Canpotex Shipping Services Limited c. Marine Petrobulk Ltd.
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Canpotex Shipping Services Limited c. Marine Petrobulk Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-09-23 Référence neutre 2015 CF 1108 Numéro de dossier T-109-15 Contenu de la décision Date : 20150923 Dossier : T-109-15 Référence : 2015 CF 1108 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2015 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, NORR SYSTEMS PTE. LTD., OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO. K.G. ET STAR NAVIGATION CORPORATION S.A. demanderesses et MARINE PETROBULK LTD., O.W. SUPPLY & TRADING A/S, O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, ING BANK N.V., IAN DAVID GREEN, ANTHONY VICTOR LOMAS ET PAUL DAVID COPLEY EN LEUR QUALITÉ DE SÉQUESTRES DE CERTAINS BIENS DES DÉFENDERESSES O.W. SUPPLY & TRADING A/S ET O.W. BUNKERS (UK) LIMITED ET AUTRES défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie de trois requêtes en jugement sommaire présentées en vertu des articles 108 et 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles des Cours fédérales]. Conformément à une ordonnance du protonotaire Lafrenière datée du 27 mars 2015, Canpotex Shipping Services Limited [Canpotex] a versé en fiducie la somme de 661 050,63 $ US, qui devait être considérée comme l’équivalent d’une consignation à la Cour. Canpotex demande que l’on rende un jugement sommaire portant que sa consignation à la Cour éteint toute responsabilité de sa part. ING Bank [ING] et Ian David Green, Anthony Victor Lo…
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Canpotex Shipping Services Limited c. Marine Petrobulk Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-09-23 Référence neutre 2015 CF 1108 Numéro de dossier T-109-15 Contenu de la décision Date : 20150923 Dossier : T-109-15 Référence : 2015 CF 1108 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2015 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, NORR SYSTEMS PTE. LTD., OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO. K.G. ET STAR NAVIGATION CORPORATION S.A. demanderesses et MARINE PETROBULK LTD., O.W. SUPPLY & TRADING A/S, O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, ING BANK N.V., IAN DAVID GREEN, ANTHONY VICTOR LOMAS ET PAUL DAVID COPLEY EN LEUR QUALITÉ DE SÉQUESTRES DE CERTAINS BIENS DES DÉFENDERESSES O.W. SUPPLY & TRADING A/S ET O.W. BUNKERS (UK) LIMITED ET AUTRES défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie de trois requêtes en jugement sommaire présentées en vertu des articles 108 et 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles des Cours fédérales]. Conformément à une ordonnance du protonotaire Lafrenière datée du 27 mars 2015, Canpotex Shipping Services Limited [Canpotex] a versé en fiducie la somme de 661 050,63 $ US, qui devait être considérée comme l’équivalent d’une consignation à la Cour. Canpotex demande que l’on rende un jugement sommaire portant que sa consignation à la Cour éteint toute responsabilité de sa part. ING Bank [ING] et Ian David Green, Anthony Victor Lomas et Paul David Copley [les séquestres] demandent que l’on rende un jugement sommaire portant qu’ING a droit aux fonds. Marine Petrobulk Ltd [MP] demande que l’on rende un jugement sommaire portant qu’elle a droit aux fonds. II. LE CONTEXTE [2] Le 14 février 2014, Canpotex et O.W. Supply & Trading A/S [OW Trading] ont conclu un contrat concernant l’achat occasionnel de combustible de soute par Canpotex auprès d’OW Trading, et ce, pour des navires affrétés par Canpotex [l’accord à prix fixe]. Le contrat n’a été signé qu’à une date indéterminée en juin 2014. [3] Le 3 octobre 2014, Canpotex a affrété à temps le navire MV Star Jing. Celui-ci appartient à la demanderesse Olendorff Carriers GmbH & Co KG, une société constituée en Allemagne et ayant son siège social dans ce pays. Le contrat stipule que Canpotex paiera la totalité du combustible et n’autorisera l’enregistrement d’aucun privilège à l’encontre du navire. [4] Le 7 octobre 2014, Canpotex a affrété à temps le navire MV Ken Star, qui appartient à la demanderesse Star Navigation Corporation SA, une société constituée au Liberia et ayant son siège social en Grèce. Le contrat prévoit que Canpotex paiera la totalité du combustible et n’autorisera l’enregistrement d’aucun privilège à l’encontre du navire. [5] Le 22 octobre 2014, Canpotex a commandé du combustible de soute à la défenderesse O.W. Bunkers (UK) Limited [OW UK], une filiale d’OW Trading. Ce combustible devait être livré au MV Ken Star. [6] Le 22 octobre 2014, Canpotex a également commandé du combustible de soute à OW UK pour qu’il soit livré au MV Star Jing. [7] Les deux confirmations de commande montrent que le fournisseur physique du combustible devait être la défenderesse MP, une entreprise d’approvisionnement en combustible de soute de la Colombie-Britannique. [8] Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si c’est l’accord à prix fixe, les conditions générales d’OW UK ou les conditions standards de MP qui régissaient les achats de combustible de soute. [9] Le 27 octobre 