Blair c. Canada (Procureur général)
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Blair c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-09-10 Référence neutre 2014 CF 861 Numéro de dossier T-1745-12 Contenu de la décision Date : 20140910 Dossier : T-1745-12 Référence : 2014 CF 861 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2014 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : SCOTT BLAIR appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie de l’appel formé contre une décision rendue par le commissaire aux brevets (le « commissaire ») le 21 mars 2012. Le commissaire a refusé d’accorder le brevet visé par la demande de brevet canadien (numéro de série 2,286,794) (la « demande de brevet ») pour l’invention intitulée [traduction] « SYSTÈME DE TÉLÉVISION POUR MÉTRO » (« SUBWAY TV MEDIA SYSTEM ») pour cause d’évidence. L’appel est interjeté conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4 (la Loi). Contexte factuel [2] À titre préliminaire, toutes les références à l’intimé dans la présente décision renvoient au procureur général du Canada. Comme il en sera question plus loin, l’appelant avait également désigné le commissaire comme intimé dans le présent appel. Le procureur général du Canada a présenté une requête préliminaire sollicitant une ordonnance pour obtenir le retrait du commissaire en tant qu’intimé, laquelle a été accordée dans le cadre du présent jugement. [3] Le présent appel découle d’un long historique p…
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Blair c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-09-10 Référence neutre 2014 CF 861 Numéro de dossier T-1745-12 Contenu de la décision Date : 20140910 Dossier : T-1745-12 Référence : 2014 CF 861 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2014 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : SCOTT BLAIR appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie de l’appel formé contre une décision rendue par le commissaire aux brevets (le « commissaire ») le 21 mars 2012. Le commissaire a refusé d’accorder le brevet visé par la demande de brevet canadien (numéro de série 2,286,794) (la « demande de brevet ») pour l’invention intitulée [traduction] « SYSTÈME DE TÉLÉVISION POUR MÉTRO » (« SUBWAY TV MEDIA SYSTEM ») pour cause d’évidence. L’appel est interjeté conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4 (la Loi). Contexte factuel [2] À titre préliminaire, toutes les références à l’intimé dans la présente décision renvoient au procureur général du Canada. Comme il en sera question plus loin, l’appelant avait également désigné le commissaire comme intimé dans le présent appel. Le procureur général du Canada a présenté une requête préliminaire sollicitant une ordonnance pour obtenir le retrait du commissaire en tant qu’intimé, laquelle a été accordée dans le cadre du présent jugement. [3] Le présent appel découle d’un long historique procédural comportant deux décisions antérieures de la Cour relativement à la demande de brevet. Dans une de ces décisions, Blair c. Procureur général du Canada et le commissaire aux brevets, 2010 CF 227 Blair 2, la juge Mactavish a exposé l’historique de cette affaire jusqu’à ce moment-là, celui-ci étant en grande partie adopté ci-après. [4] L’appelant, l’inventeur, a déposé une demande de brevet le 6 mai 1998. Cette demande revendiquait la priorité sur le fondement d’une demande de brevet (no 60/045, 811) déposée aux États-Unis le 7 mai 1997. Il n’est pas contesté que cette date est celle qu’il convient d’utiliser pour déterminer si l’invention revendiquée était évidente. Interprétation des revendications [5] Comme mentionné précédemment, l’invention proposée est intitulée « SYSTÈME DE TÉLÉVISION POUR MÉTRO ». Elle a trait à des systèmes de présentation vidéo devant être installés à un endroit précis dans les voitures de métro. L’abrégé est rédigé comme suit : L’invention concerne un système de télévision destiné aux voitures (10) de métro, qui comprend une pluralité de moniteurs de télévision (22) disposés à intervalles réguliers dans les voitures (10), à la jonction entre la paroi latérale et le plafond, et une unité source centrale (23) de signaux vidéo, telle que lecteur de bandes vidéo, lecteur de vidéodisques, magnétoscope numérique informatisé ou récepteur de télévision, raccordé audit moniteur (22). Des programmes de courte durée, de 5 à 15 minutes environ, ce qui correspond à la longueur moyenne d’un trajet en métro, comprenant des messages publicitaires, des informations, etc., sont lus et affichés de manière répétée par les moniteurs durant le trajet. [6] Les revendications suivantes sont en litige, la revendication 1 étant la principale : 1. [traduction] Voiture de métro pour transport en commun comprenant des murs opposés longitudinaux, un plafond reliant ces murs, un système de présentation vidéo formé de plusieurs moniteurs vidéo dotés chacun d’un écran vidéo, et une source de signaux vidéo raccordée pour fonctionner avec lesdits moniteurs. Les moniteurs sont disposés sur toute la longueur de part et d’autre de la voiture et chacun d’eux est fixé à la jonction entre la paroi latérale et le plafond, de sorte que l’écran se trouve à peu près au niveau de la structure de surface du mur adjacent de la voiture, orienté en oblique vers les sièges de la voiture, pour que les passagers à bord de la voiture de métro puissent facilement voir chaque écran. 