Caron c. Alberta
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Caron c. Alberta Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-11-20 Référence neutre 2015 CSC 56 Recueil [2015] 3 RCS 511 Numéro de dossier 35842 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35842 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511 Date : 20151120 Dossier : 35842 Entre : Gilles Caron Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Pierre Boutet Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de la Saskatchewan, Alberta Catholic School Trustees’ Association, Conseil scolaire Centre-Nord No. 2,Denis Lefebvre, Association canadienne-française de l’Alberta, Commissaire aux langues officielles du Canada, Assemblée communautaire fransaskoise et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 114) Motifs conjoints dissidents : (par. 115 à 244) Les juges Cromwell et Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Moldaver et Gascon) Les juge…
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Caron c. Alberta Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-11-20 Référence neutre 2015 CSC 56 Recueil [2015] 3 RCS 511 Numéro de dossier 35842 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35842 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511 Date : 20151120 Dossier : 35842 Entre : Gilles Caron Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Pierre Boutet Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de la Saskatchewan, Alberta Catholic School Trustees’ Association, Conseil scolaire Centre-Nord No. 2,Denis Lefebvre, Association canadienne-française de l’Alberta, Commissaire aux langues officielles du Canada, Assemblée communautaire fransaskoise et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 114) Motifs conjoints dissidents : (par. 115 à 244) Les juges Cromwell et Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Moldaver et Gascon) Les juges Wagner et Côté (avec l’accord de la juge Abella) Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511 Gilles Caron Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Pierre Boutet Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de la Saskatchewan, Alberta Catholic School Trustees’ Association, Conseil scolaire Centre‑Nord No. 2, Denis Lefebvre, Association canadienne‑française de l’Alberta, commissaire aux langues officielles du Canada, Assemblée communautaire fransaskoise et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants Répertorié : Caron c. Alberta 2015 CSC 56 No du greffe : 35842. 2015 : 13 février; 2015 : 20 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Droits linguistiques — Lois et règlements albertains — La Loi linguistique de l’Alberta prévoit que les lois et règlements provinciaux sont édictés, imprimés et publiés en anglais seulement — La Loi linguistique est‑elle ultra vires ou sans effet dans la mesure où elle abroge une obligation constitutionnelle de l’Alberta d’édicter, d’imprimer et de publier ses lois et ses règlements en français et en anglais? — Sens de « droits acquis » dans l’Adresse de 1867 à la Reine sur la Terre de Rupert et le Territoire du Nord‑Ouest — Loi linguistique, R.S.A. 2000, c. L‑6 — Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le Territoire du Nord‑Ouest (1870) (R.‑U.) (reproduit dans L.R.C. 1985, app. II, no 9), céd. A, B. Infractions provinciales — Voies publiques — Infractions au code de la route — La loi et le règlement albertains en vertu desquels on a inculpé les accusés ont été édictés, imprimés et publiés en anglais seulement — La Traffic Safety Act et les autres lois et règlements qui n’ont pas été édictés, imprimés et publiés en français et en anglais sont‑ils inconstitutionnels? — Loi linguistique, R.S.A. 2000, c. L‑6 — Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, c. T‑6 — Use of Highway and Rules of the Road Regulation, Alta. Reg. 304/2002. C et B ont été accusés d’infractions routières prévues dans la Traffic Safety Act de l’Alberta et le Use of Highway and Rules of the Road Regulation, édictés en anglais seulement. Les deux hommes prétendent que la loi et le règlement sont inconstitutionnels parce qu’ils n’ont pas été édictés en français et ils font également valoir que la Loi linguistique de l’Alberta est inopérante dans la mesure où elle abroge ce qui constitue à leur avis une obligation constitutionnelle incombant à l’Alberta, à savoir celle d’édicter, d’imprimer et de publier ses lois et règlements en français et en anglais. En 1870, les vastes territoires à l’ouest qui étaient jusqu’alors administrés par la Compagnie de la Baie d’Hudson ont été annexés au Canada. Les conditions de cette expansion du territoire canadien résultaient en grande partie des négociations entre les hauts fonctionnaires canadiens et les représentants des territoires