Rezaeiazar c. Canada (Citoyenneté et immigration)
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Rezaeiazar c. Canada (Citoyenneté et immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-07-08 Référence neutre 2013 CF 761 Numéro de dossier IMM-8253-12 Contenu de la décision Date : 20130708 Dossier : IMM-8253-12 Référence : 2013 CF 761 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 juillet 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : NEDA REZAEIAZAR demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 28 juin 2012 (la décision) par laquelle un agent des visas (l’agent) de l’Ambassade du Canada, Section des visas, à Ankara, en Turquie, a refusé la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). CONTEXTE [2] Âgée de 41 ans, la demanderesse est une citoyenne iranienne. Elle est directrice du Département des arts visuels de l’Université islamique d’Azad et elle a présenté une demande d’immigration au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) en fonction de la profession 4121 – Professeurs d’université, de la Classification nationale des professions (CNP). [3] Après avoir soumis sa demande en octobre 2010, la demanderesse a été i…
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Rezaeiazar c. Canada (Citoyenneté et immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-07-08 Référence neutre 2013 CF 761 Numéro de dossier IMM-8253-12 Contenu de la décision Date : 20130708 Dossier : IMM-8253-12 Référence : 2013 CF 761 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 juillet 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : NEDA REZAEIAZAR demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 28 juin 2012 (la décision) par laquelle un agent des visas (l’agent) de l’Ambassade du Canada, Section des visas, à Ankara, en Turquie, a refusé la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). CONTEXTE [2] Âgée de 41 ans, la demanderesse est une citoyenne iranienne. Elle est directrice du Département des arts visuels de l’Université islamique d’Azad et elle a présenté une demande d’immigration au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) en fonction de la profession 4121 – Professeurs d’université, de la Classification nationale des professions (CNP). [3] Après avoir soumis sa demande en octobre 2010, la demanderesse a été informée par une « lettre relative à l’équité procédurale » datée du 9 mai 2012 (dossier de la demanderesse, à la page 12), que l’agent craignait que le nombre de points qui lui avaient attribué selon la grille des travailleurs qualifiés fédéraux ne reflétât pas son aptitude réelle à réussir son établissement économique au Canada. L’agent était préoccupé par l’incapacité de la demanderesse de lire l’anglais. Elle n’avait en effet obtenu aucun point pour la lecture à son examen IELTS (International English Language Testing System). L’agent était également préoccupé que l’absence d’expérience en enseignement en anglais ou à l’extérieur de l’Iran faisait en sorte qu’il serait très difficile pour la demanderesse de se trouver du travail comme professeure d’université au Canada. L’agent était également préoccupé par la capacité de la demanderesse de se trouver du travail en graphisme étant donné qu’il s’agit d’un domaine fort compétitif et que l’expérience que la demanderesse avait accumulée dans ce domaine remontait à une dizaine d’années, dans un contexte fort différent de celui du Canada. La demanderesse n’a pas été convoquée à une entrevue et elle s’est vu accorder un délai de 45 jours pour soumettre des renseignements complémentaires pour répondre aux préoccupations de l’agent. [4] En réponse, la demanderesse a soumis des observations et des documents qui, selon ce qu’elle croyait, répondraient aux préoccupations de l’agent. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas poursuivi ses études en vue d’obtenir un doctorat parce que ce programme n’était pas offert en Iran et qu’elle dirigeait le Département des arts visuels de son université depuis deux ans et demi. La demanderesse était l’auteure d’un ouvrage intitulé [traduction] « Application des arts graphiques en cartographie » qui a été publié en 2007 et elle a écrit de nombreux articles dans son domaine. La demanderesse possède également une vaste expérience en recherche et a utilisé ses recherches sur le terrain et ses recherches en bibliothèque pour ses publications. [5] La demanderesse a contribué à fonder un périodique sur les arts visuels et elle est membre du comité de rédaction. Elle a travaillé comme professeure d’université pendant plus d’une dizaine d’années et a enseigné des cours qui sont semblables à ceux qui sont offerts au