Canada c. Spruce Credit Union
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Canada c. Spruce Credit Union Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-05-30 Référence neutre 2014 CAF 143 Numéro de dossier A-475-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140530 Dossier : A-475-12 Référence : 2014 CAF 143 CORAM : LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL LE JUGE NEAR ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et SPRUCE CREDIT UNION intimée Audience tenue à Vancouver, (Colombie-Britannique), le 11 décembre 2013. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 30 mai 2014. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LE JUGE NEAR Date : 20140530 Dossier : A-475-12 Référence : 2014 CAF 143 CORAM : LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL LE JUGE NEAR ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et SPRUCE CREDIT UNION intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE TRUDEL I. Vue d’ensemble. 2 A. Faits. 3 B. Nouvelle cotisation du ministre. 9 C. Décision de la Cour de l’impôt 14 D. Analyse. 18 (1) Questions en litige et norme de contrôle. 18 (2) Première question – Dividende B et l’article 137.1 de la LIR.. 19 (3) Deuxième question – La DGAE.. 24 II. Décision proposée. 32 I. Vue d’ensemble [1] La Cour est saisie de l’appel d’une décision par laquelle un juge de la Cour canadienne de l’impôt (le juge) a accueilli l’appel interjeté par Spruce Credit Union (Spruce ou l’intimée) de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le ministre) à l’égard de son année d’imposition se terminant le 31 décembre 2005 (2012 CCI 357; [2012]…
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Canada c. Spruce Credit Union Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-05-30 Référence neutre 2014 CAF 143 Numéro de dossier A-475-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140530 Dossier : A-475-12 Référence : 2014 CAF 143 CORAM : LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL LE JUGE NEAR ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et SPRUCE CREDIT UNION intimée Audience tenue à Vancouver, (Colombie-Britannique), le 11 décembre 2013. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 30 mai 2014. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LE JUGE NEAR Date : 20140530 Dossier : A-475-12 Référence : 2014 CAF 143 CORAM : LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL LE JUGE NEAR ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et SPRUCE CREDIT UNION intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE TRUDEL I. Vue d’ensemble. 2 A. Faits. 3 B. Nouvelle cotisation du ministre. 9 C. Décision de la Cour de l’impôt 14 D. Analyse. 18 (1) Questions en litige et norme de contrôle. 18 (2) Première question – Dividende B et l’article 137.1 de la LIR.. 19 (3) Deuxième question – La DGAE.. 24 II. Décision proposée. 32 I. Vue d’ensemble [1] La Cour est saisie de l’appel d’une décision par laquelle un juge de la Cour canadienne de l’impôt (le juge) a accueilli l’appel interjeté par Spruce Credit Union (Spruce ou l’intimée) de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le ministre) à l’égard de son année d’imposition se terminant le 31 décembre 2005 (2012 CCI 357; [2012] A.C.I. n° 285 [les motifs]). [2] Spruce avait demandé la déduction d’un dividende intersociétés, aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), relativement à un dividende (le dividende B) reçu d’une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année d’imposition 2005. Le ministre avait refusé la déduction, après avoir conclu qu’il fallait inclure le dividende B dans le revenu de Spruce aux termes de l’alinéa 137.1(10)a) de la LIR ou, subsidiairement, que la disposition générale anti-évitement (la DGAE) s’appliquait et faisait obstacle à la déduction du dividende. [3] Par une décision datée du 15 octobre 2012, le juge a accueilli l’appel de Spruce avec dépens, après avoir conclu que le dividende B donnait droit à la déduction pour dividende intersociétés prévue au paragraphe 112(1) de la LIR. Sa Majesté la Reine (l’appelante) a ensuite interjeté de cette décision le présent appel devant notre Cour. [4] Une quarantaine d’autres caisses de crédit de la Colombie-Britannique ayant interjeté appel ou fait opposition, dans des affaires de même nature que celle des parties en l’espèce, sont intéressées par l’issue du présent appel et ont convenu d’être liées par son issue définitive (motifs, au paragraphe 1). [5] Après avoir examiné avec soin le dossier ainsi que les observations écrites et orales des parties, je propose que l’appel soit rejeté. Le juge n’a commis aucune erreur qui appellerait l’intervention de notre Cour. Spruce n’était pas tenue d’inclure le dividende B dans son revenu en vertu de l’alinéa 137.1(10)a) de la LIR, et la DGAE ne s’applique pas. Par conséquent, Spruce peut déduire le dividende B de son revenu en vertu du