Hameed c. Canada (Premier Ministre)
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Hameed c. Canada (Premier Ministre) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-13 Référence neutre 2024 CF 242 Numéro de dossier T-1274-23 Contenu de la décision Date : 20240213 Dossier : T-1274-23 Référence : 2024 CF 242 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 février 2024 En présence de monsieur le juge Henry S. Brown ENTRE : YAVAR HAMEED demandeur et LE PREMIER MINISTRE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. La lettre du juge en chef du Canada et du Conseil canadien de la magistrature adressée au premier ministre du Canada en date du 3 mai 2023 3 II. Résumé et conclusions 6 III. La demande 12 IV. Le demandeur 14 V. Les faits présentés par le demandeur sur les vacances au sein de la magistrature sont admis 14 VI. La Cour admet les faits et opinions présentés par le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature 20 VII. Les demandes adressées aux défendeurs 29 VIII. Les questions en litige 31 IX. Les dispositions législatives applicables 31 X. Observations et analyse 36 A. Compétence de la Cour fédérale 36 (1) Le critère établi dans l’arrêt ITO 36 (2) Le premier volet du critère établi dans l’arrêt ITO 45 (3) Les deuxième et troisième volets du critère établi dans l’arrêt ITO 46 B. Quelles règles de common law fédérales ou conventions constitutionnelles s’appliquent en l’espèce 55 (1) Convention constitutionnelle relative au rôle de conseiller conféré au premier ministre et au minis…
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Hameed c. Canada (Premier Ministre) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-13 Référence neutre 2024 CF 242 Numéro de dossier T-1274-23 Contenu de la décision Date : 20240213 Dossier : T-1274-23 Référence : 2024 CF 242 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 février 2024 En présence de monsieur le juge Henry S. Brown ENTRE : YAVAR HAMEED demandeur et LE PREMIER MINISTRE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. La lettre du juge en chef du Canada et du Conseil canadien de la magistrature adressée au premier ministre du Canada en date du 3 mai 2023 3 II. Résumé et conclusions 6 III. La demande 12 IV. Le demandeur 14 V. Les faits présentés par le demandeur sur les vacances au sein de la magistrature sont admis 14 VI. La Cour admet les faits et opinions présentés par le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature 20 VII. Les demandes adressées aux défendeurs 29 VIII. Les questions en litige 31 IX. Les dispositions législatives applicables 31 X. Observations et analyse 36 A. Compétence de la Cour fédérale 36 (1) Le critère établi dans l’arrêt ITO 36 (2) Le premier volet du critère établi dans l’arrêt ITO 45 (3) Les deuxième et troisième volets du critère établi dans l’arrêt ITO 46 B. Quelles règles de common law fédérales ou conventions constitutionnelles s’appliquent en l’espèce 55 (1) Convention constitutionnelle relative au rôle de conseiller conféré au premier ministre et au ministre de la Justice en matière de nomination judiciaire 57 (2) Convention constitutionnelle relative à la nomination dans un délai raisonnable 62 C. Admissibilité de la preuve par affidavit du demandeur 66 (1) Les tableaux produits par le demandeur sont admissibles 66 (2) La preuve tirée des lois d’exécution budgétaire est admise 68 (3) La thèse selon laquelle les provinces n’ont pas créé les sièges judiciaires à combler est rejetée 69 (4) L’affidavit contient du ouï-dire inadmissible, dont la lettre du juge en chef du Canada et du Conseil canadien de la magistrature au premier ministre 70 (5) Les observations quant aux opinions et aux arguments sont rejetées 73 D. Refus d’accorder le mandamus 74 (1) L’obligation légale incombe à des tiers 75 E. Qualité du demandeur pour agir dans l’intérêt public 77 F. Jugement déclaratoire 80 (1) Le jugement déclaratoire est accordé 81 (2) Il est procédé aux nominations dans un délai raisonnable 82 XI. Conclusion 86 XII. Dépens 86 I. La lettre du juge en chef du Canada et du Conseil canadien de la magistrature adressée au premier ministre du Canada en date du 3 mai 2023 [1] La présente affaire repose essentiellement sur la lettre du 3 mai 2023 envoyée au premier ministre du Canada par le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature (pièce KKK du dossier du demandeur, volume 1, jointe à l’annexe A des présents motifs) : Le très honorable Justin Trudeau Monsieur le Premier Ministre. En tant que juge en chef du Canada et président du Conseil canadien de la magistrature, je dois vous faire part de ma très grande inquiétude concernant le nombre important de postes vacants au sein de la magistrature fédérale et l’incapacité du gouvernement à combler ces postes en temps opportun. La situation actuelle est intenable et je crains qu’elle ne résulte en une crise pour notre système de justice, qui fait déjà face à de multiples défis. L’accès à la justice et la santé de nos institutions démocratiques sont en péril. Vous le savez sans doute, il y a à l’heure actuelle 85 postes vacants au sein de la magistrature fédérale à travers le pays. Certains tribunaux doivent composer depuis des années avec un taux de postes vacants se situant entre 10 et 15 pour cent. