Almrei (Re)
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Almrei (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-01-02 Référence neutre 2009 CF 3 Numéro de dossier DES-3-08 Contenu de la décision Date : 20090102 Dossier : DES-3-08 Référence : 2009 CF 3 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario) le 2 janvier 2009 Présent : En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en application du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale en application du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET le dépôt de ce contrôle de la détention de HASSAN ALMREI MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES (par numéro de paragraphe) Introduction 1-2 Faits 3-25 Historique des procédures 26-43 Cadre légal 44-59 Questions préliminaires 60-93 Preuve Témoins des ministres 94 1. M. Marc Towaij 95-105 2. Sukhvindar 106-157 Témoins de M. Almrei 1. David Stokes 158-160 2. M. Chris Shannon 161-163 3. M. Alexandre Trudeau 164-167 4. M. Hassan Ahmed 168-172 5. Tracey Thomas-Falconar 173-176 6. M. Mustafa Fahmy 177-179 7. M. Hafizur Rahman 180-183 8. M. Thomas Quiggin 184-217 Observations Les arguments en faveur d’un maintien de la détention 218-226 Les arguments en faveur d’une remise en liberté 227-234 Analyse 235-237 1. Motifs de la détention 238-264. 2. Durée de la détention 265-270. 3. Motifs expliquant le retard dans les procédures de renvoi 271-273 4. Durée prévue de la détention 274-275. 5. Disponibilité de solutions alternativ…
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Almrei (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-01-02 Référence neutre 2009 CF 3 Numéro de dossier DES-3-08 Contenu de la décision Date : 20090102 Dossier : DES-3-08 Référence : 2009 CF 3 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario) le 2 janvier 2009 Présent : En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en application du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale en application du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET le dépôt de ce contrôle de la détention de HASSAN ALMREI MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES (par numéro de paragraphe) Introduction 1-2 Faits 3-25 Historique des procédures 26-43 Cadre légal 44-59 Questions préliminaires 60-93 Preuve Témoins des ministres 94 1. M. Marc Towaij 95-105 2. Sukhvindar 106-157 Témoins de M. Almrei 1. David Stokes 158-160 2. M. Chris Shannon 161-163 3. M. Alexandre Trudeau 164-167 4. M. Hassan Ahmed 168-172 5. Tracey Thomas-Falconar 173-176 6. M. Mustafa Fahmy 177-179 7. M. Hafizur Rahman 180-183 8. M. Thomas Quiggin 184-217 Observations Les arguments en faveur d’un maintien de la détention 218-226 Les arguments en faveur d’une remise en liberté 227-234 Analyse 235-237 1. Motifs de la détention 238-264. 2. Durée de la détention 265-270. 3. Motifs expliquant le retard dans les procédures de renvoi 271-273 4. Durée prévue de la détention 274-275. 5. Disponibilité de solutions alternatives à la détention 276-283 Conclusion 284-290 Introduction [1] Hassan Almrei est détenu depuis octobre 2001 dans l’attente de son renvoi en raison du risque qu’il pose pour la sécurité nationale du Canada. Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que le maintien de sa détention ne peut plus être justifié et qu’il devrait être remis en liberté sous des conditions rigoureuses dans l’attente d’une décision quant au caractère raisonnable du certificat de sécurité en vertu duquel il est présentement détenu et, advenant que le caractère raisonnable du certificat soit établi, dans l’attente d’une décision quant à la possibilité de le renvoyer du Canada vers son pays d’origine ou vers un autre pays. [2] Monsieur Almrei est détenu en vertu d’un certificat délivré le 22 février 2008. Les motifs sous-tendant la décision du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre de la Sécurité publique (les ministres) de délivrer le certificat seront examinés attentivement à une date ultérieure. La présente décision porte uniquement sur la question à savoir si M. Almrei devrait être détenu dans l’attente d’une décision à l’issue des procédures à l’encontre du certificat de sécurité. Ses antécédents, desquels découlent le certificat de sécurité délivré en 2001, ont été rigoureusement déclinés dans les décisions antérieures de notre Cour, de la Cour d’appel fédérale ainsi que de la Cour suprême du Canada. Je présenterai un résumé de l’historique du dossier afin de mettre en contexte le présent contrôle de la détention. Faits [3] Monsieur Almrei est né en 1974 en Syrie. Son père est déménagé en Arabie saoudite en 1980 où il a obtenu un poste d’enseignant. La famille l’y a rejoint en 1981. Le père de M. Almrei était membre des Frères musulmans, un mouvement profondément enraciné dans la communauté musulmane sunnite et ayant un passé d’opposition au gouvernement syrien. Par conséquent, le mouvement est interdit en Syrie. Les membres de sa famille ont été détenus pendant de longues périodes en Syrie en