2014, MP a fourni le combustible de soute destiné au MV Ken Star et au MV Star Jing [collectivement, les navires], à Vancouver. [10] Le 27 octobre 2014, OW UK a facturé à Canpotex le coût du combustible de soute : 375 525,00 $ US pour le MV Ken Star et 278 968,15 $ US pour le MV Star Jing. Selon les factures, le paiement devait être fait à OW UK avant le 26 novembre 2014. [11] Les 28 et 29 octobre 2014, MP a facturé à OW UK le coût du combustible de soute fourni : 372 300 $ US pour le MV Ken Star et 276 617,40 $ US pour le MV Star Jing. [12] Conformément à une entente datée du 19 décembre 2013, OW Trading, ainsi que certaines filiales, dont OW UK, ont cédé à ING la totalité des droits, de l’intérêt et du titre de propriété à l’égard de leurs comptes débiteurs intersociétés et de tiers. Les comptes débiteurs liés à la vente du combustible de soute ont été expressément cédés à ING. Canpotex a été informée de la cession en décembre 2013. [13] Le 7 novembre 2014, OW Trading a déclaré faillite; OW UK, ainsi que d’autres filiales liées, ont déclaré faillite peu de temps après. [14] Le 12 novembre 2014, ING a nommé les séquestres des comptes débiteurs d’OW Trading et d’OW UK. [15] Le 12 décembre 2014, Charles Christopher Macmillen [l’administrateur] a été nommé administrateur d’OW UK. [16] Le 22 décembre 2014, l’administrateur, les séquestres et ING ont conclu une entente de coopération aux termes de laquelle les fonds à payer à l’égard des comptes débiteurs d’OW UK seraient versés dans des comptes d’ING. [17] OW UK n’a jamais payé les factures de MP. [18] Le 22 décembre 2014, MP a exigé que Canpotex paie la somme de 648 917,40 $ US pour le combustible de soute qu’elle avait fourni aux navires. MP soutenait qu’elle détenait un privilège maritime, conformément au contrat qu’elle avait signé avec OW UK, et qu’elle ferait saisir les navires jusqu’à ce que Canpotex paye les factures. [19] Le 8 janvier 2015, les séquestres ont exigé que Canpotex paie le montant qui était dû selon les factures d’OW UK, faisant savoir que si le paiement n’était pas fait, ils se réservaient le droit d’exercer tous les pouvoirs dont ils disposaient, dont la saisie des navires. [20] Canpotex ne conteste pas qu’elle doit la somme de 654 493,15 $ US selon les factures d’OW UK. Elle dit avoir retenu les fonds parce qu’elle a reçu des demandes concurrentes à leur égard et qu’elle ne veut pas exposer les navires à une obligation ou à des privilèges quelconques. [21] Le 2 avril 2015, conformément à l’ordonnance du protonotaire Lafrenière du 27 mars 2015, Canpotex a versé la somme de 661 050,63 $ US (le principal à payer selon les factures d’OW UK, plus les intérêts applicables en matière d’amirauté) [les fonds] au compte en fiducie américain de son procureur. Dans son ordonnance, le protonotaire Lafrenière a considéré que ce dépôt était une consignation à la Cour. [22] Le 22 juin 2015, les demanderesses ont déposé une requête en vue d’obtenir une déclaration établissant : a) lequel des défendeurs a droit à la totalité, ou à une partie, des fonds; b) le droit de chaque défendeur de recevoir une partie, ou la totalité, des fonds; c) le paiement à verser conformément aux alinéas a) et b); d) que toute responsabilité de la part des demanderesses et des navires à l’endroit des défendeurs, relativement au combustible de soute fourni aux navires le 27 octobre 2014 à Vancouver, est éteinte après le paiement des fonds; e) que les demanderesses peuvent recouvrer les dépens liés à l’action auprès de l’un des défendeurs ou à même les fonds. [23] Le 22 juin 2015, ING et les séquestres ont déposé une requête en vue d’obtenir : a) une déclaration portant que les fonds soient payés à ING en règlement de la créance de Canpotex envers OW UK; b) les dépens de l’instance. [24] Le 22 juin 20125, MP a déposé une requête en vue d’obtenir : a) un jugement relatif à l’équivalent canadien des factures établies par MP pour la fourniture du combustible de soute – 372 300 $ US pour le MV Ken Star et 276 617,40 $ US pour le MV Star Jing; b) une déclaration portant que MP a droit aux fonds; c) les intérêts sur les fonds, aux taux applicables en matière d’amirauté; d) les dépens de l’instance. III. LES QUESTIONS EN LITIGE [25] Les demanderesses disent que les questions qui suivent sont en litige en l’espèce : 1. Lequel des défendeurs a droit à la totalité, ou à une partie, des fonds, ce qui inclut le droit spécifique de chaque défendeur? 