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir des postes demeurer vacants pendant plusieurs mois, voire, même dans certains cas, pendant des années. À titre d’exemple concret, la moitié des postes à la Cour d’appel du Manitoba sont présentement vacants. Les nominations aux postes clés de juges en chef et de juges en chef associés se font également à un rythme très lent. À cet effet, il y a récemment eu des délais considérables dans les nominations au poste de juge en chef dans nombre de provinces, incluant l’Alberta, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard. Le poste de juge en chef du Manitoba est quant à lui vacant depuis maintenant six mois, et les postes de juges en chef associés à la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan et à la Cour supérieure du Québec sont vacants depuis plus d’une année. Aucune explication claire ne justifie ces délais. Il faut préciser que les difficultés engendrées par la pénurie de juges exacerbent une situation déjà critique au sein de plusieurs tribunaux, confrontés à un manque criant de ressources, en raison d’un sous-financement chronique de la part des provinces et territoires. Toutefois, bien que plusieurs facteurs expliquent la crise à laquelle fait face notre système de justice actuellement, la nomination des juges en temps utile est une solution à portée de main, qui permettrait d’améliorer la situation de manière rapide et efficace. Compte tenu de ce fait évident et de la situation critique à laquelle nous sommes confrontés, l’inertie du gouvernement quant aux postes vacants et l’absence d’explications satisfaisantes pour ces retards sont déconcertantes. La lenteur des nominations est d’autant plus difficile à comprendre que la plupart des vacances judiciaires sont prévisibles, notamment celles générées par les départs à la retraite, pour lesquelles les juges donnent généralement un préavis de plusieurs mois. Dans ce contexte, les retards quant aux nominations envoient un signal qu’elles ne sont tout simplement pas une priorité pour le gouvernement. Au nom du Conseil canadien de la magistrature, je peux attester que les juges en chef et juges en chef adjoints de tout le pays sont satisfaits de la qualité des récentes nominations et se réjouissent de l’ajout de nouveaux postes de juge dans les derniers budgets. Nous reconnaissons d’ailleurs que votre gouvernement a déployé des efforts afin d’instaurer un processus de nomination plus indépendant, transparent et impartial pour les juges de nomination fédérale. Il serait malheureux que le rythme perfectible des nominations à la magistrature fédérale à travers le pays discrédite ultimement ce processus. J’ai eu récemment l’occasion de rencontrer le ministre de la Justice et de discuter avec lui à ce sujet. Les juges en chef entretiennent d’ailleurs de très bonnes relations avec le ministre et son cabinet et nous sommes confiants qu’il est disposé à déployer tous les efforts nécessaires pour remédier aux problèmes que je viens d’exposer. Malgré tous ces efforts, il est impératif que le Cabinet du Premier ministre accorde à cette question l’importance qu’elle mérite et que les nominations soient faites en temps opportun. Il est en effet primordial de combler les postes vacants au sein de la magistrature avec diligence, afin d’assurer le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire. Le Conseil canadien de la magistrature a dans le passé exhorté les gouvernements à procéder aux nominations judiciaires plus rapidement. Cette fois, nous craignons sérieusement que, sans des efforts concrets pour remédier à la situation, nous atteignions très bientôt un point de non-retour dans plusieurs juridictions. Les conséquences feront les manchettes et seront graves pour notre démocratie et l’ensemble des Canadiens et Canadiennes. La situation exige votre attention immédiate. Les postes laissés vacants ont des impacts significatifs sur l’administration de la justice, le fonctionnement de nos tribunaux et la santé des juges. Les membres du Conseil canadien de la magistrature ont récemment entrepris de dresser un portrait plus complet des difficultés rencontrées dans leurs tribunaux respectifs. Les constats sont accablants. Malgré tout le professionnalisme et le dévouement de nos juges, le manque d’effectifs se traduit nécessairement par des délais additionnels pour entendre des causes et rendre des jugements. Les juges en chef rapportent que, puisque les juges sont surchargés, les délais pour fixer des affaires sont inévitables et des audiences doivent être reportées ou ajournées. De plus, même lorsque les affaires sont entendues, les jugements tardent parfois à être rendus, puisque les juges doivent siéger davantage, ce qui leur laisse moins de temps pour délibérer. Le cadre d’analyse de l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, quant au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, joue également un rôle important à cet égard. Il prévoit que, devant les cours supérieures, les accusations pénales doivent être traitées dans un délai maximum de 30 mois, sauf circonstances