raison de leur participation à ce mouvement. Monsieur Almrei a terminé ses études secondaires en Arabie saoudite en 1992, puis il a été travailleur autonome. [4] Selon la déclaration statutaire divulguée en novembre 2002 et son témoignage dans des procédures antérieures, il s’est rendu au Pakistan en 1990 pour joindre la résistance au régime communiste qui était resté en place en Afghanistan après son retrait de l’empire soviétique en 1989. Il est tombé malade, puis est retourné en Arabie saoudite sans se rendre an Afghanistan. Plusieurs mois plus tard, il est retourné au Pakistan et résidait dans un lieu d’hébergement et un camp contrôlé par Abdul Rasul Sayyaf, l’un des chefs de la résistance moudjahidines contre les Soviétiques et leur régime fantoche établi à Kaboul. Monsieur Sayyaf est ensuite devenu un membre du parlement afghan présumé proche du gouvernement Karzai. [5] Monsieur Almrei a reçu une formation de base au fusil d’assaut AK-47 au camp de M. Sayyaf. Il a passé quelque temps dans ce pays comme imam; dirigeant les prières et enseignant le Coran. Il a quitté l’Afghanistan pour revenir étudier en Arabie saoudite. Environ un an plus tard, il est retourné au camp au Pakistan pendant plusieurs mois où il a, encore une fois, servi comme imam. [6] Le gouvernement afghan a été chassé du pouvoir en 1992, grâce au soutien financier de l’Arabie saoudite et des États-Unis. En 1994, M. Almrei est retourné au Pakistan et au camp d’Ibn al-Khattab à Kundusz, Afghanistan, où l’ont effectuait des préparatifs pour mener le djihad au Tadjikistan. Monsieur Almrei y est resté pendant plusieurs mois avant de retourner en Arabie saoudite. Il est ensuite retourné à Kunduz, où il resta pendant cinq mois en 1995. Au cours de cette période, il s’est rendu deux fois au Tadjikistan et a participé à des missions de reconnaissance des postes russes. Il affirme ne pas s’être battu. Il est retourné en Arabie saoudite et a poursuivi une entreprise d’achat et de vente de miel. Ses dernières visites au Pakistan remontent à 1996 et 1997. [7] Ibn al-Khattab a ultérieurement participé à l’insurrection à Chechnya, puis a été abattu par les Russes en 2002. Monsieur Almrei était demeuré en communication avec M. al-Khattab est avait obtenu des fonds pour lui avant de venir au Canada. Il est soutenu que M. al-Khattab et le groupe qu’il dirigeait était lié aux actes terroristes en Russie, bien que le principal intéressé eu nié toute implication dans ceux-ci. [8] En 1998, M. Almrei a demandé un visa pour visiter le Canada, qui lui a été refusé. Il est ensuite arrivé au Canada en janvier 1999 muni d’un faux passeport des Émirats arabes unis (EAU), puis il a déposé une demande d’asile à titre de réfugié au sens de la Convention à son arrivée. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié lui a accordé l’asile en juin 2000. Il a déposé une demande de résidence permanente en novembre 2000. Monsieur Almrei a attiré l’attention du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) peu après son arrivée au Canada. Il a été rencontré par le SCRS en octobre 2001 au bureau de son ancien avocat. [9] Monsieur Almrei reconnaît qu’il n’a pas divulgué les détails de ses voyages au Pakistan, en Afghanistan et au Tadjikistan ni à la Commission ni dans sa demande de résidence permanent et ni dans sa rencontre avec le SCRS. Il admet qu’il possède un passeport émis par les Frères musulmans et s’être rendu au Canada muni d’un faux passeport. Il admet également qu’il détenu un faux permis de conduire koweïtien et un faux passeport yéménite. Il admet qu’il a aidé Nabil al-Marabh à se procurer un faux passeport et qu’il a dirigé d’autres personnes au fournisseur de faux permis de conduire. Nabil al-Marabh a été arrêté aux États-Unis, puis détenu et finalement expulsé vers la Syrie. Monsieur Almrei a reconnu avoir aidé une femme à contracter un faux mariage de convenance pour demeurer au Canada. Il nie faire partie d’un réseau de faussaires. [10] Monsieur Almrei vivait et travaillait à Toronto lorsqu’un certificat a été délivré à son encontre en raison du risque qu’il posait pour la sécurité, signé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et par le solliciteur général du Canada. Le certificat déclarait que les ministres estimaient que, selon les rapports du renseignement qu’ils avaient reçus et examinés, M. Almrei appartenait à l’une des catégories visées au sous-alinéa 19(1)c.1)(ii), aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou au sous-alinéa 19(2)a.1)(ii) de la Loi sur l’Immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑ 2, telle que modifiée (l’ancienne Loi). En somme, ces alinéas portent sur les personnes en regard desquelles on a des motifs raisonnables de croire qu’elles s’étaient livrées, ou qu’elles se livreraient, à des actes de terrorisme et qu’elles étaient membres d’une organisation qui avait commis, ou allaient commettre, des actes de terrorisme. Almrei a été arrêté, puis détenu le 19 octobre 2001, conformément au paragraphe 