paragraphe 112(1) de la LIR. A. Faits [6] Pour bien comprendre le différend opposant les parties, il faut d’abord exposer les circonstances qui ont conduit à la distribution du dividende B. [7] Depuis 1989, la Credit Union Deposit Insurance Corporation (la CUDIC) et la Stabilization Central Credit Union of British Columbia (la STAB) sont chargés d’assurer les dépôts des caisses de crédit de la Colombie-Britannique qui en sont membres. Il n’est pas controversé entre les parties que tant la CUDIC que la STAB sont des « compagnies d’assurance-dépôts » aux fins de la LIR. [8] La CUDIC est une société canadienne imposable contrôlée et exploitée par la Financial Institutions Commission (la Commission), un organisme du gouvernement de la Colombie-Britannique. La CUDIC protège les consommateurs contre les pertes qu’ils pourraient subir à l’égard de leurs dépôts et de leurs actions non-participatives. La Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, ch. 141 (la FIA) de la Colombie-Britannique exige que la CUDIC tienne un fonds d’assurance-dépôts garantissant les dépôts et les actions non-participatives en cas de défaillance ou de défaut d’une caisse de crédit. [9] La STAB, aussi une société canadienne imposable, est une caisse de crédit centrale assujettie à la Credit Union Incorporation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 82 (la CUIA) de la Colombie-Britannique, ainsi qu’un organisme de stabilisation désigné aux termes de la FIA. Elle est tenue de superviser les caisses de crédit, une mission que lui délègue la Commission, afin d’assurer la stabilité des caisses et éviter les retraits massifs, les défaillances ou les défauts. Chaque caisse de crédit de la Colombie-Britannique doit être membre de la STAB et détenir les actions de catégorie A que détermine le conseil d’administration de celle-ci. [10] En 2005, 54 caisses de crédit de la Colombie-Britannique, dont Spruce, étaient membres et actionnaires de la STAB. Les actions de la STAB étaient des actions participatives aux termes du paragraphe 85(2) de la CUIA et des actions avec privilège entier de participation quant au versement de dividendes et au partage des biens en cas de liquidation de la STAB (exposé conjoint partiel des faits, dossier d’appel, volume 7, onglet 8, aux pages 000980 et 000981). La part proportionnelle des cotisations annuelles de la STAB de chaque caisse de crédit changeait chaque année en fonction du rendement relatif ainsi que de la consolidation du secteur. À l’occasion, en outre, la STAB rééquilibrait le nombre d’actions détenues par ses membres afin qu’il corresponde à la taille relative de ces derniers à ce moment-là. [11] La CUDIC et la STAB étaient principalement financées par les cotisations que leur versaient les caisses de crédit de la Colombie-Britannique. Les cotisations de la CUDIC étaient perçues de temps à autre en fonction de la taille des comptes de dépôt tenus et des actions non-participatives émises par chaque caisse de crédit, alors que celles de la STAB l’étaient en fonction de la taille de l’actif de chaque caisse de crédit. Entre 1989 et la fin de 2002, la STAB avait perçu un montant total de cotisations d’environ 82 900 000 $ auprès des caisses de crédit de la Colombie-Britannique, dont la somme de 205 493 $ payée par la Spruce Credit Union. [12] Suivant l’article 261 de la FIA, la CUDIC était seule chargée d’administrer et de gérer le fonds s’assurance-dépôts prévu par la loi. De 1989 à 2005, toutefois, la CUDIC et la STAB ont ensemble tenu le fonds et perçu les cotisations connexes, à la connaissance et du consentement de la Commission. En 1991, la CUDIC et la STAB ont convenu de détenir le fonds à parts égales. Les années suivantes, les cotisations annuelles de la STAB et de la CUDIC ont fait l’objet de discussions et ont été coordonnées. Certaines années, la CUDIC et la STAB percevaient toutes deux des cotisations auprès des caisses de crédit de la Colombie-Britannique; d’autres années, seule la CUDIC percevait des cotisations, et non la STAB. [13] En avril 1997, puis de nouveau en juin 2002, la STAB et la CUDIC ont signé des conventions de protection des dépôts, aux termes desquelles la STAB s’engageait à mettre une partie de son fonds d’assurance-dépôts à la disposition de la CUDIC si celle-ci devait manquer de ressources financières pour s’acquitter de ses obligations légales de rembourser les dépôts garantis auprès d’une caisse de crédit ou les actions non participatives d’une caisse de crédit (dossier d’appel, volume 2, onglet 4, à la page 000087; onglet 18, à la page 000140). Plus particulièrement, ces conventions, ainsi que les conventions connexes relatives aux cotisations et aux remboursements pour la protection des dépôts, prévoyaient que, si le niveau de l’avoir de la CUDIC devenait inférieur à 0,30 p. 100 des dépôts auprès des caisses de crédit et des actions non- participatives des caisses de crédit (mises à part les