2. Le paiement éteindra-t-il l’entière responsabilité des demanderesses qui résulte du combustible de soute fourni aux navires? [26] ING dit que la seule question en litige en l’espèce est la disposition appropriée des fonds. [27] MP dit que, outre la disposition appropriée des fonds, la Cour doit également décider si, advenant qu’elle n’ait pas droit aux fonds, il y aurait lieu d’éteindre son privilège maritime sur la fourniture du combustible de soute. IV. LES DISPOSITIONS APPLICABLES [28] Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales s’appliquent en l’espèce : Interplaidoirie Interpleader 108. (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font valoir des réclamations contradictoires contre une autre personne à l’égard de biens qui sont en la possession de celle-ci, cette dernière peut, par voie de requête ex parte, demander des directives sur la façon de trancher ces réclamations, si : 108. (1) Where two or more persons make conflicting claims against another person in respect of property in the possession of that person and that person a) d’une part, elle ne revendique aucun droit sur ces biens; (a) claims no interest in the property, and b) d’autre part, elle accepte de remettre les biens à la Cour ou d’en disposer selon les directives de celle-ci. (b) is willing to deposit the property with the Court or dispose of it as the Court directs, that person may bring an ex parte motion for directions as to how the claims are to be decided. Directives Directions (2) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour donne des directives concernant : (2) On a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding a) l’avis à donner aux réclamants éventuels et la publicité pertinente; (a) notice to be given to possible claimants and advertising for claimants; b) le délai de dépôt des réclamations; (b) the time within which claimants shall be required to file their claims; and c) la procédure à suivre pour décider des droits des réclamants. (c) the procedure to be followed in determining the rights of the claimants. […] … Procès sommaire Summary Trial […] … Conclusions défavorables Adverse inference (4) La Cour peut tirer des conclusions défavorables du fait qu’une partie ne procède pas au contre-interrogatoire du déclarant d’un affidavit ou ne dépose pas de preuve contradictoire. (4) The Court may draw an adverse inference if a party fails to cross-examine on an affidavit or to file responding or rebuttal evidence. Rejet de la requête Dismissal of motion (5) La Cour rejette la requête si, selon le cas : (5) The Court shall dismiss the motion if a) les questions soulevées ne se prêtent pas à la tenue d’un procès sommaire; (a) the issues raised are not suitable for summary trial; or b) un procès sommaire n’est pas susceptible de contribuer efficacement au règlement de l’action. (b) a summary trial would not assist in the efficient resolution of the action. Jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier Judgment generally or on issue (6) Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête. (6) If the Court is satisfied that there is sufficient evidence for adjudication, regardless of the amounts involved, the complexities of the issues and the existence of conflicting evidence, the Court may grant judgment either generally or on an issue, unless the Court is of the opinion that it would be unjust to decide the issues on the motion. Ordonnance pour statuer sur l’action Order disposing of action (7) Au moment de rendre son jugement, la Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire afin de statuer sur l’action, notamment : (7) On granting judgment, the Court may make any order necessary for the disposition of the action, including an order a) ordonner une instruction portant sur la détermination de la somme à laquelle a droit le requérant ou le renvoi de cette détermination conformément à la règle 153; (a) directing a trial to determine the amount to which the moving party is entitled or a reference under rule 153 to determine that amount; b) imposer les conditions concernant l’exécution forcée du jugement; (b) imposing terms respecting the enforcement of the judgment; and c) adjuger les dépens. (c) awarding costs. […] … Types d’action Types of admiralty actions 477. (1) Les actions en matière d’amirauté peuvent être réelles ou personnelles, ou les deux à la fois. 477. (1) Admiralty actions may be in rem or in personam, or both. […] … Défendeurs dans une action réelle Defendants in action in rem (4) Dans une action réelle, le demandeur est tenu de désigner à titre de défendeurs les propriétaires du bien en cause dans l’action et toutes les autres personnes ayant un intérêt dans celui-ci. (4) In an action in rem, a plaintiff shall include as a defendant the owners and all others interested in the subject-matter of the action. […] … Défense dans une action réelle Defence of action in rem 480. (1) Dans une action réelle, la défense pour le compte du navire ou d’une autre chose cités comme le défendeur ne peut être déposée que par la personne qui prétend en être le propriétaire ou détenir tout autre droit sur ceux-ci. 480. (1) An action in rem against a ship or other thing named as a defendant in the action may be defended only by a person who claims to be the owner of the ship or thing or to be otherwise interested therein. [29] Les dispositions suivantes de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, LC 2001, c 6 [LRM] s’appliquent en l’espèce : Privilège maritime Maritime Lien Définition de « bâtiment étranger » Definition of “foreign vessel” 139. (1) Au présent article, « bâtiment étranger » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. 