40.1(1) de l’ancienne Loi. [11] Le dossier a ensuite été présenté à la Cour fédérale afin qu’elle détermine le caractère raisonnable du certificat. Les audiences se sont tenues en octobre et en novembre 2001. Suivant une décision voulant qu’il ne pouvait pas témoigner à huis clos, comme il l’avait demandé, M. Almrei s’est abstenu de produire une preuve dans cette procédure. La Cour a rendu la conclusion suivante à la lumière de la preuve produite en l’absence de M. Almrei et de son procureur dans le cadre d’une séance à huis clos : Les renseignements confidentiels, que je ne puis divulguer, étayent fortement la thèse voulant que M. Almrei soit membre d’un réseau international d’extrémistes qui appuient les idéaux islamiques extrémistes épousés par Osama ben Laden et qu’il fasse partie d’un réseau de faussaires ayant des liens internationaux qui produit de faux documents. Almrei (Re), 2001 CFPI 1288; [2001] A.C.F n° 1772, au paragraphe 31 (Almrei 1). [12] Une mesure de renvoi a été prise à l’encontre de M. Almrei le 11 février 2002 après une enquête concluant qu’il était interdit de territoire à titre de membre d’une catégorie de personnes interdites de territoire pour les motifs énoncés dans le certificat. Monsieur Almrei a déposé une requête de contrôle de sa détention devant la Cour fédérale le 23 septembre 2002 en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), lequel dispose : Sur demande de l’étranger dont la mesure de renvoi n’a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. [13] Le 13 janvier 2003, le délégué du ministre a émis un avis en vertu de l’alinéa 115(2)(b) de la LIPR concluant que M. Almrei posait un danger pour la sécurité du Canada et qu’il serait expulsé vers la Syrie, son pays d’origine. M. Almrei a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, ainsi qu’une requête en sursis de son renvoi jusqu’à ce que sa demande de contrôle judiciaire soit entendue et réglée. La demande de sursis du renvoi a été retirée, le ministre s’étant engagé à ne pas renvoyer M. Almrei jusqu’à ce que la demande de contrôle judiciaire eût été traitée. Le contrôle de la détention a été suspendu sur consentement dans l’attente du contrôle judiciaire. En avril 2003, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a consenti à la demande, reconnaissant que des erreurs graves avaient été commises dans l’avis de danger. [14] Le 23 octobre 2003, un deuxième délégué du ministre a conclu que M. Almrei ne risquait pas d’être tortoré s’il était renvoyé en Syrie. Subsidiairement, conclut-il, si M. Almrei risquait d’être torturé à son retour en Syrie, le renvoi demeurait justifié en raison du risque qu’il représentait pour la sécurité du Canada. Monsieur Almrei a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision et a obtenu un sursis de l’exécution de la mesure de renvoi. [15] La décision quant à la demande de libération de M. Almrei a été retardée en raison de la contestation de l’avis de danger, puis les audiences ont repris et se sont terminées en janvier 2004. La Cour n’était pas convaincue que M. Almrei satisfait au critère permettant à le soustraire d’une mesure de son renvoie du Canada dans un temps raisonnable; puis elle a conclu que le demandeur n’était également pas parvenu à se décharger du fardeau de la convaincre, selon la prépondérance des probabilités, qu’il ne poserait aucun danger pour la sécurité nationale ou de toute personne, advenant sa remise en liberté. Monsieur Almrei a intenté une procédure de contestation des dispositions de la LIPR régissant la détention au motif qu’elles contrevenaient aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Canada Act, 1982 (R.-U.), 1982, ch. 11 (Charte); qui a été rejetée : Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 420, [2004] A.C.F. no 509 (Almrei 2). [16] Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 54, [2005] A.C.F. no 213 (Almrei 3). La Cour d’appel a établi de nombreux principes sur l’interprétation et l’application du paragraphe 84(2) de la LIPR et a opiné en faveur de la conclusion voulant que les motifs justifiant la mise en liberté de M. Almrei n’eussent pas été établis, puisqu’il n’a pas satisfait au critère selon lequel son renvoi n’aurait pas lieu dans un délai raisonnable. La Cour d’appel n’a pas jugé nécessaire d’examiner la question à savoir si M. Almrei poserait un risque ou non pour la sécurité nationale s’il était remis en liberté. Elle a tranché que même si elle présumait que la détention de M. Almrei constituait un traitement cruel et inusité contraire aux articles 7 et 12 de la Charte, la réparation demandée, soit la remise en liberté, n’était ni appropriée ni juste, comme l’exige l’article 24 de la Charte. Il a obtenu l’autorisation d’interjeter appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada. [17] La décision d’octobre 2003 d’un délégué du ministre voulant que M. Almrei ne soit pas à risque s’il était renvoyé en Syrie a été infirmée à l’issue du contrôle judiciaire en 2005. La Cour a conclu que la déléguée