exceptionnelles. Si un procès n’est pas achevé dans ce délai, un arrêt des procédures peut être ordonné. Plusieurs juges en chef mentionnent qu’en s’efforçant de respecter le délai prévu dans Jordan, ils sont actuellement contraints de choisir les affaires pénales qui « méritent » le plus d’être entendues. Malgré tous leurs efforts, des arrêts de procédure sont prononcés contre des individus accusés de crimes graves, comme des agressions sexuelles ou des meurtres, en raison de délais dus, en partie ou en totalité, à une pénurie de juges. À titre d’exemple, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta rapporte que plus de 22 pour cent des affaires pénales en cours dépassent le délai de 30 mois et que 91 pour cent de ces affaires concernent des crimes graves et violents. Par ailleurs, l’urgence de traiter les affaires pénales a aussi pour effet d’écarter les affaires civiles du rôle des tribunaux. Pour celles-ci, le système de justice risque de plus en plus d’être perçu comme inutile. De telles situations démontrent une faillite de notre système de justice et sont susceptibles d’alimenter le cynisme auprès du public, et d’ébranler la confiance de ce dernier dans nos institutions démocratiques. L’impact des postes laissés vacants sur les juges eux-mêmes est aussi non négligeable. Faisant face à une surcharge de travail chronique et à un stress accru, il est de plus en plus fréquent de voir des juges placés en congés médicaux, ce qui a un effet domino sur leurs collègues qui doivent alors porter un fardeau additionnel. Par ailleurs, il devient difficile pour les juges de certains tribunaux de trouver le temps nécessaire pour suivre des formations, y compris celles dites obligatoires. Cette situation n’augure rien de positif pour assurer une magistrature saine et prospère. Si les difficultés actuelles perdurent, il pourrait également devenir plus difficile d’attirer des candidatures de qualité aux postes de juge. C’est d’ailleurs déjà le cas en Colombie-Britannique. Richard Wagner II. Résumé et conclusions [2] Le demandeur prie la Cour de régler un différend l’opposant – lui-même ainsi que le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature – au premier ministre et au ministre de la Justice. [3] Dans la lettre précitée, le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature ont demandé au premier ministre de pourvoir un nombre important de sièges judiciaires vacants au sein des cours supérieures et des Cours fédérales du Canada. [4] Les sièges vacants n’ont toujours pas été comblés. Bien que des nominations aient eu lieu au cours des huit derniers mois, d’autres vacances ont été créées pour cause de démissions ou d’autres motifs. Ce nombre important et inacceptable demeure essentiellement le même. En fait, il y avait 79 sièges vacants lorsque la présente demande a été déposée en juin 2023 et 75 en date du 1er février 2024 selon le site Web du Commissariat à la magistrature fédérale [le CMF] : https://www.fja-cmf.gc.ca/appointments-nominations/judges-juges-fra.aspx. [5] Ni le premier ministre ni deux ministres de la Justice successifs n’ont remédié à cette situation critique au cours de neuf mois suivant la demande de notre juge en chef et du Conseil canadien de la magistrature. [6] Soit dit très respectueusement, la Cour estime que le premier ministre et le ministre de la Justice font du surplace. Ils n’ont pris aucune des mesures demandées par le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature. N’en déplaise aux intéressés, la Cour est également d’avis qu’ils ont manqué à leur devoir envers tous ceux qui comptent sur eux pour exercer en temps voulu leurs pouvoirs afin de pourvoir ces postes vacants, de même qu’à tous ceux qui ont cherché en vain à obtenir justice dans les meilleurs délais auprès des cours supérieures et des Cours fédérales du Canada. [7] Par conséquent, la Cour est d’avis que le premier ministre et le ministre de la Justice ont refusé de donner suite à la demande formulée par le juge en chef et le Conseil canadien de la magistrature. Ce point n’est pas contesté. [8] Les défendeurs n’ont pas expliqué pourquoi ils ont refusé de donner suite à la demande visant à faire pourvoir ces sièges vacants au sein de la magistrature. [9] Selon une convention bien établie, qui n’est pas non plus contestée, le premier ministre et le ministre de la Justice exercent un pouvoir effectif et exclusif à l’égard de la nomination des juges des cours supérieures du Canada et des Cours fédérales et, de l’avis de la Cour, cette responsabilité leur échoit également. Ainsi, aucune nomination ne peut être effectuée sans leur avis et leur consentement. [10] En particulier, l’avis et le consentement des défendeurs doivent être donnés au gouverneur général (par le ministre de la Justice dans le cas des juges des cours supérieures provinciales ou par le premier ministre dans le cas des juges en chef), ou au gouverneur en conseil (par le ministre de la Justice dans le cas des juges des Cours fédérales ou par le premier ministre dans le cas des juges en chef) : voir Démocratie en surveillance c Canada (Procureur général), 2023 CF 31 [Démocratie en surveillance] [le juge Southcott]. [11] Comme