Ruffo c. Conseil de la magistrature
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Ruffo c. Conseil de la magistrature Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-12-14 Recueil [1995] 4 RCS 267 Numéro de dossier 23127 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23127 Contenu de la décision Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267 L'honorable Andrée Ruffo Appelante c. Le Conseil de la magistrature, le Comité d'enquête, l'honorable Huguette St‑Louis, l'honorable Roch St‑Germain, l'honorable André Bilodeau, l'honorable Pierre Brassard et Me Paul Laflamme Intimés et L'honorable Albert Gobeil Mis en cause et Le procureur général du Québec Mis en cause et Le procureur général de l'Ontario Intervenant Répertorié: Ruffo c. Conseil de la magistrature No du greffe: 23127. 1995: 23 mars; 1995: 14 décembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du québec Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Impartialité institutionnelle ‑‑ Conseil de la magistrature ‑‑ Comité d'enquête ‑‑ Juge en chef de la Cour du Québec également président du Conseil de la magistrature ‑‑ Le pouvoir du juge en chef de déposer une plainte contre un juge de la Cour du Québec devant le Consei…
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Ruffo c. Conseil de la magistrature Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-12-14 Recueil [1995] 4 RCS 267 Numéro de dossier 23127 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23127 Contenu de la décision Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267 L'honorable Andrée Ruffo Appelante c. Le Conseil de la magistrature, le Comité d'enquête, l'honorable Huguette St‑Louis, l'honorable Roch St‑Germain, l'honorable André Bilodeau, l'honorable Pierre Brassard et Me Paul Laflamme Intimés et L'honorable Albert Gobeil Mis en cause et Le procureur général du Québec Mis en cause et Le procureur général de l'Ontario Intervenant Répertorié: Ruffo c. Conseil de la magistrature No du greffe: 23127. 1995: 23 mars; 1995: 14 décembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du québec Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Impartialité institutionnelle ‑‑ Conseil de la magistrature ‑‑ Comité d'enquête ‑‑ Juge en chef de la Cour du Québec également président du Conseil de la magistrature ‑‑ Le pouvoir du juge en chef de déposer une plainte contre un juge de la Cour du Québec devant le Conseil de la magistrature est‑il contraire aux principes d'impartialité et d'indépendance judiciaire garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Le juge en chef exerce‑t‑il sur les membres du Conseil de la magistrature et du comité d'enquête un ascendant susceptible de compromettre leur impartialité? ‑‑ Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T‑16, art. 96, 263, 265. Libertés publiques ‑‑ Audition impartiale par un tribunal indépendant ‑‑ Impartialité institutionnelle ‑‑ Conseil de la magistrature ‑‑ Comité d'enquête ‑‑ Juge en chef de la Cour du Québec également président du Conseil de la magistrature ‑‑ Le pouvoir du juge en chef de déposer une plainte contre un juge de la Cour du Québec devant le Conseil de la magistrature est‑il contraire aux principes d'impartialité et d'indépendance judiciaire garantis par l'art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne? ‑‑ Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T‑16, art. 96, 263, 265. Droit administratif ‑‑ Partialité ‑‑ Crainte raisonnable de partialité ‑‑ Conseil de la magistrature ‑‑ Comité d'enquête ‑‑ Juge en chef de la Cour du Québec également président du Conseil de la magistrature ‑‑ Dépôt par le juge en chef d'une plainte contre un juge de la Cour du Québec devant le Conseil de la magistrature ‑‑ Libellé de la plainte rédigé sur un ton vindicatif ‑‑ Procédure contre le juge visé par la plainte menée avec diligence ‑‑ Les circonstances particulières de l'affaire sont‑elles susceptibles de soulever une crainte raisonnable de partialité? Tribunaux ‑‑ Juges ‑‑ Déontologie judiciaire ‑‑ Le juge en chef de la Cour du Québec a‑t‑il le pouvoir de déposer une plainte contre un juge de cette cour devant le Conseil de la magistrature? ‑‑ Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T‑16, art. 96, 263, 265. Tribunaux ‑‑ Juges ‑‑ Déontologie judiciaire ‑‑ Devoir de réserve ‑‑ Imprécision au sens constitutionnel ‑‑ Code de déontologie de la magistrature, (1982) 114 G.O. II, 1648, art. 8. L'appelante est un juge de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec qui se démarque par ses nombreuses interventions publiques. En 1988, le directeur général d'un centre des services sociaux dépose une plainte contre elle auprès du Conseil de la magistrature (le «Conseil») lui reprochant plusieurs manquements au Code de déontologie de la magistrature. Le