Owaiss c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Owaiss c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-20 Référence neutre 2024 CF 2080 Numéro de dossier IMM-7868-23 Contenu de la décision Date : 20241220 Dossier : IMM-7868-23 2024 CF 2080 Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2024 En présence de L’honorable monsieur le juge Duchesne ENTRE : Youssef OWAISS Nina SOLTA Ricardo OWAISS Antonios OWAISS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs, une famille de quatre, sont des citoyens du Liban. Leur demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié par sa décision en date du 30 mai 2023. La SPR a déterminé que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugiés au sens des articles 96 ou 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. [2] Puisque les demandeurs sont arrivés au Canada directement des États-Unis d’Amérique, leur demande n’est pas sujette à un appel devant la Section d’appel des réfugiés et procède directement en révision judiciaire sans l’interposition d’un niveau d’appel administratif. [3] Les demandeurs contestent la décision de la SPR pour le motif que la SPR aurait mal interprété la jurisprudence selon laquelle on doit s’attendre à ce que les demandeurs capables d’opérer des choix raisonnables et de se soustraire par là même à certains risques optent pour une tell…
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Owaiss c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-20 Référence neutre 2024 CF 2080 Numéro de dossier IMM-7868-23 Contenu de la décision Date : 20241220 Dossier : IMM-7868-23 2024 CF 2080 Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2024 En présence de L’honorable monsieur le juge Duchesne ENTRE : Youssef OWAISS Nina SOLTA Ricardo OWAISS Antonios OWAISS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs, une famille de quatre, sont des citoyens du Liban. Leur demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié par sa décision en date du 30 mai 2023. La SPR a déterminé que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugiés au sens des articles 96 ou 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. [2] Puisque les demandeurs sont arrivés au Canada directement des États-Unis d’Amérique, leur demande n’est pas sujette à un appel devant la Section d’appel des réfugiés et procède directement en révision judiciaire sans l’interposition d’un niveau d’appel administratif. [3] Les demandeurs contestent la décision de la SPR pour le motif que la SPR aurait mal interprété la jurisprudence selon laquelle on doit s’attendre à ce que les demandeurs capables d’opérer des choix raisonnables et de se soustraire par là même à certains risques optent pour une telle solution tel qu’expliqué dans Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 595 (CanLII), aux paras 16 et 17, en concluant qu’il n’aurait pas été déraisonnable pour les demandeurs de demander un appui financier des membres de leur famille afin de toucher à des fonds pour payer une somme monétaire pour se soustraire du risque qui était devant eux. [4] La demande de révision judiciaire des demandeurs est rejetée pour les motifs qui suivent. I. Position conjointe des parties sur les faits et abandon des questions de fait par les demandeurs [5] Les parties étaient d’accord durant l’audition de cette demande que les faits du dossier tels que récités dans la décision de la SPR sont exacts et ne sont pas en question. Les représentations des parties à cet égard sont que la Cour n’a pas à examiner la preuve au dossier afin de déterminer si la décision de la SPR fait preuve d’une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes factuelles de la SPR. La seule question devant la Cour serait alors une question d’application du droit par la SPR. [6] Les parties ont maintenu cette position conjointe malgré que le mémoire et l’argument écrit des demandeurs sont axés sur la « compréhension erronée des faits » par la SPR, et que cette compréhension erronée aurait mené la SPR à rendre une décision déraisonnable dans son application du droit en ce qui concerne les choix raisonnables disponibles aux demandeurs. [7] La Cour prend note que les demandeurs ont abandonné leurs prétentions écrites contenues dans leur Mémoire de faits et de droit par rapport à la compréhension erronée des faits par la SPR lors de leur plaidoirie devant de la Cour. [8] Tel que confirmé par le procureur des demandeurs durant l’audience, la seule question qui demeure est celle de savoir si l’interprétation et l’application de la théorie des choix raisonnables tels qu’expliquée dans Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 595 (CanLII), aux paras 16 et 17, par la SPR sont déraisonnables. II. Les faits saillants rapportés dans la décision de la SPR [9] En 2014 le beau-père du demandeur principal [le « Beau-Père »] avait présenté des chèques à titre de paiement de dettes quelconques au Liban. Les chèques ont été refusés en raison d’insuffisance de fonds (NSF). Il a fui le Liban avec son épouse afin de s’échapper de ses créanciers. Ils habitent depuis au New Jersey, aux États-Unis d’Amérique. [10] En septembre 2021 le neveu d’un des créanciers du Beau-Père, un général dans les Forces de Sécurité Intérieure du Liban, a