et de l’entente intervenue entre eux. Il en a découlé l’admission du Manitoba à titre de nouvelle province par le truchement de la Loi de 1870 sur le Manitoba. En outre, le reste des terres appelées Territoire du Nord‑Ouest et Terre de Rupert — une vaste étendue correspondant à ce qui représente en gros l’Alberta, la Saskatchewan, le Nunavut, le Yukon, les Territoires du Nord‑Ouest et des régions de l’Ontario et du Québec — a été annexé comme territoire canadien administré par le fédéral par l’effet du Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le Territoire du Nord‑Ouest (le « Décret de 1870 »). La Loi de 1870 sur le Manitoba prévoit expressément le bilinguisme législatif, ce qui n’est pas le cas du Décret de 1870. Cependant, C et B font valoir que le bilinguisme législatif était garanti dans les faits dans les deux régions et s’applique donc dans l’actuelle province d’Alberta, qui a été créée à partir du nouveau territoire. Leur argument, s’il est complexe et s’est modifié au fil du temps, s’appuie toujours sur cette prémisse fondamentale, à savoir que la promesse faite par le Parlement en 1867 (l’« Adresse de 1867 ») selon laquelle il respectera les « droits acquis de toute Corporation, Compagnie ou Individu » dans les territoires de l’Ouest concerne le bilinguisme législatif et que cette promesse est devenue un droit constitutionnel de par l’annexion de l’Adresse de 1867 au Décret de 1870, qui est inscrit dans la Constitution du Canada en vertu de l’al. 52(2) b) de la Loi constitutionnelle de 1982 et de l’annexe à cette loi. Leur contestation a été acceptée par la juridiction de première instance, mais rejetée par la cour d’appel des poursuites sommaires et la Cour d’appel. Arrêt (les juges Abella, Wagner et Côté sont dissidents) : Les pourvois sont rejetés. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Gascon : La Constitution n’oblige pas l’Alberta à édicter, à imprimer et à publier ses lois et règlements en français et en anglais. La thèse de C et de B ne respecte pas le texte, le contexte, ni l’objet des documents qu’ils invoquent et doit donc être rejetée. En l’absence d’une garantie constitutionnelle consacrée de bilinguisme législatif, les provinces ont le pouvoir de décider la langue ou les langues qu’elles utiliseront pour légiférer. Manifestement, une province peut choisir d’édicter ses lois et règlements en français et en anglais. Toutefois, on ne peut tout simplement pas inférer qu’une garantie de bilinguisme législatif existe et l’emporte sur cette compétence provinciale exclusive sans éléments de preuve textuels et contextuels clairs en ce sens. Les droits linguistiques ont toujours été conférés de manière expresse, et ce dès le début de l’histoire constitutionnelle du Canada. Les termes « droits acquis » ou « droits légaux » n’ont jamais servi à conférer des droits linguistiques. Les termes « droits acquis » qui figurent dans l’Adresse de 1867 n’étayent pas la thèse de l’existence d’une garantie constitutionnelle de bilinguisme législatif en Alberta. Les garanties en matière de droits linguistiques étaient claires et explicites à l’époque. Le législateur canadien savait comment garantir des droits linguistiques et c’est ce qu’il a fait dans la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi de 1870 sur le Manitoba au moyen de dispositions très similaires et on ne peut plus claires. L’absence totale d’un libellé similaire dans l’Adresse de 1867 ou le Décret de 1870, adoptés à la même époque, affaiblit sérieusement l’argument de C et de B selon lequel les expressions « droits acquis » ou « droits légaux » devraient être interprétées de façon à englober les droits linguistiques. En fait, les discussions de l’époque démontrent que ni le Canada ni les représentants des territoires ne croyaient que la promesse quant au respect des « droits acquis » que comporte l’Adresse de 1867 visait les droits linguistiques. La preuve datant de cette époque démontre plutôt que les représentants territoriaux estimaient que leurs droits linguistiques avaient été protégés par la Loi de 1870 sur le Manitoba, et non par le Décret de 1870 ou l’Adresse de 1867, annexée à ce décret. De plus, les débats parlementaires ayant précédé l’adoption de l’Adresse de 1867 laissent également entendre que les droits linguistiques ne sont pas visés par les termes « droits acquis » ou « droits légaux ». Il ne fait aucun doute que les représentants des territoires ont tenté de faire constitutionnaliser les droits linguistiques, tout comme il ne fait aucun doute qu’ils ont tenté de faire admettre les territoires dans le Canada en tant que province. Cependant, le contraste sur le plan du bilinguisme législatif entre ces deux documents datant de la même époque ne saurait être plus frappant. On trouve dans la Loi de 1870 sur le Manitoba