caisses de crédit centrales), la STAB apporterait son concours financier afin de regarnir à hauteur de ce 0,30 p. 100 le fonds de la CUDIC avant que celle-ci n’ait à demander des cotisations aux caisses de crédit. [14] En 2003, la Commission a décidé qu’il fallait que la CUDIC, pour satisfaire à ses obligations légales, exerce le contrôle exclusif sur 85 points de base (ou 0,85 p. 100) du fonds d’assurance-dépôts. Ce pourcentage correspondait à près du double du montant du fonds dont la CUDIC disposait à ce moment-là. Il a été reconnu que, pour satisfaire à cette obligation, on devait transférer des fonds de la STAB à la CUDIC, soit directement, soit indirectement, si l’on voulait éviter d’imposer un fardeau financier inutile aux caisses de crédit. [15] La Commission, la CUDIC, la STAB et un comité mixte ont envisagé le transfert direct de fonds de la STAB à la CUDIC. Toutefois, la CUDIC n’exerçait aucun contrôle sur la STAB et n’avait aucun droit légitime relativement à ses éléments d’actif. À son tour, la CUDIC n’étant ni actionnaire ni membre de la STAB, celle-ci n’était aucunement obligée de transférer ses éléments d’actif à la CUDIC, sauf en ce qui concerne l’engagement pris par elle par les conventions de protection des dépôts. Vraisemblablement, le transfert direct aurait pu être fait avec l’accord de la CUDIC et de la STAB, ainsi que de leurs membres, ou si le gouvernement de la Colombie-Britannique avait présenté un projet de loi en ce sens. Cela ne s’est toutefois pas produit. En outre, le transfert direct entre la STAB et la CUDIC, deux compagnies d’assurance-dépôts sous le régime de la LIR, aurait eu d’importantes répercussions fiscales pour la CUDIC, qui aurait dû acquitter l’essentiel de la dette fiscale résultant du transfert d’environ 83 millions de dollars. Une fois l’impôt à payer soustrait de cette somme, il était très probable que la CUDIC aurait toujours moins que les 85 points de base requis, ce qui l’aurait obligée à imposer à nouveau des cotisations à Spruce et aux autres caisses de crédit. [16] Ils ont également envisagé un transfert indirect de fonds de la STAB à la CUDIC, et finalement opté pour cette solution. Si la loi n’accordait pas à la CUDIC le pouvoir d’imposer des cotisations à la STAB, il lui était permis d’imposer d’autres cotisations aux caisses de crédit de la Colombie-Britannique. La STAB avait le pouvoir, à son tour, de procéder à des distributions en faveur de ses caisses de crédit membres – par voie de dividendes ou de remboursement de primes. [17] Lorsqu’il est devenu évident que la CUDIC imposerait aux caisses de crédit des cotisations correspondant au montant requis, la STAB a commencé à rechercher de quelle manière elle pourrait réduire son fonds de protection des dépôts du montant approprié et quelle serait la meilleure formule pour avancer cet argent aux caisses de crédit pour leur permettre de payer les cotisations nouvelles de la CUDIC. [18] Le 8 septembre 2015, le conseil d’administration de la CUDIC a adopté une résolution en vue de percevoir des cotisations d’assurance-dépôts auprès des caisses de crédit et de satisfaire ainsi à ses nouvelles obligations légales (dossier d’appel, volume 4, onglet 68, à la page 000463). Spruce s’est vu imposer une cotisation de 198 859,34 $. [19] Le 21 septembre 2005, le conseil d’administration de la STAB a déclaré le versement de deux dividendes à ses actionnaires, pour leur permettre d’acquitter la cotisation de la CUDIC (dossier d’appel, volume 4, onglet 76, à la page 000482). Une imputation a été faite sur le compte des bénéfices non répartis de la STAB, constitué des revenus bruts générés par ses placements au fil des ans et par les cotisations versées par ses membres. La STAB a prélevé le dividende A sur le total de son revenu de placement cumulatif, et le dividende B sur le total de son revenu de cotisation cumulatif. La STAB a versé à ses actionnaires un montant total de dividendes de 83 131 145 $. Spruce a reçu un dividende A de 78 557 $ et un dividende B de 114 466 $, soit un montant total de dividendes de 193 023 $. [20] Spruce a payé sa cotisation à la CUDIC et a demandé une déduction équivalente aux termes du paragraphe 137.1(11) de la LIR. Par ailleurs, aux fins du calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 2005, Spruce a inclus les deux dividendes dans son revenu suivant l’alinéa 12(1)j) et s’est prévalue, pour eux, d’une déduction en application du paragraphe 112(1) de la LIR. [21] La déduction dite « pour dividendes intersociétés », prévue au paragraphe 112(1), autorise la société qui a reçu un dividende imposable d’une société canadienne imposable au cours d’une année d’imposition à déduire de son revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, une somme égale à ce dividende : 112. (1) Lorsqu’une société a reçu au cours d’une année d’imposition, un dividende imposable : 112. (1) Where a corporation in a taxation year