Canada. La demanderesse a également de l’expérience avec une foule de programmes de conception par ordinateur et elle a conçu des catalogues de vente et de la publicité. Elle fait partie de la société iranienne des concepteurs graphiques, qui est un membre reconnu du Conseil international des associations de design graphique, ce qui signifie que l’expérience que la demanderesse a accumulée au sein de la société iranienne des concepteurs graphiques répond à la plupart des normes internationales. [6] En ce qui concerne ses compétences linguistiques, la demanderesse a expliqué qu’elle suivait des cours d’anglais depuis un an et que les notes qu’elle avait obtenues à son dernier examen ne correspondaient plus à ses capacités linguistiques actuelles. Elle a expliqué à l’agent qu’elle serait en mesure de fournir des résultats de test actualisés si on lui accordait un délai de plus de 45 jours étant donné qu’il fallait compter au moins 45 jours pour s’inscrire et subir l’examen. La demanderesse a expliqué qu’elle n’avait aucune raison de subir cet examen plus tôt, étant donné qu’elle ne croyait pas qu’elle avait besoin de points supplémentaires pour être admise au Canada puisqu’elle avait déjà accumulé plus que le nombre minimal requis. La raison pour laquelle la demanderesse tentait d’améliorer son anglais était qu’elle se préparait à partir pour le Canada. [7] Comme la demanderesse n’avait pas réussi à obtenir de nouveaux résultats d’examen à temps, elle a soumis à l’agent une lettre de son professeur d’anglais. Le professeur expliquait qu’il s’attendait à ce que la demanderesse atteigne un haut degré d’aptitude en conversation anglaise d’ici la fin de la session. La demanderesse a terminé son troisième niveau (niveau avancé) le 10 octobre 2012 et son professeur a affirmé qu’il s’attendait à ce que la demanderesse obtienne au moins la note IELTS 6.5 si elle se présentait de nouveau à l’examen IELTS. La demanderesse a expliqué qu’elle tenait beaucoup à continuer à améliorer ses compétences en anglais jusqu’à ce qu’elle obtienne la note de 7 à l’examen, c’est‑à‑dire la note nécessaire pour fréquenter un établissement d’études supérieures au Canada. [8] Le frère de la demanderesse a expliqué qu’il ferait travailler cette dernière à l’un de ses restaurants Swiss Chalet ou à son magasin de nettoyage à sec si elle ne réussissait pas à se trouver du travail ou à poursuivre ses études à son arrivée au Canada. La demanderesse déclare dans son affidavit que son frère ne lui avait pas précisé quel genre de travail il lui ferait faire à son restaurant Swiss Chalet, parce qu’il croyait qu’il serait évident en raison des antécédents de sa sœur qu’elle s’occuperait de conception graphique. Le Swiss Chalet est une grande entreprise qui nécessite davantage de promotion que le magasin de nettoyage à sec de sorte que le frère de la demanderesse n’a pas joint de lettre de son commerce de nettoyage à sec. [9] La demanderesse explique dans son affidavit que son mari est un décorateur intérieur expérimenté et que le frère de la demanderesse est également disposé à offrir du travail à la demanderesse et à son mari pour refaire l’intérieur du commerce de nettoyage à sec. Le mari de la demanderesse a également reçu une offre d’emploi de Daryoush Firouzli Architecture Inc., une entreprise de la Colombie-Britannique. Le professeur a estimé les compétences linguistiques du mari de la demanderesse à environ IELTS 5. La demanderesse affirme qu’elle n’a pas inclus ce renseignement dans les observations qu’elle a soumises à l’agent parce qu’elle ne croyait pas que l’employabilité ou les compétences linguistiques de son mari étaient en cause. [10] Le 28 juin 2012, la demanderesse a reçu une lettre de l’agent l’informant du rejet de sa demande. DÉCISION À L’EXAMEN [11] La décision rendue en l’espèce consiste en la lettre du 28 juin 2012 (la lettre de refus) ainsi qu’en les notes versées au système mondial de gestion des cas (SMGC) prises par l’agent. [12] L’agent a expliqué que le paragraphe 75(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), prévoyait une catégorie de travailleurs qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. Les travailleurs qualifiés sont évalués en fonction des critères énumérés au paragraphe 76(1), et le paragraphe 76(3) permet à l’agent de substituer son appréciation à ces critères si le nombre de points obtenu par le travailleur n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de ce travailleur à réussir son établissement économique au Canada. [13] Dans ses notes du 7 mai 2012, l’agent fait observer que la demanderesse avait continué à fréquenter l’université après avoir obtenu sa maîtrise