Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor
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Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-13 Recueil [1990] 3 RCS 892 Numéro de dossier 20462 Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20462 Contenu de la décision Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892 John Ross Taylor et le Western Guard Party Appelants c. Commission canadienne des droits de la personne et le procureur général du Canada Intimés et Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le Congrès juif canadien, la Ligue des droits de la personne de B'nai Brith, Canada, le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes, la Canadian Holocaust Remembrance Association et l'Association canadienne des libertés civiles Intervenants répertorié: canada (commission des droits de la personne) c. taylor No du greffe: 20462. 1989: 4 décembre; 1990: 13 décembre. Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin. en appel de la cour d'appel fédérale Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté d'expression -- Propagande haineuse -- Loi fédérale sur les droits de la personne interdisant les messa…
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Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-13 Recueil [1990] 3 RCS 892 Numéro de dossier 20462 Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20462 Contenu de la décision Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892 John Ross Taylor et le Western Guard Party Appelants c. Commission canadienne des droits de la personne et le procureur général du Canada Intimés et Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le Congrès juif canadien, la Ligue des droits de la personne de B'nai Brith, Canada, le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes, la Canadian Holocaust Remembrance Association et l'Association canadienne des libertés civiles Intervenants répertorié: canada (commission des droits de la personne) c. taylor No du greffe: 20462. 1989: 4 décembre; 1990: 13 décembre. Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin. en appel de la cour d'appel fédérale Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté d'expression -- Propagande haineuse -- Loi fédérale sur les droits de la personne interdisant les messages téléphoniques susceptibles d'exposer une personne ou un groupe à la haine ou au mépris -- La loi fédérale viole‑t-elle l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? -- Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ? -- Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976‑77, ch. 33, art. 13(1). Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Limites raisonnables --Loi fédérale sur les droits de la personne interdisant les messages téléphoniques susceptibles d'exposer une personne ou un groupe à la haine ou au mépris -- La loi fédérale est‑elle trop imprécise pour constituer une limite prescrite par une règle de droit? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 -- Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, ch. 33, art. 13(1). Droit administratif -- Justice naturelle -- Crainte de partialité -- Renonciation -- Tribunal des droits de la personne -- Procédure de constitution du Tribunal -- L'omission de soulever la partialité au commencement de l'instance équivaut‑elle à une renonciation? Les appelants ont distribué des cartes qui invitaient à composer un numéro de téléphone à Toronto qui faisait entendre des messages enregistrés. Ces messages, que l'on pourrait prétendre inoffensifs en partie, contenaient des déclarations dénigrant la race et la religion juives. En 1979, des plaintes relatives à ces messages ont été portées devant la Commission canadienne des droits de la personne. La Commission a établi un tribunal qui a conclu que les messages constituaient un acte discriminatoire visé au par. 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne et a ordonné aux appelants de cesser cet acte. Suivant ce paragraphe, constitue un acte discriminatoire le fait d'utiliser un téléphone pour aborder des questions susceptibles d'exposer une personne ou un groupe à la haine ou au mépris fondés notamment sur la race ou la religion. Conformément à la Loi, l'ordonnance d'interdit a été déposée à la Cour fédérale. Les appelants n'ont engagé aucune action en annulation de cette ordonnance et, en dépit de celle‑ci, ils ont continué à transmettre leurs messages et ont été déclarés coupables d'outrage au tribunal. Le parti a été condamné à une amende de 5 000 $ et T, le chef du parti, à un an d'emprisonnement. On a toutefois suspendu l'exécution de ces peines, à condition que les appelants obéissent à l'ordonnance rendue par le Tribunal. Comme ils n'y ont pas obtempéré, la suspension de l'exécution des