demandé aux demandeurs de lui payer la somme de 50 000 $US avant le 1er octobre 2021, à défaut duquel il les accuserait de trafic de stupéfiants et de prostitution qui résulterait en une peine d’incarcération au Liban. La somme réclamée consiste en la somme que le Beau-Père devait à un de ses créanciers (l’oncle du général) en plus de la valeur du ou des chèques sans fonds que le Beau-Père avait présentés pour effectuer son paiement avant de fuir le pays. [11] Les demandeurs sont arrivés au Canada par la suite et ont présenté leur demande d’asile en alléguant que le général les avait accusés de crimes qui résulteraient en leur emprisonnement s’ils refusaient de payer les sommes réclamées par le général. III. La décision de SPR [12] La SPR a déterminé après l’audition qu’aucun des demandeurs n’est des réfugiés au sens des articles 96 ou 97(1) de la LIPR. [13] Elle a déterminé qu’il n’y avait pas de lien entre les motifs de persécution et la Convention puisque les allégations des demandeurs ont rapport à une dette monétaire et non pas à la persécution telle que définie par la Convention. [14] La SPR a conclu qu’elle pouvait déterminer ni le montant ni l’existence de la dette alléguée étant donné que le Beau-Père du demandeur principal affirmait que le tout est une escroquerie alors que le général, par ouï-dire, affirme qu’il existe une dette payable. [15] La SPR a retenu de la preuve administrée que le risque de tort auquel les demandeurs faisaient face cesserait s’ils payaient la somme demandée au général. La SPR a aussi raisonné que le fait que les demandeurs préféraient fuir vers un autre pays plutôt que de payer une somme d’argent établissait qu’ils refusaient de faire un choix raisonnable, soit, de payer la somme demandée par le général, pour assurer leur sécurité au Liban. [16] La SPR a noté qu’elle ne pouvait pas conclure avec certitude que les demandeurs n’étaient pas responsables des dettes du Beau-Père. La SPR a tout de même raisonné qu’il n’était pas déraisonnable dans les circonstances pour les demandeurs de payer la dette telle qu’alléguée par le général pour assurer leur sécurité au Liban, et ce même s’ils n’étaient pas responsables de la dette alléguée. [17] Finalement, la SPR a accepté la preuve des demandeurs qu’ils n’ont pas 50 000 $US à payer au général. Nonobstant cette preuve, la SPR a conclu sa décision en écrivant : [15] The claimants indicate that they do not have $50,000.00 US to give to the General. I do not find that it would be unreasonable for the claimants to seek financial support from their family members. The AC’s father and mother reside in the United States as does her brother whose “financial situation is good.” The AC’s two sisters live in Laval, where the claimants are currently residing. [16] I find that the claimants have failed to make a reasonable choice to free themselves of the risk of harm they face in Lebanon. [17] For this reason, I find the claimants’ claims must fail. IV. La norme de contrôle applicable [18] Les parties sont d’accord que la norme de contrôle applicable est la norme de décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov), aux paras 25, 86 et 87). Je suis d’accord avec les parties. [19] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque c’est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif. L’application de la norme de contrôle ne s’agit pas d’une « simple formalité ». Ce type de contrôle demeure rigoureux (Vavilov, au para 13). La cour doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Elle est appréciée en apportant une attention particulière aux motifs écrits du décideur administratif et en les interprétant de façon globale et contextuelle (Vavilov, au para 97). [20] La décision raisonnable s’apprécie en considérant le contexte dans laquelle la décision est rendue, les contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen, l’historique et le contexte de l’instance, le dossier devant le décideur, et l’impact de la décision sur ceux qui sont touchés par ses conséquences, et que ces conséquences soient justifiées au regard des faits et du droit (Vavilov, aux paras 88 à 90, 94, et 133 à 135). La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une décision raisonnable (Vavilov, au para 85). [21] Finalement, il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Il ne conviendrait pas que la cour infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d’une erreur mineure. La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable (Vavilov, au para 100). V. Analyse [22] Les demandeurs plaident que la SPR a rendu une décision en vertu de l’article 97 de la LIPR qui est déraisonnable parce qu’elle a mal interprété la jurisprudence selon laquelle on doit s’attendre à ce que les demandeurs capables d’opérer des choix raisonnables et de se soustraire par là même à certains risques optent pour une telle solution tel qu’expliqué dans Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 595 (CanLII), aux paras 16 et 17). [23] Les demandeurs affirment que la jurisprudence citée par la SPR, ainsi que celle citée par le défendeur en cette instance, impliquent des situations de fait où il a été déterminé que le demandeur a choisi ou aurait dû choisir à renoncer à un droit réel, immobilier, personnel