2. La voiture de métro de la revendication 1, dans laquelle la source de signaux vidéo comporte un lecteur de vidéocassettes, un lecteur de vidéodisques ou un enregistreur vidéo numérique informatique. 3. La voiture de métro de la revendication 1 ou de la revendication 2, dans laquelle les moniteurs vidéo comprennent des écrans à ACL. 4. La voiture de métro de la revendication 1, de la revendication 2 ou de la revendication 3, comprenant un système autonome de fils et de câbles reliant les moniteurs vidéo à la source des signaux vidéo. 5. La voiture de métro de la revendication 1, de la revendication 2, de la revendication 3 ou de la revendication 4, comprenant une unité transparente rigide recouvrant l’écran de chaque moniteur et dont la forme coïncide avec celle de la paroi interne de la voiture de métro à l’endroit où ce moniteur est fixé. 6. La voiture de métro de la revendication 5, dans laquelle l’unité transparente rigide est de forme concave de façon à s’intégrer de façon continue aux parois de la voiture de métro à l’endroit où le moniteur est fixé. [7] L’appelant a soutenu que la revendication 1 comportait sept éléments essentiels, et la juge Mactavish a reconnu qu’il s’agissait d’une interprétation correcte de la revendication, dans Blair 2, précitée, aux paragraphes 59-60 : 1. Voiture de métro pour transport en commun comprenant des murs opposés longitudinaux, un plafond reliant ces murs (« voiture de métro »); 2. un système de présentation vidéo formé de plusieurs moniteurs vidéo dotés chacun d’un écran vidéo (« plusieurs moniteurs »); 3. une source de signaux vidéo raccordée pour fonctionner avec lesdits moniteurs (« source vidéo »); 4. les moniteurs sont disposés sur toute la longueur de part et d’autre de la voiture (« moniteurs disposés sur toute la longueur »); 5. chacun des moniteurs est fixé à la jonction entre la paroi latérale et le plafond (« installé à la jonction entre la paroi latérale et le plafond »); 6. l’écran se trouve à peu près au niveau de la structure de surface du mur adjacent de la voiture (« installé au niveau », 7. orienté en oblique vers les sièges de la voiture, pour que les passagers à bord de la voiture de métro puissent facilement voir chaque écran vidéo (« orienté pour pouvoir être vu »). Objections et procédures [8] Lors de la poursuite initiale de la demande au Bureau des brevets, l’examinateur de brevets a rendu plusieurs décisions qui rejetaient la totalité des revendications pour cause d’évidence, conformément à l’article 28.3 de la Loi, du fait que l’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet eu égard à toute communication décrite aux alinéas 28.3a) et b). [9] L’appelant a tenté de réfuter les objections de l’examinateur à sa demande, notamment en modifiant ses revendications à celles susmentionnées et en produisant les lettres de personnes qui se disaient compétentes dans divers aspects de l’industrie du transport, Dermot P. Gillespie (M. Gillespie), Van Wilkins (M. Wilkins) et Jim Berry (M. Berry). Première décision du commissaire aux brevets [10] Le 21 octobre 2002, l’examinateur de brevets a rendu une décision définitive dans laquelle il a refusé la totalité des revendications contenues dans la demande de brevet. Il a conclu que les revendications auraient été évidentes, à la date de revendication, aux yeux d’une personne versée dans l’art, eu égard au brevet américain no 5,606,154 délivré à Doigan et al. (« Doigan »), au brevet français no 2,652,701 délivré à Comerzan-Sorin (« Comerzan-Sorin ») et au brevet canadien no 1,316,253 délivré à Tagawa et al. (« Tagawa »), collectivement les antériorités, de même qu’à la lumière des connaissances générales courantes dans l’art. [11] L’appelant a demandé une audience devant la Commission d’appel des brevets, et cette audience a eu lieu le 24 novembre 2004. La Commission d’appel des brevets a conclu que la demande de brevet aurait été évidente à la date de revendication et a recommandé de confirmer la décision définitive de l’examinateur de brevets rejetant la demande. Le commissaire a souscrit à cette recommandation le 13 janvier 2006. [12] L’appelant a interjeté appel de la décision du commissaire auprès de la Cour, et le juge Teitelbaum a rendu une ordonnance tranchant la question dans Blair c Procureur général du Canada et al, dossier T-1176-06 (Blair 1)). À l’appui de son appel, l’appelant a déposé de nouveaux éléments de preuve par affidavits de deux experts, M. Wilkins, un journaliste dans le domaine du transport en commun, et Yvonne Gibson (Mme Gibson), qui avait de l’expérience dans le domaine de la publicité dans le métro. Les deux étaient d’avis que la conception du brevet proposé n’aurait pas été évidente à leurs yeux. [13] Le juge Teitelbaum a accueilli l’appel eu égard à la question de l’évidence et a annulé la décision du commissaire. Il a