et qu’elle n’avait pas d’expérience de travail en dehors de l’enseignement. Rien ne permet de penser que la demanderesse a participé à des conférences universitaires à l’extérieur de l’Iran ou qu’elle a voyagé dans un pays occidental pour quelque raison que ce soit. L’agent a constaté que les deux publications de la demanderesse étaient mentionnées sur Internet, mais qu’elles avaient été publiées seulement en farsi. [14] Dans une note datée du 7 mai 2012, l’agent a souligné que la demanderesse avait obtenu la note de 5 à son examen d’anglais IELTS, ce qui signifiait qu’elle possédait une compétence de base en anglais, signalant toutefois qu’elle avait obtenu la note de 0 en lecture. L’agent a déclaré que l’incapacité de la demanderesse de lire l’anglais constituerait un obstacle crucial dans le cas d’une personne souhaitant travailler dans un domaine qui était tributaire à ce point de la communication écrite. Comme elle ne possédait aucune expérience en enseignement universitaire à l’extérieur de l’Iran ou en anglais, l’agent estimait qu’il était peu probable que la demanderesse soit en mesure d’obtenir un poste d’enseignement universitaire ou un poste comparable au Canada. [15] L’agent a souligné que la demanderesse possédait aussi de l’expérience de travail comme conceptrice graphique. Il s’agit d’un domaine économiquement difficile pour la plupart sauf une infime minorité, les meilleurs, et l’agent a fait observer que l’expérience accumulée par la demanderesse remontait à une dizaine d’années et qu’elle avait été obtenue dans un environnement très différent de celui du Canada. L’agent a fait observer que la demanderesse avait au Canada un membre de sa famille qui pouvait l’aider à obtenir du travail, mais qu’en l’espèce, cette aide se limiterait aux aspects sociaux et logistiques. [16] Les notes du 26 juin 2012 concernent les observations formulées par la demanderesse au sujet de la lettre relative à l’équité procédurale. La demanderesse réaffirmait son désir de se trouver du travail comme professeure d’université au Canada, mais l’agent a estimé que le fait qu’elle ne possédait pas de doctorat et que ses compétentes linguistiques étaient limitées constituerait un obstacle majeur, et ce, malgré ses capacités financières et l’appui de sa famille au Canada. Le fait qu’il n’existe pas de programme de doctorat en Iran ne changeait rien selon lui au fait que la demanderesse aurait besoin de ce diplôme pour obtenir du travail au Canada. L’agent a également déclaré que l’article érudit écrit par la demanderesse ne ressemblait pas à ceux qu’on trouve dans la plupart des publications érudites, étant donné qu’il était rédigé en termes généraux. L’agent a fait observer que la demanderesse avait amélioré ses compétences linguistiques en anglais, mais il ne croyait pas crédible qu’elle pouvait attendre pour se présenter de nouveau à un examen IELTS, compte tenu du fait qu’elle avait déclaré souhaiter continuer ses études en vue d’obtenir un doctorat au Canada. [17] L’agent a déclaré qu’après examen des observations de la demanderesse, les préoccupations exprimées dans la lettre relative à l’équité procédurale demeuraient. De plus, même si le frère de la demanderesse avait produit une lettre affirmant qu’il engagerait sa sœur dans un de ses restaurants Swiss Chalet, la lettre ne précisait pas s’il s’agirait d’un poste qualifié. Compte tenu du manque d’expérience de la demanderesse dans le domaine de la restauration, l’agent estimait que cela était peu probable et que le fait que la demanderesse occuperait un poste non qualifié ne saurait être considéré comme une réussite de son établissement économique au Canada en tant que travailleuse qualifiée. L’agent a fait observer qu’on ne disposait d’aucun indice au sujet des compétences linguistiques ou de la capacité du mari de la demanderesse de se trouver du travail au Canada. [18] L’agent a également signalé que l’autre agent supérieur avait souscrit à cette évaluation de substitution et il a par conséquent refusé la demande présentée par la demanderesse. QUESTIONS EN LITIGE [19] La demanderesse soulève les questions suivantes dans la présente demande : a. L’agent a‑t‑il manqué aux principes d’équité procédurale en ne signalant pas à la demanderesse ses préoccupations d’une manière lui permettant d’y répondre adéquatement? b. La façon dont l’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire était‑elle déraisonnable? NORME DE CONTRÔLE [20] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada explique qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle applicable. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à la question dont elle est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’examen des quatre facteurs formant l’analyse relative à la norme de contrôle. [21] En ce qui concerne la première question, la demanderesse affirme qu’on ne lui a pas donné la possibilité de répondre adéquatement aux préoccupations de l’agent. Il s’agit d’une question d’équité procédurale (Kuhathasan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 457, au paragraphe 18) et, ainsi que la Cour suprême l’a déclaré dans l’arrêt S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, au paragraphe 100 : « Il appartient aux tribunaux judiciaires et non au ministre de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale. » Par conséquent, cette question sera examinée selon la norme de la décision correcte. [22] La seconde question porte sur la façon dont l’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire lors de son examen de la demande de la demanderesse. Cette question est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Kniazeva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 268; Ali v Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1247; Hamza v Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 264). [23] Lorsque la Cour effectue le contrôle de la décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [24] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Visa et documents 11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. Application before entering Canada 11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. [25] Les dispositions suivantes du Règlement s’appliquent à la présente instance : Catégorie 75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec. […] Critères de sélection 76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) : a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants : (i) les études, aux termes de l’article 78, (ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79, (iii) l’expérience, aux termes de l’article 80, (iv) l’âge, aux termes de l’article 81, (v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82, (vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83 […] Appréciation de substitution de l’agent à la grille 76 (3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a). […] Class 75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec. […] Selection criteria 76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria: (a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely, (i) education, in accordance with section 78, (ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79, (iii) experience, in accordance with section 80, (iv) age, in accordance with section 81, (v) arranged employment, in accordance with section 82, and (vi) adaptability, in accordance with section 83… […] Circumstances for officer’s substituted evaluation 76 (3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada. […] ARGUMENTS La demanderesse L’équité procédurale [26] La demanderesse souligne que, lorsqu’un agent exerce son pouvoir discrétionnaire en substituant son appréciation aux critères prévus par la loi, le devoir d’équité est plus exigeant. Ainsi que la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans l’arrêt Sadeghi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 CF 337 [Sadeghi] : 14 Il est important de mettre l’accent sur le contexte particulier dans lequel cette question d’équité procédurale se pose. L’alinéa 11(3)b) confère un pouvoir extraordinaire s’appliquant aux cas exceptionnels et n’accorde pas aux agents des visas un pouvoir discrétionnaire général leur permettant de réviser l’appréciation qu’ils ont faite selon les critères de sélection particuliers prévus ou de justifier un point de vue selon lequel le demandeur n’est pas d’une certaine façon tout à fait [traduction] « à la hauteur » : voir la décision Chen, précitée, [1991] 1 C.F. 350 (1re inst.), à la page 363. L’exigence selon laquelle le demandeur indépendant qui sollicite un visa de résident permanent doit être apprécié conformément aux critères de sélection prévus par la loi vise comme objectif de la loi à garantir une certaine objectivité et une certaine uniformité dans le processus décisionnel des agents des visas. 