ou intangible qui est sous son contrôle et qui n’affecte pas ses droits humains fondamentaux afin de se soustraire par là même au risque allégué. [24] Les demandeurs plaident alors que la jurisprudence n’exige pas qu’une personne doive acquitter une dette d’un tiers afin de se soustraire au risque dans le pays qu’ils fuient. En interprétant la jurisprudence en ce sens, et en décidant qu’il n’est pas déraisonnable pour les demandeurs de choisir d’emprunter pour acquitter la dette du Beau-Père pour peut-être se soustraire d’un risque au Liban, la SPR aurait rendu une décision déraisonnable. VI. Premier argument : Le fondement juridique de la réclamation monétaire [25] La SPR a conclu de la preuve devant elle que le risque provenant du général libanais cesserait si les demandeurs payaient la somme qui leur était réclamée et ce sans égard à la question de savoir si la somme réclamée leur est réclamable à titre de dette du Beau-Père, était de leur responsabilité légale, ou était une dette existante. Compte tenu de l’ensemble de la preuve devant elle, la SPR conclu que les demandeurs pouvaient faire des choix raisonnables et payer la somme qui leur était réclamée afin de soustraire du risque provenant du général, et ce sans égard au bien-fondé juridique de la demande de paiement provenant du général. Cette conclusion lui était ouverte à la lumière des faits et de la jurisprudence établie et applicable. [26] La conclusion de la SPR en ce sens est bien appuyée par la jurisprudence qui, elle, reconnait que la source de la demande monétaire et son fondement juridique a peu ou pas d’importance dans l’application de la théorie des choix raisonnables. Quelques exemples issus de la jurisprudence suffisent pour en faire le point. [27] Dans l’affaire Sanchez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99 au para 19 [Sanchez], le demandeur avait été menacé par les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (le FARC) afin qu’il cesse d’exploiter son entreprise dont l’activité consistait à signaler aux autorités municipales de Bogota les infractions au règlement municipal sur les enseignes. Si les poursuites engagées se soldaient par une condamnation, Monsieur Sanchez et son frère recevaient un pourcentage de l’amende imposée au contrevenant, qui pouvait être aussi bien un individu qu’une entreprise. Le FARC les a menacés parce que leur entreprise avait l’effet de causer les commerçants de la ville plus de mal à verser au FARC les sommes que celui-ci tentait de leur extorquer. Monsieur Sanchez n’a pas cessé son entreprise et a été enlevé à deux reprises par le FARC avant de fuir et de faire une demande d’asile au Canada. [28] Nul ne peut raisonnablement prétendre que les risques posés par le FARC et les enlèvements de Monsieur Sanchez par le FARC étaient juridiquement justifiés. Les risques posés par le FARC, soit, le risque d’être victime d’actes criminels jusqu’à ce que le demandeur cesse d’être une entrave à l’extorsion des commerces locaux n’est manifestement pas justifié par un fondement juridiquement valide au Canada. Dans Sanchez, le choix raisonnable du demandeur aurait été de cesser son entreprise et de cesser d’être une entrave à l’extorsion des commerces locaux afin de soustraire aux menaces des FARC. Le fondement juridique du risque n’avait aucune importance sur les choix disponibles au demandeur. [29] Dans Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 955 [Malik], Madame la juge Walker, telle qu’elle l’était alors, a repris l’analyse de Sanchez et l’a considéré dans le cadre d’une situation où le demandeur pouvait retirer une poursuite civile relative à un héritage afin de se soustraire à un risque au Pakistan. Le risque auquel faisait face le demandeur ne s’appuyait pas sur un fondement juridique quelconque; il s’agissait de menaces de violence en raison de la rupture de fiançailles et d’un différend successoral. La juge Walker a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre que le demandeur règle le différend successoral en retirant sa demande afin de se soustraire du risque qu’il avait identifié. [30] Le même raisonnement a été appliqué dans Singh alors que le risque en question était un risque de menaces, d’intimidation, de violence et d’agression sexuelle lié au refus de vendre un terrain. Il serait étonnant de croire que de tel risque puisse jouir d’un fondement juridique quelconque. La vente du terrain, même si ce n’était pas une solution voulue dans les circonstances, constituait néanmoins un choix raisonnable à prendre afin de se soustraire du risque sans fondement juridique à la lumière de la preuve. [31] Ces exemples jurisprudentiels et la lecture de la décision de la SPR démontrent que la SPR a en l’espèce suivi un processus raisonnable et est arrivée à une conclusion raisonnable à la lumière des faits et du droit applicable en écartant le fondement juridique adéquat ou non de la réclamation faite aux demandeurs dans son analyse et ses conclusions. VII. Deuxième argument : L’endettement comme choix raisonnable [32] Le deuxième argument des demandeurs est qu’il est déraisonnable que les demandeurs s’endettent pour donner effet à un choix raisonnable pour se soustraire d’un risque au Liban. Les demandeurs notent que les exemples