Conseil confie l'examen de la plainte à l'un de ses membres qui, après avoir entendu les versions respectives de l'appelante et du plaignant, recommande au Conseil d'enquêter sur la plainte. Le Conseil établit un comité d'enquête. Au terme de son enquête, ce comité conclut qu'il y a eu des manquements au Code de déontologie et recommande au Conseil, à la majorité, de réprimander l'appelante. En dépit de la réprimande du Conseil, l'appelante poursuit ses activités et ses interventions publiques. Le juge en chef de la Cour du Québec dépose alors auprès du Conseil sa propre plainte, dans laquelle il reproche à l'appelante d'adopter des comportements incompatibles avec le Code de déontologie et de manquer, notamment, à son devoir de réserve et à son obligation de préserver l'indépendance de la magistrature. Le Conseil statue lui‑même sur la recevabilité de cette plainte sans entendre les parties et forme un comité d'enquête composé de cinq membres, dont trois juges de la Cour du Québec. Le juge en chef ne participe pas à cette séance, à l'issue de laquelle le Conseil convoque l'appelante à une rencontre subséquente dans le but de l'entendre sur l'opportunité de la suspendre pendant la durée de l'enquête. Lors de cette rencontre, le Conseil refuse l'ajournement demandé par l'appelante afin de faire valoir des moyens préliminaires soulevant l'irrecevabilité de la plainte de même que l'absence de compétence du Conseil et du comité dans cette affaire, concluant qu'il n'a pas à revenir sur des questions de compétence sur lesquelles il a déjà statué lors de sa réunion portant sur la recevabilité de la plainte. L'appelante dépose alors une requête en évocation devant la Cour supérieure, dans laquelle elle allègue que les membres du Conseil et du comité ne possèdent pas l'impartialité requise pour rendre à son endroit une décision juste et équitable. Elle soumet aussi que les art. 263 et 265 de la Loi sur les tribunaux judiciaires («LTJ»), s'ils doivent être interprétés comme permettant au juge en chef de la Cour du Québec de porter plainte devant le Conseil, portent atteinte aux droits garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et l'art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La Cour supérieure rejette la requête. La Cour d'appel à la majorité confirme ce jugement. Devant notre Cour, l'appelante reprend les mêmes arguments. Elle soumet également que l'art. 8 du Code de déontologie, qui consacre le devoir de réserve des juges de la Cour du Québec, est contraire à l'al. 2b) de la Charte canadienne et que l'art. 8 est nul pour cause d'imprécision. Arrêt (le juge Sopinka est dissident): Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci: Le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial fait partie intégrante des principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte canadienne , et la garantie constitutionnelle du tribunal indépendant et impartial inclut le concept de l'impartialité institutionnelle. Les protections offertes par l'art. 7 sont essentiellement les mêmes que celles offertes par l'art. 23 de la Charte québécoise. En l'espèce, les art. 263 et 265 LTJ ne portent pas atteinte aux droits garantis par les art. 7 et 23. Les articles 263 et 265 LTJ permettent au juge en chef de la Cour du Québec de déposer une plainte devant le Conseil contre un juge de sa cour. Le juge en chef est, en vertu de l'al. 248a) LTJ, le président du Conseil, et les art. 263 et 265 prévoient que toute personne peut porter plainte devant le Conseil, y compris un membre du Conseil, auquel cas celui‑ci doit s'abstenir de participer à l'examen de la plainte. Le rôle de premier ordre confié au juge en chef en matière de déontologie en vertu du par. 96(3) LTJ n'est que l'expression d'une réalité conforme à la pratique générale et aux développements graduels de l'histoire. Les pouvoirs de supervision d'un juge en chef à l'égard de la déontologie sont inhérents à l'exercice de ses fonctions. Vu sa position privilégiée, le pouvoir de porter plainte pour manquement au Code de déontologie relève donc intrinsèquement de sa responsabilité de juge en chef. Au chapitre de l'impartialité institutionnelle, un examen des pouvoirs confiés au juge en chef de la Cour du Québec par la LTJ ne permet pas de conclure qu'ils sont susceptibles de compromettre l'impartialité des membres du Conseil ou du comité d'enquête dans le traitement d'une plainte déposée par le juge en chef. Ces pouvoirs sont en grande partie de nature administrative et, dès lors, non susceptibles de compromettre l'impartialité des membres du Conseil ou du comité dans le traitement d'une plainte. C'est au Conseil qu'il incombe de recevoir et d'examiner une plainte portée par toute personne contre un juge pour un manquement au Code de déontologie et, si une