15 En conséquence, dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’alinéa 11(3)b), l’agente des visas a pris une décision discrétionnaire privant l’appelant de son attente légitime selon laquelle, comme il avait rempli les critères de sélection particuliers prévus par la loi, qui, pour la plupart, sont conçus pour apprécier la capacité du demandeur de réussir son installation au Canada sur le plan économique, il obtiendrait un visa, à moins d’être jugé non admissible en application du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’immigration. Les décisions qui frustrent une personne de son attente légitime de recevoir un bénéfice attirent généralement une plus grande protection sur le plan de la procédure que celles où le pouvoir discrétionnaire est général. […] 17 Pour s’assurer du bien-fondé de son opinion selon laquelle il existe de bonnes raisons de croire que les points d’appréciation ne reflètent pas de façon appropriée les chances du demandeur de réussir son installation au Canada, il est important que l’agent des visas communique ses réserves à l’intéressé de façon à lui donner la possibilité d’y répondre, au moins dans les cas où le demandeur peut apporter un éclaircissement utile. La rigueur du processus décisionnel est particulièrement importante quand une opinion défavorable est susceptible de priver une personne de ses droits ou, comme en l’espèce, de la réception légitimement attendue d’un bénéfice prévu par la loi. [27] La demanderesse affirme que, dans le cas qui nous occupe, l’agent ne lui a pas fait part de ses réserves d’une manière qui lui aurait permis d’y répondre adéquatement. Par exemple, l’agent indiquait dans la lettre relative à l’équité qu’il était d’avis que le frère de la demanderesse ne lui serait pas d’une grande aide pour l’aider à se trouver du travail au Canada. En réponse, la demanderesse a soumis une lettre de son frère dans laquelle ce dernier expliquait qu’il était prêt à lui offrir un emploi à son restaurant Swiss Chalet si elle avait des difficultés à se trouver du travail dans son domaine en arrivant au Canada. [28] L’agent a écarté cette lettre au motif que l’emploi offert ne serait probablement pas un poste qualifié. Toutefois, ainsi que la demanderesse l’explique dans son affidavit, son frère entendait l’embaucher comme conceptrice graphique. La demanderesse n’a pas jugé nécessaire de préciser ce renseignement dans sa lettre, étant donné que l’agent s’inquiétait simplement du fait que le frère de la demanderesse ne pourrait pas lui être d’une grande utilité pour se trouver du travail. [29] La demanderesse affirme que suivant l’arrêt Sadeghi, si l’agent avait des réserves au sujet de la lettre qu’elle lui avait soumise, il devait lui en faire part. L’agent a même reconnu qu’il n’était pas certain quel genre de travail la demanderesse exercerait au restaurant; pourtant l’agent a refusé la demande avant de réclamer des éclaircissements à ce sujet. [30] La demanderesse affirme qu’une situation semblable s’est présentée dans l’affaire Vandi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 515, dans laquelle la Cour a déclaré ce qui suit : 9 […] Dans sa lettre de refus, l’agente des visas s’interroge sur le sens de la remarque du demandeur, mais elle n’a pas essayé de préciser cet aspect, ni d’amener le demandeur à lui fournir d’autres explications. Les questions qu’a posées l’agente des visas concernaient l’expérience de travail qu’avait eue le demandeur en design d’intérieur pour obtenir sa licence d’architecte et ne portaient pas directement sur la motivation du demandeur, en tant que motif l’incitant à ne pas tenter d’exercer cette profession au Canada [31] La lettre fournie par le frère de la demanderesse répondait à la préoccupation formulée par la lettre relative à l’équité procédurale et, si l’agent avait informé correctement la demanderesse, cette dernière aurait aisément pu lui préciser quel type de travail elle aurait éventuellement pu faire pour son frère. [32] La lettre relative à l’équité procédurale ne laissait pas entendre que les capacités linguistiques du mari de la demanderesse posaient problème. Pourtant, lorsqu’on examine les notes, il est évident qu’il s’agit là d’un des facteurs dont l’agent a tenu compte pour rendre sa décision défavorable à l’issue de son appréciation de substitution. Comme ce facteur a contribué à sa décision finale, l’agent avait l’obligation d’en faire part à la demanderesse dans la lettre relative à l’équité procédurale. La demanderesse affirme que l’omission de l’agent de le faire constitue un manquement à l’équité procédurale. [33] La demanderesse affirme également que la conclusion défavorable que l’agent a faite quant à sa crédibilité relativement à ses compétences linguistiques obligeait l’agent à lui demander de plus amples renseignements ou à lui accorder une entrevue avant de rendre sa décision finale. La demanderesse a soumis des éléments de preuve corroborants de son professeur de langue qui démontraient qu’elle poursuivait sa formation linguistique. Elle a également fait part de sa volonté de se présenter à un autre examen en langues officielles