alors renvoyé l’affaire à ce dernier « pour qu’il réexamine la question de l’évidence à la lumière des nouveaux éléments de preuve soumis dans le cadre du présent appel, des nouvelles observations écrites que l’appelant pourrait vouloir formuler et du dossier dont le commissaire a déjà été saisi ». Deuxième décision du commissaire aux brevets [14] Une nouvelle formation de la Commission d’appel des brevets a également conclu que la demande de brevet aurait été évidente à la date de revendication et a recommandé que la demande soit rejetée. Le 26 octobre 2007, le commissaire a souscrit à cette recommandation et a refusé d’accorder un brevet à l’appelant pour cause d’évidence. [15] L’appelant a interjeté appel de la décision dans Blair 2 et, dans une décision rendue le 26 février 2010, la juge Mactavish a rejeté les observations de l’appelant ayant trait à la crainte raisonnable de partialité découlant en partie de l’allégation par l’appelant que les affidavits de Mme Gibson et de M. Wilkins n’avaient pas été examinés comme l’avait ordonné le juge Teitelbaum. Cependant, elle a relevé deux erreurs dans la décision, notamment en ce qui a trait à la manière dont le commissaire a traité les éléments de preuve contenus dans les affidavits de Mme Gibson et de M. Wilkins et à la manière dont le commissaire a appliqué le critère de l’évidence. [16] Dans cette affaire, le commissaire avait conclu que l’objet de l’invention revendiquée n’était pas de nature trop technique et avait donc statué que les preuves d’expert de Mme Gibson et de M. Wilkins n’étaient pas nécessaires. La juge Mactavish a conclu que, ayant admis que les affidavits constituaient des éléments de preuve nouveaux dans le cadre du premier appel de l’appelant, le juge Teitelbaum a implicitement conclu que ces éléments étaient probants. Par conséquent, même si le commissaire pouvait évaluer les faits convaincants de la preuve, il ne lui était pas loisible de conclure que la preuve n’était pas nécessaire. De plus, même si le commissaire fait référence à la « personne moyennement versée dans l’art », un élément clé pour se prononcer sur le caractère évident, elle n’a pas indiqué clairement qui était cette personne pour les besoins de l’analyse de l’évidence. La juge Mactavish a retenu l’observation de l’appelant, n’ayant pas été contestée par l’intimé, selon laquelle la personne versée dans l’art était une [traduction] « une personne qui connaît bien l’installation de systèmes vidéo ». [17] La juge Mactavish a également conclu que la commissaire a commis une erreur en appliquant le critère de l’évidence en examinant séparément chaque élément de la revendication 1 pour déterminer s’il était évident, plutôt que de considérer la revendication comme un tout. Elle a conclu qu’il ressortait manifestement de la description faite par l’appelant de la revendication 1 et de ses sept éléments essentiels, description qu’elle a acceptée comme constituant une interprétation correcte, que l’invention comportait une combinaison d’éléments constitutifs, dont certains étaient déjà connus. Par ailleurs, lorsqu’une invention revendiquée réside dans la combinaison de divers éléments, [traduction] « on ne peut pas dire de l’invention qu’il s’agit d’une série de parties parce que cette invention réside dans le fait que ces parties ont été mises ensemble » (Omark Industries (1960) Ltd. c Gouger Saw Chain Co (1965) 1 RCE 457, 45 CPR 169 (Omark)). [18] À cause de ces erreurs, la décision du commissaire était déraisonnable. [19] L’appelant a également demandé de produire des éléments de preuve nouveaux dans le cadre de l’appel, sous la forme d’un affidavit de Richard Morris (M. Morris), lequel se qualifie de spécialiste de la signalisation des transports en commun et des voies ferroviaires. La juge Mactavish a permis le dépôt des éléments de preuve étant jugés comme probants dans la mesure où ils démontraient que personne d’autre n’avait pensé mettre en place des écrans vidéo dans des voitures de métro à l’endroit précisé par l’appelant. Elle a également conclu que la preuve contredisait directement la conclusion ayant été tirée dans la première décision du commissaire, à savoir que la jonction du plafond et des parois latérales d’une voiture de métro est l’emplacement logique, peut-être le seul emplacement disponible où installer un écran vidéo, laquelle conclusion a également été mentionnée dans la deuxième décision. De plus, les nouveaux éléments de preuve concernaient l’installation de systèmes vidéo ayant eu lieu ailleurs dans le monde peu avant que le commissaire rende sa deuxième décision. La juge Mactavish a enjoint au commissaire d’examiner cette preuve en ce qui concerne la question de l’évidence. Décision du commissaire portée en appel [20] Le 21 mars 2012, un autre commissaire a conclu que l’invention proposée était évidente. Cette décision fait l’objet du présent appel. [21] Le commissaire a exposé l’historique procédural de la demande de brevet, ainsi que les conclusions du juge Teitelbaum et de la juge Mactavish. Il a également indiqué que la Commission d’appel des brevets avait relevé une différence entre les