Gilling c. Canada
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Gilling c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-08 Référence neutre 2004 CF 1572 Numéro de dossier T-109-97 Contenu de la décision Date : 20041108 Dossier : T-109-97 Référence : 2004 CF 1572 Montréal (Québec), le 8 novembre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU Action réelle contre le navire « SEPTEMBER » (aussi connu sous le nom de DESPERADO) ENTRE : DOUGLAS GILLING demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par LE MINISTRE DES TRANSPORTS et DENISE SHEPPARD et ALLEN COX et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE SEPTEMBER (AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE DESPERADO) défendeurs Requête présentée par écrit au nom du défendeur Allen Cox en vue d'obtenir une ordonnance reportant le procès, une ordonnance exigeant le paiement par le demandeur des frais de voyage du défendeur Cox ou une ordonnance accordant au défendeur Cox le droit de se défendre contre la réclamation à son endroit au moyen d'observations écrites et sans comparution en personne. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Après avoir examiné la directive de la Cour datée du 2 novembre 2004 et les observations écrites s'y rapportant déposées par le demandeur et le défendeur Cox (et en dépit des problèmes de signification rencontrés par le demandeur pour la signification au défendeur Cox de son dossier de requête en réponse), pour les motifs ci-après exposés, aucune des demandes précédemment mentionnées p…
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Gilling c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-08 Référence neutre 2004 CF 1572 Numéro de dossier T-109-97 Contenu de la décision Date : 20041108 Dossier : T-109-97 Référence : 2004 CF 1572 Montréal (Québec), le 8 novembre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU Action réelle contre le navire « SEPTEMBER » (aussi connu sous le nom de DESPERADO) ENTRE : DOUGLAS GILLING demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par LE MINISTRE DES TRANSPORTS et DENISE SHEPPARD et ALLEN COX et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE SEPTEMBER (AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE DESPERADO) défendeurs Requête présentée par écrit au nom du défendeur Allen Cox en vue d'obtenir une ordonnance reportant le procès, une ordonnance exigeant le paiement par le demandeur des frais de voyage du défendeur Cox ou une ordonnance accordant au défendeur Cox le droit de se défendre contre la réclamation à son endroit au moyen d'observations écrites et sans comparution en personne. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Après avoir examiné la directive de la Cour datée du 2 novembre 2004 et les observations écrites s'y rapportant déposées par le demandeur et le défendeur Cox (et en dépit des problèmes de signification rencontrés par le demandeur pour la signification au défendeur Cox de son dossier de requête en réponse), pour les motifs ci-après exposés, aucune des demandes précédemment mentionnées présentées par le défendeur Cox n'est accueillie et, par conséquent, la requête présentée par le défendeur Cox est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause. [2] Quant à la demande de report présentée par le défendeur Cox à l'égard du procès prévu pour le 15 novembre 2004, il faut se rappeler que cette date de procès a été fixée par une ordonnance datée du 15 décembre 2003. Aucun des divers motifs soulevés par le défendeur Cox n'est appuyé correctement, n'est d'une nature si exceptionnelle ou n'est un événement réellement récent justifiant la mesure extraordinaire de report du procès dans la présente affaire. [3] Quant à la demande visant à ce que le demandeur paie les frais de voyage du défendeur Cox, une telle voie est sans précédent. De plus, bien que les prétentions non assermentées présentées par le défendeur fassent allusion au fait que le défendeur Cox semble être dans une situation financière difficile, ce dernier n'a présenté aucun élément de preuve qui pourrait amener la Cour à lui accorder la réparation demandée. [4] À l'égard du fait d'accorder au défendeur le droit de se défendre contre la réclamation à son endroit au moyen d'observations écrites et sans comparution en personne, une fois de plus cette réparation ou cette demande ne peut être accordée étant donné que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne contiennent pas de dispositions prévoyant qu'un procès peut être tenu ou tranché sur le fondement d'observations écrites. « Richard Morneau » Protonotaire Traduction certifiée conforme Danièle Laberge, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-109-97 Action réelle contre le navire « SEPTEMBER » (aussi connu sous le nom de DESPERADO) ENTRE : DOUGLAS GILLING demandeur ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par LE MINISTRE DES TRANSPORTS et DENISE SHEPPARD et ALLEN COX et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE SEPTEMBER (AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE DESPERADO) défendeurs REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE ÀMONTRÉAL SANS LA COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE :LE 8 NOVEMBRE 2004 OBSERVATIONS ÉCRITES : Douglas Gilling POUR LE DEMANDEUR Allen Cox POUR LE DÉFENDEUR ALLEN COX AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE SA MAJESTÉ LA REINE Stikeman, Elliott Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE DENISE SHEPPARD
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61