de choix raisonnables tirés de la jurisprudence envisagent la renonciation à un droit réel, immobilier ou intangible qui est sous le contrôle du demandeur et qui n’affecte pas ses droits humains fondamentaux afin de se soustraire par là même à certains risques. [33] La Cour accepte que les situations de faits rapportés dans les arrêts bien connus en matière de choix raisonnables pour éviter un risque (Singh, Malik et Sanchez, entre autres) pourraient laisser croire que la théorie des choix raisonnables ne trouve application que si le demandeur est déjà en possession d’un bien ou d’un droit auquel il peut renoncer ou sur lequel il peut transiger pour éviter un risque. Le principe issu de la jurisprudence n’est pourtant pas ainsi restreint et la jurisprudence ne suggère pas son application de façon aussi limitée. [34] Une lecture attentive de la jurisprudence révèle que la théorie des choix raisonnables n’envisage pas uniquement la renonciation à un bien ou à un droit qui fait déjà partie du patrimoine du demandeur comme étant une composante essentielle d’un choix raisonnable. La panoplie des choix raisonnables est déterminée au cas par cas à la lumière de la preuve administrée dans chaque instance. [35] Les demandeurs avaient le fardeau de démontrer que le choix de rechercher un support financier des membres de leur famille ou qu’emprunter les sommes en question pour payer la réclamation du général aurait impliqué une atteinte à leurs droits fondamentaux, sans quoi le choix qui leur était ouvert, même s’il n’était pas leur premier choix ou choix voulu, s’inscrit dans le grand cadre des choix raisonnables qui s’offraient à eux. Aucune preuve en ce sens ne parait avoir été présentée devant la SPR. Il en ressort que la SPR pouvait raisonner et conclure comme elle l’a fait sur cette question à la lumière de la preuve devant elle et le droit applicable. [36] Somme toute, les demandeurs n’ont pas démontré que la décision de la SPR est déraisonnable. Il n’y a pas de motif qui justifie l’intervention de cette Cour. VIII. Argument de dernier élan en réplique des Demandeurs [37] Le procureur des demandeurs a soutenu durant ses plaidoiries en réplique lors de l’audition de cette demande qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale en raison de l’absence de transcription de l’audience devant la SPR au dossier. Il a aussi soutenu que l’enregistrement de l’audience de la SPR est manquant et que cela doit mener au renversement de la décision en s’appuyant sur les propos de la Cour d’appel fédérale dans Huruglica c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93. [38] Aucun de ces motifs n’avait été plaidé dans l’avis de demande des demandeurs ou dans leur mémoire de faits et de droit. Bref, l’argument a pris le défendeur par surprise après que le défendeur avait terminé ses représentations orales devant la Cour et ne constitue pas des représentations en réplique recevables. [39] Par souci d’équité, la Cour a tout de même demandé au défendeur de soumettre des représentations écrites supplémentaires portant uniquement sur ces nouveaux arguments soulevés pour la première fois en réplique par le demandeur. La Cour a reçu les représentations du défendeur le 4 décembre 2024. Sans les reprendre point par point ou en détail, la Cour accepte et est d’accord avec les représentations supplémentaires du défendeur. Il n’y a pas de fondement à l’argument en réplique des demandeurs qu’il y a eu un manquement à l’équité procédural en ce cas, et ce même si l’argument présenté en réplique était recevable. [40] L’allégation de manquement à l’équité procédurale des Demandeurs ne saurait trouver d’appui à la lumière des représentations faites lors de l’audition de la demande. En plus d’être irrecevables et inexacts en droit (la décision dans Huruglica c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93 ne s’applique pas dans les circonstances de cette instance), les arguments de dernier élan en réplique des Demandeurs contredisent le cœur des représentations des Demandeurs lors de leur argument principal devant la Cour. L’argument est insoutenable. [41] Les représentations en réplique des Demandeurs sont donc rejetées en plus d'être irrecevables. IX. Conclusion [42] La demande de révision judiciaire des demandeurs est donc rejetée. [43] Il n’y a pas de question de portée générale à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-7868-23 LA COUR STATUE que : 1 La demande de révision judiciaire des demandeurs est rejetée, sans dépens. 2 Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. « Benoit M. Duchesne » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCAT(E)S INSCRIT(E)S AU DOSSIER DOSSIER IMM-7868-23 INTITULÉ DE CAUSE YOUSSEF OWAISS, NINA SOLTA, RICARDO OWAISS ET ANTONIOS OWAISS C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE Montréal, Québec DATE DE L’AUDIENCE Le 21 novembre 2024 JUGEMENT ET MOTIFS L’honorable monsieur le juge Duchesne DATE DES MOTIFS Le 20 décembre 2024 COMPARUTIONS : Me Fernand Bali POUR LES DEMANDEURS Me Zofia Przybytkowski POUR LE DÉFENDEUR AVOCAT(E)S INSCRIT(E)S AU DOSSIER : Me Fernand Bali Montréal Québec POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Montréal, Québec POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158