139. (1) In this section, “foreign vessel” has the same meaning as in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001. Privilège maritime Maritime lien (2) La personne qui exploite une entreprise au Canada a un privilège maritime à l’égard du bâtiment étranger sur lequel elle a l’une ou l’autre des créances suivantes : (2) A person, carrying on business in Canada, has a maritime lien against a foreign vessel for claims that arise a) celle résultant de la fourniture — au Canada ou à l’étranger — au bâtiment étranger de marchandises, de matériel ou de services pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage; (a) in respect of goods, materials or services wherever supplied to the foreign vessel for its operation or maintenance, including, without restricting the generality of the foregoing, stevedoring and lighterage; or b) celle fondée sur un contrat de réparation ou d’équipement du bâtiment étranger. (b) out of a contract relating to the repair or equipping of the foreign vessel. Service demandé par le propriétaire Services requested by owner (2.1) Sous réserve de l’article 251 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et pour l’application de l’alinéa (2)a), dans le cas de l’acconage et du gabarage, le service doit avoir été fourni à la demande du propriétaire du bâtiment étranger ou de la personne agissant en son nom. (2.1) Subject to section 251 of the Canada Shipping Act, 2001, for the purposes of paragraph (2)(a), with respect to stevedoring or lighterage, the services must have been provided at the request of the owner of the foreign vessel or a person acting on the owner’s behalf. Exceptions Exception (3) Le privilège maritime peut être exercé en matière réelle à l’égard du bâtiment étranger qui n’est pas : (3) A maritime lien against a foreign vessel may be enforced by an action in rem against a foreign vessel unless a) un navire de guerre, un garde-côte ou un bateau de police; (a) the vessel is a warship, coast guard ship or police vessel; or b) un navire accomplissant exclusivement une mission non commerciale au moment où a été formulée la demande ou a été intentée l’action le concernant. (b) at the time the claim arises or the action is commenced, the vessel is being used exclusively for non-commercial governmental purposes. Loi sur les Cours fédérales Federal Courts Act (4) Le paragraphe 43(3) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux créances garanties par un privilège maritime au titre du présent article. (4) Subsection 43(3) of the Federal Courts Act does not apply to a claim secured by a maritime lien under this section. [30] Les dispositions suivantes de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [Loi sur les Cours fédérales] s’appliquent en l’espèce : Navigation et marine marchande Navigation and shipping 22. (1) La Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas — opposant notamment des administrés — où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d’une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence. 22. (1) The Federal Court has concurrent original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise, in all cases in which a claim for relief is made or a remedy is sought under or by virtue of Canadian maritime law or any other law of Canada relating to any matter coming within the class of subject of navigation and shipping, except to the extent that jurisdiction has been otherwise specially assigned. Compétence maritime Maritime jurisdiction (2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), elle a compétence dans les cas suivants : (2) Without limiting the generality of subsection (1), for greater certainty, the Federal Court has jurisdiction with respect to all of the following : […] … m) une demande relative à des marchandises, matériels ou services fournis à un navire pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage; (m) any claim in respect of goods, materials or services wherever supplied to a ship for the operation or maintenance of the ship, including, without restricting the generality of the foregoing, claims in respect of stevedoring and lighterage; V. LES ARGUMENTS INVOQUÉS A. Les demanderesses [31] Les demanderesses disent qu’elles n’ont aucun intérêt dans le fait que l’on détermine lequel des défendeurs a légalement droit aux fonds. Elles souhaitent simplement être dégagées de toute responsabilité quant à la fourniture du combustible de soute. [32] Les demanderesses soutiennent que si la Cour est en mesure de dégager les faits nécessaires dans le cadre d’une requête en procès sommaire, il y a lieu dans ce cas de rendre jugement : Inspiration Management Ltd c McDermid St Lawrence Ltd (1989), 36 BCLR (2d) 202 [Inspiration Management]; Louis Vuitton Malletier SA c Singga Enterprises (Canada) Inc., 2011 CF 776. À moins de sérieux problèmes de crédibilité, la Cour se doit en général de trancher les questions de droit, surtout si un procès sommaire permettra de régler la totalité des questions que soulève l’action : 0871768 BC Ltd c Aestival (Navire), 2014 CF 1047, aux paragraphes 57 à 61. Les demanderesses ajoutent qu’il n’y a aucun fait important en litige et que l’action repose uniquement sur la question juridique de savoir