has received a taxable dividend from a) soit d’une société canadienne imposable; (a) a taxable Canadian corporation, or b) soit d’une société résidant au Canada (autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents et une société exonérée d’impôt en vertu de la présente partie) et dont elle a le contrôle, (b) a corporation resident in Canada (other than a non-resident-owned investment corporation or a corporation exempt from tax under this Part) and controlled by it, une somme égale au dividende peut être déduite du revenu pour l’année de la société qui le reçoit, dans le calcul de son revenu imposable. an amount equal to the dividend may be deducted from the income of the receiving corporation for the year for the purpose of computing its taxable income. B. Nouvelle cotisation du ministre [22] Le 16 mars 2009, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour Spruce, par laquelle il autorisait la déduction du dividende A, mais pas du dividende B, à titre de dividende intersociétés. [23] Le ministre a conclu que le paragraphe 137.1(10) de la LIR s’appliquait au dividende B et faisait ainsi obstacle à la déduction demandée par Spruce aux termes du paragraphe 112(1) de la LIR. L’alinéa 137.1(10)a) de la LIR dispose, de concert avec l’alinéa 137.1(4)c) et le paragraphe 137.1(2), que le contribuable qui est une institution membre doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout montant reçu au cours de l’année d’une compagnie d’assurance-dépôts à titre d’allocation proportionnelle à toute prime ou cotisation versée par l’institution membre à la compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année d’imposition. Selon le paragraphe 137.1(5), l’ « institution membre » est une caisse de crédit qui remplit les conditions requises pour obtenir une aide d’une compagnie d’assurance-dépôts ou une société dont le passif afférent aux dépôts est assuré par une compagnie d’assurance-dépôts. [24] Les dispositions pertinentes de la LIR sont les suivantes : Sommes versées par une compagnie d’assurance-dépôts Amounts paid by a deposit insurance corporation 137.1(10) Le contribuable qui est une institution membre au cours d’une année d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année le total des montants suivants : 137.1(10) Where in a taxation year a taxpayer is a member institution, there shall be included in computing its income for the year the total of all amounts each of which is a) tout montant visé à l’un des alinéas (4)a) à c) et qu’il a reçu au cours de l’année d’une compagnie d’assurance-dépôts, dans la mesure où il n’a pas remboursé ce montant à la compagnie au cours de l’année; (a) an amount received by the taxpayer in the year from a deposit insurance corporation that is an amount described in any of paragraphs 137.1(4)(a) to 137.1(4)(c), to the extent that the taxpayer has not repaid the amount to the deposit insurance corporation in the year, Restrictions Limitation on deduction 137.1(4) Aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts, à l’égard : 137.1(4) No deduction shall be made in computing the income for a taxation year of a taxpayer that is a deposit insurance corporation in respect of […] … […] … c) de tout montant versé à ses institutions membres à titre d’allocations proportionnelles aux montants visés au paragraphe (2); (c) any amounts paid to its member institutions as allocations in proportion to any amounts described in subsection 137.1(2); Sommes exclues du revenu Amounts not included in income 137.1(2) Les sommes ci-après ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts pour une année d’imposition : 137.1(2) The following amounts shall not be included in computing the income of a deposit insurance corporation for a taxation year: a) toute prime ou cotisation reçue ou à recevoir par elle au cours de l’année de ses institutions membres; (a) any premium or assessment received, or receivable, by the corporation in the year from a member institution; and b) toute somme reçue par elle, au cours de l’année, d’une autre compagnie d’assurance-dépôts dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a été payée sur des sommes visées à l’alinéa a) que l’autre compagnie a reçues au cours d’une année d’imposition. (b) any amount received by the corporation in the year from another deposit insurance corporation to the extent that that amount can reasonably be considered to have been paid out of amounts referred to in paragraph (a) received by that other deposit insurance corporation in any taxation year. [25] Le ministre a conclu subsidiairement que le paragraphe 245(2) de la LIR, la DGAE, s’appliquait et empêchait de déduire le dividende B suivant le paragraphe 112(1) de la LIR. Selon l’article 245, en cas d’opération d’évitement - c.