Boniowski c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Boniowski c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-25 Référence neutre 2003 CF 1101 Numéro de dossier IMM-7113-03 Contenu de la décision Date : 20030925 Dossier : IMM-7113-03 Référence : 2003 CF 1101 Toronto (Ontario), le 25 septembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : MARCOS DAVID BONIOWSKI et SALOME CECILIA ABALLAY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les demandeurs ont demandé à la Cour de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre eux, aux termes de laquelle ils doivent quitter le Canada pour l'Argentine le 30 septembre 2003, pendant le contrôle judiciaire de la décision prise par une agente d'immigration de ne pas retarder davantage leur renvoi. [2] J'ai conclu que les demandeurs ont satisfait au critère à trois volets servant à déterminer si un sursis doit être accordé. Il convient donc de surseoir au renvoi en l'espèce. I. Question sérieuse [3] Les demandeurs prétendent que l'agente n'a pas bien tenu compte de l'intérêt supérieur de leur fille de 5 ans, Natalia, et, subsidiairement, qu'elle n'a pas, après avoir examiné l'intérêt de Natalia, expliqué pourquoi un renvoi immédiat ne lui causerait pas de préjudice indu. [4] Les parties reconnaissent que le pouvoir discrétionnaire d'un agent de reporter un renvoi est limité : Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de …
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Boniowski c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-25 Référence neutre 2003 CF 1101 Numéro de dossier IMM-7113-03 Contenu de la décision Date : 20030925 Dossier : IMM-7113-03 Référence : 2003 CF 1101 Toronto (Ontario), le 25 septembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : MARCOS DAVID BONIOWSKI et SALOME CECILIA ABALLAY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les demandeurs ont demandé à la Cour de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre eux, aux termes de laquelle ils doivent quitter le Canada pour l'Argentine le 30 septembre 2003, pendant le contrôle judiciaire de la décision prise par une agente d'immigration de ne pas retarder davantage leur renvoi. [2] J'ai conclu que les demandeurs ont satisfait au critère à trois volets servant à déterminer si un sursis doit être accordé. Il convient donc de surseoir au renvoi en l'espèce. I. Question sérieuse [3] Les demandeurs prétendent que l'agente n'a pas bien tenu compte de l'intérêt supérieur de leur fille de 5 ans, Natalia, et, subsidiairement, qu'elle n'a pas, après avoir examiné l'intérêt de Natalia, expliqué pourquoi un renvoi immédiat ne lui causerait pas de préjudice indu. [4] Les parties reconnaissent que le pouvoir discrétionnaire d'un agent de reporter un renvoi est limité : Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 936. Un agent a cependant l'obligation de tenir compte dans une certaine mesure de l'intérêt supérieur d'un enfant né au Canada : Harry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1727. [5] En l'espèce, l'agente semble avoir tenu compte de l'intérêt de Natalia. Elle a examiné les documents produits au soutien de la demande de la famille fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, une évaluation psychologique et des rapports sur les conditions de vie des enfants en Argentine et sur les garanties juridiques dont ils jouissent. Elle a aussi rencontré la famille à quatre reprises. L'agente semble réellement avoir examiné la situation de la famille de manière équitable et en faisant preuve de compassion, ce qui doit être souligné. [6] Or, la seule réponse apportée par l'agente aux prétentions de la famille est une lettre datée du 12 septembre 2003, où elle écrit : [traduction] « Ayant examiné toutes vos prétentions concernant les deux demandes de report, je ne crois pas qu'il convienne, dans les circonstances, de reporter l'exécution de la mesure de renvoi. » À mon avis, les demandeurs ont soulevé une question sérieuse, celle de savoir si les motifs de l'agente étaient suffisants, compte tenu en particulier de la conclusion du psychologue selon laquelle le renvoi de Natalia du Canada et sa séparation d'avec son environnement et sa famille élargie [traduction] « nuiront probablement à son développement social et affectif » . II. Préjudice irréparable [7] La présente affaire porte sur l'effet, sur une enfant née au Canada, de son renvoi du Canada. Renvoyer l'enfant alors que la Cour est saisie de la question sérieuse indiquée ci-dessus enlèverait tout effet aux recours judiciaires qui pourraient éventuellement être exercés, ce qui constitue un préjudice irréparable : Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 403. III. Prépondérance des inconvénients [8] Compte tenu de ce qui précède, la prépondérance des inconvénients exige que les demandeurs soient autorisés à demeurer au Canada jusqu'à la fin de leurs recours judiciaires. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. Il est sursis au renvoi des demandeurs du Canada jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-7113-03 INTITULÉ : MARCOS DAVID BONIOWSKI et SALOME CECILIA ABALLAY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 septembre 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge O'Reilly DATE DES MOTIFS : Le 25 septembre 2003 COMPARUTIONS : Roger Rowe POUR LES DEMANDEURS Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Roger Rowe POUR LES DEMANDEURS Avocat Toronto (Ontario) M3J 2G2 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158