peines a été annulée. Le parti a donc payé l'amende et T a purgé sa peine. En 1983, alléguant que d'autres messages avaient été transmis et que ces messages violaient eux aussi l'ordonnance du Tribunal, la Commission canadienne des droits de la personne a saisi la Cour fédérale d'une nouvelle demande. Elle a demandé qu'une nouvelle ordonnance d'incarcération soit rendue contre T et que le parti soit condamné à une amende de 5 000 $. Invoquant la Charte canadienne des droits et libertés , les appelants ont fait valoir que le par. 13(1) de la Loi enfreignait l'al. 2b) de la Charte et que l'ordonnance du Tribunal était inopérante. La Division de première instance de la Cour fédérale a rejeté cet argument, a confirmé la déclaration de culpabilité d'outrage au tribunal et a infligé l'amende et rendu l'ordonnance d'incarcération sollicitées par la Commission. L'appel des appelants à la Cour d'appel fédérale a été rejeté. Le pourvoi vise à déterminer (1) si le par. 13(1) de la Loi et l'ordonnance d'interdit rendue par le Tribunal violent l'al. 2b) de la Charte , et (2) si l'ordonnance du Tribunal est invalide pour cause de partialité. L'allégation de partialité, avancée pour la première fois devant la Cour d'appel fédérale, procède de ce que le Tribunal a été constitué par la Commission qui s'occupe directement de l'enquête sur la plainte et de la vérification de son bien‑fondé. Arrêt (les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents en partie): Le pourvoi est rejeté. Le paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est constitutionnel. Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé et Gonthier: L'activité visée au par. 13(1) de la Loi bénéficie de la protection de l'al. 2b) de la Charte . Lorsqu'une activité transmet ou tente de transmettre une signification par une forme d'expression non violente, elle a un contenu expressif et relève en conséquence du champ du mot "expression" utilisé dans la garantie. Le type de signification transmise n'a aucune pertinence. L'alinéa 2b) protège tout le contenu de l'expression. En adoptant le par. 13(1) , le Parlement a tenté de limiter l'expression en exposant à la censure des transmissions particulières de messages. Le paragraphe 13(1) porte donc atteinte à l'al. 2b) . Les messages, qui sont destinés à fomenter la haine contre des groupes identifiables, comme ceux visés au par. 13(1) , ne relèvent pas de l'exception possible à l'al. 2b) que pourrait constituer l'expression se manifestant sous une forme de violence. Cette exception ne comprend que la violence physique et ne s'étend ni aux types analogues d'expression ni à de simples menaces de violence. Le paragraphe 13(1) de la Loi, qui est d'une précision suffisante pour constituer une restriction prescrite par une règle de droit au sens de l'article premier de la Charte , impose une limite raisonnable à la liberté d'expression. En premier lieu, l'objectif visé par le législateur fédéral, à savoir celui d'assurer l'égalité des chances indépendamment de considérations à caractère discriminatoire et de prévenir ainsi le préjudice découlant de la propagande haineuse, revêt une importance suffisante pour justifier qu'il soit porté atteinte à une liberté garantie par la Constitution. La propagande haineuse représente une menace grave pour la société. Elle porte atteinte à la dignité et à l'estime de soi des membres du groupe cible et, d'une façon plus générale, contribue à semer la discorde entre différents groupes raciaux, culturels et religieux, minant ainsi la tolérance et l'ouverture d'esprit qui doivent fleurir dans une société multiculturelle vouée à la réalisation de l'égalité. L'engagement international envers l'élimination de la propagande haineuse ainsi que celui du Canada envers les valeurs de l'égalité et du multiculturalisme, qui se trouvent consacrées aux art. 15 et 27 de la Charte , servent à mettre en relief l'importance de l'objectif visé par le législateur fédéral quand il a adopté le par. 13(1) . En second lieu, le par. 13(1) de la Loi est proportionnel à l'objectif visé par le gouvernement. Il a un lien rationnel avec l'objectif consistant à limiter les activités qui s'opposent à la promotion de l'égalité et de la tolérance dans la société. Quand on y joint les dispositions réparatrices de la Loi, le par. 13(1) joue de manière à supprimer la propagande haineuse et à écarter ses conséquences préjudiciables. Il sert en outre à rappeler aux Canadiens notre engagement fondamental envers l'égalité des chances et l'élimination de l'intolérance raciale et religieuse. Le fait que la communauté internationale considère de telles lois comme une arme importante pour combattre l'intolérance raciale et religieuse laisse fortement entendre que le par. 13(1) ne peut être considéré comme