une disposition expresse concernant le bilinguisme législatif qui est libellée en termes très similaires à ceux de l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Toutefois, dans le Décret de 1870, il n’y a aucune mention expresse du bilinguisme législatif, ce qui tend fortement à indiquer que le bilinguisme législatif, s’il a été négocié et établi avec succès dans le cas de la nouvelle province du Manitoba, n’est prévu dans aucune entente ou disposition similaire dans le cas des territoires nouvellement annexés. L’objet du Décret de 1870 consistait simplement à effectuer le transfert de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord‑Ouest au Canada. Dans la mesure où un compromis historique est intervenu pour consacrer le bilinguisme législatif dans le cadre de l’annexion de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord‑Ouest, il a été consacré dans la Loi de 1870 sur le Manitoba, et pas ailleurs. La thèse de C et de B ne tient pas compte du fait que les représentants territoriaux n’avaient pas réussi à obtenir que l’ensemble des territoires entre dans le giron canadien à titre de province. Les représentants territoriaux avaient plutôt accepté un compromis en vertu duquel seule une petite partie des territoires, en l’occurrence le Manitoba, serait admise en tant que province dans le Dominion et le reste des territoires relèverait du Parlement. Ce détail n’est pas négligeable. Bon nombre des revendications des représentants territoriaux étaient liées à la création d’une province et à l’existence d’une assemblée législative provinciale (comme le droit de vote, le droit d’être représenté au Sénat canadien et à la Chambre des communes et le versement de subventions à la province au prorata de sa population). À l’instar du droit au bilinguisme législatif, ces revendications ont été prévues dans la Loi de 1870 sur le Manitoba, mais la population vivant à l’extérieur de la nouvelle province ne s’est vu reconnaître aucun de ces droits. De plus, il serait incongru qu’un document datant de 1867 matérialise un compromis qui n’interviendra que trois ans plus tard, en 1870. Ce fait tend plutôt à confirmer que l’aboutissement des négociations a consisté dans l’adoption de la Loi de 1870 sur le Manitoba, projet de loi adopté au point culminant des négociations. Certes, il est possible que les parties à une négociation s’entendent pour donner effet à une entente en consacrant un document antérieur. Dans le cas qui nous occupe, cependant, ce scénario est peu vraisemblable. L’hypothèse de B selon laquelle le gouvernement britannique pouvait effectivement consacrer le compromis survenu en 1870 au sujet du bilinguisme législatif — en annexant un document de 1867 qui émanait non pas du gouvernement britannique mais du gouvernement canadien et qui ne mentionnait pas expressément les droits linguistiques — relève de la simple conjecture. On ne peut pas se contenter de recourir aux documents historiques faisant état des souhaits et des revendications de ceux qui ont négocié l’entrée des territoires dans la Confédération et présumer qu’il avait été accédé entièrement à ces revendications. De toute évidence, ce n’est pas le cas. La Cour doit donner une interprétation généreuse aux droits linguistiques constitutionnels; elle ne doit pas en créer de nouveaux. Elle doit examiner le sens ordinaire des mots employés dans chaque document, le contexte historique ainsi que la philosophie ou les objectifs qui sont à la base des termes et des garanties. Si l’on retenait la thèse de C et de B que le bilinguisme législatif était consacré au sein de tous les territoires annexés en 1870, il faudrait conclure que pratiquement tous les participants aux débats à la Chambre des communes à l’époque où la province a vu le jour auraient fondamentalement mal compris ce qu’il en était du bilinguisme législatif dans la nouvelle province d’Alberta. Cependant, les lois fédérales relatives aux nouveaux Territoires du Nord‑Ouest de 1875 et 1877 et les débats entourant leur adoption démontrent qu’aucun des participants ne croyait que le bilinguisme législatif avait été garanti en 1870. Enfin, en 1988, la Cour dans l’arrêt R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, a conclu à l’inexistence d’un droit constitutionnel au bilinguisme législatif en Saskatchewan, et la position de l’Alberta sur le plan constitutionnel à cet égard ne peut être distinguée de celle de sa voisine. Si C et B ont raison, la Cour dans Mercure avait tort. Bien que le libellé de la version anglaise de l’Adresse de 1867 soit demeuré inchangé, celui de la version française a été modifié au fil des ans. Dans la version initiale publiée dans les Journaux de la Chambre des communes de la Puissance du Canada, le terme « legal rights » est traduit par « droits acquis ». Or, dans