si on lui donnait suffisamment de temps pour se préparer. Il n’y a aucune raison pour laquelle ces observations auraient dû amener l’agent à soulever des doutes quant à la crédibilité de la demanderesse. La demanderesse affirme toutefois que, comme il a effectivement exprimé des doutes à ce sujet, l’agent aurait dû lui demander des éclaircissements avant de tirer une conclusion défavorable. [34] Ainsi que la Cour fédérale l’a déclaré dans le jugement Talpur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 25 : 21 Il est désormais bien établi que l’obligation d’équité dont bénéficient les demandeurs de visa, bien qu’elle se situe à l’extrémité inférieure du registre (Chiau c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 297, au paragraphe 41; Trivedi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 422, au paragraphe 39), impose aux agents des visas de communiquer leurs réserves aux demandeurs, de manière à ce qu’ils aient l’occasion de les dissiper. Il en sera notamment ainsi lorsque ces réserves se rapportent non pas tant à des exigences légales qu’à l’authenticité ou à la crédibilité de la preuve fournie par le demandeur. [35] La demanderesse souligne que ce n’est qu’après avoir tenté de répondre aux préoccupations soulevées par l’agent dans la lettre relative à l’équité procédurale que la question de la crédibilité a été soulevée. L’agent avait par conséquent l’obligation de lui donner la possibilité de répondre à ces nouvelles préoccupations. En n’accordant pas à la demanderesse cette possibilité, l’agent a contrevenu aux principes d’équité procédurale. Le caractère raisonnable de la décision [36] À titre subsidiaire, la demanderesse affirme que la décision de l’agent n’était pas raisonnable. L’agent qui formule une appréciation de substitution a un fardeau plus lourd, selon lequel il doit justifier l’exercice défavorable de son pouvoir discrétionnaire, que celui qui lui incombe à l’égard de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire favorable (Hameed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] ACF no 10 (CAF)). [37] En réponse à la lettre de l’équité procédurale, la demanderesse a répondu qu’elle suivait des cours intensifs de formation linguistique pour améliorer son anglais, ce qui était corroboré par la lettre de son professeur d’anglais qui affirmait que la demanderesse aurait atteint un niveau de compétente élevé en conversation anglaise d’ici la fin de la session. La demanderesse était également disposée à se présenter à un autre examen. L’agent a toutefois écarté tous ces éléments en se demandant simplement pourquoi la demanderesse avait attendu avant de subir un autre examen. La demanderesse affirme que ce rejet sommaire d’éléments de preuve aussi importants constitue une erreur susceptible de contrôle. [38] La demanderesse affirme qu’il était déraisonnable de la part de l’agent d’avoir des réserves au sujet de la crédibilité de son témoignage ou de conclure que les observations de la demanderesse n’étaient pas exactes. L’agent n’aurait pas dû rejeter ces éléments de preuve importants au motif que la demanderesse n’aurait pas dû attendre pour se présenter de nouveau à l’examen IELTS alors qu’il n’y avait aucune raison pour elle de le faire au moment où la lettre relative à l’équité procédurale a été envoyée. La demanderesse n’avait aucune raison de croire que ses compétences linguistiques feraient obstacle à son admission au Canada, compte tenu du fait qu’elle avait accumulé le nombre requis de points. Elle s’était inscrite à cette formation pour faciliter son adaptation au Canada. La demanderesse affirme qu’au contraire, ces facteurs auraient dû peser en sa faveur et démontrer sa détermination et sa volonté de s’adapter. À tout le moins, il était déraisonnable de la part de l’agent de tirer une conclusion défavorable du défaut de la demanderesse de se présenter à un examen auquel elle n’avait aucune raison de se présenter. Compte tenu du fait que les compétences linguistiques de la demanderesse étaient la principale raison pour laquelle l’agent croyait qu’elle ne serait pas en mesure de poursuivre sa carrière de professeur de niveau collégial, la demanderesse affirme que l’erreur qu’a commise l’agent était majeure. [39] La demanderesse affirme également que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de sa capacité d’entreprendre des démarches, une fois admise au Canada, pour s’assurer de réussir son établissement économique au Canada. La demanderesse a expliqué dans ses observations qu’elle était disposée à s’inscrire à un programme de doctorat canadien, de poursuivre sa formation linguistique et de travailler pour son frère