avait commis une erreur en omettant de tenir compte de la preuve documentaire indiquant que M. Almrei risquerait la torture ou un traitement cruel et inusité ou une peine s’il était renvoyé en Syrie et en appuyant son avis voulant qu’il soit un danger pour la sécurité des éléments de preuve dont elle ne disposait pas: Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 355, [2005] A.C.F. no 437 (Almrei 4). [18] Monsieur Almrei a déposé une nouvelle demande remise en liberté en mai 2005. Après l’audition de la preuve et le dépôt d’observations exhaustives, et appliquant les principes établis par la Cour d’appel fédérale dans Almrei 3, notre Cour a conclu que l’intéressé avait établi que son renvoi n’était pas imminent et qu’il ne surviendrait pas dans un délai raisonnable. Toutefois, à la lumière du dossier public, la Cour a conclu que M. Almrei ne s’était pas déchargé du fardeau d’établir qu’il n’était ni un danger pour la sécurité du Canada ni pour quiconque, ou que, si danger il y avait, qu’il pouvait être neutralisé par les mécanismes prévus pour s’assurer du respect des conditions. Rejetant la demande, la Cour a résumé ses conclusions au paragraphe 432 de ses motifs : La demande de mise en liberté est présentée en vertu du paragraphe 84(2) de la LIPR et c’est à M. Almrei qu’il incombe d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il ne sera pas renvoyé dans un délai raisonnable et qu’il ne constitue pas un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui. M. Almrei a entièrement fondé sa demande sur les motifs qu’il ne sera pas renvoyé dans un délai raisonnable et qu’il ne constitue pas un tel danger. Les critères prévus par cette disposition légale sont de nature conjonctive. M. Almrei a satisfait à un critère, mais pas à l’autre. La loi exige que sa demande soit rejetée. Il est toujours loisible à M. Almrei de demander encore une fois à être mis en liberté s’il peut établir un changement substantiel de circonstances. Il est également loisible à M. Almrei, en vertu du paragraphe 84(1) de la LIPR, de demander au ministre de le mettre en liberté pour qu’il soit renvoyé vers un autre pays que la Syrie. Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1645, [2005] A.C.F. no 1994 (Almrei 5). [19] L’appel de M. Almrei interjeté à l’encontre de la Cour d’appel fédérale (Almrei 3, précitée) a été fusionné à ceux interjetés par messieurs Adil Charkaoui et Mohammed Harkat, impliquant également des certificats de sécurité. Les motifs du jugement ont été émis par la Cour suprême du Canada le 23 février 2007 dans l’arrêt Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CSC 9, [2007] R.C.S. 350 (Charkaoui 1). La Cour suprême du Canada a conclu dans sa décision que le régime de la LIPR visant à déterminer le caractère raisonnable des certificats de sécurité et à contrôler la détention de personnes nommées ne protégeait pas adéquatement leurs intérêts en ce qui a trait à la remise de renseignements protégés à un juge désigné de la Cour fédérale dans le cadre de procédures à huis clos. [20] En outre, la Cour suprême a déclaré que les procédures prévues par la LIPR et régissant la confirmation judiciaire des certificats de sécurités et les contrôles de détention des personnes nommées contrevenaient à l’article 7 de la Charte et ne pouvaient se justifier en vertu de l’article 1 de celle-ci. Conséquemment, les dispositions ont été invalidées et rendues inopérantes. Afin de permettre au Parlement d’apporter les modifications législatives nécessaires, la Cour suprême a suspendu son jugement en déclaration d’invalidité de la procédure régissant les certificats de sécurité pendant une période d’un an suivant la date du jugement. Passé ce délai, les certificats visant M. Almrei et toute autre personne ayant été dits « raisonnables » perdraient ce statut. Ainsi, tout certificat délivré par la suite devra être dit raisonnable conformément à la nouvelle procédure établie par le Parlement. De même, tout contrôle d’une détention postérieur à l’expiration de cette période sera effectué en conformité avec ce nouveau processus : (Charkaoui 1 au paragraphe 140). [21] Cependant, la Cour suprême s’est abstenue de déclarer que la détention de personnes nommées pour des périodes prolongées enfreignait, en soi, les garanties prévues par la Charte, tant et aussi longtemps qu’elle était assortie « d’un processus qui offre la possibilité de faire contrôler régulièrement la détention ». Puis, elle a établi des consignes que doivent suivre les cours de révision (Charkaoui 1, paragraphes 110-123). La Cour a déterminé que la législation, rédigée telle quelle à l’heure actuelle, refusait une audience rapide aux étrangers de façon arbitraire et ainsi, contrevenait à l’article 9 de la Charte. La Cour a bricolé une réparation immédiate en radiant le paragraphe 84(2) de la Loi et en modifiant les modalités du paragraphe 83(2) afin d’accorder les mêmes droits à des contrôles de la détention réguliers et en temps opportuns aux étrangers qu’aux résidents