si Canpotex peut être tenue de payer deux fois le combustible de soute. [33] Les demanderesses soutiennent qu’elles satisfont aux exigences de l’article 108 des Règles des Cours fédérales. Il ressort clairement de la preuve par affidavit que Canpotex fait face à des demandes contradictoires pour ce qui est du combustible de soute fourni aux navires. Les séquestres et MP exigent tous deux d’être payés pour la même opération de fourniture du même combustible de soute. Les deux parties ont indiqué qu’elles exerceront leurs droits de saisir les navires. [34] Les demanderesses disent que si Canpotex paie l’une des deux parties - soit les séquestres soit MP - au détriment de l’autre, elle le fera à ses propres risques : G&N Angelakis Shipping Co SA c Compagnie National Algérienne de Navigation (The « Attika Hope »), [1988] 1 Lloyd’s Rep 439 (Comm Ct) [Attika Hope]; Rio Tinto Shipping (Asia) Pte Ltd c Korea Line Corp, 2008 CF 1376 [Rio Tinto]. Par exemple, dans la décision Attika Hope, la demanderesse était aux prises avec des réclamations concurrentes concernant le paiement de fret. L’une des parties était la propriétaire du navire et l’autre la cessionnaire des droits de l’affréteur. La demanderesse avait payé le fret au propriétaire du navire. La Cour a conclu en définitive que c’était en fait la cessionnaire des droits de l’affréteur qui avait droit au fret. Elle a ajouté que la demanderesse avait payé le propriétaire du navire à ses propres risques et qu’elle devait faire un second paiement à la cessionnaire. Dans la présente affaire, les demanderesses déposent la présente requête en vue d’éviter de se retrouver dans la position d’avoir à faire de multiples paiements. [35] Les demanderesses disent qu’il y a peu de jurisprudence relativement à l’article 108 des Règles mais que, dans la décision Rio Tinto, précitée, la Cour fédérale a fait droit à la requête en entreplaiderie relative à un montant qui faisait l’objet de réclamations concurrentes ou contradictoires à l’égard du paiement de fret pour le transport de marchandises. [36] Les demanderesses font remarquer qu’il existe des requêtes semblables à la présente, qui met en cause les défendeurs, tant aux États-Unis (USDC SDNY 14 Civ 9262) qu’au Royaume‑Uni (Stena Bulk AB c Copley, [2015] 1 Lloyd’s Rep 280, à la page 281 [Stena Bulk]). Dans l’affaire Stena Bulk, la demanderesse était également confrontée à des réclamations concurrentes de la part d’un fournisseur et d’un intermédiaire. Un registraire de la Cour d’amirauté a fait droit à la requête de la demanderesse de consigner à la Cour les fonds réclamés, et ce, même si la Cour d’amirauté n’avait aucune règle précise qui était analogue à l’article 108 des Règles des Cours fédérales. [37] Les demanderesses répondent aussi à certaines des prétentions que les défendeurs ont formulées dans leur défense. Premièrement, ces derniers soutiennent que la réclamation des séquestres et celle de MP ne sont pas identiques. Bien que cela soit techniquement correct, disent-elles, la fourniture sous-jacente du combustible de soute est exactement la même dans les deux réclamations. La seule différence importante dans les montants réclamés est qu’OW UK a ajouté sa marge bénéficiaire aux factures de MP avant de les transmettre à Canpotex. [38] Deuxièmement, les demanderesses rejettent la prétention des défendeurs selon laquelle il y a une différence entre les réclamations in rem contre les navires eux-mêmes et les réclamations in personam, de telle sorte que la partie déboutée peut être autorisée à saisir les navires et recouvrer ses fonds dans le cadre d’une action in rem. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une action in rem n’est qu’un « mécanisme procédural » qui permet à un demandeur d’obtenir une garantie pour sa réclamation in personam : Westshore Terminals Limited Partnership c Leo Ocean, SA, 2014 CAF 231, au paragraphe 92. Dans la présente affaire, l’un des défendeurs sera payé et sa réclamation in rem cessera d’exister. L’autre défendeur n’a droit à rien de plus que les fonds, de sorte que sa réclamation in rem devrait être prescrite elle aussi. [39] Les demanderesses disent que l’argument des défendeurs semble être le suivant : étant donné qu’une saisie toucherait initialement le propriétaire du navire, la réclamation in rem serait différente de la réclamation in personam. Cependant, la relation d’affrètement transfère la propriété du combustible de soute à l’affréteur pendant la durée de l’affrètement : Terence Coughlin et coll., Time Charters, 6e éd. (Londres : informa, 2008), à la page 260. L’instance in rem serait donc une réclamation contre l’affréteur et non contre le propriétaire : Norwegian Bunkers AS c Boone Star Owners Inc., 2014 CF 1200, au paragraphe 90 [Norwegian Bunkers]. De plus, la Cour fédérale a statué qu’un intermédiaire qui n’a pas payé le fournisseur physique réel de biens ou de services destinés à un navire n’est pas habilité à présenter une réclamation in rem contre le navire auquel les biens et les services ont été fournis : Balcan Ehf c Atlas (Le), 2001 CFPI 1328 [Balcan]. [40] Les demanderesses