer une autre réparation à la réintégration était également raisonnable, vu les circonstances particulières de l’espèce et l’étendue du pouvoir de réparation du conseil. C. Cour d’appel de l’Alberta (2002), 3 Alta. L.R. (4th) 275, 2002 ABCA 125 10 La Cour d’appel a infirmé la conclusion de la juge en chambre fondée sur le principe de l’obligation d’opter, estimant que la plaignante n’avait pas fait un choix en acceptant le paiement de la réparation pécuniaire, étant donné qu’elle n’avait pas clairement indiqué qu’elle l’acceptait en contrepartie de sa renonciation au contrôle judiciaire. 11 En ce qui concerne l’interprétation du par. 142(2), la Cour d’appel a jugé que la norme de contrôle appropriée était celle de la décision correcte, alors que le choix de la réparation était assujetti à la norme de la décision manifestement déraisonnable. La cour a conclu que le par. 142(2) ne s’appliquait pas en cas de comportements non blâmables et que, en conséquence, le conseil avait eu tort de l’appliquer au congédiement de Mme Babin. La Cour d’appel a souligné qu’un congédiement pour incompétence n’est justifié que si les conditions énoncées dans l’affaire Re Edith Cavell sont réunies, faute de quoi la réparation habituellement escomptée est la réintégration. La Cour d’appel a considéré que le par. 142(2) ne s’applique que dans les cas où le conseil conclut que la mesure disciplinaire était justifiée, mais que la sanction infligée par l’employeur n’était pas juste et raisonnable. 12 Pour ce qui est de la réparation, la Cour d’appel a tout d’abord fait observer que le conseil ne semblait pas avoir considéré l’application d’un pouvoir de réparation plus large que celui prévu au par. 142(2), ni s’être fondé sur un tel pouvoir. Après avoir examiné la jurisprudence pertinente et les principes du droit du travail applicables, la Cour d’appel a reconnu que le pouvoir de réparation de l’arbitre ne découle pas uniquement d’une disposition expresse de la loi, mais aussi de la nécessité d’apporter aux griefs des solutions définitives et contraignantes. La portée de ce pouvoir de réparation est tempérée par le principe de la sécurité d’emploi et par la confiance dans le processus de règlement des différends. La Cour d’appel a estimé que, dans une situation comme le congédiement de la plaignante, le conseil ne peut écarter la réparation habituelle — en l’occurrence la réintégration — qu’en présence de circonstances exceptionnelles. En l’espèce, la cour a jugé que le conseil n’a pas exercé son pouvoir général de réparation et ne s’est pas demandé s’il existait des circonstances extraordinaires justifiant l’octroi d’une autre réparation. Il appert du dossier que la Cour d’appel doutait qu’une telle conclusion eût pu être justifiée ou confirmée. La cour a accueilli l’appel des intimés et ordonné la réintégration de la plaignante, laissant au conseil le soin de déterminer le montant de l’arriéré de salaire. IV. Les questions en litige 13 Le présent pourvoi soulève deux questions fondamentales. La première touche l’étendue de la compétence dont disposent les conseils d’arbitrage en vertu du par. 142(2) du Code, et la seconde l’exercice du pouvoir de réparation des conseils à la lumière de cette compétence. Dans les motifs qui suivent, je vais d’abord exposer brièvement la norme de contrôle au regard de laquelle doit être appréciée la décision du conseil sur chacune de ces questions, puis j’analyserai les questions elles‑mêmes. V. L’analyse A. Normes de contrôle 14 Comme l’a établi la jurisprudence de notre Cour, c’est l’analyse pragmatique et fonctionnelle qui s’applique au contrôle des décisions des organismes administratifs : U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63. Dans le cadre de cette analyse, quatre facteurs contextuels doivent être pris en compte : a) la présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel; b) l’expertise de l’organisme administratif par rapport à celle de la cour de révision quant à la question en litige; c) l’objet de la loi et de la disposition particulière; d) la nature de la question — de droit, de fait ou mixte de fait et de droit — (Dr Q, précité, par. 26). La jurisprudence enseigne qu’il faut éviter de recourir à une analyse très technique ou mécanique; c’est plutôt l’interaction des quatre facteurs qui détermine le degré de déférence que commande la décision administrative elle‑même. Ce facteur doit en outre être mis en corrélation avec trois normes de contrôle : la décision correcte, la raisonnabilité et la déraisonnabilité manifeste (Ryan, précité, par. 24). 15 Chaque décision administrative doit être évaluée au regard de la norme de contrôle appropriée. Comme l’a récemment confirmé la juge Arbour dans l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, précité, par. 14, l’analyse pragmatique et fonctionnelle n’aboutit pas nécessairement à l’application de la même norme de contrôle à chacune des décisions prises par l’arbitre au cours d’un arbitrage. 