il est écrit dans la lettre, le nombre de sièges vacants a désormais atteint un seuil critique, ce qui n’est pas contesté. Pour décrire les répercussions de l’incapacité persistante des défendeurs à pourvoir les sièges vacants, le juge en chef et le Conseil canadien de la magistrature ont aussi utilisé les mots « accablants » et « intenable ». [12] Les défendeurs n’ont pas expliqué ni justifié cette situation intenable à la Cour. En particulier, ils n’ont déposé aucune preuve pour contester l’avis du juge en chef du Canada et du Conseil canadien de la magistrature, que j’assimile à un avis d’expert. Leur expérience, leurs connaissances et leur expertise inégalées, tant individuelles que collectives, en ce qui concerne l’état des vacances au sein de la magistrature de nomination fédérale au Canada n’ont jamais été contestées. [13] Dans ces circonstances, la Cour ne voit aucune raison de faire fi de la preuve et des observations que le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature ont présentées aux défendeurs. J’estime qu’il ne faut pas négliger la responsabilité du premier ministre et du ministre de la Justice d’exercer utilement leurs pouvoirs dans le but de pourvoir le nombre critique et inacceptable de sièges vacants au sein de la magistrature fédérale. [14] Au vu de ces observations présentées par des entités aussi crédibles, notre Cour accepte, avec le plus grand respect, les points de vue du juge en chef du Canada et du Conseil canadien de la magistrature tels qu’ils sont exposés dans leur lettre au premier ministre. [15] Pour ce motif, la Cour n’a aucune hésitation à conclure que le nombre actuel de sièges vacants est inacceptable et nécessite à tout le moins la réponse judiciaire proposée dans le jugement qui suit. [16] La Cour en arrive à cette conclusion, car la convention constitutionnelle qui confère aux défendeurs la responsabilité de fournir des conseils en matière de nomination à la magistrature fédérale emporte forcément la responsabilité de pourvoir les sièges vacants en temps opportun, c’est‑à‑dire dans un délai raisonnable. Il serait absurde d’affirmer que la « primauté du droit », essentielle au bon fonctionnement de la nation et ancrée dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1982, dépende du bon vouloir du pouvoir exécutif. Le défaut, injustifié selon la Cour, des défendeurs à conseiller au gouverneur général ou au gouverneur en conseil de pourvoir ce nombre critique et inacceptablement élevé de sièges vacants ne saurait porter atteinte à la primauté du droit. [17] Combien de temps faut‑il pour pourvoir un nombre acceptable de sièges vacants? Selon la Cour, la réponse est claire et évidente : le nombre de sièges vacants doit être sensiblement réduit dans un délai raisonnable pour atteindre un niveau raisonnable. [18] En quoi consiste un nombre raisonnable ou acceptable de sièges vacants? On n’a jamais expliqué à la Cour pourquoi le nombre de sièges vacants ne pourrait pas être ramené à une quarantaine : au printemps 2016, par exemple, il n’y avait que 46 sièges vacants. [19] Cela dit, le nombre de sièges vacants dans un monde idéal devrait être très faible, et il me semble que cette question ressortit au législateur. Dans certains cas, il peut être nécessaire de pourvoir tous les sièges vacants, par exemple dans les juridictions où les poursuites à l’égard de crimes graves se font attendre, ce qui entraîne un déni de justice pour les victimes, le public et les accusés. En revanche, ce n’est peut‑être pas possible dans d’autres cas. Toutefois, comme je le fais remarquer, les défendeurs n’ont présenté aucune preuve à cet égard. Les défendeurs devraient évidemment en discuter avec le juge en chef du Canada et les juges en chef et juges en chef adjoints concernés, et le Conseil canadien de la magistrature, après ces premiers pas, devrait fournir des orientations précises (ce qui est peut-être déjà fait). [20] À titre de réparation, la Cour peut reconnaître l’existence d’une convention constitutionnelle voulant que les sièges vacants au sein des cours supérieures provinciales et des Cours fédérales soient pourvus dans un délai raisonnable, ce qu’elle fera par voie de jugement déclaratoire. La Cour rendra ce jugement déclaratoire et s’attend ainsi à voir le nombre de sièges vacants ramenés à une quarantaine, soit la situation au sein de la magistrature fédérale au printemps 2016. La Cour s’attend ainsi à ce que la situation critique actuelle soit réglée. [21] Plus précisément, la Cour déclare ce qui suit : 1. Toutes les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, sur l’avis du Cabinet. Le Cabinet, quant à lui, agit sur l’avis du ministre de la Justice. S’agissant de la nomination des juges en chef et des juges en chef adjoints, l’avis au Cabinet est émis par le premier ministre. 2. Il doit être procédé aux nominations judiciaires visées par l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’article 5.2 de la Loi sur les Cours fédérales dans un délai raisonnable suivant la vacance de siège. 