affirment, une fois de plus, qu’elles n’ont aucun intérêt dans le fait qu’on détermine lequel des défendeurs a droit aux fonds. Cependant, elles ne veulent pas que le défendeur débouté soit en mesure de contourner l’ordonnance de la Cour en faisant saisir les navires dans un autre ressort. La Cour fédérale est manifestement le bon ressort. Les conditions standards de MP prévoient que la Cour fédérale est le ressort approprié, et ces conditions sont intégrées au contrat d’OW UK. Les parties ont également acquiescé à la compétence de la Cour fédérale. [41] Troisièmement, les demanderesses disent qu’il n’est pas pertinent en l’espèce de savoir si l’achat de combustible de soute par un affréteur plutôt que par les propriétaires des navires donnerait naissance à un privilège maritime canadien, au sens de l’article 139 de la LRM. MP, à titre de fournisseur physique non payé, a un droit d’action in rem conféré par la loi, conformément à l’alinéa 22(2)m) de la Loi sur les Cours fédérales. [42] Quatrièmement, les demanderesses disent que la preuve par affidavit indique clairement que l’accord à prix fixe devait régir l’achat du combustible de soute. Néanmoins, les clauses d’élection du droit applicable et de for sont très semblables dans l’accord à prix fixe et dans les conditions générales d’OW UK. Elles ajoutent que, quelle que soit la version que l’on utilise, il est clair que les conditions standards de MP ont été intégrées dans l’un ou l’autre accord. [43] Cinquièmement, les demanderesses disent que le respect entier des « exigences de la justice et de l’équité » commande que l’on rejette les réclamations in rem : NM Paterson & Sons Ltd c Birchglen (Le), [1990] 3 CF 301 (1re inst.) [Birchglen]. Selon MP, une revendication de privilège ne peut être éteinte qu’après l’obtention d’un paiement ou d’une garantie, y compris les intérêts et les dépens. Cependant, la Cour a conclu que la réclamation in rem d’un revendicateur de privilège est rejetée si ce dernier n’a pas payé les biens et les services qu’il a fournis au navire. Dans la décision Birchglen, la Cour a conclu (à la page 311) : […] il semble que les tribunaux adoptent une approche passablement discrétionnaire ou pragmatique à l'égard de la question et qu'ils s'appuient sur les faits particuliers de chaque espèce et qu'ils s'assurent que les exigences de la justice et de l'équité sont parfaitement respectées pour répondre à la question de savoir si le privilège maritime continue à exister, s'il renaît ou s'il s'éteint lorsque la sûreté est fournie. Les demanderesses disent que les exigences de la justice et de l’équité commandent que l’on rejette toutes les réclamations in rem parce qu’elles ont consigné les fonds à la Cour et autorisent celle-ci à en disposer. [44] Sixièmement, tant la Cour fédérale que la Cour d’appel fédérale ont statué que la Cour a compétence pour rendre un jugement déclaratoire, même en l’absence d’une cause d’action, dans la mesure où le demandeur sollicite une réparation qui pourrait avoir une certaine valeur : Morneault c Canada (Procureur général), [2001] 1 CF 30 (CA); Gariepy c Canada (Administrateur de la Cour fédérale), [1989] 1 CF 544 (1re inst.). Les demanderesses soutiennent qu’une déclaration éteignant les droits in rem des défendeurs est d’une importance cruciale pour l’instance en entreplaiderie. Sans une déclaration éteignant les réclamations in rem, les demanderesses font face à la perspective d’avoir à payer deux fois la même livraison de combustible de soute. B. Les défendeurs – ING et les séquestres [45] Selon ING, la seule question en litige dans la présente requête en procès sommaire est la bonne manière de disposer des fonds. Elle ajoute que ces derniers représentent une créance que Canpotex doit à OW UK. Les droits d’OW UK sur les fonds ont été cédés à ING, et ces derniers ne font pas l’objet de réclamations concurrentes valides. [46] ING convient que les parties ont conclu l’accord à prix fixe le 14 février 2014, mais elle dit qu’aucun achat n’a jamais été fait en vertu de cet accord. Les achats de combustible de soute qui sont visés par la présente instance ont été faits au comptant et ne tombent donc pas sous le coup des clauses de l’accord à prix fixe. [47] ING dit que les confirmations de commande d’OW UK indiquent que la fourniture du combustible de soute était régie par les conditions standards d’OW UK. Il ressort clairement de la preuve documentaire que l’accord à prix fixe ne s’appliquait pas à la vente du combustible de soute aux navires parce que : l’accord à prix fixe était conclu avec OW Trading, mais le combustible de soute était fourni par OW UK; les confirmations de commande indiquaient que la fourniture était régie par les conditions standards d’OW UK; les factures d’OW font référence aux conditions générales d’OW UK; l’accord à prix fixe précise qu’il est nécessaire d’utiliser une confirmation de commande précise pour les ventes effectuées dans le cadre de l’accord à prix fixe – cette confirmation particulière n’a pas été utilisée dans le cas de cette vente. [48] ING dit aussi que les demanderesses n’ont pas satisfait au critère