enquête est nécessaire, il établit à cette fin un comité d'enquête formé de cinq personnes choisies parmi ses membres. Ces membres doivent, en vertu du Code de déontologie, remplir cette fonction d'une manière impartiale. À la clôture de l'enquête, le comité soumet ses recommandations au Conseil. Les procédures qui ont cours devant le comité ne tiennent pas de la nature d'un procès contradictoire. Le plaignant n'est pas une partie poursuivante à qui incombe le fardeau de la preuve. L'enquête du comité se veut plutôt l'expression de fonctions purement investigatrices et, dans cette perspective, la véritable conduite de l'affaire n'est pas du ressort des parties mais bien du comité lui‑même. La plainte n'est qu'un mécanisme de déclenchement. Vu l'absence de contentieux, si le Conseil décide de faire enquête après l'examen d'une plainte portée par un de ses membres, le comité ne devient pas de ce fait juge et partie: la fonction première du comité est la recherche de la vérité. Le concept de «partie» à l'audition devant le comité ne change pas l'essence de l'institution en cause. Si le juge en chef se prévaut du processus disciplinaire en prenant l'initiative de porter plainte, il n'y a donc pas là matière à croire que le Conseil et son comité, aux yeux d'un observateur raisonnable et bien renseigné, ne posséderont pas l'impartialité nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. L'autorité du juge en chef au sens de la LTJ est essentiellement administrative et son autorité morale, associée naturellement à son statut et à ses fonctions, n'est pas contraignante et fait partie du cadre dans lequel tout juge exerce ses fonctions. Cette autorité morale ne touche pas en soi la capacité du juge de décider en son âme et conscience et en fonction des facteurs pertinents. Enfin, l'existence de liens familiers entre le juge en chef et les membres du Conseil et du comité d'enquête n'est pas susceptible de compromettre leur impartialité. Une telle assertion ne repose sur aucun fondement juridique et met en question la dignité et le professionnalisme de la magistrature et de son Conseil. Au chapitre de l'impartialité au regard des circonstances circonstances particulières de l'affaire, un observateur raisonnable et bien renseigné n'était pas susceptible d'éprouver en l'espèce la crainte que le Conseil soit incapable de rendre une décision dénuée de partialité. Le motif principal de la plainte du juge en chef est une appréhension générale de la menace que représente la conduite globale de l'appelante envers les institutions judiciaires et le respect que leur porte le public. Le fait que le juge en chef ait choisi de s'appuyer sur les documents en provenance de la même agence de "services de rétro‑information de presse», qui avait déjà fourni des documents pour étayer la première plainte déposée contre l'appelante, n'indique l'existence d'aucune collusion. Rien ne s'oppose à ce que les mêmes documents soient utilisés à des fins distinctes. La conduite générale de l'appelante n'était pas en cause dans le cadre de la première plainte. Quant à la question de la précipitation du Conseil à agir, sa décision de s'écarter de la procédure habituelle en ne nommant pas d'examinateur au stade initial de l'examen de la plainte ne saurait être perçue comme un indice de partialité. La nomination d'un examinateur n'est pas obligatoire et vise uniquement à vérifier s'il y a matière à enquête. Or, dans la présente affaire, cette constatation a été possible grâce non seulement à l'importance des renseignements fournis par le juge en chef au soutien de sa plainte, mais également au fait que les informations soumises à l'attention du Conseil étaient déjà pour la plupart du domaine public. De plus, en l'espèce, le devoir d'agir équitablement ne commandait pas d'offrir à l'appelante l'opportunité de faire connaître son point de vue dès l'examen initial de la plainte, et ce, en dépit des conséquences qui pouvaient résulter de la décision de tenir une enquête à son sujet. La nomination d'un examinateur est la première phase d'une procédure que l'on peut elle-même qualifier de préliminaire puisque le Conseil et le comité, au terme de l'enquête formelle, ne peuvent de leur propre chef que formuler une réprimande ou recommander que soient engagées des procédures de destitution. Enfin, l'audition sur la suspension de l'appelante ne dénote pas une précipitation susceptible de soulever quelque crainte raisonnable de partialité de la part des membres du Conseil. Le Conseil était déjà au courant de certains faits qui auraient pu, prima facie, donner ouverture à une suspension pendant l'instance, et la nature de la plainte met directement en cause la capacité de l'appelante d'agir avec la confiance des parties et de continuer à exercer sa charge d'une façon