le texte de l’Adresse de 1867 qui finira par être annexé au Décret de 1870, c’est le terme « droits légaux » qui est employé. Quoi qu’il en soit, l’analyse dans la présente affaire n’est pas tributaire de l’une ou l’autre des versions françaises. La conclusion ne change pas, que le texte dise « droits acquis » ou « droits légaux ». Les juges Abella, Wagner et Côté (dissidents) : L’Alberta a une obligation constitutionnelle d’édicter, d’imprimer et de publier ses lois et règlements en français et en anglais, et ce parce que l’entente historique conclue entre le gouvernement canadien et la population de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord‑Ouest contenait une promesse de protéger le bilinguisme législatif. Cette entente a été constitutionnalisée par le truchement de l’Adresse de 1867, aux termes de laquelle, advenant le consentement de la Grande‑Bretagne au transfert des territoires, le Canada pourvoirait à ce que les « droits acquis » de tout individu de ces régions soient protégés. La valeur constitutionnelle de l’Adresse de 1867 est à nouveau confirmée à l’époque moderne par le fait de son annexion au Décret de 1870, un document constitutionnel suivant l’al. 52(2) b) de la Loi constitutionnelle de 1982 , et l’annexe de cette dernière. Par conséquent, il faut appliquer les principes d’interprétation constitutionnelle à l’Adresse de 1867 pour déterminer la signification du terme « droits acquis ». Correctement interprété, le compromis constitutionnel à la source de la promesse de respecter les « droits acquis » vise le bilinguisme législatif. En outre, l’arrêt R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, ne permet pas de trancher la présente affaire, car la Cour n’a pas analysé le compromis sous‑tendant le Décret de 1870. Le contexte historique mène inévitablement à la conclusion qu’il y a eu un compromis historique en ce qui concerne le bilinguisme législatif. L’Adresse de 1867 a consacré une garantie constitutionnelle de bilinguisme législatif dans l’ensemble des territoires annexés en 1870. L’Adresse promet qu’après l’annexion, le Canada pourvoira à ce que les « droits acquis » de tout individu de ces régions soient protégés. Selon ses propres termes, cette promesse constituait un engagement dont la forme serait finalisée par les négociations ultérieures. En conséquence, l’interprétation de ses termes doit se faire à la lumière de ces négociations. Le dossier historique démontre de manière convaincante que les représentants des territoires ont fait du bilinguisme législatif une condition d’annexion et que non seulement leurs homologues canadiens ne s’y sont pas objectés, mais ils ont même donné l’assurance que cette condition serait respectée. Cette revendication du bilinguisme législatif et son acceptation par le Canada étaient fondées sur les droits et les pratiques linguistiques en cours dans les territoires avant l’annexion, dont le droit établi au bilinguisme législatif. Le contexte historique démontre qu’à l’époque où le Décret de 1870 annexait les territoires au Canada, le gouvernement canadien avait fini par accepter que le bilinguisme législatif fasse partie des droits de la population des territoires. Par conséquent, l’interprétation juste des documents dans leur contexte intégral mène à la conclusion que le bilinguisme législatif était visé par la promesse contenue dans l’Adresse de 1867 — annexée plus tard au Décret de 1870 —, à savoir celle de respecter les « droits acquis » des habitants. Plus précisément, la preuve historique révèle que les droits linguistiques revêtaient une importance primordiale pour la population et qu’elle avait revendiqué et obtenu la promesse que ces droits seraient respectés. Cette conclusion est fondée sur les six prémisses suivantes. Premièrement, le bilinguisme était incontestablement bien établi partout dans la Terre de Rupert et le Territoire du Nord‑Ouest durant la période précédant, et celle qui a immédiatement suivi, l’annexion. C’était non seulement le cas du bilinguisme législatif, mais le bilinguisme avait également pénétré le tissu social et judiciaire de la collectivité. Au procès, le juge a examiné en détail les pratiques législatives et judiciaires qui avaient cours dans la Terre de Rupert avant 1870. La retenue est de mise à l’égard de ses conclusions factuelles, qui ne peuvent être modifiées que si elles sont entachées d’une erreur manifeste et dominante. Il a conclu que les bilinguismes législatif et judiciaire existaient avant l’annexion et qu’ils s’appliquaient dans l’ensemble des territoires. Il a également conclu que le français avait un statut officiel et égal à l’anglais avant l’annexion. Ces engagements en matière de bilinguisme illustrent à quel point le français était enraciné dans la région et formait une partie importante