énoncé à l’article 108 des Règles, qui porte sur l’interplaidoirie (ou : entreplaiderie). Cet article envisage la possibilité qu’une personne unique soumette à une entreplaiderie un bien unique qui fait l’objet de réclamations contradictoires. Par contraste, dans la présente affaire, il y a quatre demanderesses, chacune soumise à des responsabilités distinctes, pour des motifs juridiques différents, et devant des montants différents à des parties différentes. Elles font face à de multiples réclamations découlant d’obligations distinctes, rattachées à plusieurs biens. Canpotex reconnaît que les fonds sont l’argent qui lui est dû selon les factures d’OW UK. Canpotex fait face à deux réclamations venant de deux sources différentes : la créance envers OW UK qui a été cédée à ING, ainsi que la créance envers les propriétaires des navires du fait de leurs contrats d’affrètement. Il ne s’agit pas de la même obligation. Canpotex aurait pu acheter du combustible de soute directement de MP mais, en le faisant par l’entremise d’OW UK, elle a obtenu certains avantages, tout en assumant le risque lié à plusieurs obligations. [49] L’entreplaiderie ne s’applique pas lorsque les réclamations censément concurrentes sont [traduction] « fondées sur des causes d’action indépendantes et distinctes ». Voir British Columbia c Gonclaves, [1995] BCJ no 2365 (QL), au paragraphe 15, 19 (CS) [Gonclaves]; Farr c Ward (1837) 2 M&W 844 [Farr]; City of Morgan Hill c Brown (1999), 71 Cal App 4th 1114, à la page 1122 (6e Dist.) [Morgan Hill]. [50] MP n’a aucune réclamation directe à l’encontre de Canpotex et n’a aucun droit sur la créance à payer selon les factures d’OW UK. MP a une réclamation à l’encontre d’OW UK et peut avoir une réclamation in rem à l’encontre des navires. La distinction entre les réclamations contractuelles et les revendications de privilège a amené la Haute Cour de Singapour à refuser une entreplaiderie dans une autre action découlant de la faillite d’OW Trading et d’OW UK : Kamil Norwid Shipping Co Ltd c ING Bank N.V. and Transocean Oil Pte Ltd, Haute Cour de Singapour, 24 avril 2015, au paragraphe 8 [Kamil]. [51] Il reste à trancher devant la Cour fédérale la question de savoir si un privilège maritime au sens de l’article 139 de la LRM peut se rattacher à un achat effectué auprès d’un affréteur plutôt que d’un propriétaire : décision Norwegian Bunkers, précitée, au paragraphe 80. Mais, même si MP peut revendiquer un privilège maritime, celui-ci se limite aux navires in rem et ne constitue pas une réclamation directe à l’encontre de Canpotex. [52] MP ne peut pas non plus revendiquer un privilège contractuel contre Canpotex parce qu’elle n’entretient aucun lien contractuel avec cette dernière. Cette absence de lien contractuel a été un obstacle à une réclamation semblable en Inde, par suite de la faillite d’OW Trading et d’OW UK : Gulf Petrochem Energy Pvt Ltd c MT Valor, Haute Cour de Bombay, 15 avril 2015, au paragraphe 13 [Gulf Petrochem]. [53] ING reconnaît que les conditions générales d’OW UK stipulent que Canpotex est réputée avoir lu et accepté les conditions imposées par un fournisseur physique et que les conditions modifient le contrat d’OW UK. Ce n’est toutefois le cas que si le fournisseur physique insiste pour que l’acheteur soit lié. MP n’a pas insisté pour que l’on applique ses conditions à Canpotex. Néanmoins, même si les conditions étaient intégrées, cela ne donnerait pas lieu à une relation contractuelle indépendante entre Canpotex et MP. De plus, les conditions standards de MP indiquent qu’elles ne s’appliquent qu’à la vente et à la livraison de combustible de soute à un client. Le combustible a été vendu par MP à OW UK. Canpotex n’a pas acheté le combustible de MP. [54] Même si MP a une réclamation directe à l’encontre de Canpotex, elle n’en a pas à l’égard des fonds, c’est-à-dire les montants à payer selon les factures d’OW UK. Canpotex est tenue de payer intégralement cette créance à OW UK. Il n’existe aucun fondement en droit qui permet de dégager les demanderesses de leurs responsabilités envers l’un quelconque des défendeurs ou d’éteindre les droits in rem de ces derniers. C. La défenderesse – MP [55] MP soutient qu’elle a droit aux fonds tant par voie de contrat, ce qui inclut un privilège contractuel, que par voie de privilège maritime au sens de l’article 139 de la LRM. [56] MP dit que sa réclamation contractuelle est fondée sur les facteurs suivants : a) OW UK a agi comme mandataire pour Canpotex en achetant le combustible; b) MP a conclu un contrat régi par ses conditions standards; c) les conditions standards de MP définissent le mot [traduction] « client »; celui-ci englobe [traduction] « [l’]affréteur », ce qui inclut Canpotex à titre d’affréteuse des navires; d) les conditions standards de MP prévoient que le [traduction] « client » est responsable de toutes les obligations, comme le serait un propriétaire de navire. [57] MP dit que ces circonstances mènent soit à une relation contractuelle directe, soit à une conclusion selon laquelle Canpotex est directement responsable en tant que mandante. [58] Les conditions