inefficace. Le paragraphe 13(1) ne limite pas indûment la garantie de la liberté d'expression. Sa portée n'est pas trop large et il n'est pas excessivement vague. Ses dispositions, plus précisément les termes "haine [ou] mépris", sont assez précises et restrictives pour limiter son effet aux activités d'expression qui sont contraires à l'objectif poursuivi par le législateur. Dans le contexte du par. 13(1) , les termes "haine [ou] mépris" ne visent que des émotions exceptionnellement fortes et profondes de détestation se traduisant par des calomnies et la diffamation, et tant que les tribunaux des droits de la personne demeureront bien conscients de l'objet du par. 13(1) et qu'ils tiendront compte de la nature à la fois virulente et extrême des sentiments évoqués par ces termes, il y a peu de danger qu'une opinion subjective quant au caractère offensant ne vienne se substituer à la véritable signification du paragraphe en cause. L'absence dans la Loi d'une disposition d'interprétation qui protégerait la liberté d'expression ne donne pas au par. 13(1) une portée trop large parce que l'objet de ce paragraphe ainsi que le souci traditionnel de la common law de protéger les activités d'expression permettent de l'interpréter d'une manière qui respecte cette importante liberté. En outre, l'absence de l'élément d'intention au par. 13(1) ne soulève aucun problème en matière d'atteinte minimale si l'on considère que l'objectif de cette disposition exige de mettre l'accent sur les effets discriminatoires. Comme dans les autres codes des droits de la personne, l'intention d'établir une distinction n'est pas une condition préalable à la conclusion de discrimination. Inclure dans les dispositions relatives aux droits de la personne l'exigence subjective de l'intention, au lieu de permettre aux tribunaux de porter uniquement leur attention sur les effets, ferait donc échec à l'un des principaux objectifs des lois interdisant la discrimination. Quant à la possibilité que quelqu'un soit emprisonné par suite d'une ordonnance d'outrage au tribunal, l'intention est loin d'être sans pertinence à cet égard, la connaissance subjective de l'effet probable des messages diffusés étant une condition préalable à la délivrance par la Cour fédérale d'une ordonnance d'outrage. En outre, le fait que le par. 13(1) ne prévoit aucun moyen de défense à l'égard de l'acte discriminatoire visé et, surtout, qu'il ne renferme pas d'exception pour les déclarations véridiques ne lui donne pas une portée trop large. Une restriction imposée à la liberté d'expression dans le contexte du par. 13(1) ne devient pas excessive lorsqu'elle joue de manière à réprimer les déclarations qui sont soit vraies soit censées l'être puisqu'il n'est pas nécessaire que des déclarations véridiques soient utilisées à de telles fins. Enfin, en insistant sur la "répétition" des messages téléphoniques, le par. 13(1) vise la dissémination publique et de grande envergure de la propagande haineuse, soit le type même d'utilisation du téléphone qui menace le plus la réalisation de l'objet de la Loi. Les effets du par. 13(1) sur la liberté d'expression ne sont pas si dommageables qu'ils rendent son existence intolérable dans une société libre et démocratique. Le paragraphe vise un objectif gouvernemental d'une grande importance et limite une expression qui n'a que des liens ténus avec le fondement de la garantie de la liberté d'expression. La propagande haineuse apporte peu aux aspirations des Canadiens ou du Canada, que ce soit dans la recherche de la vérité, dans la promotion de l'épanouissement personnel ou dans la protection et le développement d'une démocratie dynamique qui accepte et encourage la participation de tous. De plus, puisqu'il s'applique dans le contexte des dispositions de la Loi relatives à la procédure et aux dispositions réparatrices, le par. 13(1) a peu d'effet sur l'imposition de sanctions morales, financières ou d'incarcération, son but premier étant de profiter directement à ceux qui sont susceptibles d'être exposés aux maux de la propagande haineuse. Même dans l'hypothèse où la Charte s'appliquerait à l'ordonnance d'interdit rendue par le Tribunal, celle‑ci ne viole pas d'une manière injustifiable l'al. 2b) de la Charte . Interprétée dans le contexte des longs motifs du Tribunal, l'ordonnance n'est ni trop vague ni trop obscure pour que les appelants puissent être déclarés coupables d'outrage au tribunal pour avoir omis de s'y conformer. Les motifs du Tribunal désignent très clairement ce qui constitue une pratique discriminatoire. L'omission des appelants de soulever la question de la partialité en temps opportun constitue une renonciation au droit de contester pour ce motif la compétence du Tribunal. La partialité doit être invoquée à la première occasion