3. Les nominations judiciaires visant à combler les sièges actuellement vacants sont nécessaires pour les motifs énoncés dans la lettre du 3 mai 2023 du juge en chef du Canada et du Conseil canadien de la magistrature au premier ministre du Canada, reproduite au paragraphe 1 et à l’annexe A des présents motifs de jugement. 4. La Cour prononce les déclarations 2 et 3 énoncées plus haut dans l’attente que le nombre de sièges vacants soit substantiellement réduit dans un délai raisonnable à une quarantaine, à savoir un taux de vacances équivalant à celui qui existait au printemps 2016. Ainsi, la Cour s’attend à ce que la situation accablante et critique des vacances de sièges décrite par le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature et reconnue par la Cour soit réglée. [22] J’encourage les parties, ainsi que le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature, à demander à la Cour d’autres instructions et mesures de réparation dans l’éventualité où le présent jugement ne serait pas respecté ou serait contesté. [23] J’examine ensuite plusieurs questions juridiques soulevées par les parties. À l’issue de cet examen, la Cour rend son jugement. III. La demande [24] Le demandeur sollicite un bref de mandamus au titre des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, pour contraindre le premier ministre et le ministre de la Justice [les défendeurs] à nommer des juges pour pourvoir les sièges vacants au sein des diverses cours supérieures au Canada, y compris les Cours fédérales. En droit, ces nominations doivent être effectuées par le gouverneur général conformément à l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans les LRC 1985 en ce qui concerne les juges des cours supérieures provinciales, ou par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5.2 de la Loi sur les Cours fédérales en ce qui concerne les juges de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale [les Cours fédérales]. [25] S’inspirant des pratiques établies par la Cour en immigration, le demandeur réclame que ces sièges vacants soient pourvus, c’est‑à‑dire que les nominations soient effectuées selon la plus tardive des deux dates suivantes : dans les trois mois suivant la date du présent jugement, ou dans les neuf mois suivant la date à laquelle le premier ministre et le ministre de la Justice soient avisés que les postes deviendront vacants. [26] À titre subsidiaire, le demandeur demande à la Cour de faire les déclarations suivantes : a. le premier ministre et le ministre de la Justice n’ont pas respecté leur obligation de nommer des juges aux sièges vacants au sein des cours supérieures prévue à l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et à l’article 5.2 de la Loi sur les Cours fédérales; b. selon une interprétation raisonnable de la nécessité de nommer des juges prévue à l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de l’article 5.2 de la Loi sur les Cours fédérales, à défaut de circonstances exceptionnelles, il est procédé aux nominations dans les neuf mois suivant la date à laquelle le ministre intéressé est avisé de la vacance de siège prévue ou dans les trois mois suivant la date à laquelle le siège est vacant, selon le plus long des deux délais. [27] Il convient de souligner que, bien que le premier ministre et le ministre de la Justice soient désignés comme parties contre lesquelles des mesures de réparation sont sollicitées, le demandeur (qui a confirmé sa thèse à l’audience) n’a pas désigné le gouverneur général ni le gouverneur en conseil comme parties, alors que ce sont eux qui ont le pouvoir de procéder à ces nominations en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 ou de la Loi sur les Cours fédérales, respectivement. [28] Contrairement au demandeur, qui a déposé des éléments de preuve à l’appui de sa demande, y compris bien entendu la lettre du juge en chef du Canada et du Conseil canadien de la magistrature, les défendeurs n’ont pas déposé de preuve à l’effet contraire. En fait, ils n’ont déposé aucun élément de preuve. [29] Les défendeurs soulèvent plutôt plusieurs objections procédurales et techniques, sur lesquelles ils se fondent entièrement. N’en déplaise aux intéressés, la Cour n’en retient aucune. IV. Le demandeur [30] Le demandeur est un avocat spécialisé en droit de la personne qui exerce à Ottawa. Admis au Barreau de l’Ontario il y a 22 ans, il plaide régulièrement devant la Cour fédérale, la Cour supérieure de justice de l’Ontario et la Cour d’appel de l’Ontario. Ces faits ne sont pas contestés. [31] Dans son affidavit, le demandeur affirme (et cette affirmation n’est pas contestée) qu’au cours des dernières années, les actions qu’il a intentées au nom de clients vulnérables devant les cours supérieures ont subi des retards importants. En plus de cette information générale, que j’accepte, le demandeur présente une preuve concrète de ces retards sous la forme d’une lettre non contestée que lui a adressée le coordonnateur de procès de la Cour supérieure de justice d’Ottawa concernant un de ses dossiers qui avait été ajourné, dans laquelle il avait écrit ce qui suit pour justifier le retard : [traduction] « [L]a Cour connaît une pénurie de ressources judiciaires ces derniers temps. » J’admets cet élément de preuve, car il est produit au dossier et n’est pas contesté. V. Les faits présentés