-à-d. s’il s’agit d’une opération dont l’objet principal est l’obtention d’un avantage fiscal –, l’avantage fiscal qui en résulte est supprimé, à moins qu’il n’en découle pas un abus dans l’application des dispositions de la LIR. [26] Voici les dispositions législatives applicables : PARTIE XVI ÉVITEMENT FISCAL PART XVI TAX AVOIDANCE Définitions Definitions 245. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. 245. (1) In this section, « attribut fiscal » “tax benefit” “tax consequences” « avantage fiscal » « attribut fiscal » S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada de cette personne, impôt ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable, le revenu imposable gagné au Canada de cette personne ou l’impôt ou l’autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable. “tax benefit” means a reduction, avoidance or deferral of tax or other amount payable under this Act or an increase in a refund of tax or other amount under this Act, and includes a reduction, avoidance or deferral of tax or other amount that would be payable under this Act but for a tax treaty or an increase in a refund of tax or other amount under this Act as a result of a tax treaty; « avantage fiscal » “tax consequences” “tax benefit” « attribut fiscal » « avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi. Y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal ainsi que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal. “tax consequences” to a person means the amount of income, taxable income, or taxable income earned in Canada of, tax or other amount payable by or refundable to the person under this Act, or any other amount that is relevant for the purposes of computing that amount; « opération » “transaction” “transaction” « opération » « opération » Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. “transaction” includes an arrangement or event. Disposition générale anti-évitement General anti-avoidance provision (2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie. (2) Where a transaction is an avoidance transaction, the tax consequences to a person shall be determined as is reasonable in the circumstances in order to deny a tax benefit that, but for this section, would result, directly or indirectly, from that transaction or from a series of transactions that includes that transaction. Opération d’évitement Avoidance transaction (3) L’opération d’évitement s’entend: (3) An avoidance transaction means any transaction a) soit de l’opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable; (a) that, but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit; or b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable. (b) that is part of a series of transactions, which series, but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit. Application du par. (2) Application of subsection (2) (4) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas : (4) Subsection (2) applies to a transaction only if it may reasonably be considered that the transaction a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants : (a) would, if this Act were read without reference to this section, result directly or indirectly in a misuse of the provisions of any one or more of (i) la présente loi, (i) this Act, […] … b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble. (b) would result directly or indirectly in an abuse having regard to those provisions, other than this section, read as a whole. [27] En établissant la nouvelle cotisation de Spruce, le ministre a tenu pour acquis que la déclaration et le versement du dividende B s’inscrivant dans une série d’opérations ayant permis à l’intimée d’obtenir un avantage fiscal et que les opérations n’avaient pas été effectuées principalement pour un objet véritable, autre que la volonté d’éviter ou de réduire l’impôt sur le revenu. Plus particulièrement, le ministre a tenu pour acquis qu’on avait visé avec ces « opérations d’évitement » à éviter l’application de l’alinéa 137.1(10)a) de la LIR et à obtenir une deuxième déduction à l’égard de montants déjà déduits à titre de primes d’assurance-dépôts au cours d’années antérieures à 2005. En outre, selon le ministre, il était [traduction] « raisonnable de considérer que [les opérations] avaient entraîné, directement ou indirectement, un abus dans l’application des articles 112 et 137.1 de la [LIR] » ou de la LIR dans son ensemble (dossier d’appel, volume 1, onglet 4, à la page 00061; les lettres des avocats de l’appelante confirment que ces opérations sont considérées être la série d’opérations aux fins de la DGAE, dossier d’appel, volume 7, onglet B, à la page 001049). [28] Le ministre a, par conséquent, conclu que les critères imposés par l’alinéa 137.1(10)a) de la LIR et de la DGAE étaient réunis, et que Spruce ne pouvait donc déduire le dividende B de son revenu en vertu du paragraphe 112(1) de la LIR. [29] Spruce a interjeté appel de la nouvelle cotisation du ministre devant la Cour canadienne de l’impôt. C. Décision de la Cour de l’impôt [30] Le juge a accueilli l’appel de Spruce, par