conforme à l'ordre public. En convoquant l'appelante dans le délai de 30 jours prescrit par la LTJ pour le début de l'enquête, le Conseil s'est donné une marge suffisante pour prendre une décision éclairée relativement à la suspension avant l'ouverture de l'enquête. Quant au ton et au langage de la plainte, ils doivent s'apprécier en fonction de la nature particulière de la plainte, laquelle s'attache à une situation globale comportant, d'une part, la conduite d'un juge et, d'autre part, la perception que peuvent en dégager les membres du public. Vu la généralité du devoir de réserve, il était nécessaire que le plaignant précise et explique les aspects pertinents qu'il concevait comme susceptibles de porter atteinte à l'aptitude de l'appelante de remplir ses fonctions. Bien qu'en raison du ton catégorique de la plainte, elle dégage l'allure d'un réquisitoire, on ne peut reprocher au plaignant d'avoir exposé des faits et des comportements qui constituaient la matière à soumettre à l'appréciation du comité d'enquête. La plainte aurait pu être rédigée d'une façon plus neutre, mais on ne peut la qualifier de procès d'intention. Les inquiétudes du juge en chef portent non pas sur des intentions non légitimes, mais plutôt sur des activités et sur la perception qui s'en dégage au sein du public. Il n'y a donc pas lieu de craindre que les membres du comité soient influencés par le langage de la plainte ou par le statut particulier de son auteur. La position du juge en chef est caractérisée par une autorité directe absente ou très minime, et son autorité morale ne serait malsaine que si elle faisait adopter des opinions que ne partage pas le décideur. Quant au comité, il est composé, en majeure partie, de professionnels de la justice, liés par un serment et dont les fonctions requièrent essentiellement le pouvoir de trancher sereinement entre des thèses opposées et âprement défendues. Puisque le comité d'enquête n'a pas encore eu l'occasion d'entendre l'affaire au fond, il apparaît prématuré que la Cour se prononce sur la constitutionnalité de l'art. 8 du Code de déontologie, qui consacre le devoir de réserve des juges nommés en vertu de la LTJ, au regard de l'al. 2b) de la Charte canadienne , dans un contexte où aucune preuve n'a été présentée et où il est impossible de bénéficier de l'éclairage des décisions des instances inférieures. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'invalider le devoir de réserve pour cause d'imprécision. On ne peut exiger plus de précision à l'endroit de la règle de déontologie que celle à laquelle la matière se prête. La généralité du devoir de réserve dans sa formulation n'empêche pas, quant au fond, la délimitation suffisante d'une sphère de risque et la constitution d'un fondement adéquat pour alimenter un débat judiciaire. Le juge Sopinka (dissident): Pour les motifs exposés par le juge Gonthier, les art. 263 et 265 LTJ ne portent pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance judiciaire garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne . Il est également prématuré pour la Cour de se prononcer à ce stade sur la constitutionnalité de l'art. 8 du Code de déontologie. Bien que cet article ne soit pas nul pour cause d'imprécision, il est susceptible d'interprétation très large. Avant de déterminer s'il impose une restriction déraisonnable à la liberté d'expression, il est préférable de connaître l'interprétation que lui donnera le Conseil ou le comité d'enquête. En vertu de la LTJ, le Conseil reçoit et traite des plaintes portées contre des juges. Bien que le cadre législatif ne viole pas le principe de l'indépendance judiciaire et qu'il comporte, dans ce sens, une impartialité inhérente, il s'agit toutefois d'une situation qui frise le seuil de tolérance. Dans certaines circonstances, même si le processus suivi est conforme aux règles législatives, il peut y avoir apparence de partialité. Le pouvoir du juge en chef de porter plainte place le Conseil et le comité d'enquête près de la ligne de démarcation qui sépare la partialité de l'impartialité. En l'espèce, lorsque la plainte du juge en chef est analysée dans un contexte global, l'accumulation de nombreux éléments, dont le ton et la teneur de la plainte, soulève une crainte raisonnable de partialité. La personne qui préside le Conseil relativement à la deuxième plainte est le membre dissident du comité d'enquête formé pour examiner la première plainte qui avait recommandé des procédures de destitution. Une partie importante de la plainte du juge en chef concerne le mépris exprimé par l'appelante envers la décision de ce comité de recommander une réprimande; or tous les membres du comité d'enquête constitué pour entendre la deuxième plainte sont des membres du Conseil qui a entériné cette décision. Ce nouveau