du contexte entourant l’entente. Deuxièmement, le bilinguisme législatif a toujours fait partie des revendications lors des négociations, et les délégués canadiens, impatients d’arriver à un compromis avec les représentants de la population, ne s’y sont pas opposés. Troisièmement, il était nécessaire de négocier avec ces derniers si l’on voulait procéder à l’annexion. Quatrièmement, les gouvernements canadien et britannique ont fait un certain nombre de promesses qui assuraient à la population la préservation du bilinguisme. Cinquièmement, les gouvernements ont tenu ces promesses et ont agi en conséquence dans les années qui ont immédiatement suivi le compromis de 1870. Sixièmement, ces pratiques linguistiques, de même que les revendications et promesses visant leur protection, s’étendaient à l’ensemble des territoires et n’étaient pas restreintes à la Colonie de la Rivière‑Rouge. Les négociations se sont soldées par l’ajout au Dominion du Canada de deux nouvelles régions. Et ce n’est pas parce que celles‑ci sont entrées dans le Dominion par le jeu d’instruments différents qu’il faille faire abstraction du fait que le contexte des négociations était le même dans les deux cas. On ne peut inférer de la création du Manitoba et de la protection explicite des droits linguistiques de la minorité qui a alors été prévue pour cette province que de tels droits n’existaient pas dans le Territoire du Nord‑Ouest. Une telle interprétation va à l’encontre des principes fondamentaux d’interprétation constitutionnelle. De plus, il n’y a aucune preuve permettant de conclure que les délégués avaient simplement capitulé et renoncé à leurs conditions à l’égard du vaste territoire. L’annexion s’est faite, non par conquête, mais par négociation. Les négociations au sujet du bilinguisme législatif n’ont pas abouti seulement à la Loi de 1870 sur le Manitoba. Toute autre conclusion repose sur le contraste entre cette loi et le Décret de 1870 et, en particulier, sur l’absence de renvoi exprès au bilinguisme législatif dans le deuxième document. L’argument fait diversion et n’est d’aucune utilité en l’espèce. Il est difficile de comparer ces deux instruments puisqu’ils ne proviennent pas des mêmes organes législatifs. En effet, la Loi de 1870 sur le Manitoba fut adoptée par le Parlement canadien, et le Décret de 1870, par le gouvernement britannique. En outre, le Décret de 1870 contient une promesse explicite quant au respect des « droits acquis » de la population, énoncée dans l’Adresse de 1867. Cette promesse comprenait la protection du bilinguisme législatif. Qui plus est, la Loi de 1870 sur le Manitoba visait les questions touchant non seulement la nouvelle province, mais également les territoires. En conséquence, une interprétation juste des garanties quant au bilinguisme législatif prévues dans la Loi de 1870 sur le Manitoba est que ces garanties s’étendaient également dans les faits aux territoires nouvellement créés. Enfin, les territoires annexés relèveraient de l’autorité fédérale. En conséquence, l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 garantissait que les lois fédérales applicables aux territoires seraient imprimées et publiées dans les deux langues, s’agissant de lois du Parlement du Canada. Bref, après l’annexion, deux assemblées législatives canadiennes avaient compétence pour adopter des lois dans les territoires annexés : la nouvelle législature du Manitoba et le Parlement du Canada. Toutes deux avaient l’obligation constitutionnelle de publier leurs lois en anglais et en français. Outre le contexte historique, trois principes d’interprétation constitutionnelle doivent guider l’interprétation de l’Adresse de 1867. Selon le premier, la Constitution doit être interprétée à la lumière de ses contextes historique, philosophique et linguistique. Selon le deuxième, les dispositions constitutionnelles doivent faire l’objet d’une interprétation large et téléologique. Le troisième est de l’essence même d’une constitution, laquelle représente l’expression de la volonté d’un peuple. L’application de ces principes à l’Adresse de 1867 mène à la conclusion qu’elle consacre une garantie constitutionnelle de bilinguisme législatif applicable dans l’ensemble des territoires annexés en 1870. Il ressort du dossier historique que le bilinguisme législatif existait dans l’ensemble des territoires avant l’annexion. En effet, le Parlement du Canada a prononcé l’Adresse de 1867 dans les deux langues. Dans la version française initiale, l’équivalent de l’expression « legal rights » était « droit acquis ». Cette traduction initiale est importante, car elle est révélatrice de l’intention des rédacteurs. Le terme « droits acquis », plus naturellement traduit en anglais par « vested right », est défini comme un droit fondé sur des « attentes très