antécédents de la personne versée dans l’art, tel que défini dans Blair 2, précitée, et les antécédents des experts de l’appelant. L’appelant a soutenu que la personne versée dans l’art est [traduction] « une personne qui connaît bien l’installation de systèmes vidéo », mais les experts par affidavit avaient des antécédents dans divers aspects de l’industrie du transport ou de la publicité dans le métro. La Commission d’appel des brevets a invité l’appelant à soumettre d’autres observations sur la question. En réponse, l’appelant a soumis des observations écrites, ainsi que les affidavits de trois experts, Gordon Ballantyne (M. Ballantyne), Robert DiNardo (M. DiNardo) et Wai Ng (M. Ng), qui prétendaient avoir des connaissances dans le domaine de l’installation de systèmes vidéo. [22] Le commissaire a établi le cadre législatif et objectif aux fins de la détermination de l’évidence, le critère d’évidence, et a appliqué l’approche en quatre étapes énoncée dans l’arrêt Sanofi à la revendication 1 et aux revendications dépendantes 2 à 6 (Apotex Inc c Sanofi‑Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, [2008] 3 RCS 265 (Sanofi)). Le commissaire a conclu que, même si la combinaison d’éléments en un tout constituait une nouveauté parce qu’elle ne se retrouvait pas dans l’antériorité, elle ne faisait pas appel à de l’ingéniosité puisqu’il existait une tendance dans l’art consistant à installer des systèmes vidéo dans divers réseaux de transport. Compte tenu de cette tendance, le choix d’installer un système vidéo dans une voiture de métro ne comporte aucun esprit inventif. Le commissaire s’est ensuite demandé si une démarche inventive avait mené à la conception de la mise en œuvre revendiquée. À cet égard, il a conclu que des compétences moyennes auraient pu mener la personne versée dans l’art à choisir la jonction du plafond et des parois latérales comme emplacement pour les moniteurs et que ce choix d’emplacement ne comportait aucun esprit inventif. Les autres éléments essentiels, lorsqu’ils sont considérés aux fins d’un examen exhaustif comme faisant partie de la combinaison revendiquée, et lorsqu’ils sont associés aux autres éléments revendiqués, ne permettent pas d’établir une étape inventive. [23] Le commissaire a déclaré qu’il était impossible de tirer une conclusion sur l’évidence de la combinaison sans que l’ensemble de la preuve présentée par l’appelant ait été examinée. À cet égard, il a traité des affidavits des experts en installation vidéo de l’appelant, MM. Ballantyne, DiNardo et Ng, ayant tous déclaré, après avoir examiné les antériorités citées et la demande de brevet, qu’ils n’auraient pas conclu au caractère évident de l’idée originale en question à la date pertinente. Toutefois, le commissaire a conclu qu’ils n’ont fourni aucune justification pour étayer leurs conclusions et qu’ils n’ont pas traité de la question de savoir, compte tenu de la tendance révélée dans l’art et des connaissances générales ordinaires, si l’idée originale comportait une étape inventive. Leurs observations ne l’ont pas convaincu que l’ingéniosité aurait été nécessaire pour arriver à l’idée originale. [24] Le commissaire a conclu que les témoignages de MM. Gillespie et Berry, ayant de l’expérience dans le domaine des transports, et de M. Wilkins, ayant de l’expérience dans les domaines de la signalisation ferroviaire et du transport en commun, ainsi que les affidavits de Mme Gibson, experte en communication, en marketing et en relations d’affaires, et de M. Morris, expert dans le domaine du transport en commun, ayant été présentés suite à la décision définitive, permettaient principalement de démontrer que l’objet revendiqué est différent de l’état de la technique à la date pertinente. Le commissaire était d’accord pour dire qu’il existe des différences par rapport à l’état de la technique et que l’objet revendiqué est nouveau. [25] Cependant, le commissaire a conclu que les témoignages des experts faisaient état de la nouveauté de la présente invention et qu’ils ne contribuaient donc à l’analyse de l’évidence qu’à l’étape 3, consistant à recenser les différences par rapport à l’état de la technique, et qu’ils n’étaient guère utiles pour la dernière étape. Mme Gibson et MM. Wilkins et Morris ont présenté leurs opinions sur l’ultime question de l’évidence, chacun d’eux concluant que les présentes revendications sont non évidentes. Cependant, le commissaire a conclu que, tout comme dans le cas des observations des trois experts en installation vidéo, ils donnaient une explication sommaire pour leur conclusion relative à l’évidence. Leurs observations ne l’ont pas convaincu que l’ingéniosité aurait été nécessaire pour arriver à l’idée originale. [26] Le commissaire a également conclu qu’il aurait pu en arriver à la même conclusion à partir d’un point de départ différent. D’après la tendance générale dans le domaine des réseaux de transport en commun, le commissaire a conclu que rien ne semble élever la présente idée originale au-delà d’une simple substitution. Dans les voitures de métro de la Commission de transport de Toronto (CTT), les affiches publicitaires