où il est pratique de le faire. En l'espèce, cette question n'a été soulevée qu'à l'audience en Cour d'appel fédérale, soit presque huit ans après que le Tribunal eut rendu son ordonnance. De toute façon, puisque les appelants n'ont pas contesté directement la validité de l'ordonnance du Tribunal, ils ne peuvent le faire indirectement dans la procédure pour outrage. Les appelants doivent se soumettre à l'ordonnance d'interdit tant que celle-ci reste en vigueur, quelque imparfaite qu'elle puisse être. Les juges La Forest, Sopinka et McLachlin (dissidents en partie): Le paragraphe 13(1) de la Loi porte atteinte à la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte . Lorsque, comme en l'espèce, une activité transmet ou tente de transmettre une signification ou un message par une forme d'expression non violente, cette activité relève de la sphère des conduites protégées par l'al. 2b) . Celui-ci protège tout le contenu de l'expression sans égard à la signification ou au message que l'on tente de transmettre. Le Parlement a adopté le par. 13(1) avec l'intention de contrôler les tentatives de transmettre un message en restreignant le contenu de l'expression. Ce paragraphe n'interdit pas les communications téléphoniques mais sert plutôt à réglementer le contenu de telles communications. Il s'ensuit donc que le par. 13(1) impose une restriction à l'al. 2b) . Le paragraphe 13(1) est d'une précision suffisante pour constituer une restriction prescrite par une règle de droit au sens de l'article premier de la Charte . En reprenant le langage de la common law en matière de diffamation, le Parlement a établi une norme intelligible pouvant être appliquée par le Tribunal. Le paragraphe 13(1) de la Loi ne constitue pas une restriction raisonnable de la liberté d'expression. Bien que les objectifs législatifs de la prévention de la discrimination et de l'encouragement de l'harmonie sociale et de la dignité individuelle revêtent dans notre société multiculturelle une importance suffisante pour justifier qu'ils l'emportent sur une liberté garantie par la Constitution, le par. 13(1) ne satisfait pas au critère de proportionnalité. Vu sa portée excessive, ce paragraphe ne résiste pas à un examen fait à lumière de la Constitution. En premier lieu, le par. 13(1) de la Loi n'est pas soigneusement adapté à la réalisation de ses objets et n'a pas de lien rationnel avec ceux‑ci. S'il est bien conçu pour réduire au minimum beaucoup des aspects peu souhaitables de la restriction de la liberté d'expression et que sa façon de freiner la propagande haineuse soit bien préférable au tout ou rien de la criminalisation de cette expression, le par. 13(1) a une portée excessive, est trop envahissant et vise davantage de conduite expressive que ne le justifient ses objets. L'emploi des termes "haine" et "mépris", qui sont vagues et subjectifs et qui peuvent admettre une large gamme d'acceptions, a pour effet d'élargir la portée du par. 13(1) de manière à englober l'expression qui ne risque que dans une faible mesure de favoriser la haine ou la discrimination. L'absence de toute exigence qu'il y ait une intention de fomenter en fait la haine ou le mépris ou de la prévisibilité de cette conséquence vient élargir davantage la portée du paragraphe 13(1) . En l'absence d'une preuve d'un préjudice ou d'une discrimination réelle, le par. 13(1) pourrait bien s'appliquer en fait à l'expression qui est antidiscriminatoire. Finalement, bien que l'effet paralysant de lois en matière de droits de la personne soit probablement moindre que celui d'une interdiction criminelle, l'imprécision de la Loi a pour conséquence qu'elle pourrait décourager plus de conduite que ne le justifient ses objectifs. En deuxième lieu, le par. 13(1) ne porte pas le moins possible atteinte à la liberté d'expression. Il n'y a eu aucune tentative sérieuse d'établir un juste équilibre entre la promotion de l'égalité et la sauvegarde de la liberté d'expression. La Loi ne contient aucune disposition protégeant la liberté d'expression. Le paragraphe 13(1) s'applique simplement à toute expression "susceptible [. . .] d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe". De plus, la portée excessive du paragraphe, l'absence de moyens de défense sous la forme notamment d'une exception à l'égard des déclarations véridiques, et l'inclusion dans la portée du par. 13(1) de communications privées entre des particuliers consentants mettent en lumière la gravité de l'atteinte portée aux droits du particulier par le par. 13(1) . Celui‑ci va beaucoup trop loin; il va en effet au‑delà de ce qui peut être défendu à titre de restriction raisonnable de la liberté d'expression justifiée par la nécessité de combattre la discrimination envers les membres de groupes particuliers. En troisième