au restaurant de ce dernier jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’obtenir un poste de professeur au Canada. Ainsi, la demanderesse était à la fois disposée et apte à prendre des mesures nécessaires pour répondre à toutes les préoccupations de l’agent (le fait qu’elle n’avait pas de doctorat, son manque d’expérience « occidentale », ses compétences limitées en anglais). La demanderesse a également démontré qu’elle possédait suffisamment de ressources financières pour subvenir à ses propres besoins pendant cette période de transition. [40] Dans le jugement Margarosyan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1538 (C.F. 1re inst.), la Cour fédérale a bien précisé que le demandeur n’a pas à réussir son établissement économique immédiatement à son arrivée au Canada. La demanderesse affirme que, compte tenu du nombre total de points qu’elle avait recueillis et de sa volonté de réussir son établissement dès son arrivée au Canada, les éléments de preuve dont disposait l’agent démontraient que, même si elle n’était pas en mesure de réussir son établissement économique dès son arrivée au Canada, elle serait en mesure de le faire dans un délai raisonnable. La preuve indiquait que la demanderesse était une personne très motivée et compétente qui avait les moyens et la volonté de prendre des mesures nécessaires pour s’assurer de réussir son établissement économique. La loi oblige l’agent à tenir compte de la capacité générale de tout demandeur de s’établir et, selon la demanderesse, l’agent a échoué à ce chapitre. [41] La demanderesse affirme également que l’agent a commis une erreur en accordant trop d’importance au présumé manque [traduction] « d’expérience internationale » de la demanderesse, alors que cette exigence n’est pas prévue par la CNP. Ainsi que la Cour l’a déclaré dans le jugement Dogra c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 560 [Dogra] : 27 Bien que ni la CCDP ni la CNP n’aient été conçues pour évaluer la « préparation au marché du travail » des demandeurs de résidence permanente au Canada, j’incline à penser qu’il n’est pas normalement approprié qu’un agent des visas se mette à évaluer la « pertinence pour le Canada » de l’éducation, de la formation et de l’expérience professionnelle des candidats, lorsqu’elles concordent avec les critères légaux. [28] Il serait préférable, entre autres, de laisser l’évaluation des « équivalences canadiennes » des diplômes et expériences professionnelles étrangers à des comités nationaux d’accréditation et aux organismes de réglementation professionnelle provinciaux. Des agents de visas occupés ne sont peut-être pas bien placés pour effectuer ces sortes d’évaluation dans le temps limité consacré à l’entrevue, laquelle doit également couvrir d’autres aspects de la demande. [29] De plus, la politique d’immigration insiste de plus en plus sur l’adaptabilité et la souplesse des candidats, caractéristiques qui sont particulièrement importantes sur le marché du travail actuel. Donc, le niveau d’éducation du requérant ainsi que sa participation au marché du travail revêtent probablement plus d’importance pour prédire un établissement réussi au Canada qu’une foule de connaissances précises. [30] Il y a également, bien sûr, une base juridique à la proposition voulant qu’un agent des visas ne puisse pas rejeter des demandes en invoquant des critères qui ne font pas partie de la CCDP, de la CNP ou des règlements mêmes : voir, par exemple, Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 222 (C.F. 1re inst.). [42] Vu ce qui précède, la demanderesse affirme que l’agent a commis une erreur en accordant trop d’importance au manque d’expérience « occidentale » ou « internationale » de la demanderesse pour estimer qu’il y avait lieu de rendre une décision défavorable à l’issue de son appréciation de substitution. Le défendeur L’équité procédurale [43] Le défendeur affirme que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis. Dans la lettre relative à l’équité procédurale, l’agent a bien précisé sa préoccupation selon laquelle la demanderesse cherchait à obtenir un poste d’enseignement à l’université ou un poste comparable au Canada alors qu’elle avait obtenu la note de 0 en lecture en anglais. L’agent s’inquiétait également du fait qu’elle n’avait pas d’expérience en enseignement à l’extérieur de l’Iran ou en anglais. [44] La demanderesse affirme que l’agent aurait dû lui demander des éclaircissements au sujet du type d’emploi que son frère était disposé à lui offrir à son restaurant. Toutefois, dès lors que la demanderesse avait eu l’occasion de répondre aux préoccupations énumérées dans la lettre relative à l’équité