par le demandeur sur les vacances au sein de la magistrature sont admis [32] Le demandeur a également énoncé les faits importants suivants, que la Cour accepte. [33] Au moment où le demandeur a déposé sa demande en juin 2023, il y avait 79 postes vacants au sein des cours supérieures (y compris les Cours fédérales) au Canada. Ce nombre représente près de 7 p. 100 du nombre total de juges de nomination fédérale. [34] Les 79 sièges vacants représentent une augmentation très importante par rapport au taux de vacance qui existait au printemps 2016, qui correspondait à 46 sièges. [35] Il arrive aussi que de nombreux sièges demeurent vacants très longtemps. [36] Ces faits sont également illustrés dans les tableaux suivants produits par le demandeur, dont l’exactitude n’a pas été contestée sérieusement. La Cour admet le tableau suivant en preuve : Tableau 1 : Sièges vacants Cour Juge retraité(e) ou loi créant le poste vacant Date de vacance Nombre de jours de vacance en date du 11 juillet 2023 Pièce CF LEB de 2018 21 juin 2018 1846 CF LEB de 2019 21 juin 2019 1481 CF LEB de 2019 21 juin 2019 1481 CF LEB de 2019 21 juin 2019 1481 CS Ont LEB de 2021 29 juin 2021 742 CS Ont LEB de 2021 29 juin 2021 742 CS Ont LEB de 2021 29 juin 2021 742 CS Ont LEB de 2021 29 juin 2021 742 CS Ont LEB de 2021 29 juin 2021 742 CAF LEB de 2021 29 juin 2021 742 CCI LEB de 2021 29 juin 2021 742 CACB David Franklin Tysoe 1er janvier 2022 556 F CBR Alb Donna L. Shelley 2 janvier 2022 555 G CBR Alb Alan D. Macleod 13 janvier 2022 544 H CBR Alb Kristine Eidsvik 7 février 2022 519 I CSCB Robert Jenkins 15 juin 2022 391 J CS Ont LEB de 2022 23 juin 2022 383 CS Ont LEB de 2022 23 juin 2022 383 CS Ont LEB de 2022 23 juin 2022 383 CS Ont LEB de 2022 23 juin 2022 383 CS Ont LEB de 2022 23 juin 2022 383 CS Ont LEB de 2022 23 juin 2022 383 CS Ont LEB de 2022 23 juin 2022 383 CS Ont LEB de 2022 23 juin 2022 383 CS Ont LEB de 2022 23 juin 2022 383 CSCB LEB de 2022 23 juin 2022 383 CSCB LEB de 2022 23 juin 2022 383 CSCB LEB de 2022 23 juin 2022 383 CBR Sask LEB de 2022 23 juin 2022 383 CBR Sask LEB de 2022 23 juin 2022 383 CBR Sask LEB de 2022 23 juin 2022 383 CBR Alb LEB de 2022 23 juin 2022 383 CBR Alb LEB de 2022 23 juin 2022 383 CJ Nun LEB de 2022 23 juin 2022 383 CAF LEB de 2022 23 juin 2022 383 CCI LEB de 2022 23 juin 2022 383 CSCB Grace Choi 14 juillet 2022 362 K CA Alb Catherine Anne Fraser 30 juillet 2022 346 L CACB Richard B. T. Goepel 24 août 2022 321 M CSCB Barry Davies 4 septembre 2022 310 K CSCB William Grist 6 septembre 2022 308 K CSCB Elaine Adair 31 décembre 2022 192 N CSCB Arne Silverman 31 décembre 2022 192 N CSCB James Williams 18 janvier 2023 174 N CAQ France Thibault 26 avril 2023 76 O CA Alb Marina Paperny 29 avril 2023 73 P CSCB George Macintosh 30 avril 2023 72 Q CA Alb Barbara Veldhuis 1er mai 2023 71 P [37] Le demandeur a également déposé un tableau illustrant la rapidité des nominations ces dernières années. Là encore, l’exactitude de ce tableau n’a pas été contestée sérieusement. La Cour admet le tableau suivant : Tableau 2 : Sièges vacants pourvus en moins de 90 jours Juge nommé(e) Cour Date de vacance Date de la nomination Jours de vacance Pièce Philip W. Osborne CS TNL 4 août 2021 6 août 2021 2 R Monica Biringer CCI 4 août 2021 6 août 2021 2 S Lisa Silver CBR Alb 21 avril 2023 24 avril 2023 3 T Allison Kuntz CBR Alb 21 avril 2023 24 avril 2023 3 T Kent J. Teskey CBR Alb 21 avril 2023 24 avril 2023 3 T Suzanne Stevenson CS Ont 30 janvier 2020 3 février 2020 4 U Colin D. Clackson CBR Sask 1er décembre 2020 11 décembre 2020 10 V Robert W. Armstrong CBR Alb 12 janvier 2021 8 février 2021 27 W Lauren Blake CSCB 31 mars 2021 27 avril 2021 27 X Mark L. Edwards CS Ont 1er janvier 2021 8 février 2021 38 Y Sherry L. Kachur CBR Alb 26 avril 2020 3 juin 2020 38 Z Marylène Pilote CBR NB 31 décembre 2020 8 février 2021 39 AA Michael A. Marion CBR Alb 4 mars 2022 20 avril 2022 47 BB Jonathan M. Coady CSÎPÉ 1re inst 3 mai 2022 21 juin 2022 49 CC Karen Wenckebach CSY 30 septembre 2020 19 novembre 2020 50 DD Leonard Marchand CACB 1er février 2021 24 mars 2021 51 EE Peter Kalichman CAQ 1er mars 2021 27 avril 2021 57 FF Meghan McCreary CA Sask 2 avril 2022 6 juin 2022 65 GG Leonard Ricchetti CS Ont 31 janvier 2020 6 avril 2020 66 HH J. Ross Macfarlane CS Ont 15 décembre 2022 20 février 2023 67 II Denise LeBlanc CBRNB 31 mars 2022 6 juin 2022 67 JJ Lobat Sadrehashemi CF 29 janvier 2021 6 avril 2020 67 KK Sophie Lavallée CAQ 25 juillet 2020 1er octobre 2020 68 LL Julie Bergeron CS Ont 28 mars 2022 6 juin 2022 70 MM Nancy M. Carruthers CBR Alb 7 février 2022 20 avril 2022 72 BB Diane Rowe CSNÉ 1er mars 2020 14 mai 2020 74 NN Eleanor J. Funk CBR Alb 23 mai 2021 6 août 2021 75 OO Calum U.C. MacLeod CS Ont 30 décembre 2019 16 mars 2020 77 PP Charles C Chang CS Ont 4 avril 2022 27 juin 2022 84 QQ Lorne Sossin CA Ont 2 septembre 2020 26 novembre 2020 85 RR Spencer Nicholson CS Ont 15 juin 2020 8 septembre 2020 85 SS Jana Steele CS Ont 25 février 2020 22 mai 2020 87 TT [38] Le demandeur a également produit un tableau illustrant la rapidité de nomination aux charges de juge en chef et de juge en chef adjoint ces dernières années. La Cour admet