une décision s’appuyant sur des motifs étoffés. Il a conclu que ni le paragraphe 137.1(10) de la LIR, ni la DGAE, ne s’appliquaient de manière à faire obstacle à la déduction. Il a plutôt conclu que toutes les exigences que comporte le paragraphe 112(1) de la LIR pour la déduction d’un dividende intersociétés étaient réunies (motifs, au paragraphe 41). [31] Le juge a expliqué que, pour que le paragraphe 137.1(10) s’applique, le montant du dividende payé par la STAB à Spruce devait être « proportionnel aux cotisations » payées par Spruce à la STAB. Il a précisé qu’une « proportion est un rapport comparatif, c’est-à-dire une partie considérée par rapport à un tout » et que « [p]our que deux choses soient proportionnelles l’une à l’autre, il faut qu’il y ait une égalité de rapports » (motifs, au paragraphe 49). En d’autres termes, le juge recherchait l’équivalence mathématique. En l’espèce, l’apport de Spruce correspondait à 0,26 p. 100 du montant total des cotisations de la STAB, tandis que les cotisations restituées à Spruce correspondaient à 0,23 p. 100 de son apport à ce montant. Comme les montants en cause ne constituaient pas des pourcentages équivalents, ils n’étaient pas « proportionnels » et ainsi, selon le juge, ils ne satisfaisaient pas aux exigences de l’alinéa 137.1(10)a). [32] Le juge a conclu que les éléments de preuve qui lui avaient été produits n’allaient pas dans le sens de la thèse de la Couronne selon lequel le paragraphe 137.1(10) s’appliquait et excluait la déduction du dividende B. Il a expliqué que la STAB avait versé les dividendes à chacun de ses membres proportionnellement au nombre d’actions qu’il détenait, et que ce nombre « était fonction de la taille de l’actif à court terme de chaque caisse de crédit membre (et ce nombre avait été récemment rééquilibré en vue de refléter la taille de cet actif) » (motifs, au paragraphe 47). Le juge a ainsi conclu que la STAB n’avait pas versé les dividendes « proportionnellement [aux] allocations reçues » de ses membres, étant donné que « [l]a taille relative de l’actif à court terme était différente du total cumulatif relatif des cotisations payées pour un certain nombre de raisons, les plus évidentes étant des taux de cotisation annuels différents, un rendement relatif annuel différent, ainsi qu’une consolidation et d’autres changements intervenus dans le secteur ». En conséquence, le juge a conclu qu’il n’avait pas à décider si les montants de dividende étaient, ou non, des « allocations », ni à examiner si l’article 137.1 était un « code complet qui régit les montants payés à titre d’allocations proportionnelles aux cotisations reçues » (motifs, aux paragraphes 52 et 53). [33] Le juge a également rejeté la thèse subsidiaire portant que la DGAE excluait l’application du paragraphe 112(1) de la LIR. Après examen approfondi du cadre juridique de la DGAE, il a précisé que pour que celle-ci s’applique, trois critères fondamentaux devaient être réunis : (1) il doit y avoir eu un avantage fiscal; (2) l’opération ayant donné lieu à l’avantage fiscal doit avoir été une opération d’évitement; (3) l’opération d’évitement doit avoir été abusive. Ayant souligné que Spruce avait concédé avoir tiré un avantage fiscal de la déduction pour dividendes intersociétés visée au paragraphe 112(1), le juge a conclu que le premier critère était rempli. Toutefois, contrairement au ministre, il a conclu qu’il n’y avait pas eu « opération d’évitement » pour l’obtention de cet avantage fiscal. [34] Le juge a expliqué que, pour être qualifiée d’« opération d’évitement », l’opération doit principalement avoir été effectuée à des fins fiscales. Or il a conclu, au vu des éléments de preuve qu’on lui avait produits, que la STAB avait versé des dividendes à ses caisses de crédit membres pour leur permettre de payer la cotisation extraordinaire de la CUDIC, et afin de réduire son propre fonds de stabilisation et de protection des dépôts. Le juge a conclu qu’il s’agissait manifestement là d’un objet non-fiscal véritable ou de bonne foi, et a fait observer que la Couronne avait reconnu l’existence d’un [traduction] « objectif non-fiscal général consistant à transférer des fonds de la STAB à la CUDIC » (motifs, au paragraphe 91). [35] Le juge a en outre conclu que la décision de procéder à la distribution par le versement de dividendes plutôt que par la restitution de cotisations ne constituait pas une opération, même compte tenu de la définition inclusive et élargie de l’opération figurant au paragraphe 245(1) de la LIR (motifs, au paragraphe 100). Il a fait remarquer que « [l]’acte consistant à faire un choix parmi un éventail de structures ou d’opérations disponibles en vue d’accomplir un objet non fiscal, en se fondant en tout ou en partie sur les résultats fiscaux différents de chacune, n’est pas une opération » (motifs, au paragraphe 93). En choisissant le mode de transfert de fonds permettant aux caisses