comité est également composé majoritairement de juges de la Cour du Québec. Bien que le comité d'enquête ait accepté de nommer un procureur chargé de présenter la preuve contre l'appelante, on se retrouve dans une situation insolite où l'adversaire de la personne visée par la plainte est le procureur du tribunal. En outre, les procédures qui ont suivi le dépôt de la deuxième plainte démontrent une précipitation à agir injustifiée. Peu importe que l'étape de l'examen préliminaire d'une plainte soit obligatoire ou non, la décision du Conseil de la contourner donne l'impression qu'il a traité la plainte du juge en chef comme une preuve et non pas comme une simple allégation. Lors de l'audition visant à déterminer si l'appelante devrait être suspendue durant l'enquête, le Conseil a refusé de l'entendre sur une question aussi sérieuse que celle de la compétence du Conseil et du comité parce qu'il s'était déjà prononcé sur cette question ex parte et proprio motu, lors de la réunion du Conseil au cours de laquelle il a statué sur la recevabilité de la plainte. Le délai de 30 jours prescrit par la LTJ pour commencer l'enquête ne peut expliquer cette précipitation à agir puisque ce délai ne vise que la convocation des parties et non la présentation de la preuve. Enfin, la plainte du juge en chef tient plutôt de la nature d'un jugement. Elle contient à la fois des opinions et des conclusions exprimées sans aucune retenue. Les procédures du comité ne tiennent pas principalement de la nature d'une enquête puisqu'il peut formuler une réprimande officielle et même recommander l'engagement de procédures de destitution. En somme, bien que les membres du comité n'aient pas de préjugés à l'endroit de l'appelante, lorsque l'on tient compte de toutes les circonstances de l'affaire, une personne bien renseignée éprouverait en l'espèce une crainte raisonnable de partialité. Jurisprudence Citée par le juge Gonthier Arrêts mentionnés: Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56; Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; Newfoundland Telephone Co. c. Terre‑Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181; Cour eur. D. H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43; Cour eur. D. H., arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A no 58; SITBA c. Consolidated‑Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282; Mackay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357; Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086; Hy and Zel's Inc. c. Ontario (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 675; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1989] R.J.Q. 2432 (C.S.), conf. par (1992), 10 Admin. L.R. (2d) 291 (C.A. Qué.); R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031. Citée par le juge Sopinka (dissident) Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , préambule, art. 1 , 2b), 7 , 11d). Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 23 [mod. 1982, ch. 17, art. 42; mod. 1993, ch. 30, art. 17]. Code de déontologie de la magistrature, (1982) 114 G.O. II, 1648 [R.R.Q., 1981, 1271 (suppl.)], art. 5, 7 , 8, 10. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 234 [mod. 1992, ch. 57, art. 246]. Judges of the Provincial Court Act, R.S.N.S. 1989, ch. 238, art. 15 [mod. 1992, ch. 16, art. 27]. Loi amendant les Statuts refondus de 1909, relativement aux magistrats de district, S.Q. 1922, ch. 64, art. 1. Loi constitutionnelle de 1867 , préambule. Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1925, ch. 145, art. 221, 269. Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1941, ch. 15, art. 221, 269. Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1964, ch. 20, art. 75 [rempl. 1978, ch. 19, art. 6], 76, 118 [mod. 1965, ch. 17, art. 2; mod. 1974, ch. 11, art. 32], 119. Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires et le Code de procédure civile et instituant le Conseil de la magistrature, L.Q. 1978, ch. 19, art. 6. Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, L.Q. 1988, ch. 21, art. 30. Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires, S.Q. 1945, ch. 18, art. 6. Loi sur la Cour provinciale, L.R.M. 1987, ch. C275, art. 8.1 [aj. 1989‑90, ch. 34, art. 4; mod. 1994, ch. 14, art. 4], 32(9) [ad. 1994, ch. 14, art. 6], 36(1) [idem], 37(13) [idem]. Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.‑B. 1973, ch. P‑21 [mod. 1987, ch. 45, art. 8], art. 6.6(3), 6.8(1), 6.9(1)b), 6.10(4). Loi sur la Cour territoriale, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. T‑2, art. 5(4). Loi sur la Cour territoriale, L.R.Y. 1986, ch. 169, art. 20. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43 [mod. 1994, ch. 12, art. 16], art. 49(2)(b), (21), 51.3, 51.4(1), 51.6(6). Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T‑16 [mod. 1988, ch. 21], art. 86, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 100, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 121, 130, 131 [mod. 1989, ch. 45, art. 5], 132, 134, 248, 256, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 279 [mod. 1988, ch. 74, art. 9], 281. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q. 1977, ch. T‑16, art. 85, 127, 133. Provincial Court Act, 1978, S.S. 1978, ch. 42, art. 17 [mod. 1983, ch. 11, art. 66(8)]. Provincial Court Act, 1991, S.N. 1991, ch. 15, art. 8, 16(3). Provincial Court Act, R.S.B.C. 1979, ch. 341, art. 6.1 [aj. 1981, ch. 26, art. 4; mod. 1989, ch. 30, art. 41], 15(4) [abr. & rempl. 1981, ch. 26, art. 12; mod. 1989, ch. 30, art. 41], (5) [abr. & rempl. 1981, ch. 26, art. 12], 18(4) [idem]. Provincial Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P‑25, art. 10(1) [abr. & rempl. 1995, ch. 32, art. 10(b)]. Provincial Court Judges Act, S.A. 1981, ch. P‑20.1, art. 9. S.R.Q. 1909, art. 3263, 3291a [ad. 1922, ch. 64, art. 1], 3292 [rempl. idem]. Doctrine citée American Bar Association. «Model Rules for Judicial Disciplinary Enforcement», August 1994. Conseil canadien de la magistrature. Propos sur la conduite des juges. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1991. Déclaration universelle sur l'indépendance de la justice, adoptée à la Première conférence mondiale sur l'indépendance de la justice, Montréal, 10 juin 1983. Dans Shimon Shetreet et Jules Deschênes, dir., Judicial Independence: The Contemporary Debate. Dordrecht, Pays‑Bas: Martinus Nijhoff Publishers, 1985. Dion, Léon. «Plus de démocratie pour les juges» (1981), 41 R. du B. 199. Felsky, Martin. «The Berger Affair and the Independence of the Judiciary» (1984), 42(1) U.T. Fac. L. Rev. 118. 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McGill 369. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1992] R.J.Q. 1796, 98 D.L.R. (4th) 176, 48 Q.A.C. 209, 10 Admin. L.R. (2d) 296, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1991] R.J.Q. 2206, qui avait rejeté la requête en évocation présentée par l'appelante. Pourvoi rejeté, le juge Sopinka est dissident. Michel Robert, c.r., et David Platts, pour l'appelante. Pierre J. Dalphond et Carole Tremblay, pour les intimés. François Aquin, pour le mis en cause l'honorable Albert Gobeil. Jean‑Yves Bernard et Marise Visocchi, pour le mis en cause le procureur général du Québec. Peter Landmann, pour l'intervenant. Le jugement des juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci JJ. a été rendu par 1 Le juge Gonthier -- Le présent pourvoi commande un examen de la procédure disciplinaire réservée aux juges de nomination provinciale et mise en place par la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16 («LTJ»). Deux questions principales se posent devant notre Cour: (1) Quelle est la validité constitutionnelle des art. 263 et 265 LTJ au regard des principes d'impartialité et d'indépendance judiciaire? (2) L'article 8 du Code de déontologie de la magistrature, décret 643-82, (1982) 114 G.O. II, 1648 (le «Code de déontologie»), consacrant le devoir de réserve des juges, est-il nul pour cause d'imprécision? I - Les faits 2 L'appelante est juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Depuis plusieurs années déjà, Madame le juge Ruffo se démarque par ses interventions publiques nombreuses et son implication active à tous égards pour que des ressources adéquates soient prodiguées aux enfants. Elle fait montre, en effet, d'un dévouement sans borne pour une cause dont le caractère éminemment louable rallie l'unanimité. 3 Au sens strict, le pourvoi sous étude ne porte que sur une plainte déposée à son endroit le 5 octobre 1990 devant le Conseil de la magistrature (le «Conseil»), par le juge en chef de la Cour du Québec et président d'office du Conseil, l'honorable Albert Gobeil. Une chronologie serrée des événements antérieurs et postérieurs à cette démarche s'avère néanmoins nécessaire afin de bien cerner l'ensemble du débat. 4 Le 28 juin 1988, le directeur général du Centre des services sociaux Laurentides-Lanaudière («CSSLL»), M. Miville Lapointe, dépose une première plainte auprès du Conseil à l'endroit de l'appelante, lui reprochant plusieurs manquements au Code de déontologie. Parallèlement, M. Robert Dupont, directeur de la protection de la jeunesse du CSSLL, signifie à l'appelante une requête en récusation générale à l'égard de tous les dossiers dans lesquels il est impliqué. Devant cet état de choses, au terme d'une rencontre tenue le 4 juillet 1988, l'appelante et le juge en chef Gobeil conviennent que celle-ci s'abstiendra de siéger jusqu'à ce qu'il soit disposé de la plainte. 