fortes, sur la réalisation desquelles les citoyens avaient eu un juste sujet de compter ». Voilà qui décrit bien ces droits — que le Canada allait respecter et protéger après le transfert de la région — vu le contexte historique. Le Canada prenait un engagement en vue de l’annexion des territoires. La signification de l’expression anglaise « legal rights » est par conséquent ancrée dans le contexte de ce transfert — il s’agit des « droits acquis » de la population. Et au nombre de ces droits acquis figurait le bilinguisme législatif. Également, les représentants des territoires avaient réclamé le bilinguisme législatif comme condition sine qua non d’annexion, et leur demande ne s’était heurtée à aucune résistance à cet égard de la part du Canada. Au contraire, les représentants canadiens ont donné l’assurance non équivoque que le bilinguisme législatif dans les territoires serait indubitablement respecté. En raison de ce contexte, on peut conclure que l’Adresse de 1867 a consacré la promesse de bilinguisme législatif, une interprétation qu’étayent des documents ultérieurs, dont la Proclamation royale de 1869. Enfin, rien dans la Loi de 1870 sur le Manitoba ne vient contredire cette interprétation. En effet, cette loi a effectivement assuré la continuité du bilinguisme législatif dans l’ensemble des territoires après l’annexion. Bref, le dossier historique démontre clairement l’existence d’une entente qui protégeait le bilinguisme législatif dans l’ensemble des territoires annexés. Cette entente a été constitutionnalisée dans le Décret de 1870 — auquel l’Adresse de 1867 est annexée —, comme le confirment les événements de l’époque. Jurisprudence Citée par les juges Cromwell et Karakatsanis Arrêts expliqués : R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234; Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, [2011] 2 R.C.S. 261; arrêts mentionnés : Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623, inf. 2007 MBQB 293, 223 Man. R. (2d) 42; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, [2004] 3 R.C.S. 698; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839; Renvoi : Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute, [1980] 1 R.C.S. 54; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 41; R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236; Procureur général du Manitoba c. Forest, [1979] 2 R.C.S. 1032; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456; R. c. Sappier, 2004 NBCA 56, 273 R.N.‑B. (2e) 93; R. c. Marshall, 2003 NSCA 105, 218 N.S.R. (2d) 78; Nation haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511; R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78; Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, [2003] 3 R.C.S. 371; Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774; DesRochers c. Canada (Industrie), 2009 CSC 8, [2009] 1 R.C.S. 194. Citée par les juges Wagner et Côté (dissidents) R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234; R. c. Paquette, [1990] 2 R.C.S. 1103; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433; Delgamuukw c. Colombie‑Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010; Ross River Dena Council c. Canada (Attorney General), 2013 YKCA 6, 337 B.C.A.C. 299; General Motors Acceptance Corp. of Canada Ltd. c. Perozni (1965), 52 W.W.R. 32; Sinclair c. Mulligan (1886), 3 Man. L.R. 481, conf. par (1888), 5 Man. L.R. 17; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623, inf. 2007 MBQB 293, 223 Man. R. (2d) 42; R. c. Lefebvre (1986), 74 A.R. 81; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 R.C.S. 212; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; Renvoi : Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute, [1980] 1 R.C.S. 54; Nation Tsilhqot’in c. Colombie‑Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 R.C.S. 257. Lois et règlements cités Acte de la représentation des Territoires du Nord‑Ouest, 1886, S.C. 1886, c. 24. Acte de la Terre de Rupert, 1868 (R.‑U.), 31 & 32 Vict., c. 105 (reproduit dans L.R.C. 1985, app. II, no 6), art. 3, 5. Acte des territoires du Nord‑Ouest, S.R.C. 1886, c. 50, art. 110 [abr. & rempl. 1891, c. 22, art. 18]. Acte des Territoires du Nord‑Ouest, 1875, S.C. 1875, c. 49. Acte des Territoires du Nord‑Ouest, 1877, S.C. 1877, c. 7, art. 11. Acte modifiant les actes concernant les territoires du Nord‑Ouest, S.C. 1891, c. 22, art. 18. Colonial Laws Validity Act, 1865 (R.‑U.), 28 & 29 Vict., c. 63, art. 2. Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le Territoire du Nord‑Ouest (1870) (R.‑U.) (reproduit dans L.R.C. 1985, app. II, no 9), céd. A, B. Gouvernement provisoire de la Terre de Rupert, 1869, S.C. 1869, c. 3 (reproduit dans L.R.C. 1985, app. II, no 7), art. 5. Loi constitutionnelle de 1867, art. 93 , 133 , 146 . Loi constitutionnelle de 1871 (R.