1. Norme de contrôle applicable à l’interprétation de l’art. 142 16 Comme l’ont signalé les juridictions inférieures, les dispositions pertinentes du Code, de la Public Service Employee Relations Act, R.S.A. 2000, ch. P‑43 (« PSERA ») et de la convention collective ne mettent pas les décisions des conseils d’arbitrage à l’abri de tout contrôle judiciaire. Le texte par ailleurs catégorique des par. 145(1) du Code et 63(1) de la PSERA est tempéré par l’existence parallèle du délai de 30 jours accordé, aux par. 63(2) de la PSERA et 145(2) du Code, pour demander la révision de la décision par voie de certiorari ou de mandamus. En outre, la clause 12.16 de la convention collective, qui précise que la décision est « définitive et lie » les parties, n’offre qu’une « protection [. . .] limitée contre le contrôle judiciaire » suivant la décision rendue par notre Cour à l’égard d’une clause semblable dans l’arrêt Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada, [1993] 2 R.C.S. 230, p. 264; voir également Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609, 2004 CSC 23, par. 23. En règle générale, plus stricte est la clause privative, plus grande est la déférence requise et, à l’inverse, plus faible est la clause privative (ou en l’absence d’une telle clause), moins grande est la déférence requise (Dr Q, précité, par. 27; Voice Construction, précité, par. 18). L’article 145 du Code ainsi que l’art. 44 et le par. 63(2) de la PSERA et la clause 12.16 de la convention collective n’ont pas l’effet préclusif d’une clause privative absolue, mais ils continuent néanmoins de faire profiter les décisions des conseils d’arbitrage d’une certaine déférence. 17 L’expertise relative des conseils d’arbitrage milite également en faveur de la reconnaissance d’une certaine déférence à leur endroit. Les arbitres exercent un rôle de surveillance en matière de relations de travail, et l’essentiel de leur expertise touche à l’interprétation et à l’application des conventions collectives au regard de la législation du travail. En l’espèce, le conseil d’arbitrage était appelé à interpréter le Code, un texte de loi intimement lié à son mandat : voir Société Radio‑Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157, par. 48, et Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, par. 39. De plus, lorsque les dispositions visées ont été incorporées à la convention collective, comme c’est le cas dans la présente affaire, il est encore plus justifié de faire montre de déférence envers le conseil d’arbitrage. À ce sujet, voir D. J. M. Brown et D. M. Beatty, Canadian Labour Arbitration (3e éd. 2003), §2:2120. 18 Au troisième volet de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, il faut examiner l’objet de l’ensemble du régime établi par la loi ainsi que des dispositions particulières visées par le contrôle : voir Dr Q, précité, par. 30. Comme notre Cour l’a expliqué dans Conseil de l’éducation de Toronto, précité, par. 36, et confirmé récemment dans Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42, par. 17, le but de l’arbitrage des griefs est « d’assurer un règlement rapide, définitif et exécutoire des différends concernant l’interprétation ou l’application d’une convention collective, ainsi que les mesures disciplinaires prises par les employeurs ». L’objet de la disposition particulière visée par le présent pourvoi, en l’occurrence le par. 142(2) du Code, touche à la fois à la compétence et au pouvoir de réparation et investit le conseil du pouvoir de substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaire infligée à l’employé une autre sanction qui lui paraît juste et raisonnable eu égard à toutes les circonstances. L’aspect compétence de la disposition commande une moins grande déférence dans la mesure où un organisme administratif est une pure émanation de la loi et est en conséquence tenu de déterminer correctement la portée de son mandat : voir Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 24. Toutefois, la nature réparatrice de la disposition appelle généralement une grande déférence : Heustis c. Commission d’énergie électrique du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768. En définitive, une démarche plus déférente que rigoriste s’impose. 