lieu, les avantages pouvant découler du par. 13(1) de la Loi ne l'emportent pas sur la gravité de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression. La restriction touche l'expression qui peut être pertinente relativement à des questions sociales et politiques. La liberté d'expression en ce qui concerne ces questions est depuis longtemps considérée comme essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie libre et au maintien et à la sauvegarde de nos libertés les plus fondamentales. Une telle restriction doit être proportionnée au mal et doit tenir compte de la nécessité de conserver le degré de liberté d'expression qui peut être compatible avec la suppression de ce mal. Dans le cas du par. 13(1) , il n'est pas évident que cette mesure, si large que soit sa portée, est de nature à réduire sensiblement les maux de la discrimination contre des groupes. L'inconstitutionnalité d'une loi sur laquelle repose une ordonnance rendue par une cour ne justifie pas le refus d'obtempérer à cette ordonnance. On doit obéir même à une ordonnance judiciaire invalide tant qu'elle n'est pas annulée par les voies de justice. Vu l'inconstitutionnalité du par. 13(1) de la Loi, il s'ensuit que l'ordonnance d'interdit rendue par le Tribunal en vertu de ce paragraphe doit être annulée. L'annulation ne prend toutefois effet qu'à partir de la date où le présent arrêt est rendu. Pour les fins des procédures pour outrage au tribunal, l'ordonnance doit être considérée comme valide jusqu'à cette date‑là. Par conséquent, l'invalidité éventuelle de l'ordonnance ne constitue pas un moyen de défense opposable à la déclaration de culpabilité d'outrage au tribunal et les déclarations de culpabilité intervenues contre les appelants à la suite de la plainte portée en 1983 doivent être confirmées. Comme la sagesse ou la validité de l'ordonnance primitive est une considération pertinente dans la détermination de la sanction appropriée, il y a lieu de réduire à trois mois d'emprisonnement la peine de T. L'argument des appelants selon lequel les conclusions du Tribunal des droits de la personne ont été viciées en raison d'une crainte de partialité doit être rejeté. Les appelants ont soulevé cette question plusieurs années après l'audience initiale. Comme ils ne l'ont pas soulevé au début de l'instance, les appelants doivent être réputés avoir renoncé implicitement à tout droit d'alléguer la partialité. Jurisprudence Citée par le juge en chef Dickson Arrêts appliqués: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 000; Re Tribunal des droits de la personne et Énergie atomique du Canada Ltée, [1986] 1 C.F. 103; distinction d'avec l'arrêt: MacBain c. Lederman, [1985] 1 C.F. 856; arrêts mentionnés: R. c. Andrews, [1990] 3 R.C.S. 000; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Boucher v. The King, [1951] R.C.S. 265; R. v. Carrier (1951), 104 C.C.C. 75; Taylor et Western Guard Party c. Canada, Communication 104/1981, Rapport du Comité des droits de l'homme, 38 U.N. GAOR, Supp. no 40 (A/38/40) 246 (1983), décision publiée en partie à (1983), 5 C.H.R.R. D/2097; Nealy c. Johnston (1989), 10 C.H.R.R. D/6450; Rasheed v. Bramhill (1980), 2 C.H.R.R. D/249; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Re Sheppard and Sheppard (1976), 67 D.L.R. (3d) 592; Canada Metal Co. v. Canadian Broadcasting Corp. (No. 2) (1974), 4 O.R. (2d) 585; Glimmerveen c. Pays-Bas, Comm. Eur. D. H., Requêtes nos 8348/78 et 8406/78, 11 octobre 1979, D.R. 18, p. 187; Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561. Citée par le juge McLachlin (dissidente en partie) R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 000; R. c. Andrews, [1990] 3 R.C.S. 000; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Affaire intéressant le Tribunal des droits de la personne et Énergie atomique du Canada Ltée, [1986] 1 C.F. 103; MacBain c. Lederman, [1985] 1 C.F. 856; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Walker v. City of Birmingham, 388 U.S. 307 (1967); R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 15 , 24(1) , 27 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 319(2) , (3) . Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221 (1950). Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, R.T. Can. 1970 no. 28, Art. 4. Human Rights Act, S.N.S. 1969, ch. 11, art. 12. Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976‑77, ch. 33, art. 2 [abr. & rempl. 1980‑81‑82‑83, ch. 111, art 5 (Annexe IV, art. 1); idem, ch. 143, art. 1, 28(3)], 13(1), 32 [mod. idem, art. 15 ], 33, 35(1), (2), 36 [en fr. mod. idem, art. 16], 37 [en fr. idem, art. 17], 39(1), 40(1), 41(1), (2) [mod. idem, art. 20], 42, 43(1), (2). Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171 (1966), Art. 20. Doctrine citée Association du Barreau canadien. Report of the Special Committee on Racial and Religious Hatred. Par Ken Norman, John D. McAlpine et Hymie Weinstein, 1984. Canada. Chambre des communes. Comité spécial sur la participation des minorités visibles à la société canadienne. L'égalité ça presse! Ottawa: Approvisionnements et Services, 1984. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 50. La propagande haineuse. Ottawa: La Commission, 1986. Canada. Comité spécial de la propagande haineuse au Canada. Rapport du Comité spécial de la propagande haineuse au Canada. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1966. McAlpine, John D. Report Arising Out of the Activities of the Ku Klux Klan in British Columbia, 1981. Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance. Toronto: Canada Law Books Ltd., 1983. Shorter Oxford English Dictionary, 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1987, "hatred". POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1987] 3 C.F. 593, 37 D.L.R. (4th) 577, 29 C.R.R. 222, 78 N.R. 180, 9 C.H.R.R. D/4929, qui a confirmé une décision de la Division de première instance (1984), 6 C.H.R.R. D/2595. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents en partie. Douglas H. Christie, pour les appelants. Russell G. Juriansz et Paul B. Schabas, pour l'intimée la Commission canadienne des droits de la personne. D. Martin Low, c.r., et Stephen B. Sharzer, pour l'intimé le procureur général du Canada. Personne n'a comparu pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario. Jean Bouchard et Marise Visocchi, pour l'intervenant le procureur général du Québec. Aaron Berg et Deborah Carlson, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba. Neil Finkelstein, pour l'intervenant le Congrès juif canadien. David Matas, pour l'intervenante la Ligue des droits de la personne de B'nai Brith, Canada. Kathleen Mahoney et Linda A. Taylor, pour l'intervenant le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes. Michael A. Penny, pour l'intervenante la Canadian Holocaust Remembrance Association. Marc Rosenberg, pour l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles. //Le juge en chef Dickson// Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Wilson, L'Heureux-Dubé et Gonthier rendu par LE JUGE EN CHEF DICKSON ‑‑ Le paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne , S.C. 1976‑1977, ch. 33, dispose: 13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait pour une personne ou un groupe de personnes agissant d'un commun accord d'utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d'exposer à la haine, au mépris ou au ridicule des personnes appartenant à un groupe identifiable pour un motif de distinction illicite. Les motifs prohibés de discrimination sont énoncés à l'art. 2 de la Loi et comprennent notamment la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur et la religion. La question principale soulevée par le présent pourvoi est de savoir si le par. 13(1) , dans la mesure où il limite la communication de certains messages par téléphone, porte atteinte à la "liberté d'expression" garantie par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés . En outre, on conteste sur le même fondement une ordonnance d'interdit rendue par le Tribunal canadien des droits de la personne en vertu du par. 13(1) et de dispositions réparatrices connexes de la Loi canadienne sur les droits de la personne . Une autre question mineure est soulevée en ce qui concerne une crainte raisonnable de partialité de la part du Tribunal, mais pas dans le contexte de la Charte . Les deux questions constitutionnelles concernent la diffusion de "propagande haineuse", une expression que j'utilise pour désigner l'expression destinée à disséminer des sentiments extrêmes d'opprobre et d'inimitié contre un groupe racial ou religieux. En l'espèce, comme dans les pourvois connexes R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 000, et R. c. Andrews, [1990] 3 R.C.S. 000, plusieurs intervenants ont reçu l'autorisation de présenter des mémoires et des arguments oraux. Les procureurs généraux de l'Ontario, du Québec et du Manitoba, la Canadian Holocaust Remembrance Association, le Congrès juif canadien, la Ligue des droits de la personne de B'nai Brith, Canada, ainsi que le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes sont intervenus au soutien de la disposition législative et de l'ordonnance contestées. L'Association canadienne des libertés civiles pour sa part est intervenue pour faire valoir l'inconstitutionnalité de la disposition et de l'ordonnance. I. Les faits En 1979, le Tribunal des droits de la personne (ci‑après "le Tribunal") a entendu plusieurs plaintes portées en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne contre les deux appelants, M. John Ross Taylor