‑U.), 34 & 35 Vict., c. 28 (reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 11), art. 6. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(2) b), ann. Loi de 1870 sur le Manitoba, S.C. 1870, c. 3 (reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 8), préambule, art. 23, 35. Loi linguistique, R.S.A. 2000, c. L‑6. Loi sur l’Alberta, S.C. 1905, c. 3 (reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 20), art. 16. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 47 . Loi sur la Saskatchewan, S.C. 1905, c. 42 (reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 21), art. 16. Proclamation royale (1869). Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, c. T‑6, art. 115(2)(p), 160(1). Use of Highway and Rules of the Road Regulation, Alta. Reg. 304/2002, art. 34(2). Doctrine et autres documents cités Atlas historique du Canada, t. II, La transformation du territoire : 1800‑1891, éd. française par Jean‑Claude Robert, dir., Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1993. Aunger, Edmund A. « Pourvoir à ce que les droits acquis soient respectés : la cause Caron et la protection constitutionnelle du bilinguisme officiel dans l’Ouest canadien », dans Sophie Bouffard et Peter Dorrington, dir., Le statut du français dans l’Ouest canadien : la cause Caron, Montréal, Yvon Blais, 2014, 59. Begg, Alexander. History of the North‑West, vol. I, Toronto, Hunter, Rose & Co., 1894. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, 1re sess., 1re lég., 4, 5, 6, 9 et 11 décembre 1867, p. 181, 183, 194‑196, 200, 203, 205, 208, 222‑225, 244, 254. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. LXXIII, 1re sess., 10e lég., 27 juin 1905, p. 8436. Canada. Chambre des communes. Journaux de la Chambre des communes de la Puissance du Canada, vol. I, 1re sess., 1re lég., 12 décembre 1867, p. 68. Canada. Comité spécial sur les causes des troubles du Territoire du Nord‑Ouest en 1869‑70. Rapport du Comité spécial sur les causes des troubles du Territoire du Nord‑Ouest en 1869‑70, Ottawa, I. B. Taylor, 1874. Canada. Documents de la session, vol. V, 3e sess., 1re lég., 1870, no 12. Canada. Sénat. Debates of the Senate, 4th Sess., 3rd Parl., April 9, 1877, p. 319. Foucher, Pierre. « Le statut constitutionnel de la Proclamation royale de 1869 », dans Sophie Bouffard et Peter Dorrington, dir., Le statut du français dans l’Ouest canadien : la cause Caron, Montréal, Yvon Blais, 2014, 177. Gibson, Dale, with Lee Gibson and Cameron Harvey. Attorney for the Frontier : Enos Stutsman, Winnipeg, University of Manitoba Press, 1983. Grande-Bretagne. Correspondance et documents relatifs aux événements récemment survenus dans les Territoires du Nord‑Ouest, Ottawa, I. B. Taylor, 1870. Grande‑Bretagne. House of Commons. Select Committee on the Hudson’s Bay Company. Report from the Select Committee on the Hudson’s Bay Company; Together with the Proceedings of the Committee, Minutes of Evidence, Appendix and Index, London, HMSO, 1858. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., Toronto, Carswell, 2007 (updated 2014, release 1). Mignault, P.‑B. Le droit civil canadien, t. I, Montréal, C. Théorêt, 1895. Morton, W. L. 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POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges O’Brien, Slatter et Rowbotham), 2014 ABCA 71, 92 Alta. L.R. (5th) 306, 569 A.R. 212, 606 W.A.C. 212, 306 C.C.C. (3d) 515, 301 C.R.R. (2d) 255, [2014] 6 W.W.R. 74, [2014] A.J. No. 174 (QL), 2014 CarswellAlta 283 (WL Can.), qui a confirmé une décision de la juge Eidsvik, 2009 ABQB 745, 23 Alta. L.R. (5th) 321, 476 A.R. 198, [2010] 8 W.W.R. 318, [2009] A.J. No. 1468 (QL), 2009 CarswellAlta 2189 (WL Can.), qui avait infirmé les acquittements prononcés par le juge Wenden de la Cour provinciale, 2008 ABPC 232, 95 Alta. L.R. (4th) 307, 450 A.R. 204, [2008] 12 W.W.R. 675, [2008] A.J. No. 855 (QL), 2008 CarswellAlta 1046 (WL Can.). Pourvois rejetés, les juges Abella, Wagner et Côté sont dissidents. Roger J. F. Lepage, Francis P. Poulin et Romain Baudemont, pour l’appelant Gilles Caron. Sébastien Grammond, Allan Damer, Mark C. Power, François Larocque et Justin Dubois, pour l’appelant Pierre Boutet. Peter P. Taschuk, c.r., Teresa R. Haykowsky, David D. Risling et Randy Steele, pour l’intimée. Alain Préfontaine et Catherine A. Lawrence, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Graeme G. Mitchell, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Kevin P. Feehan, c.r., et Anna Loparco, pour les intervenants Alberta Catholic School Trustees’ Association, le Conseil scolaire Centre‑Nord No. 2 et Denis Lefebvre. Mark C. Power, Justin Dubois et François Larocque, pour l’intervenante l’Association canadienne‑française de l’Alberta. Kevin Shaar et Christine Ruest Norrena, pour l’intervenant le commissaire aux