5 Le 11 juillet 1988, le Conseil confie l'examen de la plainte au juge André Desjardins, lequel entend les versions respectives de l'appelante et du plaignant. Dans un rapport remis au Conseil un mois plus tard, le juge Desjardins recommande que certains éléments de la plainte fassent l'objet d'une enquête. Le 11 août 1988, le Conseil établit un comité d'enquête (le «Comité») formé de cinq personnes choisies parmi ses membres, pour que soit menée une enquête sur dix des cinquante-huit manquements reprochés à l'appelante par M. Lapointe. 6 Le 20 décembre 1988, première journée d'enquête, l'appelante présente des objections préliminaires relatives à la juridiction et à la composition du Conseil et du Comité, de même qu'à la procédure suivie au stade de l'examen de la plainte. Ces objections sont rejetées le 30 janvier 1989. La décision du Comité fait l'objet d'une requête en évocation devant le juge Philippon de la Cour supérieure qui, le 14 août 1989, rejette la totalité des moyens soulevés par l'appelante: [1989] R.J.Q. 2432. Celle-ci se pourvoit en appel de ce jugement sans toutefois requérir de la Cour d'appel du Québec un ordre de surseoir. Entre temps, dans une longue lettre datée du 21 mars 1989, le juge en chef Gobeil demande à l'appelante de mettre un terme à ses interventions publiques et, notamment, de s'abstenir de tout commentaire relatif au mandat de la Chambre de la jeunesse, à la conception qu'elle entretient de son rôle de juge auprès de ce tribunal et à l'état des ressources disponibles pour les enfants. Cette requête du juge en chef ne gêne aucunement le juge Ruffo qui se dit déterminée à poursuivre ses activités. 7 Au terme de son enquête, dans un rapport déposé auprès du Conseil le 19 septembre 1990, le Comité conclut que quatre des manquements formulés par M. Lapointe sont fondés. Trois des quatre membres du Comité ayant entendu l'affaire considèrent que la réprimande est une sanction suffisante dans les circonstances. Dans un rapport minoritaire, l'honorable Yvon Mercier, juge en chef associé de la Cour du Québec et président du Comité, estime pour sa part que la conduite de l'appelante commande que soient engagées des procédures de destitution à son égard. Ce même jour, en conséquence, suivant la recommandation du Comité, le Conseil réprimande l'appelante. Celle-ci intervient publiquement dès le dépôt du rapport du Comité, en commente abondamment les résultats et manifeste son intention ferme de maintenir une conduite similaire en dépit de la réprimande dont elle est l'objet. 8 C'est dans ce contexte que l'honorable Albert Gobeil dépose auprès du Conseil sa propre plainte à l'endroit de l'appelante le 5 octobre 1990. Il s'agit d'un document fort détaillé, appuyé de nombreuses pièces, dans le cadre duquel le juge en chef reproche à l'appelante d'adopter des comportements incompatibles avec le Code de déontologie et de manquer, notamment, à son devoir de réserve et à son obligation de préserver l'indépendance de la magistrature. 9 Le Conseil statue sur la recevabilité de la plainte le 17 octobre 1990 et constitue un comité d'enquête composé des intimés en la présente. Le juge en chef Gobeil ne participe pas à cette séance. Il est à noter que cette fois le Conseil choisit de ne pas confier la réception et l'examen de la plainte à l'un de ses membres et que ni l'appelante, ni le plaignant, ne sont entendus à cette étape, contrairement à la procédure qui avait été suivie lors du dépôt de la plainte formulée par M. Lapointe. Aux termes de cette séance, le Conseil convoque également l'appelante à une rencontre subséquente dans le but de l'entendre sur l'opportunité de la suspendre pendant la durée de l'enquête, conformément aux dispositions de l'art. 276 LTJ. 10 L'appelante et son procureur se présentent devant le Conseil le 25 octobre 1990 et demandent un ajournement afin de faire valoir des moyens préliminaires soulevant l'irrecevabilité de la plainte de même que l'absence de compétence du Conseil et du Comité dans cette affaire. Ce même jour, le Conseil conclut qu'il n'a pas à revenir sur des questions de compétence sur lesquelles il a déjà statué et offre au procureur de l'appelante un bref ajournement, en précisant que ce dernier ne sera entendu que sur la question de la suspension pendant l'enquête. Le 29 octobre 1990, l'appelante dépose en Cour supérieure une requête en évocation de la décision du Comité et requiert également la délivrance d'une ordonnance de sursis, laquelle est accordée le 1er novembre 1990 par le juge Hélène LeBel: J.E. 91‑31. La requête en évocation est rejetée le 18 juin 1991 par le juge Luc Parent: [1991] R.J.Q. 2206. L'appelante interjette appel de ce jugement et, le 10 septembre 1991, obtient du juge Beauregard de la Cour d'appel que soit ordonné aux intimés de surseoir à toute procédure afférente à la plainte du 5 octobre 1990 déposée par le juge en chef: [1992] R.D.J. 168. 