permanents. Cette réparation n’était pas visée par la suspension de 12 mois de la déclaration d’invalidité. [22] Par conséquent, la troisième demande de remise en liberté de M. Almrei a été examinée par notre Cour à la lumière des principes énoncés par la Cour suprême dans Charkaoui 1, mais avant l’entrée en vigueur des modifications législatives prévues par le Parlement. Dans Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1025, [2007] A.C.F. no 1292 (Almrei 6), notre Cour a statué, au paragraphe 56 de ses motifs, que M. Almrei devrait être remis en liberté étant donné la durée de sa détention et du fait que son renvoi du Canada ne serait pas réalisé dans un délai raisonnable. Toutefois, la Cour n’était pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que les modalités et les conditions proposées permettraient de contenir ou d’atténuer le risque que représente le principal intéressé. Par conséquent, la demande a été rejetée. [23] La solution législative à l’arrêt Charkaoui 1 a été adoptée à l’intérieur du délai d’un an prévu par la Cour suprême. La Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence, L. C. 2008, ch. 3 (« projet de loi C-3 ») a reçu la sanction royale le 14 février 2008 et est entrée en vigueur le 22 février 2008. Les modifications à la LIPR édictées par le projet de loi C-3 prévoyaient la nomination d’avocats spéciaux qui seraient chargés de représenter les intérêts des personnes nommées dans les procédures à huis clos en lien avec les certificats de sécurité et aux procédures révisées de contrôle de la détention établies dans la LIPR. [24] Les ministres ont signé un nouveau certificat au nom de M. Almrei et de quatre autres personnes à la date de l’entrée en vigueur des modifications à la LIPR au motif qu’ils représentaient un risque pour la sécurité, puis ont renvoyé ces certificats devant la Cour fédérale afin qu’ils soient révisés en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR, tel que modifié. En vertu des modalités des dispositions de transition prévues dans le projet de loi C-3, toute personne détenue en vertu d’un certificat de sécurité délivré antérieurement devait rester en détention et la Cour devait effectuer un contrôle des motifs du maintien de la détention dans les six mois. En date du 22 février 2008, seul M. Almrei était touché, étant détenu au Centre de surveillance de l’immigration à Kingston (le CSIK). Les autres détenus avaient été remis en liberté conditionnelle. [25] Le 26 juin 2008, la Cour suprême a rendu un arrêt connexe quant aux divulgations dans les dossiers de certificats de sécurité. Cette décision survenait dans le contexte d’une controverse entourant la politique du SCRS prévoyait la destruction des notes et des dossiers d’origine de ses enquêtes. La Cour suprême a déclaré que le SCRS était soumis à une obligation de conserver lesdits dossiers et que les ministres devaient divulguer le dossier complet détenu par celui-ci au juge désigné par respect de l’équité procédurale. Le juge déterminera ensuite les renseignements qui seront divulgués à la personne visée et à son avocat, après expurgation le cas échéant. Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CSC 38, [2008] R.C.S. no 39 (Charkaoui 2). Historique des procédures [26] Les ministres ont déposé un avis de dépôt d’un certificat ainsi qu’un rapport de renseignements de sécurité, en version publique et top secrète, au greffe des instances désignées de la Cour fédérale le 22 février 2008. Le présent dossier, ainsi que tous les autres certificats de sécurité signés ce jour, a immédiatement été attribué aux fins d’être traité comme une instance à gestion spéciale. Les ministres ont déposé un rapport du renseignement de sécurité annoté (RRS) classé ultra-secret. Un sommaire public du RSS, intitulé résumé des informations, a été signifié à M. Almrei. [27] S’en est suivi une série de conférences communes de gestion de l’instance et de directives et d’ordonnances générales afin de s’assurer de l’utilisation efficace et économique des ressources judiciaires et des locaux de la Cour. Des questions ont été soulevées quant à la nomination de l’avocat et des avocats spéciaux, ainsi que d’éventuels conflits d’intérêts qui nécessiteraient de la médiation. L’avocat inscrit au dossier de M. Almrei s’est retiré du dossier durant cette période; M. Almrei n’a pas été représenté formellement pendant quelques semaines tandis qu’il cherchait un nouvel avocat et réglait des questions financières. [28] Le juge en chef a nommé le soussigné comme juge de l’instance des présentes le 6 mai 2008. Des mesures ont été entreprises pour dresser un plan du déroulement de l’instance à ce moment. Toutefois, M. Almrei a déposé une requête afin d’obtenir des fonds pour les honoraires de son avocat; celle-ci devait être entendue en juillet 2008. La Cour, dans l’attente du règlement de cette requête, a réglé plusieurs questions préliminaires avec la coopération de M. Almrei et de son avocat, toujours non inscrit au dossier. Monsieur