Ibrahim c. Canada (Procureur Général)
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Ibrahim c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-21 Référence neutre 2002 CAF 25 Numéro de dossier A-304-01 Contenu de la décision Date : 20020121 Dossier : A-304-01 Référence neutre : 2002 CAF 25 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : ABDALLAH A. IBRAHIM appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 janvier 2002 Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 21 janvier 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20020121 Dossier : A-304-01 Référence neutre : 2002 CAF 25 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : ABDALLAH A. IBRAHIM appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à Montréal (Québec), le 21 janvier 2002) LE JUGE EVANS [1] Il s'agit de la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt datée du 15 mai 2001 rejetant l'appel de l'appelant, M. Abdallah A. Ibrahim, interjeté contre les nouvelles cotisations établies par le Ministre de son impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998. Le Ministre a refusé d'admettre une somme de 5 750 $ réclamée par M. Ibrahim au titre de dépenses déductibles engagées en 1998 pour dégager un revenu d'une entreprise. M. Ibrahim soutient que son entreprise consistait en la rédaction de livres sur le génie électrique. [2] La Cour de l'impôt a rejeté l'appel au motif que M. Ibrahim avait om…
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Ibrahim c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-21 Référence neutre 2002 CAF 25 Numéro de dossier A-304-01 Contenu de la décision Date : 20020121 Dossier : A-304-01 Référence neutre : 2002 CAF 25 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : ABDALLAH A. IBRAHIM appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 janvier 2002 Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 21 janvier 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20020121 Dossier : A-304-01 Référence neutre : 2002 CAF 25 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : ABDALLAH A. IBRAHIM appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à Montréal (Québec), le 21 janvier 2002) LE JUGE EVANS [1] Il s'agit de la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt datée du 15 mai 2001 rejetant l'appel de l'appelant, M. Abdallah A. Ibrahim, interjeté contre les nouvelles cotisations établies par le Ministre de son impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998. Le Ministre a refusé d'admettre une somme de 5 750 $ réclamée par M. Ibrahim au titre de dépenses déductibles engagées en 1998 pour dégager un revenu d'une entreprise. M. Ibrahim soutient que son entreprise consistait en la rédaction de livres sur le génie électrique. [2] La Cour de l'impôt a rejeté l'appel au motif que M. Ibrahim avait omis de fournir la preuve que, à l'exception de 24 $, il avait engagé les dépenses réclamées. À notre avis, le juge de la Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur pouvant faire l'objet d'une révision en concluant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante des dépenses. [3] Dans l'exposé oral qu'il a fait devant cette Cour, M. Ibrahim a attiré notre attention sur la lettre d'un libraire en Inde, l'informant que les livres qu'il avait commandés lui avaient été expédiés au coût de 6 868 roupies. Or, à notre avis, il ne fut pas déraisonnable pour le juge de la Cour de l'impôt de ne pas utiliser cette lettre comme preuve des dépenses déductibles pour l'année d'imposition 1998. [4] Tout d'abord, la date de la lettre a été modifiée de sorte qu'il est difficile de savoir si elle a été envoyée en janvier ou en décembre 1998, ou en janvier 1999. Deuxièmement, la lettre n'indique pas la nature des livres expédiés de sorte qu'il n'est pas évident de savoir si ces livres avaient trait au travail de M. Ibrahim. Troisièmement, rien ne prouve que cet envoi a effectivement été payé; la lettre ne dit pas que le coût de ces livres a été débité du crédit dont bénéficiait M. Ibrahim auprès du libraire; elle dit seulement que le prochain envoi le sera. Quatrièmement, le dossier ne contient aucune preuve du taux auquel les roupies indiennes ont été échangées pour des dollars canadiens en 1998. [5] Par conséquent, en l'absence de traces fiables des dépenses, M. Ibrahim n'a pas droit aux déductions réclamées. [6] Le juge de la Cour de l'impôt ne s'est pas prononcé expressément sur l'argument de la Couronne selon lequel, en 1998, M. Ibrahim ne disposait d'aucune entreprise pouvant l'autoriser à déduire des dépenses, car il n'avait pas d'attente raisonnable de profits pouvant découler de la rédaction de ses livres. Puisque nous souscrivons à la conclusion du juge de la Cour de l'impôt selon laquelle les dépenses réclamées par M. Ibrahim n'ont pas été prouvées, nous ne ferons pas de commentaires sur cet aspect de la cause. [7] Enfin, lors d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour de l'impôt, la présente Cour n'a pas compétence pour accorder des dommages pour perte de réputation, comme le prétend le demandeur dans sa demande. Cette forme de réparation n'est donc pas accessible au demandeur dans le cadre des présentes procédures. [8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens. « John M. Evan » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20020121 Dossier : A-304-01 ENTRE: ABDALLAH A. IBRAHIM appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-304-01 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE INTITULÉ : ABDALLAH A. IBRAHIM appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : 21 janvier 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Evans DATE DES MOTIFS: 21 janvier 2002 COMPARUTIONS: M. Abdallah A. Ibrahim Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR (se représentant lui-même) M. Bernard Fontaine POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal, Québec POUR L'INTIMÉ Date : 20020121 Dossier : A-304-01 Montréal (Québec), le 21 janvier 2002 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : ABDALLAH A. IBRAHIM appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est annulée avec dépens. « A.J. Stone » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L.
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61