11 Dans l'intervalle, par lettre adressée au juge en chef Gobeil le 2 novembre 1990, l'appelante indique sa disponibilité pour siéger à nouveau conformément à son décret de nomination. Ce dernier veille alors à prendre les mesures nécessaires pour que le juge Ruffo soit réassignée à un rôle régulier dans les meilleurs délais. Il est entendu que celle-ci puisse recommencer à siéger à compter du 19 novembre 1990. Suite à cette décision, le directeur de la protection de la jeunesse du CSSLL, M. Robert Dupont, se désiste de la requête en récusation générale qu'il avait déposée le 28 juin 1988 mais conteste néanmoins l'assignation de l'appelante par le dépôt, le 14 novembre 1990, d'une requête pour la délivrance d'une ordonnance de suspension. Cette requête est rejetée le 21 novembre 1990 par le juge Danielle Grenier et l'appelante peut, en conséquence, recommencer à siéger dans les jours suivants. 12 En 1991, suite au cheminement parallèle de procédures distinctes, la Cour d'appel du Québec se trouve donc saisie de deux dossiers propres à cette même affaire: l'un est un appel de la décision du juge Philippon, portant sur des objections préliminaires présentées avant que ne soit tenue l'enquête sur la plainte formulée par M. Lapointe; l'autre est un appel du jugement rendu par le juge Parent, où il est statué, entre autres, sur les questions constitutionnelles dont notre Cour est maintenant saisie. Par ordonnance du 27 novembre 1991, l'audition des deux appels est jointe. Ceux-ci sont rejetés le 16 juin 1992: (1992), 10 Admin. L.R. (2d) 291, 98 D.L.R. (4th) 202; et [1992] R.J.Q. 1796, 10 Admin. L.R. (2d) 296, 98 D.L.R. (4th) 176, 48 Q.A.C. 209. Devant notre Cour, le 8 septembre 1992, ma collègue le juge McLachlin ordonne de surseoir à toute procédure afférente à la plainte du 5 octobre 1990 déposée par le juge en chef Gobeil. Le 4 février 1993, permission d'en appeler des deux jugements de la Cour d'appel est accordée par notre Cour: [1993] 1 R.C.S. ix. L'appelante se désiste néanmoins de son appel dans l'affaire initialement entendue par le juge Philippon de la Cour supérieure: [1995] 1 R.C.S. x. En conséquence, seul un aspect bien circonscrit de ce débat se trouve devant notre Cour: comme il a été mentionné plus haut, il s'agit des questions soulevées par le dépôt de la plainte à l'endroit du juge Ruffo par le juge en chef Albert Gobeil. II - Les décisions des instances dont appel Cour supérieure, [1991] R.J.Q. 2206 13 Devant le juge Parent, l'appelante prétend que les membres du Conseil et du Comité ne possèdent pas l'impartialité requise pour rendre à son endroit une décision qui soit juste et équitable. Elle fonde ses allégations de partialité sur une série de circonstances, qu'elle répartit sous quatre chefs: (1) les structures institutionnelles; (2) la participation du plaignant, l'honorable Albert Gobeil, et du juge en chef associé Mercier à la première plainte portée contre l'appelante, en 1988, par M. Miville Lapointe; (3) la séance tenue par le Conseil le 17 octobre 1990 et (4) la précipitation à agir du Conseil de même que son intention de suspendre l'appelante en vertu de l'art. 276 LTJ. Elle soumet aussi que les art. 263 et 265 LTJ, s'ils doivent être interprétés comme permettant au juge en chef de la Cour du Québec de porter plainte devant le Conseil, portent atteinte aux droits garantis par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés (la «Charte canadienne ») et par l'art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (la «Charte québécoise»). Le juge Parent dispose de ces moyens dans l'ordre. 14 Celui-ci procède d'abord à l'interprétation conjuguée des art. 96, 263 et 265 LTJ et conclut qu'il ne subsiste aucun doute sur le pouvoir du juge en chef de la Cour du Québec de porter plainte contre un juge de cette cour devant le Conseil. Il tient les propos suivants à la p. 2213: Le juge en chef étant expressément chargé «de veiller au respect de la déontologie judiciaire» en vertu du paragraphe 3 de l'article 96 L.T.J., il semblerait contraire à l'économie de cette loi qu'il soit le seul à ne pouvoir mettre en marche le processus disciplinaire ayant précisément pour objet d'assurer ce respect. 15 Dans un même ordre d'idées, le juge Parent estime dénué de fondement l'argument de l'appelante qui veut qu'une crainte raisonnable de partialité émane du lien de dépendance institutionnelle entre le plaignant et les intimés. Il souligne qu'on ne peut invoquer, à cet égard, le fait que le plaignant soit président d'office du Conseil puisque l'art. 265 LTJ impose à tout membre du Conseil qui dépose une plainte de s'abstenir de participer à son examen. Quant à la prétention selon laquelle le plaignant témoignera à l'enquête à titre de poursuivant, le juge Pa
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61