et le Western Guard Party. Les plaintes, dont l'auteur était l'intimée, la Commission canadienne des droits de la personne (ci‑après "la Commission"), faisait grief aux appelants d'avoir enfreint la Loi en commettant l'acte discriminatoire visé au par. 13(1) , plus précisément, en communiquant par téléphone des messages susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes identifiables sur la base de leur race ou de leur religion. D'après la preuve produite à l'audience, les appelants avaient établi à Toronto un service de messages téléphoniques grâce auquel n'importe qui pouvait composer un numéro de téléphone et écouter un message enregistré d'une durée d'environ une minute. Au cours d'une période de deux ans à compter de la mi‑1977, treize messages différents ont été ainsi diffusés, chacun rédigé et enregistré par M. Taylor, le chef reconnu du Western Guard Party. À la suite d'un examen assez minutieux de ces communications, le Tribunal fait ce résumé de leur teneur: Bien que plusieurs de ces messages soient difficiles à suivre, il a un thème qui revient. Il existe une conspiration en vue de contrôler et planifier la société canadienne; il est difficile de découvrir la vérité au sujet de cette conspiration parce que nos livres, nos écoles et nos moyens de communications sont contrôlés par les conspirateurs. Ceux‑ci sont la cause du chômage et de l'inflation; ils nous affaiblissent en encourageant la perversion, la paresse, l'usage des drogues et le métissage des races. Ils s'enrichissent en nous volant nos biens. Ils ont fondé le communisme, qui est responsable d'un grand nombre de nos problèmes économiques, tels que les grèves postales; ils continuent de contrôler le communisme et l'utilisent pour l'avancement de la conspiration. Les conspirateurs sont des Juifs. Le service téléphonique offrant les messages en question était financé par M. Taylor, par son adjoint M. Jack Prins ou, par le parti, selon le cas. Bien que le numéro de téléphone de ce service n'ait pas été largement diffusé par les appelants, ils ont tenté de le faire connaître par la distribution de cartes à des particuliers et dans des foules, et en glissant ces cartes sous des portes. Les cartes ne portaient que la représentation d'une feuille d'érable et l'exhortation à composer le numéro de téléphone. Ce numéro figurait également dans l'annuaire téléphonique à côté de l'inscription [TRADUCTION] "Message sur le pouvoir blanc". Ayant examiné la teneur des messages des appelants et entendu les dépositions de plusieurs témoins, le Tribunal a décidé que les appelants avaient commis un acte discriminatoire au sens du par. 13(1) . Cette conclusion est énoncée avec clarté et concision dans l'extrait suivant tiré de la décision du Tribunal: . . . M. Taylor et le Western Guard Party ont utilisé ou fait utiliser un téléphone de façon répétée, pour transmettre des messages, en totalité ou en partie, en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunications relevant de la compétence du Parlement. Bien que certains de ces messages fussent en soi quelque peu inoffensifs, la majorité des propos qu'ils ont transmis, sont susceptibles, croyons‑nous, d'exposer des personnes à la haine ou au mépris en raison du fait que la personne visée est identifiable quant à sa race ou sa religion. Les messages mentionnent des individus en particulier, par leur nom [. . .] et nous croyons que les observations faites à leur sujet sont susceptibles de les exposer à la haine ou au mépris, du seul fait qu'on les déclare Juifs. De plus, nous estimons que les messages en question exposent à la haine ou au mépris non seulement les personnes juives identifiées mais tous les Juifs. Par conséquent, nous jugeons que les plaintes sont justifiées. Étant arrivé à cette conclusion, le Tribunal a ordonné aux appelants de mettre un terme à leur pratique discriminatoire. L'ordonnance est ainsi conçue: Par conséquent, nous ordonnons que les défendeurs cessent leur pratique discriminatoire en utilisant le téléphone pour transmettre de façon répétée les messages enregistrés mentionnés dans les plaintes. Cette ordonnance, avec le texte intégral des motifs du Tribunal, a été déposée au greffe de la Cour fédérale et inscrite au livre des jugements et ordonnances de la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada, le 23 août 1979. En vertu du par. 43(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne , elle avait donc la force exécutoire d'une ordonnance de cette cour. Aucune action en annulation de l'ordonnance n'a été engagée. En dépit de l'ordonnance du Tribunal, les appelants ont continué à transmettre leurs messages et, à la suite d'une demande présentée par la Commission le 21 février 1980, le juge Dubé de la Division de première instance de la Cour fédérale