également ce tableau : Tableau 3 : Nominations aux charges de juge en chef et de juge en chef adjoint Juge nommé(e) Poste Date de vacance Date de la nomination Jours de vacance Pièce Marc Richard JC NB 27 avril 2018 4 mai 2018 7 UU Faye E. McWatt JCA CS Ont 10 novembre 2020 21 décembre 2020 41 VV Deborah K. Smith JCA CSNÉ 30 avril 2019 24 juin 2019 55 WW Malcolm Rowe CSC 1er septembre 2016 28 octobre 2016 57 XX Manon Savard JC QC 8 avril 2020 11 juin 2020 64 YY Suzanne Duncan JC Y 25 juillet 2020 1er octobre 2020 68 ZZ Shannon Smallwood JC TNL 11 juillet 2022 22 septembre 2022 73 AAA Michael J. Wood JC NÉ 1er février 2019 17 avril 2019 75 BBB Tracey K. DeWare JC CBRNB 20 mars 2019 4 juin 2019 76 CCC [39] Enfin, dans le tableau suivant, qui est également admis, le demandeur cite trois exemples d’avis publics de départ à la retraite : Tableau 4 : Avis publics de départ à la retraite Juge retraité(e) Cour Date de l’avis Date de vacance Préavis en jours Pièce Robert J. Bauman CACB 10 janvier 2023 1er octobre 2023 264 DDD Robert G. Richards CA Sask 17 mars 2023 31 août 2023 167 EEE Marc Noël CAF 29 mars 2023 1er août 2023 125 FFF [40] Les défendeurs se sont également opposés à ces éléments de preuve. Toutefois, je les admets pour les motifs exposés ci-après, notamment le fait que ces tableaux consignent des informations accessibles au public qui n’ont pas été contestées par les défendeurs. J’admets ces éléments de preuve aussi parce que la lettre du juge en chef du Canada et du Conseil canadien de la magistrature du 3 mai 2023 vient en confirmer certains. VI. La Cour admet les faits et opinions présentés par le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature [41] Soit dit respectueusement, et pour les motifs exposés, j’admets les faits et opinions présentés par le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature sur les conséquences des retards dans la nomination des juges. [42] La Cour les admet, car, tout d’abord, le Conseil canadien de la magistrature est formé de 44 membres, dont tous les juges en chef et juges en chef adjoints des cours supérieures provinciales et des Cours fédérales dans l’ensemble du Canada. Le juge en chef du Canada est le président du Conseil canadien de la magistrature, au nom duquel il a également écrit. Ces juges en chef et juges en chef adjoints sont chargés de gérer le bon déroulement des affaires pénales et civiles au sein de leurs cours respectives. [43] Signalons que les défendeurs ne nient pas que ces juges en chef et juges en chef adjoints connaissent mieux que quiconque la situation critique qu’ils relatent. [44] Par conséquent, j’accepte ce qu’ont écrit le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature, soit que certains tribunaux doivent composer depuis des années avec un taux de vacance se situant entre 10 et 15 p. 100. Je suis également d’accord avec eux pour dire qu’il n’est pas rare de voir des postes demeurer vacants pendant plusieurs mois, voire, dans certains cas, des années : Vous le savez sans doute, il y a à l’heure actuelle 85 postes vacants au sein de la magistrature fédérale à travers le pays. Certains tribunaux doivent composer depuis des années avec un taux de postes vacants se situant entre 10 et 15 pour cent. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir des postes demeurer vacants pendant plusieurs mois, voire, même dans certains cas, pendant des années. À titre d’exemple concret, la moitié des postes à la Cour d’appel du Manitoba sont présentement vacants. Les nominations aux postes clés de juges en chef et de juges en chef associés se font également à un rythme très lent. À cet effet, il y a récemment eu des délais considérables dans les nominations au poste de juge en chef dans nombre de provinces, incluant l’Alberta, l’Ontario et l’Île‑du‑Prince-Édouard. Le poste de juge en chef du Manitoba est quant à lui vacant depuis maintenant six mois, et les postes de juges en chef associés à la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan et à la Cour supérieure du Québec sont vacants depuis plus d’une année. Aucune explication claire ne justifie ces délais. [45] Selon la lettre du juge en chef et du Conseil canadien de la magistrature, les retards à pourvoir les sièges vacants emportent des retards dans les procès pour crimes graves et violents, comme des agressions sexuelles ou des meurtres, et dans d’autres affaires pénales et civiles. Cette affirmation n’est pas contestée et j’y souscris également. À cet égard, par exemple, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta signale que plus de 22 p. 100 des affaires pénales en cours dépassent le délai de 30 mois et que 91 p. 100 de ces affaires concernent des crimes graves et violents. De plus, la priorité accordée aux affaires pénales a aussi pour effet d’écarter les affaires civiles du rôle des tribunaux : Malgré tout le professionnalisme et le dévouement de nos juges, le manque d’effectifs se traduit nécessairement par des délais additionnels pour entendre des causes et rendre des jugements. Les juges en chef rapportent que, puisque les juges sont surchargés, les délais pour fixer des affaires sont inévitables et des audiences doivent être reportées