Almrei a informé la Cour, lors d’une audience par téléconférence le 3 juin 2008, qu’il souhaitait faire nommer deux avocats spéciaux en son nom. Conséquemment, dans une ordonnance datée du 5 juin 2008, messieurs Paul Copeland et Gordon Cameron ont été nommés en qualité d’avocats spéciaux dans le présent dossier en vertu de l’alinéa 83(1)(b) de la LIPR. [29] Suivant une discussion avec l’avocat des ministres, les avocats spéciaux et l’avocat putatif de M. Almrei, comparaissant sans préjudice, car la question financière n’avait toujours pas été réglée, une ébauche de plan de déroulement de l’instance a été émise sous direction de la Cour le 6 juin 2008 (révisé le 23 juin) établissant un échéancier des rencontres des avocats spéciaux avec M. Almrei et des examens des documents protégés et fixant les dates des audiences publiques et à huis clos. [30] La question de financement, commune aux cinq certificats de sécurité, a été réglée dans le cadre d’une séance de médiation dirigée par le juge James Hugessen en juillet 2008. C’est à ce moment que l’avocat de M. Almrei a été formellement inscrit au dossier. Le 8 juin 2008, la Cour a confirmé que l’audience de contrôle de la détention de M. Almrei débuterait par une téléconférence le 20 août 2008, puis se terminerait au cours des semaines du 15 et du 29 septembre 2008. [31] Sur consentement des parties, le contrôle de la détention a été ajourné en raison de nombreuses questions procédurales et de fonds n’ayant toujours pas été réglées, incluant une requête constitutionnelle quant aux communications entre les avocats spéciaux et M. Almrei et son avocat ayant été déposée le 22 juillet 2008. [32] Le dossier a été envoyé en gestion d’instance pour être attribué à un juge puisque trois des autres personnes visées par des certificats de sécurité ont souhaité se joindre à titre d’intervenants à la requête constitutionnelle et ont accepté d’être liées par le résultat. Le juge en chef a entendu la requête en septembre et en octobre et a rendu sa décision le 3 novembre 2008. [33] La décision tranchait plusieurs questions d’interprétation des lois, mais la contestation constitutionnelle a été rejetée au motif qu’elle était prématurée vue l’absence d’un fond factuel approprié : Re Almrei 2008 CF 1216, [2008] A.C.F. no 1488. Une demande de directives a été adressée à la Cour d’appel fédérale à savoir si un avis d’appel pouvait être déposé. Le 26 novembre 2008, le greffier de la Cour d’appel a reçu pour directive d’un juge de cette même Cour de ne pas accepter d’avis d’appel et de le retourner à l’avocat au motif que la décision du 3 novembre 2008 était interlocutoire et ne comporte aucun droit d’appel en vertu de l’article 79 de la LIPR. [34] Comme mentionné, le contrôle de la détention de M. Almrei a été entrepris par téléconférence le 20 août 2008, puis a été ajourné avant de reprendre en septembre. Les audiences publiques n’ont pas pu procéder comme prévu en septembre en raison de conflits d’horaire avec d’autres procédures et de questions procédurales toujours non réglées. La Cour a tenu des audiences à huis clos les 29 et 30 septembre afin d’entendre les témoignages verbaux privés des témoins appelés par les ministères et contre-interrogés par les avocats spéciaux. Les ministres ont déposé un index classifié des notes opérationnelles conservées le 29 septembre 2008. [35] La preuve produite par M. Almrei et les ministres quant au contrôle de la détention a été entendue lors d’audiences publiques les 2, 3, 8, 9, 14 et 15 octobre 2008, tandis que les observations verbales des parties ont été présentées le 20 octobre 2008. Les parties ont produit des observations écrites exhaustives. [36] Monsieur Almrei a déposé des affidavits et la preuve verbale de sept cautions potentielles ainsi que le témoignage d’opinion d’un expert reconnu par la Cour. Les ministres ont appelé deux agents représentant l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le SCRS. [37] D’autres audiences à huis clos se sont déroulées le 20 octobre 2008 et le 10 novembre 2008 afin de recevoir la preuve verbale des ministres ainsi que leurs observations verbales et celles des avocats spéciaux. Les ministres ont présenté d’autres observations écrites dans un document classifié faisant référence aux sources fermées devant notre Cour. [38] Monsieur Almrei a produit une série de requêtes. Dans un avis daté du 30 septembre 2008, il souhaitait obtenir une ordonnance contraignant (a) le SCRS à divulguer ses notes opérationnelles; (b) le SCRS à dresser la liste des notes générées dans le cadre de son enquête sur le demandeur et détruites à ce jour; (c) les ministres à examiner les notes opérationnelles restantes et à réévaluer la pertinence du certificat de sécurité; et (d) les ministres à préparer et à produire un sommaire révisé du renseignement sur M. Almrei. Un avis de requête amendée a été déposé le 31 octobre 2008 ainsi qu’une requête en ordonnance annulant le certificat de sécurité et suspendant les procédures ou suspendant le