les a déclarés coupables d'outrage au tribunal: (1980) 1 C.H.R.R. D/47. Il a frappé le Western Guard Party d'une amende de 5 000 $ et a infligé à M. Taylor une peine d'un an d'emprisonnement. Le juge Dubé a cependant suspendu l'exécution de l'ordonnance pour outrage au tribunal (et des peines dont elle était assortie) à condition que les appelants mettent fin à la pratique discriminatoire constatée par le Tribunal. Toutefois, les messages n'ont pas cessé et, le 11 juin 1980, le juge Walsh, également de la Division de première instance de la Cour fédérale, a annulé la suspension de l'exécution de l'ordonnance pour outrage au tribunal qu'avait rendue son collègue. Le parti a donc payé l'amende et M. Taylor a purgé sa peine, avec remise, du 17 octobre 1981 au 19 mars 1982. Dès sa mise en liberté, M. Taylor et le parti ont rétabli le service de messages téléphoniques. Le 12 mai 1983, la Commission a saisi la Cour fédérale d'une deuxième requête, qui reprochait aux appelants d'avoir violé l'ordonnance du Tribunal en enregistrant quatre messages entre le 22 juin 1982 et le 20 avril 1983, et qui demandait de nouveau une ordonnance d'incarcération contre M. Taylor et le parti. Cependant, les appelants ont invoqué la Charte , qui était entrée en vigueur après la première ordonnance d'incarcération, dans un avis de requête alléguant l'invalidité du par. 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne , en raison de la violation de la liberté d'expression. Le juge en chef adjoint Jerome de la Division de première instance de la Cour fédérale a examiné à la fois la demande d'incarcération présentée par la Commission et la tentative des appelants de faire invalider le par. 13(1) pour cause d'inconstitutionnalité. Le 15 août 1984, il a rendu l'ordonnance d'incarcération sollicitée par la Commission et a prononcé des motifs oraux rejetant la requête des appelants attaquant la constitutionnalité du par. 13(1) . Des motifs écrits à l'appui de la décision relative à la Charte ont été rendus le 20 décembre 1984. Les appelants ont cherché à faire infirmer par la Cour d'appel fédérale la décision du juge en chef adjoint Jerome, mais leur appel a été rejeté dans des motifs datés du 22 avril 1987. C'est cet arrêt de la Cour d'appel fédérale qu'ils portent maintenant en appel devant notre Cour. II. Dispositions législatives et dispositions de la Charte Voici les dispositions législatives pertinentes en l'espèce: Loi canadienne sur les droits de la personne 2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne actuelle en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant: tous ont droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience. 13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait pour une personne ou un groupe de personnes agissant d'un commun accord d'utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d'exposer à la haine, au mépris ou au ridicule des personnes appartenant à un groupe identifiable pour un motif de distinction illicite. Charte canadienne des droits et libertés 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes: . . . b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. 27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. III. Les jugements des juridictions inférieures Cour fédérale, Division de première instance Le juge en chef adjoint Jerome a rendu oralement sa décision sur la question constitutionnelle, le 15 août 1984. Le 20 décembre suivant, il a rendu de brefs motifs écrits à l'appui de sa décision: C.F. 1er inst., no T-4022-79. En premier lieu, ces motifs concluent que le par. 13(1) porte atteinte à la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte , de sorte qu'il restait à déterminer si cette atteinte peut se justifier aux termes de l'article premier. Au moment de ce jugement, l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, n'avait pas encore été rendu et, pour répondre à cette dernière question, le juge en chef adjoint Jerome s'est demandé "si le droit sacrifié [celui garanti par l'al. 2b) ] est proportionnel au mal auquel on veut remédier et qu'on veut éliminer du mode de vie canadien" (p. 5). Au sujet de l'art. 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne , le juge en chef adjoint Jerome a fait remarquer que promouvoir l'égalité des chances, sans discrimination raciale, était un objectif dont le législateur fédéral devait se préoccuper, tenant pour évident que certaines restrictions devaient être imposées à la liberté d'expression afin de prévenir l'incitation à la haine ou au mépris fondés sur la race. Pour ce qui est de la manière dont le par. 13(1) limitait la garantie énoncée à l'al. 2b) , le juge en chef adjoint Jerome a jugé cette disposition raisonnable,
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61