standards de MP prévoient par ailleurs que cette dernière peut revendiquer un privilège contre le navire ou d’autres biens que le client [traduction] « possède ou contrôle ». Il est clair que les fonds sont un bien que Canpotex possède ou contrôle. Voir DC Jackson, Enforcement of Maritime Claims, 4e éd. (Londres : LLP, 2005) [Enforcement of Maritime Claims], à la page 469. Par contraste, OW UK n’a aucun droit de privilège. Elle n’a pas payé le combustible de soute et n’a donc aucun droit in rem : décision Balcan, précitée. [59] MP dit aussi qu’elle détient un privilège maritime conféré par la loi, conformément à l’article 139 de la LRM, et qu’elle satisfait à toutes les exigences que la loi prévoit : elle est une société de la Colombie-Britannique (canadienne), les navires sont des bâtiments étrangers et le combustible a été fourni aux navires en vue de leur fonctionnement : voir la décision Norwegian Bunkers, précitée, aux paragraphes 75, 77, 78 et 80. Comme les fonds sont destinés à remplacer le bien auquel se rattache le privilège, MP détient un privilège valide et exécutoire sur les fonds. [60] Selon MP, que son privilège maritime valide et exécutoire soit qualifié de droit législatif spécial ou de privilège maritime traditionnel, elle a priorité de rang sur n’importe quelle réclamation d’OW UK : William Tetley, Maritime Liens and Claims, 2e éd. (Montréal : Blais, 1998), aux pages 884 à 892; Royal Bank of Scotland c Golden Trinity (Navire), 2004 CF 795, au paragraphe 111 [Royal Bank of Scotland]. [61] OW UK n’a pas de réclamation in rem à l’encontre des navires ni aucun droit contractuel sur les fonds. Dans la décision Balcan, la Cour a conclu qu’aucun droit d’action in rem à l’égard d’une réclamation au titre des approvisionnements nécessaires ne peut prendre naissance si le demandeur n’a pas fourni des approvisionnements nécessaires à un navire (décision précitée, aux paragraphes 12, 16 et 19). Dans le même ordre d’idées, OW UK n’a pas payé le combustible, pas plus qu’elle ne l’a fourni aux navires. Elle ne se trouve donc pas dans la situation d’un demandeur au titre des approvisionnements nécessaires, et elle n’a aucun droit in rem à l’encontre des navires. Les mêmes observations s’appliquent au privilège maritime visé à l’article 139. [62] Le privilège maritime de MP a préséance sur n’importe quelle réclamation in personam d’OW UK contre les demanderesses. Un privilège maritime prend naissance sans enregistrement ou formalité et il suit le navire où qu’il soit : Holt Cargo Systems Inc. c ABC Containerline NV (Syndics de), 2001 CSC 90, au paragraphe 26. Même si OW UK détenait une hypothèque ou un droit in rem valide, un privilège maritime occupe quand même un rang supérieur : décision Royal Bank of Scotland, précitée, au paragraphe 111. [63] Si les réclamations d’OW UK se classaient à un rang supérieur à celui de la réclamation de MP, ce que nie cette dernière, l’équité prescrit qu’il faut modifier l’ordre de priorité des réclamations afin que MP soit payée, et non OW UK. La Cour ne devrait s’écarter de l’ordre de priorité établi que s’il existe des circonstances spéciales et s’il est nécessaire de le faire pour éviter une injustice évidente : décision Royal Bank of Scotland, précitée, au paragraphe 118. Il serait bon en l’espèce de modifier l’ordre de priorité pour prioriser la réclamation de MP parce que : c’est MP qui a fourni le combustible, OW UK n’a pas payé le combustible, OW UK était censée toucher seulement un petit paiement en pourcentage pour organiser la fourniture du combustible, OW UK est en faillite et n’a aucune intention de payer à MP le combustible, et les fonds qu’elle recevra, quels qu’ils soient, seront mis en commun et payés en pourcentage, et MP détient sur le combustible un privilège maritime fondé sur l’article 139. Si l’on paye OW UK, il se peut que les demanderesses aient à payer deux fois (une fois à OW UK dans le cadre de la présente action, et deux fois si MP revendique son privilège maritime pour obtenir un paiement des propriétaires des navires). MP dit qu’il serait également inéquitable de payer les fonds à OW UK parce qu’elle ne s’est pas acquittée de son obligation de payer le combustible. Le fait de payer OW UK pourrait avoir pour résultat que MP soit tenue de payer de sa poche la pleine valeur du combustible qu’elle a fourni. [64] MP soutient également qu’il ne conviendrait pas que la Cour éteigne son privilège maritime avant qu’on lui ait intégralement payé le combustible. La Cour fédérale dit avoir adopté une « approche passablement discrétionnaire ou pragmatique à l'égard de la question et qu'ils [les tribunaux] s'appuient sur les faits particuliers de chaque espèce et qu'ils s'assurent que les exigences de la justice et de l'équité sont parfaitement respectées pour répondre à la question de savoir si le privilège maritime continue à exister, s'il renaît ou s'il s'éteint lorsque la sûreté est fournie » : décision Birchglen, précitée, à la page 311. Dans l’affaire Birchglen, une garantie avait été déposée et la demanderesse souhaitait que l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196