sont situées à la jonction entre la paroi latérale et le plafond, et le système vidéo de l’appelant vise principalement la transmission de messages publicitaires. Par conséquent, la revendication ne comporte qu’une simple substitution des moniteurs vidéo aux affiches publicitaires de l’art antérieur. [27] Le commissaire a conclu que, pour compléter l’analyse relative à la revendication 1, il devait examiner le facteur de l’arrêt Janssen relatif à la « tendance dans l’art », ainsi que le critère établi dans l’arrêt Beloit (Janssen-Ortho Inc c Novopharm Ltd, 2007 CAF 217, au paragraphe 25, 59 CPR (4th) 116 (Janssen); Beloit Canada Ltd c Valmet OY (1986), 8 CPR (3d) 289, 64 NR 287 (CAF) (Beloit)). Suite à cet examen, il a statué que la revendication 1 était évidente puisque la personne versée dans l’art serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise cette revendication. [28] Le commissaire a indiqué que l’appelant n’a présenté aucune observation au sujet des revendications 2 à 6 et qu’il semblait se fonder sur une conclusion de non-évidence à l’égard de la revendication 1. Le commissaire a conclu que les éléments additionnels présentés dans les revendications 2 à 6, auxquels s’ajoutent les éléments essentiels de la revendication 1, auraient été évidents à défaut d’étape inventive. QUESTIONS À TRANCHER [29] L’appelant formule ainsi les questions à trancher dans le présent appel : Le commissaire n’a pas appliqué les directives formulées expressément par la juge Mactavish; Le commissaire a analysé les éléments des revendications séparément au lieu d’analyser la combinaison de ces éléments comme un tout; Le commissaire n’a pas pris en considération équitablement la preuve produite par l’appelant. Au lieu d’examiner la preuve au moment de déterminer si l’invention était évidente, le commissaire s’est d’abord prononcé sur la question de l’évidence et a examiné la preuve seulement pour voir s’il devait modifier la conclusion à laquelle il était arrivé; L’utilisation par le commissaire de la « tendance dans l’art » était un exercice rétrospectif pour expliquer les lacunes dans l’art antérieur. [30] L’intimé soutient que les questions à trancher dans le présent appel sont les suivantes : Le commissaire, à titre de décideur prévu par la loi, est-il l’intimé approprié dans le présent appel? Dans le présent appel, la Cour devrait-elle accorder du poids aux nouveaux éléments de preuve concernant la pratique administrative de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada en cas de refus? Après avoir appliqué le bon critère juridique en matière d’évidence aux faits en l’espèce, la deuxième décision, rendue à la suite du réexamen, a-t-elle droit à une certaine déférence? [31] Je reformulerais ainsi les questions : Le commissaire devrait-il être retiré à titre d’intimé dans l’appel? Quel poids, le cas échéant, la Cour devrait-elle accorder aux nouveaux éléments de preuve produits par l’appelant relativement à la désignation par l’OPIC de sa demande comme étant « morte »? Quelle est la norme de contrôle? Le commissaire a-t-il commis une erreur en concluant que l’invention proposée par l’appelant est évidente? QUESTIONS PRÉLIMINAIRES QUESTION 1 : Le commissaire devrait-il être retiré à titre d’intimé dans l’appel? Observations de l’intimé [32] À titre préliminaire, le procureur général du Canada a sollicité une ordonnance pour le retrait du commissaire comme intimé désigné dans l’appel. [33] L’intimé soutient que le commissaire ne devrait pas être partie à l’appel. La désignation de l’intimé est régie par le paragraphe 338(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Comme il s’agissait d’un appel prévu à l’article 41 de la Loi, il n’y a pas eu de procédure de première instance dans laquelle des intimés ont été nommés, ce qui aurait fait en sorte que ces mêmes intimés doivent être aussi désignés dans le présent appel aux termes de l’alinéa 338(1)a). De plus, les décideurs prévus par la loi n’ont pas « des intérêts opposés » et n’ont par ailleurs aucun « intérêt » dans l’appel tel que décrit à cet alinéa (Maple Leaf Foods Inc c Consorzio Del Prosciutto di Parma et le registraire des marques de commerce, 2010 CAF 67, au paragraphe 9, 85 CPR (4th) 451 (Maple Leaf Foods)). Il est également bien établi qu’un office fédéral ou un organisme d’adjudication dont la décision est l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’un appel ne doit pas être désigné à titre d’intimé ou de défendeur (Genex Communications c Canada (Procureur général), 2005 CAF 283, [2006] 2 RCF 199 (Genex)). [34] La seule exception à la règle selon laquelle l’organisme dont la décision est attaquée n’a pas qualité pour comparaître dans les procédures en contestation est dans le cas d’une exception prévue par la loi (Genex, précité, aux paragraphes 64 à 66). La loi n’exige pas la désignation du commissaire à titre d’intimé dans le cadre d’un appel fondé sur l’article 41 de la Loi. Par conséquent, l’alinéa 338(1)b) des Règles ne s’applique pas et n’exige pas que le commissaire soit désigné. Dans ces circonstances, l’alinéa 338(1)c) prévoit que le procureur général