19 Il va de soi que l’interprétation du par. 142(2) du Code constitue en soi une question de droit, facteur qui milite en faveur d’une déférence moins grande à l’endroit du conseil. Comme l’a fait remarquer le juge Bastarache dans l’arrêt Pushpanathan, précité, par. 38, « la généralité de la proposition tranchée sera un facteur militant en faveur de l’imposition de la norme de la décision correcte ». L’examen du par. 142(2) requiert l’interprétation d’un pouvoir général de réparation dont l’étendue constitue en soi une question de droit. Bien qu’une disposition analogue, l’al. 136j) du Code, soit réputée faire partie de la convention collective régissant les relations de travail entre les parties, l’analyse demeure essentiellement la même. Toutefois, l’interprétation du par. 142(2) présuppose la compréhension et l’analyse de questions de droit du travail, facteur qui incite à la déférence envers le conseil. En outre, la question — qui pourrait avoir une valeur plus ou moins grande en tant que précédent — est une question mixte. Bien que les décisions des conseils d’arbitrage n’aient pas valeur de précédent et ne soient pas contraignantes en soi, il arrive souvent qu’un large consensus se dégage parmi les conseils d’arbitrage sur une question de droit donnée, et lorsque tribunaux judiciaires et arbitres ont compétence pour interpréter la loi, les décisions des premiers lient les seconds : voir Brown et Beatty, op. cit., §1:3300. Vu la nature de la question — c’est‑à‑dire celle de savoir si un conseil d’arbitrage peut ou non remplacer la réintégration par le paiement de dommages-intérêts —, il y a davantage de chances que sa solution ait valeur de précédent, étant donné l’existence de courants jurisprudentiels contradictoires et l’ampleur du champ d’application de ce pouvoir, situation qui appelle à moins de déférence à l’endroit du conseil. 20 À l’issue d’un examen général des facteurs susmentionnés, j’arrive à la conclusion que la norme de contrôle applicable à la décision du conseil sur l’interprétation de l’art. 142 est celle de la raisonnabilité. 2. Norme de contrôle applicable au choix de la réparation accordée par le conseil d’arbitrage 21 Pour ce qui est de la réparation accordée, l’examen des trois premiers volets dans le cadre de l’analyse pragmatique et fonctionnelle ne diffère en rien de l’examen décrit précédemment. Je me suis attaché ici au quatrième volet, soit la nature de la question. 22 La décision du conseil de remplacer la réintégration par le paiement de dommages-intérêts est une question mixte de fait et de droit demandant l’application des règles de droit pertinentes aux conclusions de fait nécessaires. Conformément aux conclusions de notre Cour dans Dr Q, précité, par. 34, en l’espèce la question appelle de par sa nature une déférence accrue parce qu’elle est éminemment factuelle. La décision du conseil d’arbitrage d’accorder des dommages-intérêts au lieu d’ordonner la réintégration de la plaignante s’appuyait sur les faits du différend. Le conseil était mieux placé pour apprécier la crédibilité des témoins et soupeser la preuve offerte, puis pour décider de la réparation indiquée. Comme l’a expliqué la juge Arbour dans l’arrêt Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11, par. 68, le tribunal judiciaire appelé à réviser la décision finale d’un tribunal administratif quant à la réparation accordée doit « se prononcer » sur la « capacité [du tribunal administratif] d’apprécier, de soupeser et d’appliquer la preuve en fonction d’un seuil légal particulier tout en exerçant sa fonction essentielle ». Les conclusions du conseil d’arbitrage sur de telles questions mixtes de droit et de fait appellent à la déférence de façon à permettre au conseil de s’acquitter de son mandat en rendant des décisions contraignantes et faisant autorité. De plus, la valeur jurisprudentielle moins grande de la décision du conseil concernant la réparation milite également en faveur de la reconnaissance d’un certain degré de déférence. 23 Après examen des quatre volets de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, je conclus que la décision sur la réparation doit elle aussi être évaluée au regard de la norme de la raisonnabilité. B. Application de la norme de la raisonnabilité à l’interprétation du par. 142(2) 24 Ayant conclu que la norme de la raisonnabilité s’applique à l’interprétation donnée par le conseil d’arbitrage du par. 142(2) en ce qui a trait à la réparation, je vais maintenant me demander si cette décision satisfait à cette norme. Pour les motifs qui suivent, j’estime que l’interprétation du texte de loi respectait la norme de la raisonnabilité. 1. La méthode moderne d’interprétation des lois 25 La méthode qui prévaut en matière d’interprétation des lois est celle préconisée par E. A. Driedger : [traduction] « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87). Notre Cour a fait sienne cette méthode dans de nombreux arrêts : par exemple, Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, p. 17; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2, par. 33, la juge en chef McLachlin; Chieu, précité, par. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 26; Barrie Public Utilities c. Assoc. canadienne de télévision par câble, [2003] 1 R.C.S. 476, 2003 CSC 28, par. 20; et Parry Sound, précité, par. 41. Ce principe est étayé par la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act, R.S.A. 2000, ch. I-8, art. 10, qui dispose ainsi : [traduction] « Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réali
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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