de crédit membres de payer le moins d’impôt possible, la STAB a pris une décision concordant avec l’enseignement consacré par la jurisprudence Duke of Westminster – les contribuables sont en droit d’opter pour les avenues propres à réduire leur obligation fiscale –, et elle n’a pas effectué une opération d’évitement. Le juge a formulé ces observations en réponse à l’hypothèse du ministre selon laquelle la première étape de la série d’opérations présumée était [traduction] « la décision de [la STAB] de restituer des primes à ses caisses de crédit membres sous forme de dividendes » (réponse du ministre devant la Cour canadienne de l’impôt, dossier d’appel 1, onglet 4, à la page 000060). [36] Le juge n’a pu relever une étape ou une opération qui n’avait pas été exécutée pour un objet principalement non-fiscal, et qui aurait ainsi fait jouer la DGAE (motifs, au paragraphe 101). Il a en particulier souligné que, le fait pour la STAB d’avoir scindé les dividendes en deux, le dividende A et le dividende B, et d’avoir rééquilibré le nombre d’actions détenues par ses membres en 2005 n’avait pas modifié les conséquences fiscales du dividende B. Cette scission a simplement procuré à Spruce et aux autres caisses de crédit la possibilité d’éviter un contentieux avec l’ARC et de déclarer, à leur gré, le dividende B dans leur revenu, tandis qu’on procédait au rééquilibrage de manière « périodique, […] pour faire en sorte que les actions détenues par les caisses de crédit correspondent à la taille relative de leur actif à court terme » (motifs, au paragraphe 102). [37] Le juge a conclu qu’à défaut d’avoir conclu à l’existence d’une opération d’évitement, il n’avait pas à se pencher sur le troisième volet de l’analyse relative à la DGAE et à rechercher si la déduction avait donné lieu à un abus des articles 137.1 ou 112 de la LIR. [38] La Couronne interjette maintenant appel de la décision du juge devant la Cour. D. Analyse (1) Questions en litige et norme de contrôle [39] L’appelante soulève deux moyens d’appel. Premièrement, elle soutient que le juge a mal interprété l’alinéa 137.1(10)a) de la LIR, et qu’il a donc conclu à tort que l’intimée n’avait pas à inclure le dividende B dans son revenu en vertu de cette disposition. Deuxièmement, elle soutient que le juge n’a pas appliqué le bon critère pour décider s’il existait une opération d’évitement, et qu’il a donc conclu erronément que la DGAE ne s’appliquait pas de manière à exclure, par l’intimée, la déduction du dividende B aux termes du paragraphe 112(1) de la LIR. [40] Il convient de souligner qu’à l’audience, l’appelante a précisé qu’elle n’attaquait aucune conclusion de fait tirée par le juge. [41] Les erreurs alléguées sont assujetties à la norme de contrôle consacrée par la jurisprudence Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 [Housen]. Les questions de droit appellent la norme de la décision correcte. Les questions de fait ou mixtes de fait et de droit ne sont susceptibles de contrôle qu’en cas d’erreur manifeste et dominante, à moins qu’elles ne contiennent une question de droit isolable, auquel cas la norme de la décision correcte lui est applicable (Housen, aux paragraphes 8, 10 et 26). [42] Par les motifs qui suivent, j’estime que le juge n’a commis aucune erreur de droit justifiant l’intervention de notre Cour, ou encore qu’il n’a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu’il a appliqué le droit aux faits de l’espèce. (2) Première question – Dividende B et l’article 137.1 de la LIR [43] Il découle des dispositions des alinéas 137.1(10)a) et 137.1(4)c) et du paragraphe 137.1(2), dans leur ensemble, que lorsque le contribuable est une institution membre, il doit inclure dans son revenu pour une année d’imposition donnée tout montant reçu cette année-là d’une compagnie d’assurance-dépôts à titre d’allocation proportionnelle aux primes ou aux cotisations payées pendant l’année par l’institution membre à la compagnie d’assurance-dépôts. À titre corollaire, lorsque l’institution membre paie des primes ou des cotisations à une compagnie d’assurance-dépôts, elle a le droit de déduire les montants ainsi versés de son revenu en vertu de l’alinéa 137.1(11)a). Autrement dit, si Spruce avait payé des primes ou des cotisations à la STAB pendant une année d’imposition, ce paiement lui aurait donné droit à une déduction. Si par la suite la STAB devait verser à Spruce des allocations proportionnelles à ces primes ou cotisations, Spruce devait inclure dans son revenu pour l’année d’imposition en cause les montants ainsi reçus de la STAB. [44] Le dividende B ayant été versé par prélèvement sur le total du revenu de cotisation cumulatif de la STAB, Spruce et les autres institutions membres ont vraisemblablement obtenu des déductions pour les cotisations qu’elles ont payées pour constituer ce compte. L’essentiel de l’argumentation de l’appelante est qu’à son tour Spruce doit devoir inclure le