langues officielles du Canada. Roger J. F. Lepage et Francis P. Poulin, pour l’intervenante l’Assemblée communautaire fransaskoise. Nicolas M. Rouleau, pour l’intervenante la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Gascon rendu par Les juges Cromwell et Karakatsanis — I. Introduction [1] Les présents pourvois se situent à un carrefour litigieux en droit constitutionnel canadien, à l’intersection des droits linguistiques de la minorité et des pouvoirs législatifs provinciaux. Suivant la Loi linguistique de l’Alberta, R.S.A. 2000, c. L‑6, les lois peuvent être édictées dans cette province en anglais seulement. Les appelants prétendent que cela est inconstitutionnel. Ils ne contestent pas la règle générale voulant que la question de la langue de la législation dans la province ressortisse à celle‑ci, mais font valoir qu’une exception à cette règle générale s’applique dans le cas qui nous occupe. Selon eux, un droit constitutionnel, auquel la Province ne peut déroger, obligerait l’édiction des lois albertaines en anglais et en français. Dans les présents motifs, nous utiliserons le terme droit au bilinguisme législatif pour renvoyer à ce concept. La Province soutient qu’il n’existe pas de tel droit. [2] Les arguments des appelants concernent la période antérieure à l’annexion au Canada, en 1870, du vaste territoire à l’ouest qui se trouvait jusqu’alors administré par la Compagnie de la Baie d’Hudson (la « Compagnie »). Les conditions de cette expansion du territoire canadien résultaient en grande partie des négociations entre les hauts fonctionnaires canadiens et les représentants des territoires et de l’entente intervenue entre eux. Il en a découlé l’admission du Manitoba à titre de nouvelle province par le truchement de la Loi de 1870 sur le Manitoba, S.C. 1870, c. 3. En outre, le reste des terres appelées Territoire du Nord‑Ouest et Terre de Rupert — une vaste étendue correspondant à ce qui représente en gros l’Alberta, la Saskatchewan, le Nunavut, le Yukon, les Territoires du Nord‑Ouest et des régions de l’Ontario et du Québec — a été annexé comme territoire canadien administré par le fédéral par l’effet du Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le Territoire du Nord‑Ouest (R.‑U.) (reproduit dans L.R.C. 1985, app. II, no 9) pris en 1870 (le « Décret de 1870 »). La Loi de 1870 sur le Manitoba prévoit expressément le bilinguisme législatif, ce qui n’est pas le cas du Décret de 1870. [3] Les appelants font valoir que le bilinguisme législatif était garanti dans les faits dans les deux régions et s’applique donc dans l’actuelle province d’Alberta, qui a été créée à partir du nouveau territoire. Leur argument, s’il est complexe et s’est modifié au fil du temps, s’appuie toujours sur cette prémisse fondamentale, à savoir que la promesse faite par le Parlement en 1867 (l’« Adresse de 1867 ») selon laquelle il respectera les « droits acquis de toute Corporation, Compagnie ou Individu » dans les territoires de l’Ouest concerne le bilinguisme législatif et que cette promesse est devenue un droit constitutionnel de par l’annexion, à la cédule A, de l’Adresse de 1867 au Décret de 1870, qui a créé le nouveau territoire canadien de l’ouest et est inscrit dans la Constitution du Canada en vertu de l’al. 52(2) b) de la Loi constitutionnelle de 1982 et de l’annexe à cette loi. [4] Or, la thèse des appelants ne respecte pas le texte, le contexte, ni l’objet des documents qu’ils invoquent et doit donc être rejetée. Les termes « droits acquis » ou « droits légaux » (en anglais « legal rights »), à la lumière de l’intégralité du contexte et de leur objet, ne sauraient recevoir l’interprétation que voudraient leur donner les appelants. Voyons pourquoi : (i) Dans l’histoire constitutionnelle du Canada, jamais les mots « droits acquis » ou « droits légaux » n’ont servi à conférer des droits linguistiques; (ii) Le bilinguisme législatif est prévu expressément dans la Loi de 1870 sur le Manitoba, mais n’est mentionné ni dans l’Adresse de 1867 ni dans le Décret de 1870, les documents sur lesquels l’argument des appelants est fondé. Il est inconcevable qu’un droit si important ait été conféré — s’il l’a effectivement été — sans recours à des termes explicites comme ceux utilisés dans la Constitution et dans la Loi de 1870 sur le Manitoba, adoptée parallèlement au Décret de 1870. (iii) Les discussions de l’époque démontrent que ni le Canada ni les représentants des territoires ne croyaient que la promesse quant au respect des « droits acquis » que comporte l’Adresse de 1867 visait les droits linguistiques; (iv) La preuve datant de cette époque démontre également que les représentants territoriaux eux‑mêmes estimaient que leurs droits linguistiques
Source: decisions.scc-csc.ca
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