du Canada est désigné à titre d’intimé dans le cadre d’un appel. Comme le procureur général du Canada est disposé à répondre, une requête en vertu du paragraphe 338(2) des Règles n’est pas nécessaire. Les Règles exigent seulement qu’un avis d’appel soit signifié au commissaire (alinéa 339(1)b) des Règles). Observations de l’appelant [35] L’appelant soutient que le commissaire a la qualité pour agir comme partie dans le présent appel. Il souligne qu’il s’agit du troisième appel relativement à la présente affaire et que dans les deux appels précédents le commissaire a été désigné à titre d’intimé sans que le procureur général du Canada ne s’y oppose. [36] L’appelant fait remarquer que l’article 338 des Règles portant sur les appels ne prévoit pas de disposition semblable à celle prévue à l’alinéa 303(1)a) des Règles portant sur les demandes, qui indique expressément que l’office fédéral visé par une demande ne doit pas être désigné à titre d’intimé. Cela donne à penser qu’il y a lieu, même si cela n’est pas nécessaire, de désigner le commissaire dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 41. [37] Par ailleurs, il soutient que, dans le cadre d’une demande d’interdiction en application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, le ministre de la Santé est le défendeur approprié, même si ce Règlement ne le prévoit pas expressément (Pfizer Canada Inc c Canada (Ministre de la Santé), 2007 CF 169, au paragraphe 11 (Pfizer)). Le ministre de la Santé est partie à de nombreuses affaires sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), mais il est également désigné dans d’autres affaires ayant trait notamment à des demandes d’accès à l’information. [38] Dans Krause c Ministre des Finances et al, [1999] 2 RCF 476 (CA), la Cour d’appel fédérale a statué que, dans le cadre d’un contrôle judiciaire en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, il était inopportun de désigner Sa Majesté la Reine du chef du Canada à titre de défenderesse. Dans cette affaire, la Cour a modifié l’intitulé de la cause de sorte que le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances soient désignés comme défendeurs. Bien que l’article 41 de la Loi soit formulé comme un appel, il ressemble davantage au fond, sur le plan de la procédure, à un contrôle judiciaire par voie de certiorari, parce que la Cour examine le dossier et peut annuler la décision faisant l’objet du contrôle (René Dussault et Louis Borgeat, Traité de droit administratif, volume 4 (Carswell : 1990)). [39] L’appelant soutient qu’il est pratique courante de désigner le commissaire à titre d’intimé dans le cadre des appels fondés sur l’article 41 (Dutch Industries Ltd. c Canada (Commissaire aux brevets), 2001 CFPI 879, [2002] 1 CF 325, mod. par Barton No-till Disk Inc c Dutch Industries Ltd, 2003 CAF 121 (Dutch Industries); Procureur général du Canada et le commissaire aux brevets c Amazon.com et al, 2011 CAF 328, [2012] 2 RCF 459 (Amazon); Harvard College c Canada (Commissaire aux brevets), 2002 CSC 76, [2002] 4 RCS 45 (Harvard College)). Le commissaire était désigné comme intimé dans Amazon et Harvard College. Dans l’arrêt Amazon, la Cour d’appel fédérale a donné une directive expresse quant à la bonne interprétation et à la bonne application de la jurisprudence, en indiquant que, si le commissaire n’était pas partie à l’instance, le procureur général devenait en quelque sorte un messager. Analyse [40] Le 11 décembre 2012, l’intimé a présenté une requête écrite, conformément à l’article 369 des Règles, sollicitant une ordonnance pour obtenir le retrait du commissaire en tant qu’intimé. Par ordonnance datée du 11 février 2013, le protonotaire Milczynski a reporté l’audition de la requête au moment de l’audition du présent appel sur le fond. [41] Des copies de la correspondance entre les avocats du procureur général du Canada et de l’appelant sont jointes comme pièces à la preuve par affidavit produite par le procureur général du Canada à l’appui de sa requête. L’avocat de l’appelant y déclare qu’il croyait que le commissaire devait être nommé dans l’intitulé et qu’un avis d’appel devait lui être signifié de manière à ce qu’il soit tenu de fournir à la Cour une copie certifiée de l’historique du dossier de la demande de brevet en cause. En l’espèce, le dossier a été fourni à l’appelant et à la Cour par le service du ministère de la Justice responsable de la préparation des dossiers. De plus, le procureur général du Canada, et non le commissaire, a déposé un avis de comparution. [42] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le commissaire n’aurait pas dû être désigné comme intimé dans le présent appel. [43] Comme il s’agit d’un appel de la décision du commissaire, la partie 6 des Règles s’applique. Le paragraphe 338(1) prévoit ce qui suit : Intimés 338. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant désigne les personnes suivantes à titre d’intimés dans l’appel : a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l’appel des intérêts opposés aux siens; b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l’appel; c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le procureur général du Canada. Persons to be included as respondents 338. (1) Unless the Court orders otherwise, an appellant shall include as a respondent in an appeal (a) every party in the first instance who is adverse in interest to the appellant in the appeal; (b) any other person required to be named as a party by an Act of Parliament pursuant to which the appeal is brought; and (c) where there are no persons that are included under paragraph (a) or (b), the Attorney General of Canada. [44] Dans Genex, précité, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a refusé de renouveler la licence de radiodiffusion d’une station de radio. La Cour d’appel fédérale s’est penchée sur la différente entre les articles 303 et 338 des Règles portant sur un intimé nommément désigné, en concluant ce qui suit : [62] En matière de contrôle judiciaire, l’article 303 des Règles des Cours fédérales […] stipule qu’un demandeur désigne à titre de défendeur toute personne touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande. Si les présentes procédures étaient de la nature d’un contrôle judiciaire plutôt qu’un appel, comme c’est le cas, il est clair que le CRTC ne serait pas un défendeur. Cependant, il pourrait demander un statut d’intervenant aux procédures : voir l’article 109 des Règles. La situation juridique n’est pas différente lorsqu’il s’agit d’un appel. Toutefois, on y parvient par un cheminement différent. [63] En effet, le statut des parties à un appel est régi par l’article 338 des Règles. En vertu de cet article, l’appelante désigne à titre d’intimés toute personne qui était une partie dans la première instance et qui, dans l’appel, a des intérêts opposés aux siens. L’article 2 des Règles définit une partie en première instance dans une action comme le demandeur, le défendeur et une tierce partie. Dans le cas d’une demande, notamment une demande de contrôle judiciaire, le mot « partie » fait référence au demandeur et au défendeur. [45] À mon avis, cela réfute la prétention de l’appelant selon laquelle, compte tenu de la différence du libellé entre les deux articles des Règles ou parce que l’appel comporte des similitudes au plan procédural avec un contrôle judiciaire, il est opportun, même si cela n’est pas nécessaire, de désigner le commissaire comme intimé dans un appel interjeté en application de l’article 41. [46] Dans Genex, la Cour a ensuite conclu que le CRTC n’était pas partie en première instance et que, en l’absence d’une exception prévue par la loi, il n’avait pas qualité pour comparaître dans le cadre de l’appel : [64] Or, dans la demande de renouvellement de la licence de l’appelante devant le CRTC, ce dernier n’était pas une partie à cette première instance : il était l’organisme d’adjudication. En outre, il n’est pas une personne qui, dans l’appel, a des intérêts opposés à l’appelante. En fait, l’appelante n’aurait pas dû faire du CRTC un intimé dans ses procédures […] [65] Peu importe les raisons qui ont amené l’appelante à inscrire le CRTC comme intimé en appel, le geste fut source de confusion, car, en règle générale, les droits d’un intimé en appel sont différents et beaucoup plus étendus que ceux d’un intervenant. Sauf exception prévue par la loi comme dans le cas du Conseil canadien des relations industrielles (voir le paragraphe 22(1.1) [édicté par L.C. 1998, ch. 26, art. 9] du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2), un organisme dont la décision est attaquée n’a pas qualité pour comparaître dans les procédures en contestation. N’eût été du fait qu’il fut impliqué comme partie à l’appel par l’appelante, le CRTC aurait eu à faire une demande d’intervention en vertu de l’article 109 des Règles. Son statut aurait alors été clair et précisé par l’ordonnance l’autorisant à intervenir, comme ce fut le cas pour les intervenantes Cogeco Diffusion Inc., l’Association canadienne des radiodiffuseurs, l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, et l’Association canadienne des libertés civiles. [66] Que ce soit dans des procédures de contrôle judiciaire ou d’appel, l’organisme fédéral qui a rendu une décision n’est pas habilité à venir défendre la décision qu’il a rendue, encore moins à se justifier. Comme le disait le juge Estey dans l’affaire Northwestern Utilities Ltd. et autre c. Ville d’Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684, à la page 709, où l’organisme avait présenté en appel une argumentation détaillée et approfondie à l’appui de sa décision, « [u]ne participation aussi active ne peut que jeter le discrédit sur l’impartialité d’un tribunal administratif lorsque l’affaire lui est renvoyée ou lorsqu’il est saisi d’autres procédures concernant des intérêts et des questions semblables ou impliquant les mêmes parties ». L’organisme a le droit d’être représenté en appel, mais sa plaidoirie en principe doit se limiter à un exposé de sa compétence, de ses procédures et du déroulement de celle-ci. [47] De même, dans l’arrêt Maple Leaf Foods, précité, la juge Sharlow de la Cour d’appel fédérale a conclu que le registraire des marques de commerce n’aurait pas dû être