procédurale, l’agent n’avait pas l’obligation de demander que les meilleurs éléments soient produits ou de poursuivre le dialogue avec la demanderesse pour qu’elle clarifie sa preuve (He c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 33, au paragraphe 30 [He]; Heer c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1357, au paragraphe 19). [45] Pour ce qui est de la clarté de la lettre relative à l’équité procédurale, le défendeur affirme qu’elle était suffisamment précise et qu’elle exposait les préoccupations et les raisons justifiant les réserves. La demanderesse affirme qu’on ne l’a pas suffisamment orientée, mais c’est à la demanderesse qu’il incombait de démontrer qu’elle satisfaisait aux critères pour être admise au Canada, y compris sa capacité de réussir son établissement économique. L’agent n’avait aucune obligation de la guider sur la façon de répondre à ces critères. [46] On aurait également tort de prétendre que le degré d’équité procédurale qui s’applique dans le cas des demandes de visas est plus élevé en cas d’appréciation de substitution par un agent. L’obligation imposée à l’agent consiste simplement à poser des questions appropriées et à demander des renseignements raisonnables (Sivayogaraja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1112, au paragraphe 15). [47] La demanderesse affirme qu’on aurait dû lui accorder une troisième occasion de fournir des renseignements au sujet de la nature exacte du travail qu’elle effectuerait au restaurant Swiss Chalet de son frère, mais l’agent n’avait aucune obligation de lui accorder une telle occasion. Si la lettre de son frère n’était pas claire au sujet du fait que la demanderesse travaillerait comme conceptrice graphique à son restaurant Swiss Chalet – et la demanderesse admet qu’on doit inférer ce fait –, cette ambiguïté ou cette lacune ne peut être attribuée à l’agent. Ainsi qu’il a été déclaré dans le jugement Silva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 733, au paragraphe 20 : Je suis d’avis qu’il n’y a pas eu atteinte en l’espèce aux principes d’équité procédurale. Il incombe au demandeur de fournir tous les documents d’appui pertinents et de présenter suffisamment d’éléments de preuve crédibles au soutien de sa demande. Dans sa lettre de décision, l’agente a déclaré bien clairement que le demandeur ne s’était pas acquitté de ce fardeau. Il incombe au demandeur de présenter la meilleure preuve possible (se reporter à Lam c. Canada (M.C.I.), (1998), 152 F.T.R. 316 (1re inst.)). Il n’y a pas eu déplacement vers l’agente du fardeau de preuve, et le demandeur n’a pas droit à une entrevue personnelle si la demande est ambigüe ou s’il n’a pas fourni de documents à l’appui de sa demande. En l’espèce, l’agente n’avait nulle obligation de réunir ou chercher d’autres éléments de preuve ni de demander d’autres renseignements. [48] La demanderesse affirme également qu’on aurait dû accorder l’occasion de répondre aux préoccupations de l’agent au sujet de son mari. Toutefois ces préoccupations ne faisaient pas partie des raisons initiales pour lesquelles l’agent a effectué une appréciation de substitution ou des motifs définitifs de celle‑ci. Par conséquent, l’agent n’avait aucune obligation d’en faire part à la demanderesse (Asghar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF no 1091, au paragraphe 21). [49] Quant à l’argument de la demanderesse suivant lequel on aurait dû lui accorder une autre possibilité de répondre aux préoccupations qu’a eues l’agent après sa réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, le défendeur affirme que le dossier ne confirme l’existence d’aucune « nouvelle » préoccupation de ce genre. Et la demanderesse n’a d’ailleurs pas pu citer d’exemples concrets. Le caractère raisonnable de la décision [50] En ce qui concerne les arguments de la demanderesse au sujet de ses projets de poursuivre sa formation linguistique et de s’inscrire à un programme de doctorat, même si l’agent n’a pas tenu compte de ces facteurs, il ne s’agit pas là d’une erreur. Ces facteurs concernent les événements à venir et l’agent n’a pas commis d’erreur en refusant de se livrer à des conjectures. [51] Quant à l’argument que l’agent a accordé trop d’importance au fait que la demanderesse n’avait pas d’expérience occidentale, le défendeur affirme qu’un agent peut tenir compte de la pertinence, pour le contexte canadien, de l’expérience accumulée par le demandeur dans la profession qu’il entend exercer en vertu du pouvoir discrétionnaire résiduel prévu au paragraphe 76(3) du Règlement (Gracheva v Canada (Ministre de la Citoyenneté et d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158