dividende B dans son revenu, pour éviter qu’elle ne conserve une déduction à l’égard de cotisations finalement restituées et qu’elle devrait normalement inclure dans son revenu en vertu de l’article 137.1. [45] L’appelante attaque tout particulièrement la définition donnée par le juge aux mots « allocations proportionnelles », et critique son interprétation des dispositions pertinentes de la LIR. L’appelante explique ainsi que, à l’occasion de l’affaire The Civil Service Co-operative Credit Society Limited c. Sa Majesté la Reine, 2001 D.T.C. 790 [Civil Service Co-operative Credit Society], la Cour de l’impôt a conclu qu’il ressortait du mot « allocation » à l’alinéa 137.1(4)c) indiquait que l’institution membre ne recouvre pas nécessairement en totalité le montant qu’elle a payé au départ à titre de prime ou de cotisation. Ainsi, selon l’appelante, le montant restitué à une caisse de crédit devrait être inclus dans son revenu aux termes de l’alinéa 137.1(10)a) de la LIR, peu importe s’il correspond à la totalité ou à une partie seulement des primes qu’elle avait versées. L’appelante s’appuie également sur la jurisprudence Sa Majesté la Reine c. Consumers’ Co-operative Refineries Ltd., [1987] A.C.F. n° 931, [1987] 2 C.T.C. 204 [Consumers’ Co-operative Refineries], pour soutenir qu’il ne faut pas interpréter le mot « proportionnelles » comme exigeant un rapport mathématique pour que soit imposable une restitution de primes. L’appelante relève que, si l’interprétation par le juge du mot « proportionnelles » était exacte, il en découlerait des résultats absurdes étant donné que l’alinéa 137.1(10)a) ne s’appliquerait jamais dans le cas de primes restituées à une seule caisse de crédit. [46] L’appelante soutient que le juge a commis une erreur en ne se livrant qu’à une interprétation textuelle des dispositions de la LIR. Suivant la « méthode moderne » d’interprétation des lois, [traduction] « il faut lire les mots d’une loi au regard du contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Elmer A. Drieger, The Construction of Statutes, 2e éd. (Toronto : Butterworths, 1983), à la page 87; cité et approuvé par les arrêts 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, au paragraphe 50, et Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, au paragraphe 10 [Trustco Canada]). Lorsque le libellé d’une loi est sans ambigüité, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans l’interprétation des lois; lorsque les mots utilisés sont ambigus, il faut accorder moins d’importance à leur sens ordinaire. [47] L’appelante soutient que le législateur a voulu faire de l’article 137.1 un code complet du traitement fiscal réservé aux cotisations et aux primes des caisses de crédit et des compagnies d’assurance-dépôts, qui exclut l’application des dispositions générales de la LIR concernant la réception et la déductibilité des dividendes. L’appelante soutient ainsi que [traduction] « [p]our qu’elle soit conforme à l’objet de la disposition et compatible avec le reste du régime législatif, il faut considérer que le mot « proportionnelles » à l’alinéa 137.1(4)c) exige uniquement que les allocations correspondent à une proportion des primes ou des cotisations payées dans le passé par les caisses de crédit » [souligné dans l’original] (mémoire des faits et du droit de l’appelante, au paragraphe 41). Essentiellement, il suffit de remonter à la source des revenus pour engager, en ce qui concerne le dividende B, le régime législatif adopté à l’intention des caisses de crédit. Dans la mesure où le dividende B tire son origine des cotisations mises en commun, il doit être déclaré comme revenu en vertu de l’alinéa 137.1(10)a). [48] L’appelante soutient par conséquent que la somme de 114 466 $ restituée par la STAB à Spruce sous forme de dividende B réunit les conditions des « allocations proportionnelles » aux primes ou aux cotisations versées par Spruce à la STAB au cours de l’année d’imposition. Le dividende B provenait du total du revenu de cotisation cumulatif de la STAB et correspondait tout simplement à [traduction] « une proportion des primes ou des cotisations payées dans le passé ». Spruce devait par conséquent inclure le dividende B dans son revenu pour l’année d’imposition, et ne pouvait invoquer paragraphe 112(1) de la LIR pour en demander la déduction. Le dividende A pouvait toutefois être déduit en vertu de cette disposition, comme il avait été versé par prélèvement sur le total du revenu de placement cumulatif de la STAB. [49] Je retiens la thèse de l’appelante portant que l’interprétation d’une disposition législative doit s’appuyer sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique, et être conforme à la jurisprudence antérieure. J’estime toutefois que je n’ai pas à rechercher en l’espèce si le juge a mal interprété les mots « allocations proportionnelles ». L’appelante admet q
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196