certificat jusqu’à ce que l’information et le renseignement devant être divulgués, conformément à l’ordonnance de la Cour, le soit et eurent été examinés par les ministres. [39] La requête du 30 septembre 2008 a été réglée en partie par l’ordonnance divulgation rendue le 10 octobre 2008, enjoignant les ministres et le SCRS à produire tous informations et le renseignement à propos de M. Almrei que le SCRS en a sa possession ou qu’il détient. Les éléments restants de cette requête ainsi que la requête amendée du 31 octobre 2008 étaient communs à une requête déposée dans le dossier DES-7-08 (Mahjoub). Conséquemment, cette requête a été acheminée à un juge de gestion de l’instance. Le 28 novembre 2008, à la suite de plusieurs conférences avec l’avocat, le juge en chef a rendu une ordonnance voulant qu’il fût inopportun de fixer une audience avant d’avoir examiné les documents devant être divulgués à la suite des ordonnances rendues dans les cinq procédures de certificats ministériels à la suite de l’arrêt Charkaoui 2. [40] À l’ouverture de l’audience publique du 2 octobre 2008, M. Paul Copeland, avocat spécial, a été autorisé, en vertu du paragraphe 85.4(2) de la LIPR à communiquer avec l’avocat de M. Almrei en lien avec deux questions portant sur la divulgation et la poursuite du contrôle de la détention. Monsieur Almrei, après avoir reçu cette communication, a décidé de ne pas poursuivre la requête en suspension intérimaire pour le moment. [41] Monsieur Almrei a déposé un avis de question constitutionnelle et un dossier de requête le 31 octobre 2008 contestant l’applicabilité de la norme de preuve des « motifs raisonnables de croire » de l’article 33 de la LIPR aux présentes procédures. La Cour a d’abord fixé les dates du débat aux 13 et 14 novembre 2008. Cependant, puisque cette norme de preuve est transférée à la détermination du caractère raisonnable d’un certificat de sécurité en vertu de l’article 78 de la LIPR, et que la Cour n’a pas estimé qu’il était nécessaire de trancher cette question à cette étape-ci, celle-ci a été remise au débat à la conclusion des audiences sur la preuve de cette partie des procédures. [42] Les audiences se sont tenues à huis clos les 5 et 18 décembre 2008 afin de recevoir des éléments de preuve et des observations supplémentaires concernant les requêtes déposées par les avocats spéciaux pour la divulgation des renseignements expurgés des documents déposés à la Cour et la divulgation de renseignements ne faisant pas présentement partie du dossier de la Cour. Les décisions sur ces requêtes ont été prises en délibéré. La Cour n’a pas besoin de ces renseignements pour rendre une décision quant à la question du maintien de la détention de M. Almrei. [43] Le 23 décembre 2008, les ministres ont produit des réponses initiales classifiées aux engagements de fournir d’autres renseignements pris en leur nom par l’avocat au cours des audiences à huis clos sur la preuve. J’ai lu ces renseignements dans la préparation des présents motifs. Certains de ceux-ci pourraient être divulgués à M. Almrei, mais ceci sera décidé ultérieurement à la suite de la réception des observations des ministres et des avocats spéciaux. Je suis convaincu que ces renseignements sont pertinents en regard du caractère raisonnable du certificat de sécurité, mais ils ne sont pas déterminants pour la décision sur la détention. J’ai également lu les documents de référence classifiés à l’appui du rapport de renseignement de sécurité et j’ai conclu qu’il n’était pas nécessaire à ce stade-ci de fournir des motifs en privé quant à ceux-ci et aux témoignages entendus en privé. Le cadre légal [44] Les procédures entourant les certificats de sécurité et les contrôles de la détention sont régies par l’article 9, partie 1 de la LIPR. Je soulignerai les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes à la présente décision. [45] Le critère pour la remise en liberté se trouve maintenant au paragraphe 82(5). Il prévoit : Lors du contrôle, le juge : (a) ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition; (b) dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées. --------------------------- On review, the juge (a) shall order the person’s detention to be continued if the judge is satisfied that the person’s release under conditions would be injurious to national security or endanger the safety of any person or that they would be unlikely to appear at a proceeding or for removal if they were released under conditions; or (b) in any other case, shall order or confirm the person’s release from detention and set any conditions that the judge considers appropriate. [46] Le libellé est légèrement différent de l’ancien paragraphe 83(3) lequel prévoyait que « [l]'intéressé est maintenu en détention sur preuve qu’il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi ». Le libellé actuel prévoit que le juge peut ordonner le maintien de la détention s’il est convaincu que les conditions de remise en liberté ne permettraient pas de répondre aux