ou ajournées. De plus, même lorsque les affaires sont entendues, les jugements tardent parfois à être rendus, puisque les juges doivent siéger davantage, ce qui leur laisse moins de temps pour délibérer. Le cadre d’analyse de l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, quant au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, joue également un rôle important à cet égard. Il prévoit que, devant les cours supérieures, les accusations pénales doivent être traitées dans un délai maximum de 30 mois, sauf circonstances exceptionnelles. Si un procès n’est pas achevé dans ce délai, un arrêt des procédures peut être ordonné. Plusieurs juges en chef mentionnent qu’en s’efforçant de respecter le délai prévu dans Jordan, ils sont actuellement contraints de choisir les affaires pénales qui « méritent » le plus d’être entendues. Malgré tous leurs efforts, des arrêts de procédure sont prononcés contre des individus accusés de crimes graves, comme des agressions sexuelles ou des meurtres, en raison de délais dus, en partie ou en totalité, à une pénurie de juges. À titre d’exemple, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta rapporte que plus de 22 pour cent des affaires pénales en cours dépassent le délai de 30 mois et que 91 pour cent de ces affaires concernent des crimes graves et violents. Par ailleurs, l’urgence de traiter les affaires pénales a aussi pour effet d’écarter les affaires civiles du rôle des tribunaux. Pour celles-ci, le système de justice risque de plus en plus d’être perçu comme inutile. De telles situations démontrent une faillite de notre système de justice et sont susceptibles d’alimenter le cynisme auprès du public, et d’ébranler la confiance de ce dernier dans nos institutions démocratiques. [46] En ce qui concerne les conséquences aggravantes qu’ont les retards (« l’inertie du gouvernement ») à pourvoir les sièges vacants sur la situation critique au sein des cours supérieures et des Cours fédérales du Canada, le juge en chef du Canada et le Conseil canadien de la magistrature affirment, et j’accepte ces déclarations, que la lenteur des nominations est d’autant plus difficile à comprendre que la plupart des vacances judiciaires sont prévisibles, notamment celles qui découlent de départs à la retraite, généralement précédés d’un préavis de plusieurs mois. Dans ce contexte, les retards quant aux nominations signalent qu’il ne s’agit tout simplement pas d’une priorité pour le gouvernement : Il faut préciser que les difficultés engendrées par la pénurie de juges exacerbent une situation déjà critique au sein de plusieurs tribunaux, confrontés à un manque criant de ressources, en raison d’un sous-financement chronique de la part des provinces et territoires. Toutefois, bien que plusieurs facteurs expliquent la crise à laquelle fait face notre système de justice actuellement, la nomination des juges en temps utile est une solution à portée de main, qui permettrait d’améliorer la situation de manière rapide et efficace. Compte tenu de ce fait évident et de la situation critique à laquelle nous sommes confrontés, l’inertie du gouvernement quant aux postes vacants et l’absence d’explications satisfaisantes pour ces retards sont déconcertantes. La lenteur des nominations est d’autant plus difficile à comprendre que la plupart des vacances judiciaires sont prévisibles, notamment celles générées par les départs à la retraite, pour lesquelles les juges donnent généralement un préavis de plusieurs mois. Dans ce contexte, les retards quant aux nominations envoient un signal qu’elles ne sont tout simplement pas une priorité pour le gouvernement. [47] La Cour est tenue de souligner que le droit au Canada d’avoir accès à la justice dans les meilleurs délais est prévu dans divers textes constitutionnels et quasi constitutionnels depuis l’adoption de la Magna Carta (la Grande Charte) de 1215, qui comportait l’engagement suivant : [traduction] « Nous ne vendrons, refuserons ou différerons le droit d’obtenir justice à personne. » Voir Magna Carta, article 40, Select Documents of English Constitutional History, London : MacMillan & Co., London 1918. Je conclus respectueusement que le retard inévitable et intolérable à rendre justice causé par le pouvoir exécutif du Canada va au cœur même de cet engagement vieux de 800 ans et prive de manière inacceptable quiconque d’avoir accès à la justice dans les meilleurs délais. [48] À cet égard, j’ajoute que, dans le contexte criminel canadien, l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte] garantit que « [t]out inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ». La Cour suprême du Canada fait des observations à ce sujet dans l’arrêt R c Jordan, 2016 CSC 27, où elle applique cette disposition de la Charte pour fixer des délais maximaux pour la tenue de procès. Les conséquences des retards et des délais déraisonnables sont analysées par les juges Moldaver, Karakatsanis et Brown, s’exprimant au nom des juges majoritaires, aux paragraphes 19 à 26 : [19] Comme nous l’avons dit, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est d’une importance capitale pour l’administra
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196