désigné comme parce que, à titre d’auteur de la décision visée par la procédure, il n’avait pas d’intérêts opposés à Maple Leaf. L’article 338 des Règles justifiait de prononcer une ordonnance mettant le registraire hors de cause dans l’appel (voir également Genencor International Inc c Canada (Commissaire aux brevets), 2006 CF 876, au paragraphe 38, 52 CPR (4th) 253, inf. pour d’autres motifs, 2006 CF 1021 [Genencor]). [48] Il ressort donc clairement que le commissaire n’était pas une partie dans la première instance qui a des intérêts opposés à l’appelant aux termes de l’alinéa 338(1)a). Quant à l’alinéa 338(1)b) des Règles, la Loi n’exige pas que le commissaire soit désigné comme partie. [49] De plus, les autres observations de l’appelant sur cette question ne me semblent pas impérieuses, notamment en ce qui a trait à la recherche de « ministre de la Santé » dans les renseignements sur les instances en Cour fédérale, ayant donné 711 résultats entre 2003 et 2012. L’appelant reconnaît qu’il s’agit en grande partie d’affaires fondées sur le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), mais il soutient que d’autres entrées sont des demandes, dont seulement deux fournissent des précisions et semblent porter sur l’accès à l’information. Je ne vois pas en quoi ceci ou Pfizer, précitée, aide l’appelant, puisqu’un demandeur doit désigner à titre de défendeur toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande. Par conséquent, un office fédéral pourrait désigné comme partie s’il n’agit pas en qualité d’auteur de la décision en cause. En cherchant « commissaire aux brevets », l’appelant a également obtenu 248 dossiers, entre 1971 et 2012. Ces dossiers ne portent pas tous sur des appels en vertu de l’article 41 de la Loi sur les brevets. Par ailleurs, dans les trois affaires obtenues comme résultat lors de cette recherche qui sont invoquées par l’appelant, Dutch Industries, Amazon et Harvard College, précitées, la question de la désignation du commissaire comme partie ne semble pas avoir soulevé de litige. [50] Je ne souscris pas à la prétention de l’appelant, selon laquelle, lorsque la Cour annule une décision et qu’elle renvoie l’affaire pour réexamen, l’office fédéral n’est pas tenu de se conformer à une directive que la Cour peut avoir émise dans sa décision, s’il n’est pas désigné nommément comme partie. Ce n’est certainement pas ce qui ressort des articles 303 et 338 des Règles. [51] Enfin, je tiens à signaler que rien dans l’article 317 des Règles, qui, en vertu de l’article 350, s’applique aux appels, ne prévoit que l’office fédéral dont l’ordonnance est visée par une demande ou un appel doit être désigné comme intimé pour qu’il puisse être contraint de produire les documents pertinents qu’il a en sa possession. [52] Conformément à l’alinéa 338(1)c) des Règles, le procureur général du Canada devrait donc, dans les circonstances en l’espèce, être désigné comme intimé dans le présent appel. Par conséquent, la Cour ordonne que le commissaire soit mis hors de cause à titre d’intimé et que l’intitulé soit modifié en conséquence. QUESTION 2 : Quel poids, le cas échéant, la Cour devrait-elle accorder aux nouveaux éléments de preuve produits par l’appelant en ce qui concerne la désignation par l’OPIC de sa demande comme étant « morte »? [53] Le 16 août 2013, l’appelant a présenté à la Cour une requête afin de produire de nouveaux éléments de preuve sous la forme d’affidavits, datés du 15 août et du 6 septembre 2013, de Keith Bird, un avocat et agent de brevets, qui a contribué à la demande de l’appelant, et d’un affidavit, daté du 3 septembre 2013, de Julie Tomaselli, adjointe juridique au ministère de la Justice. [54] Par ordonnance datée du 19 septembre 2013, le protonotaire Aalto a accueilli la requête relativement à la production de nouveaux éléments de preuve. Il a conclu que les éléments de preuve semblaient se rapporter à l’appel et qu’ils devraient être soumis au juge, qui serait mieux en mesure d’en déterminer la pertinence. [55] Cette nouvelle preuve par affidavit fait essentiellement valoir que l’OPIC a indiqué, dans sa Base de données sur les brevets canadiens, que la demande de brevet était « morte » au 21 mars 2012 et que les taxes de maintien n’avaient été payées que jusqu’au 13e anniversaire. Bien que les paiements des taxes de maintien pour les 14e et 15e anniversaires et la taxe pour le rétablissement de l’appel aient été versés, en raison de modifications apportées à la procédure de l’OPIC en 2009, la demande de brevet sera indiquée comme étant « morte » jusqu’à l’issue de l’appel en instance. Les taxes conservées au dossier seront alors soit appliquées ou remboursées. Le fichier électronique d’administration des brevets Techsource de l’OPIC concernant la demande de brevet en cause décrit les modifications apportées pour expliquer le statut de demande « morte », notamment que l’affaire fait l’objet d’un appel, et indique que les taxes de maintien payées après le 21 mars 2012 seraient traitées lorsque les appels auront été épuisés, si le refus est renversé. [56] Cepe
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196