préoccupations de fuite et de sécurité. Il se veut le reflet de l’énoncé au paragraphe 119 de l’arrêt Charkaoui 1 voulant qu’un juge doive être convaincu « que le danger s’est dissipé ou qu’il peut être neutralisé par l’imposition de conditions ». [Je souligne.] [47] Je remarque que le mot « injurious » a remplacé le mot « danger » dans la version anglaise du nouveau texte législatif en ce qui a trait au risque à la sécurité nationale. Le libellé du texte français demeure « un danger pour la sécurité nationale ». Je ne vois aucune différence de signification dans l’utilisation du mot « injurious » dans le texte en anglais. [48] La Cour suprême du Canada a analysé la signification de l’expression « danger pour la sécurité nationale », telle qu’elle figurait dans l’ancienne Loi dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] R.C.S. no 3, au paragraphe 90 comme suit : Ces considérations nous amènent à conclure qu’une personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada » si elle représente, directement ou indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d’un pays est souvent tributaire de la sécurité d’autres pays. La menace doit être « grave », en ce sens qu’elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable. [49] Le paragraphe 83(1) exige que le juge procède sans formalisme et selon la procédure expéditive autant que le permettent les circonstances et les considérations d’équité procédurale et de justice naturelle. Il incombe aux ministres d’établir que le dossier satisfait aux critères liés à la détention énoncés à l’article 83 : Charkaoui 1, paragraphe 100. Une fois que les ministres ont présenté un dossier à première vue solide, la personne visée doit présenter une preuve ou le risque lié au maintien de la détention : Zündel (Re), 2004 CF 1295, [2004] A.C.F. no 1564 au paragraphe 23. [50] Notre Cour peut, et sur demande des ministres, entendre des renseignements et d’autres éléments de preuve en l’absence du public et de la personne visée et de son avocat si, de l’avis du juge, leur divulgation pourrait représenter un risque pour la sécurité nationale ou pour toute personne : alinéa 83(1)(c) de la LIPR. [51] La Cour devra s’assurer que la personne visée reçoit un résumé des renseignements et des éléments de preuve lui permettant d’être suffisamment informé du dossier du ministre, mais excluant tout élément pouvant représenter un risque pour la sécurité la nationale ou de quiconque, selon le juge, en vertu de l’alinéa 83(1)(e). Le juge peut rendre une décision fondée sur lesdits renseignements et éléments de preuve, même si la personne visée n’a pas reçu de résumé de ceux-ci : alinéa 83(1)(i). [52] Aux fins de cette section de la Loi, le mot renseignement s’entend comme tout renseignement criminel ou relatif à la sécurité et renseignement obtenu d’une source au Canada, du gouvernement d’un État étranger ou d’un organisme international : article 76. [53] La Cour est autorisée, en vertu de l’alinéa 83(1)(h) à recevoir en preuve tout élément qui, de l’avis du juge, est digne de foi et utile, même s’il serait autrement inadmissible devant un tribunal de droit, et peut fonder sa décision sur cet élément. Ceci permet l’admission de preuve par ouï-dire, comme celle qui pourrait avoir été fournie par un informateur confidentiel ou un service du renseignement étranger. [54] Dans le cadre d’un contrôle de la détention en vertu de la législation révisée, la Cour doit également tenir compte du fait que la Cour suprême a statué dans Charkaoui 1 que la détention à long terme en vertu d’un certificat de sécurité ne contrevenait pas aux articles 7 et 12 de la Charte tant et aussi longtemps qu’il existe un processus de contrôle régulier qui tienne compte de tous les facteurs pertinents. La Cour suprême a fait référence aux facteurs suivants, lesquels ne sont pas exclusifs, tirés de l’article 248 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, aux paragraphes 111 à 116, de sa décision : a) Les motifs de la détention Les ministres peuvent signer un certificat « pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée » (art. 77). La détention consécutive au dépôt d’un certificat est justifiée en raison d’un danger constant pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Bien que les critères de la mise en liberté prévus à l’art. 83 de la LIPR incluent aussi la probabilité que l’intéressé se soustraira à la procédure ou au renvoi, un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui constitue un facteur plus important de justification du maintien en détention. Plus le danger est grave, plus la détention sera justifiée. b) Le temps passé en détention Le temps déjà passé en détention est un facteur important, tant du point de vue de l’individu que de celui de la sécurité nationale. Plus la détention se prolonge, moins l’individu sera susceptible de demeurer un danger pour la sécurité : « [d]e l’imminence d’un danger, il se peut que celui-ci
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158